Zone 2AU
- Zone
- secteurs 2AUH, 2AUX
- 9 rubriques
- PLU de Thônes, approuvé le 26/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception de celles répondant aux conditions définies à l'article 2 ci-après.
Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :
- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies
à l'article 2 ci-après.
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :
- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2).
Article.2. 2AU OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² ou plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.
Les voies, ouvrages techniques et stationnements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Les clôtures, dans les conditions définies sous l'article 11 ci-après.
Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :
- les travaux, constructions et installations à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre
les risques naturels ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques),
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit faire l’objet d’une
déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.
Dans les SECTEURS DE RISQUE NATUREL FORT :
- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le
règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).
2AU
Les articles 3.2AU à 5.2AU ne sont pas réglementés.
Article.6. 2AU
Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après sont interdites.
Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et les CORRIDORS ECOLOGIQUES :
- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies
à l'article 2 ci-après.
Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :
- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2).
Article.2.A
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone A, les STECAL N°1 et N°2, pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et les BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION :
- les travaux, constructions et installations à conditions :
• qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et/ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public,
• et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques),
- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² ou plus de 2 m de hauteur), sont autorisés à condition :
• qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,
• qu'ils fassent l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation dominante de la zone,
• et à l’exception de ceux susceptibles de modifier de manière significative l'état ou l'aspect des lieux, et/ou porter atteinte aux fonctionnalités écologiques.
- l'adaptation et la réfection des constructions existantes,
- l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 30% de la SDP
de la construction existante, sans que cette extension n’excède 50 m2 de SDP (et/ou d’emprise au sol), et sous réserves :
▪ qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,
▪ que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,
- une annexe non accolée et non habitable (hors piscine mais y compris celle existante) par construction
principale à usage d’habitation, dans la limite de 25 m2 d’emprise au sol et à conditions :
▪ qu’elle soit implantée à moins de 10 m de la construction principale,
▪ de ne pas compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- l'extension de la ou des annexes non accolées et non habitables existantes, dans la limite de 25 m2
d’emprise au sol totale pour l’ensemble des annexes et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- les coupes, abattages d’arbres et défrichements, dans le respect des orientations de l'OAP
patrimoniale (pièce n°5-2),
- les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.A et 13.A.
Dans la zone A :
- sous réserves de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie et d’une localisation adaptée au site :
• les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement,
• les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les fermes auberges), à conditions d’être : ▪ liées à l'exploitation agricole et une activité dans le prolongement de l'acte de production, ▪ aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments et dans ce dernier cas sous réserve de ne pas dépasser 20% de la SDP de ce bâtiment,
• les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes à condition d’être aménagés dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments, et dans ce dernier cas sous réserve de ne pas dépasser 30% de la SDP de ce bâtiment.
• le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne porte pas atteinte à l'exercice des activités agricoles,
- les constructions à usage de logement de fonction nécessaires et liées au fonctionnement des exploitations professionnelles, dans la limite d’un logement par exploitation agricole professionnelle, sous les conditions cumulatives suivantes :
• que soit justifiée la nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité,
• que le logement n’excède pas 80 m2 de SDP, soit intégré ou accolé aux bâtiments de l'exploitation préexistante (ce logement ne pouvant être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l'exploitation sont préexistants).
- les serres et tunnels, à condition qu’ils soient réalisés avec une structure démontable, et qu'ils ne créent pas de nuisance effective ni au voisinage, ni à l’aspect paysager du secteur,
- les abris à chevaux, à condition qu'ils soient liés à une activité agricole professionnelle ou d'enseignement public,
Dans les STECAL N°1 et N°2 :
- l’adaptation, la réfection, ainsi que l’extension limitée des constructions et installations existantes,
sous réserve que cette extension soit nécessaire à l’activité économique existante, soit limitée à 30% de la SDP des constructions et installations existantes, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU. Dans tous les cas, les dispositions doivent être prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole, et pour assurer une bonne intégration dans le site.
Pour les BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION :
- le changement de destination sous réserve :
▪ qu'il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ que le tènement foncier bénéficie d'une desserte par les réseaux et la voirie adaptée à sa nouvelle
destination,
- le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage doit faire l’objet d’une déclaration
préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. - une construction annexe à proximité immédiate de la construction existante à conditions que :
▪ elle soit issue du démontage et remontage d’un "mazot" traditionnel des Aravis, ▪ son emprise n’excède pas 25 m2 et sa hauteur 4m.
Pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :
- la restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée des constructions existantes, lorsque
leur destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, à conditions : ▪ que ladite extension n’excède pas 15% de la SDP existante avec une surface maximum de 30m²,
et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU, ▪ que les travaux poursuivent un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine
montagnard, ▪ que leur alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source répondant
aux normes de salubrité publique. La restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée sont soumis à autorisation par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et les CORRIDORS ECOLOGIQUES :
- les travaux, constructions et installations à conditions :
• qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public,
• et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques).
- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole pastorale ou forestière, à condition
que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire, et qu'ils ne perturbent pas, ni n’entravent la circulation de la faune,
- les coupes, abattages d’arbres et défrichements, sous réserve qu’ils soient nécessaires au maintien
de l’ouverture des paysages agricoles, et qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques, et dans le respect des orientations de l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2),
- les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.A et 13.A,
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit faire l’objet d’une
déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. - en outre, pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE : leur restauration ou leur
reconstruction, dans les conditions définies ci-avant et sous réserve qu’elles ne portent atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques. Dans les SECTEURS DE RISQUE NATUREL FORT :
- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le
règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).
Mise en compatibilité n°1 du PLU de la commune de THONES - Règlement écrit - 91
Article.3.A
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses.
