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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions à usage d’habitation doivent y être édifiées à l’alignement ou en observant une marge de recul d'au moins 3 mètres de profondeur par rapport à l'alignement légal ou de fait des voies et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Dans une bande de 25 mètres, lorsque la construction est implantée en retrait d’une des limites séparatives latérales, la marge d’isolement par rapport à cette limite est ainsi définie : au moins égale à 3 mètres s'il s'agit d'une façade ne comportant pas de baie, au moins égale à 8 mètres s'il s'agit d'une façade comportant des baies.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit, 8 mètres à l’acrotère pour les toits terrasse et 11 mètres au total.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Stationnement des deux-roues non-motorisés : Dans les immeubles d’habitation collectifs dont la surface de plancher est supérieure à 135 m², une surface équivalent à un minimum de 3 % de leur surface de plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés, dans des locaux fermés et facilement accessibles, sans pouvoir être inférieure à 5 m².
Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres de construction doivent comprendre une surface de pleine terre au moins égale à : - 20 % de leur superficie dans le secteur UAb.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone

La zone UA correspond aux centres anciens agglomérés de Thomery et de By, noyaux villageois traditionnels composés d’un mélange de maisons rurales édifiées en ordre continu, implantées à l’alignement et de maisons bourgeoises implantées en retrait, mais où la continuité urbaine est maintenue par des clôtures et/ou des annexes. Il présente un mélange d’habitat et de services, équipements et commerces, qui en sont le complément normal. La zone UA est divisée en trois secteurs : Le secteur UAa correspond aux centralités denses mixtes habitat-commerces-équipements des anciens villages de Thomery et By. Les densités y sont les plus fortes. Il présente des spécificités à l’article UA9. Le secteur UAb est une extension dense du centre-ville, le long d’axes circulants. Il présente des spécificités aux articles UA9 et UA13. Le secteur UAc est un secteur dense de transition vers le pavillonnaire. La perception de la densité depuis la rue est proche de celle des secteurs précédents mais les terrains sont généralement plus grands. Pour cette raison, les emprises au sol autorisées sont plus faibles qu’ailleurs dans la zone UA. Le secteur présente des spécificités aux articles UA9 et UA13. Sur l’ensemble de la zone UA, toutes les dispositions liées aux différentes servitudes d’utilité publique s’appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article. Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Les constructions à usage d'habitation et d'enseignement, situées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme à la réglementation en vigueur. La largeur des secteurs affectés par le bruit dépend de la catégorie de l'infrastructure définie par l'arrêté préfectoral n°99DAI1CV102 du 19 mai 1999 ; elle est reportée au document graphique. Les infrastructures concernées sont : la voie ferrée de Corbeil Essonnes – Montereau Fault-Yonne (type 1 – largeur des secteurs affectés par le bruit : 300 mètres) et la RD.301 (type 4 – largeur des secteurs affectés par le bruit : 30 mètres). Risques d’inondation (voir

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

La démolition de tout ou partie des murs à vigne et bâtiments remarquables, repérés au plan de zonage de l’AVAP, sauf dispositions contraires résultant de l’AVAP.

Les constructions destinées à l’industrie.

Les constructions destinées à l’artisanat autres que celles définies à l’article UA.2.

Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.

Les constructions exclusivement destinées à la fonction d’entrepôt.

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à enregistrement autres que celles définies à l’article UA.2.

Le stationnement des caravanes à l'exclusion de celui d'une caravane non habitée dans des bâtiments et remises ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, hors vue directe de la voie publique.

La pratique du camping en dehors de terrains aménagés à cet effet et l’installation des caravanes, conformément aux dispositions des articles R111-39 et R111-43 du Code de l’Urbanisme.

Les stockages de dépôts, gravats, épaves automobiles… en vue directe de la voie publique.

Dans les espaces boisés classés : Tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute demande d’autorisation de défrichement est rejetée de plein droit.

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Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations du sol non interdites à l’article UA.1 ainsi que celles citées ci-dessous sont autorisées sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances détaillées dans le rapport de présentation et rappelées en introduction du présent chapitre.

Les constructions destinées à l'artisanat sont autorisées dans la limite de 270 m² de surface de plancher, à condition que l’activité nouvelle ne soit pas de nature à engendrer de nuisances pour les riverains.

Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sont autorisées si les conditions suivantes sont respectées :

o qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants,

o que l’activité nouvelle ne soit pas de nature à augmenter les nuisances et risques, eu égard à l'environnement de la zone,

o que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes.

