Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nhum
- 16 articles
- PLU de Thénésol, approuvé le 27/05/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Il est recommandé d’implanter les portails à 5 mètres au minimum du bord de l’espace public.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol cumulée des deux annexes non accolées (hors piscine) autorisée à l’article 2 est limitée à 30 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur ne doit pas excéder 8,50 mètres au faîtage ou au point le plus haut pour les constructions avec toiture terrasse.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé un minimum de deux places par logement de moins de 160 m² de surface de plancher, puis une place supplémentaire par tranche commencée de 80 m² de surface de plancher.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
1. Dans le secteur N, sont interdits :
Toute occupation et utilisation du sol, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.
Le changement de destination des constructions identifiées au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme est interdit, de même que la création de nouveaux logements et l’extension de la surface habitable, le cas échéant.
2. Dans les secteurs Nhum, sont également interdits :
Toute occupation et utilisation du sol, et notamment :
- Les travaux de drainage - Toute construction ou installation permanente ou non, à l’exception des aménagements
permettant la découverte et l’entretien du milieu (chemin piéton, panneaux d’information, balises…) - Les occupations ou utilisations du sol néfastes au caractère et à l’équilibre des zones humides, en particulier la mise en culture ou en boisement, ainsi que les interventions de toute nature contribuant à l’assèchement (drainage, exhaussements, affouillements, forages), à la mise en eau, au remblai (dépôt de matériaux) ou à l’imperméabilisation, – excepté lorsqu’ils sont menés dans le cadre d’une gestion écologique justifiée
3. Canalisation de gaz
Dans la zone de dangers significatifs pour la vie humaine, le gestionnaire du réseau devra être informé de tout projet. Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine : toute construction ou extension d’établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 3 et les immeubles de grande hauteur sont interdits. Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine : toute construction ou extension d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes et les immeubles de grande hauteur sont interdits.
Distances en mètres à prendre en compte de part et d’autre de la canalisation
Diamètre de la canalisation (en mm)
150
Zone de dangers significatifs (en m)
45
Zone de dangers graves (en m) 30
Zone de dangers très graves (en m)
20
La mise en place d’une barrière physique de nature à s’opposer aux agressions externes ou de toutes autres dispositions compensatoires équivalentes prévues par un guide professionnel reconnu, permet de réduire l’ensemble des trois zones de danger précitées à 5 mètres de part et d’autre de la canalisation.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Rappels
Préservation des espaces ruraux : les constructions autorisées ne devront pas avoir de conséquences dommageables pour l’environnement ou conduire à la destruction d’espaces boisés et agricoles représentant une valeur économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisance pour les ressources en eau.
Sont admises sous conditions les occupations et utilisations des sols suivantes :
2.1 Dans tous les secteurs N
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
La reconstruction dans un délai de 10 ans des bâtiments détruits par sinistre ou démoli, à condition : - de se tenir dans le volume initial - d’avoir pour destination l’une de celles autorisées dans la zone ou, à défaut, la
destination initiale - de prendre en compte les risques naturels, le cas échéant.
L’édification de clôtures est soumise à déclaration. Les prescriptions qui les concernent sont définies à l’article 11 du règlement.
Les bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme peuvent faire l’objet de travaux de remise en état, sous réserve de la prise en compte des risques naturels, de la suffisance des équipements lorsque ceux-ci sont nécessaires à leur usage et de ne pas conduire à la création de nouveaux logements. Les travaux effectués doivent conserver l’aspect extérieur du bâtiment et son architecture.
Les habitations existantes peuvent faire l’objet d’une extension limitée à 30 m² d’emprise au sol, sous réserve que la capacité des réseaux et les accès soient suffisants et qu’il ne soit pas porté atteinte au caractère architectural du bâti.
Les bâtiments d’habitation situés en zone Naturelle peuvent faire l’objet de deux annexes non accolées, en plus d’une piscine, le cas échéant. L’emprise au sol cumulée des deux annexes (hors piscine) est limitée à 30 m². La hauteur est limitée à 4,50 m au point le plus haut. Ces annexes seront implantées en totalité à une distance de 10 m de la construction principale.
Sous réserve de la prise en compte des risques naturels, les bâtiments désignés par un indice « d » peuvent faire l’objet d’un changement de destination vers l’habitat, à la condition que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de l’avis de la commission compétente.
2.3 Dans les secteurs Nhum
Sont uniquement autorisés les travaux écologiques, à la condition d’avoir vocation à restaurer ou entretenir le patrimoine naturel de la zone.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès
1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (code civil)
2. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
3. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique. Ils doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l’incendie et du déneigement.
Voiries nouvelles
1. Les voiries doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et du déneigement.
2. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules légers de faire demi-tour.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, AINSI
QUE, DANS LES ZONES RELEVANT DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, LES CONDITIONS DE REALISATION D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance des occupations et utilisations du sol.
