Aller au contenu
Edifiable

Zone UA1zone urbaine d'activités UA1 (secteurs UA1a à UA1d)

Zone d'activités : habitation interdite sauf logement de fonction, cinéma, industrie, entrepôt et centre des congrès interdits ; commerce de détail limité par secteur (moins de 500 m² de vente en UA1a et UA1c, moins de 200 m² en UA1b, interdit en UA1d) ; recul de 5 m des voies ; hauteur et emprise fixées au règlement graphique.

  • Zone urbaine
Zone UA1, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie5 % d'emprisealignementlimite séparative3,5 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone UA1

  • Usage

    Artisanat et commerce de détail admis sous 500 m² de surface de vente

    les constructions interdites

    15 cas particuliers
    Exploitation agricole et forestière interditeconstructions nouvelles ou changement de destination
    La phrase du règlement

    « - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Exploitation agricole et forestière » ; »

    Extension et aménagement des bâtiments agricoles existants admisen secteur UA1a, constructions existantes à destination exploitation agricole et forestière
    La phrase du règlement

    « En secteur UA1a : - L'extension et l'aménagement des constructions existantes à destination « Exploitation agricole et forestière » ; »

    Habitation interdite, sauf logement de fonctionconstructions nouvelles ou changement de destination
    La phrase du règlement

    « - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination à destination « Habitation » ; »

    Logement de fonction admislogement des personnes dont la présence est nécessaire à la direction, à la surveillance, à la sécurité ou au bon fonctionnement des services ou établissements autorisés
    La phrase du règlement

    « - Les constructions nouvelles à destination « Habitation » sont autorisées uniquement pour : • La sous-destination « Logement » à la condition d'être affectées au logement des personnes dont la présence est nécessaire à la direction, à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements autorisés ; »

    Extension et annexes limitées à 10 % de surface de plancher supplémentairehabitations existantes (sous-destination logement, hors logements de fonction), à compter de l'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « - Les constructions nouvelles à destination « Habitation » sont autorisées uniquement pour : ... que les logements de fonction, sont autorisées dans la limite de 10% supplémentaire de surface de plancher à compter de la date d'approbation du PLUi. »

    Réhabilitation, extension ou surélévation limitée à 10 % de surface de plancher supplémentaireconstructions existantes régulièrement édifiées d'une destination ou sous-destination interdite dans la zone
    La phrase du règlement

    « Dans l'ensemble de la zone UA1 et des secteurs qui la composent Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes : ... de 10% supplémentaire de surface de plancher à compter de la date d'approbation du PLUi. »

    Cinéma interditconstructions nouvelles ou changement de destination
    La phrase du règlement

    « - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Commerce et activité de service » sont interdites uniquement pour : • La sous destination « Cinéma ». »

    Industrie et entrepôt interditsconstructions nouvelles ou changement de destination
    La phrase du règlement

    « • La sous-destination « Industrie » ; • La sous-destination « Entrepôt » ; PLUi CA de l'Albigeois »

    Centre des congrès et d'exposition interditconstructions nouvelles ou changement de destination
    La phrase du règlement

    « • La sous-destination « Centre des congrès et d'exposition ». »

    Caravanes et habitats légers de loisirs isolés interdits
    La phrase du règlement

    « - Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les habitats légers de loisirs isolés (mobil-home notamment). »

    Activités nouvelles sources de nuisances pour les habitations riveraines interditesconstructions ou changements de destination créant des activités incompatibles avec la vie de quartier
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions ou changements de destination entraînant la création d'activités nouvelles sources de nuisances pour les habitations riveraines et incompatibles avec la vie de quartier. »

    Commerce de gros interditen secteurs UA1b et UA1c
    La phrase du règlement

    « - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Commerce 120 et activité de service » sont interdites pour : • La sous-destination « commerce de gros ». »

    Artisanat et commerce de détail interdits, commerce de gros interditen secteur UA1d
    La phrase du règlement

    « En secteur UA1d : - Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Commerce et activité de service » sont interdites pour : • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » ; »

    Artisanat et commerce de détail admis sous 200 m² de surface de venteen secteur UA1b
    La phrase du règlement

