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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Non réglementé y compris pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé y compris pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Sont interdites toute nouvelle implantation de constructions à usage :

d’unité nouvelle de logement d‘activités agricoles d’activités industrielles de bureaux, commerce, artisanat, hébergement hôtelier

Sont également interdits :

les dépôts de matériaux, de rebus, de véhicules usagés, de matériaux inertes et d’ordures, etc …

les carrières et gravières le stationnement de caravanes (hors garage, ou supérieur à 3 mois de caravanes isolées), mobil- home, Habitation Légère de Loisirs (HLL), … les terrains de camping les exhaussements et affouillements autres que ceux nécessaires pour les constructions autorisées dans l’article N2 les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) les entrepôts les affouillements et exhaussements de sol, l’imperméabilisation du sol et l’assèchement dans tout secteur concerné par une mare identifiée au titre de l’article L.1231-5-7° du code de l’urbanisme et repérée par au document graphique, ainsi que dans les secteurs de zones humides identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme et repérés par une trame au document graphique.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 10 zones

Dans la zone N, sont admises sous réserve d’une bonne insertion dans le site : les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

En secteur inondable, repéré par une trame au document graphique, les constructions et remblais sont interdits. Cette règle ne s’applique pas aux bâtiments existants, ni dans le cas de construction de nouveaux bâtiments ne créant pas de logement.

En secteur N concerné par la servitude de protection des captages d’eau potable, repéré par une trame au document graphique, l’occupation du sol est soumise au respect des dispositions de l’arrêté préfectoral du 29 mai 1991 (voir l’annexe Servitudes).

L'impact sur l'environnement des aménagements et constructions admis doit être réduit au maximum, et demeurer compatible avec le maintien de la qualité du site.

Article N 3Accès et voirie

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1. Accès

Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon à apporter le moins de gène ou de risque pour la circulation publique.

Les portails éventuels des accès aux propriétés devront être implantés avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport au bord de la chaussée de la voie ou de l’emprise de circulation de l’espace public.

2. Voirie

La voirie doit être adaptée aux usages qu’elle supporte et être dimensionnée pour la circulation des engins de la sécurité incendie et du déneigement.

Article N 4Desserte par les réseaux

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1. Alimentation en eau potable :

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L’utilisation de ressource en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour des usages agricoles ou artisanaux, à l’exclusion des usages sanitaires et de l’alimentation humaine. Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public, devra être équipée d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau.

2. Assainissement des eaux usées :

Le raccordement à un réseau public de récupération des eaux usées, s’il existe, est obligatoire, par un dispositif de type séparatif, conforme à la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux usées lorsqu’il est autorisé, doit être assorti d’un pré traitement, conformément à la réglementation en vigueur.

Dans les secteurs non desservis par l’assainissement collectif, un dispositif autonome devra être installé, conformément à la réglementation en vigueur.

3. Eaux pluviales et ruissellement :

L’évacuation des eaux doit être absorbée en totalité sur le tènement objet de la demande ou dirigée vers un exutoire désigné par l’autorité compétente. Si nécessaire l’évacuation des eaux doit être assortie d’un pré traitement.

Les aménagements nécessaires sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Non réglementé y compris pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé y compris pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximum des constructions

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Il n’est pas fixé de hauteur maximum pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Article N 11Aspect extérieur

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Seules les clôtures sont réglementées.

1. Clotures

Excepté pour les clôtures agricoles et forestières, la hauteur totale des ouvrages de clôtures ne devra pas excéder 2 mètres.

En bordure de voies et emprises publiques :

  • elles pourront être constituées d’un muret d’une hauteur maximale de 1 mètre, éventuellement complété d’un dispositif composé d’un grillage, d’une palissade, etc. …
  • toutefois, la hauteur du muret pourra être supérieure en fonction de la nature du projet ou de l’occupation du sol du tènement.
  • doivent être recouverts d’un enduit, les matériaux utilisés, qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être.

Entre fonds privés, les éléments constitutifs de clôtures ne sont pas réglementés.

Article N 12Stationnement

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Les stationnements doivent être assurés en dehors des voies et emprises publiques, pour préserver la sécurité des usagers de ces espaces.

Toute opération doit réserver au stationnement les surfaces nécessaires aux besoins qu’elle engendre.