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique (pièce n°3-1), dans le cas d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
2AU
Article.7. 2AU
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire de la propriété voisine qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m. L'implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites séparatives est admise dans les cas d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.
Les articles 8.2AU à 10.2AU ne sont pas réglementés.
Article.11. 2AU
CLOTURES
Rappel :
- les clôtures ne sont pas obligatoires,
- et le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.
Les articles 12.2AU à 16.2AU ne sont pas réglementés.
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses.
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.
Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux emprises publiques et aux voies existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 3 m.
L'implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants :
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,
- dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,
- extension des CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et des CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE,
- reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées.
Cas particuliers
Sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les constructions et installations doivent respecter :
- hors agglomération, un recul minimum de 18m par rapport à l’axe des RD (RD 909, RD 12, RD 12 E, RD 16 et RD 216). Des dérogations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire,
- par rapport aux limites des emprises des chemins ruraux de moins de 2 m de large et non carrossables : un recul minimum de 2 m.
Article.7.A
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITE DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES VOISINES
Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur largeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire de la propriété voisine qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m.
Les annexes accolées ou non accolées, des constructions principales à usage d’habitation existantes, peuvent être implantées jusqu’à 1,20 m des limites des propriétés voisines, à condition que la longueur cumulée des façades bordant des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m.
L'implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites aux limites des propriétés voisines est admise dans les cas suivants :
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
- projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,
- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m. par rapport au terrain naturel ou existant,
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,
- dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,
- reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées.
Article.8.A
L’implantation des constructions et installations est libre.
IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article.9.A
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE
Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans le site et l'environnement bâti :
- constructions liées à l’activité agricole professionnelle,
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment
celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). La hauteur maximum des constructions et installations est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tout travaux d’exhaussements et d’affouillements du sol et du terrain fini après réalisation du projet jusqu’en tout point du faitage (principal et secondaire) ou au bord supérieur de l’acrotère. Dans le cas de toiture à 4 pans, la hauteur maximale de la construction est mesurée à l’aplomb du point le plus haut du faîtage. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les accès aux sous-sols des constructions ou les rampes d’accès aux stationnements souterrains d’une largeur inférieure ou égale à 4 m pour un accès à sens unique et 6 m pour un accès à double sens. La hauteur maximum telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder : - pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d’habitation existante : 9 m, ou peut
s’en tenir à la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur, - pour les annexes non accolées des constructions principales à usage d’habitation existantes : 4,5 m,
ou peut s’en tenir à la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur, - dans les STECAL N°1 et N°2 : 10 m, ou peut s’en tenir à la hauteur de la volumétrie de l’existant si
elle dépasse déjà cette hauteur. - pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et les CHALETS
D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE : doivent s’en tenir à la hauteur de la volumétrie de l’existant. Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas dans le cas de reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, est tolérée dans la limite d'un dépassement de 40 centimètres. Dans le cas de surélévation des RDC des constructions exigée par le Plan de Prévention des Risques naturels, la hauteur maximale des constructions, telle que figurant ci-avant, peut être augmentée selon les prescriptions du PPRn de 0,5 à 1 mètre supplémentaire selon le niveau de risque.
Article.11.A
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.
Article.10.A
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).
11.1- Généralités :
Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :
- pour toute réhabilitation, extension ou reconstruction après démolition d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction ou du bâti traditionnel environnant, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).
11.2 - Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.
Si nécessaire, le blocage des pentes doit être réalisé :
- soit par des plantations,
- soit par un ouvrage de soutènement.
11.3 - Aspect des façades :
Toute construction et installation doit tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans le site et l'environnement.
11.4 – Aspect des toitures :
Toute construction et installation doit tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans le site et l'environnement.
11.5 – Clôtures :
Rappel :
- les clôtures ne sont pas obligatoires,
- elles sont contraires, sur les coteaux extérieurs au centre-ville, aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune,
- et le cas échéant, elles doivent être de type agricole (piquets bois avec ou sans fil métal), d’une hauteur maximale de 1 m, et leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.
Uniquement pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :
- les murs et murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée.
Article.12.A
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).
13.1 - Espaces Boisés Classés :
Sans objet.
13.2 - - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.
Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables.
Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites.
Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites.
Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques.
Rubrique 2AU 8Stationnement
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public.
Les règles applicables sont celles figurant à l’article 12 de la zone UH et pour les constructions à vocation d’habitat, celles applicables au secteur UH3.
Article.13.A
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE
3.1 - Dispositions concernant les accès :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.
3.2 - Dispositions concernant la voirie :
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère agricole des lieux considérés.
En tout état de cause, les caractéristiques et les dimensions des voies doivent être conformes au règlement communal de la voirie.
Article.4.A
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
4.1 - Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.
Les occupations et utilisations du sol sont refusées dans les secteurs concernés par une insuffisance du réseau de défense incendie dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé.
Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.
4.2 - Assainissement des eaux usées :
Toute construction et installation occasionnant des rejets d'eaux usées domestiques ou assimilées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction ou installation génératrice d'eaux usées domestiques ou assimilées n'est admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.
4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales.
L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Pour toute demande d’urbanisme, le service public de gestion des eaux pluviales urbaines doit être consulté pour avis. Ce service peut demander une étude justifiant la conception et l’implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales.
4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :
Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.
4.5 - Collecte des déchets :
Toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant, doit être dotée à la demande et selon les modalités fixées par le service gestionnaire des déchets d’un emplacement spécialisé pour la collecte sélective.
Article.5.A
Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article.6.A
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
THONES Mise en compatibilité n°1 du PLU
REGLEMENT ECRIT
Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 26/02/2026 approuvant la mise en compatibilité n°1 du PLU
Le Maire Pierre BIBOLLET
Pièce N°3-3
SOMMAIRE
PREAMBULE
p.4
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.