Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Non règlementé.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Non règlementé.
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
Dispositions générales Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles doivent être implantées en recul, à une distance minimale de 3 mètres de l‘alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.
Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :
Dispositions générales Lorsqu’un talus ou une haie sont identifiés au plan au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les constructions seront implantées à une distance minimale de cinq mètres de la limite séparative.
L’insertion des nouvelles constructions devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes.
Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour :
Intitulé du document : 3. Hauteur des constructions
Dispositions générales La hauteur maximale des constructions devra garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures et infrastructures sont exclus du calcul de la hauteur.
Dans l’ensemble de la zone N : Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions : La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au point le plus haut. La hauteur maximale des extensions ne peut excéder le point le plus haut de la construction à laquelle elle se rattache. Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale est fixée à 4 mètres au plan vertical ou à l’acrotère. La hauteur des constructions agricoles et forestières n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement.
En zone Nt, Nl et Ngv : La hauteur des constructions à l’égout du toit est limitée à 5 mètres. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.
En secteur NLn : La hauteur est limitée à 12 mètres par rapport au terrain naturel, hormis pour les habitations légères de loisir situés hors du périmètre de protection du monument historique pour lesquels la hauteur pourra exceptionnellement et ponctuellement être portée à 25 mètres maximum par rapport au terrain naturel, sous réserve d’une bonne intégration paysagère. Les constructions devront s’intégrer à l’environnement naturel du site. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :
Intitulé du document : 4. Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol n’est pas règlementée (hors secteurs Nl, Nt, NLn et Ngv).
En secteur Nl : L’emprise au sol est limitée à 200 m2, cumulative avec l’emprise du bâti existant à la date d’approbation du PLUi.
En secteur Nt : L’emprise au sol est limitée à 30% de l’unité foncière. La limite d’emprise au sol est cumulative avec l’emprise du bâti existant à la date d’approbation du PLUi.
En secteur NLn : L’emprise au sol est limitée à 2000 m2, cumulative avec l’emprise du bâti existant à la date d’approbation du PLUi.
En secteur Ngv : L’emprise au sol est limitée à 20% de l’unité foncière.
Intitulé du document : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration de la performance énergétique et/ou thermique des constructions est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.
Les façades, lorsqu’elles ne sont pas constituées de matériaux naturels de qualité permettant de les laisser apparents doivent recevoir un enduit ou toute autre finition compatible avec le paysage environnant. Les teintes des bâtiments doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage. On privilégiera notamment des teintes neutres.
Les menuiseries devront reprendre l’aspect, la teinte et le dessin d’origine du bâti afin d’en assurer la mise en valeur.
Dans le secteur NLn :
Pour les Habitations Légères de Loisirs, les revêtements de façade devront être réalisés en bardage bois en excluant tout revêtement plastique.
Des types de toitures variés tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.
Les dispositifs d’énergie renouvelable notamment les panneaux à énergie solaire doivent être conçus et implantés de manière à assurer leur bonne intégration paysagère.
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
Les clôtures y compris les portails (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.
Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée tant dans sa hauteur que son aspect.
La hauteur des clôtures au terrain naturel est limitée à deux mètres.
Les clôtures seront composées d’un dispositif à claire-voie ou d’une haie végétale.
Si une clôture est édifiée, elle présentera l’aspect d’une clôture :
Pour les clôtures végétales, il est recommandé l’utilisation d’essence locales (cf. Annexe liste des essences haies et bosquets de la Sarthe) et de provenance et d’éviter les haies monospécifiques.
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
D'une manière générale, le caractère bocager devra être sauvegardé. Les talus avec leur végétation bordant les voies ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, devront être préservés. L’implantation des constructions doit être étudiée pour que les plantations existantes, d’essences locales, soient conservées ; en cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature (correspondant aux essences de plantations existantes ou aux essences locales – cf. Annexe liste des essences haies et bosquets de la Sarthe). La plantation d’essences invasives est strictement interdite.
Se référer aux dispositions générales du règlement : Dispositions applicables à l’ensemble des zones.
Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux
Se référer aux dispositions générales du règlement : Dispositions applicables à l’ensemble des zones.
Règlement écrit – Glossaire
Glossaire
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels STECAL : Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées
Règlement écrit – Annexes
Liste des essences des haies et bosquets de la Sarthe (Département de la Sarthe)
Destinations et sous destinations des constructions
Cet article indique quelles sont les destinations et sous destinations interdites ou autorisées sous conditions.
