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Zone AUZone à urbaniser à Terranjou

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone AU, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 15 rubriques

Rubrique AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

3.1.1 Destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe «

  • », placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations autorisées sous conditions dans les secteurs sont représentées par le signe «
  • * », placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations non autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe « », placé dans la case concernée.

Sous-destination des constructions (R151-28)

1AUh

1AUy

Exploitation agricole et forestière exploitation agricole

*Sous réserve que ce soit lié à une activité agricole existante exploitation forestière

logement · ✓ · Habitation hébergement · ✓ artisanat et commerce de · ✓ détail restauration commerce de gros · ✓ activités de · Commerce et services où

activités de service s'effectue l'accueil

✓ d'une clientèle hôtels autres hébergements touristiques cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations · ✓ publiques et assimilés · Équipements locaux techniques

d'intérêt collectif et et industriels des

services publics administrations · ✓ publiques et assimilés établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale 2AUh ✓*

Sous-destination des constructions (R151-28) salles d'art et de spectacles

équipements sportifs

lieux de culte

autres équipements recevant du public

Industrie

entrepôt

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire bureau

centre de congrès et d'exposition

cuisines dédiées à la vente en ligne

1AUh

  • ✓

1AUy

✓ ✓

2AUh

3.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • les carrières et extractions de matériaux ;
  • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars quelle qu’en soit la durée, sauf sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur;
  • les mobil-homes, résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ;
  • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques.

◼ En secteur 1AUh

Sont également interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants

•

les dépôts de véhicules ;

  • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers.
4.1.1 Destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓», placé dans la case concernée.

Les destinations et sous-destinations autorisées sous conditions dans les secteurs sont représentées par le signe «✓*», placé dans la case concernée.

Les destinations et sous-destinations non autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe « », Accusé de réception en préfecture placé dans la case concernée.

049-200067718-20260225-2026-029bs-DE Date de télétransmission : 05/03/2026

Date de réception préfecture : 05/03/2026

Sous-destination des constructions (R151-28)

A · Ae Aev Acfi Aph At · Av exploitation agricole

  • *

✓

✓

  • *

Exploitation agricole et forestière

En secteurs A et Av, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, aux conditions cumulatives suivantes : - que ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; - qu’elles soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées ; - qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole.

  • En secteur Av sont autorisées : - à condition d’être en extension ou situé à moins de 100 mètres d’un bâtiment d’exploitation viticole ; - les dispositifs antigel.

exploitation forestière

logement

  • *

✓

  • *
  • En zone A et secteur Av sont autorisées, lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole, les constructions nouvelles à usage d’habitations si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles aux conditions cumulatives suivantes :

Habitation

  • être liées à des bâtiments ou des installations d’exploitation agricole existants dans la zone ; - être justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ; - qu’il soit édifié un seul logement de fonction par site d’exploitation agricole. Toutefois, un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activité) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …) ; - qu’elles soient localisées soit :
  • A une distance maximale de 100 mètres des bâtiments et installations constitutives du siège d’exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) ;
  • En changement de destination ; o En continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche, dans une bande de 20 mètres maximum de profondeur depuis l’alignement. - le projet ne devra pas contribuer au mitage de l’espace.

La création de logement et hébergements pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

Sous-destination des constructions (R151-28)

A

Ae Aev Acfi Aph At

Av

  • En zone A et Av les extensions et annexes des constructions à usage d’habitation existantes aux conditions cumulatives suivantes :
  • que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; - que l’intégration dans l’environnement soit respectée ; - que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette.

En zone A et dans l’ensemble de ses secteurs : les abris pour animaux non liés à une activité agricole aux conditions cumulatives suivantes : - que l’intégration dans l’environnement soit respectée ; - que la construction soit compatible avec l’activité Agricole.

hébergement

✓

  • *

*Au sein du secteur Aph, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et installations nécessaires à l’habitat adapté aux citoyens français itinérants.

artisanat

et

commerce de détail

  • *
  • *
  • En zone A, pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

*En zone At, en lien avec l’activité touristique.

restauration

  • *

✓

Commerce et activités de service

  • Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

commerce de gros

activités de services

où

s'effectue

l'accueil d'une

  • *

✓

clientèle

  • Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

hôtels

  • autres hébergements touristiques
  • *

Sous-destination des constructions (R151-28)

A

Ae Aev Acfi Aph At

Av

  • Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

cinéma locaux et bureaux accueillant du public des administrations · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ · ✓ publiques et assimilés locaux techniques et industriels des administrations

  • *
  • *

✓

  • *
  • *

publiques

et

assimilés

Équipements d'intérêt collectif et services publics

  • En zone A pure, Ae, At, Av sont autorisées les nouvelles constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif et services publics » aux conditions cumulatives suivantes : - qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (par exemple : station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, ligne de transport) ; - qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ; - qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

*En secteur Ae, les constructions, aménagements et installations liés à l’activité de collecte des déchets sont autorisés.

  • En secteur Av sont autorisés, sous réserve du respect des conditions ci-dessus, les équipements publics qui ne sauraient être implantés ailleurs.

établissements d'enseignement, de santé et d'action

✓ sociale salles d'art et de spectacles équipements sportifs · ✓ · ✓ lieux de culte

Sous-destination des constructions (R151-28)

A · Ae Aev Acfi Aph At · Av autres équipements · ✓ · ✓ · ✓ recevant du public · Industrie entrepôt

  • *

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

  • Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

bureau

  • *
  • Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

centre de congrès et d'exposition

  • cuisines dédiées à la vente en ligne

Les affouillements et exhaussement du sol sont autorisés à condition qu’ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone ou liés à un projet d’intérêt général. En application des dispositions de l’article L111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli dans le cadre d’un sinistre, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sous réserve de ne pas entraîner une exposition à un risque.

4.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans l’ensemble de la zone A, à l’exception du secteur Acfi sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • les carrières et extractions de matériaux ;
  • le stationnement isolé de caravanes / camping-cars temporaire, sauf sur une place de stationnement située sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;
  • les dépôts de véhicules ;
  • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ;
  • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques.

Dans les secteurs Acfi et Aph sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • les carrières et extractions de matériaux ;
  • les dépôts de véhicules ;
  • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ;
  • le stationnement des caravanes en dehors des emplacements prévus dans l’aménagement global du site ;
  • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques.
5.1.1 Destinations et sous-destinations

Les destinations et sous-destinations autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓ », placé dans la case concernée.

Les destinations et sous-destinations autorisées sous conditions dans les secteurs sont représentées par le signe « ✓* », placé dans la case concernée. Les destinations et sous-destinations non autorisées dans les secteurs sont représentées par le signe « », placé dans la case concernée.

Destination Sous-des destination des constructions constructions · N · Npv · Ne · (R151-27) · (R151-28) exploitation agricole

  • *

*En zone N, à condition qu’il s’agisse de la poursuite d’une activité agricole existante sur la parcelle.