L'aménagement ou l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration existantes peuvent être autorisés, sous réserve que l’établissement ou l’installation existant n’entraîne pour le voisinage aucune incommodité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. Si l’établissement ou l’installation existant apporte des incommodités au voisinage, son aménagement ou son extension doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire et d’améliorer l’intégration de l’ensemble à l’environnement.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée à condition qu’il ait été régulièrement édifié et qu’il présente une bonne insertion dans le site.

Les affouillements et exhaussements de sols liés à des aménagements d’infrastructures routières publiques.

Les constructions sont autorisées sous réserve du respect du PPRI. De plus, concernant la réparation du patrimoine après sinistre, seuls sont admis « les réparations et reconstructions d’éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ou de la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les commune, les départements, les régions et l’Etat et notamment son article 70 ».

Article UA 3Accès et voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche des services de secours.

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Les créations et modifications de voies (en et hors agglomération) se raccordant sur la voirie départementale sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de la voirie.

Compte-tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées dans l’intérêt de la sécurité routière que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

1 - ACCES Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin (production d’un droit de passage institué par un acte authentique). Par conséquent, tout terrain enclavé est inconstructible (article 682 du code civil).

Toute construction à usage d’habitation doit être desservie par un accès à une voie publique ou privée, dans les conditions définies ci-après :

- Un accès particulier ne peut desservir qu’une unité foncière et doit présenter une emprise de 3,50 mètres minimum. Les portails d’entrée auront une largeur minimale utile de 3,50 mètres pour permettre la manœuvre aisée des véhicules de tout type.

- Lorsque la distance entre l'axe de chaussée et la limite de propriété est égale ou inférieure à 3,50 mètres, la largeur utile minimale de l’accès particulier est portée à 4 mètres sur une distance minimale de 1 mètre.

< 3,50 m

Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à n’apporter aucune gêne à la circulation publique.

2 - VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.

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Les intersections nouvelles devront être traitées pour permettre la manœuvre aisée des véhicules de tout type.

La création de nouvelles voies privées en impasse est autorisée, à condition : o qu'elles comportent une aire de retournement dans leur partie terminale si elles desservent plus de trois constructions. Ceci doit permettre que les véhicules privés et ceux des services publics, et en particulier les engins de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères, puissent y faire demi-tour, o que la longueur cumulée des voies en impasse, existantes ou à créer, n’excède pas 50 mètres, non comprise la surface de retournement.

Les voies publiques et privées à créer devront avoir les caractéristiques suivantes, sur toute la longueur :

o si elles desservent trois constructions ou plus, avoir une emprise au moins égale à 8 mètres.

o si elles desservent deux constructions, avoir une emprise au moins égale à 5 mètres.

Ces prescriptions devront également pouvoir être respectées en cas de nouvelle construction ultérieure.

Des tronçons de chaussée plus étroite aménagés sur voie privée pour le passage d’une seule file de voitures (3,50 mètres minimum) peuvent être admis à condition que la partie étroite n’excède pas 15 mètres de longueur et qu’une bonne visibilité soit assurée. Ces tronçons de chaussée plus étroite ne devront pas représenter plus de la moitié de la longueur totale de la voie, ni déboucher sur une voie publique.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Les réseaux, quand ils sont sous voirie privée, doivent être conçus en respect des prescriptions des collectivités publiques gestionnaires des réseaux publics correspondants. A défaut ces réseaux ne pourront être repris en gestion par la collectivité publique concernée qu’après mise aux normes en vigueur au moment de la demande.

Tous les raccordements aux réseaux publics en terrain privé sont en totalité à la charge du pétitionnaire.

1 - EAU POTABLE Les branchements devront être réalisés conformément aux prescriptions du service de l’eau. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 - ASSAINISSEMENT a) Eaux usées Le rejet des eaux résiduaires artisanales, commerciales et industrielles dans le réseau collectif n'est possible que dans le respect de la réglementation en vigueur. Il est soumis à une obligation de pré-traitement. De même, le rejet direct dans le milieu naturel des eaux résiduaires n’est autorisé qu’après un traitement adéquat interne à l’établissement.

Tout déversement d'eaux usées dans les égouts publics doit être impérativement autorisé préalablement par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages empruntés par ces

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eaux usées jusqu’au milieu naturel, conformément à la réglementation. En outre, le prétraitement de ces eaux usées est obligatoire lorsque la qualité des rejets n’est pas compatible avec un bon fonctionnement de la station d’épuration.

Toute évacuation dans les fossés, cours d’eau et réseau séparatif d’eaux pluviales est interdite. Toutefois en l’absence de réseaux, et seulement dans ce cas, toutes les eaux et matières usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d’évacuation conformes aux exigences des textes réglementaires. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit, et leur raccordement devra être effectué sur le réseau collectif dans un délai maximal de deux ans suivant sa réalisation.

