Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Na, Np, Ns
- 9 articles
- PLU de Taradeau, approuvé le 20/06/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITÉS INTERDITES
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 1) auxquelles s’ajoutent les suivantes. Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A 2. En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets et le dépôt d’épandage et de produits polluants non liés à un usage agricole et le dépôt de ferraille y sont interdits.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURES D’ACTIVITÉS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 1) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
Dans la zone N et ses secteurs : - A condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole, les affouillements et
exhaussements de sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage. - Les installations, constructions ou ouvrages techniques directement nécessaires à des équipements collectifs à condition qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Règlement
- Les aménagements légers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
En outre, dans la zone N et le secteur Na : - A condition qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des lieux et soient
compatibles avec le maintien du caractère agricole de la zone : - L’extension limitée et annexes des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du
PLU sous réserve que (conditions cumulatives) : . la surface de plancher initiale du bâtiment d’habitation soit au moins égale à 75 m² à la date
d’approbation du PLU ; . l’extension doit être réalisée en une seule fois ; . l’extension créée et les annexes (hors piscines) n’excède pas un total de 30% de surface de la plancher
préexistante et 30% de l’emprise au sol préexistantes par unité foncière à compter de la date d’approbation du PLU ; . la surface de plancher globale (existant + extension + annexes hors piscine) n’excèdent pas 150 m² et l’emprise au sol globale (existant + extension + annexes hors piscine) n’excède pas 200 m² ; . l’extension soit réalisée en une seule fois ; . l’emprise au sol des piscines est limitée à 70 m² par habitation ; . des haies anti-dérives ou dispositifs végétaux similaires séparent les constructions des terrains agricoles environnant ; . les annexes (bâtiments, piscines, etc.) doivent être implantées à une distance maximale de 20 mètres du bâtiment d’habitation. - Les aires de stationnement et les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ainsi qu'à leurs dessertes, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux.
En outre, dans le secteur Na : - L’extension des constructions liées et nécessaires à l’activité économique existante à la date d’approbation du
PLU, sans changement de destination.
En outre, dans le secteur Np : - Les constructions destinées à l’habitation et leurs annexes à condition de respecter le plan gabarit figurant sur
les documents graphiques.
En outre, dans le secteur NL : - Les aménagements et installations nécessaires à des équipements collectifs de plein air (activités sportives,
culturelles et de loisir…), ne créant pas de surface de plancher. - Les aires de stationnement paysagères, aménagements légers, mobiliers et structures légères d'accueil du
public (kiosque…).
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Sans objet.
Règlement
B/ Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes. 4.1- Emprise au sol des constructions Dans la zone N et e secteur Na : L’emprise au sol maximale des habitations et de leurs annexes est de 200 m². L’emprise au sol des piscines ne peut excéder 70 m².
Dans le secteur Na : L’emprise au sol des constructions à usage d’activités ne peut excéder au total (existant + extension) 500 m².
Dans le secteur Np : L’emprise au sol maximale est définie par les polygones d’implantations figurés sur les documents graphiques.
4.2- Hauteur des constructions
Habitation Annexe à l’habitation Autres constructions
Hauteur maximale
Absolue
Frontale
(à l’égout ou à l’acrotère)
(au faîtage)
7,00 mètres
9,50 mètres
2,80 mètres
4,30 mètres
5,00 mètres
7,00 mètres
Des hauteurs différentes peuvent être autorisées dans le cas de la restauration d’un bâtiment existant et légalement autorisé et dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale fixée. La hauteur maximale existante ne pourra toutefois être dépassée.
Toutefois, dans le secteur Np : La hauteur maximale des constructions est figurée au plan gabarit sous forme de rez-de-chaussée, soit 3,50 mètres, et de rez-de-chaussée plus un niveau (soit 7 mètres) ou rez-de-chaussée plus deux niveaux (soit 10 mètres).
4.3- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent respecter un recul minimal de : - 20 mètres de l’axe de la voie ferrée la plus proche, excepté pour les constructions ou installations liées ou
nécessaires aux infrastructures routières et ferroviaires ; - 35 mètres de l’axe des RD 10 et RD 73 ; - 15 mètres de l’axe des autres routes départementales ; - 5 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques et privées ouvertes à la circulation publique,
existantes ou projetées. Des implantations différentes pourront être autorisées ; - en cas de reconstruction, de surélévation ou de changement de destination d’une construction existante située à
une distance moindre à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage ; - pour l'extension d’une construction existante située à une distance moindre : une implantation différente peut être autorisée à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement des façades existantes, à condition de ne pas
Règlement
réduire le recul entre le bâtiment existant et l’alignement et que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de l’emprise au sol située dans la marge recul imposée par rapport la voie ; - pour les piscines, qui peuvent être implantées en retrait d’au moins 4 mètres de voies et emprises publiques existantes ou projetées.
Dans le secteur Np : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est définie par les polygones d’implantations figurés sur les documents graphiques.
4.4- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Les constructions doivent être implantées en retrait de la limite séparative, à une distance au moins égale à 4 mètres.
Dans le secteur Np : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété est définie par les polygones d’implantations figurés sur les documents graphiques.
4.5- Implantation des constructions sur une même propriété Les annexes aux bâtiments d’habitation non liées à l’exploitation agricole doivent s’inscrire dans un rayon de 20 mètres maximum autour du bâtiment d’habitation.
