ARTICLE 1AUa 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
1. Sont interdites les constructions ayant la destination ou la sous-destination suivante : - Les constructions à usage d’exploitation forestière ; - Les entrepôts.
2. Sont interdits les usages, affectations des sols et les types d’activités suivantes : - Les carrières ; - La création d’un terrain de camping ; - La pratique de camping, l’installation de caravanes hors des terrains aménagés, hormis dans les bâtiments et remises ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; - L’installation de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs, en dehors des terrains aménagés ; - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs ; - La création d’un parc résidentiel de loisirs ; - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés ; - Les éoliennes destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité ; - Les installations radio électriques et/ou radiotéléphoniques d’une hauteur supérieure à 12 m ; - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, ordures…
3. En secteur 1AUap, sont également interdits : - les cimetières, - les activités artisanales et industrielles, - les bâtiments agricoles, - les éoliennes, quelle que soit leur hauteur, - La création de constructions avec sous-sol.
ARTICLE 1AUa 1.2. LIMITATION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
1. Modalités d’ouverture à l’urbanisation : Dans le secteur identifié dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), situé aux abords de la rue Binet et de la RD275, les constructions y sont autorisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, réalisée sous forme d’une seule phase portant sur la totalité du périmètre de ce secteur identifié dans les OAP. Dans le restant de la zone (au sein du second secteur identifié aux OAP), les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, réalisée sous forme d’une ou plusieurs phases portant en totalité ou partiellement sur le périmètre du secteur concerné. Les conditions d’aménagement et d’équipement sont définies par le présent règlement d’urbanisme et les orientations d’aménagement et de programmation.
2. Les commerces et les activités de service, les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, sont autorisées, à condition qu’elles n’engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone et dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (tel qu’en matière d’incendie, d’explosion…) ou les nuisances (émanations, fumée, bruit, poussière…) susceptibles d’être produits.
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3. Les créations d'installations classées sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas soumises à autorisation et qu’elles ne génèrent pas des périmètres de protection ou ne présentent pas un danger grave ou de risques d’insalubrité, de nuisances pour le voisinage.
4. Les exhaussements et affouillements des sols sont autorisés, dans le respect des dispositions de l’article 1AUa 1.1., à au moins une des conditions suivantes : - qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés ; - et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ; - et /ou qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances ; - qu’ils soient nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
5. Dans le secteur 1AUap : Dans le respect des interdictions notamment fixées à l’article 1AUa 1.1.-3, les constructions, certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités sont autorisés sous condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité du captage d’eau potable de Thillois, conformément à l’arrêté préfectoral du 06 mai 2019 portant déclaration d’utilité publique instaurant les périmètres de protection du captage, ainsi qu’aux dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.
6. Conformément à l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 règlementant le bruit aux abords du tracé des autoroutes, certaines constructions notamment celles destinées à l’habitat, autorisées dans cette zone et situées à une distance inférieure ou égale à 300m (Autoroute A26) comptée de part et d’autre
de la route à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche, sont autorisées sous condition de respecter les normes prescrites d'isolement acoustique.
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7. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division.
ARTICLE A 1.1. INTERDICTION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
1. Sont interdites les constructions et installations de toute nature, sauf celles mentionnées à l’article A 1.2.
2. Sont également interdites les constructions destinées : - aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, - aux salles d'art et de spectacles.
3. Sont également interdits les usages, affectations des sols et les types d’activités suivantes : - Les carrières ; - La création, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain de camping ; - L’installation de caravanes, de résidences mobiles de loisirs, les habitations légères de loisirs et la pratique de camping ; - La création d’un parc résidentiel de loisirs ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules ; - L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés ; - Les éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur, destinées à l’autoconsommation et/ou à la vente d’électricité.
4. Sont interdits tous travaux et aménagements s’ils sont susceptibles de porter atteinte au maintien de milieux humides (affouillements, comblements, exhaussements, création de plan d’eau, dépôts divers…).
5. En application de l’article L111-6 du code de l’urbanisme et hors exceptions prévues par l’article L111-7, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de : - 100 m de part et d'autre de l'axe de la RN31 en tant que voie express/déviation au sens du code de la voirie routière, - 75 m de part et d’autre de l’axe de la RN31 en tant que route classée à grande circulation, - de 100 m de part et d'autre de l'axe des autoroutes A26, A4 et A344.
