Intitulé du document : II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».
L’insertion des constructions dans leur environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent règlement, dans le respect des conditions de forme prévues aux articles R.431-8 à R.431-12 du code de l’urbanisme (projet architectural des autorisations d’urbanisme).
Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les dispositions énoncées au présent article s'appliquent également aux opérations d'aménagement d'ensemble, autorisées dans le cadre d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable pour division de terrain. Pour éviter toute difficulté lors de l'instruction des demandes de permis de construire, le pétitionnaire est invité à penser son projet de telle sorte que les futures constructions puissent respecter ces dispositions.
Pour rappel, des prescriptions plus contraignantes peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France pour les projets situés dans le périmètre de protection des Monuments Historiques.
Principes généraux
D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d’accueil et dans leur environnement naturel et bâti. La prise en compte de ce principe général doit être aux abords des éléments remarquables du patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme à travers le règlement graphique (cf. Plan n°2). En ce sens, les constructions neuves doivent s’inscrire harmonieusement dans la continuité de l’ensemble dans lequel elles s’insèrent, notamment en termes de gabarit, et elles doivent s’adapter à la forme et à la taille de la parcelle sur laquelle elles s’implantent.
D'une manière générale, les constructions doivent s'adapter à la topographie du terrain, et non l'inverse. Seuls les affouillements et exhaussements réalisés pour les besoins de la construction peuvent être autorisés, dans la mesure où ils ne conduisent pas à des mouvements de terrains prononcés.
Gabarits et volumes
Les constructions réalisées en sous-sol peuvent être refusées si elles sont susceptibles de :
- Rendre plus onéreuses ou plus difficiles la réalisation d’un ouvrage public ;
- De porter atteinte au bon équilibre ou à la qualité des eaux, souterraines comme superficielles ;
- D’être implantées dans une zone soumise à un aléa d’inondation et/ou de mouvement de terrain dans les sols et sous-sols.
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En cas de construction à vocation d’habitation à toit plat comprenant un étage, au moins une façade devra marquer une rupture entre les différents niveaux de l’habitation. Cette rupture devra se manifester au niveau de la façade donnant sur l’emprise publique.
Façades et ouvertures
Règles générales
- Les façades des constructions devront respecter les principes généraux énoncés au 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
- Seules les imitations des architectures traditionnelles normandes (appelées pastiches) sont autorisées. Les imitations hors normandes sont interdites ;
- Le blanc pur et les couleurs détonantes ou criardes sont interdits ;
- En cas de façade implantée en limite de l’emprise publique, est interdite la pose de caisson ou de coffre de volet roulant disposé en saillie par rapport à la maçonnerie.
Toitures et couvertures
Règles générales
- La toiture est considérée comme la cinquième façade de la construction. Elle doit faire l’objet d’un traitement architectural soigné, au même titre que les autres façades. Le choix des matériaux ainsi que l’intégration des éléments techniques (ventilation, système de production d’énergie, garde-corps, antennes) et architecturaux (ouvertures, chiens-assis, …) seront donc étudiés pour répondre à cet objectif.
- En cas de toiture en pente, celle-ci devra être au minimum de 35° (à l’exception des toitures monopentes et des constructions de moins de 20 m²) hors prolongement de coyaux ;
- En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante, la reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux règlementés précédemment ;
- Les toitures monopentes sont autorisées uniquement dans les cas suivants : - Soit pour une construction dont la toiture est masquée par un acrotère ; - Soit pour une construction accolée à une autre construction ;
- En cas de toitures plates, celles-ci devront être pensées en tant que façade de la construction et devront dans tous les cas ne pas laisser visibles depuis l’espace public les revêtements bitumeux et les équipements techniques non intégrés ;
- En cas de construction annexe implantée sur une limite séparative, la forme de la toiture est libre ;
- Pour les couvertures des constructions principales, les tuiles doivent être d’aspect plate et de teinte sombre. Les tuiles de couleurs claires et les tuiles à ondulation (ne faisant pas partie des toitures traditionnelles normandes) sont interdites ;
- Les extensions et les annexes vitrées (abri de piscine, véranda...) sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades ou la construction principale. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle, sont autorisés comme matériaux de couverture ;
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- Les matériaux type tôle ondulée métal ou translucide sont interdits. Le zinc et le bac acier de teinte sombre et mat peuvent être autorisés ;
- Les châssis de toit doivent être axés à des éléments de façade, encastrés dans la toiture. Une dérogation à cette règle pourra être accordée, sauf en cas de contrainte technique avérée.
Dispositifs de production d’énergie renouvelable
- L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux ;
- Les châssis des capteurs solaires sont regroupés et de teinte sombre et mate, avec un traitement antireflet et disposés dans le plan de toiture, une surimposition est autorisée.
Clôtures
Tout projet de clôture qui, par ses caractéristiques (couleur, aspect, volume, …), ne serait pas adapté à son environnement, pourrait être refusé ou se voir imposer des prescriptions particulières.
Les haies présentant un intérêt patrimonial (alignement de hauts jets, talus planté) peuvent être restaurées et prolongées avec les mêmes caractéristiques.
Les murs de clôture sur rue doivent être traités en harmonie avec les façades des constructions. La nature, la hauteur et l’aspect des clôtures doivent s’harmoniser avec les lieux avoisinants.
Les clôtures doivent avoir une conception d’ensemble et être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte urbain environnant et notamment les clôtures adjacentes.
