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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En façade sur rue, les constructions doivent être édifiées en observant une marge de recul d’au moins 6 mètres de profondeur par rapport à l’alignement légal ou de fait des voies et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Pour les constructions implantées en retrait, la marge d’isolement par rapport aux limites séparatives latérales est ainsi définie : au moins égale à 3 mètres s’il s’agit d’une façade ne comportant pas de baie, au moins égale à 8 mètres s’il s’agit d’une façade comportant des baies.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 10% de la superficie de la propriété.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit, 8 mètres à l’acrotère pour les toits terrasse et 11 mètres au total.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

Il s’agit d’une zone non équipée constituant un espace naturel qu’il convient de préserver en raison de la qualité des paysages, de la proximité de la forêt domaniale, des continuités biologiques et du caractère des éléments qui la composent. Toutes les dispositions liées aux différentes servitudes d’utilités publiques s’appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article. La zone comporte six secteurs ayant leurs caractéristiques particulières : - Le secteur Nb est constitué d’espaces boisés du massif forestier et du bord de Seine, à protéger pour leur rôle biologique et paysager, - Le secteur Nd correspond à un espace dédié à la création d’un nouveau cimetière. La réalisation de cet équipement est soumise à la réalisation d’une étude d’incidence annexée au présent PLU, - Le secteur Ne est dédié à la pratique sportive, - Le secteur Ns pourra accueillir des équipements nécessaires au franchissement du fleuve, - Le secteur Ny est destiné à permettre l’exploitation de la voie ferrée, - Le secteur Nzh correspond aux zones humides en bord de Seine, à protéger en raison de la qualité des milieux constitutifs et de leur inondabilité (zone rouge du PPRI). Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Les constructions à usage d'habitation et d'enseignement, situées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme à la réglementation en vigueur. La largeur des secteurs affectés par le bruit dépend de la catégorie de l'infrastructure définie par l'arrêté préfectoral n°99DAI1CV102 du 19 mai 1999 ; elle est reportée au document graphique. Les infrastructures concernées sont : la voie ferrée de Corbeil Essonne – Montereau Fault-Yonne et Paris - Marseille (type 1 – largeur des secteurs affectés par le bruit : 300 mètres) et la RD.301 (type 4 – largeur des secteurs affectés par le bruit : 30 mètres). Risques d’inondation (voir

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone en dehors du secteur Nzh :

Les nouvelles constructions ou installations, à l’exception de celles qui sont autorisées à l’article N.2,

Les affouillements et les exhaussements du sol qui ne sont pas liés à des aménagements paysagers ou des travaux autorisés à l’article N.2,

Les stockages de dépôts, gravats, épaves automobiles… en vue directe de la voie publique.

Le stationnement des caravanes à l'exclusion de celui d'une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, hors vue directe de la voie publique.

La pratique du camping en dehors de terrains aménagés à cet effet et l’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R.111-39 et R.111-43 du Code de l’Urbanisme.

Aucune construction n’est autorisée à l’exception de celles soumises aux conditions particulières définies dans l’article N.2.

Dans le secteur Nzh :

tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides,

les comblements, affouillements, exhaussements,

la création de plans d’eau artificiels,

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le drainage, le remblaiement ou le comblement, dépôt divers,

le défrichement des landes,

l'imperméabilisation des sols,

la plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations du sol non interdites à l’article N.1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées sous réserve que le caractère de la zone naturelle ne soit pas mis en cause et d'une bonne intégration au paysage des constructions. Elles devront par ailleurs prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites en introduction du présent chapitre.

L'aménagement des constructions existantes et légalement autorisées s’il est réalisé sans changement de destination et dans le volume existant,

L'extension en une seule fois des constructions existantes et légalement autorisées à l’approbation du présent dossier de Plan Local d'Urbanisme, dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante et de 20m².

Les constructions ou installations qui constituent des équipements d’intérêt collectif s’ils sont liés à l’entretien ou à l’exploitation de la voirie et des réseaux,

Les ouvrages électriques à haute et très haute tension,

Les coupes et abattages d'arbres, sous réserve d'une autorisation préalable d ans les Espaces Boisés Classés,

Les affouillements et les exhaussements du sol réalisés dans le but d'améliorer la protection de l'environnement (exemple : bassin de rétention, butte anti-bruit,...) ainsi que ceux liés à des aménagements d’infrastructures routières publiques

Les constructions sont autorisées sous réserve du respect du PPRI. De plus, concernant la réparation du patrimoine après sinistre, seuls sont admis « les réparations et reconstructions d’éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les commune, les départements, les régions et l’Etat et notamment son article 70 ».

