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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Une hauteur différente est admise pour l’extension de constructions existantes présentant une hauteur supérieure à 6 mètres telle que définie ci-dessus.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

les affouillements et exhaussements de sol, l’imperméabilisation du sol et l’assèchement dans tout secteur concerné par une mare identifiée au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme et repérée par au document graphique, ainsi que dans les secteurs de zones humides identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme et repérés par une trame au document graphique.

Excepté dans le secteur Ah : Sont interdites, toutes les constructions et installations qui ne sont pas nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ou qui ne sont pas liées à l’exploitation agricole définie à l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Dans le secteur Ah : Sont interdits, dans les périmètres de protection de 100 mètres établis autour des bâtiments d’une exploitation agricole, les changements de destination à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux et de commerces.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Excepté dans le secteur Ah, toute nouvelle construction doit être liée à l’activité agricole. L’impact sur l’environnement des différentes constructions et des installations admises doit être réduit au minimum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité naturelle du milieu.

Sont admis :

- les constructions à usage d’habitation, directement liées à l’exploitation agricole, dans la limite de deux logements par siège d’exploitation ; l’édification de ces logements devant être réalisée à proximité des bâtiments d’exploitation, dans un rayon maximum d’environ 100 mètres justifiables pour des raisons topographiques ou techniques,

- la construction sur un même tènement bâti, d’un seul garage isolé présentant au maximum une emprise au sol de 50 m²,

- les constructions à usage d’annexes et de dépendances (autres qu’un garage du type précité) accolées ou non à l’existant, dans la limite de 50 m² de surface de plancher par annexe et indépendamment des annexes déjà existantes,

- les constructions à usage agricole, pastoral et forestier, directement liées à l’activité agricole ; toute construction nouvelle de bâtiment d’élevage ne peut se situer à moins de 100 mètres de la limite d’une zone constructible,

Les Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE),

- les équipements d’infrastructure ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif,

- la reconstruction après sinistre.

Sont autorisés dans le prolongement de l’exploitation agricole, à condition de rester des activités accessoires à ladite exploitation :

-les constructions et installations nécessaires au prolongement de l’exploitation, dont les activités de transformation et de vente directe, …

-les activités touristiques rurales d’accueil (chambres d’hôtes, fermes-auberges…)

-les gîtes ruraux, s’ils sont réalisés dans le cadre des volumes bâtis existants.

Dans le secteur Ah :

- le changement de destination est autorisé dans la limite de deux logements par tènement, sous réserve que l’ensemble du tènement bâti se trouve hors le périmètre de protection de 100 mètres d’un bâtiment d’une exploitation agricole. Dans le cas contraire, la création d’un second logement n’est pas autorisée.

- l’extension mesurée de l’existant dans la limite de 100 m² d’emprise au sol, et dans la limite de deux niveaux (R+1+combles).

- l’extension du logement d’habitation d’un tènement bâti intégralement situé dans le périmètre de protection de 100 mètres d’un bâtiment d’une exploitation agricole, est possible sous réserve que cette extension ne crée pas de nouvelle unité de logement.

- les fonctions d’hôtellerie, d’accueil et d’hébergement touristique, d’artisanat, de bureaux et de commerces, d’entrepôts et l’habitat.

- la reconstruction après sinistre

Dans le secteur As, seuls sont admis : - les bâtiments d’élevage avicole d’une emprise au sol inférieure à 50 m², et sous réserve qu’ils soient mobiles et non fondés - les abris pour animaux d’une superficie inférieure à 20 m² sous réserve qu’ils soient non fondés et non clos entièrement - les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - les serres - les abris de jardin d’une surface inférieure à 10 m²

En secteur inondable, repéré par une trame au document graphique, les constructions et remblais sont interdits, à l’exception de l’évolution des bâtiments existants, de la construction de nouveaux bâtiments ne créant pas de logement, et de la construction de bâtiments agricoles à usage de stockage.

