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Edifiable

Zone UHZone urbaine à Thiberville

  • Zone urbaine
Le texte du règlement de la zone UH, 7 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UH, article par article

Le règlement entier, 76 articles

Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES •

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière,

  • Les constructions de commerce et activités de service :
  • Commerce de gros,
  • Les constructions à destination des autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires :
  • Industrie, o Entrepôts.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES •

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions à destination de commerce et activités de services tels que l’artisanat et commerce de détail, la restauration, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et l’hébergement hôtelier et touristique ainsi que les constructions à destination des autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires d’une emprise au sol inférieure à 250 m² à condition : o Qu’elles n'engendrent ni de risques (stockage de produits dangereux par exemple) ou de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...), o Que les conditions de sécurité routière soient assurées et sous réserve de disposer des places de stationnement suffisantes en dehors de la voie publique,

  • Les affouillements et exhaussements de sols sous condition d’être liés à la construction des bâtiments, aux équipements d'intérêt général et aux activités autorisées dans la zone,
  • Les constructions et installations nécessaires à l’implantation des différents réseaux (eau potable, eau pluviale, assainissement, électricité, voirie, télécommunications, énergies renouvelables, etc.) ainsi que les équipements d’intérêt collectif et services publics lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone. Les articles 3 et 4 pourront alors ne pas être appliqués.

Dans les zones à risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines :

  • Dans les zones à risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines, repérées au plan de zonage, tout changement de destination et toute construction nouvelle sont interdits tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes dans la mesure où la surface créée est inférieure à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant.

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article UH 3Volumetrie et implantation des constructions 3.1

Le même sujet dans les 10 zones

Emprise au sol et hauteur des constructions

  • Emprise au sol L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de l’unité foncière.
  • Hauteur maximale des constructions La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du terrain naturel, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
  • En tout point d’une construction à usage d’habitation : o Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder R+1+combles, o La hauteur maximale ne doit pas dépasser 7 mètres au faîtage de la toiture.

En tout point d’une annexe et dépendance, la hauteur maximale ne doit pas dépasser 5m. Cet article ne s’applique pas :

  • aux aménagements et extensions des constructions existantes ne respectant pas les normes définies ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur maximale de toute extension ne doit pas excéder la hauteur maximale de la construction existante.
  • aux équipements d’intérêt collectif et services publics.
3.2. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives
  • Voies et emprises publiques Les constructions, à l’exception des annexes et dépendances ainsi que des configurations en double-rideau, doivent être implantées :
  • En retrait de 5 mètres minimum depuis l’emprise des voies publiques.

L’implantation en retrait peut être libre si l’alignement est marqué par une continuité visuelle bâtie assurée par d'autres moyens tels que des murs, porches édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant.

Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

L'ensemble de ces dispositions, dans la mesure où il n'y a pas d'aggravation de l'existant, au vu de la forme urbaine et de la sécurité routière, ne s'applique pas aux prolongements de façade des constructions existantes ne respectant pas ces règles.

  • Limites séparatives Les constructions doivent être implantées :
  • Soit en retrait de 5 mètres minimum si la façade, ou le pignon intéressé, comporte des ouvertures.
  • Soit en retrait de 3 mètres minimum si la façade, ou le pignon intéressé, ne comporte pas d’ouvertures. Dans le cas de lotissement ou permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux extensions dans le prolongement de la façade des constructions existantes qui ne respectent pas ces règles sous réserve de ne pas aggraver l'existant.

Article UH 4Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere 4.1

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Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures

Une annexe au présent règlement énonce des recommandations architecturales concernant l'aspect extérieur des constructions.

  • Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver Se référer au chapitre consacré aux règles applicables à toutes les zones, au sein duquel les règles applicables aux éléments protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme sont exposées.
  • Interdictions :
  • La modification des niveaux topographiques initiaux de plus de 50 centimètres par rapport au sol naturel,
  • Toute référence à un style régional autre que local (mas provençal, chalet montagnard par exemples),
  • Les couleurs vives et violentes, notamment sur la totalité des façades des constructions,
  • Les matériaux d’aspects brillants ou réfléchissants, les effets de rayure et de fort contraste (angles soulignés, rayures par exemples),
  • Les bardages brillants,
  • Les tuiles à fort galbe de type rondes ou romanes,
  • Les couvertures de toitures ondulées pour les constructions principales (tôles et fibrociments par exemples),
  • Les plaques d’aspect béton entre poteaux d’ossature non revêtues, sauf en limites séparatives,
  • Les installations de type brises-vues telles que précisées en annexe n°3 du présent règlement.
  • Prise en compte des caractéristiques architecturales locales L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration (respect des murs en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état par exemple…).

Les constructions doivent respecter au moins une des conditions suivantes :

  • Volume : la longueur des façades des constructions doit être supérieure à celle des pignons,
  • Façade : les chaînages des constructions, les soubassements ou encadrements de fenêtres doivent être réalisés en respectant l’aspect traditionnel des constructions (aspect brique ou pierre/silex par exemples).
  • Façades La teinte des matériaux de façade doit respecter le nuancier présent en annexe n°3 du règlement.

L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration (respect des murs en pierres apparentes ou en briques pour les bâtiments actuellement dans cet état…). Les éléments d’ornementation des façades existants doivent être préservés (moulures, corniches par exemples).

Le traitement des façades des bâtiments principaux et des annexes doit présenter une unité.

  • Toitures Pente des toitures. Les toitures de la construction principale doivent comporter au moins deux pans et leurs pentes doivent être supérieures à 30°. Aucune prescription de pente n’est imposée pour les extensions, les pergolas, les vérandas et les constructions à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Aspect des toitures : Les toitures doivent être de teinte sombre.

Ouvertures de toitures. Les percements de toiture doivent conserver des proportions harmonieuses avec la taille de la toiture.

  • Clôtures Les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur. Les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur l’unité foncière et dans le voisinage immédiat. Elles doivent être constituées d’ensemble homogène composé :
  • De haies vives composées d’essences locales dont la liste figure en annexe, doublées ou non de grillage posé à l’intérieur de la propriété ou intégré dans la végétation,
  • D’un mur plein en maçonnerie enduite ou en pierres ou briques ou parements apparents.
  • De murets éventuellement surmontés de barreaudage ou de grilles. Les clôtures donnant sur une emprise publique auront une hauteur inférieure à 1,50 mètre. Lorsqu’elles sont constituées d’un muret, celui-ci aura une hauteur maximale de 0,60 mètre ; il pourra être surmonté d’un dispositif à claire-voie. Les clôtures en maçonnerie (murs, murets surmontés de barreaudage ou de grille) installées sur rue doivent respecter les prescriptions en annexe 3. Les clôtures qui donnent sur une zone agricole doivent permettre la circulation de la faune et le libre écoulement des eaux.

Annexes Les annexes doivent s’inspirer de la simplicité des volumes traditionnels et respecter une unité d’aspect avec l’habitation principale.

  • Divers Les dispositifs type coffrets EDF doivent être positionnés en limite séparative avec les emprises publiques et faire l’objet d’intégration paysagère.
4.2. Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

L’éclairage des espaces publics doit respecter une orientation vers le bas. L’intensité, le positionnement et les caractéristiques des points lumineux doivent satisfaire aux conditions de sécurité et de déplacement des personnes sans pour autant nuire aux espèces naturelles. Les dispositifs utilisés doivent favoriser les économies d’énergie.

Toute habitation doit avoir droit à l’ensoleillement. Les orientations des façades des constructions et la localisation des pièces de vie doivent tenir compte des principes bioclimatiques.

Article UH 5Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis et abords des constructions 5.1

Le même sujet dans les 10 zones

Dispositions spécifiques pour le patrimoine naturel et paysager à préserver Se référer au chapitre consacré aux règles applicables à toutes les zones, au sein duquel les règles applicables aux éléments protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont exposées.

5.2. Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées 50 % minimum de la superficie de l’unité foncière doit être perméable ou permettre l’infiltration des eaux pluviales de la même façon que le terrain naturel.