Dans le secteur Nb : Les constructions ou installations nouvelles si elles sont nécessaires à l’exploitation ou à l’entretien de la forêt ou des bois.

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Dans le secteur Nd : Les constructions et les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en lien avec le cimetière.

Les logements s’ils sont destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements existants ou autorisés.

Dans le secteur Ne : Les constructions si elles sont nécessaires au fonctionnement des act ivités de sports et de loisirs,

Les aires de jeux et de sports constituées de petits mobiliers si elles sont nécessaires à la pratique de parcours sportif ou de santé,

Sont exclus du bénéfice de cette disposition : - les abris de jardin, et autres locaux pouvant constituer un abri, - les constructions provisoires et les caravanes.

Dans le secteur Ns : Les infrastructures de franchissement du fleuve nécessaires à son entretien et son fonctionnement,

Les équipements de chargement / déchargement pour le transport fluvial,

Les constructions si elles sont nécessaires au fonctionnement des activités de sports et de loisirs,

Les constructions et installations liées à l'exploitation de l'énergie hyd roélectrique.

Dans le secteur Ny : Les constructions et les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif afin de permettre l’exploitation, l’entretien, la rénovation, l’extension ou la construction d’installations techniques spécifiques nécessaires à l’activité ferroviaire.

Dans le secteur Nzh : Seules les constructions et installations d'équipements strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion et à la valorisation du milieu pour le public sur des espaces ouverts au public peuvent être autorisées sous réserve d'une bonne insertion dans le site.

Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

Sur l’ensemble de la zone : Le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

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Article N 3Accès et voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche des services de secours.

Les créations et modifications de voies (en et hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de la voirie.

Compte-tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées dans l’intérêt de la sécurité routière que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

1 - ACCES Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin (production d’un droit de passage institué par un acte authentique). Par conséquent, tout terrain enclavé est inconstructible (article 682 du code civil).

Toute construction à usage d’habitation doit être desservie par un accès à une voie publique ou privée, dans les conditions définies ci-après :

- Un accès particulier ne peut desservir qu’une unité foncière et doit présenter une emprise de 3,50 mètres minimum. Les portails d’entrée auront une largeur minimale utile de 3,50 mètres pour permettre la manœuvre aisée des véhicules de tout type.

- Lorsque la distance entre l'axe de chaussée et la limite de propriété est égale ou inférieure à 3,50 mètres, la largeur utile minimale de l’accès particulier est portée à 4 mètres sur une distance minimale de 1 mètre.

Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à n’apporter aucune gêne à la circulation publique.

2 - VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les intersections nouvelles devront être traitées pour permettre la manœuvre aisée des véhicules de tout type.

La création de nouvelles voies privées en impasse est autorisée, à condition : o qu'elles comportent une aire de retournement dans leur partie terminale si elles desservent plus de trois constructions. Ceci doit permettre que les véhicules privés et ceux des services publics, et en particulier les engins de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères, puissent y faire demi-tour, o que la longueur cumulée des voies en impasse, existantes ou à créer, n’excède pas 50 mètres, non comprise la surface de retournement.

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Les voies publiques et privées à créer devront avoir les caractéristiques suivantes, sur toute la longueur :

o si elles desservent trois constructions ou plus, avoir une emprise au moins égale à 8 mètres.

o si elles desservent deux constructions, avoir une emprise au moins égale à 5 mètres.

Ces prescriptions devront également pouvoir être respectées en cas de nouvelle construction ultérieure.

Des tronçons de chaussée plus étroite aménagés sur voie privée pour le passage d’une seule file de voitures (3,50 mètres minimum) peuvent être admis à condition que la partie étroite n’excède pas 15 mètres de longueur et qu’une bonne visibilité soit assurée. Ces tronçons de chaussée plus étroite ne devront pas représenter plus de la moitié de la longueur totale de la voie, ni déboucher sur une voie publique.

Article N 4Desserte par les réseaux

Les réseaux, quand ils sont sous voirie privée, doivent être conçus en respect des prescriptions des collectivités publiques gestionnaires des réseaux publics correspondants. A défaut ces réseaux ne pourront être repris en gestion par la collectivité publique concernée qu’après mise aux normes en vigueur au moment de la demande.