Dans le secteur Np : L’implantation constructions sur une même propriété est définie par les polygones d’implantations figurés sur les documents graphiques.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
5.1- Dispositions générales Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux. Les constructions et aménagements extérieurs devront utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, en règle générale, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Sont interdits toutes imitations de matériaux tels que faux moellons, fausses pierres, fausses briques, faux bois, etc. ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, etc.
5.2- Implantation et murs de soutènement L’implantation de la construction doit être en accord avec la topographie originelle du terrain, de façon à limiter au strict nécessaire les travaux de terrassements extérieurs. Le projet doit s’insérer dans la pente avec des talutages minimum, en s’appuyant sur les terrasses existantes ou en modelant des terrasses soutenues par des murs (en pierre ou enduit ton pierre). Les enrochements cyclopéens et les merlons sont interdits. La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1,20 mètre et la largeur de terrain entre deux murs de soutènement doit être au moins égale à 1,50 mètre.
Règlement
La hauteur des murs de soutènement peut être portée à 2,00 mètres lorsqu’ils sont indispensables au maintien d’une construction (piscine) à condition qu’il soit en pierre de la région ou enduit d’une teinte proche de la pierre naturelle et que des plantations soient réalisée afin d’en atténuer l’impact visuel. Les talus doivent être traités en pente douce.
5.3- Bâtiments d’habitation et leurs annexes
5.3.1 Couvertures
Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées, et limitées à 30 % de pente maximum. Les couvertures doivent être exécutées en tuiles rondes, de type « canal », romanes. Le ton des tuiles doit s’harmoniser avec la couleur des vieilles tuiles présentes sur le secteur, couleur terre cuite et non vernissée. Les couleurs rouge et brun foncé sont interdites. Les tuiles plates mécaniques sont interdites. Les débords de toit doivent être constitués soit par une corniche, soit par une génoise à plusieurs rangs. Seule la tuile "canal" peut être utilisée pour la réalisation de la génoise. Les génoises sont interdites en pignon. Les souches de cheminée doivent être simples, sans couronnement et sans ornementation. Les souches de cheminée doivent être de même teinte que les façades, elles doivent être disposées pour éviter des hauteurs de souches trop grandes. Les souches de cheminée doivent être disposées de manière à être le moins visible depuis les espaces publics. La création de puits de lumière et ouvertures en terrasse (tropéziennes) est autorisée dans la limite de 30% de la surface totale de la toiture, sous réserve de ne pas générer de rupture de pente et de ne pas nuire, par leur dimension et leur localisation, à l’insertion architecturale et paysagère du projet. Dans tous les cas, les ouvertures doivent être situées à 1 mètre minimum de la génoise. Les châssis, verrières et éléments nécessaires à capter l'énergie solaire doivent s'intégrer dans la toiture et dans la composition générale de la façade (ordonnancement par rapport aux ouvertures de la façade, etc). Les capteurs solaires et cellules photovoltaïques seront implantés, de préférence, dans la partie supérieure de la toiture et localisés en harmonie avec la répartition générale des ouvertures des façades.
Des pentes et couvertures différentes sont autorisées lorsqu’elles ne sont pas de nature à rompre l'harmonie du site : - pour les constructions annexes (garages, abris,…) non visibles du domaine public ; - pour les constructions accolées à une construction existante ; - en cas de recherche architecturale contemporaine, architecture bioclimatique et recours aux énergies
renouvelables.
5.3.2 Façades
Toutes les façades des constructions doivent être traitées en harmonie entre elles, avec le même soin et en lien avec les constructions avoisinantes. Les enduits seront frotassés fin, lissés ou grattés. Les autres aspects d’enduit sont proscrits, notamment les enduits projetés ou de caractère décoratif (écrasés, tyroliens, etc.). Les façades toute verre ou avec effet miroir sont interdites. Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles de l’extérieur. Les coulisses seront de la même couleur que la menuiserie.
5.2- Clôtures
Les clôtures seront constituées - soit d’une haie vive végétale d’une hauteur maximale de 2,00 mètres éventuellement doublée d’un grillage
simple à l’intérieur de la propriété, d’une hauteur maximale de 1,80 mètre ; - soit d’un grillage à mailles larges d’une hauteur maximale de 1,40 mètre. Les portails et leurs piliers ne peuvent excéder 2,00 mètres de hauteur maximale.
Règlement
Cas d’un mur de soutènement La hauteur du mur de soutènement, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux, est limitée à 1,20 mètre.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2) auxquelles s’ajoutent les suivantes.
Tout projet devra comporter une végétation d’accompagnement valorisant les principales voies d’accès et aménagements extérieurs. Des haies ou dispositifs végétaux similaires séparant les constructions des terrains agricoles environnants doivent être plantés en accompagnement de tout projet d’extension d’habitation ou de création d’annexe. Des haies végétales denses et d'espèces persistantes doivent être plantées pour masquer des dépôts et citernes. Les surfaces libres de toute construction et installation, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupées par des dépôts, même à titre provisoire, excepté les dépôts liés aux nécessités de l’activité agricole. L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès utilisant des matériaux poreux et la réalisation de réservoirs de stockage des eaux pluviales seront privilégiés.
Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 2).
C/ Equipements et réseaux
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre 2, Article DG2 3).
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
S’appliquent les dispositions réglementaires communes à toutes les zones (Titre II, Chapitre 2, Article DG2 3).