4.1. Eau potable
411. Zones desservies
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée à une conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.
412. Zones non desservies
En l’absence de réseau public, ou dans l’attente de celui-ci, l’alimentation en eau devra être conforme à la réglementation en vigueur.
4.2. Assainissement
421. Zones desservies
Toute construction ou installation nouvelle ou toute construction ancienne faisant l’objet d’une restauration ou d’un changement de destination, doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales et être raccordée au réseau public d’assainissement correspondant.
422. Zones non desservies
En l’absence de réseau d’assainissement séparatif, ou en attente de celui-ci, il peut être admis un dispositif d’assainissement individuel conçu de façon à être mis hors circuit.
La filière d’assainissement sera conforme à la réglementation en vigueur.
4.3. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne devront pas aggraver la situation antérieure.
Toute création ou réhabilitation de surface imperméable doit être accompagnée d’un dispositif de gestion des eaux pluviales qui assure leur collecte (chéneaux, gouttières, canalisations) et leur rétention avant rejet dans un exutoire (ruisseau ou réseau séparatif) et/ou infiltration sur le terrain d’assiette, à concevoir en fonction de l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux.
Les accès à partir des voies publiques devront maintenir le fil d’eau des fossés traversés et être équipés de grille avaloir empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique.
4.4. Réseaux divers
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements dans les parcelles privatives aux réseaux électriques et de télécommunication devront être réalisés en souterrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SURFACE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions s’implanteront à - 3 mètres minimum de l’alignement de la voie ou de la limite qui s’y substitue pour toutes
les voies à l’exception des voies départementales hors agglomération ; - 5 mètres minimum de l’alignement de la voie ou de la limite qui s’y substitue pour les
voies départementales hors agglomération.
La distance se mesure en tout point de la construction.
Une tolérance est admise pour l’isolation extérieure des constructions existantes qui ne respecteraient pas les distances d’implantation ci-dessus, dans des objectifs de performance énergétique.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour l’extension des bâtiments existants, dans la mesure où cette extension est implantée dans le prolongement ou en retrait de la façade sur voie et ne diminue pas le retrait existant.
Il est recommandé d’implanter les portails à 5 mètres au minimum du bord de l’espace public.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif s’implanteront librement.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans tous les secteurs, une bande « non aedificandi » de 10 mètres de large de part et d’autre des sommets de berges des cours d’eau s’applique à toute construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux. Cette bande de recul peut être éventuellement réduite à 4 mètres (mais pas en deçà), pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant).
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 mètres. La distance se mesure en tout point de la construction.
Une tolérance est admise pour l’isolation extérieure des constructions existantes qui ne respecteraient pas les distances d’implantation ci-dessus, dans des objectifs de performance énergétique.
Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif pourront s’implanter librement.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Les annexes aux habitations autorisées à l’article 2 devront s’implanter en totalité à une distance de 10 mètres de l’habitation située dans la zone N à laquelle elles se rattachent.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’extension de l’emprise au sol des constructions existantes est autorisée, dans la limite de 30 m².
L’emprise au sol cumulée des deux annexes non accolées (hors piscine) autorisée à l’article 2 est limitée à 30 m².
Article N 10Hauteur maximale des constructions
1. Dispositions générales
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux en cas de remblais et après travaux en cas de déblais.
Dans le cas du garage enterré selon les schémas ci-après, la hauteur du garage n’est pas prise en compte dans le calcul de la hauteur si b≤a/2.
La hauteur ne doit pas excéder 8,50 mètres au faîtage ou au point le plus haut pour les constructions avec toiture terrasse. Dans le cas d’une construction présentant plusieurs volumes étagés dans la pente, la hauteur se mesure pour chaque volume La hauteur des annexes non accolées à la construction principale est limitée à 4,50 mètres au point le plus haut.
2. Dispositions particulières
En cas de reconstruction ou d’extension d’une construction existante, la hauteur pourra atteindre la hauteur du bâtiment initial, même si celle-ci excède la règle fixée ci-dessus.
Un dépassement de cette hauteur maximale est toléré pour l’isolation des constructions existantes, dans un objectif de performance énergétique.
La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Il pourra être fait application de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme qui prévoit que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les travaux réalisés sur les constructions existantes, ainsi que les extensions et les annexes aux constructions existantes, devront respecter le caractère architectural de la construction d’origine.
Clôtures
Les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité le long des voies et des carrefours. Elles ne devront pas gêner le déneigement (ou être prévues démontables en cas de neige).
Le cas échéant, elles seront réalisées en barrières d’aspect bois ou en grillage de teinte mate foncée ou grise. Tout autre dispositif de type brise vue sera interdit.
