DG2 1.1- Dispositions communes aux articles 1 et 2 de toutes les zones : Règles relatives aux occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières
Les règles des articles 1 et 2 s’appliquent conformément aux articles L.152-1, L.152-4 et L.152-5 du Code de l’Urbanisme, en vigueur au 1er janvier 2016. Les destinations de constructions se déclinent en sous destinations de la façon suivante : - Destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; - Destination " habitation " : logement, hébergement ; - Destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; - Destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; - Destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
DG2 1.2-
Dispositions communes à l’article 3 : Règles relatives à la mixité sociale et fonctionnelle#
Périmètres de mixité sociale (dispositifs de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme)
Dans les périmètres délimités au plan de zonage en zone urbaines et à urbaniser, tout programme de logements supérieur ou égal à 1 000 m² de surface de plancher, il est exigé que 25 % au minimum des logements créés soient des logements locatifs sociaux. Pour le calcul du nombre de logements sociaux exigé, il convient d’arrondir à l’entier supérieur dès la première décimale. Cette disposition ne s'applique pas aux reconstructions à l'identique après destruction par sinistre.
ARTICLE DG2 2 – RÈGLES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES (ARTICLES 4 À 7 DE CHAQUE ZONE)
DG2 2.1 - Dispositions communes à l’article 4 de toutes les zones : Volumétrie et implantation des constructions a/ Modalités d'application des règles de l’article 4-1 relatives à l’emprise au sol Définition établie pour les zones urbaines et à urbaniser : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, l’emprise au sol réglementée à l’article 4 se calcule de la façon suivante : L’emprise au sol correspond à la projection verticale des constructions couvertes au sol et des terrasses de plainpied dont la hauteur est supérieure à 60 cm avant travaux, exception faite de certains éléments de modénatures ou architecturaux : balcons en saillies limités à 80 cm, pergolas ajourées, débords de toitures limités à 40 cm et marquises. Exemples de constructions dont l’emprise au sol est comptabilisée : maison, immeuble, abri de jardin, local technique de piscine, pool-house, place de stationnement couverte, terrasses couvertes, terrasses dont la hauteur est supérieure à 60 cm… Exemples de constructions dont l’emprise au sol n’est pas comptabilisée : piscines et leurs plages, terrasses non couvertes, dallage (bétonné, pavés autobloquants, carrelage…), rampe d’accès bétonnée, marquise, débords de toitures limités à 40 cm, balcons en saillies limités à 80 cm…
Définition en vigueur pour l’autorisation d’urbanisme et les autres articles du règlement : Dans les autres cas (autorisations d'urbanisme et les autres articles du règlement), l'emprise au sol est définie conformément aux dispositions de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme. b/ Modalités d'application des règles de l’article 4-2 relatives à la hauteur des constructions Modalités de calcul de la hauteur La hauteur maximale des constructions est mesurée : - du point le plus bas de chaque façade, établi par rapport au niveau du sol naturel ou au niveau du sol excavé dans le cas de déblais, - jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale : - les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques…) et les rampes d’accès dans la limite de 2 mètres de hauteur, sous réserve de leur intégration dans l’environnement ; - les sous-sols situés intégralement sous le niveau du sol naturel avant travaux.
Conditions spécifiques dans le cas de terrains en pente Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. La hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la maximale définie dans la zone ou le secteur. Pour l’application de la règle de la hauteur, deux bâtiments ne pourront être considérés comme distincts que dans la mesure où leurs nus de façades sont horizontalement séparés d’au moins 5 mètres. La hauteur maximale des excavations ne peut excéder 2 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs.