Règlement
TITRE 7 LEXIQUE
Règlement
Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :
Acrotère : Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie. L’acrotère étant un dispositif de sécurité pour la circulation des personnes, sa hauteur ne rentre pas dans le calcul d’une hauteur de façade. La hauteur normalisée d’un garde-corps ou d’un acrotère est comprise entre 1 et 1,1 mètre.
Agrandissement : Augmentation de la surface d’un bâtiment existant sur le plan horizontal (type extension) ou vertical (type surélévation).
Alignement : Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé : - lorsqu'il n'est pas prévu d'élargissement de la voie, c'est l'alignement « actuel », - lorsqu'il est prévu un élargissement de la voie c'est l'alignement « futur » ou « projeté». Dans ce cas, l'élargissement est figuré sur les documents graphiques et est repris dans le tableau des emplacements réservés.
Annexe : Construction dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone. Liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et 2-roues,…. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
Artisanat et commerces : La destination de commerces et d'artisanat regroupe les activités économiques de transformation, d’achat et de vente de biens et de services avec une présentation directe ou indirecte au public prédominante ( ex : métiers de bouche, supérette…) .
Arbre de haute tige : Il s’agit d’un arbre de haute futaie devant atteindre plus de 10 mètres de hauteur à maturité. A la plantation, le tronc doit mesurer au moins 25cm de circonférence (8cm de diamètre) à 1m du sol et le sommet de la futaie plus de 2,5m de hauteur.
Arbre de jet moyen : Il s’agit d’un arbre ou d’un arbuste devant atteindre plus de 5 mètres de hauteur à maturité. A la plantation, le tronc doit mesurer au moins 15cm de circonférence (5cm de diamètre) à 1m du sol et le sommet de la futaie plus de 2m de hauteur
Attique : Dernier étage qui termine le haut d’une construction et qui a une superficie inférieure à celle de l'étage inférieur.
Balcon : Pièce d’architecture autoportée constituée d’une plateforme se dégageant du mur d’un édifice, possédant au moins un accès aux pièces intérieures de la construction. Un balcon situé en hauteur est au minimum sécurisé par un garde-corps, et plus généralement par des protections ouvragées.
Bureaux : se rattachent à la destination de bureaux, les activités indépendantes de présentation et de vente au
Règlement
public. Les locaux professionnels seront intégrés dans cette catégorie.
Cinquième façade : désignation la toiture de la construction.
Claires-voies : Clôture ou garde-corps ajouré, fait de pièces disjointes.
Clôture : une clôture désigne tout obstacle naturel ou construit suivant tout ou partie le pourtour d’un terrain afin de matérialiser ses limites, et d’empêcher des personnes ou des animaux d’y entrer ou d’en sortir. Une clôture sert à enclore un espace ou le plus souvent à séparer deux propriétés, qu’elles soient privées ou publiques. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage interne destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace d’habitation, protection de piscine, espace cultivé, etc.
Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages, bâtiments ou installations qui entrent dans le champ d'application du droit des sols, qu'ils soient soumis notamment à permis de construire ou à déclaration préalable.
Corniche : Saillie couronnant une construction. La corniche constitue à la fois un élément de décor et de protection de la façade. Elle peut supporter un chéneau ou une gouttière et limite le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs extérieurs.
Enduit : mélange préparé ou à préparer sur chantier, à projeter ou à talocher sur un mur afin d'obtenir un résultat lissé qui peut être fini frotassé, écrasé ou gratté pour lui donner un relief apparent souhaité. La finition choisie doit s’harmoniser avec son environnement, et être identique à la voisine en cas de rajout. Ce mouvement de finition peut être plus ou moins imprimé suivant le travail du maçon. Il est indispensable que l'épaisseur de l'enduit soit adaptée de sorte que les joints recouverts n'apparaissent plus, en particulier lorsque la pluie mouille la surface. L'aspect doit rester uniforme. La couleur apparente doit être assortie à celle du bâtiment principal, celle de bâtiments voisins ou celle d'un nuancier de couleurs provençales (disponible au service d'urbanisme). Cette couleur peut être incorporée à l'enduit ou rapportée ultérieurement par peinture des surfaces ; elle doit se maintenir ou s'entretenir dans le temps.
Espaces libres: Voir Dispositions générales (Titre 2, article DG2 2)
Extension : Création de surface par le prolongement des structures d'un bâtiment existant.
Emprise au sol : Voir Dispositions générales (Titre 2, article DG2 2)
Emprises publiques : elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes…).
Façade d’un terrain : limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades de terrain.
Foisonnement : phénomène selon lequel tous les usagers d’un parc de stationnement public ou privé ne stationnent pas leur véhicule simultanément.
Règlement
Haie vive : haie intégralement végétale
Hébergement hôtelier : il s'agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil,..). Les résidences de tourisme appartiennent à cette destination. En sont exclues les unités appartenant à une maison à usage d’habitation (maison d’hôte...)
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement : il s'agit des installations et constructions susceptibles de générer des risques ou des dangers. Elles sont soumises à une législation et une réglementation particulière instruite par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement DREAL (hors élevages) ou des Directions Départementales de Protection des Populations DPPP (élevages). Ces administrations font appliquer, sous l'autorité du préfet de département, les mesures de cette police administrative.
Locaux accessoires : partie d'une construction à usage d'activité (local d'exposition de l'artisanat, de la culture et des loisirs) qui ne peut recevoir plus de 3 personnes en même temps. Au-delà de ce seuil d'accueil du public, il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 3 personnes pouvant être accueillies.
Logement de fonction : lorsque la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations.
