Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nj
- 7 articles
- PLU de Thiberville, approuvé le 11/05/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 76 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
Toute construction et activité sauf celles autorisées à l’article N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
L’aménagement, la réfection et l'extension des habitations existantes sont autorisées.
Les annexes des habitations existantes sont également autorisées sous réserve d’être implantées dans un rayon de 30m mesuré à compter du nu extérieur des façades du bâtiment principal existant sur l’unité foncière.
Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article N 3Accès et voirie
Volumétrie et implantation des constructions 3.3. Emprise au sol et hauteur des constructions
• Emprise au sol des constructions L'extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation autorisées dans la zone ne doit pas excéder 30% de la construction d’habitation principale, en une ou plusieurs fois, de l'emprise au sol de la construction principale sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLU avec une emprise maximum de 50m². L’emprise au sol des annexes et dépendances des constructions existantes à destination d’habitation est limitée à 50m². L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 15% de l’unité foncière. • Hauteur maximale des constructions La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur maximale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur maximale de la construction existante. La hauteur totale des annexes ne doit pas dépasser 5 mètres au faîtage de la toiture.
3.4. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété
• Voies et emprises publiques Toute construction doit être implantée en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise des voies publiques.
• Limites séparatives Toute construction doit être implantée en retrait de 4 mètres minimum.
Les constructions doivent être implantées en retrait de 10m minimum depuis la berge des mares identifiées au plan au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme. Les constructions doivent également observer un retrait de 5 m depuis l’emprise des axes de ruissellement.
Cet article ne s’applique pas aux constructions ne respectant pas ces règles : l’extension de l’existant ou sa reconstruction à l'identique après sinistre sont autorisées, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 4.1
Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures
Une annexe au présent règlement énonce des recommandations architecturales concernant l'aspect extérieur des constructions.
• Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver Se référer au chapitre consacré aux règles applicables à toutes les zones, au sein duquel les règles applicables aux éléments protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont exposées.
• Interdictions : • La modification des niveaux topographiques initiaux de plus de 50 centimètres par rapport au sol naturel, • Toute référence à un style régional autre que local (mas provençal, chalet montagnard par exemples), • Les couleurs vives et violentes, notamment sur la totalité des façades des constructions, • Les matériaux d’aspects brillants ou réfléchissants, les effets de rayure et de fort contraste (angles soulignés, rayures par exemples), • Les bardages brillants, • Les tuiles à fort galbe de type rondes ou romanes, • Les couvertures de toitures ondulées pour les constructions principales (tôles et fibrociments par exemples), • Les plaques d’aspect béton entre poteaux d’ossature non revêtues, sauf en limites séparatives, • Les installations de type brises-vues telles que précisées en annexe n°3 du présent règlement.
• Prise en compte des caractéristiques architecturales locales L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration (respect des murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état par exemple…).
Les constructions doivent respecter au moins une des conditions suivantes :
• Volume : la longueur des façades des constructions doit être supérieure à celle des pignons,
• Façade : les chaînages des constructions, les soubassements ou encadrements de fenêtres doivent être réalisés en respectant l’aspect traditionnel des constructions (aspect brique ou pierre/silex par exemples).
• Façades La teinte des matériaux de façade doit respecter le nuancier présent en annexe n°3 du règlement.
L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration (respect des murs en pierres apparentes ou en briques pour les bâtiments actuellement dans cet état…). Les éléments d’ornementation des façades existants doivent être préservés (moulures, corniches par exemples).
Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes doit présenter une unité.
• Toitures Pente des toitures. Les toitures de la construction principale doivent comporter au moins deux pans et leurs pentes doivent être supérieures à 30°. Aucune prescription de pente n’est imposée pour les extensions, les pergolas et les vérandas.
Aspect des toitures : Les toitures doivent être de teinte sombre.
Ouvertures de toitures. Les percements de toiture doivent conserver des proportions harmonieuses avec la taille de la toiture.
• Clôtures Les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur.
Les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur l’unité foncière et dans le voisinage immédiat.
Elles doivent être constituées d’ensemble homogène composé : • De haies vives composées d’essences locales dont la liste figure en annexe, doublées ou non de grillage posé à l’intérieur de la propriété ou intégré dans la végétation, • De murets éventuellement surmontés de barreaudage ou de grilles.