Mixité fonctionnelle et sociale
Cet article précise les règles de mixité fonctionnelle et sociale qui s’imposent à certains secteurs.
Volumétrie et implantation des constructions
Cet article définit les règles d’implantations de la construction, les règles d’emprises au sol et de hauteur.
Qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
Cet article définit les règles qualitatives d’intégration urbaine des constructions, des clôtures, des performances énergétiques…
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Cet article définit les règles qualitatives d’aménagement des espaces non bâtis.
Stationnement
Cet article encadre les obligations de stationnement à réaliser dans le cadre d’une construction en fonction de leur destination.
Voirie, accès et stationnement
Cet article définit les règles d’accès aux voies, de caractéristiques des voies nouvelles.
Conditions de desserte par les réseaux
Cet article encadre le développement et le raccordement aux réseaux d’eau d’assainissement, d’électricité et de télécommunication.
Description des destinations et sous-destinations
Définies aux articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l’urbanisme
En ce qui concerne les constructions, le code de l’urbanisme définit 5 destinations et 23 sousdestinations. Ces destinations et sous-destinations peuvent être autorisées ou interdites selon différentes zones (Art. 1 et 2 du règlement des zones).
Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées ci-dessous ont été précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016 et modifiées par l’arrêté du 22 mars 2023, définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE » prévue au 1° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « HABITATION » prévue au 2° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE » prévue au 3° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS » prévue au 4° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les sept sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public.
LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE » prévue au 5° de l'article R.151-27 du Code de l'urbanisme comprend les quatre sousdestinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
Lexique national de l’urbanisme et lexique spécifique au PLUi
En bleu, lexique relevant du lexique national de l’urbanisme.
A
Abri : Annexes de petite superficie servant à l’entretien du jardin d’agrément ou à l’activité agricole extensive, qu’elle soit pratiquée par des professionnels ou des particuliers comme par exemple, les abris de jardin, les abris pour animaux, les abris pour le stockage du matériel d’entretien du jardin, les stationnements des véhicules d’entretien, etc. Les façades des abris lorsqu’elles existent doivent présenter le grain et l’aspect du bois.
Accès : Élément de desserte de l’unité foncière permettant le raccordement à la voie privée ou publique ouverte à la circulation. L’accès doit permettre aux véhicules et/ou aux piétons et autres mobilités douces, de pénétrer sur l’unité foncière en toute sécurité. L’accès peut être direct ou s’effectuer par un chemin ou une servitude de passage. Les dispositions générales du règlement présentent les principes d’accès à respecter dans le cadre du PLUi.
Acrotère : élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. L’acrotère constitue l’élément de référence pour le calcul de la hauteur des constructions dotées d’une toiture-terrasse.
Alignement : correspond à la détermination de l'implantation des constructions par rapport au domaine public. L’article 2.1 du PLUi prévoit si les constructions nouvelles doivent s'établir à la limite du trottoir ou de la chaussée, ou respecter un certain recul, qu'il détermine.
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Suivant l’article R. 151-29 du Code de l'urbanisme, en qualité de « local accessoire», l’annexe a la même destination / sous-destination que le local principal.
Auvent : Petit toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux
Attique : Étage au sommet d'une construction, en retrait par rapport au nu des façades principales du niveau immédiatement inférieur.
B
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
C
Changement de destination d'une construction : Passage d’une destination à une autre parmi celles définies par le Code de l’urbanisme (articles R.151-27 et R.151-28).
Claire-voie : un dispositif pouvant constituer l’ensemble ou une partie d’une clôture. Un dispositif à claire-voie présente des vides, des jours répartis équitablement sur l’ensemble de sa hauteur et de sa longueur et représentant au moins 50% de la superficie.
Clôture : C'est un ouvrage en élévation, matérialisant une division de l'espace. Son édification peut être subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable et est soumise à certaines règles particulières (article R.421-12 du Code de l'urbanisme).
La hauteur se mesure à partir du niveau d'origine du terrain sur son point le plus haut.