5.3. Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Les plantations des linéaires de haies doivent être composées d’essences locales dont la liste figure en annexe n°4. Une haie doit être composée de trois types d’essences locales de façon à créer un panachage qualitatif dans le paysage et à favoriser le rôle écologique de ces linéaires. En limite avec une zone A, les clôtures végétales éventuellement mises en place doivent permettre le passage de la faune et le libre écoulement des eaux. Tout projet de construction doit comporter un accompagnement paysager.

Cet accompagnement paysager doit être traité en pelouses, prairie fleurie ou de fauche ou sont plantés d’arbres ou de plantes buissonnantes ou sont encore aménagés en espaces minéraux perméables (sablage, dallage, pavage par exemples). Pour les opérations groupées d’au moins 8 lots, une surface d’au moins 8% de l’ensemble de la propriété avant division sera aménagée en espaces publics d’un seul tenant. Les aires de stationnement publiques ou privées accueillant au moins 8 places de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Article UH 6Stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour toute nouvelle construction à usage d’habitation, sont imposées, en dehors des espaces publics, un minimum de deux places de stationnement par logement. Pour toute construction à usage d’habitation groupant au moins trois logements ou à usage de bureau ou commerce, au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit être prévu dans l’opération. Pour toute nouvelle construction à autre usage que l’habitation, le stationnement doit répondre aux besoins du personnel prévu, à l'accueil de la clientèle ou du public potentiel et aux nécessités de livraison. Les aires de stationnement publiques nouvellement réalisées doivent être perméables sur au moins un tiers de l’opération tout en respectant les normes d’accessibilité actuellement en vigueur.

Section 3 : Equipements et réseaux

Article UH 7Conditions de desserte par les voies publiques ou privees 7.1

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Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

  • Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ou un droit de passage désigné par servitudes. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles de desserte concernant la défense incendie et la protection civile ainsi qu’à l’accessibilité de la voirie aux Personnes à Mobilité Réduite.
  • Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Toute voie de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules doivent être traités de manière à permettre la sécurité des usagers de la voirie, notamment la circulation des piétons.

  • Mobilités douces Certains cheminements ont été identifiés sur plan au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme. Ces chemins peuvent être modifiés et aménagés sans pouvoir être supprimés.

7.2. Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Chapitre 1PREAMBULE

1.1. Champ d’application territorial

Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Thiberville.

1.2. Division du territoire en zones

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement graphique délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) :

  • Les zones urbaines (indicées U) concernent les « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (Article R. 151-18 du Code de l’Urbanisme) ;
  • Les zones à urbaniser (indicées AU), concernent les « secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. » (Article R. 151-20 du Code l’Urbanisme) ;
  • Les zones agricoles (indicées A), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (Article R. 151-22) ;
  • Les zones naturelles et forestières (indicées N), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. » (Article R. 151-24 du Code de l’Urbanisme).
1.3. Destinations et sous-destinations prévues par le Code de l’Urbanisme

Les différentes destinations et sous-destinations sont définies à l'article R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :

  • La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;
  • La destination « habitation » comprenant les sous-destinations : logement, hébergement ;
  • La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
  • La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprenant les sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
  • La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprenant les sousdestinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

D’après l’article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal. Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont décrites dans les pages suivantes.

La section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » de chaque zone n’a pas vocation à réglementer la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement. Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière nécessitent au préalable la régularisation de cette construction. La réfection et la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur peuvent être autorisés dans les cas suivants :

  • Les travaux sont nécessaires à la préservation du bâtiment et au respect des normes et où aucune action pénale ou civile n’est encore possible à l’égard de la construction ;
  • Les travaux portent sur des constructions achevées depuis plus de 10 ans (hors construction réalisée ou modifiée de façon substantielle sans permis de construire conformément à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme).

Ci-après, sont décrites les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :

  • Habitation : Cette destination inclut tous les logements et hébergements. Elle exclut les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier et touristique. Elle comprend 2 sous-destinations :
  • Logement : La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
  • Hébergement : La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
  • Commerce et activités de service : Cette destination comprend toutes les installations et constructions où sont exercées des activités de production, transformation, de vente de produits ou de mise à dispositions d’une capacité technique ou intellectuelle. En sont exclues, les activités relevant d’une fabrication industrielle. Elle comprend 6 sous-destinations :
  • Artisanat et commerce de détail : La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
  • Restauration : La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
  • Commerce de gros : La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
  • Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
  • Hébergement hôtelier et touristique : La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
  • Cinéma La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du Code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
  • Équipements d’intérêt collectif et services publics : Cette destination comprend les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population : - Équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements du sol ou du sous-sol), - Ou ouvrages et locaux techniques liés au fonctionnement des réseaux, - Ou bâtiments à usage collectif (scolaires, sportifs, culturels, administratifs).