    « En secteur UA1b : [...] • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » de moins de 200m² de surface de vente. »

    Artisanat et commerce de détail admis sous 500 m² de surface de venteen secteur UA1c
    La phrase du règlement

    « En secteur UA1c : [...] • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » de moins de 500m² de surface de vente. »

    Les interdictions valent « exception faite des cas prévus au paragraphe 2 » : pour toute destination interdite, la réhabilitation, l'extension ou la surélévation d'une construction existante régulièrement édifiée reste possible dans la limite de 10 % de surface de plancher supplémentaire. Le plan ne dessine pas de UA1 sans indice : tout terrain est dans un des secteurs UA1a à UA1d (ou en AUA1b_B, qui lit ce chapitre).

    Article UA1 1 « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités »

  • Hauteur

    7 m maximum, soit R+1, à l'égout du toit ou à l'acrotère

    constructions existantes à destination d'habitation (logement, hors logements de fonction) ; règle alternative à la suivante

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    Jusqu'à la hauteur de la construction existante, sans la dépasserextension ou surélévation d'une habitation existante (logement, hors logements de fonction) dont la hauteur dépasse déjà 7 m à l'égout du toit
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale autorisée est de (règles alternatives) : [...] • Dans le cadre d'une extension et/ou une surélévation, si la construction existante est supérieure à 7 m mesuré à l'égout du toit, la hauteur maximum de la construction nouvelle pourra atteindre la hauteur de la construction existante sans la dépasser. »

    Jusqu'à la hauteur de la construction plus haute, sans la dépasserconstruction nouvelle, extension ou surélévation adossée à une construction voisine régulièrement édifiée plus haute que le règlement, ou implantée sur une parcelle bâtie portant une telle construction (hors habitations existantes)
    La phrase du règlement

    « - Règlement écrit MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire La hauteur maximum de la construction nouvelle peut atteindre ces hauteurs sans les dépasser. »

    Hauteur supérieure à la règle graphique possibleconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pour des raisons liées à la nature de l'équipement ou à la qualification du paysage urbain
    La phrase du règlement

    « Constructions, [...] et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Dès lors que la construction répond à cette destination, une hauteur supérieure à celle mentionnée par la règle graphique pourra être acceptée pour des raisons liées à la nature de l'équipement ou à une volonté de qualification du paysage urbain lié à la vocation de l'équipement. »

    La hauteur maximale d'un terrain est fixée au règlement graphique, pas dans le texte du chapitre (la rubrique renvoie aux dispositions communes). Le chapitre ne porte que les exceptions ci-dessous, chacune pour sa condition. Les hauteurs de clôture (2 m sur rue) sont en rubrique 6 et ne sont pas des hauteurs de construction.

    Article UA1 4 « Les règles graphiques définissant la hauteur et l’emprise »

  • Emprise au sol

    Au-delà de l'emprise graphique, jusqu'à 150 m² d'emprise bâtie au total

    unités foncières de moins de 300 m² (constructions existantes et futures comprises)

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    3 cas particuliers
    Dépassement de 30 m² d'emprise bâtie au totalconstructions existantes à l'approbation du PLUi, pour une ou plusieurs annexes et/ou une extension, là où une emprise bâtie est définie
    La phrase du règlement

    « • Un dépassement de l'emprise bâtie définie au règlement graphique, dans la limite totale de 30m² supplémentaires d'emprise bâtie, pourra être autorisé pour la réalisation d'une ou plusieurs annexes et/ou dans le cas d'une extension ; »

    Emprise majorée de 5 %constructions existantes à l'approbation du PLUi qui atteignent déjà l'emprise bâtie fixée ou s'en approchent à moins de 5 %
    La phrase du règlement

    « • Si la, ou les, constructions existantes ont d'ores et déjà atteinte ou s'approchent (écart de moins de 5%) de l'emprise bâtie identifiée, celle-ci sera alors majorée de 5% vis-à-vis de la norme définie. »

    Emprise du règlement graphique non applicableconstructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Dès lors que la construction répond à cette destination l'emprise bâtie mentionnée à la règle graphique n'est pas applicable. »

    L'emprise bâtie maximale d'un terrain est fixée au règlement graphique, pas dans le texte du chapitre (la rubrique renvoie aux dispositions communes). Le chapitre ne porte que les dépassements ci-dessous, chacun pour sa condition. Ce chapitre n'a pas de rubrique 5 : l'emprise est fixée à la rubrique 4.

