Commune de
Terranjou#
Plan Local d’Urbanisme
Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du 25 février 2026 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.
Fait à TERRANJOU, Le Maire,
Arrêté le : 07/07/2025 approuvé le : 25/02/2026#
Dossier 21054915 18/02/2026
réalisé par
Auddicé Urbanisme Rue des petites granges Zone Ecoparc 49400 Saumur 02 41 51 98 39
Commune de
Plan Local d’Urbanisme
Règlement écrit
Version Règlement écrit
Date 18/02/2026
Description
Date de réception préfecture : 05/03/2026
Annexes#
96
Lexique
Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques. ACCES : L'accès est le linéaire de façade du terrain (portail), de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. ACROTERE : Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à clairevoie. AFFOUILLEMENT : Action de creuser le sol. ALIGNEMENT : Limite commune entre la propriété privée et les voies publiques ou privées et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
Emplacement réservé
Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement
ANNEXES : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale. Elle apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. L’annexe est une construction détachée de la construction principale (réserves, celliers, remises, abris de jardin, garages, abris à vélo, ateliers non professionnels...). Dans le cas d’une annexe d’habitation, l’annexe ne vise pas à la création de logement supplémentaire. ARBRE DE HAUTE TIGE : Arbre dont le tronc a une circonférence minimum de 0,20/0,22 m mesurée à 1 m du sol.
ATTIQUE : L’attique correspond au(x) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d’1,80 mètre au moins des façades
BARDAGE : Elément de bois, métallique ou autre rapportés sur les façades d’un bâtiment et la recouvrant. BATIMENT : Un bâtiment est une construction couverte et close. A titre d’exemple, elle exclut les parcs photovoltaïques au sol. CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) : Le coefficient d'emprise au sol détermine le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes hors œuvre des bâtiments et la surface de la parcelle. CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante DESTINATIONS DES LOCAUX : Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Le code de l’urbanisme distingue 5 destinations des constructions et 20 sous-destinations. Lorsqu’une règle est définie pour une destination de construction, elle s’applique sans distinction à toutes ses sousdestinations, sauf mention contraire dans le règlement. EGOUT DU TOIT : L'égout du toit est la partie basse de la toiture.
EMPRISE AU SOL :
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Les terrasses de plain-pied ne constituent pas d’emprise au sol dès lors qu’aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d’en réaliser une projection verticale. Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol (CAA Douai du 27 juin 2013, n o 12DA00332).
EMPRISE PUBLIQUE :
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public (que l’espace soit privé ou public) qui ne répondent pas à la notion d’équipement public : voies, places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires, sentes piétonnes, etc.
ESPACE LIBRE :
Les espaces libres sont l’ensemble des espaces autres que ceux délimités par l’emprise des constructions à l’intérieur d’un terrain. Sont notamment inclus les espaces verts, les aires de stationnement, les voies de circulation, cheminements, etc.
EXHAUSSEMENT DE SOL :
Elévation du sol par remblai.
EXTENSION :
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
FAÇADE :
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAÎTAGE :
Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.
HAUTEUR :
La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au terrain naturel avant tout remaniement. Cette dernière se calcule par rapport au point le plus bas du terrain naturel.
LIMITE SEPARATIVE :
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques.
REHABILITATION / RENOVATION :
Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité dans le volume de la construction existante.
RUINE :
Une ruine ne peut être considérée comme une construction existante.
Ne sont pas considérées comme ruine les constructions présentant 4 murs et les pignons avec un état satisfaisant (absence de fissure majeure, pas d’arbre de haute tige…) ne demandant pas d’intervention de construction sur le gros œuvre (intervention de renforcement uniquement)
SURFACE DE PLANCHER :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
- Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures
TERRAIN :
Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).
TERRASSE :
Les terrasses inférieures à 0,60m de hauteur ne sont pas réglementées dans ce présent règlement, excepté pour le calcul de coefficient d’imperméabilisation des sols.
TOITURE TERRASSE :
A l’opposé des toits à pans inclinés, la toiture « terrasse » se caractérise par son aspect parfaitement plat, ou du moins possède une pente si faible qu’elle est indiscernable à l’œil nu. On distingue généralement la toiture terrasse « non accessible » de la toiture terrasse « accessible »
VOIE :
La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique (que l’espace soit public ou privé), qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, chemins ruraux ...)
UNITE DE BOISEMENT :
Il s’agit d’un boisement d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles.
UNITE FONCIERE :
Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. Lorsqu'une limite de zone coupe une unité foncière, seule la partie de l'unité foncière à l'intérieur de la zone est prise en compte pour le calcul des différentes règles.
Chapitre 1 Les dispositions générales et règles s’appliquant à toutes les zones#
1.1 Rappel des règlementations d’urbanisme s’appliquant nonobstant les dispositions du PLU#
Ce chapitre expose la portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols.