Logement social : Les logements sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.320-5 du Code de la construction et de l’habitation et traités dans un chapitre dédié.
Modénature : Ensemble de moulures décoratives d'une construction (façade, toiture…)
Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres naturelles. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
Illustration d’un mur de soutènement
Mur-bahut : mur bas d’une hauteur maximale de 80 cm éventuellement surmonté d’une grille ou grillage
Opération d’aménagement / Opération d’ensemble : Une opération d’aménagement, ou opération d’ensemble, est une opération permettant de réaliser un aménagement complexe. Elle suppose une volonté et un effort d’organisation et d’agencement d’une partie du territoire, ce qui la différencie de l’opération de construction seule.
Règlement
Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisés dans le volume d’une construction existante.
Rénovation : Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel.
Ripisylve : Boisement développé aux abords immédiats d’un cours d’eau.
Remblais : Apport de terre supplémentaire sur le terrain naturel
Retrait : On appelle retrait, une zone non construite, dont la largeur est mesurée à l'horizontale, perpendiculairement au mur du bâtiment, jusqu'à sa rencontre avec la limite de propriété ou la limite du domaine public.
Saillie : Partie de construction dépassant le plan de façade ou de toiture.
Serre : Une serre est une structure qui peut être parfaitement close destinée à la production agricole ou horticole. Elle vise à soustraire aux éléments climatiques les cultures vivrières ou de loisir pour une meilleure gestion des besoins des plantes et pour en accélérer la croissance ou les produire indépendamment des saisons. La serre comme édifice architectural d'agrément sera assimilée à une annexe ou extension lorsqu’elle n’est pas en lien avec un projet agricole mais affectée à de l’habitation.
Sol naturel : Il s'agit du sol existant avant travaux et avant tout mouvement de sol volontaire du fait de l’homme
Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire non séparé par une voie.
Règlement Terrasse tropézienne ou tropézienne : aménagement d’espaces libres, généralement de combles perdus, en terrasse par une ouverture dans le pan de toiture.
Zone Non Aedificandi : Zone non constructible.
Règlement
TITRE 8 ANNEXES
Règlement
Annexe 1 : Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité
En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural. L'exploitation agricole, considérée en tant qu'entité de production végétale et/ou animal, devra disposer de deux surfaces minimales d'assujettissement (SMA). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition. Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente. Exemples de pièces à fournir : - Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être
bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ... - Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...) - Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…
Autres définitions utiles
Affouillement et exhaussement de sol
Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la
Règlement
hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l‘ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes (voir définition « carrière »). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R. 214-1 du code de l'environnement).
Cabanisation
« Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »
Clôture
Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R*421-12 du Code de l’Urbanisme.
Installation classée pour la protection de l’environnement (soumise à déclaration ou à autorisation)
Au sens de l’article L 511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.
Règlement
Annexe 2 : Patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
Règlement
Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement
5. REGLEMENT
PLU approuvé le 19 Avril 2011 Révision n°1 du PLU prescrite le 13/04/2018 Révision n°1 du PLU arrêtée le 03/03/2020 Révision n°1 du PLU approuvée le 29/09/2022
Modification simplifiée n°1 prescrite le 23/03/2023 Modification simplifiée n°1 approuvée le 20/06/2023
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Sommaire
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TITRE 1 DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
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ARTICLE DI 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire communal de Taradeau. Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Il définit les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des autres législations et réglementations.
ARTICLE DI 2 – CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU
Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles. 1. Les zones urbaines, dites zones U : - la zone Urbaine UA correspondant au centre villageois ; - la zone Urbaine UB correspondant aux extensions de la première couronne du village ; - la zone Urbaine UC correspondant aux extensions du village, comprenant les secteurs UCa, UCb, UCc et UCp.
2. Les zones à urbaniser, dites zones AU : - la zone 1AU à vocation résidentielle, urbanisable sous forme d’opérations d’ensemble ; - la zone 2AU à vocation résidentielle, urbanisable après modification ou révision du PLU.
3. Les zones agricoles, dites zones A : - la zone A identifiant les espaces agricoles, comprenant le secteur Ap protégés pour son intérêt paysager et un
STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités), le secteur At lié au projet d’activité Oenotouristique du domaine de Rasque.
4. Les zones naturelles, dites zones N : - la zone N représentant les espaces naturels et à préserver, comprenant les secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées Np, Ns, Na, et NL.
Les documents graphiques comportent également : - les Emplacements réservés destinés aux infrastructures et superstructures d’intérêt général, et aux espaces
publics ; - les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.113-1 et
L.113-2 du Code de l’Urbanisme ; - les protections patrimoniales et paysagères au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de
l'Urbanisme ; - le Périmètre de Mixité Sociale ; - les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation ; - les périmètres des secteurs concernés par un risque naturel (inondation, mouvements de terrain), pour
information.
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TITRE 2 DISPOSITIONS GENERALES
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Chapitre 1 : Rappel des règles générales applicables
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent, en outre, être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et avec leurs documents graphiques.
ARTICLE DG1 1 - ADAPTATIONS
Conformément au Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE DG1 2 – RÈGLES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
La destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics recouvre : - les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées ; - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ; - les établissements d’enseignement ; - les établissements de santé ; - les établissements d’action sociale ; - les salles d’art et de spectacles ; - les équipements sportifs ; - les autres constructions et installations d’équipements d'intérêt collectif et services publics recevant du public.
