Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Thénésol, approuvé le 27/05/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Il est recommandé d’implanter les portails à 5 mètres au minimum du bord de l’espace public.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol cumulée des deux annexes non accolées (hors piscine) autorisée à l’article 2 est limitée à 30 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur ne doit pas excéder : - pour les constructions agricoles : 12 mètres au faîtage ou au point le plus haut - pour les constructions à destination économique : 12 mètres au faîtage ou au point le plus haut - pour les autres constructions : 8 mètres au faîtage ou au point le plus haut pour les constructions avec toiture terrasse.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé un minimum de deux places par logement de moins de 160 m² de surface de plancher, puis une place supplémentaire par tranche commencée de 80 m² de surface de plancher.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toute occupation et utilisation du sol est interdite, à l’exception :
- des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole en zone A ; - de celles mentionnées à l’article 2
Dans le secteur Ae, le changement de destination vers l’habitat des constructions à destination économique est interdit.
Le changement de destination des constructions identifiées au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme est interdit, de même que la création de nouveaux logements et l’extension de la surface habitable, le cas échéant.
Canalisation de gaz
Dans la zone de dangers significatifs pour la vie humaine, le gestionnaire du réseau devra être informé de tout projet. Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine : toute construction ou extension d’établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 3 et les immeubles de grande hauteur sont interdits. Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine : toute construction ou extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes et les immeubles de grande hauteur sont interdits.
Distances en mètres à prendre en compte de part et d’autre de la canalisation
Diamètre de la canalisation (en mm)
150
Zone de dangers significatifs (en m)
45
Zone de dangers graves (en m) 30
Zone de dangers très graves (en m)
20
La mise en place d’une barrière physique de nature à s’opposer aux agressions externes ou de toutes autres dispositions compensatoires équivalentes prévues par un guide professionnel reconnu, permet de réduire l’ensemble des trois zones de danger précitées à 5 mètres de part et d’autre de la canalisation.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Rappels
Préservation des espaces ruraux : les constructions autorisées ne devront pas avoir de conséquences dommageables pour l’environnement ou conduire à la destruction d’espaces boisés et agricoles représentant une valeur économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisance pour les ressources en eau.
2. Dans tous les secteurs
La reconstruction dans un délai de 10 ans des bâtiments détruits par sinistre ou démoli, à condition : - de se tenir dans le volume initial - d’avoir pour destination l’une de celles autorisées dans la zone ou, à défaut, la
destination initiale - de prendre en compte les risques naturels, le cas échéant.
L’édification de clôtures est soumise à déclaration. Les prescriptions qui les concernent sont définies à l’article 11 du règlement.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme peuvent faire l’objet de travaux de remise en état, sous réserve de la prise en compte des risques naturels, de la suffisance des équipements lorsque ceux-ci sont nécessaires à leur usage et de ne pas conduire à la création de nouveaux logements. Les travaux effectués doivent conserver l’aspect extérieur du bâtiment et son architecture.
Les habitations existantes peuvent faire l’objet d’une extension limitée à 30 m² d’emprise au sol, sous réserve que la capacité des réseaux et les accès soient suffisants et qu’il ne soit pas porté atteinte au caractère architectural du bâti.
Les bâtiments d’habitation situés en zone Agricole peuvent faire l’objet de deux annexes non accolées, en plus d’une piscine, le cas échéant. L’emprise au sol cumulée des deux annexes (hors piscine) est limitée à 30 m². La hauteur est limitée à 4,50 m au point le plus haut. Ces annexes seront implantées en totalité à une distance de 10 m de la construction principale.
Sous réserve de la prise en compte des risques naturels, les bâtiments désignés par un indice « d » peuvent faire l’objet d’un changement de destination vers l’habitat, à la condition que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis de la commission compétente.
3. Sont admises, dans les secteurs A, et sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions, installations et occupations autorisées devront être nécessaires à l’exploitation agricole
- Les constructions à usage d’habitation sous réserve : - de la nécessité justifiée de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature de l’activité et de l’importance de celle-ci, - que la construction soit intégrée dans le bâtiment d’exploitation ou accolée à celui-ci, - qu’il ne soit édifié qu’un seul logement de fonction par exploitation.