Exploitation agricole et forestière

Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, aux conditions cumulatives suivantes : - que ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; - qu’elles soient compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées ; - qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Habitation

exploitation forestière

✓

logement

  • *
  • Sont autorisées, lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole ou sylvicole, les constructions nouvelles à usage d’habitations si elles sont nécessaires aux exploitations aux conditions cumulatives suivantes :
  • être liées à des bâtiments ou des installations d’exploitation existants dans la zone ; - être justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ; - qu’il soit édifié un seul logement de fonction par site d’exploitation. Toutefois, un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé en fonction de l'importance de l’activité (taille et volume du site d'activité) et du statut de l’exploitation (société, groupement, …) ; - qu’elles soient localisées soit :
  • A une distance maximale de 100 mètres des bâtiments et installations constitutives du siège d’exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) ;
  • En changement de destination ; o En continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche, dans une bande de 20 mètres maximum de profondeur depuis l’alignement. - le projet ne devra pas contribuer au mitage de l’espace.

Est également autorisé la création de logement et hébergements pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

Sont également autorisées les extensions et annexes des constructions à usage d’habitation existantes aux conditions cumulatives suivantes :

  • que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • que l’intégration dans l’environnement soit respectée ;

Destination Sous-des destination des constructions constructions · N · Npv · Ne · (R151-27) · (R151-28)

  • que la desserte existante par les réseaux soit satisfaisante et le permette.

hébergement

artisanat et

commerce de

  • *

détail

*Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

restauration

  • *

*Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

commerce de gros

Commerce et activités de service activités de services où s'effectue l'accueil d'une

  • *

clientèle

*Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

hôtels

autres

hébergements

  • *

touristiques

*Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

cinéma locaux et · Équipements bureaux d'intérêt accueillant du collectif et public des services administrations publics publiques et assimilés · Destination Sous-des destination des constructions constructions · N · Npv · Ne · (R151-27) · (R151-28) locaux techniques et industriels des administrations

  • *
  • *
  • *

publiques et

assimilés

  • Sont autorisées les nouvelles constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » aux conditions cumulatives suivantes : - qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages (par exemple : station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, ligne de transport) ; - qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où ils sont implantés ; - qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

établissements

d'enseignement, de santé et

d'action sociale

salles d'art et de spectacles

équipements sportifs

✓

lieux de culte

autres

équipements recevant du

public

Industrie

entrepôt

  • *

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

*Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

bureau

  • *

*Pour les bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination lorsque cette destination est indiquée dans la fiche correspondante, en application des dispositions de l’article L151-11 du code de l’urbanisme.

Destination Sous-des destination des constructions constructions · N · Npv · Ne · (R151-27) · (R151-28) centre de congrès et d'exposition cuisines dédiées à la vente en ligne

Les affouillements et les exhaussements du sol sont également autorisés, à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans le tableau ci-dessus ou liés à un projet d’intérêt général.

En application des dispositions de l’article L111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli dans le cadre d’un sinistre, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sous réserve de ne pas entraîner une exposition à un risque.

4.1.2 Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Dans l’ensemble de la zone N et en secteur Ne, sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

  • les carrières et extractions de matériaux :
  • mobil-homes, résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ;
  • les dépôts de véhicules ;
  • les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ;
  • les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou des risques.

Rubrique AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Chaque secteur faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation sectorielle, ce sont les dispositions de cette dernière qui s’appliquent en matière de pourcentage minimum de logements locatifs sociaux et en accession abordable.

3.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

L'ensemble des dispositions de cette section ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (fonctionnement des réseaux électriques, eau potable, assainissement, communication, etc.), tous autorisés dans la zone.

Pas de disposition règlementaire particulière.

4.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Pas de disposition règlementaire particulière.

5.2 Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Rubrique AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

3.2.1.1 Emprise au sol

Aucune disposition particulière.

3.2.1.2 Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

◼ En secteur 1AUh La hauteur des nouvelles constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, les combles pouvant être aménagées sur un niveau correspondant ainsi à R+2.

◼ En secteur 1AUy La hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres du sol naturel à l’égout ou à l’acrotère.

◼ Exceptions à la règle générale applicable à l’ensemble de la zone 1AU : Les règles de hauteurs présentées ci-dessus ne s’appliquent pas :

  • aux équipements d'intérêt collectif et services publics ;
  • aux locaux techniques de services publics, aux ouvrages architecturaux indispensables et de faibles emprises (souches de cheminées, garde-corps…), aux éléments liés à la production d’énergie renouvelable (éolienne de toit, panneaux solaires…) ;
  • aux adaptations en fonction des nécessités techniques pour certaines superstructures techniques des constructions à destination industrielles ;
  • aux restaurations, extensions et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci.
3.2.1.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles ci-dessous incluent également les chemins ruraux.

◼ En secteur 1AUy Non règlementé.

◼ En secteur 1AUh

Le long des voies publiques ou privées et emprises publiques existantes ou projetées les constructions doivent s’implanter :

  • soit à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement,
  • soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la nouvelle construction est autorisée à s'aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci.

Des saillies peuvent être admises sur les voies publiques si elles ne dépassent pas 0.20 m par rapport au plan de la façade sur une hauteur inférieure à 3.20m.

Cette saillie peut être portée à 0.60 m sur une hauteur supérieure à 3.20 m et sur un linéaire inférieur ou égal à 70% de la longueur de la façade.

Des auvents d’une saillie au plus égale à 1.20 m situés à plus de 3.00 m de hauteur du trottoir peuvent être autorisés pour marquer les entrées des immeubles d’activités ou édifice publics.

Dans tous les cas, la création de saillies peut être refusée si par leur aspect, importance ou traitement proposés elles sont incompatibles avec l’aspect général de la voie.

Les saillies peuvent être réalisées sous réserve de l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires (autorisations d’urbanisme, autorisation de surplomb de l’espace public...).

◼ Exceptions à la règle générale applicables à l’ensemble de la zone : Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

  • Pour l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ;
  • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;
  • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ;
  • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine ou paysager identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L.151-19 du code de l’urbanisme ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;
  • Pour permettre le double rideau ou la construction en drapeau ;
  • Si le projet s’implante à l’alignement du front bâti existant à proximité immédiate au droit de la même voie ou emprise publique ;
  • Parce que la configuration particulière de l’unité foncière (configuration irrégulière ou atypique, topographie accidenté, altimétrie…) le nécessite pour permettre une bonne insertion du projet dans l’environnement existant ;
  • Lorsque l’unité foncière est située à l’angle de plusieurs voies.
3.2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives

L'implantation des constructions doit tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines.

◼ En secteur 1AUh Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative ou soit en retrait. Dans le cas d’un retrait, le recul observé doit être au minimum de 2 mètres.

◼ Exceptions à la règle générale applicables à l’ensemble de la zone : Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

  • Pour l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ;
  • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;
  • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ;
  • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine ou paysager identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L.151-19 du code de l’urbanisme ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
3.2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Pas de disposition particulière.

4.2.1.1 Emprise au sol

◼ Dans l'ensemble de la zone A et en secteur Av, à l’exception des autres secteurs

Pour les annexes des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles et les piscines), l’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) annexe(s) ne doit pas dépasser 40 m² à la date d’approbation du PLU, et par unité foncière.

Pour les extensions des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles et les piscines), l’emprise au sol cumulée créée ne doit pas excéder 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU dans la limite de 40 m².

Pour les piscines, l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40 m². Les piscines doivent être implantées à 20 mètres maximum des habitations et constructions principales.