Article N 13Espaces libres et plantations

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Les essences locales sont recommandées.

Boisements, haies et arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme :

Les boisements, haies, ripisylves et arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.1231-5-7° précité sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.

En cas de destruction pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires seront imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage - dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la replantation d’essences locales à valeur écologique équivalente à l’élément détruit, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site.

Les mesures compensatoires se feront à volume équivalent à l’élément supprimé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques

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Non réglementé

Annexe 1: lexique

Plan Local d’Urbanisme de Sulignat – Règlement

ACROTÈRE Muret constituant un relevé en périphérie des terrasses.

AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT Travaux consistant à creuser ou à remblayer le sol. Ils ne sont soumis à aucune autorisation, sauf s'ils affectent une surface supérieure à 100 m² et un niveau (en profondeur ou en hauteur) de plus de 2 mètres.

ALIGNEMENT L'alignement est la procédure par laquelle l'autorité administrative fixe la limite du domaine public routier, au droit des propriétés riveraines. Il a pour objet à la fois de protéger le domaine public contre les empiétements des particuliers et de modifier unilatéralement les limites existantes des voies. Il est réglementé par les articles L.112-1 et suivants du Code de la voirie routière. C’est aussi, la limite des voies et places publiques constituée par des parties d’élévation placées latéralement et construites sur la même ligne de plan : façades de maison, murs, haies, etc.

AMENAGEUR Acteur de l’immobilier, de statut public ou privé, dont la fonction est d’acheter des terrains à urbaniser ou à ré urbaniser, d’en restructurer le parcellaire et d’y réaliser les équipements, en particulier la viabilisation, pour les revendre comme terrain à bâtir.

AUVENT Ouvrage en saillie de façade. Il s'agit d'une construction sans murs périphériques qui n'entre donc pas dans le calcul de la surface de plancher.

BAIE Constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.).

BARDAGE Revêtement d'un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.

CHANGEMENT DE DESTINATION L’article R.123-9 du code de l’urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être retenues pour une construction : - l’habitation - l’hébergement hôtelier - les bureaux - le commerce - l’artisanat - l’industrie

  • l’exploitation agricole ou forestière - la fonction d’entrepôt - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Afin d’apprécier s’il y a ou non un changement de destination, il convient d’abord d’examiner la destination de la construction puis de qualifier la destination du projet. Il y a changement de destination lorsqu’un bâtiment existant passe d’une des neuf catégories définies par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme à une autre de ces catégories.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) Rapport entre la surface occupée par la construction et la surface de la parcelle.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (COS) : Le COS fixe la densité maximale de construction susceptible d'être édifiée sur un même terrain. Multiplié par la superficie du terrain, il donne la surface de plancher constructible sur celui-ci.

ÉGOUT DU TOIT Limite basse d'un pan de couverture (gouttière du toit comprise quand elle existe), vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

EMPRISE AU SOL L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60 mètre au dessus du sol naturel avant travaux.

ENDUIT Mortier avec lequel on recouvre une paroi de maçonnerie brute, appelée support. Il a plusieurs fonctions, telles que l’uniformisation et la planéité des parois de maçonnerie ou encore la finition esthétique de la façade. L’enduit à base de ciment imperméabilise le mur. A contrario, un enduit à base de chaux assure une perméabilité et garantit les échanges d’air. Il est de fait recommandé pour enduire les bâtiments traditionnels.

ESPACE BOISÉ CLASSÉ Le P.L.U. peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies, réseaux de haies, des plantations d'alignement Ce classement interdit tout changement d'affectation, et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

FAITAGE Arrête horizontale formée par la jonction supérieure de deux pans de toiture.

FORJET Saillie en avancement de la toiture

Hauteur de construction

Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus, sauf pour l'habitat individuel où ils sont exclus.

HUISSERIE (OU BATI DORMANT) Ouvrage d’encadrement fixe, scellé autour de l’ouverture d’une baie, destiné à recevoir un châssis ouvrant (fenêtres, portes).

LASURE Produit de revêtement qui confère aux ouvrages en bois ou en béton à la fois protection et décoration.

LIMITES SÉPARATIVES Limites séparant des unités foncières privées.