4. Dans les secteurs Ae
Sont autorisés l'aménagement, la réfection des constructions, sans changement de destination vers l’habitat, et l’extension, dans la limite de 100 m² d’emprise au sol, sous
réserve que la capacité des réseaux soit suffisante et qu’il ne soit pas porté atteinte au caractère architectural du bâti.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (code civil)
2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique. Ils doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l’incendie et du déneigement.
Voiries nouvelles
1. Les voiries doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et du déneigement.
2. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules légers de faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, AINSI
QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LES CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance des occupations et utilisations du sol.
4.1. Eau potable
412. Zones desservies
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
412. Zones non desservies
En l’absence de réseau public, ou dans l’attente de celui-ci, l’alimentation en eau devra être conforme à la réglementation en vigueur.
4.2. Assainissement
421. Zones desservies
Toute construction ou installation nouvelle ou toute construction ancienne faisant l’objet d’une restauration ou d’un changement de destination, doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales et être raccordée au réseau public d’assainissement correspondant.
Rejeter les effluents agricoles (purins,…) dans le réseau public est interdit.
422. Zones non desservies
En l’absence de réseau d’assainissement séparatif, ou en attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d’assainissement individuel conçu de façon à être mis hors circuit.
La filière d’assainissement sera conforme à la réglementation en vigueur.
4.3. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne devront pas aggraver la situation antérieure.
Toute création ou réhabilitation de surface imperméable doit être accompagnée d’un dispositif de gestion des eaux pluviales qui assure leur collecte (chéneaux, gouttières, canalisations) et leur rétention avant rejet dans un exutoire (ruisseau ou réseau séparatif) et/ou infiltration sur le terrain d’assiette, à concevoir en fonction de l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux.
Les accès à partir des voies publiques devront maintenir le fil d’eau des fossés traversés et être équipés de grille avaloir empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique.
4.4. Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements dans les parcelles privatives aux réseaux électriques et de télécommunication devront être réalisés en souterrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SURFACE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions s’implanteront à - 3 mètres minimum de l’alignement de la voie ou de la limite qui s’y substitue pour toutes
les voies à l’exception des voies départementales hors agglomération ; - 5 mètres minimum de l’alignement de la voie ou de la limite qui s’y substitue pour les
voies départementales hors agglomération.
La distance se mesure en tout point de la construction.
Une tolérance est admise pour l’isolation extérieure des constructions existantes qui ne respecteraient pas les distances d’implantation ci-dessus, dans des objectifs de performance énergétique.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour l’extension des bâtiments existants, dans la mesure où cette extension est implantée dans le prolongement ou en retrait de la façade sur voie et ne diminue pas le retrait existant.
Il est recommandé d’implanter les portails à 5 mètres au minimum du bord de l’espace public.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif s’implanteront librement.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans tous les secteurs, une bande « non aedificandi » de 10 mètres de large de part et d’autre des sommets de berges des cours d’eau s’applique à toute construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux. Cette bande de recul peut être éventuellement réduite à 4 mètres (mais pas en deçà), pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant).
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres. La distance se mesure en tout point de la construction.
Une tolérance est admise pour l’isolation extérieure des constructions existantes qui ne respecteraient pas les distances d’implantation ci-dessus, dans des objectifs de performance énergétique.
Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif pourront s’implanter librement.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les annexes aux habitations autorisées à l’article 2 devront s’implanter en totalité à une distance de 10 mètres de l’habitation située dans la zone A à laquelle elles se rattachent.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans tous les secteurs
L’extension de l’emprise au sol des habitations existantes est autorisée dans la limite de 30 m² d’emprise au sol. L’emprise au sol cumulée des deux annexes non accolées (hors piscine) autorisée à l’article 2 est limitée à 30 m².
En secteur Ae
L’extension de l’emprise au sol des constructions existantes est autorisée dans la limite de 100 m² d’emprise au sol.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Dispositions générales
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux en cas de remblais et après travaux en cas de déblais.
Dans le cas du garage enterré selon les schémas ci-après, la hauteur du garage n’est pas prise en compte dans le calcul de la hauteur si b≤a/2.