Pour les abris pour animaux non liés à l’activité agricole : Les abris destinés à l’accueil des animaux sont autorisés en zone agricole sous réserve qu’ils présentent un caractère démontable et qu’ils soient ouverts sur au moins un côté, de manière à ne pas constituer un bâtiment clos. Un maximum de deux abris est autorisé par unité foncière dans la limite de 30 m² cumulée d’emprise au sol.

◼ Dans le secteur Ae

L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 30% de la superficie de l’unité foncière à partir de la date d’approbation du PLU.

◼ Dans le secteur Aev

L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 40 % de la superficie de l’unité foncière à partir de la date d’approbation du PLU.

◼ Dans le secteur Acfi

L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 40 % de la superficie de l’unité foncière à partir de la date d’approbation du PLU.

◼ Dans le secteur Aph

L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 700 m² maximum à partir de la date d’approbation du PLU.

◼ Dans le secteur At

L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 3 500 m² à partir de la date d’approbation du PLU.

4.2.1.2 Hauteur des constructionsDans l’ensemble de la zone A et ses secteurs, la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Pour les constructions à usage d’habitation et les abris pour animaux non liés à l’activité agricole :

  • La hauteur maximale des nouvelles constructions à vocation d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec une hauteur maximale de 8 mètres au faîtage ;
  • Dans le cas d’extension de construction à usage d’habitation, la hauteur maximale est de 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec une hauteur maximale de 8 mètres au faîtage, ou celle de la construction principale (pour le faîtage comme pour l’égout du toit) ;
  • La hauteur maximale des annexes aux habitations ne peut excéder 4 mètres au faîtage.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

◼ En zone A et ses secteurs La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages (ligne de transport d’électricité, de gaz, etc.) sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Pour les autres constructions à l’exclusion des constructions agricoles : La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

4.2.2.1.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles ci-dessous incluent également les chemins ruraux.

Le long des voies publique ou privée et emprises publiques existantes ou projetées les constructions doivent s’implanter

-

Soit à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement,

-

Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, le bâtiment nouveau est autorisé à s'aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci.

Les nouvelles constructions à destination d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisées dans une bande de 20 mètres par rapport à l’alignement sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation à proximité du site d’exploitation.

◼ Dérogation aux dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone :

Les entrées de garage ne doivent pas être directement alignées à l’espace public, elles doivent être en retrait minimum de 2.00 m.

Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

  • Pour l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ;
  • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;
  • Les extensions des constructions existantes ;
  • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ;
  • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine ou paysager identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L.151-19 du code de l’urbanisme ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;
  • Parce que la configuration particulière de l’unité foncière (configuration irrégulière ou atypique, topographie accidenté, altimétrie…) le nécessite pour permettre une bonne insertion du projet dans l’environnement existant ;
  • Pour les constructions réalisées dans le cadre de l’accueil et de la sédentarisation des citoyens itinérants français ;
  • Lorsque l’unité foncière est située à l’angle de plusieurs voies.
4.2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives

L'implantation des constructions doit tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines.

◼ Dans l'ensemble de la zone A, en dehors des secteurs At, Ae, Aev : Les nouvelles constructions (hors annexe à l’habitation) ou extensions de constructions existantes doivent être implantées en respectant soit :

  • Une implantation sur la limite ou les limites séparatives ;
  • Un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les constructions agricoles ne sont pas soumises aux dispositions susmentionnées.

Les installations classées soumises à autorisation doivent être implantées à au moins 100 m des limites séparatives.

◼ En secteurs At, Ae, Aev, Acfi et Aph :

Les constructions doivent respecter un recul de 10 m minimum par rapport aux limites des zones agricoles A et Av ou naturelles N strictes du PLU.

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions agricoles.

◼ Dérogation aux dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone : Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

  • Pour l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ;
  • Pour les annexes à l’habitation ;
  • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;
  • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ;
  • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine ou paysager identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L.151-19 du code de l’urbanisme ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).
4.2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Pour les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles :

Dans la zone A, les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisés à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation (sauf en cas de contrainte physique, topographique ou sanitaire, cette distance pourra être portée à 150 mètres maximum) sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation en continuité ou au sein d’un groupe bâti existant proche.

Pour les annexes à l’habitation

La distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe ne doit pas dépasser 20 mètres calculés à partir de l’emprise au sol (de façade à façade).

5.2.1.1 Emprise au sol

◼ En zone Naturelle Pour les annexes des habitations (excepté les logements pour exploitants agricoles et les piscines), l’emprise au sol cumulée de(s) nouvelle(s) annexe(s) ne doit pas dépasser 40 m² à la date d’approbation du PLU, et par unité foncière.

Pour les extensions des habitations, (excepté les logements pour exploitants agricoles et les piscines), l’emprise au sol cumulée créée ne doit pas excéder 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU dans la limite de 40 m².

Pour les piscines, l’emprise au sol ne doit pas dépasser 40 m². Les piscines doivent être implantées à 20 mètres maximum des habitations et constructions principales.

◼ Dans le secteur Ne L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière à partir de la date d’approbation du PLU.

5.2.1.2 Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Pour les constructions à usage d’habitation :

  • La hauteur maximale des nouvelles constructions à vocation d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec une hauteur maximale de 8 mètres au faîtage ;
  • Dans le cas d’extension de construction à usage d’habitation, la hauteur maximale est de 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, avec une hauteur maximale de 8 mètres au faîtage, ou celle de la construction principale (pour le faîtage comme pour l’égout du toit) ;
  • La hauteur maximale des annexes à vocation d’habitation ne peut excéder 4 mètres au faîtage.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages (ligne de transport d’électricité, de gaz, etc.) sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Pour les autres constructions :

  • La hauteur maximale des nouvelles constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

5.2.2.1.3 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles ci-dessous incluent également les chemins ruraux.

Le long des voies publiques ou privées et emprise publique existantes ou projetées les constructions doivent s’implanter :

-

Soit à une distance minimale de 5 mètres de l’alignement,

-

Soit en fonction de l’implantation dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la nouvelle construction est autorisée à s'aligner selon cette implantation dominante ou en recul de celle-ci.

Les nouvelles constructions à destination d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) sont localisées dans une bande de 20 mètres par rapport à l’alignement sauf en cas de changement de destination ou en cas de localisation à proximité du site d’exploitation.

◼ Dérogation aux dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone : Les entrées de garage ne doivent pas être directement alignées à l’espace public, elles doivent être en retrait minimum de 2.00 m.

Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

  • Pour l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ;
  • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;
  • Les extensions des constructions existantes ;
  • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière ;
  • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine ou paysager identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L.151-19 du code de l’urbanisme ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;
  • Parce que la configuration particulière de l’unité foncière (configuration irrégulière ou atypique, topographie accidenté, altimétrie…) le nécessite pour permettre une bonne insertion du projet dans l’environnement existant ;
  • Pour les constructions réalisées dans le cadre de l’accueil et de la sédentarisation des citoyens français itinérants ;
  • Lorsque l’unité foncière est située à l’angle de plusieurs voies.
5.2.1.4 Implantation par rapport aux limites séparatives

L'implantation des constructions doit tenir compte de l'orientation, de la topographie des lieux et de l'implantation des constructions voisines.