Tous les raccordements aux réseaux publics en terrain privé sont en totalité à la charge du pétitionnaire.

1 – EAU POTABLE Les branchements devront être réalisés conformément aux prescriptions du service de l’eau. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 – ASSAINISSEMENT A – Eaux usées Le rejet des eaux résiduaires artisanales et industrielles dans le réseau collectif d’eaux usées n’est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. Il est soumis à une obligation de pré-traitement. De même, le rejet direct dans le milieu naturel des eaux résiduaires n’est autorisé qu’après un traitement adéquat interne à l’établissement.

Tout déversement d’eaux usées dans les égouts publics doit être impérativement autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces eaux usées jusqu’au milieu naturel, conformément à la réglementation. En outre, le prétraitement de ces eaux usées est obligatoire lorsque la qualité des rejets n’est pas compatible avec un bon fonctionnement de la station d’épuration.

Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et le réseau séparatif d’eaux pluviales est interdite. Toutefois en l’absence de réseaux, et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d’évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit, et leur raccordement devra être effectué sur le réseau collectif dans un délai maximal de deux ans suivant sa réalisation.

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Les eaux de piscines privées, conformément à la réglementation en vigueur, seront rejetées dans le réseau des eaux usées.

B – Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon : - d’une part à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil, - d’autre part à empêcher l’évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface, et notamment à permettre une percolation naturelle par une limitation de l’imperméabilisation ou par l’utilisation de techniques visant à la limitation des débits évacués de la propriété.

La mise en place des techniques permettant le stockage et l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain est imposée. Dans les secteurs soumis à l’aléa retrait-gonflement des argiles, un branchement au réseau existant sera autorisé.

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

Toute installation artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l’eau, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé d’un débourbeur / déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales ou par tout autre procédé de traitement alternatif aux performances au moins équivalentes.

3 - AUTRES RESEAUX : Electricité – Gaz – Téléphone – Télécommunications Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements privatifs des réseaux d’électricité, de gaz, de téléphone et de télécommunications seront réalisés en totalité en souterrain (partie publique et partie privée). Les coffrets de raccordement et les boîtiers seront implantés à l'alignement et ne devront pas être en saillie.

4 – COLLECTE DE DÉCHETS Les aménagements destinés au stockage des conteneurs collectifs des déchets doivent être intégrés dans l’environnement et adaptables à une collecte sélective. Ils feront l’objet d’un traitement particulier pour éviter les nuisances visuelles, olfactives et phoniques.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

En façade sur rue, les constructions doivent être édifiées en observant une marge de recul d’au moins 6 mètres de profondeur par rapport à l’alignement légal ou de fait des voies et emprises publiques. Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées déjà construites à l’alignement. Dans ce cas, la limite de la voie privée est prise comme alignement.

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Pour les propriétés situées à l’angle de deux voies qui supporteront un alignement nouveau, constitué par un pan coupé régulier de 5 mètres de longueur ; cette dimension est portée à 7 mètres en cas d’intersection avec une voie nationale ou départementale.

L’observation d’une marge de recul d’au moins 6 mètres de profondeur par rapport à l’alignement ou à la limite des voies privées, existantes ou à créer, n’est pas imposée pour les constructions suivantes :

o l’aménagement et l’extension d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas l’implantation imposée, l’extension pouvant dans ce cas être édifiée avec un recul identique à celui du bâtiment ;

o la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant détruit en tout ou partie ; o les ouvrages nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics

d’infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc…) si des impératifs techniques le nécessitent ; o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives latérales ou en retrait.

Les façades implantées sur les limites séparatives latérales ne devront pas comporter de baies.

La ligne principale des faitages sera parallèle ou perpendiculaire aux limites séparatives latérales.

Pour les constructions implantées en retrait, la marge d’isolement par rapport aux limites séparatives latérales est ainsi définie :

au moins égale à 3 mètres s’il s’agit d’une façade ne comportant pas de baie, au moins égale à 8 mètres s’il s’agit d’une façade comportant des baies.

Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose : o lors de la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant détruit en tout ou partie ; o aux ouvrages nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc…) si des impératifs techniques le nécessitent ; o aux constructions et installations nécessaires aux services publics.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Aucune distance n’est imposée entre deux constructions non contiguës édifiées sur un même terrain.

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Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 10% de la superficie de la propriété.

Le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est définie : - soit par référence à l’égout du toit, - soit comme une hauteur totale, au faîtage ou à l’acrotère. Ces différentes variables pouvant être utilisées conjointement.

