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Edifiable

Zone AE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 66 rubriques, avec une recherche
Rubrique AE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AE 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1.1 Sont interdits - Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article AE 1 et non autorisées sous conditions au présent article. - L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. - L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. - Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées. - Le stationnement de caravane isolée quelle qu'en soit la durée. - Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public. - Toute construction, extension ou installations à moins de 5 mètres des berges des cours d'eau. - Les affouillements, exhaussements, terrassements et drainages à moins de 5 mètres des berges, des cours d’eau identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, sauf dérogation par la police de l'eau pour des raisons techniques, environnementales ou de sécurité.

1.2 Sont autorisées sous conditions - Les nouvelles constructions ou l'extension des bâtiments existants sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : • elles ne doivent pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, • elles sont soumises aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article AE 4. • elles ne doivent pas générer de nuisances supplémentaires (pollution sonore, olfactive, atmosphérique ou lumineuse).

Rubrique AE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : AE 3 – Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Rubrique AE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 4.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Les constructions et extensions doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite de l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques.

4.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Les constructions et extensions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins à 3 mètres.

Rubrique AE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 4.2 Hauteurs maximales autorisées -

La hauteur maximale ne doit pas excéder 8 mètres au point le plus haut.

Rubrique AE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 4.1 Emprise au sol

- L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol des bâtiments à vocation économique existants sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU.

- Les constructions nouvelles et extensions des constructions seront limitées à 50% de l’emprise au sol des constructions existantes.

Rubrique AE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AE 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

5.1 Aspect des constructions

- Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

- Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre seront recouverts d’un enduit, d’un parement ou d’un bardage.

5.2 Clôtures

- Les clôtures ne sont pas obligatoires.

- Seules les clôtures constituées de grilles dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 2 mètres, sont autorisées.

- Si une clôture est réalisée, elle pourra être accompagnée d’une haie variée, implantée en retrait, constituée d’essences locale et ne devant pas figurer dans la liste des espèces invasives identifiées par le Conservatoire Botanique National de Brest.

5.3 Éléments de paysage à protéger

- Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié dans l’atlas du patrimoine et des changements de destination annexé au présent PLU, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.

Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent respecter les prescriptions énoncées dans cet atlas.

5.4 Performances énergétiques et environnementales

- Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.

Rubrique AE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AE 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

6.1 Éléments de paysage à protéger

- La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :

o est soumise à déclaration préalable,

o pourra être refusée par une commission locale pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique,

o lorsqu’elle est autorisée par une commission locale, elle doit être compensée par la plantation de plusieurs éléments qui auront un rôle écologique et paysager au moins équivalent à celui supprimé.

- Lorsqu’ils sont identifiés aux documents graphiques, ils apparaissent sous les trames suivantes :

6.2 Autres dispositions - Il est recommandé la plantation d'espèces au faible potentiel allergisant, dont la liste figure en annexe du présent règlement. - Les espèces invasives telles que définies par le Conservatoire Botanique National de Brest sont interdites. Il est recommandé de privilégier des espèces locales.

Rubrique AE 8Stationnement

Intitulé du document : AE 7 - Stationnement

7.1 Règles relatives au stationnement - Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être réalisées sur le terrain d'assiette concerné par le projet ou dans l'environnement immédiat et en dehors des emprises publiques et voies.

THÉMATIQUE III - ÉQUIPEMENT ET RESEAUX

Voir « Dispositions communes à l’ensemble des zones ».

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME 4.Règlement écrit

Approbation en date du 11 décembre 2025

COMMUNE DE TAUPONT

4. Règlement écrit

4. Règlement écrit

Table des matières

VOLET 1 - PRESENTATION DU REGLEMENT ................................................................................... 1 VOLET 2 - DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES............................................... 4 VOLET 3 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE ZONAGE ..................................................... 25 TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ................................................ 26

CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA .................................................................. 27 CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UE ................................................................. 35 CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UM............................................................... 38 CHAPITRE IV – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL ................................................................ 41

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ......................................... 44

CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUA ............................................................... 45 CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUI ............................................................... 48

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES............................................ 51

CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A ..................................................................... 52 CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AE ................................................................. 64 CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AI................................................................. 68

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES .............. 72

CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NA .................................................................. 73 CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NF ................................................................. 81 CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NLZH ........................................................... 85

ANNEXE 1 - Potentiel allergisant des végétaux ........................................................................... 88 ANNEXE 2 - Liste des plantes invasives de Bretagne................................................................... 90

VOLET 1 - PRESENTATION DU REGLEMENT

I.1. Champ d’application

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de TAUPONT.