Article A 3Accès et voirie

1. Accès

Les autorisations d’urbanisme pourront être refusées sur des terrains enclavés ou à l’accès insuffisamment dimensionnés au regard des opérations projetées ou présentant des risques pour la sécurité.

Les portails éventuels des accès aux propriétés, devront être implantés avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport au bord de la chaussée de la voie ou de l’emprise de circulation de l’espace public.

Pour les établissements recevant du public, il est nécessaire de prévoir un accès piéton dissocié de l’accès routier et conforme aux normes d’accès pour les personnes à mobilité réduite.

2. Voirie

La voirie doit être adaptée aux usages qu’elle supporte et être dimensionnée pour les engins de la sécurité incendie et du déneigement.

Article A 4Desserte par les réseaux

1. Alimentation en eau potable :

Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’utilisation de ressource en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour des usages agricoles ou artisanaux, à l’exclusion des usages sanitaires et de l’alimentation humaine. Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public, devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau.

2. Assainissement des eaux usées :

Le raccordement à un réseau public de récupération des eaux usées, s’il existe, est obligatoire, par un dispositif de type séparatif, conforme à la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux usées lorsqu’il est autorisé, doit être assorti d’un pré traitement, conformément à la réglementation en vigueur.

Les eaux résiduaires agricoles ne peuvent être rejetées dans les fossés des voies publiques ou dans les canalisations collectant les eaux de ruissellement de ces mêmes voies.

Dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, un dispositif autonome devra être installé, conformément à la réglementation en vigueur.

3. Eaux pluviales et ruissellement :

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maitrise des débits et de l’écoulement à la parcelle.

Les aménagements nécessaires et réalisés sur tout terrain sont à la charge exclusive de l’occupant.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains

L’autorisation de construire peut être refusée sur les terrains dont les caractéristiques géologiques et physiques ne permettraient pas d’assurer un assainissement individuel efficace, conforme à la réglementation en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront s’implanter en retrait de l’axe de la chaussée des voies, selon les modalités suivantes :

15 mètres pour les Routes Départementales. 10 mètres pour les autres voies.

En cas de débords de toitures, ou d’éléments de saillies en façade, le retrait s’applique aux débords et non pas à la façade de la construction.

Des capteurs solaires pourront être autorisés dans les marges de recul, par exemple sous forme de brise soleil fixé en façade.

Une exception à cette règle est possible pour les aménagements et extensions des constructions existantes édifiées à un retrait moindre, sous réserve de respecter le retrait existant.

Le bassin des piscines devra être implanté à 3 mètres minimum des emprises publiques.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ne sont pas soumises à ces règles. Il en est de même pour les bâtiments d’élevage avicole mobiles et non fondés.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives si leur hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres, mesurés sur la limite séparative.

En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Dans le cas d’un retrait de la construction, des capteurs solaires pourront être autorisés dans les marges de recul, par exemple sous forme de brise soleil fixé en façade.

En cas de débords de toitures, le recul s’applique aux débords de toiture et non pas à la façade de la construction.

Ces dispositions ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, ainsi que les bâtiments d’élevage avicole mobiles et non fondés.

Dans le secteur Ah : - Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative, si leur hauteur, mesurée sur la limite ne dépasse pas 3,50 mètres et si elles ne présentent pas de débords de toiture. Pour les constructions à usage de garage ou d’annexes, présentant un débord de toiture dont la hauteur ne dépasse pas 3,50 mètres, le recul de ce débord (gouttière comprise quand elle existe) par rapport à la limite, sera au minimum d’1,50 mètre.

- Pour les constructions dont la hauteur, côté limites séparatives, est supérieure à 3,50 mètres, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Dans le cas d’un retrait de la construction, des capteurs solaires pourront être autorisés dans les marges de recul, par exemple sous forme de brise soleil fixé en façade.

Le bassin des piscines devra être implanté à 1.50 mètre minimum des limites séparatives.