Relèvent notamment de cette catégorie les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication,...) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets...) ; Compte tenu de leurs spécificités (concours architecturaux, règlementation spécifique liée aux Établissements Recevant du Public, sécurisation des lieux…), les dispositions réglementaires particulières des articles 4 à 9 des zones U, AU, A et N ne s'appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, sauf disposition expresse.
Ces dérogations intègrent notamment : - la construction et la maintenance d'ouvrages électriques nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d'Électricité ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés ; - les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilés y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
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Dans le cas des canalisations de gaz, il est rappelé que celles-ci valent servitudes d’utilité publique (SUP I3). Le plan et la liste des SUP sont annexées au PLU. Les règles des SUP s’appliquent en complément de celles du PLU. Ce sont les règles les plus strictes qui s’appliquent. Ces servitudes mentionnent notamment :
- les interdictions et les règles d'implantation associées à la servitude d'implantation et de passage I3 de la canalisation ;
- les interdictions et règles d'implantations associées aux servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation I1 et les modalités de l'analyse comptabilité ;
- l'obligation d'informer GRT gaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones des ouvrages ;
- la règlementation anti-endommagement en vigueur consultable sur le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).
ARTICLE DG1 3 – RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, sauf dispositions contraire du PLU ou d’un Plan de Prévention des Risques. La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
ARTICLE DG1 4 – PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES AUX BÂTIMENTS EXISTANTS
Lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement, le permis de construire pour le modifier ne peut être accordé que pour des travaux de réhabilitation ou d’extension qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou sont sans objet à leur égard. Les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas applicables aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle définie.
ARTICLE DG1 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS SINISTRÉS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial le justifie et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment est autorisée, excepté dans les cas suivants : - lorsque le bâtiment a été détruit par un évènement lié à un risque naturel de grande ampleur ; - lorsque le bâtiment est situé dans une zone de risque fort d'un Plan de Prévention des Risques.
ARTICLE DG1 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS ET DIVISIONS
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le Plan Local d'Urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, excepté dans les zones UC et 1AU.
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Chapitre 2 : Dispositions réglementaires communes à toutes les zones
ARTICLE DG2 1 – RÈGLES RELATIVES À LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS (ARTICLES 1 À 3 DE CHAQUE ZONE)
DG2 1.1- Dispositions communes aux articles 1 et 2 de toutes les zones : Règles relatives aux occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières
Les règles des articles 1 et 2 s’appliquent conformément aux articles L.152-1, L.152-4 et L.152-5 du Code de l’Urbanisme, en vigueur au 1er janvier 2016. Les destinations de constructions se déclinent en sous destinations de la façon suivante : - Destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; - Destination " habitation " : logement, hébergement ; - Destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de
gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; - Destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; - Destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
DG2 1.2-
Dispositions communes à l’article 3 : Règles relatives à la mixité
sociale et fonctionnelle
Périmètres de mixité sociale (dispositifs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme)
Dans les périmètres délimités au plan de zonage en zone urbaines et à urbaniser, tout programme de logements supérieur ou égal à 1 000 m² de surface de plancher, il est exigé que 25 % au minimum des logements créés soient des logements locatifs sociaux. Pour le calcul du nombre de logements sociaux exigé, il convient d’arrondir à l’entier supérieur dès la première décimale. Cette disposition ne s'applique pas aux reconstructions à l'identique après destruction par sinistre.
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ARTICLE DG2 2 – RÈGLES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES (ARTICLES 4 À 7 DE CHAQUE ZONE)
DG2 2.1 - Dispositions communes à l’article 4 de toutes les zones : Volumétrie et implantation des constructions
a/ Modalités d'application des règles de l’article 4-1 relatives à l’emprise au sol Définition établie pour les zones urbaines et à urbaniser : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, l’emprise au sol réglementée à l’article 4 se calcule de la façon suivante : L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol et des terrasses de plainpied dont la hauteur est supérieure à 60 cm avant travaux, exception faite de certains éléments de modénatures ou architecturaux : balcons en saillies limités à 80 cm, pergolas ajourées, débords de toitures limités à 40 cm et marquises. Exemples de constructions dont l’emprise au sol est comptabilisée : maison, immeuble, abri de jardin, local technique de piscine, pool-house, place de stationnement couverte, terrasses couvertes, terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm… Exemples de constructions dont l’emprise au sol n’est pas comptabilisée : piscines et leurs plages, terrasses non couvertes, dallage (bétonné, pavés autobloquants, carrelage…), rampe d’accès bétonnée, marquise, débords de toitures limités à 40 cm, balcons en saillies limités à 80 cm…
Définition en vigueur pour l’autorisation d’urbanisme et les autres articles du règlement : Dans les autres cas (autorisations d'urbanisme et les autres articles du règlement), l'emprise au sol est définie conformément aux dispositions de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme. b/ Modalités d'application des règles de l’article 4-2 relatives à la hauteur des constructions Modalités de calcul de la hauteur La hauteur maximale des constructions est mesurée : - du point le plus bas de chaque façade, établi par rapport au niveau du sol naturel ou au niveau du sol excavé
dans le cas de déblais, - jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale : - les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, dispositifs nécessaires à
l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques…) et les rampes d’accès dans la limite de 2 mètres de hauteur, sous réserve de leur intégration dans l’environnement ; - les sous-sols situés intégralement sous le niveau du sol naturel avant travaux.
