Aller au contenu
Edifiable

Zone 2AUZone d'urbanisation future

Zone non équipée, réservée à une urbanisation future dont l'ouverture est soumise à modification du PLUi ; seules les constructions et installations liées aux services publics ou nécessaires à la desserte par les réseaux y sont admises.

  • Zone

Les règles de la zone 2AU

  • Usage

    Constructions et installations liées aux services publics ou nécessaires à la desserte par les réseaux

    les constructions interdites

    Précisions du règlement

    L'article 2AU 1 interdit toute occupation et utilisation du sol autre que celles que l'article 2AU 2 définit.

    Article 2AU 2 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES »

  • Hauteur

    Aucune limite fixée

    la hauteur à ne pas dépasser

    Article 2AU 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article 2AU 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    Soit avec un recul de 5 m minimum de l'alignement de la voie ou de la limite d'emprise de la voie privée de desserte

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Soit à l'alignement de la voie ou à la limite d'emprise de la voie privée de desserte existante ou à créer
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent être implantées: - soit à l'alignement de la voie ou à la limite d'emprise de la voie privée de desserte existante ou à créer, »

    Soit en limite de voie, soit avec un recul de 1 mètre minimum, si leur destination suppose une implantation différente pour des besoins de fonctionnalité ou de sécuritéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de 20 m² au plus
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s'implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. »

    Article 2AU 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Différence de niveau au plus égale à deux fois la distance horizontale à la limite (H ≤ 2L)

    bâtiment non édifié sur les limites séparatives

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    3 mètres au moins face à un mur percé de baies, 2 mètres face à un mur aveugleconstructions à usage d'habitation et leurs annexes non édifiées sur limite séparative
    La phrase du règlement

    « ... qui ne seraient pas édifiées sur limite séparative conformément au A ci-dessus, ne peut être inférieure à 3 mètres dans le cas d'un mur percé de baies ; à 2 mètres dans le cas d'un mur aveugle. »

    Distance pouvant être ramenée à 1mabris de jardin et bâtiments annexes de 20m² et 3m de haut au plus
    La phrase du règlement

    « La distance d'éloignement peut être ramenée à 1m pour les abris de jardin et les bâtiments annexes d'une superficie maximale de 20m² et d'une hauteur maximale de 3m. »

    Soit en limite de propriété, soit avec un recul de 1 mètre minimum, si leur destination suppose une implantation différente pour des besoins de fonctionnalité ou de sécuritéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de 20 m² au plus
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s'implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. »

    Article 2AU 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    Aucune limite fixée

    les places de voiture à prévoir

    Article 2AU 12 « AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Éléments naturels repérés au plan de zonage (haies, fossés, talus, mares, arbres isolés) conservés, ou remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère

    Précisions du règlement

    Un élément naturel repéré ne peut être arraché ou détruit, après autorisation du maire, que pour créer un accès, un bâtiment ou réorganiser le parcellaire, avec replantation d'une haie d'essences locales sur une distance équivalente dans les deux derniers cas ; l'autorisation n'est pas requise pour enlever les arbres dangereux, les chablis et les bois morts. L'article 2AU 13 ne chiffre aucun espace libre.

    Article 2AU 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

Signaler une erreur

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone 2AU, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le règlement entier, 206 articles

Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 13 zones

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions et installations liés aux services publics ou nécessaires à la desserte par les réseaux.

Section 2 - conditions d'occupation des sols

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

Le même sujet dans les 13 zones

AU PUBLIC Non règlementé.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET ELECTRICITE

Le même sujet dans les 13 zones

Non règlementé.

PLUI– Règlement – p 94 / 147 Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions doivent être implantées: - soit à l'alignement de la voie ou à la limite d’emprise de la voie privée de desserte existante ou à créer, - soit avec un recul minimum de 5 m de l’alignement de la voie ou de la limite d’emprise de la voie privée de desserte existantes ou à créer.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 13 zones

Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement de tout bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points ( H ≤ 2L).

La marge d'isolement des constructions à usage d'habitation et de leurs annexes qui ne seraient pas édifiées sur limite séparative conformément au A ci-dessus, ne peut être inférieure à 3 mètres dans le cas d'un mur percé de baies ; à 2 mètres dans le cas d'un mur aveugle.

La distance d’éloignement peut être ramenée à 1m pour les abris de jardin et les bâtiments annexes d’une superficie maximale de 20m² et d’une hauteur maximale de 3m.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 13 zones

Non réglementé.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Le même sujet dans les 13 zones

Non règlementé.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 13 zones

Les éléments naturels existants (haies, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte. Tout élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants :

d. Création d'un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage,

e. Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales rétablissant le maillage bocager,

f. Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales, rétablissant le maillage bocager.

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

Section 3 - possibilite maximum d'occupation des sols

Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 13 zones

Non règlementé.

Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE

Le même sujet dans les 13 zones

Non règlementé.

PLUI– Règlement – p 97 / 147 Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues

Titre IV : dispositions applicables aux zones agricoles

Chapitre 1 - dispositions applicables aux zones a

Il s'agit d'une zone naturelle non équipée et protégée au titre de l'activité agricole.

