2.1 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément au Code de l'urbanisme.
- Le Code de l’urbanisme.
2.2 Dispositions diverses#
Conformément au Code de l'urbanisme, sont applicables dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé :
1. Les travaux, installations et aménagements, autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme à l’exception : a. De ceux qui sont soumis à permis d’aménager, b. De ceux qui sont soumis à permis de construire, c. De ceux qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
2. Le camping et le stationnement des caravanes sont réglementés, 3. L'implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions, 4. Les défrichements sont soumis à déclaration. 5. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment, détruit ou démoli depuis moins de dix ans, est autorisée s’il a été régulièrement édifié, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire. Il ne peut en être autrement que si le Plan local d’urbanisme (PLU) ou un Plan de prévention des risques (PPR) en dispose autrement.
2.3 Articles réglementaires du Code de l’Urbanisme applicables nonobstant les dispositions du PLU#
◼ Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements Les articles ici présentés sont extraits du Code de l’Urbanisme :
Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R.111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
◼ Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial ou écologique
Article R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l’environnement. »
Article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2.4 Archéologie#
Textes de référence :
- Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
- Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
- Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du Code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement :
- Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
- Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du Code du patrimoine.
Le préfet de région peut être également saisi pour :
- Toute demande de travaux (permis de construire, d’aménager, …) portant sur un terrain dont la superficie est égale ou supérieure à 1 hectare ;
- Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du Code du patrimoine ;
- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement ;
- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du Code du patrimoine ;
- Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du Code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du Code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du Code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
2.5 Risques naturels et technologiques#
Dans les espaces soumis aux risques, en application de l’article R.111-2 et de l’article R.151-31 du Code de l’urbanisme, les demandes d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être soumises à des prescriptions particulières visant à préserver les biens et les personnes contre les risques, conformément aux dispositions en vigueur et à la connaissance de ce risque.
◼ Le risque de cavité souterraines Une trame hachurée graphique matérialise sur le plan de zonage les secteurs géographiques du territoire où le risque cavité est présent : il s’agit des zones à risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines. A l’intérieur de ces zones, des règles particulières sont à respecter : tout changement de destination et toute construction nouvelle sont interdits tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes dans la mesure où la surface créée est inférieure à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant.
Extrait de la légende du règlement graphique :
Les informations relatives au risque lié à la présence cavités souterraines sont disponibles sur le site de l’Atlas des cavités souterraines de l’Eure (http://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-etprotection-de-la-population/Risques-naturels-et-technologiques-Nuisances/Risques-naturels/Risquesnaturels-majeurs/Marnieres-et-autres-cavites-souterraines).
◼ Le risque inondation par ruissellement : Des axes de concentration naturelle des eaux de ruissellement ont été matérialisés sur le plan de zonage. Dans la bande de 10 mètres de part et d’autre des axes de ruissellement reportée au plan de zonage, des règles particulières sont à respecter. Extrait de la légende du règlement graphique :
◼ Le risque inondation par débordement : Le plan de zonage identifie certains secteurs qui sont inconstructibles en raison d’un risque inondation lors des épisodes pluvieux importants. Extrait de la légende du règlement graphique :
◼ Le risque de nuisances sonores : La RD.613 est classée en catégorie 3. Le secteur affecté par le bruit est défini dans une bande maximale de 100 mètres de part et d’autre de la voie. Dans ces secteurs affectés par le bruit, l’isolement acoustique des bâtiments concernant les habitations, les établissements scolaires, les établissements de santé et les hôtels est requis.
2.6 Adaptations mineures et dérogations#
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.
Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
◼ Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme.
◼ Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques
Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme.
◼ Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme.
◼ Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme.
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
◼ Reconstruction de bâtiments détruits / démolis liée à un sinistre La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du Code de l'urbanisme).
◼ Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et des dispositions de l'article L. 111-11, qui concernent les conditions de desserte en eau, assainissement et électricité des habitants.