Les portails en tant qu’éléments de clôture sont soumis aux mêmes dispositions. Ils doivent être en adéquation avec la clôture tant en termes de hauteur que de choix des matériaux.
Les piliers des portails sont autorisés à dépasser, dans la limite de 30 cm de hauteur par rapport à la hauteur maximale autorisée pour les clôtures.
Sauf contraintes techniques liées à mise aux normes pour la sécurité, les murs pleins existants d’intérêt patrimonial seront conservés.
Les clôtures à créer doivent être constituées de matériaux de nature et de teinte en harmonie avec les constructions et ne compromettant pas l’unité paysagère de la rue et du quartier.
Les clôtures pourront être végétalisées. Dans ce cas, elles seront constituées d’essences locales (charme, hêtre, houx, cornouiller, noisetier, …) en référence au guide d’essence végétale (annexé au règlement).
Les haies végétales doivent être constituées d’essences locales conformément à la liste annexée au PLUi. La haie devra être implantée à une distance minimale de 50 cm par rapport au domaine public. Les plantes exotiques envahissantes sont strictement interdites conformément à la liste annexée à ce document (annexe 4).
Sont interdits :
L’utilisation de matériaux bruts, « brillants », « d’aspect non fini »,
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Les couleurs vives et le blanc pur sur de grande proportion, La fausse végétation et les matériaux occultants type bâche.
Zone AU
Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour adapter le dispositif de clôture au contexte urbain dans les cas suivants :
Pour les terrains situés à l’angle de deux voies et les unités foncières bordées de plusieurs voies ; Pour préserver l’harmonie des clôtures environnantes ; Pour prendre en compte la topographie du terrain ; Pour des raisons architecturales, de sécurité ou de protection acoustique et visuelle contre des nuisances liées à la présence d’activités, ou la présence de voiries avec un trafic important, il pourra être dérogé à la hauteur maximale dans la limite de 3 m ; Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc…).
Les clôtures en front de rue Les hauteurs maximales suivantes sont définies en tout point du sol naturel avant travaux.
Sont interdits les murs en plaques béton, canisses et matières plastiques.
En zone AUb1 La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2,20m. En cas de mur bahut, celui-ci devra être d’une hauteur maximale de 0,90m et sera surmonté d’un dispositif à claire-voie.
En cas de clôture en mur plein, celle-ci ne devra pas constituer de facteur aggravant le risque d’inondation. Une clôture en mur plein ne pourra ainsi être implantée dans un sens perpendiculaire au sens d’écoulement, de montée et de retrait des eaux.
En zone AUb2 La hauteur maximale est de :
- 2m pour les clôtures végétales ;
- 1,80m pour les autres modes de clôtures employés.
En cas de clôture en mur plein, celle-ci ne devra pas constituer de facteur aggravant le risque d’inondation. Une clôture en mur plein ne pourra ainsi être implantée dans un sens perpendiculaire au sens d’écoulement, de montée et de retrait des eaux.
En zone AUz Les clôtures devront être constituées en grillage et ne pourront dépasser une hauteur supérieure à 3m. La hauteur des clôtures pourra être supérieure à 3m en cas de nécessité impérative liée au caractère de l’établissement.
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Cas particuliers Selon la zone concernée, une clôture pourra observer une hauteur supérieure dans les cas suivants :
- Un relief ou une topographie ne permettant pas une bonne intégration architecturale de la clôture ou rendant complexe l’application de la règle générale ;
- Des questions de sécurité ou de protection acoustique dans les zones exposées au bruit ;
- La recherche d’une intégration qualitative d’éléments techniques, tels que coffrets électriques, compteurs divers, etc. ;
Les clôtures en limites séparatives de propriété Quelle que soit leur composition, la hauteur maximale des clôtures est fixée à 2m mesurés en tout point du sol naturel avant travaux. Une clôture pourra observer une hauteur supérieure en cas de relief ou de topographie rendant complexe l’application de la règle générale, ou dans un souci de meilleure intégration architecturale.
Les clôtures en limites de zones A et N Dans ces secteurs, les clôtures ne doivent pas être un obstacle aux déplacements de la petite faune. C’est pourquoi toute clôture implantée en limite d’une zone agricole ou naturelle devra être végétale. Elle pourra être doublée d’un grillage qui devra être à mailles larges (maillage d’au moins 10x10 cm).
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2.3Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Eléments de paysage protégés
Le patrimoine bâti (L.151-19 du Code de l’Urbanisme)
- Se reporter à l’article 4 des Dispositions Générales du présent règlement qui en définit les règles de protection.
- Se reporter aux prescriptions définies à l’annexe 2 du présent règlement.
Les espaces paysagers et écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme)
- Se reporter à l’article 4 des Dispositions Générales du présent règlement.
- Se reporter aux prescriptions définies à l’annexe 2 de ce document.
- Les espaces paysagers existants, ainsi que les arbres remarquables identifiés doivent être préservés et le cas échéant mis en valeur. Ces éléments doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. L’aspect végétalisé doit être maintenu.
- Les constructions y sont interdites en dehors de celles dont l’emprise au sol n’excède pas 20m² et qui servent à l’entretien et la mise en valeur des lieux. Les espaces de stationnement entraînant une imperméabilisation du sol, même partielle, sont interdits. Seules peuvent être admises les aires de jeux et les allées piétonnes, à condition de ne pas porter atteinte à la protection de ces espaces.