Cette destination comprend 6 sous-destinations :

  • Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
  • Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
  • Salles d’art et de spectacles : La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
  • Équipements sportifs : La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
  • Autres équipements recevant du public : La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
  • Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : Il s’agit de tous les locaux ne relevant pas des autres destinations citées précédemment. Cette destination comprend 4 sous-destinations :
  • Industrie : La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
  • Entrepôt : La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
  • Bureau : La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
  • Centre de congrès et d’exposition La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
  • Exploitations agricoles : La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
  • Exploitations forestières : La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
1.4. Contenu du règlement

Les règlements écrits et graphiques font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :

  • Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation,
  • Les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer en vertu de l’article L. 113-1 du Code de l’urbanisme,
  • Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme,
  • Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme,
  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme,
  • Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols au titre de l’article R. 151-31,
  • Le tracé et les dimensions des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme.

Le présent document est constitué :

  • D’un préambule (Chapitre 1),
  • De dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Chapitre 2),
  • De dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Chapitre 3), aux zones à urbaniser (Chapitre 4), aux zones agricoles (Chapitre 5) et aux zones naturelles (Chapitre 6) délimitées sur les documents graphiques du règlement,
  • D’annexes au règlement (Chapitre 7) comprenant : o Un lexique, o Des recommandations sur l’organisation, o Des recommandations architecturales, o Des recommandations paysagères, o Une liste des ensembles bâtis et naturels répertoriés en vertu du L.151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme, o Les références réglementaires du Code de l’urbanisme.

Chapitre 2DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES

2.1 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

  • Les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément au Code de l'urbanisme.
  • Le Code de l’urbanisme.
2.2 Dispositions diverses

Conformément au Code de l'urbanisme, sont applicables dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé :

1. Les travaux, installations et aménagements, autres que ceux exécutés sur des constructions existantes, sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme à l’exception : a. De ceux qui sont soumis à permis d’aménager, b. De ceux qui sont soumis à permis de construire, c. De ceux qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

2. Le camping et le stationnement des caravanes sont réglementés, 3. L'implantation des habitations légères de loisirs est soumise à conditions, 4. Les défrichements sont soumis à déclaration. 5. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment, détruit ou démoli depuis moins de dix ans, est autorisée s’il a été régulièrement édifié, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire. Il ne peut en être autrement que si le Plan local d’urbanisme (PLU) ou un Plan de prévention des risques (PPR) en dispose autrement.

2.3 Articles réglementaires du Code de l’Urbanisme applicables nonobstant les dispositions du PLU

◼ Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements Les articles ici présentés sont extraits du Code de l’Urbanisme :

Article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R.111-25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

◼ Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial ou écologique

Article R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l’environnement. »

Article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2.4 Archéologie

Textes de référence :

  • Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire.
  • Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
  • Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Conformément à l’article R. 523-1 du Code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région - DRAC doit être saisi systématiquement :

  • Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création du secteur ;
  • Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du Code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour :

  • Toute demande de travaux (permis de construire, d’aménager, …) portant sur un terrain dont la superficie est égale ou supérieure à 1 hectare ;
  • Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du Code du patrimoine ;
  • Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement ;
  • Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du Code du patrimoine ;
  • Les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du Code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du Code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du Code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

2.5 Risques naturels et technologiques

Dans les espaces soumis aux risques, en application de l’article R.111-2 et de l’article R.151-31 du Code de l’urbanisme, les demandes d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être soumises à des prescriptions particulières visant à préserver les biens et les personnes contre les risques, conformément aux dispositions en vigueur et à la connaissance de ce risque.