    Article UA1 4 « Les règles graphiques définissant la hauteur et l’emprise »

  • Recul sur la rue

    Recul d'au moins 5 m de l'alignement

    constructions nouvelles autres que les équipements d'intérêt collectif, hors recul défini au document graphique et hors voies listées en annexe

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Non réglementéconstructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics : Non réglementé. »

    Un recul porté au document graphique prime, et les voies listées en annexe du règlement ont des retraits spécifiques. L'article d'implantation prévoit aussi, sous l'intitulé « Parcelles situées en limite d'emprise publique hors voiries » : le long d'une emprise publique hors voirie, implantation en limite ou en recul d'au moins 3 m ; équipements d'intérêt collectif à l'alignement ou en recul ; extension d'une construction existante en conservant son alignement ; piscines non couvertes à 3 m minimum des voies et emprises publiques ; 10 m minimum de la crête des berges des ruisseaux et fossés mères.

    Article UA1 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Sur la limite, si la hauteur n'y dépasse pas 3,50 m

    limite séparative constituant une limite de zone (hors zones UIC et UA)

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur, minimum 3 mlimite séparative constituant une limite de zone (hors zones UIC et UA), construction non implantée sur la limite
    La phrase du règlement

    « Vis-à-vis des limites séparatives constituant une limite de zone (hors zones UIC et UA) : Toute construction pourra être implantée : ... retrait soit inférieur à 3 mètres. »

    Sur la limite séparativeautres limites séparatives
    La phrase du règlement

    « Vis-à-vis des autres limites séparatives : Toute construction pourra être implantée : - Sur une ou plusieurs limites séparatives ; »

    Retrait d'au moins 3 mautres limites séparatives, construction non implantée sur la limite
    La phrase du règlement

    « Vis-à-vis des autres limites séparatives : [...] - En retrait d'une ou plusieurs limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres. »

    Les deux implantations de chaque cas sont au choix (« pourra être implantée »). Une limite séparative qui borde une zone UIC ou UA suit la règle des autres limites. L'article prévoit aussi : les équipements d'intérêt collectif peuvent s'implanter sur ou en retrait des limites ; les piscines non couvertes à 1,50 m au moins des limites séparatives.

    Article UA1 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre de zone renvoie aux dispositions communes du règlement et ne fixe pas de norme de stationnement propre.

    Article UA1 8 « Conditions de réalisation des aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Majoration de 20 % du coefficient pouvant être exigée

    unités foncières de plus de 3 000 m², selon l'importance du projet ou la carence en espaces verts du quartier

    le terrain à laisser en pleine terre

    5 cas particuliers
    Coefficient d'espace vert non applicableréhabilitations, extensions et constructions neuves entièrement destinées à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'État, et constructions de la sous-destination hébergement
    La phrase du règlement

    « Cas particuliers Le coefficient d'espace vert, lorsque celui-ci est défini, ne s'applique pas : - Aux réhabilitations, extensions et constructions neuves entièrement destinées à la réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat et aux constructions comprises dans la sous destination « hébergement » définie par le Code de l'Urbanisme ; »

    Coefficient d'espace vert non applicableréhabilitations, extensions et constructions neuves à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Cas particuliers Le coefficient d'espace vert, lorsque celui-ci est défini, ne s'applique pas : [...] - Aux réhabilitations, extensions et constructions neuves appartenant à la destination « Equipements d'intérêt collectif et services publics ». »

    Coefficient minoré de 20 % possibleunités foncières de moins de 400 m²
    La phrase du règlement

    « - Pour les unités foncières inférieures à 400 m², le coefficient d'espace vert pourra être minoré de 20% ; »

    Annexes, piscine ou extension admises indépendamment du coefficientconstructions existantes à l'approbation du PLUi, là où un coefficient est défini, si l'espace vert exigé n'est pas réduit de plus de 40 m²
    La phrase du règlement