Conditions spécifiques dans le cas de terrains en pente Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. La hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la maximale définie dans la zone ou le secteur. Pour l’application de la règle de la hauteur, deux bâtiments ne pourront être considérés comme distincts que dans la mesure où leurs nus de façades sont horizontalement séparés d’au moins 5 mètres. La hauteur maximale des excavations ne peut excéder 2 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs.
Illustration : Mesure de la hauteur
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Illustration : Mesure de la hauteur en cas de terrains en pente
c/ Modalités d'application des règles des articles 4-3 à 4-5 relatives à l’implantation (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et aux implantations sur une même propriété) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques L’article 4-3 des dispositions particulières à chaque zone concerne les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique. Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est indiqué aux documents graphiques, les conditions d’implantation s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain). Les règles fixées à l’Article 4-3 propres à chacune des zones ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ;
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- aux terrasses de plain-pied ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; - aux ombrières et pergolas ; - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
Cas des voies classées à grande circulation En dehors des espaces urbanisés de la commune, et sauf dispositions contraires du PLU, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Conformément au décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation et du décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant son annexe, La RDn7 est concernée. Toutefois, ces interdictions ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l’extension de constructions existantes.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et entre les constructions sur une même unité foncière Les articles 4-3 et 4-4 des dispositions particulières propres à chaque zone ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ; - aux terrasses de plain-pied ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; - aux ombrières et pergolas ; - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur en cas de réhabilitation ; - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
DG2 2.2 - Dispositions communes à l’article 5 de toutes les zones : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux. Pour tout projet, un soin particulier doit être porté à l’aspect architectural, environnemental et paysager de la commune guidé par l’histoire, la géo-morphologie, les patrimoines paysagers et culturels de Taradeau... L’écriture architecturale sera d’inspiration provençale ou bien relèvera d’une recherche architecturale contemporaine de qualité.
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DG2 2.3 - Dispositions communes à l’article 6 de toutes les zones : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
a/ Dispositions générales
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants et R.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abatages et les aménagements réalisés dans les éléments du patrimoine paysager repérés au plan de zonage au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme sont soumis à des conditions spécifiques énoncées dans les dispositions générales du présent règlement (Chapitre 4 du Titre 2). Les remblais et exhaussements avec des déblais de construction sont formellement interdits, y compris pour le nivellement des accès. Les plantations et clôtures végétales seront composées d’essences régionales et diversifiées. Les espaces traités en restanques devront épouser la pente du terrain. Les murs seront séparés par des terrasses paysagées d’au moins 1,50 mètre de largeur. L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès utilisant des matériaux poreux et la réalisation de réservoirs de stockage des eaux pluviales seront privilégiés.
b/ Coefficient d’espaces verts de pleine terre : définition
Les espaces pour lesquels sont définis des coefficients sont des espaces verts en pleine terre, à l'exclusion des aires de stationnement (exceptés dans les cas énumérés ci-dessous), des aménagements de voirie et des accès.
DG2 2.4 - Dispositions communes à l’article 7 de toutes les zones : Stationnement
a/ Dispositions générales
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue. Le stationnement est interdit sur les voies d’accès et de desserte. Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables à : - tout projet de construction ; - toute modification d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis ; - tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis.
b/ Calcul du nombre de places de stationnement
Lorsqu’un projet de construction comporte plusieurs destinations, le calcul du nombre de places de stationnement s’effectue au prorata de chaque destination. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir à l’entier supérieur dès la première décimale.
c/ Conditions de superficie et d'accès du stationnement
Stationnements des véhicules motorisés La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est, à titre indicatif, de 25 m² y compris les dégagements. Tout projet nécessitant la création d’aire de stationnement devra obligatoirement manœuvrer sur l’unité foncière concernée de façon à ce que l’entrée et la sortie se fasse préférentiellement en marche avant afin d’assurer une meilleure sécurité publique. Stationnements deux roues (vélos ou motocyclettes) L’espace destiné au stationnement des deux roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux deux roues puisse disposer de dispositifs permettant de les attacher avec un système de sécurité. A titre indicatif, la surface d’un emplacement est de 1,5 m².
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ARTICLE DG2 3 – RÈGLES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX (ARTICLES 8 ET 9 DE CHAQUE ZONE)
DG2 3.1 – Dispositions communes à l’article 8 de toutes les zones : Desserte par les voies publiques ou privées
a/ Dispositions générales
Les caractéristiques géométriques et mécaniques des voies et accès doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut donc être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic...
b/ Desserte
Les voies de desserte doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères en fonction des besoins des services de collecte et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.
c/ Accès
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Afin de limiter la gêne sur la circulation, les portails situés en bordure des voies permettant l'accès aux constructions doivent être implantés en respectant un retrait minimal de :
- 5,00 mètres par rapport à l'alignement existant ou à l’alignement futur des voies départementales ; - 2,50 mètres par rapport à l'alignement existant ou à l’alignement futur des autres voies.
DG2 3.2- Dispositions communes à l’article 8 de toutes les zones : Desserte par les réseaux
a/ Dispositions générales L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol. Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant. b/ Dispositions relatives à l’adduction d’eau potable Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau public d’eau potable de capacité suffisante et respectant la réglementation en vigueur.
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c/ Dispositions relatives à l’assainissement des eaux usées
Le zonage d’assainissement est annexé au présent PLU. Il s’agit d’un document qui réglemente les pratiques en matière d’urbanisme et de gestion des eaux usées. Il permet de répondre aux obligations réglementaires issues de la Loi sur l’Eau et de l’article L2224-10 du Code général des collectivités territoriales.