La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,50 mètre. La hauteur des murets d’aspect maçonné est limitée à 0,40 mètre.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé un minimum de deux places par logement de moins de 160 m² de surface de plancher, puis une place supplémentaire par tranche commencée de 80 m² de surface de plancher. Pour toute création de nouveaux logements dans le volume existant, ces règles s’appliquent.
Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il est exigé une place par logement.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière seront traitées en espace vert.
Par souci d’intégration au paysage local, les plantations seront réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de hauteur et floraison diverses. Les haies unitaires continues en végétaux à feuillage persistant sont interdites.
A titre informatif, le PNR a édité un document sur les essences locales pouvant être plantées. Il est possible de s’y référer.
La plantation de végétaux exotiques envahissants (Buddleia de David, Renouée géante, Ailante de Chaine, Robinier faux acacia…) est interdite.
La réalisation de dépôts ou la construction d’installations techniques ne pouvant bénéficier d’un traitement architectural sera obligatoirement assujettie à la réalisation d’un masque végétal assurant une protection visuelle suffisante.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Sans objet.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER
ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle particulière.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Lors des travaux de génie civil, les fourreaux pour les communications électroniques seront prévus.
NUANCIER
Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1Dispositions générales
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Commune de Thénésol.
Article 2Dispositions générales
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du règlement :
1. Les zones urbaines – U
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Secteur Ua : Secteur Uc :
Secteur urbanisé ancien, dense, à vocation principale d’habitat, de commerces, de bureaux et de services publics ou d’intérêt collectif.
Secteur d’urbanisation récente à vocation principale d’habitat moins dense, accompagné ou non de commerces, de bureaux et de services publics ou d’intérêt collectif
2. Les zones à urbaniser – AU
Les zones à urbaniser englobent des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. A Thénésol, les équipements sont présents et suffisants sur le secteur du Chef-lieu, qui est donc classé en zone AU indicé. Il s’agit d’un secteur AUb.
Secteur AUb
Secteur destiné aux extensions de l’urbanisation, destiné prioritairement à l’habitat, urbanisable selon les modalités définies aux orientations d’aménagement et de programmation et au règlement.
3. Les zones agricoles – A
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Secteur A : Secteur agricole
Secteurs Aa : Secteurs destinés à la protection des terres agricoles et du paysage.
Secteur Ae : Secteur de taille et capacité d’accueil limitées à destination économique.
4. Les zones naturelles - N
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Secteur N : Secteur naturel.
Secteur Nhum : Secteur naturel constitué d’une zone humide.
5. Les secteurs et indices
Les secteurs complètent le zonage général et permettent, selon les nécessités d’urbanisme local, de différencier par un indice certaines parties de zones dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent :
Indice F :
Présence de bâtiment d’exploitation agricole, soumis à des conditions de distance d’implantation ou d’extension vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. Cette exigence est réciproque pour les nouvelles constructions à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.
Indice d :
Bâtiment pouvant changer de destination.
6. LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT (plans de zonage) comportent par ailleurs :
Sont également indiqués, sur le plan de zonage :
- Les périmètres concernés par les corridors biologiques - Les axes bruyants (RN212 – catégorie 2 – bande de 250 mètres) - Le périmètre de 500 mètres autour du monument inscrit (ancienne taillanderie Busillet)
sur Marthod - La conduite de transport de gaz et les zones de danger - Les bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de
l’urbanisme
Ces périmètres, qui se superposent aux zones du P.L.U., engendrent des restrictions ou des interdictions d’occuper ou d’utiliser le sol.
Article 3Dispositions générales
GLOSSAIRE
Règlement
Emprise au sol : projection verticale de la construction moins les débords de toit et autres surplombs.
Annexes : sont considérés comme annexes les locaux accessoires constituant une dépendance d’un bâtiment à usage principal d’habitation (garages, abri de jardin, piscine, bûcher...), qui n’est pas dédié à l’occupation permanente et n’est pas accolé à la construction principale. Les règles applicables aux constructions non accessoires sont celles de la construction principale.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
ZONES U
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les installations et constructions de cette zone sont majoritairement destinées aux fonctions de logement. Cependant, l’objectif de mixité urbaine doit permettre de réunir, au sein de cette zone, des activités ou services compatibles avec la présence d’habitat : commerces, équipements d’animation culturelle,…
La zone U comporte des secteurs où des dispositions spécifiques s’appliquent :
Secteur Ua : Secteur Uc :
Secteur urbanisé ancien, dense, à vocation principale d’habitat, de commerces, de bureaux et de services publics ou d’intérêt collectif.
Secteur d’urbanisation récente à vocation principale d’habitat moins dense, accompagné ou non de commerces, de bureaux et de services publics ou d’intérêt collectif
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.