    « - Pour les constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, dans les zones pour lesquelles un coefficient d'espace vert est définie : • La réalisation d'une ou plusieurs annexes, d'une piscine et/ou d'une extension pourront être acceptés, indépendamment du coefficient d'espace vert fixé au règlement graphique, sous réserve de ne pas réduire l'emprise d'espace vert exigée de plus de 40 m² ; »

    Coefficient minoré de 5 % possibleconstructions existantes à l'approbation du PLUi qui atteignent déjà le coefficient fixé ou s'en approchent à moins de 5 %
    La phrase du règlement

    « • Si la, ou les, constructions existantes ont d'ores et déjà atteinte ou s'approche (écart de moins de 5%) du coefficient d'espace vert défini au règlement graphique, celui-ci pourra être minorée de 5% vis-à-vis de la norme définie. »

    Le coefficient d'espace vert d'un terrain est fixé au règlement graphique ; les espaces libres et le mode de calcul renvoient aux dispositions communes. Le chapitre ne porte que les cas particuliers ci-dessous. La rubrique 6 impose en outre, pour les dépôts de plein air en limite des secteurs d'habitat, près des axes principaux ou des entrées de ville, un écran planté d'arbustes ou de haies vives sur 2 m de largeur minimum.

    Article UA1 7 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UA1, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UA1, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 213 rubriques

Rubrique UA1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

  • Paragraphe 1 : Usages et affectations des sols, constructions et activités interdits

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Dans l’ensemble de la zone UA1 et des secteurs qui la composent

Exception faite des cas prévus au paragraphe 2 les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

  • Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Exploitation agricole et forestière » ;
  • Les constructions nouvelles, ou le changement de destination à destination « Habitation » ;
  • Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Commerce et activité de service » sont interdites uniquement pour :
  • La sous destination « Cinéma ».
  • Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » sont interdites uniquement pour :
  • La sous-destination « Industrie » ;
  • La sous-destination « Entrepôt » ;
  • La sous-destination « Centre des congrès et d’exposition ».
  • Le stationnement de caravanes isolées ainsi que les habitats légers de loisirs isolés (mobil-home notamment).
  • Pour les constructions ou changements de destination entraînant la création d’activités nouvelles sources de nuisances pour les habitations riveraines et incompatibles avec la vie de quartier.

En secteur UA1b et UA1c :

  • Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Commerce 120 et activité de service » sont interdites pour :
  • La sous-destination « commerce de gros ».

En secteur UA1d :

  • Les constructions nouvelles, ou le changement de destination, à destination « Commerce et activité de service » sont interdites pour :
  • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » ;
  • La sous-destination « commerce de gros ».
  • Paragraphe 2 : Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à conditions

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Dans l’ensemble de la zone UA1 et des secteurs qui la composent

Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :

  • Les constructions nouvelles à destination « Habitation » sont autorisées uniquement pour :
  • La sous-destination « Logement » à la condition d’être affectées au logement des personnes dont la présence est nécessaire à la direction, à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements autorisés ;
  • Les extensions et annexes des constructions existantes à destination d’habitation, sousdestination « logement », autre que les logements de fonction, sont autorisées dans la limite de 10% supplémentaire de surface de plancher à compter de la date d’approbation du PLUi.
  • Pour les autres destinations et sous-destinations interdites la réhabilitation, l’extension et/ou la surélévation de constructions existantes régulièrement édifiées pourront être autorisées, dans la limite de 10% supplémentaire de surface de plancher à compter de la date d’approbation du PLUi.

En secteur UA1a :

  • L’extension et l’aménagement des constructions existantes à destination « Exploitation agricole et forestière » ;
  • Les constructions à destination « Commerce et activité de service » sont autorisées pour :
  • La sous-destination « Artisanat et commerce de détail » de moins de 500m² de surface de vente.

En secteur UA1b :

  • Les constructions à destination « Commerce et activité de service » sont autorisées pour :
  • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » de moins de 200m² de surface de vente.

En secteur UA1c :

  • Les constructions à destination « commerce et activité de service » sont autorisées pour :
  • La sous-destination « artisanat et commerce de détail » de moins de 500m² de surface de vente.