La hauteur des constructions est mesurée : - pour les constructions à l’alignement, à partir du niveau de la rue ou du trottoir s’il en existe un, - pour les constructions en retrait de l’alignement, à partir du sol naturel, du point le plus élevé du terrain dans l’emprise de la construction.

Les hauteurs réglementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions.

Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs sous réserve du respect des dispositions de l’article N.11.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit, 8 mètres à l’acrotère pour les toits terrasse et 11 mètres au total.

Les constructions nouvelles devront s’inscrire harmonieusement dans l’environnement des constructions existant en limites séparatives latérales.

Dans ce but, un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourra être imposé, soit pour se situer à même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain, soit pour masquer des murs pignons existants en limite d’un terrain voisin.

Il n’est pas fixé de règle pour : o la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant détruit en tout ou partie ; o les ouvrages nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc…) si des impératifs techniques le nécessitent ; o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

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Article N 11Aspect extérieur

Consulter le règlement de l’AVAP.

Le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé, sur le terrain, le nombre de places minimal défini ci-dessous, sur des emplacements aménagés à cet effet sur sol stabilisé.

Équipements sportifs (Stades, terrains de sport) : Automobiles : Equivalent de 10 % de l’emprise (terrain + dégagement normalisé). Cars : 1 emplacement de car par équipement.

Stationnement des deux-roues non-motorisés : 10 places par terrain dans un espace couvert et aménagé à cet effet seront affectées au stationnement des deux-roues non motorisés des utilisateurs. 2 places par court dans un espace couvert et aménagé à cet effet seront affectées au stationnement des deux-roues non motorisés des utilisateurs.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Dans le secteur Nzh :

Toute plantation d'espèces cataloguées invasives (en annexe VIII) est interdite. II est interdit de planter des haies mono-spécifiques. II est interdit de planter des essences non locales ou horticoles. Il est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales citées en annexe VII dans les nouvelles plantations. Seuls les travaux visant à améliorer l'écosystème et à le valoriser sont autorisés.

Espaces Verts Protégés (EVP) Les Espaces Verts Protégés ainsi que certains arbres isolés ou plantations sont inscrits au plan de zonage au titre des articles L 123-1 7° et R 123.11 h) du Code de l’Urbanisme. Tout abattage de tout ou partie de ceux-ci est soumis à autorisation préalable.

Tous travaux ayant pour effet de détruire l’un de ces éléments de paysage doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues aux articles L.421-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Sur les terrains mentionnés au plan de zonage comme faisant l’objet de cette protection, toute construction nouvelle est interdite.

La modification de l’état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie de l’espace vert et maintient son unité et son caractère. La disparition ou l’altération des arbres situés dans un Espace Vert Protégé ne peut en aucun cas le déqualifier et supprimer la protection qui le couvre.

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Espaces Boisés Classés : Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Sur l’ensemble de la zone : Le présent article n’est pas applicable aux services publics, notamment aux bâtiments et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de règle.

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALES

Aucune règle plus restrictive que la règlementation en vigueur n’est imposée.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Thomery. Aucune partie de ce territoire n’est couverte par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS 1 -

Les dispositions du

présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à 14, R3111-16 à 20, R111-22 du Code de l’Urbanisme, à l'exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables.

2 - Restent applicables les dispositions suivantes :

2.1 Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme (Code de l’Urbanisme) : - Article R111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. - Article R111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d'un site ou de vestiges

archéologiques. - Article R111-15 relatif au respect des préoccupations d'environnement. - Article R111-21 relatif au respect des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels

ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2 Les dispositions nationales et particulières : - Le Schéma Directeur de la Région d'Île-de-France, qui a valeur de prescription au titre de

l'article L111.1.1 du Code de l’Urbanisme.