Les clôtures donnant sur une emprise publique auront une hauteur inférieure à 1,50 mètre. Lorsqu’elles sont constituées d’un muret, celui-ci aura une hauteur maximale de 0,60 mètre ; il pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie.
Le prolongement et/ou la restauration des murs pleins existants à la date d’approbation du PLU sont autorisés si la hauteur du mur est inférieure ou égale au mur existant.
Les clôtures en maçonnerie (murets surmontés de barreaudage ou de grille) installées sur rue doivent respecter les prescriptions en annexe 3.
Annexes Les annexes doivent s’inspirer de la simplicité des volumes traditionnels et respecter une unité d’aspect avec l’habitation principale.
• Divers Les dispositifs type coffrets EDF doivent être positionnés en limite séparative avec les emprises publiques et faire l’objet d’intégration paysagère.
4.2. Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
L’éclairage des espaces publics doit respecter une orientation vers le bas. L’intensité, le positionnement et les caractéristiques des points lumineux doivent satisfaire aux conditions de sécurité et de déplacement des personnes sans pour autant nuire aux espèces naturelles. Les dispositifs utilisés doivent favoriser les économies d’énergie.
Toute habitation doit avoir droit à l’ensoleillement. Les orientations des façades des constructions et la localisation des pièces de vie doivent tenir compte des principes bioclimatiques.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 5.1
Dispositions spécifiques pour le patrimoine naturel et paysager à préserver Se référer au chapitre consacré aux règles applicables à toutes les zones, au sein duquel les règles applicables aux éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont exposées.
5.2. Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées. Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres par exemple…
5.3. Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Pour toute nouvelle construction, les aménagements réalisés sur un terrain doivent permettre l’infiltration sur l’unité foncière. Les dispositifs mis en place doivent permettre de garantir le traitement des eaux pluviales sans générer de désordre de type pollution du sous-sol ou inondations des fonds voisins. Dans le cadre de nouvel aménagement des solutions de type récupérateurs d’eau, fosses enterrées, tranchées drainantes, noues avec surverses par exemple sont à privilégier pour gérer les eaux pluviales.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des engins agricoles, voitures, gros porteurs doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des nouvelles constructions.
Section 3 : Equipements et réseaux
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 7.1
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ou un droit de passage désigné par servitudes. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense incendie et la protection civile ainsi qu’à l’accessibilité de la voirie aux Personnes à Mobilité Réduite. Il doit en outre permettre le passage des engins agricoles.
7.2. Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.
7.3. Mobilités douces Certains cheminements ont été identifiés sur plan au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme. Ces chemins peuvent être modifiés et aménagés sans pouvoir être supprimés.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
THIBERVILLE
Révision du Plan Local d’Urbanisme
Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du 11/05/2021 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.
Fait à Thiberville, Le Maire,
ARRÊTÉ LE : 26/02/2020 APPROUVÉ LE : 11/05/2021
Dossier 11/05/2021
réalisé par
Auddicé Urbanisme 186 Bd François 1er 76600 LE HAVRE 02 35 46 55 08
Commune de
Thiberville
Révision du Plan Local d’Urbanisme
Règlement écrit
www.auddice.com
Agence Hauts-de-France (siège social)
ZAC du Chevalement 5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin
03 27 97 36 39
Agence Grand-Est Espace Sainte-Croix 6 place Sainte-Croix 51000 Châlons-en-Champagne
03 26 64 05 01
Agence Val-de-Loire Pépinière d’Entreprises du
Saumurois Rue de la Chesnaie-Distré
49400 Saumur 02 41 51 98 39
Agence Seine-Normandie Évreux
PA Le Long Buisson 380 rue Clément Ader 27930 Le Vieil-Évreux
02 32 32 53 28
Agence Seine-Normandie Le Havre
186 Boulevard François 1er 76600 Le Havre 02 35 46 55 08
Agence Sud Rue des Cartouses
84390 Sault 04 90 64 04 65
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1. PREAMBULE
1.1. Champ d’application territorial
Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Thiberville.