Cette zone compte : - un sous-secteur Ae qui identifie les activités économiques isolées existantes en zone agricole. - un sous-secteur Ap permet d’identifier les équipements publics ou sportifs existants ou projetés en zone agricole. - un sous-secteur At identifie les activités touristiques existantes en zone agricole.

Les secteurs soumis à un risque d'inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 Décembre 2009 sont identifiés par une trame au plan de zonage. Ce risque concerne plus spécifiquement les communes de Renty, St Martin d’Hardinghem, Fauquembergues et Merck-St-Liévin.

Une trame spécifique identifie également les secteurs concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure prescrit le 7 février 2003 pour les communes d’Audincthun et Reclinghem, le 17 août 2000 pour la commune Coyecques et le 30 octobre 2001 pour la commune de Dennebroeucq.

En outre, le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.

Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesure préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Les secteurs concernés par l’aléa minier sont identifiés par une trame au plan de zonage.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation des sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

A - dispositions du PLUI

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.

La zone urbaine repérée par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.

  • Zone UA : zone urbaine mixte identifiant le centre-ville de Fauquembergues, - Zone UB : zone urbaine mixte identifiant les centre-bourgs des villages, - Zone UC : zone urbaine mixte identifiant le centre des hameaux structurés, - Zone UD : zone urbaine mixte identifiant les extensions récentes de l’urbanisation, - Zone UE : zone urbaine à vocation d’activités, - Zone UT : zone urbaine à vocation touristique.

Les zones à urbaniser, repérées par les lettres AU.

  • Zone 1AU : zone mixte d’urbanisation future à court ou moyen terme, - Zone 1AUE : zone d’urbanisation future à court ou moyen terme à vocation d’activités, - Zone 1AUm : zone d’urbanisation future à court ou moyen terme destinée à la construction d’équipements médicaux à destination des personnes âgées.

Les zones agricoles, repérées par la lettre A, sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole.

  • Zone A : destinée à l’activité agricole, o Sous-secteur Ae : activités économiques présentes en zone agricole, o Sous-secteur Ap : équipements publics en zone agricole, o Sous-secteur At : équipements touristiques en zone agricole
  • Zone Ah : identifiant l’habitat isolé en zone agricole,

Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N, correspondent à des zones de protection des espaces naturels ruraux, du patrimoine traditionnel bâti ou à vocation récréative et touristique.

  • Zone N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts, o Sous-secteur Ns : zone naturelle à caractère sensible, o Sous-secteur Ne identifiant les activités économiques existantes en zone naturelle, o Sous-secteur Np identifiant les équipements publics ou d’intérêts collectifs existants en zone naturelle, o Sous secteur Nt identifiant des activités touristiques existantes en zone naturelle. o Sous-secteur Nc identifiant une activité d’exploitation de carrière.
  • Zone Nh : identifiant l’habitat isolé en zone naturelle, o Sous-secteur Nhs : identifiant l’habitat isolé en zone naturelle à caractère sensible.

Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III ; les dispositions particulières des zones agricoles dans le TITRE IV ; les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V du présent règlement.

B - report de divers perimetres

Le règlement du PLU fait apparaître :

  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont répertoriés sur le règlement graphique (plan de zonage) au titre des articles L.123-1-5 8° et R.123-11 du code de l’urbanisme.
  • Les éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique sont identifiés conformément aux articles L.123-1-5 7° et R123-11 a) du code de l’urbanisme.
  • Des secteurs de mixité sociale, au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
  • Des secteurs soumis à risque d’inondation concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 Décembre 2009
  • Des secteurs soumis à risque d’inondation et concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure prescrit le 7 février 2003 pour les communes d’Audincthun et Reclinghem, le 17 août 2000 pour la commune Coyecques et le 30 octobre 2001 pour la commune de Dennebroeucq.
  • Les cavités souterraines, - Les secteurs concernés par l’aléa minier.

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles. I - Se superposent entre autre, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme. 1) Les règles générales du règlement national d'urbanisme fixées aux articles R111-2 et suivants du code de l'urbanisme lorsqu'elles sont d'ordre public 2) Les articles L 111.9 - L 111.10 - L 123.6 et L 313.2 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances. II - Prévalent sur les dispositions du PLU Prévalent notamment sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme : - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU. - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité. III - Se conjuguent avec les dispositions du PLU

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement sanitaire départemental,...

  • le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pour l'application de l'article L111-11-1 du Code de la Construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements, - le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement, - l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, - l’arrêté du 14 novembre 2001 de classement des infrastructures à l’égard du bruit, classement des routes nationales du Pas-de-Calais, - l'arrêté préfectoral du 03 juin 2009 de classement des infrastructures de transport terrestres à l'égard du bruit, classement des routes départementales du Pas-de-Calais.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l 'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les définitions contenues dans le lexique du présent règlement reprises en annexes doivent être prises en compte pour l'application du règlement et de ses documents graphiques.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 - dispositions applicables aux zones UA

La zone UA identifie le tissu urbain de l’hyper-centre de Fauquembergues. Ce secteur se caractérise par une typologie de bâti dense, de centre-ville.

Les secteurs soumis à un risque d'inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure sont identifiés par une trame au plan de zonage.

Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.

Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesure préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation des sols

Les 12 autres zones de Thiembronne

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Thiembronne, approuvé le 18/12/2025, 16 articles pour la zone 2AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.