MENUISERIE Les menuiseries extérieures sont les ouvrages en bois, en aluminium, menuiseries plastiques et industrielles, telles que les portes, les fermetures, les huisseries…

PAREMENT Face d'un élément de construction conçue pour rester apparente, le parement assure la finition de la paroi.

SERVITUDE D’URBANISME Ce sont les servitudes qui trouvent leur fondement dans le Code de l’urbanisme et qui sont applicables soit à l’ensemble du territoire national, indépendamment de l’existence ou non d’un document d’urbanisme, soit à certaines parties du territoire (dans le cadre en particulier des documents d’urbanisme, plan local d’urbanisme, plan d’occupation des sols, plan de sauvegarde et de mise en valeur, plan d’aménagement de zone…).

SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE Fondées sur la préservation de l’intérêt général, les servitudes d’utilité publique viennent limiter l’exercice du droit de propriété. Elles ont pour objectif, soit de garantir la pérennité, l’entretien, le fonctionnement, l’exploitation d’une installation d’intérêt général (faisceaux hertziens, oléoducs, …), soit de protéger un espace particulièrement précieux pour la collectivité (réserves naturelles, sites classés, monuments historiques…).

SURFACE DE PLANCHER La nouvelle surface se substitue aux notions de SHOB et SHON. Elle est définie par l’article R.112-2 du code de l’urbanisme. La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.

Dispositions générales

Direction départementale des territoires Service Connaissance Etudes et Prospective Unité SIG

Synthèse des différents règlements opposables

Réalisée par l’unité SCEP/SIG

Dernière date d’approbation prise en compte: 06/12/2016

Département de l'ain

5. Règlement Plan Local d’Urbanisme de Sulignat

Berthet Liogier Caulfuty 41, boulevard Voltaire – 01 000 Bourg-en-Bresse Tel : 04 74 21 99 80 – Fax : 04 74 21 87 58 – email : contact.bourg@blc-ge.com

Preambule

La portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme :

Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part compatibles avec les orientations d’aménagement par quartier ou par secteur lorsqu’elles existent, d’autre part conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.

L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

Mode d’emploi du règlement :

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS).

Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU.

Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera :

  • des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions (articles 1-2),
  • des obligations en matière de desserte par les réseaux et les voies (articles 3-4),
  • des implantations possibles de la construction par rapport aux voies, aux limites avec le(s) terrain(s) voisin(s) et aux constructions sur une même unité foncière (articles 6-7-8),
  • de la hauteur de la construction (article 10),
  • de l’aspect extérieur de la construction (article 11),
  • des exigences en matière de stationnement (article 12),
  • du traitement des espaces extérieurs (article 13),
  • des règles de densité (article 14),
  • des obligations en terme de performances énergétiques (article 15)
  • des obligations en terme de communications numériques (article 16)

Les règles varient en fonction de la situation du terrain dans une zone déterminée du PLU ou dans un périmètre particulier.

Toute personne peut contacter la Mairie de Sulignat pour connaître les règles nationales rassemblées dans le code de l’Urbanisme, les règles locales édictées dans le PLU ou encore les autres législations et réglementations qui encadrent l’occupation et l’utilisation des sols.

Il est ainsi recommandé de contacter la Mairie pour connaître :

  • la faisabilité de votre projet,
  • le type de demande d’autorisation ou de déclaration préalable à déposer en mairie préalablement à l’engagement de tous travaux,
  • les pièces à joindre à la demande,
  • les taxes d’urbanisme générées par votre projet,
  • ainsi que les éventuelles autres formalités.

Titre I dispositions generales

1.

Champ d’application territorial du plan

Plan Local d’Urbanisme de Sulignat – Règlement

Le Plan Local d’Urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de Sulignat.

Les règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est à dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.

2.

Articulation des règles du Plan Local d’Urbanisme avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

  • Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme :

Article R.111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique. "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 : les sites et vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-15 : le respect de l’environnement "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

  • Les servitudes d’utilité publique :

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

La commune de Sulignat dispose d’un potentiel archéologique. Les rappels suivants doivent être observés :

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles – Service Régional d’Archéologie.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

3.

Les périmètres particuliers ayant une incidence sur les occupations et utilisations du sol

Droit de préemption urbain

Conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, une fois le plan local d'urbanisme approuvé, la commune pourra « par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ».

4.