Les eaux de piscines privées, conformément à la réglementation en vigueur, seront rejetées dans le réseau des eaux usées.

b – Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon :

- d’une part à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil,

- d’autre part à empêcher l’évacuation des eaux pluviales vers les exutoires de surface, et notamment à permettre une percolation naturelle par une limitation de l’imperméabilisation ou par l’utilisation de techniques visant à la suppression des débits évacués de la propriété.

La mise en place des techniques permettant le stockage et l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain est imposée. Dans les secteurs soumis à l’aléa retrait-gonflement des argiles, un branchement au réseau existant sera autorisé.

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire ou de l’aménageur, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera.

Toute installation artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et de la Loi sur l'eau, doit s'équiper d'un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

Tout aménagement de surface permettant le stationnement regroupé de plus de 10 véhicules doit être équipé d’un débourbeur / déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales ou par tout autre procédé de traitement alternatif aux performances au moins équivalentes.

3 - AUTRES RESEAUX : Electricité – Gaz – Téléphone – Télécommunications Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements privatifs des réseaux d’électricité, de gaz, de téléphone et de télécommunications seront réalisés en totalité en souterrain (partie publique et partie privée). Les coffrets de raccordement et les boîtiers seront implantés à l'alignement et ne devront pas être en saillie.

4 – COLLECTE DE DÉCHETS Les aménagements destinés au stockage des conteneurs collectifs des déchets doivent être intégrés dans l’environnement et adaptables à une collecte sélective. Ils feront l’objet d’un traitement particulier pour éviter les nuisances visuelles, olfactives et phoniques.

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Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles à usage d’habitation doivent être édifiées en premier lieu dans une bande de 25 mètres à compter de l’alignement ou de la limite des voies privées, existantes ou à créer.

Les constructions à usage d’habitation doivent y être édifiées à l’alignement ou en observant une marge de recul d'au moins 3 mètres de profondeur par rapport à l'alignement légal ou de fait des voies et emprises publiques.

L'implantation des constructions à usage d’habitation doit s'harmoniser avec l'ordonnance de la rue. En cas de recul sur alignement, la continuité bâtie sur rue doit être assurée par le traitement de la clôture, sous forme définie à l’article UA.11, afin de préserver la cohérence urbaine.

Au delà de la bande de 25 mètres, les constructions sont interdites sauf dans les cas particuliers suivants :

- l’extension de bâtiments existants ou les constructions nouvelles à destination d’habitation dans la limite de l'emprise au sol autorisée ;

- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant détruit en tout ou partie.

Le long d'une voie d'une largeur d’emprise inférieure à 6 mètres, aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 mètres de l'axe de la voie.

La ligne principale des faîtages sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement ou à la limite des voies privées, existantes ou à créer.

Les saillies et encorbellements sur le domaine public ou privé des voies de desserte sont interdits.

Les propriétés situées à l'angle de deux voies supporteront un alignement nouveau, constitué par un pan coupé symétrique de 5 mètres de côté ; cette dimension est portée à 7 mètres en cas d'intersection avec une voie départementale.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées sur au moins l’une des limites séparatives latérales.

Lorsque le terrain comporte un ou plusieurs murs à vigne remarquables au sens de l’AVAP, orientés dans le sens des limites séparatives latérales, la construction sera édifiée :

- soit entre les limites séparatives latérales ; - soit entre une limite séparative latérale et un mur intérieur.

Dans une bande de 25 mètres, lorsque la construction est implantée en retrait d’une des limites séparatives latérales, la marge d’isolement par rapport à cette limite est ainsi définie :

au moins égale à 3 mètres s'il s'agit d'une façade ne comportant pas de baie, au moins égale à 8 mètres s'il s'agit d'une façade comportant des baies. Au-delà d’une bande de 25 mètres, les constructions devront respecter les règles suivantes :

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Les parties de constructions dont la hauteur totale est inférieure ou égale à 5 mètres pourront s’implanter en limite séparative latérale. Les parties de constructions dont la hauteur totale est supérieure à 5 mètres devront respecter une marge d'isolement :

- au moins égale à 3 mètres s'il s'agit d'une façade ne comportant pas de baie, - au moins égale à 8 mètres s'il s'agit d'une façade comportant des baies.

Les façades implantées sur les limites séparatives latérales ne devront pas comporter de baies.

La ligne principale des faitages sera parallèle ou perpendiculaire aux limites séparatives latérales.

Les modifications ou extensions de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, ne sont pas tenues de respecter les règles d’implantation qui précèdent, sous réserve : - que la distance par rapport à la limite séparative latérale ne soit pas diminuée, - que les baies créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par

rapport aux limites séparatives latérales.