Les nouvelles constructions (hors annexe à l’habitation) ou extensions de constructions existantes doivent être implantées en respectant soit :

  • Une implantation sur la limite ou les limites séparatives ;
  • Un retrait au moins égal à 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les installations classées soumises à autorisation doivent être implantées à au moins 100 m des limites séparatives.

Les constructions doivent respecter un recul de 10m minimum par rapport aux limites des zones agricoles A ou naturelles stricte N du PLU. Des implantations différentes peuvent être admises uniquement :

◼ Dérogation aux dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone : Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

  • Pour l'amélioration des performances énergétiques des constructions existantes ;
  • Pour les annexes à l’habitation ;
  • Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque des contraintes techniques ne permettent pas d’envisager ces implantations ;
  • En cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes ne respectant pas la règle définie ci-dessus, dans ce cas, le retrait minimum autorisé est celui de la construction existante ;
  • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine ou paysager identifié au plan de zonage en vertu de l’article L. 151-23 ou L.151-19 du code de l’urbanisme ;
  • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie) ;
  • Lorsque l’unité foncière est située à l’angle de plusieurs voies.
5.2.1.5 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Pour les annexes à l’habitation : La distance entre le bâtiment principal d’habitation et l’annexe ne doit pas dépasser 20 mètres calculés à partir de l’emprise au sol (de façade à façade), excepté dans le cas d’une extension d’une annexe existante.

Rubrique AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Mur d’une hauteur de 1 mètre

Mur bahut surmonté d’une ferronnerie

Mur surmonté d’un dispositif à claire voie

Mur surmonté d’un dispositif à claire voie doublé d’une haie

Haie vive

Haie vive doublée d’un grillage

4.2.2.7 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de productions d’énergies renouvelables et les orientations bioclimatiques sont recommandés.

Mur bahut surmonté d’une ferronnerie

Mur surmonté d’un dispositif à claire voie

Mur surmonté d’un dispositif à claire voie doublé d’une haie

Haie vive

Haie vive doublée d’un grillage

5.2.2.7 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de productions d’énergies renouvelables et les orientations bioclimatiques sont recommandés.

Rubrique AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

3.2.2.1 Principes généraux

Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il est pris en compte :

  • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;
  • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ;
  • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ;
  • l’architecture de l’édifice y compris par exemple les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti.

Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle doivent être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien.

Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, de préférence, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus.

Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

  • utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre,
  • installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme).

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

3.2.2.2 Les façades

Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante.

3.2.2.3 Les menuiseries

Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante.

3.2.2.4 Les toitures

Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante.

3.2.2.5 Cas particulier des panneaux photovoltaïques

Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante.

3.2.2.6 Clôtures

Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante.

Dossier Auddicé Urbanisme - 21054915 – 18/02/2026

3.2.2.7 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de productions d’énergies renouvelables et les orientations bioclimatiques sont recommandés.

4.2.2.1 Principes généraux

Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il est pris en compte :

  • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;
  • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ;
  • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ;
  • l’architecture de l’édifice y compris par exemple les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti.

Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle doivent être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien.

Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, de préférence, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus.

Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

  • utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre,
  • installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme).

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

4.2.2.2 Les façades

L'emploi brut en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, est interdit.

Afin de limiter leur impact visuel :

-

Les éléments techniques en façades (par exemple : climatiseurs, les pompes à chaleur, paraboles, antennes) doivent être implantés de façon à ne pas être visibles depuis des voies publiques ou privées et emprises publiques ou faire l’objet d’un habillage qualitatif ;

-

Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

Concernant les constructions à usage autres qu’agricole ou économique :

Les enduits et revêtements de façade doivent être de la teinte des enduits traditionnels locaux disposés dans le nuancier du Maine et Loire.

Un maximum de 2 teintes d’enduit par unité foncière pourra être utilisé.

Les différenciations de teinte d’enduit se feront :

- soit sur un volume entier · - soit sur un pan de mur entier · - soit en encadrement de baies

Les bardages ne doivent pas présenter un aspect brillant.

Les bardages en bois doivent présenter un aspect naturel. L’utilisation de rondins, présentant un aspect étranger à la région, sont interdits.

Les bardages métalliques sont autorisés sous réserves d’être en harmonie avec leur environnement. Les teintes des bardages métalliques doivent s’inspirer des matériaux environnants (pierre locale, enduit, toiture…).

Dans tous les cas, les bardages devront présenter un aspect qualitatif afin de garantir l’insertion dans l’environnement existant. Par exemple l’aspect PVC ou composite est interdit.

•

Pour les annexes et abris de jardin jusqu’à 20m² d’emprise au sol :

Les matériaux et couleurs utilisés doivent être de teintes neutres et mates et en harmonie avec le paysage environnant.

4.2.2.2 Les menuiseries et les huisseries

•

Pour les constructions à usage d’habitation

Les menuiseries et les huisseries (portes, fenêtres, volets, …) doivent présenter des couleurs respectant le nuancier du Maine et Loire.

Les menuiseries d’une même construction (fenêtres, portes, volets, portails de garage) seront coordonnées dans une même tonalité, un camaïeu de teinte est néanmoins possible (couleur plus sombre pour la porte d’entrée par exemple).

Le ton bois est admis.

4.2.2.3 Les toitures

La couleur des matériaux devra être en cohérence avec l'environnement existant. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment ou l’aspect similaire sont interdites. L’intégration des châssis de toit se fait dans la continuité des couvertures et la saillie est réduite au maximum.

Illustration :

  • Pour les constructions à usage d’habitation

Lorsque la toiture est en pente, le revêtement des pentes de toitures devra présenter une teinte similaire à celui de l’ardoise. Cette disposition ne s’applique pas si la toiture d’origine de la construction n’est pas en ardoise ou matériau similaire.

Les volumes principaux des bâtiments à destination d’habitation doivent présenter deux pentes minimums et une pente d’au moins 30°.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les volumes secondaires et les annexes.

Dans tous les cas, les toitures présentant une forme étrangère à l’architecture locale (par exemple pointe de diamant) sont interdites.

4.2.2.5 Cas particulier des panneaux photovoltaïques

Lorsque les dispositifs techniques, commerciaux ou de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, thermique…) sont disposés sur la toiture ou sur une façade ils doivent y être positionnés de manière harmonieuse avec les ouvertures de la façade et la volumétrie des bâtiments. Dans le cas de panneaux solaires, ces derniers doivent suivre la même pente que le pan de toiture sur lequel ils sont implantés. En cas de toiture terrasse, les panneaux photovoltaïques doivent être masqués par l’accrotère.

4.2.2.6 Clôtures

◼ Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas pour les destinations suivantes :

  • Parc de chiens de chasses ;
  • Clôture présentant un intérêt patrimonial ;
  • Elevages équins ;
  • Expériences scientifiques ;
  • Domaines nationaux ;
  • Activités agricoles ;
  • Parcelle de régénération forestière ;
  • Jardins ouverts au public ;
  • Clôture nécessaire à la défense nationale (terrain militaire par exemple) ;
  • Clôture située à moins de 150m des habitations et des sièges d’exploitation agricoles.

◼ En dehors des destinations ci-dessus :

  • Au droit des voies publiques ou privées et emprises publiques :

La hauteur totale des clôtures nouvelles ne doit pas dépasser 2 mètres par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée en bordure de voie sauf pour des raisons de cohérence avec l'environnement existant.