1.1.1 Dérogations#
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
1.1.1.1 Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur#
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (article R.152- 6 du code de l’urbanisme - dépassement de 30 cm maximum par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU. De plus, l’emprise au sol qui est issue du dépassement peut être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le PLU) ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (article R1527 du code de l’urbanisme - peut être autorisée jusqu’à 30 cm au-dessus de la hauteur maximale prévue par le règlement du PLU) ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (article R.152-6 du code de l’urbanisme).
Les constructions doivent être achevées depuis plus de deux ans à la date de la demande de dérogation pour les travaux d’isolation des façades et ceux réalisés par surélévation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme).
La demande de dérogation doit être accompagnée, lors du dépôt du permis de construire, d’une note justificative, pour chaque dérogation, aux règles d’urbanisme sollicitée (modification de l’article R.431-31-2 du Code de l’urbanisme).
1.1.2 Demande de permis de démolir#
Par délibération en date du 3 février 2025, l’obligation de déposer une demande de permis de démolir a été instaurée sur l’ensemble du territoire de la commune en application des dispositions de l’article R421-27 du Code de l’Urbanisme
En conséquence, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux aAycacunsétdpe orécuerptioonbejneptréfdeceturedémolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction
049-200067718-20260225-2026-029bs-DE Date de télétransmission : 05/03/2026
Date de réception préfecture : 05/03/2026
Pour rappel, en application de l’article R 421-29 du code de l’urbanisme, sont cependant dispensés dans tous les cas de permis de démolir :
a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;
b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;
c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;
d) les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;
e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
1.1.3 Défrichements des terrains boisés non classés#
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du i de l'article l. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier.
1.1.4 Patrimoine archéologique#
Textes de référence :
- Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
- Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
- Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.. »
Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement :
- Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
- Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le Préfet de Région peut être également saisi pour :
- La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
- Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;
- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
- Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
1.2 Dispositions spécifiques au domaine routier départemental hors agglomération#
1.2.1 Présentation du schéma routier et des voies départementales#
Les dispositions du Règlement de la voirie départementale du 29 avril 2019 fixent des conditions d’occupation et d’utilisation du domaine public. Le territoire communal est traversé par les voies suivantes :
- Routes principales de catégories 1 plus (RP1) : RD748, RD24
- Routes principales de catégories 2 plus (RP2) : RD748
- Autres routes départementales : RD199, RD83, RD125, RD167, RD70, RD90, RD114, RD127, RD208 Elle ne comporte pas de voie classée à grande circulation. Ces routes qui assurent la continuité d’un itinéraire à fort trafic, justifient de règles d’urbanisme particulières, ces voies sont règlementées au titre de l’article l. 111-6 du code de l’urbanisme (cf. bande d’inconstructibilité).
1.2.2 Accès sur voie départementale#
Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.
1.2.3 Implantation des constructions par rapport aux voies départementales#
Le classement des voies dans le règlement de voirie départementale :
- La voie classée dans le réseau structurant 1 est la RD24, RD748 (pour la partie entre Brissac et Notre Dame D’Allençon)
- La voie classée dans le réseau structurant 2 est la RD748.
- Les autres voies sont : RD208, RD167, RD125, RD83, RD70, RD90, RD114, RD199 et RD127.
En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées cidessous, doivent respecter une marge de recul de :
Extrait du règlement de la voirie départementale
Dispositions particulières#
Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental du Maine et Loire, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour :
- les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises, si le bâti est desservi par une RD.
- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions doivent respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé « recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route – Aménagement des routes principales » ;
- les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité)
- l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « Afin de garantir la sécurité et les conditions de circulation des usagers de la route: pour le réseau structurant et pour les routes départementales dont le trafic est supérieur à 2 000 véhicules par jour, une distance d’une fois la hauteur de l’éolienne (mât + pale) devra séparer l’éolienne de l’alignement des routes départementales, pour les routes départementales dont le trafic est inférieur à 2 000 véhicules par jour, les pâles ne pourront pas surplomber le domaine public routier départemental… »
- certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers peuvent être autorisés sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative ;
- les saillies peuvent être autorisées en application des dispositions de l’article 32 du règlement de voirie départementale ;
- les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions des dispositions de l’article 37 du Règlement de Voirie Départementale.
- Toute autre projet rentrant dans le cadre des exceptions prévues dans le Règlement de Voirie
Départementale.
1.2.4 Clôtures en bordure de route départementale#
Conformément à l'article 25 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.
1.3 Dispositions règlementaires du PLU applicables à toutes les zones#
1.3.1 Dispositions relatives aux divisions foncières#
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme (article R 151-21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa). En conséquence, le règlement écrit et graphique du PLU sont appliqués au terrain d’assiette du lotissement et non par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.