Ces dispositions ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

Pour les constructions nouvelles à destination d’habitat, la hauteur est limitée à 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère depuis le niveau du terrain naturel d’origine, avant terrassement.

Pour les autres constructions la hauteur est limitée à 12 mètres, mesurée dans les mêmes conditions. Une hauteur supérieure peut être admise en cas d’obligation fonctionnelle (silo par exemple). Des hauteurs différentes sont admises pour l’extension de constructions existantes présentant des hauteurs supérieures à celles précitées.

Les éléments techniques utilisés sur le toit ainsi que les aérogénérateurs domestiques ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale.

Il n’est pas fixé de hauteur maximum pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif qui peuvent bénéficier de dérogations.

En secteur Ah, la hauteur des constructions nouvelles ne dépassera pas 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère depuis le niveau du terrain naturel d’origine du sol avant terrassement. Une hauteur différente est admise pour l’extension de constructions existantes présentant une hauteur supérieure à 6 mètres telle que définie ci-dessus.

Des dispositions différentes sont autorisées pour les constructions et les bâtiments visant à favoriser l’indépendance énergétique et qui mettent en œuvre des dispositifs à usage d’énergie renouvelable.

Article A 11Aspect extérieur

1. GENERALITES

L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et doivent être en harmonie avec leur environnement.

Sont interdits les pastiches d’une architecture étrangère à la région.

Les constructions doivent s’adapter à la topographie naturelle du terrain et le perturber le moins possible. Les mouvements de terrain (déblais, remblais), nécessaires à l’implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques, et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage.

Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

2. TOITURES

Les pans de toiture doivent avoir une pente inférieure ou égale à 50% au dessus de l’horizontale.

Des panneaux solaires en toitures peuvent être installés.

Les toitures terrasses sont autorisées.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes qui ne présentent pas les normes énoncées ci-dessus.

3. FACADES

Doivent être recouverts d’un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature, et par l’usage de la région, sont destinés à l’être.

Les parements bois sont autorisés. Leur aspect devra être en harmonie avec leur environnement.

Les huisseries, menuiseries, garde-corps, systèmes d’occultation seront peints, teintés ou laissés en l’état naturel et devront être en harmonie avec leur environnement.

4. CLOTURES

Excepté pour les clôtures agricoles et forestières, la hauteur totale des ouvrages de clôtures ne devra pas excéder 2 mètres.

En bordure de voies et emprises publiques :

- elles pourront être constituées d’un muret d’une hauteur maximale de 1 mètre, éventuellement complété d’un dispositif composé d’un grillage, d’une palissade, etc. …

- toutefois, la hauteur du muret pourra être supérieure en fonction de la nature du projet ou de l’occupation du sol du tènement.

- doivent être recouverts d’un enduit, les matériaux utilisés, qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être.

Entre fonds privés, les éléments constitutifs de clôtures ne sont pas réglementés.

Au titre de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessus pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades…).

5. Spécificités pour les projets de construction ou restauration de bâti à proximité d’un élément protégé (de type arbre remarquable ou patrimoine bâti) au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme :

- Les projets situés à proximité immédiate de ces éléments doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine naturel ou bâti et doivent s’intégrer dans l’environnement existant.

Article A 12Stationnement

Le stationnement doit correspondre aux besoins actuels et futurs des constructions, ouvrages, et installations admis dans la zone.

Les stationnements doivent être assurés en dehors des voies et emprises publiques, pour préserver la sécurité des usagers de ces espaces.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les essences locales sont recommandées. Des écrans de verdure sont recommandés, dans le cadre de projets nuisants afin d’atténuer l’impact de certaines installations (silos, fumières…)

Boisements, haies, arbres remarquables et verger identifiés au titre de l’article L.123-1-57° du code de l’urbanisme :

Les boisements, haies, ripisylves et arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.1231-5-7° précité sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.