La hauteur ne doit pas excéder :
- pour les constructions agricoles : 12 mètres au faîtage ou au point le plus haut - pour les constructions à destination économique : 12 mètres au faîtage ou au
point le plus haut - pour les autres constructions : 8 mètres au faîtage ou au point le plus haut pour
les constructions avec toiture terrasse.
Dans le cas d’une construction présentant plusieurs volumes étagés dans la pente, la hauteur se mesure pour chaque volume.
La hauteur des annexes non accolées est limitée à 4,50 au point le plus haut.
2. Dispositions particulières
En cas de reconstruction ou d’extension d’une construction existante, la hauteur pourra atteindre la hauteur du bâtiment initial, même si celle-ci excède la règle fixée ci-dessus.
Un dépassement de cette hauteur est toléré pour l’isolation des constructions existantes, dans un objectif de performance énergétique.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Dispositions générales
Il pourra être fait application de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Dispositions particulières aux bâtiments à usage agricole
1. Implantations
La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire un minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction.
2. Les toitures
Les toitures seront à deux pans de pente minimale de 30%. Elles pourront être arrondies.
3. Les façades
Les murs des façades seront en maçonnerie de teinte gris ou beige, ou en aspect bois. Les bois extérieurs seront traités de teinte naturelle foncée et non vernis ou laissés sans aucun traitement.
Sont interdites les couleurs vives sur l’ensemble de la façade.
4. L’entretien et la tenue de l’environnement
Les constructions et abords, dont les talus et accès, doivent présenter un aspect fini. Ils doivent être entretenus de sorte que l’aspect, la salubrité et la sécurité soient préservés. Les aires de stockage seront ordonnées et masquées par des écrans construits ou végétaux.
Dispositions particulières applicables aux constructions non agricoles
Les travaux réalisés sur les constructions existantes, ainsi que les extensions et les annexes aux constructions existantes, devront respecter le caractère architectural de la construction d’origine ou viser à son amélioration.
Dispositions particulières applicables en zone Ae
1. L’implantation et le volume de la construction
La meilleure implantation au terrain naturel doit être recherchée, afin de réduire au minimum les mouvements de terre.
2. Les toitures
Les matériaux de couvertures seront de teinte grise. Les toitures seront à deux pans avec une pente minimum de 35%. Si les panneaux solaires sont sur la toiture, ils seront parallèles au plan de la toiture.
3. Les façades
Les façades seront de couleur claire, dans les tons beige, gris clair ou d’aspect bois. Les teintes vives ne pourront être utilisées qu'en surface réduite pour souligner certains détails architecturaux (entrée, ouvertures, bords de toiture…)
Pour chaque construction, on utilisera au maximum trois couleurs : 2 pour les volumes principaux et 1 pour souligner certains détails architecturaux ou inversement.
Les matériaux prévus pour être enduits devront l’être.
4. Les annexes
Les annexes, murs séparatifs et clôtures diverses devront s'harmoniser avec le bâtiment principal.
5. Les clôtures
Le cas échéant, elles seront constituées de grillage de teinte mate foncée ou grise, de palissades ou barrières d’aspect bois à claire-voie. Leur hauteur ne devra pas excéder 2,00 mètres, y compris un muret éventuel de 0,40 m. La clôture ne devra pas gêner la visibilité le long des voies et carrefours.
6. L’entretien et la tenue de l’environnement
Les constructions et abords doivent présenter un aspect fini. Ils doivent être entretenus de sorte que l’aspect, la salubrité et la sécurité soient préservés.
Les aires de stockage seront ordonnées et/ou masquées par des écrans construits ou végétaux.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé un minimum de deux places par logement de moins de 160 m² de surface de plancher, puis une place supplémentaire par tranche commencée de 80 m² de surface de plancher. Pour toute création de nouveaux logements dans le volume existant, ces règles s’appliquent.
Pour les constructions à destination d’activité, il est exigé deux places de stationnement par activité.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière seront traitées en espace vert.
Par souci d’intégration au paysage local, les plantations seront réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de hauteur et floraison diverses. Les haies unitaires continues en végétaux à feuillage persistant sont interdites. A titre informatif, le PNR a édité un document sur les essences locales pouvant être plantées. Il est possible de s’y référer.
La plantation de végétaux exotiques envahissants (Buddleia de David, Renouée géante, Ailante de Chaine, Robinier faux acacia…) est interdite.