I.2. Finalité

Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique. Seuls la partie écrite et le document composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1.

Le présent règlement écrit contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8.

Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Enfin, il définit, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.

I.3. Présentation synthétique des différentes zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones :

• Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

• Les zones à urbaniser dites « zones AU » Correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation : - Les zones 1AU immédiatement constructibles. - Les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

• Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

• Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

VOLET 2 - DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES

I.

Lexique

• Accès

L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.

• Alignement

L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.

• Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

• Attique

Un attique correspond au(x) dernier(s) étage(s) droit(s) situé(s) au sommet d'une construction de proportion et de surface moindre que les étages inférieurs. Ils présentent un retrait de 2 mètres minimum par rapport à l'étage courant ou partiel directement inférieur

• Caravane

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Les camping-cars sont donc assimilés à des caravanes. (Art. R. 111-47 du C.urb)

• Claustra

Paroi ajourée pouvant servir de clôture extérieure.

• Clôture

Est considérée comme une clôture, toute séparation matérielle (haie, mur, grille, claustra, portail, …) ayant pour finalité de fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété, même si ladite séparation n’est pas implantée en limite de propriété.

• Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Une construction implique la possibilité pour l’Homme d’y vivre, d’y entrer ou d’y exercer une activité.

• Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

• Construction nouvelle

Construction nouvellement bâtie, indépendante d’une autre construction.

• Contigu

Des constructions ou terrains sont contiguës, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, un porche, ou un angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.

• Destination des constructions Le Code de l’urbanisme détermine la liste des destinations et sous-destinations qui peuvent être réglementées. Il distingue 5 destinations et 20 sous-destinations :

DESTINATIONS

SOUS-DESTINATIONS

1. Exploitation agricole ou forestière

Exploitation agricole : recouvre l'ensemble des constructions concourant à l'exercice d'une activité agricole au sens de l'art. L311-1 du Code rural et de la pêche maritime qui précise que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

Liste non exhaustive : élevage, maraîchage, arboriculture, horticulture, culture marine, pépinières, terrains cultivés et jardins qui participent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal (ex : jardins familiaux, …), méthanisation si 50% des matières premières sont issues de l’exploitation et majoritairement gérées par des exploitants agricoles.

Exploitation forestière : recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Liste non exhaustive : maisons forestières, scieries, …

2. Habitation

Logement : recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion

des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre :

- Les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

- Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Ex : yourtes

- Les chambres d'hôtes au sens de l'art. D. 324-13 du Code du tourisme (c'est-à-dire limité à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes)

- Les meublés de tourisme dès lors qu'ils ne proposent pas de prestation hôtelière au sens du b) du 4° de l'art. 261-D du Code général des impôts (c'est-à-dire au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle).

- Les gîtes

Hébergement : recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service.

Liste non exhaustive : hébergement spécialisé (foyers de personnes handicapées, maisons de retraite de type résidences séniors ou EHPAD, foyers de travailleurs et résidences autonomie, …), hébergement des élèves, stagiaires, étudiants (résidences universitaires, …), hébergement temporaire (migrants, centres d'hébergement d'urgence, jeunes travailleurs, résidence-services, …), hébergement social (foyer d’accueil, …), résidence hôtelière à vocation sociale, etc.

3. Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Liste non exhaustive : mairie, préfecture, services déconcentrés de l'État, commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, maisons de service public, bureaux d’organismes publics ou privés délégataires d’un service public

(ex : ACOSS, URSSAF…) logements de fonction du personnel, du gestionnaire, de gardiennage, etc.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d'énergie.