En cas de destruction pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires seront imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage - dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la replantation d’essences locales à valeur écologique équivalente à l’élément détruit, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site.

Les mesures compensatoires se feront à volume équivalent à l’élément supprimé.

Le verger identifié au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme est soumis aux dispositions de cet article et doit être protégé.

En cas de destruction pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires seront imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage - dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la replantation d’essences équivalentes à l’élément détruit, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site.

Les mesures compensatoires se feront à volume équivalent à l’élément supprimé.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Non réglementé.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations en matière de performances énergétiques Non réglementé

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

Lors de la réalisation d’une ou plusieurs constructions, les fourreaux nécessaires à la création d’un réseau de communications électroniques devront être prévus et dimensionnés à la nature du projet.

TITRE IV

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Direction départementale des territoires Service Connaissance Etudes et Prospective Unité SIG

Synthèse des différents règlements opposables

Réalisée par l’unité SCEP/SIG

Dernière date d’approbation prise en compte: 06/12/2016

DÉPARTEMENT DE L'AIN

DÉPARTEMENT DE L'AIN

5. Règlement Plan Local d’Urbanisme de Sulignat

Berthet Liogier Caulfuty 41, boulevard Voltaire – 01 000 Bourg-en-Bresse Tel : 04 74 21 99 80 – Fax : 04 74 21 87 58 – email : contact.bourg@blc-ge.com

SOMMAIRE

PREAMBULE

La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme :

Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.

L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

Mode d’emploi du règlement :

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS).

Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU.

Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera :  des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions (articles 1-2),  des obligations en matière de desserte par les réseaux et les voies (articles 3-4),  des implantations possibles de la construction par rapport aux voies, aux limites avec le(s) terrain(s) voisin(s) et aux constructions sur une même unité foncière (articles 6-7-8),  de la hauteur de la construction (article 10),  de l’aspect extérieur de la construction (article 11),  des exigences en matière de stationnement (article 12),  du traitement des espaces extérieurs (article 13),  des règles de densité (article 14),  des obligations en terme de performances énergétiques (article 15)  des obligations en terme de communications numériques (article 16)

Les règles varient en fonction de la situation du terrain dans une zone déterminée du PLU ou dans un périmètre particulier.

Toute personne peut contacter la Mairie de Sulignat pour connaître les règles nationales rassemblées dans le code de l’Urbanisme, les règles locales édictées dans le PLU ou encore les autres législations et réglementations qui encadrent l’occupation et l’utilisation des sols.

Il est ainsi recommandé de contacter la Mairie pour connaître :  la faisabilité de votre projet,  le type de demande d’autorisation ou de déclaration préalable à déposer en mairie préalablement à l’engagement de tous travaux,  les pièces à joindre à la demande,  les taxes d’urbanisme générées par votre projet,  ainsi que les éventuelles autres formalités.

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

1.

Champ d’application territorial du plan

Plan Local d’Urbanisme de Sulignat – Règlement

Le Plan Local d’Urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Sulignat.

Les règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.

2.

Articulation des règles du Plan Local d’Urbanisme avec d’autres dispositions relatives

à l’occupation ou à l’utilisation du sol

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

 Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme :

Article R.111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique. "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 : les sites et vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-15 : le respect de l’environnement "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

 Les servitudes d’utilité publique :

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

La commune de Sulignat dispose d’un potentiel archéologique. Les rappels suivants doivent être observés :

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service Régional d’Archéologie.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

3.

Les périmètres particuliers ayant une incidence sur les occupations et utilisations du

sol

Droit de préemption urbain

Conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, une fois le plan local d'urbanisme approuvé, la commune pourra « par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ».

4.

Champs d’application de la règle d’urbanisme

Adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) :

Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

Travaux de reconstruction après sinistre ou d’aménagement des constructions existantes :

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leurs égards, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.

Ainsi, les dispositions des articles 3 à 13 de chaque règlement de zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dès lors qu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme.

