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Le règlement de Thônes, texte intégral

72 articles repris mot pour mot du document opposable 74280_PLU_20260226, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

THONES Mise en compatibilité n°1 du PLU

REGLEMENT ECRIT

Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 26/02/2026 approuvant la mise en compatibilité n°1 du PLU

Le Maire Pierre BIBOLLET

Pièce N°3-3

SOMMAIRE

PREAMBULE

p.4

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après sont interdites. Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies

à l'article 2 ci-après.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2).

Article.2.UE OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² ou plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

- les constructions et installations à condition qu’ils aient usage d'équipements publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les logements de fonction ou d’accompagnement de ces équipements,

- l’entretien des aménagements liés aux activités économiques, sous réserve qu’ils soient préexistants à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire.

Dans la zone UE et le secteur UE-oap2, à l’exception du secteur UE-oap10 :

- l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions à usage d’habitation préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, ainsi que leur extension limitée à 30% de la SDP de la construction existante, sans que cette extension n’excède 50 m2 de SDP (et/ou d’emprise au sol),

Dans le secteur UE-oap10 :

- Les constructions principales préexistantes à la date d’approbation de la modification du PLU ayant

instauré l’OAP n°10 peuvent faire l’objet : • d’adaptation, de réfection, • d’une extension limitée à 25% de la SDP préexistante, • d’une ou plusieurs annexes de la construction principale, dans la limite de 25m2 supplémentaires

d’emprise au sol pour l’ensemble des nouvelles annexes de la construction principale. Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :

- les travaux, constructions et installations à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre

les risques naturels ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques),

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit faire l’objet d’une

déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. Dans les SECTEURS DE RISQUE NATUREL FORT :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le

règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

Mise en compatibilité n°1 du PLU de la commune de THONES - Règlement écrit - 31

Article.3.UE

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Ne sont pas concernés par cet article, les constructions autorisées sur le domaine public.

Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations, doivent respecter, par rapport aux emprises publiques et aux voies existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 3 m.

L'implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,

- reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées.

Cas particuliers

Sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les constructions et installations doivent respecter :

- hors agglomération, un recul minimum de 18 m par rapport à l’axe des RD (RD 909, RD 12, RD 12 E, RD 16 et RD 216). Des dérogations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire,

- par rapport aux limites des emprises des chemins ruraux de moins de 2 m de large et non carrossables : un recul minimum de 2 m.

Article.7.UE

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur largeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire de la propriété voisine qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m.

Les constructions annexes à usage de dépendances, accolées ou non au bâtiment principal, peuvent être implantées jusqu’à 1,20 m des limites des propriétés voisines.

L'implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites des propriétés voisines est admise dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m. par rapport au terrain naturel,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,

- reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées.

Article.8.UE

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

L’implantation des constructions et installations est libre.

Article.9.UE

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

La hauteur maximale des constructions et installations n’est pas réglementée compte-tenu des contraintes spécifiques de fonctionnement des constructions ou des équipements autorisés dans la zone, mais elle devra être adaptée à l’environnement existant.

Article.11.UE

UE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.

Article.10.UE

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

11.1 - Généralités :

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

11.3 - Aspect des façades :

Les façades ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de façades spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site et l’environnement bâti existant doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des façades, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.4 – Aspect des toitures :

Les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site et l’environnement bâti existant doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.5 – Clôtures :

L'implantation des clôtures, leur type et leur hauteur doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu, et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.

Article.12.UE

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

13.1 - Espaces Boisés Classés :

Sans objet.

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

Toute opération doit comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de toute construction.

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage local sont exigés.

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables.

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques.

UE 8Stationnement

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Article.13.UE

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic

En tout état de cause, les caractéristiques et les dimensions des voies doivent être conformes au règlement communal de la voirie.

Article.4.UE

UE 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées dans les secteurs concernés par une insuffisance du réseau de défense incendie dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Tout terrain d’assiette d’une opération doit, dans la mesure du possible pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction.

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour toute demande d’urbanisme, le service public de gestion des eaux pluviales urbaines doit être consulté pour avis. Ce service peut demander une étude justifiant la conception et l’implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 - Collecte des déchets :

Toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant, doit être dotée à la demande et selon les modalités fixées par le service gestionnaire des déchets d’un emplacement spécialisé pour la collecte sélective.