2.3 Les périmètres visés à l'article R123.13 du Code de l’Urbanisme, qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d'information, sur les documents graphiques ou en annexe : - Les secteurs sauvegardés, délimitées en applications des articles L313-1 et suivants du

Code de l’Urbanisme ; - Les zones d'aménagement concerté (ZAC) ; - Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 du Code de

l’Urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction issue de la même loi ; - Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé (ZAD) ; - Les zones délimitées en application de l’article L430-1 du Code de l’Urbanisme à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L430-2 et suivants du Code de l’Urbanisme ; - Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur ; - Les périmètres d’interdiction ou de réglementation des plantations et semis d’essences forestières, les périmètres d’actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement délimitées en application des 1°, 2° et 3° de l’article L126-1 du Code Rural ; - Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre 1er du Code Minier ;

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- Les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières délimités en application des articles 109 et 109-1 du Code Minier ;

- Le périmètre des zones délimitées en application de l’article L111-5-2 du Code de l’Urbanisme à l’intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

- Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L111-10 du Code de l’Urbanisme ;

- Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L332-9 du Code de l’Urbanisme ;

- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L571-10 du Code de l’Environnement ;

- Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; - Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L143-1 du Code de

l’Urbanisme pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; - Les secteurs où une délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent a autorisé un dépassement des règles du Plan Local d’Urbanisme en application des articles L123-1-1 et L127-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ; - Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L332-11-3 ; - Les secteurs où une délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent a autorisé, pour les constructions respectant les critères de performance énergétique prévus par l'article R111-21 du Code de la Construction et de l'Habitation, un dépassement des règles du Plan Local d’Urbanisme en application de l'article L128-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ; - Les périmètres délimités par une délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L111-6-2 ne s'applique pas.

2.4 Les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "servitudes d'utilité publique" et décrites en annexe du présent PLU. Elles s'ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme.

2.5 Les articles L111-9, L111-10, L123-5, L123-7, L313-7 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°851496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

2.6 L'article L126-1 du Code de l’Environnement, relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.

2.7 Autre réglementation opposable

Assainissement En complément des textes législatifs européens ou nationaux précisant les règles d'assainissement issues des différents codes (santé publique, urbanisme, etc. …), il existe des documents qui font référence en matière d'assainissement, notamment le règlement du service de l’assainissement.

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Le raccordement d'effluents industriels liquides à un réseau d'assainissement public doté d'une station d'épuration collective ne peut en aucun cas être érigé en règle générale.

Au contraire, pour les nouvelles installations classées ou les extensions d'installations existantes, le rejet direct dans le milieu naturel, après un traitement adéquat interne à l'établissement, doit être la première piste explorée par les exploitants. Pour les installations classées soumises à autorisation, le rejet vers une station collective ne peut être envisagée que sur la base d'une étude d'impact, telle que prévue à l'article 34 de l'arrêté préfectoral du 2 février 1998, et tenant compte des caractéristiques de la station. Dans ce cas, la démonstration de l'acceptabilité de l'effluent dans une station d'épuration collective doit être technique eu égard aux caractéristiques de l'effluent après pré-traitement, des capacités de la station collective, de ses performances et de la sensibilité du milieu récepteur.

En outre la démonstration doit couvrir les situations accidentelles tant en terme de conséquences qu'en terme de gestion, compte tenu des risques de rejets d'effluents bruts ou partiellement traités qu'elles peuvent générer.

Enfin, si les diverses études réalisées par l'industriel permettent de conclure à l'acceptabilité de ses effluents dans la station collective, le branchement ne peut être effectif qu'après avoir été autorisé par la collectivité publique en application de l'article L1331-10 du Code de la Santé Publique.

Zone inondable Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine a été approuvé dans le département de Seine-et-Marne par l'arrêté préfectoral n° 02DAI1URB181 en date du 31 décembre 2002. Il a pour objet la prévention du risque d'inondation fluviale lié aux crues de la Seine, de l'Yonne et du Loing sur les communes de Montereau-fault-Yonne, Varennes-sur-Seine, La Grande-Paroisse, Vernou-la-Celle-sur-Seine, Thomery, Champagne-sur-Seine, Veneux-lesSablons, Saint-Mammès, Écuelles et Moret-sur-Loing. Il prend comme référence la crue centennale de la Seine de 1910.

Son établissement a été prescrit par l'arrêté préfectoral DAI1URB n° 99-119 du 7 juillet 1999. Les prescriptions de ce PPRI ont été de ce fait rendues immédiatement opposables à toutes personnes publiques ou privées des communes visées, dont Thomery.

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) est annexé au présent dossier de PLU. Les prescriptions du PPRI figurent dans les servitudes d’utilité publique et prévalent sur les dispositions du PLU si ces dernières se révélaient moins contraignantes.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines (U) et zone naturelle et forestière (N) dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques constituant les pièces n°4 du dossier. Ces documents graphiques font en outre apparaître : - les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L130-1 du

Code de l’Urbanisme ; - les Espaces Verts Protégés en application de l'article L123-1, 7° et R123-11 du Code de

l’Urbanisme ; - les terrains réservés, en application du c) de l’article L123-2 du Code de l’Urbanisme, à la

création ou à la modification des voies et ouvrages publics et des installations d'intérêt général, dont la localisation et les caractéristiques sont prévues par le PLU.