2.7 Dispositions réglementaires repérées au règlement graphique#
◼ Eléments patrimoniaux identifiés (L151-19 du Code de l’urbanisme)
Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité.
En cas de projet de démolition, partielle ou totale, une demande de permis de démolir doit être effectuée en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. La démolition ne peut être accordée que pour l’un des motifs suivants :
- La démolition est le moyen unique de mettre fin à l’état de ruine de la construction ;
- La démolition est la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre) ;
- L’état du bâtiment est tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et patrimonial. Les matériaux utilisés lors d’aménagement sur ces éléments doivent présenter une similitude d’aspect et de teinte ou respecter les matériaux traditionnels.
Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte :
- le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;
- la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents. Les extensions des constructions et ensembles bâtis identifiés doivent respecter la volumétrie du bâtiment existant et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.
- la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues.
- les détails architecturaux de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (corniches, entablements, bandeaux, appareillages de briques, niches, …), les soubassements et les souches de cheminée. Les détails architecturaux ou constructifs d’origine doivent être conservés (linteaux, bandeaux, modénatures, …).
- l’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existants dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice.
- le respect des matériaux de construction d’origine (chêne, chaux, …).
- le respect du matériel initial pour les charpentes.
- le format des ouvertures, généralement plus hautes que larges, le rythme des ouvertures et leur ordonnancement sur les façades et / ou toitures.
Pour la préservation de ces éléments, sont interdits :
- les matériaux nouveaux qui mettent en péril l’authenticité et l’intégralité de l’édifice (fausses pierres, ciment, chaux-ciment, peinture moderne, tuiles mécaniques, …),
- les panneaux solaires ou photovoltaïques,
- les sous-toitures goudronnées ou non respirantes,
- la peinture sur brique.
Pour toutes les églises affectées ou désaffectées, en plus des prescriptions précédentes :
- le percement de nouvelles ouvertures est interdit,
- les châssis de toit sont interdits,
- les voûtes lambrissées doivent être restaurées si elles existent,
- pour les églises romanes, les mortiers et enduits anciens doivent être préservés,
- les matériaux initiaux de couverture devront, si possible, être utilisés.
Toute isolation thermique par l’extérieur est interdite si elle est incompatible avec les caractéristiques des éléments identifiés.
Les murs de clôtures traditionnels doivent être conservés et leurs matériaux caractéristiques de l’architecture locale doivent être maintenus apparents (briques, pierre calcaire, bauge, silex, …).
La localisation des ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, est présentée en annexe 6 du présent règlement écrit.
◼ Les éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme
Les éléments du patrimoine naturel présentant une qualité paysagère et/ou écologique identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité d’arracher pour des raisons phytosanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable en application de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
Pour la préservation de ces éléments :
- Les arbres isolés, haies et alignements d’arbres : o Tout abattage implique une nouvelle plantation obligatoire en essences locales, à proximité immédiate de l’arbre abattu ; o Un recul minimal de 10 mètres par rapport aux haies et alignements boisés est imposé pour les nouvelles constructions principales et les annexes.
- Les vergers, cours plantées et espaces paysagers : o Les surfaces identifiées sur le règlement graphique devront être conservées par unité foncière ; o La coupe d’arbres identifiés dans un ensemble de verger est autorisée, à condition de conserver la surface de verger identifiée sur le règlement graphique.
- Les mares : o Tout comblement est interdit. En conséquence, les débits de fuite de ces mares et ouvrages hydrauliques doivent être maintenus et préservés de toute obstruction ; o Un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des mares identifiées est imposé pour toutes les nouvelles constructions principales et les annexes. Cette prescription ne s’applique pas aux reconstructions à l’identique, aux changements de destination et aux bâtiments d’intérêt collectif et des projets déclarés d’utilité publique, ainsi qu’aux extensions, dans la mesure où l’extension projetée ne réduit pas la distance entre l’ensemble de la construction et la mare.