Liste non exhaustive : constructions nécessaires au réseau de traitement des déchets (déchèteries, centre d'enfouissement des déchets,…) au réseau de traitement de l'eau (station de traitement de l'eau potable, château d'eau, stations d'épuration,…), au réseau de transports collectifs (métro, réseau de bus,…), au réseau de production et de distribution d'énergie (poste de transformation électrique, parc photovoltaïque, éolienne, pylône,…), services techniques et équipements techniques des communes, serres municipales, etc.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Liste non exhaustive : crèche, écoles maternelle et primaire, collège, lycée, université, grandes écoles, établissements d'enseignement professionnels et techniques, établissements d'enseignement et de formation pour adulte, établissements de recherche agricole, centres de loisirs, hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé publiques ou privées assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés, etc.

Salle d’art et de spectacles : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Il n’inclut pas les stades recevant ponctuellement des concerts ou

spectacles. Ceux-ci relèvent de la destination « équipements sportifs ».

Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Liste non exhaustive : stades, gymnases, piscines ouvertes au public, etc.

Lieux de culte : recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Autres équipements recevant du public : recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ».

Liste non exhaustive : salle polyvalente, maison de quartier, permanence d'un parti politique, d'un syndicat, d'une association, aires d'accueil des gens du voyage, aire de jeux, etc.

4. Commerce et activités de services

Artisanat et commerce de détail : recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Liste non exhaustive : épicerie, supermarché, hypermarché, points permanents de retrait par la clientèle d'achats commandés par voie télématique ou organisés pour l'accès en automobile, station-service, artisanat avec une activité commerciale de vente de biens tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de service : cordonnerie, salon de coiffure, etc.

Restauration : recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Cette sous-destination n'inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d'une entreprise, d'une administration ou équipement

Commerce de gros : recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Liste non exhaustive : enseigne METRO, grossistes en rez-dechaussée en ville, etc.

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Cette sous-destination s'applique à toutes les constructions où s'exercent une profession libérale ainsi que d'une manière générale à toutes les constructions permettant l'accomplissement de prestations de service qu'elles soient fournies à des professionnels ou à des particuliers. Liste non exhaustive : avocat, architecte, paysagiste, médecin, maison médicale, pharmacie, assurance, banque, agences immobilières, agences destinées à la location de véhicules, de matériel, concessionnaire automobile, "showrooms", magasins de téléphonie mobile, salles de sport privées, spa, etc.

Hôtels : recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

Autres hébergements touristiques : recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Liste non exhaustive : résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages et maisons familiales de vacances, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de tourisme, etc.

Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L.212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie : recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Le caractère industriel d'une activité peut s'apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en œuvre pour les réaliser.

L'activité artisanale peut se définir en application de l'art.19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée par l'art. 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Liste non exhaustive : construction automobile, construction aéronautique, atelier métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture, garagiste et autres activités de réparation, etc.

Entrepôt : recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Liste non exhaustive : locaux logistiques dédiés à la vente en ligne, centres de données, etc.

Bureau : recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Centre des congrès et d’exposition : recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Cuisine dédiée à la vente en ligne : recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

• Emplacement réservé

Un emplacement réservé peut se définir comme une servitude affectant un terrain en vue de le « réserver » à une destination future d’utilité publique et d’en limiter la constructibilité à la stricte conformité de ladite destination.

• Emprise publique

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Sont donc exclus les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

• Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

• Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

• Façades

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure, les pignons et les éléments de modénature.

• Habitations légères de loisir

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

• Hauteur totale

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements…), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tels que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

• Limite séparative

Les limites séparatives correspondent aux limites entre l’unité foncière et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

• Piscine

Une piscine est une construction et à ce titre son implantation doit respecter les règles édictées dans le présent règlement. Au-delà d'une certaine surface et en fonction des caractéristiques de la piscine (piscine hors-sol ou non, piscine avec abri ou non, construction d'un abri sur une piscine existante), des autorisations peuvent être nécessaires.

• Résidence mobile de loisir

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

• Sol naturel

Le sol naturel est celui existant au moment du dépôt de demande d’autorisation de travaux.

• Terrain ou unité foncière

Un terrain (ou unité foncière) est un îlot d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

• Voies ouvertes au public

Il s’agit des espaces ouverts à la circulation publique quel que soit leur statut (publics ou privés). Ces voies comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant

II. Dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques au plan

II.1. Eléments de paysage à préserver

Il est rappelé qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R. 421-23), tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont soumis à déclaration préalable.