Si le secteur est desservi par un réseau d’assainissement collectif, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisé, conforme aux réglementations en vigueur, conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux (ce type d’installation doit en particulier être implanté à une distance minimale de 35 mètres par rapport aux forages d’alimentation en eau potable). Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci sera réalisé (obligation de raccordement à la mise en service du réseau public). L’implantation des dispositifs d’assainissement autonome ne doit pas présenter de risques de contamination des eaux destinées à la consommation humaine. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
Vidange des piscines : Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées et épurées dans les filières habituelles ; les eaux de vidanges des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. Elles peuvent être rejetées dans le milieu naturel après neutralisation des produits de traitement en l’absence de réseau pluvial.
d/ Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales
Toute construction, installation ou aménagement doit comporter les ouvrages nécessaires pour collecter et évacuer les eaux pluviales conformément aux prescriptions éditées dans le zonage et le règlement d’assainissement pluvial annexés au présent PLU.
Dispositifs de valorisation des eaux pluviales Sauf raisons techniques explicitement démontrées, la réalisation d’un dispositif de récupération et de valorisation des eaux pluviales est exigée pour les nouveaux bâtiments, qu'il soit pour un usage interne (à condition de mettre en place un réseau secondaire, séparé en tout point du réseau primaire d’adduction d’eau potable) ou externe au réseau d'eau domestique des constructions. Dans tous les cas, les eaux de récupération ne devront pas être envoyées dans le réseau d’assainissement des eaux usées.
Gestion des eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des espaces imperméabilisés seront conduites dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées ou directement sur les voies publiques. Les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à ses riverains et comprendre les dispositifs de sécurité et sanitaires adéquats lorsque l’eau est stockée en surface.
e/ Dispositions relatives au raccordement numérique
Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l'accueil du raccordement par la fibre).
f/ Dispositions relatives aux autres réseaux
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle le requérant, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique démontrée,
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les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
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Chapitre 3 : Exposition aux risques et aux nuisances
Dans les secteurs concernés par un aléa, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque.
ARTICLE DG3 1 – RISQUE INONDATION – PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION DE LA FLORIÈYE (PPRi)
Le Plan de Prévention des Risques inondations lié à la présence de l’Argens et de la Florieye a été approuvé par arrêté préfectoral le 20 décembre 2013. Un report indicatif sur les documents de zonage du PLU expose les secteurs concernés par le PPRi appliqué. Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres opposables. Intégration des dispositions du projet de PPRi dans le règlement d'urbanisme du P.L.U. Le PPRI constitue une servitude d’utilité publique qui s’applique nonobstant les dispositions d’urbanisme du PLU. Ainsi, lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du PPRi, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du PLU augmentées des prescriptions du PPRi. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain.
ARTICLE DG3 2 – RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
Le territoire communal n’est pas couvert par un Plan de Prévention des Risques de mouvement de terrains. Néanmoins, des secteurs de risque de mouvement de terrains sont toutefois identifiés et délimités au plan de zonage. Des prescriptions particulières s’appliquent aux constructions, installations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit. Lorsqu’un terrain est situé dans l’une des zones à risque, les dispositions les plus restrictives entre les dispositions ci-dessous et celles applicable à la zone ou au secteur s’appliquent. Secteur m1 : Compte tenu de la nature et de l'intensité des risques encourus sont interdits : - tous types de construction ou aménagement, travaux, activités ; - la reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre. Seuls sont autorisés : - les travaux et installations destinés à réduire l’exposition au risque ; - les travaux et ouvrages absolument nécessaires au fonctionnement des services publics sous réserve de ne pas
aggraver le risque ; - les aménagements paysagers sous réserve de ne pas aggraver le risque. En secteur m2 : Sont interdits : - tous types de construction ou aménagement, travaux, activités nouveaux ; - la reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dont la cause des dommages concerne un phénomène
naturel.
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Seuls sont autorisés : - les travaux confortatifs des biens implantés antérieurement à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, à
condition de ne pas aggraver le risque ou la vulnérabilité ; - les travaux et installations destinés à réduire l’exposition au risque ; - les travaux et ouvrages nécessaires absolument nécessaires au fonctionnement des services publics sous
réserve de ne pas aggraver le risque ; - les aménagements paysagers sous réserve de ne pas aggraver le risque.
ARTICLE DG3 3 – ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
La commune de Taradeau est faiblement concernée par le phénomène de retrait-gonflement des argiles. Selon la carte d’aléa retrait et gonflement d’argiles, la majorité du territoire de la commune est identifiée en aléa faible, hormis les contreforts collinaires qui ne sont pas concernés. Des dispositions constructives et de gestion sont à intégrer pour assurer la sécurité d’un bien nouveau ou l’intégrité d’un bien existant. En fonction de l’aléa et de la situation du terrain, la réalisation d’une étude géotechnique est demandée. Ces dispositions et la carte des retraits-gonflements des argiles sont annexées au présent PLU.
ARTICLE DG3 4 – PRISE EN COMPTE DE LA SISMICITÉ DANS LA CONSTRUCTION
L'intégralité du territoire de Taradeau étant située dans une zone de sismicité de niveau faible (niveau 2), sont applicables : - les dispositions du décret du 22 octobre 2010, n°2010-1254 et 2010-1255 ; - les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en
vigueur au 01 mai 2011. L’arrêté du 22 Octobre 2010 fixe notamment les règles de construction parasismiques applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », en application de l’article R.563-5 du code de l’environnement. Les bâtiments situés en zone de sismicité 2 doivent répondre à de nouvelles normes :
La conception des structures selon l’EuroCode 8 correspond aux règles de construction parasismique harmonisées à l’échelle européenne. Les objectifs du dimensionnement parasismique sont la sécurité des personnes ainsi que la limitation des dommages causés par un séisme.
