Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Toutes les constructions non mentionnées à l’article 2 ne sont pas admises.
Les constructions pourront être implantées sur les limites séparatives ou observer un recul minimum égal à la moitié de la hauteur, de tout point de l’élément du bâtiment à construire le plus proche horizontalement de la limite séparative, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
La hauteur maximale est fixée à 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère depuis le niveau du terrain naturel d’origine du sol avant terrassement.
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Toutes les constructions non mentionnées à l’article 2 ne sont pas admises.
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
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Sont autorisées : - les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - les constructions et installations à usage associatif, sous maîtrise d’ouvrage municipale. Les affouillements sont admis lorsqu’ils sont nécessaires à une réalisation d’aménagement ou pour limiter le débit de fuite des eaux pluviales.
Intitulé du document : Accès et voirie 1
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Accès Les autorisations d’urbanisme pourront être refusées sur des terrains enclavés ou à l’accès insuffisamment dimensionnés au regard des opérations projetées ou présentant des risques pour la sécurité. Pour les établissements recevant du public, nécessité de prévoir un accès piéton dissocié de l’accès routier et conforme aux normes d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 2. Voirie Les voiries doivent posséder un gabarit adapté aux usages qu'elles sont amenées à supporter. Elles doivent être dimensionnées pour les engins de la sécurité incendie, de déneigement et de ramassage des ordures ménagères. Eviter les voies en impasse et prévoir la voirie en cohérence avec la trame viaire environnante (sauf impossibilité technique). Si des voies en impasse sont nécessaires, elles doivent permettre de faire demi-tour.
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1. Alimentation en eau potable :
Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’utilisation de ressource en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour des usages agricoles ou artisanaux, à l’exclusion des usages sanitaires et de l’alimentation humaine. Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public, devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau.
2. Assainissement des eaux usées :
Le raccordement au réseau public est obligatoire par un dispositif de type séparatif. Le rejet des eaux usées d’origines artisanales ou industrielles et des autres activités, lorsqu’il est autorisé, doit être assorti d’un pré traitement, conformes à la règlementation en vigueur.
3. Eaux pluviales et ruissellement :
L’évacuation des eaux doit être absorbée en totalité sur la parcelle ou dirigée vers un déversoir désigné par la commune. Les aménagements nécessaires sont à la charge des constructeurs. Si nécessaire l’évacuation des eaux doit être assortie d’un pré traitement.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain (notamment au réseau public de distribution d’électricité).
Non réglementé.
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
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Non réglementé.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
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Les constructions pourront être implantées en limite d’emprise publique, ou en retrait, ou à l’alignement fixé par la commune.
Des retraits spécifiques, suivant la nature du projet, pourront être imposés notamment par rapport à l’axe ou l’emprise de la RD2.
En cas de débords de toitures, ou d’éléments de saillies en façade, le retrait s’applique aux débords ou aux saillies, et non pas à la façade de la construction.
Dans le cas d’un retrait de la construction, des capteurs solaires pourront être autorisés dans les marges de recul, par exemple sous forme de brise soleil fixé en façade.
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
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Les constructions pourront être implantées sur les limites séparatives ou observer un recul minimum égal à la moitié de la hauteur, de tout point de l’élément du bâtiment à construire le plus proche horizontalement de la limite séparative, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Pour les constructions présentant un débord de toiture, il est autorisé un recul du nu du mur extérieur, équivalent à la largeur du débord du toit (égouts du toit compris).
Dans le cas d’un retrait de la construction, des capteurs solaires pourront être autorisés dans les marges de recul, par exemple sous forme de brise soleil fixé en façade.
Ces dispositions ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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Non réglementé. Article UE 9 Emprise au sol
Non réglementé.
Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions
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La hauteur maximale est fixée à 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère depuis le niveau du terrain naturel d’origine du sol avant terrassement.
Les éléments techniques utilisés sur le toit et les aérogénérateurs domestiques ne rentrent pas dans le calcul de la hauteur maximale.
Il n’est pas fixé de hauteur maximum pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif qui peuvent bénéficier de dérogations.
Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les constructions et les bâtiments visant à favoriser l’indépendance énergétique et qui mettent en œuvre des dispositifs à usage d’énergie renouvelable.
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1. GENERALITES L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et doivent être en harmonie avec leur environnement. Sont interdits les pastiches d’une architecture étrangère à la région. Les constructions doivent s’adapter à la topographie naturelle du terrain et le perturber le moins possible. Les mouvements de terrain (déblais, remblais), nécessaires à l’implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques, et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. 2. TOITURES Les pans de toiture doivent avoir une pente inférieure ou égale à 50% au dessus de l’horizontale. Des panneaux solaires en toitures peuvent être installés. Les toitures terrasses sont autorisées. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions existantes qui ne présentent pas les normes énoncées ci-dessus.
Doivent être recouverts d’un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature, et par l’usage de la région, sont destinés à l’être.
Les parements bois sont autorisés. Leur aspect devra être en harmonie avec leur environnement.
Les huisseries, menuiseries, garde-corps, systèmes d’occultation seront peints, teintés ou laissés en l’état naturel et devront être en harmonie avec leur environnement.
La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres.
En bordure de voies et emprises publiques :
Entre fonds privés, les éléments constitutifs de clôtures ne sont pas réglementés.
Au titre de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessus pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades…).