Article.5.UE

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article.6.UE

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans l’ensemble des secteurs et périmètres de la zone UH :

- les constructions et installations nouvelles à usage d'activité industrielle et d’entrepôt,

- les constructions et installations agricoles nouvelles,

- l'ouverture et l'exploitation de carrières,

- les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage,

- les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération,

- l'installation de caravanes hors garage, supérieur à trois mois, telles que visées à l'article R.111-37 du CU,

- les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de logements,

- les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs telles que visées aux articles R.111-31 et R.111-33 du CU.

Dans le secteur UHe :

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies à l'article 2 ci-après.

Pour les CONSTRUCTIONS ET ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- toute construction nouvelle à l’exception de celles définis à l’article 2.UH. Cette disposition ne concerne pas l’ensemble bâti d’intérêt patrimonial ou architectural situé au sein du secteur UH1cr, au sein duquel les constructions nouvelles sont autorisées.

Le long des LINEAIRES DE DIVERSITE COMMERCIALE SIMPLES :

- au rez-de-chaussée des constructions, le changement de destination des locaux existants affectés à l’artisanat ou au commerce de détail, vers une destination autre que l’artisanat ou le commerce de détail.

Le long des LINEAIRES DE DIVERSITE COMMERCIALE RENFORCES :

- au rez-de-chaussée des constructions, les destinations habitation, bureaux, industrie, entrepôt, dans les cas de :

• changement de destination des locaux en rez-de-chaussée des constructions,

• reconstruction et réhabilitation lourde des constructions existantes.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux surfaces nécessaires à l’accès des immeubles.

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies

à l'article 2 ci-après.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2).

Article.2.UH OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble des secteurs et périmètres de la zone UH :

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² ou plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,

- les ouvrages techniques, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des activités autorisées, des services publics ou d'intérêt collectif,

Dans l’ensemble des secteurs et périmètres de la zone UH à l’exception du secteur UHe :

- les constructions et installations à usage commercial à condition que cet usage ait vocation de restaurant, d’hôtel ou de résidence hôtelière, et que leur fonctionnement et leur fréquentation induite ne risquent pas de nuire à la tranquillité et à la salubrité publique,

- les constructions et installations à usage artisanal à condition que leur fonctionnement et leur fréquentation induite ne risquent pas de nuire à la tranquillité et à la salubrité publique.

- les opérations de plus de 3 logements, à condition qu’elles comportent pour chaque logement un local de stockage (de type cave). Ce local doit être indépendant du logement, fermé, couvert, d’une surface minimum de 5 m2 et être aisément accessible soit depuis l’extérieur, soit depuis le logement.

En outre, dans le secteur UH1c-oap10 :

- les constructions et installations à destination de commerce et activité de services à condition qu’elles soient à sous-destination d’activité de service avec accueil d’une clientèle et que leur fonctionnement et leur fréquentation induite ne risquent pas de nuire à la tranquillité et à la salubrité publique,

- les constructions et installations à destination d’autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à condition qu’elles soient à sous-destination de bureau.

Dans les secteurs UH1c, UH1cr, UH1C* et UH2c :

- les constructions et installations à usage commercial à condition que cet usage ait vocation de service de proximité, leur fonctionnement et leur fréquentation induite ne risquent pas de nuire à la tranquillité et à la salubrité publique.

Le long des LINEAIRES DE DIVERSITE COMMERCIALE RENFORCES :

- les construction et installations, à condition que les locaux situés en rez-de-chaussée soient affectés au commerce ou à l’artisanat de détail, aux restaurants, hébergements hôteliers et/ou services publics ou d'intérêt collectif, à l’exclusion des surfaces nécessaires à l’accès des immeubles.

Dans les périmètres de MIXITE SOCIALE couvrant l'ensemble des secteurs UH1c, UH1cr, UH1, UH2c, UH2 et UH3, pour toute opération nouvelle d’habitat il est exigé une part de logements locatifs sociaux pérennes et/ou en accession sociale, comptabilisée en nombre de logements et arrondie au chiffre supérieur, et selon les dispositions suivantes :

- de 6 à 9 logements :

15%,

- 10 à14 logements :

20%,

- 15 logements et plus :

30%.