Aucune marge d’isolement minimum ne s’impose : o lors de la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant détruit en tout ou partie ; o aux ouvrages nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...) si des impératifs techniques le nécessitent ; o aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La distance entre deux constructions non contiguës édifiées sur un même terrain doit être au moins égale à 8 mètres.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Secteur UAa Le Coefficient d’Emprise au Sol maximal autorisé est de 1.

Secteur UAb Le Coefficient d’Emprise au Sol maximal autorisé est de 0,65.

Secteur UAc Le Coefficient d’Emprise au Sol maximal autorisé est de 0,40. Il n’est pas fixé de règle pour :

o la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant détruit en tout ou partie ; o les ouvrages nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics

d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...) si des impératifs techniques le nécessitent ; o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

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Article UA 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est définie : - soit par référence à l’égout du toit, - soit comme une hauteur totale, au faîtage ou à l’acrotère, ces différents critères pouvant être utilisées conjointement.

La hauteur des constructions est mesurée : pour les constructions à l’alignement : - Si le terrain est plat, à partir du niveau de la rue ou du trottoir s’il en existe un, - Si le terrain est en pente ascendante, à partir du sol naturel, au point le plus élevé du terrain dans l’emprise de la construction pour les constructions en retrait de l’alignement, à partir du sol naturel, au point le plus élevé du terrain dans l’emprise de la construction.

Les hauteurs réglementaires indiquées ci-après devront être respectées en tout point des constructions.

Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs sous réserve du respect des dispositions de l’article UA.11.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit, 8 mètres à l’acrotère pour les toits terrasse et 11 mètres au total.

Dans une bande de 25 mètres à compter de l’alignement, les constructions nouvelles devront s'inscrire harmonieusement dans l’environnement des constructions existant en limites séparatives latérales.

Dans ce but, un dépassement ou une réduction de la hauteur réglementaire pourra être imposé, soit pour se situer à même hauteur que les constructions voisines ou les bâtiments existants sur le terrain, soit pour masquer des murs pignons existants en limite d’un terrain voisin.

Au-delà de la bande de 25 mètres, les parties de constructions implantées en limite séparative latérale auront une hauteur totale inférieure ou égale à 5 mètres. Les façades implantées en retrait dans le respect de l’article UA7 pourront atteindre les hauteurs définies précédemment.

Il n'est pas fixé de règle pour : o la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant détruit en tout ou partie ; o les ouvrages nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abribus, pylônes, etc...) si des impératifs techniques le nécessitent ; o les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article UA 11Aspect extérieur

Consulter le règlement de l’AVAP.

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Article UA 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. Il sera réalisé, sur le terrain, le nombre de places minimal suivant, sur des emplacements aménagés à cet effet sur sol stabilisé et perméable.

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations (habitat, commerces, activités, etc.), les normes afférentes à chacune d’elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher qu’elles occupent.

Les règles du présent article ne s'appliquent pas dans le cas de modification ou d'extension de constructions existantes, sous réserve :

- que la surface de plancher ne soit pas augmentée de plus de 20 %, - qu'il n'y ait pas de modification profonde de la nature de ces constructions, - que leur affectation ou leur destination restent inchangées, - qu'il ne soit pas créé de nouveaux logements.

En cas de changement de destination ou d’affectation, les règles pour les constructions nouvelles s’appliquent.

En aucun cas, des travaux de modification ou d'extension ne pourront conduire à la suppression des possibilités de stationnement prévues par cet article sur l'unité foncière.

Logements : Il sera prévu pour chaque logement : 1 place pour la tranche 0 - 45m² de surface de plancher, puis 1 place pour la tranche 46 m² 134 m² de surface de plancher, puis 1 place pour chaque tranche de surface de plancher de 90 m² supplémentaire.

Les places « commandées », c’est-à-dire nécessitant le déplacement d’un autre véhicule pour être accessibles, sont comptées pour moitié.

Il sera prévu pour chaque logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat, 1 place par logement.

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Stationnement des deux-roues non-motorisés : Dans les immeubles d’habitation collectifs dont la surface de plancher est supérieure à 135 m², une surface équivalent à un minimum de 3 % de leur surface de plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés, dans des locaux fermés et facilement accessibles, sans pouvoir être inférieure à 5 m².

Stationnement des visiteurs : Pour les ensembles de 10 logements et plus (immeubles d’habitat collectif, groupes de constructions et lotissements), un minimum de 15 % du nombre total de places exigibles sur

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le terrain devra être réalisé pour permettre le stationnement des visiteurs. Ces places devront être accessibles en permanence.