1.2. Division du territoire en zones
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement graphique délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) :
✓ Les zones urbaines (indicées U) concernent les « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (Article R. 151-18 du Code de l’Urbanisme) ;
✓ Les zones à urbaniser (indicées AU), concernent les « secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. » (Article R. 151-20 du Code l’Urbanisme) ;
✓ Les zones agricoles (indicées A), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (Article R. 151-22) ;
✓ Les zones naturelles et forestières (indicées N), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. » (Article R. 151-24 du Code de l’Urbanisme).
1.3. Destinations et sous-destinations prévues par le Code de l’Urbanisme
Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :
• La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;
• La destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ;
• La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
• La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprenant les sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
• La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprenant les sousdestinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
D’après l’article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal. Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont décrites dans les pages suivantes.
La section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à réglementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction. La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants :
• Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et où aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;
• Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme).
Ci-après, sont décrites les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :
• Habitation : Cette destination inclut tous les logements et hébergements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et touristique. Elle comprend 2 sous-destinations : ✓ Logement : La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. ✓ Hébergement : La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
• Commerce et activités de service : Cette destination comprend toutes les installations et constructions où sont exercées des activités de production, transformation, de vente de produits ou de mise à dispositions d’une capacité technique ou intellectuelle. En sont exclues, les activités relevant d’une fabrication industrielle. Elle comprend 6 sous-destinations : ✓ Artisanat et commerce de détail : La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. ✓ Restauration : La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. ✓ Commerce de gros : La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. ✓ Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. ✓ Hébergement hôtelier et touristique : La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
✓ Cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
• Équipements d’intérêt collectif et services publics : Cette destination comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population : - Équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), - Ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux, - Ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).
Cette destination comprend 6 sous-destinations : ✓ Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. ✓ Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. ✓ Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. ✓ Salles d’art et de spectacles : La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. ✓ Équipements sportifs : La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. ✓ Autres équipements recevant du public : La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
• Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : Il s’agit de tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées précédemment. Cette destination comprend 4 sous-destinations : ✓ Industrie : La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. ✓ Entrepôt : La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. ✓ Bureau : La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. ✓ Centre de congrès et d’exposition La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
• Exploitations agricoles : La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
• Exploitations forestières : La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
1.4. Contenu du règlement
Les règlements écrits et graphiques font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :
• Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation, • Les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer en vertu de l’article L. 113-1 du Code
de l’urbanisme, • Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme, • Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme,
• Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols au titre de l’article R. 151-31,
• Le tracé et les dimensions des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme.
Le présent document est constitué : • D’un préambule (Chapitre 1), • De dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Chapitre 2), • De dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Chapitre 3), aux zones à urbaniser (Chapitre 4), aux zones agricoles (Chapitre 5) et aux zones naturelles (Chapitre 6) délimitées sur les documents graphiques du règlement, • D’annexes au règlement (Chapitre 7) comprenant : o Un lexique, o Des recommandations sur l’organisation, o Des recommandations architecturales, o Des recommandations paysagères, o Une liste des ensembles bâtis et naturels répertoriés en vertu du L.151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme, o Les références réglementaires du Code de l’urbanisme.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES
2.1 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : • Les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément au Code de l'urbanisme. • Le Code de l’urbanisme.
2.2 Dispositions diverses
Conformément au Code de l'urbanisme, sont applicables dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé :
1. Les travaux, installations et aménagements, autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme à l’exception : a. De ceux qui sont soumis à permis d’aménager, b. De ceux qui sont soumis à permis de construire, c. De ceux qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
2. Le camping et le stationnement des caravanes sont réglementés, 3. L'implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions, 4. Les défrichements sont soumis à déclaration. 5. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment, détruit ou démoli depuis moins de dix ans, est
autorisée s’il a été régulièrement édifié, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire. Il ne peut en être autrement que si le Plan local d’urbanisme (PLU) ou un Plan de prévention des risques (PPR) en dispose autrement.
2.3 Articles réglementaires du Code de l’Urbanisme applicables nonobstant les dispositions du PLU
◼ Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements Les articles ici présentés sont extraits du Code de l’Urbanisme :
Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
◼ Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial ou écologique
Article R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l’environnement. »
Article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2.4 Archéologie
Textes de référence : • Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. • Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. • Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du Code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement : • Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ; • Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du Code du patrimoine.