Dans le périmètre de MIXITE SOCIALE couvrant les secteurs UH1-oap10 et UH1c-oap10, pour toute opération nouvelle d’habitat il est exigé au minimum 30% de logements locatifs sociaux pérennes et/ou en accession sociale, comptabilisée en nombre de logements et arrondie au chiffre supérieur.

Dans l’ensemble des périmètres de MIXITE SOCIALE :

- un logement locatif social est considéré comme pérenne dès lors qu’il fait l’objet d’un conventionnement au titre de l’aide personnalisée au logement sur une durée d’au moins 30 ans. Cette durée peut être ramenée à 15 ans pour les programmes comportant moins de trois logements locatifs sociaux,

- les logements proposés en accession sociale doivent être de type BRS (bail réel solidaire).

Dans le secteur UHe :

- les constructions et installations, à condition qu’elles aient usage :

• d’habitat avec services à destination des personnes âgées et tout local en constituant l’accessoire, nécessaire à son fonctionnement,

• d'équipements publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les logements de fonction ou d’accompagnement de ces équipements et établissements.

Pour les CONSTRUCTIONS ET ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- sous réserves qu'elles soient à vocation de logement, d'équipement public ou d'intérêt collectif, de bureau ou d'activités commerciales et artisanales telles que définies ci-avant :

• les constructions neuves, uniquement en cas de démolition des constructions existantes. Cette disposition ne concerne pas l’ensemble bâti d’intérêt patrimonial ou architectural situé au sein du secteur UH1cr, au sein duquel les constructions nouvelles ne sont pas conditionnées à la démolition de constructions existantes.

• l’extension des constructions existantes,

- les constructions et installations annexes,

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir en application des articles R.421-26 à R.421-29 du CU.

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :

- les travaux, constructions et installations à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre

les risques naturels ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques),

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit faire l’objet d’une

déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.

Dans les SECTEURS DE RISQUE NATUREL FORT :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le

règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

Conditions d’urbanisation pour les secteurs UH1-oap10 et UH1c-oap10 :

- Les constructions principales préexistantes à la date d’approbation de la modification du PLU ayant

instauré l’OAP n°10 peuvent faire l’objet :

• d’adaptation, de réfection,

• d’une extension limitée à 25% de la SDP préexistante,

• d’une ou plusieurs annexes de la construction principale, dans la limite de 25m2 supplémentaires d’emprise au sol pour l’ensemble des nouvelles annexes de la construction principale.

- Pour les autres constructions nouvelles (hors annexes autorisées ci-dessus) : l'urbanisation ne pourra

se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement portant sur une ou plusieurs tranches fonctionnelles et dans le respect des principes de l’OAP n°10 (pièce 5-1).

Il n'est pas fixé de surface minimum de tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent permettre à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme d'évaluer si l'opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l'aménagement cohérent du solde du secteur considéré.

Pour chaque opération projetée, le pourcentage minimum de logements sociaux s'applique.

Article.3.UH

UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Ne sont pas concernés par cet article, les constructions autorisées sur le domaine public. Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations, doivent respecter, par rapport aux emprises publiques et aux voies existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de : - dans les secteurs UH1, UH1-oap10, UH2 et UHe : 3 m, - dans les secteurs UH3 et UH3p : 5 m.

L'implantation entre 0 m et 3 m ou 5m (selon le secteur considéré) par rapport aux limites des emprises publiques et des voies est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique (pièce n°3-1), dans les cas et secteurs suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par rapport au terrain naturel,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,

- toute ou partie des constructions et installations ainsi que leur constructions annexes dans les secteurs UH1c, UH1c-oap10, UH1cr, UH1c* et UH2c,

- extension des CONSTRUCTIONS et ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL,

- reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées.

Dans l’ensemble des secteurs de la zone UH :

- les piscines doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies.

Cas particuliers

Sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les constructions et installations doivent respecter :

- hors agglomération, un recul minimum de 18m par rapport à l’axe des RD (RD 909, RD 12, RD 12 E, RD 16 et RD 216). Des dérogations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire,

- par rapport aux limites des emprises des chemins ruraux de moins de 2 m de large et non carrossables : un recul minimum de 2 m.