La réalisation de dépôts ou la construction d’installations techniques ne pouvant bénéficier d’un traitement architectural sera obligatoirement assujettie à la réalisation d’un masque végétal assurant une protection visuelle suffisante.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans objet.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER
ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Lors des travaux de génie civil, les fourreaux pour les communications électroniques seront prévus.
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES ET FORESTIERES
ZONES N
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Etant donné ses particularités, la zone naturelle se compose de sous-secteurs, qui sont :
Secteur N : Secteur naturel.
Secteur Nhum : Secteur naturel constitué d’une zone humide.
Indice d :
Bâtiment pouvant changer de destination.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1Dispositions générales
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Commune de Thénésol.
Article 2Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du règlement :
1. Les zones urbaines – U
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Secteur Ua : Secteur Uc :
Secteur urbanisé ancien, dense, à vocation principale d’habitat, de commerces, de bureaux et de services publics ou d’intérêt collectif.
Secteur d’urbanisation récente à vocation principale d’habitat moins dense, accompagné ou non de commerces, de bureaux et de services publics ou d’intérêt collectif
2. Les zones à urbaniser – AU
Les zones à urbaniser englobent des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. A Thénésol, les équipements sont présents et suffisants sur le secteur du Chef-lieu, qui est donc classé en zone AU indicé. Il s’agit d’un secteur AUb.
Secteur AUb
Secteur destiné aux extensions de l’urbanisation, destiné prioritairement à l’habitat, urbanisable selon les modalités définies aux orientations d’aménagement et de programmation et au règlement.
3. Les zones agricoles – A
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Secteur A : Secteur agricole
Secteurs Aa : Secteurs destinés à la protection des terres agricoles et du paysage.
Secteur Ae : Secteur de taille et capacité d’accueil limitées à destination économique.
4. Les zones naturelles - N
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Secteur N : Secteur naturel.
Secteur Nhum : Secteur naturel constitué d’une zone humide.
5. Les secteurs et indices
Les secteurs complètent le zonage général et permettent, selon les nécessités d’urbanisme local, de différencier par un indice certaines parties de zones dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent :
Indice F :
Présence de bâtiment d’exploitation agricole, soumis à des conditions de distance d’implantation ou d’extension vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. Cette exigence est réciproque pour les nouvelles constructions à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.
Indice d :
Bâtiment pouvant changer de destination.
6. LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT (plans de zonage) comportent par ailleurs :
Sont également indiqués, sur le plan de zonage :
- Les périmètres concernés par les corridors biologiques - Les axes bruyants (RN212 – catégorie 2 – bande de 250 mètres) - Le périmètre de 500 mètres autour du monument inscrit (ancienne taillanderie Busillet)
sur Marthod - La conduite de transport de gaz et les zones de danger - Les bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de
l’urbanisme
Ces périmètres, qui se superposent aux zones du P.L.U., engendrent des restrictions ou des interdictions d’occuper ou d’utiliser le sol.
Article 3Dispositions générales
GLOSSAIRE
Règlement
Emprise au sol : projection verticale de la construction moins les débords de toit et autres surplombs.
Annexes : sont considérés comme annexes les locaux accessoires constituant une dépendance d’un bâtiment à usage principal d’habitation (garages, abri de jardin, piscine, bûcher...), qui n’est pas dédié à l’occupation permanente et n’est pas accolé à la construction principale. Les règles applicables aux constructions non accessoires sont celles de la construction principale.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
ZONES U
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les installations et constructions de cette zone sont majoritairement destinées aux fonctions de logement. Cependant, l’objectif de mixité urbaine doit permettre de réunir, au sein de cette zone, des activités ou services compatibles avec la présence d’habitat : commerces, équipements d’animation culturelle,…
La zone U comporte des secteurs où des dispositions spécifiques s’appliquent :
Secteur Ua : Secteur Uc :
Secteur urbanisé ancien, dense, à vocation principale d’habitat, de commerces, de bureaux et de services publics ou d’intérêt collectif.
Secteur d’urbanisation récente à vocation principale d’habitat moins dense, accompagné ou non de commerces, de bureaux et de services publics ou d’intérêt collectif
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.