  • Au droit des limites séparatives :

La hauteur totale des clôtures nouvelles ne doit pas dépasser 2 mètres par rapport au terrain naturel pour les parties implantées sur les autres limites sauf pour des raisons de cohérence avec l'environnement existant.

Par exception, il est autorisé :

  • une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public ou d’activité économique, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur ;
  • la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessus à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant.
  • la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale.

Lorsque la clôture est grillagée, elle doit être posée au-dessus du sol, à une hauteur minimale de 30 cm.

  • Règle d’aspect

Les clôtures et portails doivent, par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s’intégrer harmonieusement à l’environnement. Une conception simple et discrète doit être recherchée.

D’une manière générale, les murs existants en matériaux traditionnels et les haies de qualité (haies vives d’essences locales et variées), doivent être conservés. Leur destruction, partielle ou totale, devra faire l’objet d’une justification.

Les clôtures en limites séparatives pourront être de type :

-

mur plein,

  • mur bahut d'une hauteur de 1 m maximum surmonté d'un dispositif à claire voie,

Accusé de réception en préfecture

  • grillage doublé ou non d'une haie.

049-200067718-20260225-2026-029bs-DE Date de télétransmission : 05/03/2026

Date de réception préfecture : 05/03/2026

Dans le cas d’un mur, les deux côtés du mur devront être enduits en respectant le nuancier de Maine et Loire. Les poteaux et plaques de type ciment, fibro-ciment et béton moulé ou d’aspects similaires sont interdites. Exemples de clôtures :

Mur plein

5.2.2.1 Principes généraux

Le permis de construire peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour définir l’atteinte portée, il est pris en compte :

  • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;
  • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …) ;
  • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents ;
  • l’architecture de l’édifice y compris par exemple les encadrements d’ouvertures, les modénatures, soubassements, souches de cheminée, ainsi que l’aspect des constructions qui composent l’ensemble bâti.

Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle doivent être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, rénovation ou extension du bâti ancien.

Les constructions édifiées sur une butte artificielle sont interdites. Les bâtiments doivent utiliser au mieux la topographie de la parcelle et les terrassements seront, s’ils sont indispensables, réduits au strict minimum. L’orientation des constructions se fera, de préférence, parallèlement aux courbes de niveau dans les sites pentus.

Les dispositions liées à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

  • utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre,
  • installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire (cf. décret n°2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l’application des articles L.111-6-2, L.128-1 et L.128-2 du code de l’urbanisme).

Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret, etc. ainsi que pour les équipements collectifs, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage.

5.2.2.2 Les façades

L'emploi brut en parement extérieur, de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, est interdit.

Afin de limiter leur impact visuel :

-

Les éléments techniques en façades (par exemple : climatiseurs, les pompes à chaleur, paraboles, antennes) doivent être implantés de façon à ne pas être visibles depuis des voies publiques ou privées et emprises publiques ou faire l’objet d’un habillage qualitatif ;

-

Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

Concernant les constructions à usage autres qu’agricole ou économique :

Les enduits et revêtements de façade doivent être de la teinte des enduits traditionnels locaux disposés dans le nuancier du Maine et Loire.

Un maximum de 2 teintes d’enduit par unité foncière pourra être utilisé.

Les différenciations de teinte d’enduit se feront :

- soit sur un volume entier · - soit sur un pan de mur entier · - soit en encadrement de baies

Les bardages ne doivent pas présenter un aspect brillant.

Les bardages en bois doivent présenter un aspect naturel. L’utilisation de rondins, présentant un aspect étranger à la région, sont interdits.

Les bardages métalliques sont autorisés sous réserves d’être en harmonie avec leur environnement. Les teintes des bardages métalliques doivent s’inspirer des matériaux environnants (pierre locale, enduit, toiture…).

Dans tous les cas, les bardages devront présenter un aspect qualitatif afin de garantir l’insertion dans l’environnement existant. Par exemple l’aspect PVC ou composite est interdit.

•

Pour les annexes et abris de jardin jusqu’à 20m² d’emprise au sol :

Les matériaux et couleurs utilisés doivent être de teintes neutres et mates et en harmonie avec le paysage environnant.

5.2.2.2 Les menuiseries et les huisseries

•

Pour les constructions à usage d’habitation

Les menuiseries et les huisseries (portes, fenêtres, volets, …) doivent présenter des couleurs respectant le nuancier du Maine et Loire.

Les menuiseries d’une même construction (fenêtres, portes, volets, portails de garage) seront coordonnées dans une même tonalité, un camaïeu de teinte est néanmoins possible (couleur plus sombre pour la porte d’entrée par exemple).

Le ton bois est admis.

5.2.2.3 Les toitures

La couleur des matériaux devra être en cohérence avec l'environnement existant. Les couvertures apparentes en tôle ondulée, en papier goudronné, plaques de fibrociment ou l’aspect similaire sont interdites. L’intégration des châssis de toit se fait dans la continuité des couvertures et la saillie est réduite au maximum.

Illustration :

  • Pour les constructions à usage d’habitation

Lorsque la toiture est en pente, le revêtement des pentes de toitures devra présenter une teinte similaire à celui de l’ardoise. Cette disposition ne s’applique pas si la toiture d’origine de la construction n’est pas en ardoise ou matériau similaire.

Les volumes principaux des bâtiments à destination d’habitation doivent présenter deux pentes minimums et une pente d’au moins 30°.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les volumes secondaires et les annexes.

Dans tous les cas, les toitures présentant une forme étrangère à l’architecture locale (par exemple pointe de diamant) sont interdites.

5.2.2.5 Cas particulier des panneaux photovoltaïques

Lorsque les dispositifs techniques, commerciaux ou de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque, thermique…) sont disposés sur la toiture ou sur une façade ils doivent y être positionnés de manière harmonieuse avec les ouvertures de la façade et la volumétrie des bâtiments. Dans le cas de panneaux solaires, ces derniers doivent suivre la même pente que le pan de toiture sur lequel ils sont implantés. En cas de toiture terrasse, les panneaux photovoltaïques doivent être masqués par l’accrotère.

5.2.2.6 Clôtures

◼ Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas pour les destinations suivantes :

  • Parc de chiens de chasses ;
  • Clôture présentant un intérêt patrimonial ;
  • Elevages équins ;
  • Expériences scientifiques ;
  • Domaines nationaux ;
  • Activités agricoles ;
  • Parcelle de régénération forestière ;
  • Jardins ouverts au public ;
  • Clôture nécessaire à la défense nationale (terrain militaire par exemple) ;
  • Clôture située à moins de 150m des habitations et des sièges d’exploitation agricoles.

◼ En dehors des destinations ci-dessus :

  • Au droit des voies publiques ou privées et emprises publiques :

La hauteur totale des clôtures nouvelles ne doit pas dépasser 2 mètres par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée en bordure de voie sauf pour des raisons de cohérence avec l'environnement existant.

  • Au droit des limites séparatives :

La hauteur totale des clôtures nouvelles ne doit pas dépasser 2 mètres par rapport au terrain naturel pour les parties implantées sur les autres limites sauf pour des raisons de cohérence avec l'environnement existant.