Le préfet de région peut être également saisi pour : • Toute demande de travaux (permis de construire, d’aménager, …) portant sur un terrain dont la superficie est égale ou supérieure à 1 hectare ;
• Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du Code du patrimoine ;
• Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement ;
• Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du Code du patrimoine ;
• Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du Code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du Code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du Code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
2.5 Risques naturels et technologiques
Dans les espaces soumis aux risques, en application de l’article R.111-2 et de l’article R.151-31 du Code de l’urbanisme, les demandes d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être soumises à des prescriptions particulières visant à préserver les biens et les personnes contre les risques, conformément aux dispositions en vigueur et à la connaissance de ce risque.
◼ Le risque de cavité souterraines Une trame hachurée graphique matérialise sur le plan de zonage les secteurs géographiques du territoire où le risque cavité est présent : il s’agit des zones à risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines. A l’intérieur de ces zones, des règles particulières sont à respecter : tout changement de destination et toute construction nouvelle sont interdits tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes dans la mesure où la surface créée est inférieure à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant.
Extrait de la légende du règlement graphique :
Les informations relatives au risque lié à la présence cavités souterraines sont disponibles sur le site de l’Atlas des cavités souterraines de l’Eure (http://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-etprotection-de-la-population/Risques-naturels-et-technologiques-Nuisances/Risques-naturels/Risquesnaturels-majeurs/Marnieres-et-autres-cavites-souterraines).
◼ Le risque inondation par ruissellement : Des axes de concentration naturelle des eaux de ruissellement ont été matérialisés sur le plan de zonage. Dans la bande de 10 mètres de part et d’autre des axes de ruissellement reportée au plan de zonage, des règles particulières sont à respecter. Extrait de la légende du règlement graphique :
◼ Le risque inondation par débordement : Le plan de zonage identifie certains secteurs qui sont inconstructibles en raison d’un risque inondation lors des épisodes pluvieux importants. Extrait de la légende du règlement graphique :
◼ Le risque de nuisances sonores : La RD.613 est classée en catégorie 3. Le secteur affecté par le bruit est défini dans une bande maximale de 100 mètres de part et d’autre de la voie. Dans ces secteurs affectés par le bruit, l’isolement acoustique des bâtiments concernant les habitations, les établissements scolaires, les établissements de santé et les hôtels est requis.
2.6 Adaptations mineures et dérogations
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.
Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
◼ Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme.
◼ Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme.
◼ Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme.
◼ Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme.
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
◼ Reconstruction de bâtiments détruits / démolis liée à un sinistre La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du Code de l'urbanisme).
◼ Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et des dispositions de l'article L. 111-11, qui concernent les conditions de desserte en eau, assainissement et électricité des habitants.
2.7 Dispositions réglementaires repérées au règlement graphique
◼ Eléments patrimoniaux identifiés (L151-19 du Code de l’urbanisme)
Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité.
En cas de projet de démolition, partielle ou totale, une demande de permis de démolir doit être effectuée en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. La démolition ne peut être accordée que pour l’un des motifs suivants :
• La démolition est le moyen unique de mettre fin à l’état de ruine de la construction ; • La démolition est la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre) ; • L’état du bâtiment est tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et
économiquement.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et patrimonial. Les matériaux utilisés lors d’aménagement sur ces éléments doivent présenter une similitude d’aspect et de teinte ou respecter les matériaux traditionnels.
Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte : • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ; • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents. Les extensions des constructions et ensembles bâtis identifiés doivent respecter la volumétrie du bâtiment existant et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent. • la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues. • les détails architecturaux de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (corniches, entablements, bandeaux, appareillages de briques, niches, …), les soubassements et les souches de cheminée. Les détails architecturaux ou constructifs d’origine doivent être conservés (linteaux, bandeaux, modénatures, …). • l’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existants dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice. • le respect des matériaux de construction d’origine (chêne, chaux, …). • le respect du matériel initial pour les charpentes. • le format des ouvertures, généralement plus hautes que larges, le rythme des ouvertures et leur ordonnancement sur les façades et / ou toitures.
