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Zone NLZone naturelle à Tanville

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les annexes des constructions à usage d9habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport à la construction principale au point les plus proches des constructions.
Le texte du règlement de la zone NL, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone NL, article par article

Le règlement entier, 109 articles

Article NL 1Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)

Le même sujet dans les 15 zones

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hôtels

Autres hébergements touristiques

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale

Salles d'art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres

Industrie activités des secteurs secondaires

Entrepôt Bureau ou tertiaires Centre de congrès et d'exposition

Accusé de réception en préfecture 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE

Autorisation de nouvelles constructions et changements de destination

Autorisation des extensions et annexes de l'existant

7 sous conditions

7 sous conditions

Interdiction de toute nouvelle construction û û

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7 sous conditions

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Article NL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités

Le même sujet dans les 15 zones

1. L9ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ciaprès.

2. Sont admis dans les conditions définies au 3. de l9article NL 2. et 3. :

2.1. Les logements de type chambres d9hôtes et meublés de tourisme (dont les gîtes) ;

2.2. Les activités de services où s9effectue l9accueil d9une clientèle, dès lors qu9elles ne constituent pas l9activité principale ;

2.3. Les activités de restauration, dès lors qu9elles ne constituent pas l9activité principale.

3. Sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre l9activité agricole et la qualité paysagère du site :

3.1. Les installations, constructions (y compris les annexes) et aménagements dans le but de recevoir l9ensemble des sous-destinations prévues à l9article NL 1. et au 2. de l9article NL .2. et 3.

3.2. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants, ainsi que leur changement de destination, dans le but de recevoir l9ensemble des sous-destinations prévues à l9article NL 1. et au 2. de l9article NL 2. et 3.

3.3. La reconstruction à l9identique d9un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu9il a été régulièrement édifié.

3.4. Les habitations légères de loisirs, sous réserve de respecter les conditions définies à l9article NL 8.

3.5. L9aménagement de terrains pour le camping.

3.6. Les aménagements légers de loisirs et d9agrément (aires de jeux, parcours sportifs, etc.).

3.7. Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres et les aires à usages de stationnement ouvertes au public.

3.8. Les objets mobiliers destinés à l9accueil ou à l9information du public, les postes d9observation de la faune ainsi que les équipements liés à l9hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l9importance de la fréquentation du public.

3.9. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l9adduction en eau potable ou à l9irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site.

3.10.

Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d9intérêt collectif, pour lesquels la section NL2 ne s9applique pas. Toutefois, les centrales solaires au sol qui ne s9implantent pas sur des terrains artificialisés des sites dégradés (friches

Accusé de réincedptuionsetnriperélfleectsur,e sites et sols pollués, anciens centres de stockage de déchets, carrières en fin d9exploitation) ou ne rentrent pas dans 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE la

définition de l9agrivoltaïsme sont interdites. 3.11.

Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage, sous réserve d9être intégré au volume du bâtiment d9activités et d9une surface de plancher inférieure à 40 m².

3.12.

Les abris pour animaux au titre de l9article L. 214-1 du Code rural, en matériaux réversibles.

4. En secteur NL1, seules les habitations légères de loisirs sont autorisées, sous réserve de respecter les conditions définies à l9article NL 8.

5. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu9elles ne sont pas incompatibles avec l9exercice d9une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu9elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

6. Les extensions des bâtiments d9habitation existants à la date d9approbation du PLUi sont autorisées sous réserve :

6.1. D9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d9habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l9interdistance ;

6.2. Que cela n9entraîne pas la création d9un nouveau logement (à l9exception des chambres d9hôtes et meublés de tourisme) ;

6.3. De respecter les conditions définies à l9article NL 8, hors extensions par changement de destination de constructions contiguës.

7. Les annexes des bâtiments d9habitation existants à la date d9approbation du PLUi, sont autorisées sous réserve :

7.1. D9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou de ne pas réduire l9interdistance existante, dans le cas où les constructions auxquelles elles sont rattachées sont situées à moins de 100 mètres ;

7.2. Que cela n9entraîne pas la création d9un nouveau logement ; 7.3. De respecter les conditions définies à l9article NL 8, hors annexes créées par changement de destination.

Article NL 4Mixité fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 15 zones

Non règlementé.

Accusé de réception en préfecture 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE

Section 2. caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere

Article NL 5Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques

Le même sujet dans les 15 zones

1. Règle générale

1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant.