Par exception, il est autorisé :

  • une hauteur supérieure pourra être autorisée pour toute construction d’équipement public ou d’activité économique, justifiée par des besoins de sécurité ou d’application des normes et règlements en vigueur ;
  • la construction d’un mur sur une hauteur supérieure à celle exprimée ci-dessus à condition d’être de même hauteur et en continuité immédiate avec un mur existant.
  • la reconstruction / réfection d’un mur ancien sur une hauteur inférieure ou égale à la hauteur initiale.

Lorsque la clôture est grillagée, elle doit être posée au-dessus du sol, à une hauteur minimale de 30 cm.

  • Règle d’aspect

Les clôtures et portails doivent, par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s’intégrer harmonieusement à l’environnement. Une conception simple et discrète doit être recherchée.

D’une manière générale, les murs existants en matériaux traditionnels et les haies de qualité (haies vives d’essences locales et variées), doivent être conservés. Leur destruction, partielle ou totale, devra faire l’objet d’une justification.

Les clôtures en limites séparatives pourront être de type :

-

mur plein,

  • mur bahut d'une hauteur de 1 m maximum surmonté d'un dispositif à claire voie,
  • grillage doublé ou non d'une haie.

Dans le cas d’un mur, les deux côtés du mur devront être enduits en respectant le nuancier de Maine et Loire. Les poteaux et plaques de type ciment, fibro-ciment et béton moulé ou d’aspects similaires sont interdites.

Exemples de clôtures :

Mur plein

Rubrique AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

Les prescriptions applicables sont celles de la zone U correspondante.

Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il est prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. Les espaces libres de toute construction et délaissés de terrain seront plantés et aménagés en espaces verts et plantés d’arbres et d’arbustes en privilégiant les essences locales

Les constructions, voiries, aires de stationnement doivent être implantés de manière à préserver au maximum les arbres et ensembles végétaux de valeur. Tout abattage d’arbre doit se faire avec compensation. Sauf contrainte technique, les haies existantes doivent être protégées. Tout arrachage de haie devra faire l’objet d’une compensation dans les mêmes conditions que celles précisées au chapitre « 1.4.9 Haies identifiées au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme ».

Les ripisylves et abords des fossés, ruisseaux, fleuves, etc..... doivent être protégés. Il convient notamment de préserver les arbres qui n’entravent pas le libre cours des eaux (ou, le cas échéant la libre circulation du public) et les plantes favorisant l’épuration de l’eau (phragmites, joncs, iris...).

Lorsque des bâtiments autres que ceux à usage d’habitation poseront des problèmes d’intégration au paysage, il est prévu un accompagnement végétal améliorant cette intégration. Les espaces libres de toute construction et délaissés de terrain seront plantés et aménagés en espaces verts et plantés d’arbres et d’arbustes en privilégiant les essences locales Les constructions, voiries, aires de stationnement doivent être implantés de manière à préserver au maximum les arbres et ensembles végétaux de valeur. Tout abattage d’arbre doit se faire avec compensation. Sauf contrainte technique, les haies existantes doivent être protégées. Tout arrachage de haie devra faire l’objet d’une compensation dans les mêmes conditions que celles précisées au chapitre « 1.4.9 Haies identifiées au titre du L.151-23 du Code de l’Urbanisme ». Les ripisylves et abords des fossés, ruisseaux, fleuves, etc..... doivent être protégés. Il convient notamment de préserver les arbres qui n’entravent pas le libre cours des eaux (ou, le cas échéant la libre circulation du public) et les plantes favorisant l’épuration de l’eau (phragmites, joncs, iris...).

Rubrique AU 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit.

3.3 Equipements et réseaux

Les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit.

Chapitre 4. La zone agricole

La zone agricole, correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle se caractérise, notamment par la présence de :

  • Terrains cultivés ou non ;
  • Quelques constructions, liées ou non à l’exploitation agricole ou forestière.

Elle comprend 2 secteurs :

  • Le secteur à vocation agricole stricte concernant les secteurs Agricoles ne comportant pas d’enjeu viticole : A ;
  • Le secteur à vocation viticole sur les secteurs Agricoles comportant des exploitations viticoles et classées en AOC : Av ;

En outre, au sein de la zone A, il a été délimité, à titre exceptionnel, des Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), comme le permet l’article L151-13 du code de l’urbanisme afin de pouvoir y autoriser des constructions nouvelles :

  • Le secteur à vocation d’équipement public : Ae ;
  • Le secteur à vocation de service public et d’intérêt général : Aev ;
  • Le secteur à vocation d’installation d’une aire d’accueil pour les citoyens français itinérants : Acfi;
  • Le secteur à vocation de sédentarisation des citoyens français itinérants qui s’inscrit dans la définition du PLAI adapté ou prêt locatif aidé d’intégration adapté (article D 331-25-1 du Code de la Construction et de l’habitation) : Aph;
  • Le secteur à vocation touristique : At ;

Les dispositions réglementaires applicables à la zone comprennent cumulativement :

  • Les dispositions écrites précisées ci-après ;
  • Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Chapitre 1 du présent règlement écrit).

Il n’est pas fixé d’obligation en la matière en secteur Acfi. En zone A et ses autres secteurs, les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit.

4.3 Equipements et réseaux

En zone A et ses autres secteurs, les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit. Dans le secteur Aph En complément des constructions à raccorder, un dispositif de siphon de sol permettra le raccordement des résidences mobiles d’habitat permanent (RMHP au réseau d’assainissement).

Chapitre 5 La zone naturelle

Dossier Auddicé Urbanisme - 21054915 – 18/02/2026

La zone naturelle et forestière, correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

  • soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
  • soit de leur caractère d'espaces naturels ;
  • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles.

Elle comprend plusieurs secteurs :

  • Le secteur à vocation naturelle pour le développement de parcs photovoltaïques : Npv;

Au sein de la zone N at été délimité à, titre exceptionnel un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL), comme le permet l’article L151-13 du code de l’urbanisme afin de pouvoir y autoriser des constructions nouvelles :

  • Le secteur à vocation d’équipement : Ne ;

Les dispositions réglementaires applicables à la zone N comprennent cumulativement :

  • Les dispositions écrites précisées ci-après ;
  • Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Chapitre 1 du présent règlement écrit).

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit.

5.3 Equipements et réseaux

Les obligations en matière d’équipement et de réseaux sont fixées dans le chapitre 1 du présent règlement écrit.

Annexes

Dossier Auddicé Urbanisme - 21054915 – 18/02/2026

Bâtiments identifiés comme pouvant changer de destination au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme

Dossier Auddicé Urbanisme - 21054915 – 18/02/2026

Liste des éléments protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme

Dossier Auddicé Urbanisme - 21054915 – 18/02/2026

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de

Terranjou

Plan Local d’Urbanisme

Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du 25 février 2026 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.

Fait à TERRANJOU, Le Maire,

Arrêté le : 07/07/2025 approuvé le : 25/02/2026

Dossier 21054915 18/02/2026

réalisé par

Auddicé Urbanisme Rue des petites granges Zone Ecoparc 49400 Saumur 02 41 51 98 39

Commune de

Plan Local d’Urbanisme

Règlement écrit

Version Règlement écrit

Date 18/02/2026

Description

Date de réception préfecture : 05/03/2026

Annexes

96

Lexique

Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques. ACCES : L'accès est le linéaire de façade du terrain (portail), de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. ACROTERE : Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à clairevoie. AFFOUILLEMENT : Action de creuser le sol. ALIGNEMENT : Limite commune entre la propriété privée et les voies publiques ou privées et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.