Conformément à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire compétents en matière de Plan Local d’Urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire ».

Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

 l’édification des clôtures, les démolitions, etc, selon les articles L.421 et R.421 du Code de l’Urbanisme (définissant les dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables)

 toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément à l’alinéa e) de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme ;

 toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme ;

 les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques ; les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés.

 Le code forestier (L341.-3) soumet à demande d’autorisation préalable les défrichements.

Selon l’article L342.-1, sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :

1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ; 3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;

4° Dans les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.

5.

Division du territoire en zones

Le règlement du Plan Local d'Urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :

 Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours, permettent d'autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d'occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d'ensemble.

Le PLU de Sulignat distingue les zones : - UA : correspondant aux noyaux anciens d’habitat (bourg, bastion, hameaux) ; - UB : correspondant aux secteurs mixtes pavillonnaires et collectifs ; - UE : correspondant aux secteurs d’équipements publics ; - UX : correspondants aux zones d’activités artisanales, commerciales ou industrielles.

 Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisés à l'occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d'urbanisme, ou de la réalisation d'opérations d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Le PLU de Sulignat distingue les zones : - 1AU : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à court ou moyen terme, qui devra comporter un minimum de 50% de logements sociaux, en application de l’article L.123-1-5-16° du code de l’urbanisme, et dont l’aménagement de chaque secteur (Nord et Sud) devra se réaliser sous la forme d’une opération d’ensemble unique respectant l’orientation d’aménagement et de programmation ; - 2AU : destinée à une urbanisation à moyen ou long terme, qui n’est pas concernée par la chronologie d’urbanisation définie pour certaines autres zones 2AU (indicées); - 2AUa : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à moyen ou long terme, et dont l’ouverture à l’urbanisation sera prioritaire par rapport à celles des autres zones 2AU indicées ; - 2AUb : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à moyen ou long terme, et dont l’ouverture à l’urbanisation sera postérieure à celle de la zone 2AUa ; - 2AUX : destinée à une urbanisation à moyen ou long terme, pour l’implantation d’activités ; - 2AUE : destinée à une urbanisation à moyen ou long terme, pour l’implantation d’équipements publics ou d’intérêt collectif ;

 Les zones agricoles (dites zones A), recouvrent des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu'elles soient de nature agronomique, biologique ou économique.

Le PLU de Sulignat distingue les zones : - A : correspondant aux secteurs à vocation agricole, - Ah : correspondant aux hameaux et habitat isolé, - As : qui regroupe des espaces agricoles ou seules certaines constructions spécifiques sont admises.

 Les zones naturelles (dites zones N), regroupent des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d'espaces naturels conformément au principe d'équilibre entre l'aménagement et la protection définie à l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme. Le PLU de Sulignat distingue les zones : - N : correspondant aux secteurs aux sensibilités environnementales, écologiques et paysagères,

- Remarque : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

6.

Règles applicables à toutes les zones

 Aléa inondation du Renon

Les secteurs inondables sont reportés sur le document graphique via une trame hachurée. Dans ces secteurs, des règles sont imposées (voir règlement des zones concernées).

 Protection des secteurs concernés par un périmètre de protection de puits de captage

Les secteurs concernés par la servitude de protection des captages d’eau sont reportés sur le document graphique via une trame hachurée. Dans ces secteurs, l’occupation du sol est soumise au respect de l’arrêté préfectoral du 29 mai 1991 joint en annexe Servitudes du PLU.

 Protection des éléments repérés au titre de l’article L.123-1-5-7e du Code de l’urbanisme

Selon l’article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme, « le règlement peut : [ …] identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable. Par ailleurs, toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié

au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir. Les éléments protégés au titre de cet article sont identifiés sur le document graphique (zonage) et des mesures de protection sont inscrites dans certains articles du règlement (articles 2, 11…).

TITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.