Pour la préservation de ces éléments, sont interdits : • les matériaux nouveaux qui mettent en péril l’authenticité et l’intégralité de l’édifice (fausses pierres, ciment, chaux-ciment, peinture moderne, tuiles mécaniques, …), • les panneaux solaires ou photovoltaïques, • les sous-toitures goudronnées ou non respirantes, • la peinture sur brique.
Pour toutes les églises affectées ou désaffectées, en plus des prescriptions précédentes : • le percement de nouvelles ouvertures est interdit, • les châssis de toit sont interdits, • les voûtes lambrissées doivent être restaurées si elles existent, • pour les églises romanes, les mortiers et enduits anciens doivent être préservés, • les matériaux initiaux de couverture devront, si possible, être utilisés.
Toute isolation thermique par l’extérieur est interdite si elle est incompatible avec les caractéristiques des éléments identifiés.
Les murs de clôtures traditionnels doivent être conservés et leurs matériaux caractéristiques de l’architecture locale doivent être maintenus apparents (briques, pierre calcaire, bauge, silex, …).
La localisation des ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, est présentée en annexe 6 du présent règlement écrit.
◼ Les éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments du patrimoine naturel présentant une qualité paysagère et/ou écologique identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité d’arracher pour des raisons phytosanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable en application de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
Pour la préservation de ces éléments : • Les arbres isolés, haies et alignements d’arbres : o Tout abattage implique une nouvelle plantation obligatoire en essences locales, à proximité immédiate de l’arbre abattu ; o Un recul minimal de 10 mètres par rapport aux haies et alignements boisés est imposé pour les nouvelles constructions principales et les annexes.
• Les vergers, cours plantées et espaces paysagers : o Les surfaces identifiées sur le règlement graphique devront être conservées par unité foncière ; o La coupe d’arbres identifiés dans un ensemble de verger est autorisée, à condition de conserver la surface de verger identifiée sur le règlement graphique.
• Les mares : o Tout comblement est interdit. En conséquence, les débits de fuite de ces mares et ouvrages hydrauliques doivent être maintenus et préservés de toute obstruction ; o Un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des mares identifiées est imposé pour toutes les nouvelles constructions principales et les annexes. Cette prescription ne s’applique pas aux reconstructions à l’identique, aux changements de destination et aux bâtiments d’intérêt collectif et des projets déclarés d’utilité publique, ainsi qu’aux extensions, dans la mesure où l’extension projetée ne réduit pas la distance entre l’ensemble de la construction et la mare.
• Les secteurs fortement prédisposés à la présence de zones humides : o Les constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient sont interdites, sauf si de nouveaux éléments portés à la connaissance de la commune postérieurement à l’approbation du PLU, permettent d’identifier de manière plus fine des zones humides ou établissent l’absence de zone humide sur le périmètre d’implantation du projet ; o Cette disposition ne fait pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment, aux nouvelles constructions de la zone Urbaine (Uc, Ua, Uh, Uec1, Uec2 et Ueq) et à l’extension et aux annexes des constructions existantes. Toutefois, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
◼ Liaisons douces existantes à conserver au titre du L. 151-38 et du R. 151-48 du Code de l’urbanisme
Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement.
L’accès au public doit être maintenu en toute circonstance. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.
◼ Emplacements réservés Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé.
Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du Code de l’urbanisme.
◼ Périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L151-6 du Code de l’Urbanisme
Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.
◼ Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme
Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :
• Bâtiment présentant une qualité patrimoniale ; • Intégrité du bâtiment (4 murs et 1 toit) ; • Emprise au sol du bâti existant >50m² ; • Couverture incendie répondant aux normes (existante ou projetée à moyen terme) ; • Présence du réseau d’eau potable desservant l’unité foncière ; • Présence du réseau électrique desservant l’unité foncière ; • Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée ; • Situé hors zone de risques connus (inondation, effondrement, …) ; • Situé en retrait d’un siège d’exploitation agricole pérenne et de ses périmètres de développement.
2.8 Obligations de stationnement
Modalités de calcul Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les
établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte ».
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
✓ pour les extensions de construction : Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les projets d’extensions.
Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
✓ pour les changements de destination : Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.
✓ pour les travaux de réhabilitation : Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.
En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après. Article L.151-33 du Code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhi
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.