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Les stationnements doivent être assurés en dehors des voies et emprises publiques, pour préserver la sécurité des usagers de ces espaces, et doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations.
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Les essences locales sont recommandées.
Tous les projets feront l’objet d’un volet paysager soigné.
Boisements, haies et arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme :
Les boisements, haies, ripisylves et arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.1231-5-7° précité sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. En cas de destruction pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires seront imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage - dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la replantation d’essences locales à valeur écologique équivalente à l’élément détruit, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site. Les mesures compensatoires se feront à volume équivalent à l’élément supprimé.
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
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Non réglementé.
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques
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Non réglementé
Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques
Direction départementale des territoires Service Connaissance Etudes et Prospective Unité SIG
Synthèse des différents règlements opposables
Réalisée par l’unité SCEP/SIG
Dernière date d’approbation prise en compte: 06/12/2016
Berthet Liogier Caulfuty 41, boulevard Voltaire – 01 000 Bourg-en-Bresse Tel : 04 74 21 99 80 – Fax : 04 74 21 87 58 – email : contact.bourg@blc-ge.com
La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme :
Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Mode d’emploi du règlement :
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS).
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU.
Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera :
Les règles varient en fonction de la situation du terrain dans une zone déterminée du PLU ou dans un périmètre particulier.
Toute personne peut contacter la Mairie de Sulignat pour connaître les règles nationales rassemblées dans le code de l’Urbanisme, les règles locales édictées dans le PLU ou encore les autres législations et réglementations qui encadrent l’occupation et l’utilisation des sols.
Il est ainsi recommandé de contacter la Mairie pour connaître :
1.
Champ d’application territorial du plan
Plan Local d’Urbanisme de Sulignat – Règlement
Le Plan Local d’Urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Sulignat.
Les règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.
2.
Articulation des règles du Plan Local d’Urbanisme avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
Article R.111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique. "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R.111-4 : les sites et vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R.111-15 : le respect de l’environnement "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
La commune de Sulignat dispose d’un potentiel archéologique. Les rappels suivants doivent être observés :
En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service Régional d’Archéologie.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
3.
Les périmètres particuliers ayant une incidence sur les occupations et utilisations du sol
Droit de préemption urbain
Conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, une fois le plan local d'urbanisme approuvé, la commune pourra « par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ».
4.
Champs d’application de la règle d’urbanisme
Adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) :
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Travaux de reconstruction après sinistre ou d’aménagement des constructions existantes :
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leurs égards, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
Ainsi, les dispositions des articles 3 à 13 de chaque règlement de zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dès lors qu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme.
Conformément à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire compétents en matière de Plan Local d’Urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire ».
Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
Selon l’article L342.-1, sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :
1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ; 3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;
4° Dans les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.
5.
Division du territoire en zones
Le règlement du Plan Local d'Urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
Le PLU de Sulignat distingue les zones : - UA : correspondant aux noyaux anciens d’habitat (bourg, bastion, hameaux) ; - UB : correspondant aux secteurs mixtes pavillonnaires et collectifs ; - UE : correspondant aux secteurs d’équipements publics ; - UX : correspondants aux zones d’activités artisanales, commerciales ou industrielles.
Le PLU de Sulignat distingue les zones : - 1AU : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à court ou moyen terme, qui devra comporter un minimum de 50% de logements sociaux, en application de l’article L.123-1-5-16° du code de l’urbanisme, et dont l’aménagement de chaque secteur (Nord et Sud) devra se réaliser sous la forme d’une opération d’ensemble unique respectant l’orientation d’aménagement et de programmation ; - 2AU : destinée à une urbanisation à moyen ou long terme, qui n’est pas concernée par la chronologie d’urbanisation définie pour certaines autres zones 2AU (indicées); - 2AUa : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à moyen ou long terme, et dont l’ouverture à l’urbanisation sera prioritaire par rapport à celles des autres zones 2AU indicées ; - 2AUb : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à moyen ou long terme, et dont l’ouverture à l’urbanisation sera postérieure à celle de la zone 2AUa ; - 2AUX : destinée à une urbanisation à moyen ou long terme, pour l’implantation d’activités ; - 2AUE : destinée à une urbanisation à moyen ou long terme, pour l’implantation d’équipements publics ou d’intérêt collectif ;
Le PLU de Sulignat distingue les zones : - A : correspondant aux secteurs à vocation agricole, - Ah : correspondant aux hameaux et habitat isolé, - As : qui regroupe des espaces agricoles ou seules certaines constructions spécifiques sont admises.
6.
Règles applicables à toutes les zones
Les secteurs inondables sont reportés sur le document graphique via une trame hachurée. Dans ces secteurs, des règles sont imposées (voir règlement des zones concernées).
Les secteurs concernés par la servitude de protection des captages d’eau sont reportés sur le document graphique via une trame hachurée. Dans ces secteurs, l’occupation du sol est soumise au respect de l’arrêté préfectoral du 29 mai 1991 joint en annexe Servitudes du PLU.
Selon l’article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme, « le règlement peut : [ …] identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable. Par ailleurs, toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir. Les éléments protégés au titre de cet article sont identifiés sur le document graphique (zonage) et des mesures de protection sont inscrites dans certains articles du règlement (articles 2, 11…).
PLU de Sulignat, approuvé le 10/08/2017, 15 articles pour la zone UE.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.