• Boisements et haies

Une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :

1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;

3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 3122 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;

4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

• Bâti

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage (bâti) identifié dans l’atlas du patrimoine annexé au présent PLU, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.

Par ailleurs, tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver.

• Zones humides

En application de l’article L 211-1 du code de l’environnement et des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Vilaine approuvé par arrêté préfectoral du 2 juillet 2015), toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais…

Les travaux et aménagements nécessaires à la gestion ou à la restauration des zones humides sont admis.

L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement.

• Cours d’eau

Les cours d’eau sont repérés au titre du L.151-23. Une déclaration préalable est nécessaire pour tous travaux ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer.

Tous ces éléments sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

II.2. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés (EBC) sont repérés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils sont des éléments de patrimoine paysager et constituent des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale.

Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

Prescriptions générales :

Est interdit, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements repérés « EBC » au règlement graphique. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.

Les déboisements ayant pour but de créer à l'intérieur des bois les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement leur destination forestière et n'en constituent que les annexes indispensables, ne constituent pas un défrichement.

Prescriptions particulières :

Les coupes et abattages d’arbres sont dispensés de déclaration préalable dans les cas suivants :

• lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

• lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du code Forestier.

• lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code.

• lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du CRPF (voir arrêté du 09 mars 2006 téléchargeable sur le site de la DRAAF de Bretagne).

Sont également dispensés de déclaration préalable, les coupes conformes à un document de gestion durable au sens de l’article L*8 du Code Forestier, à savoir :

• les forêts dotées d’un plan simple de gestion agréé et gérées conformément au document de gestion.

• les bois et forêts gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé et dont le propriétaire est adhèrent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d’exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d’une durée d’au moins dix ans, aux conseils en gestion d’un expert forestier agréé ou de l’Office National des Forêts.

• les forêts relevant du régime forestier (forêts domaniales et collectivités), gérées conformément à un aménagement ou à un règlement type de gestion approuvé.

• les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas du régime forestier, gérés par l’Office National des Forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s’est engagé par contrat avec l’Office National des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d’au moins dix ans.

Sont également dispensés de déclaration préalable, les coupes entrant dans une des catégories suivantes :

• les coupes normales d’amélioration des peuplements traités en futaie, prélevant moins d’un tiers du volume sur pied.

• les coupes rases de peupleraies de moins d’un hectare sous réserve de reconstitution d’un peuplement aux capacités de production au moins équivalentes au peuplement exploité dans un délai maximum de cinq ans. Dans la même propriété aucune coupe rase contigüe ne sera affectée tant que la parcelle précédemment exploitée n’aura pas été reconstituée.

• les coupes de régénération de moins d’un hectare de peuplements de résineux arrivés à l’âge normal d’exploitabilité sous réserve de reconstitution d’un peuplement aux capacités de production au moins équivalentes au peuplement exploité dans un délai maximum de cinq ans ; dans la même propriété, aucune coupe de régénération ne pourra être effectuée en contigüité avec la précédente, tant que la reconstitution de celle-ci n’aura pas été complètement assurée.

• les coupes rases de taillis simples âgés de plus de 20 ans de moins de quatre hectares respectant l’essouchement et permettant la production des rejets dans les meilleures conditions.

• les coupes d’amélioration des taillis de moins de quatre hectares préparant leur conversion en taillis sous futaies ou en futaie feuillue.

• dans les boisements linéaires (haies), le recépage de sous-étage et des cépées traitées en taillis respectant l’essouchement, assurant le maintien d’un écran continu de végétation, et les coupes de moins de dix arbres de franc pied sur un même alignement, d’un écran continu de végétation, et les coupes de 10 arbres de franc-pied sur un même alignement, diamètre supérieur à 45 cm à 1,3 mètre du sol, sous réserve d’une reconstitution dans un délai de 5 ans d’un boisement aux capacités de production au moins équivalentes au boisement exploité ; aucune autre coupe ne sera affectée tant que la précédente n’a pas été reconstituée.

• les coupes sanitaires justifiées par l’état des arbres (arbres morts, malades ou parasités).

Ces prescriptions particulières ne s’appliquent pas si les parcelles à exploiter sont situées dans les secteurs suivants :

• une forêt placée sous régime spécial d’autorisation administrative de coupe prévu à l’article L.222-5 du Code Forestier.