Rubrique UA1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Rubrique UA1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

  • Paragraphe1 : Implantation des constructions

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

A- Recul des constructions vis-à-vis des voies (publiques ou privées) et emprises publiques

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics :

Non réglementé.

Autres constructions :

Hors recul défini au document graphique les constructions nouvelles devront s’implanter à au moins 5 mètres de l’alignement :

  • Des voies ou emprises existantes ou projetées, ouvertes à la circulation publique ;
  • D’emplacement réservé.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux voies mentionnées en annexe du présent règlement pour lesquelles des retraits spécifiques sont imposés compte tenu des caractéristiques des ouvrages.

B- Retrait des constructions vis-à-vis des limites séparatives

Vis-à-vis des limites séparatives constituant une limite de zone (hors zones UIC et UA) :

Toute construction pourra être implantée :

  • Sur une ou plusieurs limites séparatives sous réserve que la hauteur des constructions ne dépasse pas 3,50 mètres en tout point sur cette limite ;
  • En retrait des limites séparatives partagées avec la zone limitrophe à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction sans que le retrait soit inférieur à 3 mètres.

Vis-à-vis des autres limites séparatives :

Toute construction pourra être implantée :

  • Sur une ou plusieurs limites séparatives ;
  • En retrait d’une ou plusieurs limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres.

C- Dispositions particulières et possibilités d’adaptation

Rubrique UA1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Les règles graphiques définissant la hauteur et l’emprise

bâtie autorisées dans la zone

A- Hauteur Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

B- Emprise bâtie Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

C- Dispositions particulières et possibilités d’adaptation

Hauteurs différentes

  • Constructions existantes à destination d’habitation, sous-destination logement autres que les logements de fonction :

La hauteur maximale autorisée est de (règles alternatives) :

  • Fixée à 7 m maximum, soit R+1, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère ;
  • Dans le cadre d’une extension et/ou une surélévation, si la construction existante est supérieure à 7 m mesuré à l’égout du toit, la hauteur maximum de la construction nouvelle pourra atteindre la hauteur de la construction existante sans la dépasser.
  • Exception faite des constructions existantes à destination d’habitation, sous-destination logement autres que les logements de fonction, qui font l’objet d’une règle spécifique, lorsqu’une construction nouvelle, une extension et/ou une surélévation :
  • S’adosse à une construction existante régulièrement édifiée sur fond voisin dont les hauteurs sont supérieures au règlement ;
  • S’implante sur une parcelle bâtie où une construction régulièrement édifiée dont les hauteurs sont supérieures au règlement ;

La hauteur maximum de la construction nouvelle peut atteindre ces hauteurs sans les dépasser.

Dépassement de l’emprise bâtie

  • Pour les unités foncières inférieures à 300 m², un seuil supérieur à l’emprise bâtie définie par le règlement graphique peut être admis si l’emprise bâtie des constructions existantes et futures ne dépasse pas 150m².
  • Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, dans les zones pour lesquelles une emprise bâtie est définie :
  • Un dépassement de l’emprise bâtie définie au règlement graphique, dans la limite totale de 30m² supplémentaires d’emprise bâtie, pourra être autorisé pour la réalisation d’une ou plusieurs annexes et/ou dans le cas d’une extension ;
  • Si la, ou les, constructions existantes ont d’ores et déjà atteinte ou s’approchent (écart de moins de 5%) de l’emprise bâtie identifiée, celle-ci sera alors majorée de 5% vis-à-vis de la norme définie.

Constructions, équipements d’intérêt collectif et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Dès lors que la construction répond à cette destination, une hauteur supérieure à celle mentionnée par la règle graphique pourra être acceptée pour des raisons liées à la nature de l’équipement ou à une volonté de qualification du paysage urbain lié à la vocation de l’équipement.

Dès lors que la construction répond à cette destination l’emprise bâtie mentionnée à la règle graphique n’est pas applicable.

Rubrique UA1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

A- Principes généraux

Objectif de qualité architecturale : Le projet doit rechercher l'usage d'un style architectural approprié à son contexte existant ou projeté, sans exclure une certaine diversité architecturale, soit en tenant compte des références architecturales présentes sur le territoire, soit en introduisant de nouvelles expressions architecturales adaptées.