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Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

 la zone UA référée au plan par l'indice UA (elle comporte trois secteurs UAa, UAb et UAc);

 la zone UC référée au plan par l’indice UC (elle comporte quatre secteurs UCa, UCb, UCc et UCp);

 la zone UX référée au plan par l’indice UX (elle comporte deux secteurs UXa et UXb);

La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement est :

 la zone N référée au plan par l'indice N (elle comprend six secteurs , Nb, Nd, Ne, Ns, Ny et Nzh).

Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

Chaque chapitre comporte un corps de règles en seize articles.

Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 -

Article 9 Article 10 Article 11 -

Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 -

Article 16 -

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et protection des paysages, des quartiers, Îlots, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger Stationnement Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations. Coefficient d'occupation du sol (COS) Obligations imposées aux constructions en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

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Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures aux dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chaque zone peuvent être accordées par l'autorité compétente, uniquement si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, en application de l'article L123-1, alinéa 9 du Code de l’Urbanisme.

En application des dispositions de l'article L123-5 du Code de l’Urbanisme, dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire, des dérogations aux règles du PLU peuvent être accordées : - pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une

catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, - pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, - pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 5CONSTRUCTIONS NON CONFORMES À LA RÈGLE

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire sur cet immeuble ne peut être accordé que pour des travaux sans relation avec ces règles ou qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble à celles-ci.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Extrait du rapport de présentation

CARACTÈRE DE LA ZONE La zone UA correspond aux centres anciens agglomérés de Thomery et de By, noyaux villageois traditionnels composés d’un mélange de maisons rurales édifiées en ordre continu, implantées à l’alignement et de maisons bourgeoises implantées en retrait, mais où la continuité urbaine est maintenue par des clôtures et/ou des annexes. Il présente un mélange d’habitat et de services, équipements et commerces, qui en sont le complément normal.

La zone UA est divisée en trois secteurs :

Le secteur UAa correspond aux centralités denses mixtes habitat-commerces-équipements des anciens villages de Thomery et By. Les densités y sont les plus fortes. Il présente des spécificités à l’article UA9.

Le secteur UAb est une extension dense du centre-ville, le long d’axes circulants. Il présente des spécificités aux articles UA9 et UA13.

Le secteur UAc est un secteur dense de transition vers le pavillonnaire. La perception de la densité depuis la rue est proche de celle des secteurs précédents mais les terrains sont généralement plus grands. Pour cette raison, les emprises au sol autorisées sont plus faibles qu’ailleurs dans la zone UA. Le secteur présente des spécificités aux articles UA9 et UA13.

Sur l’ensemble de la zone UA, toutes les dispositions liées aux différentes servitudes d’utilité publique s’appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.

Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Les constructions à usage d'habitation et d'enseignement, situées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme à la réglementation en vigueur. La largeur des secteurs affectés par le bruit dépend de la catégorie de l'infrastructure définie par l'arrêté préfectoral n°99DAI1CV102 du 19 mai 1999 ; elle est reportée au document graphique. Les infrastructures concernées sont : la voie ferrée de Corbeil Essonnes – Montereau Fault-Yonne (type 1 – largeur des secteurs affectés par le bruit : 300 mètres) et la RD.301 (type 4 – largeur des secteurs affectés par le bruit : 30 mètres).

Risques d’inondation (voir article 2.7 du titre 1) Nota : Des terrains sis en zone UA sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine approuvé par arrêté préfectoral O2 DAI 1 URB n°181 du 31 décembre 2002. Le document est reporté au document graphique et annexé au PLU de Thomery.

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Risques de sécheresse et effets sur les constructions Le constructeur devra prendre en compte les risques liés à la dessiccation des sols (voir annexe IV).

Démolitions Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L451-1 et suivants et R451-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

AVAP La zone UA est entièrement comprise dans l’AVAP.

Murs à vigne Les conditions d'entretien, de modification et de reconstruction fixées dans le règlement de l’AVAP s'appliquent à tous les murs à vigne, répertoriés ou non dans le rapport de présentation et le règlement de l’AVAP. Les travaux sur les murs à vigne feront l’objet d’une déclaration préalable et leur démolition requerra un permis de démolir.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.