Emplacement réservé

Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement

ANNEXES : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale. Elle apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. L’annexe est une construction détachée de la construction principale (réserves, celliers, remises, abris de jardin, garages, abris à vélo, ateliers non professionnels...). Dans le cas d’une annexe d’habitation, l’annexe ne vise pas à la création de logement supplémentaire. ARBRE DE HAUTE TIGE : Arbre dont le tronc a une circonférence minimum de 0,20/0,22 m mesurée à 1 m du sol.

ATTIQUE : L’attique correspond au(x) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d’1,80 mètre au moins des façades

BARDAGE : Elément de bois, métallique ou autre rapportés sur les façades d’un bâtiment et la recouvrant. BATIMENT : Un bâtiment est une construction couverte et close. A titre d’exemple, elle exclut les parcs photovoltaïques au sol. CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) : Le coefficient d'emprise au sol détermine le rapport entre la surface occupée par la projection verticale sur le sol des volumes hors œuvre des bâtiments et la surface de la parcelle. CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante DESTINATIONS DES LOCAUX : Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Le code de l’urbanisme distingue 5 destinations des constructions et 20 sous-destinations. Lorsqu’une règle est définie pour une destination de construction, elle s’applique sans distinction à toutes ses sousdestinations, sauf mention contraire dans le règlement. EGOUT DU TOIT : L'égout du toit est la partie basse de la toiture.

EMPRISE AU SOL :

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Les terrasses de plain-pied ne constituent pas d’emprise au sol dès lors qu’aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d’en réaliser une projection verticale. Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol (CAA Douai du 27 juin 2013, n o 12DA00332).

EMPRISE PUBLIQUE :

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public (que l’espace soit privé ou public) qui ne répondent pas à la notion d’équipement public : voies, places, parcs, squares et jardins publics, aires de stationnement publiques, emprises ferroviaires, sentes piétonnes, etc.

ESPACE LIBRE :

Les espaces libres sont l’ensemble des espaces autres que ceux délimités par l’emprise des constructions à l’intérieur d’un terrain. Sont notamment inclus les espaces verts, les aires de stationnement, les voies de circulation, cheminements, etc.

EXHAUSSEMENT DE SOL :

Elévation du sol par remblai.

EXTENSION :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

FAÇADE :

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

FAÎTAGE :

Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.

HAUTEUR :

La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture, le sommet de l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage jusqu’au terrain naturel avant tout remaniement. Cette dernière se calcule par rapport au point le plus bas du terrain naturel.

LIMITE SEPARATIVE :

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques.

REHABILITATION / RENOVATION :

Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité dans le volume de la construction existante.

RUINE :

Une ruine ne peut être considérée comme une construction existante.

Ne sont pas considérées comme ruine les constructions présentant 4 murs et les pignons avec un état satisfaisant (absence de fissure majeure, pas d’arbre de haute tige…) ne demandant pas d’intervention de construction sur le gros œuvre (intervention de renforcement uniquement)

SURFACE DE PLANCHER :

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

  • Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
  • Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
  • Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
  • Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
  • Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
  • Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
  • Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
  • D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures

TERRAIN :

Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire (unité foncière).

TERRASSE :

Les terrasses inférieures à 0,60m de hauteur ne sont pas réglementées dans ce présent règlement, excepté pour le calcul de coefficient d’imperméabilisation des sols.

TOITURE TERRASSE :

A l’opposé des toits à pans inclinés, la toiture « terrasse » se caractérise par son aspect parfaitement plat, ou du moins possède une pente si faible qu’elle est indiscernable à l’œil nu. On distingue généralement la toiture terrasse « non accessible » de la toiture terrasse « accessible »

VOIE :

La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique (que l’espace soit public ou privé), qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, chemins ruraux ...)

UNITE DE BOISEMENT :

Il s’agit d’un boisement d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles.

UNITE FONCIERE :

Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. Lorsqu'une limite de zone coupe une unité foncière, seule la partie de l'unité foncière à l'intérieur de la zone est prise en compte pour le calcul des différentes règles.

Chapitre 1 Les dispositions générales et règles s’appliquant à toutes les zones

1.1 Rappel des règlementations d’urbanisme s’appliquant nonobstant les dispositions du PLU

Ce chapitre expose la portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols.

1.1.1 Dérogations

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

1.1.1.1 Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (article R.152- 6 du code de l’urbanisme - dépassement de 30 cm maximum par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU. De plus, l’emprise au sol qui est issue du dépassement peut être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le PLU) ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (article R1527 du code de l’urbanisme - peut être autorisée jusqu’à 30 cm au-dessus de la hauteur maximale prévue par le règlement du PLU) ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (article R.152-6 du code de l’urbanisme).

Les constructions doivent être achevées depuis plus de deux ans à la date de la demande de dérogation pour les travaux d’isolation des façades et ceux réalisés par surélévation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme).

La demande de dérogation doit être accompagnée, lors du dépôt du permis de construire, d’une note justificative, pour chaque dérogation, aux règles d’urbanisme sollicitée (modification de l’article R.431-31-2 du Code de l’urbanisme).

1.1.2 Demande de permis de démolir

Par délibération en date du 3 février 2025, l’obligation de déposer une demande de permis de démolir a été instaurée sur l’ensemble du territoire de la commune en application des dispositions de l’article R421-27 du Code de l’Urbanisme

En conséquence, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux aAycacunsétdpe orécuerptioonbejneptréfdeceturedémolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction

049-200067718-20260225-2026-029bs-DE Date de télétransmission : 05/03/2026

Date de réception préfecture : 05/03/2026

Pour rappel, en application de l’article R 421-29 du code de l’urbanisme, sont cependant dispensés dans tous les cas de permis de démolir :

a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense nationale ;

b) Les démolitions effectuées en application du code de la construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine ou en application du code de la santé publique sur un immeuble insalubre ;

c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;

d) les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de la voirie routière ;

e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.

1.1.3 Défrichements des terrains boisés non classés

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du i de l'article l. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Les défrichements des terrains boisés sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier.

1.1.4 Patrimoine archéologique

Textes de référence :

  • Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
  • Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
  • Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.. »

Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement :

  • Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
  • Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le Préfet de Région peut être également saisi pour :

  • La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
  • Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
  • Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ;
  • Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
  • Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ;
  • Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

1.2 Dispositions spécifiques au domaine routier départemental hors agglomération
1.2.1 Présentation du schéma routier et des voies départementales

Les dispositions du Règlement de la voirie départementale du 29 avril 2019 fixent des conditions d’occupation et d’utilisation du domaine public. Le territoire communal est traversé par les voies suivantes :

  • Routes principales de catégories 1 plus (RP1) : RD748, RD24
  • Routes principales de catégories 2 plus (RP2) : RD748
  • Autres routes départementales : RD199, RD83, RD125, RD167, RD70, RD90, RD114, RD127, RD208 Elle ne comporte pas de voie classée à grande circulation. Ces routes qui assurent la continuité d’un itinéraire à fort trafic, justifient de règles d’urbanisme particulières, ces voies sont règlementées au titre de l’article l. 111-6 du code de l’urbanisme (cf. bande d’inconstructibilité).
1.2.2 Accès sur voie départementale

Sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

1.2.3 Implantation des constructions par rapport aux voies départementales

Le classement des voies dans le règlement de voirie départementale :

  • La voie classée dans le réseau structurant 1 est la RD24, RD748 (pour la partie entre Brissac et Notre Dame D’Allençon)
  • La voie classée dans le réseau structurant 2 est la RD748.
  • Les autres voies sont : RD208, RD167, RD125, RD83, RD70, RD90, RD114, RD199 et RD127.