1.2. A défaut d9indications portées sur les documents graphiques :

  • Les constructions s9implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres.
  • Lorsque l'alignement formé par les constructions voisines entre lesquelles elles s'insèrent est homogène, les constructions à usage d'habitation s'implanteront pour tous leurs niveaux dans cet alignement.

2. Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés.

2.2. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du NL 2.1.1.1, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l9alignement des voies et emprises publiques.

2.3. Pour les annexes des constructions.

2.4. Lorsqu9une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d9implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s9appliquent que par rapport à l9une des voies, considérée comme « voie de référence ».

2.5. Pour les isolations par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.

2.6. Pour favoriser les apports solaires de la construction.

Article NL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 15 zones

1. Si le terrain d9implantation d9une construction à usage d9activités jouxte une unité foncière à vocation d9habitation, la distance minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative devra être impérativement respecté.

2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants :

2.1. Pour les extensions, rénovations, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l9article N 6, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la construction occupée par un tiers. Accusé de réception en préfecture

061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE Date de télétransmission : 17/03/2026

Date2d.e2ré.cePptoionuprrélfeecstureis: o17l/a03t/i2o02n6s par l9extérieur des constructions existantes et l9installation de capteurs solaires.

2.3. Pour les annexes dont l9emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².

Article NL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation par rapport aux constructions sur une même propriété (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

Le même sujet dans les 15 zones

1. Les annexes des constructions à usage d9habitation (y compris celles réalisées par changement de destination) devront être implantées à une distance maximale de 30 mètres par rapport à la construction principale au point les plus proches des constructions.

1.1. Cette distance ne s9applique pas dans le cas d9une extension d9une annexe existante

Article NL 8Emprise au sol (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

Le même sujet dans les 15 zones

1. La surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher, maximale sur la durée de vie du PLUi des extensions des constructions à usage d9habitation correspondra à 30% maximum de la surface de plancher de la construction existante ou à 50m2 maximum de surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher, selon la disposition la plus avantageuse pour le pétitionnaire.

*A titre d’exemple, pour une construction d’habitation de 100 m² de surface de plancher : SDP = (100 + (30%X100)) = 130 m² OU

SDP ou EAS pour les bâtiments non constitutifs de SDP = 100 + 50 = 150 m²

1.1. L9emprise au sol des extensions par changement de destination de constructions contigües n9est pas réglementée.

2. Les annexes des constructions à usage d9habitation (hors piscines et abris pour animaux) devront respecter une surface de plancher ou d9emprise au sol pour les bâtiments non constitutifs de surface de plancher de 50 m² maximum. En cas de démolition d9une annexe existante après la date d9approbation du PLUi dont l9emprise au sol est supérieure à 50 m², la reconstruction sur la même emprise est autorisée pour une même surface.

2.1. Les piscines couvertes et non couvertes et les abris pour animaux sont autorisés dans la limite de 100 m² maximum d9emprise au sol.

2.2. L9emprise au sol des annexes créées par changement de destination n9est pas réglementée.

3. L9emprise au sol cumulée des autres constructions (dont les habitations légères de loisirs) et extensions est limitée à 4% de la surface totale du STECAL, comptée à partir de la date d9approbation du PLUi.

Accusé de réception en préfecture 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE

Article NL 9Règles de hauteur (se reporter aux illustrations des articles A 7, A 8 et A 9)

Le même sujet dans les 15 zones

1. Règle générale :

1.1 La hauteur des constructions ne pourra pas excéder 7 mètres en façade et 9 mètres au point le plus haut de la construction. Si l9habitation existante mesure plus de 9 mètres de haut, la hauteur de l9extension peut s9aligner sur la hauteur du bâtiment principal.

1.2 Les annexes doivent être réalisées sur un seul niveau, pour une hauteur maximale inférieure ou égale à la hauteur de l9habitation principale. Des hauteurs en façade ou au point le plus haut pourront être imposées sur tout ou partie d9un bâtiment pour en assurer la cohérence avec les bâtiments voisins.

1.3 La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics n9est pas réglementée.

2. Dispositions particulières :

1.4 La hauteur des constructions projetées devra être composée en harmonie avec les constructions avoisinantes, notamment lorsqu9il y a unité de hauteurs le long d9une voie ou autour d9un carrefour.

1.5 La règle de hauteur ne s'applique pas aux habitations légères de loisirs autorisées dans les arbres.

Accusé de réception en préfecture 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 14 autres zones de Tanville

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Tanville, approuvé le 12/03/2026, 8 articles pour la zone NL.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.