Construction à usage commercial, industriel, artisanal ou d'entrepôts : Il sera prévu un équivalent de 55% de la surface de plancher, avec un minimum de 2 places pour une surface de plancher inférieure ou égale à 90 m² et 1 place pour chaque tranche de surface de plancher de 45 m² supplémentaire.

Stationnement des deux-roues non-motorisés : Une surface équivalent à un minimum de 3 % de la surface de plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés, dans un espace couvert et aménagé, sans pouvoir être inférieure à 5 m².

Activités et constructions à usage de locaux destinés aux professions libérales et de bureau : Il sera prévu un équivalent de 55% de la surface de plancher pour le stationnement des véhicules.

Équipements divers : Hébergement hôtelier : Il sera prévu 1 place par chambre, Restaurants : Il sera prévu 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.

Équipements sanitaires et sociaux :

Foyers de personnes âgées – Maisons de retraite

(Il s’agit des établissements spécialisés hébergeant des personnes dépendantes, disposant

de locaux de soins et d’une assistance médicale permanente) :

Il sera prévu un nombre de places correspondant à :

- pour les pensionnaires : 2 % du nombre de chambres,

- pour les visiteurs :

10 % du nombre de chambres,

- pour le personnel :

20 % du nombre de chambres.

Structures Petite-enfance ou Jeunesse : Il sera prévu 2 places de stationnement pour le personnel par tranche de 20 places au sein de la structure.

Salles de spectacles, salles de réunions ou salles polyvalentes : Il sera prévu 1 place pour 10 m² de salle.

Stationnement des deux-roues non-motorisés : Une surface équivalent à un minimum de 3 % de la surface de plancher devra être affectée au remisage des deux-roues non-motorisés, dans un espace couvert et aménagé, sans pouvoir être inférieure à 5 m².

Équipements sportifs (stades, terrains de sport) : Automobiles : Il sera prévu un équivalent de 10 % de l’emprise pour le stationnement des véhicules. (terrain + dégagement normalisé). Cars : Il sera prévu 1 emplacement de car par équipement.

Stationnement des deux-roues non-motorisés : 10 places par terrain dans un espace couvert et aménagé à cet effet seront affectées au stationnement des deux-roues non motorisés des utilisateurs.

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2 places par court dans un espace couvert et aménagé à cet effet seront affectées au stationnement des deux-roues non motorisés des utilisateurs.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Protection des plantations et espaces verts Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les espaces libres de construction doivent comprendre une surface de pleine terre au moins égale à :

- 20 % de leur superficie dans le secteur UAb. - 40 % de leur superficie dans le secteur UAc. Cependant, cette surface de pleine terre peut être en tout ou partie remplacée par des équivalents en surfaces végétalisées définies en annexe I. Les espaces libres des parcelles bâties (hors construction et surfaces revêtues) doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager.

Tous travaux ayant pour effet de détruire l’un de ces éléments de paysage doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues aux articles L421-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

La modification de l’état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie de l’espace vert et maintient son unité et son caractère.

Parcs de stationnement et leurs accès : Les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager. Les parcs de stationnement et leurs voies d’accès situés à proximité des limites parcellaires doivent en être, en l’absence de murs, séparés par des haies vives suffisamment denses pour former un écran.

Espaces Boisés Classés : Les Espaces Boisés Classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Espaces Verts Protégés (EVP) Les Espaces Verts Protégés ainsi que certains arbres isolés ou plantations sont inscrits au plan de zonage au titre des articles L 123-1 7° et R 123.11 h) du Code de l’Urbanisme. Tout abattage de tout ou partie de ceux-ci est soumis à autorisation préalable. Tous travaux ayant pour effet de détruire l’un de ces éléments de paysage doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues aux articles L.421-4 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Sur les terrains mentionnés au plan de zonage comme faisant l’objet de cette protection, toute construction nouvelle est interdite.

La modification de l’état de ces terrains est admise dans la mesure où elle conserve la superficie de l’espace vert et maintient son unité et son caractère. La disparition ou l’altération des arbres situés dans un Espace Vert Protégé ne peut en aucun cas le déqualifier et supprimer la protection qui le couvre.

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Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL II

n'est pas fixé de règle.

Article UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALES

Aucune règle plus restrictive que la règlementation en vigueur n’est imposée.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Il n’est pas fixé de règle.

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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

Extrait du rapport de présentation

CARACTÈRE DE LA ZONE Il s’agit d’une zone principalement destinée à l’habitat pavillonnaire bas continu ou discontinu, urbanisée en grande partie par le biais d’opérations individuelles plus ou moins diffuses ou par endroits sous forme de lotissement. La zone présente également une mixité urbaine moins développée que celle de la zone UA, mélange d’habitat et de services, équipements et commerces, qui en sont le complément normal. Toutefois, l’activité compatible avec le caractère pavillonnaire n’est pas exclue.

