Intitulé du document : et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1. L9ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ciaprès.
2. Sont admis dans les conditions définies au 3. de l9article NL 2. et 3. :
2.1. Les logements de type chambres d9hôtes et meublés de tourisme (dont les gîtes) ;
2.2. Les activités de services où s9effectue l9accueil d9une clientèle, dès lors qu9elles ne constituent pas l9activité principale ;
2.3. Les activités de restauration, dès lors qu9elles ne constituent pas l9activité principale.
3. Sont autorisés sous réserve de ne pas compromettre l9activité agricole et la qualité paysagère du site :
3.1. Les installations, constructions (y compris les annexes) et aménagements dans le but de recevoir l9ensemble des sous-destinations prévues à l9article NL 1. et au 2. de l9article NL .2. et 3.
3.2. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants, ainsi que leur changement de destination, dans le but de recevoir l9ensemble des sous-destinations prévues à l9article NL 1. et au 2. de l9article NL 2. et 3.
3.3. La reconstruction à l9identique d9un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu9il a été régulièrement édifié.
3.4. Les habitations légères de loisirs, sous réserve de respecter les conditions définies à l9article NL 8.
3.5. L9aménagement de terrains pour le camping.
3.6. Les aménagements légers de loisirs et d9agrément (aires de jeux, parcours sportifs, etc.).
3.7. Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres et les aires à usages de stationnement ouvertes au public.
3.8. Les objets mobiliers destinés à l9accueil ou à l9information du public, les postes d9observation de la faune ainsi que les équipements liés à l9hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l9importance de la fréquentation du public.
3.9. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l9article R.421-23 du Code de l9urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d9aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l9adduction en eau potable ou à l9irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site.
3.10.
Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d9intérêt collectif, pour lesquels la section NL2 ne s9applique pas. Toutefois, les centrales solaires au sol qui ne s9implantent pas sur des terrains artificialisés des sites dégradés (friches
Accusé de réincedptuionsetnriperélfleectsur,e sites et sols pollués, anciens centres de stockage de déchets, carrières en fin d9exploitation) ou ne rentrent pas dans 061-200035111-20260312-DEL-2026-03-43-DE la
définition de l9agrivoltaïsme sont interdites. 3.11.
Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage, sous réserve d9être intégré au volume du bâtiment d9activités et d9une surface de plancher inférieure à 40 m².
3.12.
Les abris pour animaux au titre de l9article L. 214-1 du Code rural, en matériaux réversibles.
4. En secteur NL1, seules les habitations légères de loisirs sont autorisées, sous réserve de respecter les conditions définies à l9article NL 8.
5. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu9elles ne sont pas incompatibles avec l9exercice d9une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu9elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
6. Les extensions des bâtiments d9habitation existants à la date d9approbation du PLUi sont autorisées sous réserve :
6.1. D9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou, dans le cas où les bâtiments d9habitation existants sont situés à moins de 100 mètres, de ne pas réduire l9interdistance ;
6.2. Que cela n9entraîne pas la création d9un nouveau logement (à l9exception des chambres d9hôtes et meublés de tourisme) ;
6.3. De respecter les conditions définies à l9article NL 8, hors extensions par changement de destination de constructions contiguës.
7. Les annexes des bâtiments d9habitation existants à la date d9approbation du PLUi, sont autorisées sous réserve :
7.1. D9être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l9activité a cessé depuis moins de 3 ans ou de ne pas réduire l9interdistance existante, dans le cas où les constructions auxquelles elles sont rattachées sont situées à moins de 100 mètres ;
7.2. Que cela n9entraîne pas la création d9un nouveau logement ; 7.3. De respecter les conditions définies à l9article NL 8, hors annexes créées par changement de destination.