- Les secteurs fortement prédisposés à la présence de zones humides : o Les constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient sont interdites, sauf si de nouveaux éléments portés à la connaissance de la commune postérieurement à l’approbation du PLU, permettent d’identifier de manière plus fine des zones humides ou établissent l’absence de zone humide sur le périmètre d’implantation du projet ; o Cette disposition ne fait pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment, aux nouvelles constructions de la zone Urbaine (Uc, Ua, Uh, Uec1, Uec2 et Ueq) et à l’extension et aux annexes des constructions existantes. Toutefois, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
◼ Liaisons douces existantes à conserver au titre du L. 151-38 et du R. 151-48 du Code de l’urbanisme
Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement.
L’accès au public doit être maintenu en toute circonstance. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.
◼ Emplacements réservés Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé.
Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du Code de l’urbanisme.
◼ Périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L151-6 du Code de l’Urbanisme
Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.
◼ Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme
Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :
- Bâtiment présentant une qualité patrimoniale ;
- Intégrité du bâtiment (4 murs et 1 toit) ;
- Emprise au sol du bâti existant >50m² ;
- Couverture incendie répondant aux normes (existante ou projetée à moyen terme) ;
- Présence du réseau d’eau potable desservant l’unité foncière ;
- Présence du réseau électrique desservant l’unité foncière ;
- Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée ;
- Situé hors zone de risques connus (inondation, effondrement, …) ;
- Situé en retrait d’un siège d’exploitation agricole pérenne et de ses périmètres de développement.
2.8 Obligations de stationnement#
Modalités de calcul Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte ».
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.
Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
- pour les extensions de construction : Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les projets d’extensions.
Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
- pour les changements de destination : Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.
- pour les travaux de réhabilitation : Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.
En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après. Article L.151-33 du Code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
Modalités de réalisation : Les aires de stationnement collectives extérieures doivent être traitées en matériaux perméables et accompagnées de dispositifs permettant une gestion des eaux pluviales ruisselées. Des emplacements réservés au stationnement des vélos doivent aussi être prévus de manière pratique, afin que leur usage soit encouragé.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
2.9 Dispositions relatives à la construction de plusieurs bâtiments sur un ou des terrain(s) devant faire l’objet d’une division
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme (article R 151-21 du Code de l’urbanisme, 3ème alinéa).
En conséquence, la totalité des règles du PLU sont appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non lot par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.
2.10 Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales#
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (fossés, cours d’eau, réseau, etc.). La perméabilité des sols sera recherchée.
Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne doivent pas créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous-sol. De même, ils ne doivent pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval ou en amont par rapport à la situation préexistante.
Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles. Ces équipements ainsi que ceux nécessaires au libre écoulement sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Les eaux pluviales doivent être collectées et traitées en priorité par infiltration ou raccordées au réseau public s’il existe, ou le cas échéant régulées vers un autre exutoire (fossé, caniveau, thalweg, etc.) à condition de ne pas aggraver la concentration du flux ruisselé. La capacité locale d’infiltration du sol devra être examinée.
Le traitement qualitatif de l’effluent pluvial devra être adapté au risque de pollution généré par le projet et à la vulnérabilité du milieu récepteur.
Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone.
Pour les opérations d’au moins 3 lots et les aménagements d’une surface de plus de 1 ha, la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales implique que, à défaut d’étude particulière :
- Des ouvrages hydrauliques de rétention des eaux pluviales soient réalisés et dimensionnés pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence centennale.
- La totalité de la surface de l’opération soit gérée.
- Le débit de fuite de l’opération soit limité à 2l/s/ha.
- La vidange du dispositif de stockage soit assurée en moins de 2 jours.
Pour les autres opérations, non raccordables à un équipement collectif de régulation des eaux pluviales des surfaces aménagées, la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales implique que :
- Chaque propriétaire retienne ses eaux pluviales sur la base d’un stockage d’un volume de 1 m3 d’eau par tranche de 20 m² d’emprise imperméabilisée.
- Ce volume soit vidangé en minimum 1 jour et maximum 2 jours, en priorité par infiltration dans le sol et par défaut vers un exutoire de surface.