Schéma explicatif de la règle retenue :
Situation initiale
Légende
Limite de l’unité foncière
Application des règles au terrain d’assiette du lotissement
Nouvelle construction
Nouvelle voie créée
Voies publiques
Nouvelle division parcellaire
Règle retenue :
Application des règles par lot
Marge de recul de X mètres par rapport aux limites séparatives
Marge de recul de y mètres par rapport aux voies publiques
1.3.2 Réalisation d’aires de stationnement#
1.3.2.1 Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation#
Modalités de calcul
Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46 du code de l’urbanisme, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte ». Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigible est déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
- pour les extensions de construction :
Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extensions dans la mesure des possibilités techniques sur l’unité foncière.
Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement.
Toutefois, dans tous les cas, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis défini dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées est demandée.
- pour les changements de destination et les travaux de réhabilitation :
Lors de changement de destination et des travaux de réhabilitation, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement correspondant à l’accroissement des besoins en stationnement généré par le projet par rapport au stationnement existant en application des dispositions du présent chapitre.
En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.
Article L.151-33 du code de l’urbanisme :
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.
Modalités de réalisation Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet à une distance maximale de 300 mètres. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et doivent à minima correspondre aux besoins générés par la phase de l’opération en cours de réalisation.
1.3.2.2 Stationnement des véhicules#
Règles qualitatives
Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
Règles quantitatives
Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ciaprès.
Sous-destinations de la construction
Nombre de places minimum requis
Logement
Il est imposé à minima 2 places de stationnement par logement.
A partir de 3 logements, il est imposé 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements.
Pour les autres sousdestinations/destinations
Pour l’hébergement, le nombre de place de stationnement doit être proportionné aux besoins générés par le projet.
Pour les constructions à destination de commerce et activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou de bureau : Il est imposé 2 places de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher.
- Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
- Régime dérogatoire inscrits dans le Code de l’Urbanisme
Dérogation si présence de véhicule propre en auto-partage
- Article L151-31 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.
Dérogation si augmentation du nombre de stationnement vélo
- Article L152-6-1 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.
Dérogation si présence de transport en communs en site propre ou guidé
- Article L151-35 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022
Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
- Article L151-36 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022
Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 15134, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.
1.3.2.3 Stationnement des vélos#
Les normes applicables en matière de stationnement des vélos sont celles en vigueur au moment de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Pour information, à la date d’approbation du PLU, les dispositions suivantes sont en vigueur : - Article L151-30 du Code de l’urbanisme :
Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.
- Article L113-18 du Code de la Construction et de l’Habitation :
Toute personne qui construit :
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;
2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »
Extrait de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments
Dossier Auddicé Urbanisme - 21054915 – 18/02/2026
1.3.3 Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées#
Les surfaces non imperméabilisées correspondent à toutes les surfaces construites ou non qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol en place. Les types d’espaces qui peuvent être intégrés dans ce décompte sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
Le taux de non imperméabilisation (Ti) est déterminé de la manière suivante :
••••••••••••
=
- tititititititititititititititititititititititititititititititititititittétititititititititititititititititititititititititititititititititititittétitititititititititititi
- ′titititititititititititititititititititititititté tititititititititititititititititititititititititititititittètitititititititititititi
x
100
Les surfaces non imperméabilisées sont calculées à partir des différents types d’espaces qui composent la parcelle = (surface de type a x coef. a) + (surface de type B x coef. B) + (surface de type C x coef. C)
Chaque type de surface est multiplié par un coefficient exprimant la valeur pour l’infiltration de l’eau par référence à celle d’un espace équivalent de pleine terre compris entre 0 et 1 (surface équivalente à un espace de pleine terre : 1, surface sans valeur pour l’infiltration de l’eau : 0). Le coefficient dépend de la nature des surfaces ; il est précisé par types d’espaces dans le tableau ci-dessous.
Codification A
Types d’espaces
Surfaces imperméabilisées
Exemples enrobé, bitume, dalles minérales, ciment, toitures non végétalisées…
Coefficient exprimant la valeur pour l’espace par référence à celle d’un espace perméable
0
B
Surfaces semiperméables toitures ou stationnements végétalisées, gravier, sable, dalles (non minérales)…
0.5
C
Surfaces perméables espaces verts, zones humides
1
A défaut de précision sur les matériaux, les stationnements, les accès, les allées et les terrasses seront considérés comme des surfaces imperméabilisées.
Le tableau suivant décrit les coefficients d’imperméabilisation proposées pour chaque zone urbanisable au PLU.
Zones du PLU
Zones Urbanisées Ua Ub Uh Uy Ue Ul