Article.7.UH

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur largeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire de la propriété voisine qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à :

- dans les secteurs UH1c, UH1c-oap10, UH2c et UHe :

3 m,

- dans les secteurs UH1, UH1-oap10, UH2, UH3 et UH3p :

4 m.

L'implantation entre 0 m et 3 ou 4 m (selon le secteur considéré) par rapport aux limites des propriétés voisines est admise dans les cas suivants :

- dans les secteurs UH1c*, UH1cr et pour les CONSTRUCTIONS et ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,

- constructions édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne,

- projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m. par rapport au terrain naturel,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,

- reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées.

Les constructions annexes à usage de dépendances, accolées ou non au bâtiment principal, peuvent être implantées jusqu’à 1,20 m des limites des propriétés voisines, à condition que la longueur cumulée des façades bordant des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m.

Dans le cas de construction ou reconstruction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, les constructions doivent être édifiées dans l'alignement de celles existantes en ordre continu, et ce, d'une limite privative latérale à l'autre sur une profondeur maximale de 15 m par rapport à cet alignement, et en respectant par rapport à la limite privative de fond de parcelle, un recul minimum de 3 ou 4 m (selon la zone ou le secteur considéré). Les façades sur rue de constructions concernées pourront admettre des décrochements à l'intérieur du tènement foncier privatif jusqu'à 3 m maximum de profondeur et 30% du linéaire de ladite façade.

Dans l’ensemble des secteurs et périmètres de la zone UH : - les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 3 m minimum.

Mise en compatibilité n°1 du PLU de la commune de THONES - Règlement écrit - 20

Article.8.UH

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

L’implantation des constructions et installations est libre sauf en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement, et sous réserve de principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré.

Article.9.UH

UH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :

- équipements publics et constructions d’intérêt collectif,

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).

La hauteur maximum des constructions et installations est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tout travaux d’exhaussements et d’affouillements du sol et du terrain fini après réalisation du projet jusqu’en tout point du faitage (principal et secondaire) ou au bord supérieur de l’acrotère. Dans le cas de toiture à 4 pans, la hauteur maximale de la construction est mesurée à l’aplomb du point le plus haut du faîtage.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les accès aux sous-sols des constructions ou les rampes d’accès aux stationnements souterrains d’une largeur inférieure ou égale à 4 m pour un accès à sens unique et 6 m pour un accès à double sens.

La hauteur maximum telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder :

- dans les secteurs UH1c, UH1c-oap10, UH1c*, UH1 et UHe : 16 m, - dans les secteurs UH1-oap10, UH2c et UH2 : 13 m, - dans les secteurs UH3 et UH3p : 9 m, - dans le PERIMETRE D’ETUDE de la rue Jean-Jacques Rousseau (tel que figurant au document

graphique annexe, pièce n°4-1), y compris le secteur UH1cr : 19 m. Pour les CONSTRUCTIONS et ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : - la hauteur n'est pas réglementée, mais elle doit respecter les caractéristiques des constructions

traditionnelles de la commune et s’intégrer dans l'environnement existant. Dans l’ensemble des secteurs et périmètres de la zone UH : - les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas dans le cas de reconstruction dans le volume existant

des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées, - la hauteur maximum des constructions annexes telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder : 4,5 m, - la mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, est tolérée dans la limite d'un dépassement de 40 centimètres, - dans le cas de surélévation des RDC des constructions exigée par le Plan de Prévention des Risques naturels, la hauteur maximale des constructions, telle que figurant ci-avant, peut être augmentée selon les prescriptions du PPRn de 0,5 à 1 mètre supplémentaire selon le niveau de risque.

Article.11.UH

UH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte :

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- les débords et surplombs suivants : les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, les débords de toiture et les balcons sans éléments de soutien au sol,

- les aménagements de terrasses extérieures de plain-pied par rapport au terrain fini après travaux, - les annexes non accolées et non habitables, dans la limite d’une emprise au sol totale de 25 m2,

- les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser :

- dans le secteur UH1c-oap10 :

0,50

- dans les secteurs UH1 et UH1-oap10 : 0,40

- dans les secteurs UH2 :

0,30

- dans les secteurs UH3 :

0,25

- dans les secteurs UH3p :

0,20

Pour les secteurs UH1c, UH1cr, UH1c*, UH2c, UHe, les CONSTRUCTIONS ET ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et dans le cas de reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées :

- le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions n’est pas réglementé.