La conception des bâtiments à usage d’activités devra s’attacher, en fonction de leur affectation, à définir des volumes simples et évolutifs, présentant une qualité d’aspect et de matériaux garantissant une harmonie d’ensemble et une bonne résistance au vieillissement.

Le projet doit prendre en considération les caractéristiques et sensibilités urbaines, architecturales et paysagères de son environnement.

Le projet sera étudié de manière à présenter une insertion qualitative de toutes ses composantes (construction principale, annexes, clôtures, murs de soutènement, accès, traitement paysager…)

B- Façades et toitures

Pour toutes les constructions :

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles.

Annexes :

Elles doivent être réalisées en harmonie et avec le même soin que la construction principale.

Dans tous les cas :

Matériaux et couleurs :

Matériaux :

Enduits, parements extérieurs : l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Couleurs :

Le projet doit indiquer la palette de couleur envisagée qui doit être étudiée en fonction du site d’implantation et des constructions avoisinantes. Le pétitionnaire pourra se référer aux palettes ou chartes de couleurs communales lorsqu’elles existent.

Insertion des éléments techniques et des aires de présentation des ordures ménagères :

  • Les locaux, ouvrages ou installations techniques et les antennes, paraboles, paratonnerres, pylônes, réservoirs, capteurs solaires, éoliennes, … doivent être regroupés et intégrés à la composition architecturale d’ensemble ;
  • Les locaux et installations techniques destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale (boîtiers, coffrets, armoires, regards…) doivent être intégrés aux constructions. En cas d’impossibilité technique justifiée, ils doivent être intégrés à la composition générale du paysage, de manière à s’y insérer dans les meilleures conditions ;
  • L’implantation d’ouvrages sur les constructions tels que : les appareils de climatisation, antennes, pylônes, paraboles, paratonnerres, ... doit être faite de manière à être le moins visible possible depuis l’espace public. Un dispositif de climatisation visible depuis l’espace public devra être dissimulé par un cache esthétique en harmonie avec la façade sur lequel il est apposé ;
  • Dans les secteurs dans lesquels la préservation et la mise en valeur du patrimoine ou de l’architecture sont identifiées, les appareils de climatisation devront être placés de manière à être le moins visible possible depuis la voie publique ;
  • Les transformateurs électriques et coffrets techniques isolés devront s’intégrer au mieux dans le site, dans les constructions ou les clôtures de la façon la plus harmonieuse possible ;
  • Les locaux réservés au stockage des containers d’ordures ménagères ainsi que les aires de présentation de ces containers devront s’intégrer au plan de masse et au paysage dans les meilleures conditions.

Les dépôts de plein air :

  • Les terrains même s’ils sont utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés de telle manière que l’aspect d’ensemble présente un niveau qualitatif satisfaisant et qu’il prenne en compte le paysage urbain environnant.
  • En limite des secteurs d'habitat ou à proximité des axes principaux ou encore des entrées de ville, ces dépôts devront obligatoirement être traités en limite de propriété, en aménagement paysager avec plantation d'arbustes ou de haies vives sur une largeur de 2 m minimum et de manière à créer un écran de verdure dense.

C- Traitement des limites de propriété

Rappel :

La réglementation en vigueur permet à toute personne de délimiter son terrain en installant une clôture dans le respect des règles édictées en suivant. Il s’agit d’un droit et non pas d’une obligation rien n’imposant aux propriétaires de clôturer leurs parcelles.

Dans les zones soumises au risque inondation figurant au règlement graphique et en annexe du PLUi, les clôtures devront se conformer aux prescriptions techniques du PPRi.

Principes généraux :

  • Dans les cas de murs pleins et murets ceux-ci devront être enduits et colorés en harmonie avec la construction principale, et une attention particulière devra être portée à l’impact visuel du projet.

Formes et hauteurs des clôtures

  • La hauteur se mesure par rapport au trottoir, et en l’absence de trottoir par rapport à l’emprise publique ;
  • La hauteur maximale des clôtures sur rue ou sur emprise publique sera de 2 m ;
  • Les clôtures sur rue ou emprise publique pourront être constituées soit :
  • D’un muret d’une hauteur maximale de 1,20 m., muret éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie et/ou doublé d’une haie végétale ;
  • D’un dispositif à claire-voie et/ou doublé d’une haie végétale.