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées cidessous, doivent respecter une marge de recul de :

Extrait du règlement de la voirie départementale

Dispositions particulières

Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental du Maine et Loire, ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour :

  • les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises, si le bâti est desservi par une RD.
  • lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions doivent respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé « recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route – Aménagement des routes principales » ;
  • les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité)
  • l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « Afin de garantir la sécurité et les conditions de circulation des usagers de la route: pour le réseau structurant et pour les routes départementales dont le trafic est supérieur à 2 000 véhicules par jour, une distance d’une fois la hauteur de l’éolienne (mât + pale) devra séparer l’éolienne de l’alignement des routes départementales, pour les routes départementales dont le trafic est inférieur à 2 000 véhicules par jour, les pâles ne pourront pas surplomber le domaine public routier départemental… »
  • certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers peuvent être autorisés sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative ;
  • les saillies peuvent être autorisées en application des dispositions de l’article 32 du règlement de voirie départementale ;
  • les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions des dispositions de l’article 37 du Règlement de Voirie Départementale.
  • Toute autre projet rentrant dans le cadre des exceptions prévues dans le Règlement de Voirie

Départementale.

1.2.4 Clôtures en bordure de route départementale

Conformément à l'article 25 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

1.3 Dispositions règlementaires du PLU applicables à toutes les zones
1.3.1 Dispositions relatives aux divisions foncières

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme (article R 151-21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa). En conséquence, le règlement écrit et graphique du PLU sont appliqués au terrain d’assiette du lotissement et non par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.

Schéma explicatif de la règle retenue :

Situation initiale

Légende

Limite de l’unité foncière

Application des règles au terrain d’assiette du lotissement

Nouvelle construction

Nouvelle voie créée

Voies publiques

Nouvelle division parcellaire

Règle retenue :

Application des règles par lot

Marge de recul de X mètres par rapport aux limites séparatives

Marge de recul de y mètres par rapport aux voies publiques

1.3.2 Réalisation d’aires de stationnement
1.3.2.1 Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation

Modalités de calcul

Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46 du code de l’urbanisme, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte ». Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigible est déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

  • pour les extensions de construction :

Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extensions dans la mesure des possibilités techniques sur l’unité foncière.

Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement.

Toutefois, dans tous les cas, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis défini dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées est demandée.

  • pour les changements de destination et les travaux de réhabilitation :

Lors de changement de destination et des travaux de réhabilitation, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement correspondant à l’accroissement des besoins en stationnement généré par le projet par rapport au stationnement existant en application des dispositions du présent chapitre.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après.

Article L.151-33 du code de l’urbanisme :

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »

Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

Modalités de réalisation Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet à une distance maximale de 300 mètres. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et doivent à minima correspondre aux besoins générés par la phase de l’opération en cours de réalisation.

1.3.2.2 Stationnement des véhicules

Règles qualitatives

Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

Règles quantitatives

Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ciaprès.

Sous-destinations de la construction

Nombre de places minimum requis

Logement

Il est imposé à minima 2 places de stationnement par logement.

A partir de 3 logements, il est imposé 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 3 logements.

Pour les autres sousdestinations/destinations

Pour l’hébergement, le nombre de place de stationnement doit être proportionné aux besoins générés par le projet.

Pour les constructions à destination de commerce et activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou de bureau : Il est imposé 2 places de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher.

  • Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

  • Régime dérogatoire inscrits dans le Code de l’Urbanisme

Dérogation si présence de véhicule propre en auto-partage

  • Article L151-31 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022

Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage.

Dérogation si augmentation du nombre de stationnement vélo

  • Article L152-6-1 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d'une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.

Dérogation si présence de transport en communs en site propre ou guidé

  • Article L151-35 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022

Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.

Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L151-36 du Code de l’Urbanisme à la date du 17 mai 2022

Pour les constructions destinées à l'habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 15134, situées à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement.

1.3.2.3 Stationnement des vélos

Les normes applicables en matière de stationnement des vélos sont celles en vigueur au moment de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.

Pour information, à la date d’approbation du PLU, les dispositions suivantes sont en vigueur : - Article L151-30 du Code de l’urbanisme :

Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations suffisantes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 113-18 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article L113-18 du Code de la Construction et de l’Habitation :

Toute personne qui construit :

1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;

2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;

3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments ainsi que la nature des dispositifs de sécurisation adaptée au risque des places de stationnement. »

Extrait de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments

Dossier Auddicé Urbanisme - 21054915 – 18/02/2026

1.3.3 Obligations en matière de surfaces non imperméabilisées

Les surfaces non imperméabilisées correspondent à toutes les surfaces construites ou non qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol en place. Les types d’espaces qui peuvent être intégrés dans ce décompte sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Le taux de non imperméabilisation (Ti) est déterminé de la manière suivante :

••••••••••••

=

  • tititititititititititititititititititititititititititititititititititittétititititititititititititititititititititititititititititititititititittétitititititititititititi
  • ′titititititititititititititititititititititititté tititititititititititititititititititititititititititititittètitititititititititititi

x

100

Les surfaces non imperméabilisées sont calculées à partir des différents types d’espaces qui composent la parcelle = (surface de type a x coef. a) + (surface de type B x coef. B) + (surface de type C x coef. C)

Chaque type de surface est multiplié par un coefficient exprimant la valeur pour l’infiltration de l’eau par référence à celle d’un espace équivalent de pleine terre compris entre 0 et 1 (surface équivalente à un espace de pleine terre : 1, surface sans valeur pour l’infiltration de l’eau : 0). Le coefficient dépend de la nature des surfaces ; il est précisé par types d’espaces dans le tableau ci-dessous.

Codification A

Types d’espaces

Surfaces imperméabilisées

Exemples enrobé, bitume, dalles minérales, ciment, toitures non végétalisées…

Coefficient exprimant la valeur pour l’espace par référence à celle d’un espace perméable

0

B

Surfaces semiperméables toitures ou stationnements végétalisées, gravier, sable, dalles (non minérales)…

0.5

C

Surfaces perméables espaces verts, zones humides

1

A défaut de précision sur les matériaux, les stationnements, les accès, les allées et les terrasses seront considérés comme des surfaces imperméabilisées.

Le tableau suivant décrit les coefficients d’imperméabilisation proposées pour chaque zone urbanisable au PLU.

Zones du PLU

Zones Urbanisées Ua Ub Uh Uy Ue Ul

Les 1 autres zones de Terranjou

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Terranjou, approuvé le 25/02/2026, 7 rubriques pour la zone AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.