Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à 14, R3111-16 à 20, R111-22 du Code de l’Urbanisme, à l'exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables.
2 - Restent applicables les dispositions suivantes :
2.1 Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme (Code de l’Urbanisme) : - Article R111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. - Article R111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. - Article R111-15 relatif au respect des préoccupations d'environnement. - Article R111-21 relatif au respect des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2 Les dispositions nationales et particulières : - Le Schéma Directeur de la Région d'Île-de-France, qui a valeur de prescription au titre de l'article L111.1.1 du Code de l’Urbanisme.
2.3 Les périmètres visés à l'article R123.13 du Code de l’Urbanisme, qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d'information, sur les documents graphiques ou en annexe : - Les secteurs sauvegardés, délimitées en applications des articles L313-1 et suivants du
Code de l’Urbanisme ; - Les zones d'aménagement concerté (ZAC) ; - Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction issue de la même loi ; - Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé (ZAD) ; - Les zones délimitées en application de l’article L430-1 du Code de l’Urbanisme à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L430-2 et suivants du Code de l’Urbanisme ; - Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur ; - Les périmètres d’interdiction ou de réglementation des plantations et semis d’essences forestières, les périmètres d’actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement délimitées en application des 1°, 2° et 3° de l’article L126-1 du Code Rural ; - Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre 1er du Code Minier ;
- Les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières délimités en application des articles 109 et 109-1 du Code Minier ;
- Le périmètre des zones délimitées en application de l’article L111-5-2 du Code de l’Urbanisme à l’intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
- Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L111-10 du Code de l’Urbanisme ;
- Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L332-9 du Code de l’Urbanisme ;
- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L571-10 du Code de l’Environnement ;
- Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; - Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L143-1 du Code de l’Urbanisme pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; - Les secteurs où une délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent a autorisé un dépassement des règles du Plan Local d’Urbanisme en application des articles L123-1-1 et L127-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ; - Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L332-11-3 ; - Les secteurs où une délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent a autorisé, pour les constructions respectant les critères de performance énergétique prévus par l'article R111-21 du Code de la Construction et de l'Habitation, un dépassement des règles du Plan Local d’Urbanisme en application de l'article L128-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ; - Les périmètres délimités par une délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L111-6-2 ne s'applique pas.
2.4 Les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "servitudes d'utilité publique" et décrites en annexe du présent PLU. Elles s'ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme.
2.5 Les articles L111-9, L111-10, L123-5, L123-7, L313-7 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°851496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
2.6 L'article L126-1 du Code de l’Environnement, relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.
2.7 Autre réglementation opposable#
Assainissement En complément des textes législatifs européens ou nationaux précisant les règles d'assainissement issues des différents codes (santé publique, urbanisme, etc. …), il existe des documents qui font référence en matière d'assainissement, notamment le règlement du service de l’assainissement.
Le raccordement d'effluents industriels liquides à un réseau d'assainissement public doté d'une station d'épuration collective ne peut en aucun cas être érigé en règle générale.
Au contraire, pour les nouvelles installations classées ou les extensions d'installations existantes, le rejet direct dans le milieu naturel, après un traitement adéquat interne à l'établissement, doit être la première piste explorée par les exploitants. Pour les installations classées soumises à autorisation, le rejet vers une station collective ne peut être envisagée que sur la base d'une étude d'impact, telle que prévue à l'article 34 de l'arrêté préfectoral du 2 février 1998, et tenant compte des caractéristiques de la station. Dans ce cas, la démonstration de l'acceptabilité de l'effluent dans une station d'épuration collective doit être technique eu égard aux caractéristiques de l'effluent après pré-traitement, des capacités de la station collective, de ses performances et de la sensibilité du milieu récepteur.
En outre la démonstration doit couvrir les situations accidentelles tant en terme de conséquences qu'en terme de gestion, compte tenu des risques de rejets d'effluents bruts ou partiellement traités qu'elles peuvent générer.
Enfin, si les diverses études réalisées par l'industriel permettent de conclure à l'acceptabilité de ses effluents dans la station collective, le branchement ne peut être effectif qu'après avoir été autorisé par la collectivité publique en application de l'article L1331-10 du Code de la Santé Publique.
Zone inondable Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine a été approuvé dans le département de Seine-et-Marne par l'arrêté préfectoral n° 02DAI1URB181 en date du 31 décembre 2002. Il a pour objet la prévention du risque d'inondation fluviale lié aux crues de la Seine, de l'Yonne et du Loing sur les communes de Montereau-fault-Yonne, Varennes-sur-Seine, La Grande-Paroisse, Vernou-la-Celle-sur-Seine, Thomery, Champagne-sur-Seine, Veneux-lesSablons, Saint-Mammès, Écuelles et Moret-sur-Loing. Il prend comme référence la crue centennale de la Seine de 1910.
Son établissement a été prescrit par l'arrêté préfectoral DAI1URB n° 99-119 du 7 juillet 1999. Les prescriptions de ce PPRI ont été de ce fait rendues immédiatement opposables à toutes personnes publiques ou privées des communes visées, dont Thomery.
Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) est annexé au présent dossier de PLU. Les prescriptions du PPRI figurent dans les servitudes d’utilité publique et prévalent sur les dispositions du PLU si ces dernières se révélaient moins contraignantes.