Toutefois pour tenir compte de la nature de l’activité ou dans l’objectif de masquer des éléments techniques indispensables, d’autres types de clôtures, notamment les murs pleins, pourront être autorisés, toujours dans la limite de 2 m de hauteur maximale, hors motifs liés à la sécurité des bâtiments publics.

  • Les clôtures devront par leur dimension et leur dessin, être proportionnées aux constructions, aux espaces clôturés, aux clôtures avoisinantes et être en harmonie avec eux.
  • De part une configuration spécifique d’un terrain, un traitement paysager pourra être demandé pour des murs de soutènement particuliers ;

Dispositions particulières :

  • Des adaptations aux principes généraux peuvent être admises pour tenir compte :
  • De la topographie du sol ;
  • Pour des raisons impératives de sécurité ;
  • Pour marquer les entrées ou dissimuler des éléments techniques indispensables (transformateurs, aires de conteneurs…).
  • De part une configuration spécifique d’un terrain, un traitement paysager pourra être demandé pour des murs de soutènement particuliers ;
  • Pour les Equipements d'Intérêt Collectif et de Services Publics ou pour les installations classées, des hauteurs différentes pourront être admises afin de tenir compte d'impératifs liés à la sécurité ;
  • Des prescriptions particulières (retraits, matériaux, hauteurs, etc. …) pourront être imposés le long des axes de circulations :
  • Pour créer des séquences de nature à créer des rythmes améliorant l’esthétique urbaine ;
  • Pour favoriser la sécurité et/ou la fluidité de la circulation ;
  • Sur les parcelles d’angle au droit du croisement de deux voies, des hauteurs inférieures pourront être exigées afin de préserver la visibilité. - En bordure des ruisseaux et fossés mères, il ne sera admis aucune clôture fixe pleine.

D- Devantures commerciales, vitrines, enseignes et pré-enseignes - Les devantures et les vitrines commerciales doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble de la façade et prendre en compte la typologie de l’immeuble ; - Les enseignes et pré-enseignes doivent être implantées en fonction de la composition de la façade et de la devanture et ne doivent pas être posées sur des éléments décoratifs.

Rubrique UA1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

et abords des constructions

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

A- Règlement graphique et règlement écrit Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

B- Mode de calcul Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

C- Dispositions particulières et possibilités d’adaptation

Cas particuliers

Le coefficient d’espace vert, lorsque celui-ci est défini, ne s’applique pas :

  • Aux réhabilitations, extensions et constructions neuves entièrement destinées à la réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat et aux constructions comprises dans la sous destination « hébergement » définie par le Code de l’Urbanisme ;
  • Aux réhabilitations, extensions et constructions neuves appartenant à la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics ».

Règles spécifiques pour la majoration ou la minoration du coefficient d’espace vert

  • Pour les unités foncières inférieures à 400 m², le coefficient d’espace vert pourra être minoré de 20% ;
  • Pour les unités foncières supérieures à 3 000 m², une majoration de 20% du coefficient d’espace vert pourra être exigée en fonction de l’importance du projet et/ou de la carence en espaces verts dans le quartier, à proximité du projet.
  • Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, dans les zones pour lesquelles un coefficient d’espace vert est définie :
  • La réalisation d’une ou plusieurs annexes, d’une piscine et/ou d’une extension pourront être acceptés, indépendamment du coefficient d’espace vert fixé au règlement graphique, sous réserve de ne pas réduire l’emprise d’espace vert exigée de plus de 40 m² ;
  • Si la, ou les, constructions existantes ont d’ores et déjà atteinte ou s’approche (écart de moins de 5%) du coefficient d’espace vert défini au règlement graphique, celui-ci pourra être minorée de 5% vis-à-vis de la norme définie.

Rubrique UA1 8Stationnement

Intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent.