◼ Le risque de cavité souterraines Une trame hachurée graphique matérialise sur le plan de zonage les secteurs géographiques du territoire où le risque cavité est présent : il s’agit des zones à risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines. A l’intérieur de ces zones, des règles particulières sont à respecter : tout changement de destination et toute construction nouvelle sont interdits tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes dans la mesure où la surface créée est inférieure à 30 % de l’emprise au sol du bâtiment existant.

Extrait de la légende du règlement graphique :

Les informations relatives au risque lié à la présence cavités souterraines sont disponibles sur le site de l’Atlas des cavités souterraines de l’Eure (http://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-etprotection-de-la-population/Risques-naturels-et-technologiques-Nuisances/Risques-naturels/Risquesnaturels-majeurs/Marnieres-et-autres-cavites-souterraines).

◼ Le risque inondation par ruissellement : Des axes de concentration naturelle des eaux de ruissellement ont été matérialisés sur le plan de zonage. Dans la bande de 10 mètres de part et d’autre des axes de ruissellement reportée au plan de zonage, des règles particulières sont à respecter. Extrait de la légende du règlement graphique :

◼ Le risque inondation par débordement : Le plan de zonage identifie certains secteurs qui sont inconstructibles en raison d’un risque inondation lors des épisodes pluvieux importants. Extrait de la légende du règlement graphique :

◼ Le risque de nuisances sonores : La RD.613 est classée en catégorie 3. Le secteur affecté par le bruit est défini dans une bande maximale de 100 mètres de part et d’autre de la voie. Dans ces secteurs affectés par le bruit, l’isolement acoustique des bâtiments concernant les habitations, les établissements scolaires, les établissements de santé et les hôtels est requis.

2.6 Adaptations mineures et dérogations

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente.

Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.

◼ Reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’un sinistre survenu depuis moins d’un an

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme.

◼ Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques

Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme.

◼ Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du Code de l’urbanisme.

◼ Travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur Des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme.

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

◼ Reconstruction de bâtiments détruits / démolis liée à un sinistre La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas interdite par le règlement des zones et secteurs, et n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du Code de l'urbanisme).

◼ Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien, et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment et des dispositions de l'article L. 111-11, qui concernent les conditions de desserte en eau, assainissement et électricité des habitants.

2.7 Dispositions réglementaires repérées au règlement graphique

◼ Eléments patrimoniaux identifiés (L151-19 du Code de l’urbanisme)

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité.

En cas de projet de démolition, partielle ou totale, une demande de permis de démolir doit être effectuée en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. La démolition ne peut être accordée que pour l’un des motifs suivants :

  • La démolition est le moyen unique de mettre fin à l’état de ruine de la construction ;
  • La démolition est la conséquence nécessaire d’un événement exceptionnel et fortuit (sinistre) ;
  • L’état du bâtiment est tel que la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement et économiquement.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et patrimonial. Les matériaux utilisés lors d’aménagement sur ces éléments doivent présenter une similitude d’aspect et de teinte ou respecter les matériaux traditionnels.

Pour la préservation de ces éléments, sont pris en compte :

  • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux ;
  • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents. Les extensions des constructions et ensembles bâtis identifiés doivent respecter la volumétrie du bâtiment existant et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.
  • la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues.
  • les détails architecturaux de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (corniches, entablements, bandeaux, appareillages de briques, niches, …), les soubassements et les souches de cheminée. Les détails architecturaux ou constructifs d’origine doivent être conservés (linteaux, bandeaux, modénatures, …).
  • l’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existants dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice.
  • le respect des matériaux de construction d’origine (chêne, chaux, …).
  • le respect du matériel initial pour les charpentes.
  • le format des ouvertures, généralement plus hautes que larges, le rythme des ouvertures et leur ordonnancement sur les façades et / ou toitures.

Pour la préservation de ces éléments, sont interdits :

  • les matériaux nouveaux qui mettent en péril l’authenticité et l’intégralité de l’édifice (fausses pierres, ciment, chaux-ciment, peinture moderne, tuiles mécaniques, …),
  • les panneaux solaires ou photovoltaïques,
  • les sous-toitures goudronnées ou non respirantes,
  • la peinture sur brique.