Champs d’application de la règle d’urbanisme

Adaptations mineures (article L.123-1 du Code de l’urbanisme) :

Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

Travaux de reconstruction après sinistre ou d’aménagement des constructions existantes :

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leurs égards, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.

Ainsi, les dispositions des articles 3 à 13 de chaque règlement de zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dès lors qu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme.

Conformément à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire compétents en matière de Plan Local d’Urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire ».

Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

  • l’édification des clôtures, les démolitions, etc, selon les articles L.421 et R.421 du Code de l’Urbanisme (définissant les dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables)
  • toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément à l’alinéa e) de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme ;
  • toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme ;
  • les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques ; les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés.
  • Le code forestier (L341.-3) soumet à demande d’autorisation préalable les défrichements.

Selon l’article L342.-1, sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :

1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ; 3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ;

4° Dans les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.

5.

Division du territoire en zones

Le règlement du Plan Local d'Urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :

  • Les zones urbaines (dites zones U), concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours, permettent d'autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d'occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d'ensemble.

Le PLU de Sulignat distingue les zones : - UA : correspondant aux noyaux anciens d’habitat (bourg, bastion, hameaux) ; - UB : correspondant aux secteurs mixtes pavillonnaires et collectifs ; - UE : correspondant aux secteurs d’équipements publics ; - UX : correspondants aux zones d’activités artisanales, commerciales ou industrielles.

  • Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisés à l'occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d'urbanisme, ou de la réalisation d'opérations d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Le PLU de Sulignat distingue les zones : - 1AU : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à court ou moyen terme, qui devra comporter un minimum de 50% de logements sociaux, en application de l’article L.123-1-5-16° du code de l’urbanisme, et dont l’aménagement de chaque secteur (Nord et Sud) devra se réaliser sous la forme d’une opération d’ensemble unique respectant l’orientation d’aménagement et de programmation ; - 2AU : destinée à une urbanisation à moyen ou long terme, qui n’est pas concernée par la chronologie d’urbanisation définie pour certaines autres zones 2AU (indicées); - 2AUa : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à moyen ou long terme, et dont l’ouverture à l’urbanisation sera prioritaire par rapport à celles des autres zones 2AU indicées ; - 2AUb : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à moyen ou long terme, et dont l’ouverture à l’urbanisation sera postérieure à celle de la zone 2AUa ; - 2AUX : destinée à une urbanisation à moyen ou long terme, pour l’implantation d’activités ; - 2AUE : destinée à une urbanisation à moyen ou long terme, pour l’implantation d’équipements publics ou d’intérêt collectif ;

  • Les zones agricoles (dites zones A), recouvrent des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu'elles soient de nature agronomique, biologique ou économique.

Le PLU de Sulignat distingue les zones : - A : correspondant aux secteurs à vocation agricole, - Ah : correspondant aux hameaux et habitat isolé, - As : qui regroupe des espaces agricoles ou seules certaines constructions spécifiques sont admises.

  • Les zones naturelles (dites zones N), regroupent des secteurs équipés ou non, de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l'existence d'une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d'espaces naturels conformément au principe d'équilibre entre l'aménagement et la protection définie à l'article L.121-1 du Code de l'urbanisme. Le PLU de Sulignat distingue les zones : - N : correspondant aux secteurs aux sensibilités environnementales, écologiques et paysagères,
  • Remarque : dès lors qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

6.

Règles applicables à toutes les zones

  • Aléa inondation du Renon

Les secteurs inondables sont reportés sur le document graphique via une trame hachurée. Dans ces secteurs, des règles sont imposées (voir règlement des zones concernées).

  • Protection des secteurs concernés par un périmètre de protection de puits de captage

Les secteurs concernés par la servitude de protection des captages d’eau sont reportés sur le document graphique via une trame hachurée. Dans ces secteurs, l’occupation du sol est soumise au respect de l’arrêté préfectoral du 29 mai 1991 joint en annexe Servitudes du PLU.

  • Protection des éléments repérés au titre de l’article L.123-1-5-7e du Code de l’urbanisme

Selon l’article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme, « le règlement peut : [ …] identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable. Par ailleurs, toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir. Les éléments protégés au titre de cet article sont identifiés sur le document graphique (zonage) et des mesures de protection sont inscrites dans certains articles du règlement (articles 2, 11…).

Titre I dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 dispositions applicables a la zone UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.