ARTICLE DG3 5 – RISQUE DE TRANSPORTS DE MATIÈRES DANGEREUSES (TMD) LIÉ AU LE GAZODUC ET OLÉODUC LA MÈDE-PUGET-SUR-ARGENS
Le Nord et la limite Ouest du territoire de Taradeau sont traversés par deux ouvrages de transport de gaz naturel haute pression, doublé, pour l’ouvrage situé au Nord, d’une canalisation de transport d’hydrocarbure. Les risques relèvent de 2 scénarios : une perte de confinement de la canalisation au travers d’une fissure ou d’une corrosion sur un tube ou avec rupture franche suite à une agression externe. Ces canalisations font l’objet d’une servitude d’utilité publique qui s’applique nonobstant les dispositions d’urbanisme du PLU. Ainsi, lorsqu’un terrain se trouve situé dans le périmètre de la servitude, les dispositions qui s'appliquent
Règlement
sont celles de la zone du PLU augmentées des prescriptions de la servitude. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit-terrain. La servitude est annexée au PLU.
ARTICLE DG3 6 – ALÉA RUISSELLEMENT (EN COMPLÉMENT DES DISPOSITIONS DU PPRi LIÉ À LA PRÉSENCE DE LA FLORIÈYE)
Afin de prendre en compte le ruissellement, en sus des règles définies dans chacune des zones, dans les zones agricoles (A) et naturelles (N) et leurs secteurs, les constructions (hormis les travaux de création, d’extension ou d’aménagement d’infrastructures et de réseaux ainsi que les équipements liés à leur exploitation) devront respecter un recul minimal de : - 30 mètres à partir du haut de la berge ou du parement latéral de l’Argens et de la Florièye ; - 10 mètres à partir de l’axe d’écoulement pour tous les autres écoulements tels que les vallats, les rus et les
canaux susceptibles de déborder. Dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), les marges de recul définies précédemment sont réduites à 4 mètres de part et d’autre de l’écoulement, sous réserve des dispositions plus restrictives des zones concernées, pour : - les surélévations de bâtiments existants et les piscines enterrées et locaux annexes qui leur sont strictement
liés ; - les nouvelles constructions et clôtures. Dans tous les cas, les clôtures devront assurer la transparence hydraulique (par exemple par la mise en place de barbacanes lorsque les murs bahuts sont autorisés) et être positionnées de façon à ne pas réduire la section hydraulique existante. Les dispositions les plus restrictives entre celle énoncées ci-dessus et celles du PPRi s’appliquent.
ARTICLE DG3 7 – RISQUE D’INCENDIE
Obligation de débroussaillement
Le risque d’incendie de forêt lié aux massifs forestiers de Taradeau ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention des Risques. Néanmoins, des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), définies par l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var), s’appliquent aux zones suivantes : - les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues ; - ainsi que sur tous les terrains qui sont situés à moins de 200 mètres de ces formations, y compris les voies qui
les traversent. La présence d’espaces boisés classés dans le PLU ne fait pas obstacle à ces obligations. Ces arrêtés sont joints en annexe du présent PLU.
Défense extérieure contre l’incendie
Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) a été approuvé par arrêté préfectoral le 8 Février 2017. Il est annexé au PLU.
Règlement
ARTICLE DG3 8 – ISOLEMENT ACOUSTIQUE LE LONG DES VOIES BRUYANTES
Dans les secteurs concernés par des nuisances, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte des nuisances sonores. Son identifiées comme génératrice de nuisances sonores les RD10 et RDn7.
Voie bruyante
Catégorie de l’infrastructure
Route départementale RD10 – traversée du village
4
Route départementale RD10 – hors traversée du village
3
Route départementale RDn7
3
* Distance mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche.
Largeur du secteur affecté par le bruit *
30 mètres 100 mètres 100 mètres
A l’intérieur des secteurs affectés par le bruit, des mesures d’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs doivent être respectées. L’arrêté préfectoral ainsi que la cartographie des zones de bruit correspondantes, sont annexés au présent Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE DG3 9 – NUISANCES ISSUES DU TRAITEMENT DES DÉCHETS
Une politique de recyclage, de collecte et de traitement des déchets est mise en place dans la commune. Les règles de collecte et de dépôt en déchetterie sont éditées par la commune ou la Communauté de Communes. Un espace destiné au stockage et au tri des déchets en attente de collecte doit être aménagé sur l’unité foncière. Pour les immeubles collectifs, il est obligatoire de prévoir un local poubelle dont la surface sera déterminée dimensionnés en fonction des besoins. Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, un local de rangement/stockage des containers à ordures adapté à la collecte des déchets ménagers et au tri sélectif devra être ou un emplacement intégré à la clôture devra être créé.
Règlement
Chapitre 4 : Dispositions relatives au patrimoine et à l’environnement
ARTICLE DG4 1 – PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE
Patrimoine archéologique Dans les zones d’intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques peut provoquer au moment des terrassements des découvertes entraînant l’application des articles L531-14 à L531-19 du code du patrimoine relatifs aux découvertes fortuites (déclaration immédiate en mairie,
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.