Clôture à claire-voie : clôture formée de barreaux espacés et laissant le jour entre eux. Pour que la clôture soit considérée « à claire voie », l’espacement des barreaux de la clôture devra être au moins égal à 5 centimètres.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leur fonction. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction principale : Construction correspondant à la destination majeure de l'unité foncière généralement la plus importante en termes d’usage, de taille, de volume et de surface.
Coupe et abattage : La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et la régénération des arbres et autres éléments végétaux.
L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une substitution d'une essence à une autre).
D
Défrichement : Opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa vocation forestière.
Densité : Conformément à l’article R111-21 du Code de l’urbanisme, la densité est définie par le rapport entre la surface de plancher de l’ensemble des constructions d’une unité foncière et la surface de cette unité foncière.
E
Egout du toit : Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.
L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltrations. En cas de toiture plate, l’égout de toit correspond au niveau du fil d’eau d’étanchéité.
Emprise au sol : L'emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme comme la projection verticale des volumes de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements. Tout élément soutenu par des poteaux ou un encorbellement est donc à comptabiliser en termes d’emprise au sol. Les balcons sont un encorbellement. Une piscine est constitutive d’emprise au sol.
Emprise publique : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Espace de pleine terre : Un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu'il n'existe aucune construction en sous-sol, ni en surplomb, à l'exception des débords de toiture et des modénatures. La présence de réseaux en sous-sol n’est pas de nature à enlever le caractère de pleine-terre.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
F
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage : Le faîtage est défini par la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées, ou la ligne de jonction haute entre un pan unique et la façade sur laquelle il s’appuie, il s’agit du point le plus haut de la construction.
G
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
H
Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale.
Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur totale des constructions est mesurée à partir de la côte moyenne du dénivelé entre les points extrêmes de la façade.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
I
Impossibilité technique : l’impossibilité se démontre sous réserve de justifier de l’impossibilité d’implantation, de volumétrie ou d’extension des constructions au regard des règles énoncées. Les impossibilités techniques peuvent être justifiées au regard de plusieurs éléments : difficultés techniques en lien avec les réseaux, largeur de façade sur rue …
Installation technique : Les installations techniques sont constituées de l’ensemble des éléments en lien avec l’aménagement et l’usage des bâtiments (cheminées, dispositifs de ventilation, ascenseurs…).
L
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension et est localisé sur la même unité foncière que la construction principale. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Conformément à l’article R.151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
M
Marge de recul : La marge de recul est une distance obligatoire séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.
Matériaux filtrants : Peut être défini comme un matériau filtrant, tout matériau qui laisse traverser l’eau.
O
Opération d’aménagement d’ensemble : Opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent et compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation. Une opération d’aménagement d’ensemble ne couvre pas forcément l’intégralité d’une zone 1AU ou d’un secteur concerné par une orientation d’aménagement et de programmation.
R
Recul par rapport à l’alignement : Le recul est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche d’une emprise publique ou d’une voie publique ou privée ou d’un emplacement réservé.
Réhabilitation : Travaux d’amélioration ou de mise en conformité globale d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur de celui-ci (exemples : réhabilitation d’une grange, d’un vieil immeuble ou d’une bâtisse délabrée). La réhabilitation peut s’accompagner ou non d’un changement de destination. Rénovation : Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel. Retrait par rapport aux limites séparatives : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative.
S
Second rideau : Le second rideau correspond à la bande d’urbanisation secondaire implantée en recul par rapport aux voies.
Servitude d’utilité publique : Servitudes administratives instaurées au motif de l’utilité publique après enquête publique. Ces servitudes se répartissent en quatre catégories :
Elles sont annexées au PLUi mais sont déterminées et révisées de manière indépendante. Elles sont opposables aux autorisations d’urbanisme et s’imposent en plus des règles d’urbanisme.
Sous-sol : Partie d’une construction aménagée au-dessous du rez-de-chaussée.
STECAL : Les STECAL sont les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, ils correspondent à des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLUi (zones A et N) et au sein desquelles certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire (art. L. 151-13 du Code de l’urbanisme).
Surélévation : La surélévation consiste à créer un ou plusieurs niveaux supplémentaires en hauteur sur une construction déjà existante en vertu d’une autorisation d’urbanisme. L’élévation permet d’augmenter la surface du bâti sans modifier l’emprise au sol.
Surface de Plancher :
La surface de plancher est définie à l’article R.111-22 du Code de l’urbanisme :
« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors q
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.