Quatre secteurs ont été définis pour permettre une évolution et une gestion équilibrée de la zone UC :

- Le secteur UCa est un secteur pavillonnaire diffus non couvert par l’AVAP.

- Le secteur UCb est un secteur pavillonnaire relativement dense et couvert par l’AVAP.

- Le secteur UCc est un secteur pavillonnaire diffus et couvert par l’AVAP.

- Le secteur UCp est un secteur du monument historique des Longs Sillons.

Les quatre secteurs présentent des spécificités aux articles UC2, UC6, UC7 et UC11.

Dans l’ensemble de la zone, toutes les dispositions liées aux différentes servitudes d’utilités publiques s’appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.

Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Les constructions à usage d'habitation et d'enseignement, situées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme à la réglementation en vigueur. La largeur des secteurs affectés par le bruit dépend de la catégorie de l'infrastructure définie par l'arrêté préfectoral n°99DAI1CV102 du 19 mai 1999 ; elle est reportée au document graphique. Les infrastructures concernées sont : la voie ferrée de Corbeil Essonnes – Montereau Fault-Yonne et Paris - Marseille (type 1 – largeur des secteurs affectés par le bruit : 300 mètres) et la RD.301 (type 4 – largeur des secteurs affectés par le bruit : 30 mètres).

Risques d’inondation Nota : Des terrains sis en zone UC sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine approuvé par arrêté préfectoral O2DAI1URB n°181 du 31 décembre 2002. Le document est reporté au document graphique et annexé au PLU de Thomery.

Risques de sécheresse et effets sur les constructions Le constructeur devra prendre en compte les risques liés à la dessiccation des sols (voir annexe IV).

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Démolitions Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L451-1 et suivants et R451-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

AVAP Les secteurs UCb, UCc et UCp, ainsi que les chemins et sentiers du secteur UCa, sont couverts par l’AVAP.

Murs à vigne Les conditions d'entretien, de modification et de reconstruction fixées dans le règlement de l’AVAP s'appliquent à tous les murs à vigne, répertoriés ou non dans le rapport de présentation et le règlement de l’AVAP. Les travaux sur les murs à vigne feront l’objet d’une déclaration préalable et leur démolition requerra un permis de démolir. De façon générale, tout mur à vigne en bon état doit être préservé, tout en permettant les percements pour accès. Les projets situés à proximité immédiate des murs à vigne doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.

Monument historique Le secteur UCp est couvert par une inscription au titre des Monuments Historiques. Toute demande de construction sera instruite par les services de la DRAC qui auront autorité pour décider de la suite à donner. Les propriétaires peuvent consulter la fiche AC1 dans les annexes liées aux servitudes ainsi que l’étude de gestion et de revalorisation du site des Longs Sillons jointe en annexe du diagnostic de l’AVAP..

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Thomery. Aucune partie de ce territoire n’est couverte par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS 1 -

Les dispositions du

présent règlement se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à 14, R3111-16 à 20, R111-22 du Code de l’Urbanisme, à l'exception des articles énoncés au 2° ci-dessous qui restent applicables.

2 - Restent applicables les dispositions suivantes :

2.1 Les articles d'ordre public du Règlement National d'Urbanisme (Code de l’Urbanisme) : - Article R111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique. - Article R111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d'un site ou de vestiges

archéologiques. - Article R111-15 relatif au respect des préoccupations d'environnement. - Article R111-21 relatif au respect des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels

ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2 Les dispositions nationales et particulières : - Le Schéma Directeur de la Région d'Île-de-France, qui a valeur de prescription au titre de

l'article L111.1.1 du Code de l’Urbanisme.

2.3 Les périmètres visés à l'article R123.13 du Code de l’Urbanisme, qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols, et qui sont reportés à titre d'information, sur les documents graphiques ou en annexe : - Les secteurs sauvegardés, délimitées en applications des articles L313-1 et suivants du

Code de l’Urbanisme ; - Les zones d'aménagement concerté (ZAC) ; - Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 du Code de

l’Urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 du Code de l’Urbanisme dans sa rédaction issue de la même loi ; - Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé (ZAD) ; - Les zones délimitées en application de l’article L430-1 du Code de l’Urbanisme à l’intérieur desquelles s’appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L430-2 et suivants du Code de l’Urbanisme ; - Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur ; - Les périmètres d’interdiction ou de réglementation des plantations et semis d’essences forestières, les périmètres d’actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement délimitées en application des 1°, 2° et 3° de l’article L126-1 du Code Rural ; - Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre 1er du Code Minier ;