Pour toutes les églises affectées ou désaffectées, en plus des prescriptions précédentes :

  • le percement de nouvelles ouvertures est interdit,
  • les châssis de toit sont interdits,
  • les voûtes lambrissées doivent être restaurées si elles existent,
  • pour les églises romanes, les mortiers et enduits anciens doivent être préservés,
  • les matériaux initiaux de couverture devront, si possible, être utilisés.

Toute isolation thermique par l’extérieur est interdite si elle est incompatible avec les caractéristiques des éléments identifiés.

Les murs de clôtures traditionnels doivent être conservés et leurs matériaux caractéristiques de l’architecture locale doivent être maintenus apparents (briques, pierre calcaire, bauge, silex, …).

La localisation des ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, est présentée en annexe 6 du présent règlement écrit.

◼ Les éléments identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

Les éléments du patrimoine naturel présentant une qualité paysagère et/ou écologique identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration sauf nécessité d’arracher pour des raisons phytosanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable en application de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Pour la préservation de ces éléments :

  • Les arbres isolés, haies et alignements d’arbres : o Tout abattage implique une nouvelle plantation obligatoire en essences locales, à proximité immédiate de l’arbre abattu ; o Un recul minimal de 10 mètres par rapport aux haies et alignements boisés est imposé pour les nouvelles constructions principales et les annexes.
  • Les vergers, cours plantées et espaces paysagers : o Les surfaces identifiées sur le règlement graphique devront être conservées par unité foncière ; o La coupe d’arbres identifiés dans un ensemble de verger est autorisée, à condition de conserver la surface de verger identifiée sur le règlement graphique.
  • Les mares : o Tout comblement est interdit. En conséquence, les débits de fuite de ces mares et ouvrages hydrauliques doivent être maintenus et préservés de toute obstruction ; o Un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des mares identifiées est imposé pour toutes les nouvelles constructions principales et les annexes. Cette prescription ne s’applique pas aux reconstructions à l’identique, aux changements de destination et aux bâtiments d’intérêt collectif et des projets déclarés d’utilité publique, ainsi qu’aux extensions, dans la mesure où l’extension projetée ne réduit pas la distance entre l’ensemble de la construction et la mare.
  • Les secteurs fortement prédisposés à la présence de zones humides : o Les constructions ou installations de quelque nature qu’elles soient sont interdites, sauf si de nouveaux éléments portés à la connaissance de la commune postérieurement à l’approbation du PLU, permettent d’identifier de manière plus fine des zones humides ou établissent l’absence de zone humide sur le périmètre d’implantation du projet ; o Cette disposition ne fait pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment, aux nouvelles constructions de la zone Urbaine (Uc, Ua, Uh, Uec1, Uec2 et Ueq) et à l’extension et aux annexes des constructions existantes. Toutefois, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

◼ Liaisons douces existantes à conserver au titre du L. 151-38 et du R. 151-48 du Code de l’urbanisme

Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement.

L’accès au public doit être maintenu en toute circonstance. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.

◼ Emplacements réservés Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.

Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé.

Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du Code de l’urbanisme.

◼ Périmètres soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L151-6 du Code de l’Urbanisme

Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.

◼ Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme

Le changement de destination des bâtiments identifiés sur le règlement graphique en zones agricoles est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les bâtiments identifiés répondent aux critères cumulatifs suivants :

  • Bâtiment présentant une qualité patrimoniale ;
  • Intégrité du bâtiment (4 murs et 1 toit) ;
  • Emprise au sol du bâti existant >50m² ;
  • Couverture incendie répondant aux normes (existante ou projetée à moyen terme) ;
  • Présence du réseau d’eau potable desservant l’unité foncière ;
  • Présence du réseau électrique desservant l’unité foncière ;
  • Desserte par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée ;
  • Situé hors zone de risques connus (inondation, effondrement, …) ;
  • Situé en retrait d’un siège d’exploitation agricole pérenne et de ses périmètres de développement.
2.8 Obligations de stationnement

Modalités de calcul Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte ».

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre.

Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :

  • pour les extensions de construction : Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créées par les projets d’extensions.

Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il n’est pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.