• une zone urbaine ou d’urbanisation future déterminée par le règlement graphique (zone U, AU, 1AU et 2AU).

• un périmètre de visibilité déterminé par un monument historique (rayon de 500 mètres, périmètre de protection adapté ou périmètre de protection modifié).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

II.3. Prise en compte du patrimoine archéologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au service régional de l’archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne). »

- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. »

- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d’urbanisme.

- La loi n° 2001.44 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2003.707 du 01.08.2003, et le décret n° 2002.89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret n° 2004.490 du 3 juin 2004 : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée» (voir articles L 522-1 à L 522.6.et L 531-14 à L 531-16 du code du patrimoine).

- Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

II.4. Monuments historiques • Dispositions générales

- La loi du 31 décembre 1913 a institué deux degrés de protection en fonction des caractéristiques et de la valeur patrimoniale du monument, le classement et l’inscription à l’inventaire supplémentaire : • lorsqu’un immeuble est classé, tous les projets de modification ou de restauration de cet immeuble doivent être autorisés par le ministre de la culture ou son représentant, • lorsqu’un immeuble est inscrit, il ne peut être démoli sans son accord et tous les projets de réparation ou de restauration doivent être soumis au directeur régional des affaires culturelles.

- Le classement ou l’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques entraine automatiquement une servitude de protection de ses abords. Cette servitude s’applique à tous les immeubles et les espaces situes à la fois dans un périmètre de cinq cents mètres de rayon autour du monument et dans son champ de visibilité (c’est à-dire visible depuis le monument ou en même temps que lui).

- Tous les travaux à l’intérieur de ce périmètre ou susceptibles de modifier l’aspect des abords, doivent avoir recueilli l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Celui-ci vérifie au cas par cas la situation dans le champ de la visibilité.

- Ces monuments sont grevés de servitudes d’utilité publique relatives à la conservation du patrimoine. Elles devront figurer en annexes du PLU.

• Application locale

La Commune de TAUPONT est concernée par le périmètre de protection établi autour de L'église Saint-Golven. Voir liste des servitudes d’utilités publiques affectant l’utilisation du sol. Depuis le 1er janvier 2005, l’inventaire du patrimoine culturel est une compétence du Conseil Régional. La sauvegarde du patrimoine bâti remarquable est prévue par l’article L121-1 du code de l’urbanisme.

II.5. Emplacements réservés Les emplacements réservés sont repérés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU.

Sur ces emplacements, toutes constructions ou aménagements autres que ceux objets de la réserve sont interdits.

Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

II.6. La préservation du commerce • Centralité commerciale

Des dispositions spécifiques sont prévues pour la création de commerce de détail afin de conforter la centralité commerciale du bourg (L. 151-16 du code de l’urbanisme). La centralité commerciale correspond aux zones UA et UE du bourg.

Les dispositions sont précisées aux l’article 3 du présent règlement.

• Le linéaire commercial à préserver Des dispositions spécifiques sont prévues pour le changement de destination des commerces en rez-dechaussée de certaines constructions afin de conforter la diversité commerciale du bourg. Ils sont identifiés aux documents graphiques par le symbole suivant :

Les dispositions sont précisées à l’article 3 de la zone UA du présent règlement.

II.7. Cheminements doux à créer ou à conserver Les documents graphiques précisent le tracé approximatif de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver, à créer ou à modifier au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme. Ces derniers ont une largeur minimale de 3 mètres. Toutefois, lors d’opérations d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

II.8. Atlas des zones inondables

Des secteurs soumis au risque d’inondation identifiés au sein de l’Atlas des Zones Inondables sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

L’occupation du sol y est soumise aux règles de la zone NA et aux dispositions particulières suivantes : Les constructions admises devront respecter les prescriptions suivantes :

• Interdiction de réaliser des sous-sols. • Peuvent être autorisées, les clôtures ne faisant pas obstacle à l’écoulement de l’eau.

III. Dispositions relatives à certains travaux

III.1. Edification de clôtures

Toute édification de clôtures est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article R*421-12 du Code de l’Urbanisme et de la délibération municipale prise concomitamment à l’approbation du présent PLU.

III.2. Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

III.3. Restauration d’un bâtiment La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment.

III.4. Constructions et installations spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de hauteur, d’aspect

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.