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- Les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières délimités en application des articles 109 et 109-1 du Code Minier ;

- Le périmètre des zones délimitées en application de l’article L111-5-2 du Code de l’Urbanisme à l’intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

- Les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L111-10 du Code de l’Urbanisme ;

- Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L332-9 du Code de l’Urbanisme ;

- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L571-10 du Code de l’Environnement ;

- Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; - Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L143-1 du Code de

l’Urbanisme pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; - Les secteurs où une délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent a autorisé un dépassement des règles du Plan Local d’Urbanisme en application des articles L123-1-1 et L127-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ; - Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L332-11-3 ; - Les secteurs où une délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent a autorisé, pour les constructions respectant les critères de performance énergétique prévus par l'article R111-21 du Code de la Construction et de l'Habitation, un dépassement des règles du Plan Local d’Urbanisme en application de l'article L128-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ; - Les périmètres délimités par une délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L111-6-2 ne s'applique pas.

2.4 Les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "servitudes d'utilité publique" et décrites en annexe du présent PLU. Elles s'ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme.

2.5 Les articles L111-9, L111-10, L123-5, L123-7, L313-7 du Code de l’Urbanisme, ainsi que l'article 7 de la loi n°851496 du 31 décembre 1985 relative à l'aménagement foncier rural, sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.

2.6 L'article L126-1 du Code de l’Environnement, relatif aux opérations déclarées d'utilité publique.

2.7 Autre réglementation opposable

Assainissement En complément des textes législatifs européens ou nationaux précisant les règles d'assainissement issues des différents codes (santé publique, urbanisme, etc. …), il existe des documents qui font référence en matière d'assainissement, notamment le règlement du service de l’assainissement.

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Le raccordement d'effluents industriels liquides à un réseau d'assainissement public doté d'une station d'épuration collective ne peut en aucun cas être érigé en règle générale.

Au contraire, pour les nouvelles installations classées ou les extensions d'installations existantes, le rejet direct dans le milieu naturel, après un traitement adéquat interne à l'établissement, doit être la première piste explorée par les exploitants. Pour les installations classées soumises à autorisation, le rejet vers une station collective ne peut être envisagée que sur la base d'une étude d'impact, telle que prévue à l'article 34 de l'arrêté préfectoral du 2 février 1998, et tenant compte des caractéristiques de la station. Dans ce cas, la démonstration de l'acceptabilité de l'effluent dans une station d'épuration collective doit être technique eu égard aux caractéristiques de l'effluent après pré-traitement, des capacités de la station collective, de ses performances et de la sensibilité du milieu récepteur.

En outre la démonstration doit couvrir les situations accidentelles tant en terme de conséquences qu'en terme de gestion, compte tenu des risques de rejets d'effluents bruts ou partiellement traités qu'elles peuvent générer.

Enfin, si les diverses études réalisées par l'industriel permettent de conclure à l'acceptabilité de ses effluents dans la station collective, le branchement ne peut être effectif qu'après avoir été autorisé par la collectivité publique en application de l'article L1331-10 du Code de la Santé Publique.

Zone inondable Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine a été approuvé dans le département de Seine-et-Marne par l'arrêté préfectoral n° 02DAI1URB181 en date du 31 décembre 2002. Il a pour objet la prévention du risque d'inondation fluviale lié aux crues de la Seine, de l'Yonne et du Loing sur les communes de Montereau-fault-Yonne, Varennes-sur-Seine, La Grande-Paroisse, Vernou-la-Celle-sur-Seine, Thomery, Champagne-sur-Seine, Veneux-lesSablons, Saint-Mammès, Écuelles et Moret-sur-Loing. Il prend comme référence la crue centennale de la Seine de 1910.

Son établissement a été prescrit par l'arrêté préfectoral DAI1URB n° 99-119 du 7 juillet 1999. Les prescriptions de ce PPRI ont été de ce fait rendues immédiatement opposables à toutes personnes publiques ou privées des communes visées, dont Thomery.

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) est annexé au présent dossier de PLU. Les prescriptions du PPRI figurent dans les servitudes d’utilité publique et prévalent sur les dispositions du PLU si ces dernières se révélaient moins contraignantes.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent PLU est divisé en zones urbaines (U) et zone naturelle et forestière (N) dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques constituant les pièces n°4 du dossier. Ces documents graphiques font en outre apparaître : - les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L130-1 du

Code de l’Urbanisme ; - les Espaces Verts Protégés en application de l'article L123-1, 7° et R123-11 du Code de

l’Urbanisme ; - les terrains réservés, en application du c) de l’article L123-2 du Code de l’Urbanisme, à la

création ou à la modification des voies et ouvrages publics et des installations d'intérêt général, dont la localisation et les caractéristiques sont prévues par le PLU.