Rubrique UA1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Parcelles situées en limite d’emprise publique hors voiries

  • L'implantation des constructions pourra se faire en limite d'emprise publique ou en retrait 122 de celle-ci, avec un recul au moins égal à 3 mètres ;
  • Des décrochements ou retraits peuvent être admis ou imposés, et pour des raisons liées à la nature de l'emprise publique hors voirie notamment :
  • Pour rompre la monotonie d'un linéaire de façade trop important ;
  • Pour conserver ou créer une vue sur l'emprise publique ;
  • Pour conserver un espace vert en lien avec l'emprise publique marquer une entrée d'immeuble.

Constructions existantes

  • Pour les constructions déjà existantes ne respectant pas l’alignement ou les reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques tout projet d’extension, de réaménagement, ou de surélévation pourra être autorisé en conservant l’alignement existant à condition que celui-ci ne représente pas de risque pour la circulation (parcelles d’angle notamment) ;
  • Des implantations différentes de celles définies peuvent être autorisées si l’implantation de la construction est effectuée en continuité d’un bâtiment existant sur un terrain contigu, dans le respect d’une harmonie d’ensemble.

Constructions, équipements d’intérêt collectif et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif

Dès lors que la construction répond à la destination « Équipement public d'intérêt collectif ou de service public » toute construction pourra être implantée soit à l’alignement, soit en recul de la limite :

  • Des voies ou emprises existantes ou projetées ;
  • D’emplacement réservé.

Cette disposition ne s’applique pas aux voies mentionnées dans les dispositions particulières liées au réseau routier en annexe du présent règlement pour lesquelles des retraits spécifiques sont imposés compte tenu des caractéristiques des ouvrages.

Toute construction répondant à cette destination pourra également être implantée soit sur, soit en retrait des limites séparatives.

Cas particuliers

  • Les reculs et retraits sont non réglementés pour les aires de présentation des ordures ménagères, les locaux installations techniques (boîtiers, coffrets, armoires, regards, etc.) destinés à recevoir les divers équipements nécessaires au fonctionnement des réseaux, notamment de vidéocommunication, de distribution d’énergie et de distribution postale... ;
  • De part et d’autre des ruisseaux et fossés mères reportés dans les annexes sanitaires, toute construction devra respecter une zone non aedificandi et être au minimum implantée à 10 mètres de la crête de leurs berges existantes avant tout aménagement, sauf disposition contraire du plan de prévention des risques inondation ;
  • Les piscines non couvertes doivent être implantées à 3 mètres minimum des voies et emprises publiques et à au moins 1,50 mètres des limites séparatives. Cette distance est mesurée à partir de la limite extérieure du bassin.

Prise en compte du contexte urbain, patrimonial et paysager environnant

Par rapport aux emprises publiques et/ou aux limites séparatives et/ou par rapport aux constructions non contiguës sur une même unité foncière, des implantations différentes de celles définies peuvent être autorisées ou imposées dans l'un des cas suivants :

  • Le respect de la trame bâtie existante aux abords du projet ;
  • Pour les constructions situées en limite des intersections des voies publiques et carrefours à aménager ;
  • Pour rompre la monotonie d’un linéaire de façade trop important ;
  • Pour marquer une entrée d’immeuble ;
  • Pour traiter de façon spécifique les angles d’ilots ;
  • Pour favoriser un aménagement qualitatif des activités intégrées à l’habitat et situées en rez-de-chaussée (bureaux, commerces, etc.) ;
  • Pour mettre en valeur un élément bâti, ou ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection ;
  • Afin d’assurer la préservation, en dehors de tout repérage au document graphique du règlement :
  • D’un élément ou d’un espace végétal de qualité et structurant le paysage ;
  • D'un espace vert plus ordinaire mais qui participe à la formation d'un cœur d’îlot vert impliquant des unités foncières différentes.
  • Pour les constructions implantées ou projetées en second rang.

Rubrique UA1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux et services urbains

Rappel : Les dispositions communes s’appliquent. PLUi CA de l’Albigeois – Règlement écrit

MS3 / Document approuvé par délibération du Conseil Communautaire

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 24 autres zones de Terssac

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Terssac, approuvé le 08/12/2025, 9 rubriques pour la zone UA1.

Secteur du plan : UA1d.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.