6. En secteur Ap, sont également interdits : - les cimetières ;
- les bâtiments agricoles ; - les éoliennes, quelle que soit leur hauteur ; - La création de constructions avec sous-sol ; - les mares et étangs, - les dépôts.
ARTICLE A 1.2. LIMITATION D’USAGES, D’AFFECTATIONS DES SOLS, DES CONSTRUCTIONS ET DES ACTIVITES
1. En zone A : 1.1. Les constructions et installations sont autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole. 1.2. Les constructions destinées à l’habitation nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées à condition qu’elles soient implantées à une distance maximale de 50 m par rapport aux constructions d’activités, neuves ou existantes, destinées à l’activité agricole et que l’implantation soit réalisée postérieurement ou conjointement à celle du ou des bâtiments d’activités agricole. 1.3. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans qui n’est pas lié aux activités agricoles est autorisée dès lors qu’il n’est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel il est implanté et qu'il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 1.4. Les installations classées sont autorisées à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole ou à des équipements collectifs et services publics et qu’elles ne génèrent pas de périmètres de protection susceptibles de concerner une zone destinée à l’habitat et à condition qu’elles ne présentent pas un danger grave ou de risques d’insalubrité, de nuisances pour le voisinage. 1.5. Les constructions et installations sont autorisées dès lors qu’elles sont nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et services publics sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Les Ouvrages Techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement du Service Public sont autorisés.
4. Conformément aux arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2001 règlementant le bruit aux abords du tracé des routes nationales et des autoroutes et à l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2004 pour les voiries
départementales, certaines constructions notamment celles destinées à l’habitat, autorisées dans cette zone et situées à une distance inférieure ou égale à 300m (Autoroutes A4, A26 et A344) ou/et 250m (RN31) et/ou 30 m (RD27) comptée de part et d’autre de la route à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche, sont autorisées sous condition de respecter les normes prescrites d'isolement acoustique.
5. Les exhaussements et affouillements des sols sont autorisés, dans le respect des dispositions de l’article A 1.1., pour au moins une des conditions suivantes : . Qu’ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés ; . Qu’ils soient nécessaires aux aménagements de l’ouvrage autoroutier ; . Qu’ils soient nécessaires aux aménagements de l’infrastructure ferroviaire ; . Qu’ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux ; . Qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances.
6. En secteur Ap : Dans le respect des interdictions notamment fixées à l’article A 1.1.-6, les constructions, certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités sont autorisés sous condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité du captage d’eau potable de Thillois, conformément à l’arrêté préfectoral du 06 mai 2019 portant déclaration d’utilité publique instaurant les périmètres de protection du captage, ainsi qu’aux aux dispositions de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme.
7. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent règlement sont applicables à chaque terrain issu d’une division.
. Les constructions d’habitation, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional étranger à la région, sont interdites.
3. L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des volumes et dans l'emploi des matériaux.
4. Les bardages et couvertures en matériaux ondulés non teintés ou en tôle galvanisée non peinte, sont interdits.
5. D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement.
6. La nature et la couleur des matériaux doivent permettre l'intégration des bâtiments dans les sites et paysages.
7. Les matériaux du type parpaings de béton ou briques creuses doivent être recouverts d’un parement ou d’un enduit.
8. Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère du site sont interdits.
9. Les dispositions ci-avant de l’article A 2.3.2. ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’une bonne insertion dans l’environnement bâti et paysager.
A 2.3.3. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier
Non réglementé.
A 2.3.4. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
A 2.3.5. Majoration des volumes constructibles des constructions répondant à des critères de performances énergétiques et environnementales renforcées
Non réglementé.
A 2.3.6. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour la prise en compte de risques d'inondation et de submersion
Non réglementé.
. En secteur Ap : les bassins d’infiltration et les puits filtrants sont interdits.
A 3.2.5. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Tout projet de constructions, travaux ou aménagement, devra prévoir les espaces et réservations nécessaires au développement des infrastructures et réseaux de communications électroniques (fibre optique, etc.).
Rappel du Code de l’Urbanisme : Article R151-24
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.