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Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :

 la zone UA référée au plan par l'indice UA (elle comporte trois secteurs UAa, UAb et UAc);

 la zone UC référée au plan par l’indice UC (elle comporte quatre secteurs UCa, UCb, UCc et UCp);

 la zone UX référée au plan par l’indice UX (elle comporte deux secteurs UXa et UXb);

La zone naturelle et forestière à laquelle s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement est :

 la zone N référée au plan par l'indice N (elle comprend six secteurs , Nb, Nd, Ne, Ns, Ny et Nzh).

Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

Chaque chapitre comporte un corps de règles en seize articles.

Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 -

Article 9 Article 10 Article 11 -

Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 -

Article 16 -

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions, aménagement de leurs abords et protection des paysages, des quartiers, Îlots, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger Stationnement Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations. Coefficient d'occupation du sol (COS) Obligations imposées aux constructions en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

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Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures aux dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chaque zone peuvent être accordées par l'autorité compétente, uniquement si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, en application de l'article L123-1, alinéa 9 du Code de l’Urbanisme.

En application des dispositions de l'article L123-5 du Code de l’Urbanisme, dans le cadre de la délivrance d'un permis de construire, des dérogations aux règles du PLU peuvent être accordées : - pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une

catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles, - pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, - pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

Article 5CONSTRUCTIONS NON CONFORMES À LA RÈGLE

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire sur cet immeuble ne peut être accordé que pour des travaux sans relation avec ces règles ou qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble à celles-ci.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Extrait du rapport de présentation

CARACTÈRE DE LA ZONE La zone UA correspond aux centres anciens agglomérés de Thomery et de By, noyaux villageois traditionnels composés d’un mélange de maisons rurales édifiées en ordre continu, implantées à l’alignement et de maisons bourgeoises implantées en retrait, mais où la continuité urbaine est maintenue par des clôtures et/ou des annexes. Il présente un mélange d’habitat et de services, équipements et commerces, qui en sont le complément normal.

La zone UA est divisée en trois secteurs :

Le secteur UAa correspond aux centralités denses mixtes habitat-commerces-équipements des anciens villages de Thomery et By. Les densités y sont les plus fortes. Il présente des spécificités à l’article UA9.

Le secteur UAb est une extension dense du centre-ville, le long d’axes circulants. Il présente des spécificités aux articles UA9 et UA13.

Le secteur UAc est un secteur dense de transition vers le pavillonnaire. La perception de la densité depuis la rue est proche de celle des secteurs précédents mais les terrains sont généralement plus grands. Pour cette raison, les emprises au sol autorisées sont plus faibles qu’ailleurs dans la zone UA. Le secteur présente des spécificités aux articles UA9 et UA13.

Sur l’ensemble de la zone UA, toutes les dispositions liées aux différentes servitudes d’utilité publique s’appliquent prioritairement à celles indiquées au présent article.

Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Les constructions à usage d'habitation et d'enseignement, situées dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme à la réglementation en vigueur. La largeur des secteurs affectés par le bruit dépend de la catégorie de l'infrastructure définie par l'arrêté préfectoral n°99DAI1CV102 du 19 mai 1999 ; elle est reportée au document graphique. Les infrastructures concernées sont : la voie ferrée de Corbeil Essonnes – Montereau Fault-Yonne (type 1 – largeur des secteurs affectés par le bruit : 300 mètres) et la RD.301 (type 4 – largeur des secteurs affectés par le bruit : 30 mètres).

Risques d’inondation (voir article 2.7 du titre 1) Nota : Des terrains sis en zone UA sont situés en zone inondable au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine approuvé par arrêté préfectoral O2 DAI 1 URB n°181 du 31 décembre 2002. Le document est reporté au document graphique et annexé au PLU de Thomery.

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Risques de sécheresse et effets sur les constructions Le constructeur devra prendre en compte les risques liés à la dessiccation des sols (voir annexe IV).

Démolitions Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application des articles L451-1 et suivants et R451-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

AVAP La zone UA est entièrement comprise dans l’AVAP.

Murs à vigne Les conditions d'entretien, de modification et de reconstruction fixées dans le règlement de l’AVAP s'appliquent à tous les murs à vigne, répertoriés ou non dans le rapport de présentation et le règlement de l’AVAP. Les travaux sur les murs à vigne feront l’objet d’une déclaration préalable et leur démolition requerra un permis de démolir.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.