Illustration : Mesure de la hauteur
Illustration : Mesure de la hauteur en cas de terrains en pente c/ Modalités d'application des règles des articles 4-3 à 4-5 relatives à l’implantation (implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, par rapport aux limites séparatives et aux implantations sur une même propriété) Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques L’article 4-3 des dispositions particulières à chaque zone concerne les limites qui séparent un terrain d’une voie (publique ou privée ouverte à la circulation publique) ou d’une emprise publique. Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est indiqué aux documents graphiques, les conditions d’implantation s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain). Les règles fixées à l’Article 4-3 propres à chacune des zones ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ;
- aux terrasses de plain-pied ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; - aux ombrières et pergolas ; - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ; - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
Cas des voies classées à grande circulation En dehors des espaces urbanisés de la commune, et sauf dispositions contraires du PLU, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Conformément au décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation et du décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant son annexe, La RDn7 est concernée. Toutefois, ces interdictions ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. Elles ne s’appliquent pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou l’extension de constructions existantes.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et entre les constructions sur une même unité foncière Les articles 4-3 et 4-4 des dispositions particulières propres à chaque zone ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture (dans la limite de 40 cm maximum) ; - aux terrasses de plain-pied ; - aux clôtures et murs de soutènement ; - aux balcons en saillies dans la limite de 80 cm ; - aux ombrières et pergolas ; - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur en cas de réhabilitation ; - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. - aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
DG2 2.2 - Dispositions communes à l’article 5 de toutes les zones : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes et un aspect en harmonie avec le site, le paysage, les lieux avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs, les matériaux. Pour tout projet, un soin particulier doit être porté à l’aspect architectural, environnemental et paysager de la commune guidé par l’histoire, la géo-morphologie, les patrimoines paysagers et culturels de Taradeau... L’écriture architecturale sera d’inspiration provençale ou bien relèvera d’une recherche architecturale contemporaine de qualité.
DG2 2.3 - Dispositions communes à l’article 6 de toutes les zones : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions a/ Dispositions générales
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants et R.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abatages et les aménagements réalisés dans les éléments du patrimoine paysager repérés au plan de zonage au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme sont soumis à des conditions spécifiques énoncées dans les dispositions générales du présent règlement (Chapitre 4 du Titre 2). Les remblais et exhaussements avec des déblais de construction sont formellement interdits, y compris pour le nivellement des accès. Les plantations et clôtures végétales seront composées d’essences régionales et diversifiées. Les espaces traités en restanques devront épouser la pente du terrain. Les murs seront séparés par des terrasses paysagées d’au moins 1,50 mètre de largeur. L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès utilisant des matériaux poreux et la réalisation de réservoirs de stockage des eaux pluviales seront privilégiés.
b/ Coefficient d’espaces verts de pleine terre : définition
Les espaces pour lesquels sont définis des coefficients sont des espaces verts en pleine terre, à l'exclusion des aires de stationnement (exceptés dans les cas énumérés ci-dessous), des aménagements de voirie et des accès.
DG2 2.4 - Dispositions communes à l’article 7 de toutes les zones : Stationnement a/ Dispositions générales#
Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues/cycles doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue. Le stationnement est interdit sur les voies d’accès et de desserte. Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement sont applicables à : - tout projet de construction ; - toute modification d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis ; - tout changement de destination d’une construction existante, pour le surplus de stationnement requis.
b/ Calcul du nombre de places de stationnement
Lorsqu’un projet de construction comporte plusieurs destinations, le calcul du nombre de places de stationnement s’effectue au prorata de chaque destination. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir à l’entier supérieur dès la première décimale.
c/ Conditions de superficie et d'accès du stationnement
Stationnements des véhicules motorisés La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est, à titre indicatif, de 25 m² y compris les dégagements. Tout projet nécessitant la création d’aire de stationnement devra obligatoirement manœuvrer sur l’unité foncière concernée de façon à ce que l’entrée et la sortie se fasse préférentiellement en marche avant afin d’assurer une meilleure sécurité publique. Stationnements deux roues (vélos ou motocyclettes) L’espace destiné au stationnement des deux roues devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux deux roues puisse disposer de dispositifs permettant de les attacher avec un système de sécurité. A titre indicatif, la surface d’un emplacement est de 1,5 m².
