Direction départementale des territoires Service Connaissance Etudes et Prospective Unité SIG
Synthèse des différents règlements opposables
Réalisée par l’unité SCEP/SIG
Dernière date d’approbation prise en compte: 06/12/2016
Département de l'ain#
5. Règlement Plan Local d’Urbanisme de Sulignat#
Berthet Liogier Caulfuty 41, boulevard Voltaire – 01 000 Bourg-en-Bresse Tel : 04 74 21 99 80 – Fax : 04 74 21 87 58 – email : contact.bourg@blc-ge.com
Preambule#
La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme :
Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.
L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.
Mode d’emploi du règlement :
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS).
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU.
Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera :
- des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions (articles 1-2),
- des obligations en matière de desserte par les réseaux et les voies (articles 3-4),
- des implantations possibles de la construction par rapport aux voies, aux limites avec le(s) terrain(s) voisin(s) et aux constructions sur une même unité foncière (articles 6-7-8),
- de la hauteur de la construction (article 10),
- de l’aspect extérieur de la construction (article 11),
- des exigences en matière de stationnement (article 12),
- du traitement des espaces extérieurs (article 13),
- des règles de densité (article 14),
- des obligations en terme de performances énergétiques (article 15)
- des obligations en terme de communications numériques (article 16)
Les règles varient en fonction de la situation du terrain dans une zone déterminée du PLU ou dans un périmètre particulier.
Toute personne peut contacter la Mairie de Sulignat pour connaître les règles nationales rassemblées dans le code de l’Urbanisme, les règles locales édictées dans le PLU ou encore les autres législations et réglementations qui encadrent l’occupation et l’utilisation des sols.
Il est ainsi recommandé de contacter la Mairie pour connaître :
- la faisabilité de votre projet,
- le type de demande d’autorisation ou de déclaration préalable à déposer en mairie préalablement à l’engagement de tous travaux,
- les pièces à joindre à la demande,
- les taxes d’urbanisme générées par votre projet,
- ainsi que les éventuelles autres formalités.
Titre I dispositions generales#
1.
Champ d’application territorial du plan
Plan Local d’Urbanisme de Sulignat – Règlement
Le Plan Local d’Urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Sulignat.
Les règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.
2.
Articulation des règles du Plan Local d’Urbanisme avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :
- Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme :
Article R.111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique. "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R.111-4 : les sites et vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R.111-15 : le respect de l’environnement "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
- Les servitudes d’utilité publique :
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
La commune de Sulignat dispose d’un potentiel archéologique. Les rappels suivants doivent être observés :
En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service Régional d’Archéologie.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
3.
Les périmètres particuliers ayant une incidence sur les occupations et utilisations du sol
Droit de préemption urbain
Conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, une fois le plan local d'urbanisme approuvé, la commune pourra « par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ».
4.
Champs d’application de la règle d’urbanisme
Adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) :
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Travaux de reconstruction après sinistre ou d’aménagement des constructions existantes :
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leurs égards, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.
Ainsi, les dispositions des articles 3 à 13 de chaque règlement de zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dès lors qu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme.
Conformément à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire compétents en matière de Plan Local d’Urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire ».
Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
- l’édification des clôtures, les démolitions, etc, selon les articles L.421 et R.421 du Code de l’Urbanisme (définissant les dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables)
- toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément à l’alinéa e) de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme ;
- toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme ;
- les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques ; les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés.
- Le code forestier (L341.-3) soumet à demande d’autorisation préalable les défrichements.
Selon l’article L342.-1, sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :
1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ; 3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;
4° Dans les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.
5.
Division du territoire en zones
Le règlement du Plan Local d'Urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
- Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours, permettent d'autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d'occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d'ensemble.
Le PLU de Sulignat distingue les zones : - UA : correspondant aux noyaux anciens d’habitat (bourg, bastion, hameaux) ; - UB : correspondant aux secteurs mixtes pavillonnaires et collectifs ; - UE : correspondant aux secteurs d’équipements publics ; - UX : correspondants aux zones d’activités artisanales, commerciales ou industrielles.
- Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisés à l'occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d'urbanisme, ou de la réalisation d'opérations d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Le PLU de Sulignat distingue les zones : - 1AU : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à court ou moyen terme, qui devra comporter un minimum de 50% de logements sociaux, en application de l’article L.123-1-5-16° du code de l’urbanisme, et dont l’aménagement de chaque secteur (Nord et Sud) devra se réaliser sous la forme d’une opération d’ensemble unique respectant l’orientation d’aménagement et de programmation ; - 2AU : destinée à une urbanisation à moyen ou long terme, qui n’est pas concernée par la chronologie d’urbanisation définie pour certaines autres zones 2AU (indicées); - 2AUa : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à moyen ou long terme, et dont l’ouverture à l’urbanisation sera prioritaire par rapport à celles des autres zones 2AU indicées ; - 2AUb : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à moyen ou long terme, et dont l’ouverture à l’urbanisation sera postérieure à celle de la zone 2AUa ; - 2AUX : destinée à une urbanisation à moyen ou long terme, pour l’implantation d’activités ; - 2AUE : destinée à une urbanisation à moyen ou long terme, pour l’implantation d’équipements publics ou d’intérêt collectif ;
- Les zones agricoles (dites zones A), recouvrent des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu'elles soient de nature agronomique, biologique ou économique.
Le PLU de Sulignat distingue les zones : - A : correspondant aux secteurs à vocation agricole, - Ah : correspondant aux hameaux et habitat isolé, - As : qui regroupe des espaces agricoles ou seules certaines constructions spécifiques sont admises.
- Les zones naturelles (dites zones N), regroupent des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d'espaces naturels conformément au principe d'équilibre entre l'aménagement et la protection définie à l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme. Le PLU de Sulignat distingue les zones : - N : correspondant aux secteurs aux sensibilités environnementales, écologiques et paysagères,
- Remarque : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.
6.
Règles applicables à toutes les zones
Les secteurs inondables sont reportés sur le document graphique via une trame hachurée. Dans ces secteurs, des règles sont imposées (voir règlement des zones concernées).
- Protection des secteurs concernés par un périmètre de protection de puits de captage
Les secteurs concernés par la servitude de protection des captages d’eau sont reportés sur le document graphique via une trame hachurée. Dans ces secteurs, l’occupation du sol est soumise au respect de l’arrêté préfectoral du 29 mai 1991 joint en annexe Servitudes du PLU.
- Protection des éléments repérés au titre de l’article L.123-1-5-7e du Code de l’urbanisme
Selon l’article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme, « le règlement peut : [ …] identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable. Par ailleurs, toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir. Les éléments protégés au titre de cet article sont identifiés sur le document graphique (zonage) et des mesures de protection sont inscrites dans certains articles du règlement (articles 2, 11…).
Titre I dispositions applicables aux zones urbaines#
Chapitre 1 dispositions applicables a la zone UA#