  • pour les changements de destination : Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.
  • pour les travaux de réhabilitation : Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après. Article L.151-33 du Code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »

Modalités de réalisation : Les aires de stationnement collectives extérieures doivent être traitées en matériaux perméables et accompagnées de dispositifs permettant une gestion des eaux pluviales ruisselées. Des emplacements réservés au stationnement des vélos doivent aussi être prévus de manière pratique, afin que leur usage soit encouragé.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

2.9 Dispositions relatives à la construction de plusieurs bâtiments sur un ou des terrain(s) devant faire l’objet d’une division

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme (article R 151-21 du Code de l’urbanisme, 3ème alinéa).

En conséquence, la totalité des règles du PLU sont appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non lot par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.

2.10 Dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (fossés, cours d’eau, réseau, etc.). La perméabilité des sols sera recherchée.

Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne doivent pas créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous-sol. De même, ils ne doivent pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval ou en amont par rapport à la situation préexistante.

Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles. Ces équipements ainsi que ceux nécessaires au libre écoulement sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Les eaux pluviales doivent être collectées et traitées en priorité par infiltration ou raccordées au réseau public s’il existe, ou le cas échéant régulées vers un autre exutoire (fossé, caniveau, thalweg, etc.) à condition de ne pas aggraver la concentration du flux ruisselé. La capacité locale d’infiltration du sol devra être examinée.

Le traitement qualitatif de l’effluent pluvial devra être adapté au risque de pollution généré par le projet et à la vulnérabilité du milieu récepteur.

Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone.

Pour les opérations d’au moins 3 lots et les aménagements d’une surface de plus de 1 ha, la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales implique que, à défaut d’étude particulière :

  • Des ouvrages hydrauliques de rétention des eaux pluviales soient réalisés et dimensionnés pour recueillir efficacement tout évènement pluviométrique de fréquence centennale.
  • La totalité de la surface de l’opération soit gérée.
  • Le débit de fuite de l’opération soit limité à 2l/s/ha.
  • La vidange du dispositif de stockage soit assurée en moins de 2 jours.

Pour les autres opérations, non raccordables à un équipement collectif de régulation des eaux pluviales des surfaces aménagées, la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales implique que :

  • Chaque propriétaire retienne ses eaux pluviales sur la base d’un stockage d’un volume de 1 m3 d’eau par tranche de 20 m² d’emprise imperméabilisée.
  • Ce volume soit vidangé en minimum 1 jour et maximum 2 jours, en priorité par infiltration dans le sol et par défaut vers un exutoire de surface.

Chapitre 3DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les zones urbaines sont dites "zones U". Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone U correspond à la zone d’habitat, d’équipements et d’activités du territoire. Elle délimite les parties actuellement urbanisées du bourg, et comprend les espaces à vocation d’habitat, les équipements publics et les activités économiques. Cette zone est desservie par les réseaux (voirie, eau et électricité).

Le PLU comporte :

  • Un secteur Uc, urbain central à vocation principale d’habitat, il s’agit de l’entité urbaine du centrebourg de Thiberville, cœur historique qui regroupe des constructions traditionnelles à destination d’habitat, d’activités économiques, de services et d’équipement.
  • Un secteur Ua, urbain aggloméré à vocation principale d’habitat, regroupant les extensions du centre-bourg historique, à vocation principale d’habitat, souvent en lotissement.
  • Un secteur Uh, urbain de hameau à principale d’habitat, regroupant les constructions de la Vallée, à vocation principale d’habitat.
  • Un secteur Uec1, urbain économique à vocation artisanale, commerciale et tertiaire, regroupant les secteurs urbanisés réservés aux activités économiques artisanales, commerciales ou industrielles.
  • Un secteur Uec2, urbain économique à vocation artisanale, commerciale et tertiaire, regroupant les constructions de la zone artisanale implantée au Nord de la RD.613.
  • Un secteur Ueq, urbain à vocation d’équipement, regroupement le collège et le stade.

Des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été définies au niveau de la zone U. Les opérations d’aménagement et de construction devront être compatibles avec ces orientations.

Dispositions applicables au secteur Uc

Les 9 autres zones de Thiberville

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Thiberville, approuvé le 11/05/2021, 7 articles pour la zone UH.

Secteur du plan : Uh.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.