Article DG2 3 – règles relatives aux équipements et réseaux (articles 8 et 9 de chaque zone)#
DG2 3.1 – Dispositions communes à l’article 8 de toutes les zones : Desserte par les voies publiques ou privées a/ Dispositions générales
Les caractéristiques géométriques et mécaniques des voies et accès doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation et l’approche des personnes à mobilité réduite, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services collectifs. Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut donc être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic...
b/ Desserte
Les voies de desserte doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de ramassage des ordures ménagères en fonction des besoins des services de collecte et de nettoiement et permettre la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux nécessaires à l’opération. Il convient d’éviter les impasses. Le cas échéant, les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité un système permettant les manœuvres et retournement notamment des véhicules et engins de lutte contre l’incendie. Lorsque l'impasse est située en limite séparative, il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction.
c/ Accès
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Afin de limiter la gêne sur la circulation, les portails situés en bordure des voies permettant l'accès aux constructions doivent être implantés en respectant un retrait minimal de :
- 5,00 mètres par rapport à l'alignement existant ou à l’alignement futur des voies départementales ; - 2,50 mètres par rapport à l'alignement existant ou à l’alignement futur des autres voies.
DG2 3.2- Dispositions communes à l’article 8 de toutes les zones : Desserte par les réseaux a/ Dispositions générales L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol. Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le réseau public existant. b/ Dispositions relatives à l’adduction d’eau potable Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau public d’eau potable de capacité suffisante et respectant la réglementation en vigueur.
c/ Dispositions relatives à l’assainissement des eaux usées
Le zonage d’assainissement est annexé au présent PLU. Il s’agit d’un document qui réglemente les pratiques en matière d’urbanisme et de gestion des eaux usées. Il permet de répondre aux obligations réglementaires issues de la Loi sur l’Eau et de l’article L2224-10 du Code général des collectivités territoriales.
Si le secteur est desservi par un réseau d’assainissement collectif, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, un dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisé, conforme aux réglementations en vigueur, conçu et entretenu de manière à ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux (ce type d’installation doit en particulier être implanté à une distance minimale de 35 mètres par rapport aux forages d’alimentation en eau potable). Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir directement être relié au réseau public quand celui-ci sera réalisé (obligation de raccordement à la mise en service du réseau public). L’implantation des dispositifs d’assainissement autonome ne doit pas présenter de risques de contamination des eaux destinées à la consommation humaine. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
Vidange des piscines : Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées et épurées dans les filières habituelles ; les eaux de vidanges des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. Elles peuvent être rejetées dans le milieu naturel après neutralisation des produits de traitement en l’absence de réseau pluvial.
d/ Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales
Toute construction, installation ou aménagement doit comporter les ouvrages nécessaires pour collecter et évacuer les eaux pluviales conformément aux prescriptions éditées dans le zonage et le règlement d’assainissement pluvial annexés au présent PLU.
Dispositifs de valorisation des eaux pluviales Sauf raisons techniques explicitement démontrées, la réalisation d’un dispositif de récupération et de valorisation des eaux pluviales est exigée pour les nouveaux bâtiments, qu'il soit pour un usage interne (à condition de mettre en place un réseau secondaire, séparé en tout point du réseau primaire d’adduction d’eau potable) ou externe au réseau d'eau domestique des constructions. Dans tous les cas, les eaux de récupération ne devront pas être envoyées dans le réseau d’assainissement des eaux usées.
Gestion des eaux pluviales Les eaux pluviales provenant des espaces imperméabilisés seront conduites dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traités sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes…). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées ou directement sur les voies publiques. Les aménagements nécessaires au captage, à la rétention temporisée et au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain sans porter préjudice à ses riverains et comprendre les dispositifs de sécurité et sanitaires adéquats lorsque l’eau est stockée en surface.
e/ Dispositions relatives au raccordement numérique
Les nouvelles constructions devront être facilement raccordables à une desserte Très Haut Débit (pose de fourreaux vides, adaptation des constructions à l'accueil du raccordement par la fibre).
f/ Dispositions relatives aux autres réseaux
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservie par un réseau de capacité suffisante. Pour toute construction ou installation nouvelle le requérant, les branchements aux lignes de distribution d’énergie ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. En cas d’impossibilité technique démontrée, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
Chapitre 3 : Exposition aux risques et aux nuisances#
Dans les secteurs concernés par un aléa, tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol, ainsi que toute demande d’autorisation ou de travaux peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spécifiques. Ainsi, le pétitionnaire devra être en mesure de justifier de la prise en compte du risque.