Article.10.UH

UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

11.1- Généralités :

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

Dans les secteurs UH1-oap10 et UH1c-oap10, une cohérence de l’aspect extérieur des constructions et installations à l’échelle de l’ensemble du secteur d’OAP sera recherchée (implantation des constructions, traitement des façades, toitures, clôtures).

Pour les CONSTRUCTIONS ET ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- pour toute réhabilitation, extension ou reconstruction après démolition d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction ou du bâti traditionnel environnant, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).

Les dispositions des paragraphes 11.3 et 11.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti.

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Si nécessaire, le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations,

- soit par un ouvrage de soutènement,

11.3 - Aspect des façades :

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).

L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés.

L’utilisation de teintes criardes est interdite.

Le long des LINEAIRES DE DIVERSITE COMMERCIALE :

- la proportion des ouvertures pré-existantes en rez-de-chaussée de la façade ne doit pas être réduite,

- au minimum 50% des ouvertures situées en rez-de-chaussée : ▪ doit être traité en vitrine, ▪ doit comporter des vitrages transparents.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services publics ou d’intérêt collectif.

11.4 – Aspect des toitures : Dans le secteur UHe : - les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En

effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site et l’environnement bâti existant doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes. Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas au secteur UHe : Généralités L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux verrières, ainsi qu’aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant être : - en toiture, soit intégrés dans le plan du pan de la toiture concernée, soit positionnés en surimposition, parallèlement au plan de la toiture et sans dépasser le niveau du faîtage, - en façade, parallèles à la façade concernée, - intégrés au sol, soit au terrain naturel existant, soit par un exhaussement du sol compatible avec une bonne insertion de l’installation dans son environnement bâti. Forme et volume des toitures Dans l’ensemble des secteurs de la zone UH, non compris les CONSTRUCTIONS et ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : - la pente des toitures doit être supérieure ou égale à 40%. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants : ▪ extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%, ▪ constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux,

levées de toiture, vérandas… - les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux

constructions principales, - les toitures terrasses ou plates sont autorisées dans une proportion inférieure ou égale à 25% de

l’emprise au sol de la construction, - les crevées de toiture de type « terrasses tropéziennes » sont interdites. Couverture des toitures Les toitures à pan doivent être, en fonction de la teinte dominante des toitures environnantes : - soit en tuiles ou de matériau similaire de teinte brune, - soit en ardoise de teinte gris moyen. Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés. Les toitures terrasse, plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées. L’emploi du cuivre, du zinc patiné ou du bac acier est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction. 11.5 – Clôtures : Rappel : - les clôtures ne sont pas obligatoires, - elles sont contraires, sur les coteaux extérieurs au centre-ville, aux caractéristiques du paysage

montagnard ouvert de la commune,

- elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux,

- et le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Dans l’ensemble des secteurs et périmètres de la zone UH, à l’exception des secteurs UHe, UH1oap10 et UH1c-oap10 :

- elles doivent être constituées d’un dispositif à clairevoie surmontant ou non un mur-bahut, ou d’une haie vive, l’ensemble de ces éléments ne devant pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 m. Pour les clôtures situées en limites séparatives, des hauteurs supérieures pourront être admises, sous réserves d’être justifiées au regard de la topographie et de ne pas porter atteinte aux paysages et à l’environnement habité,

- les clôtures surmontant un mur de soutènement des terres doivent être constituées de grille ou grillage et ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,60 m,

- les dispositifs anti-bruit doivent être masqués du domaine public par une haie vive.

Dans le secteur UHe, ainsi que pour les constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.

Dans les secteurs UH1-oap10 et UH1c-oap10 : les clôtures éventuelles doivent être constituées de grille ou grillage et/ou de haies vives d’essences locales. Elles ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 1,20m, à l’exception des clôtures éventuelles implantées au pourtour des éventuels jardins privatifs, dont la hauteur ne devra pas dépasser une hauteur maximale de 1,60m.

Uniquement pour les CONSTRUCTIONS ET ENSEMBLES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- les murs en pierre ou en parement pierre, d’une hauteur maximale de 1,60 m sont autorisés en fonction du caractère des lieux, des constructions édifiées ou existantes sur la parcelle intéressée,

- les murs et murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée.

Article.12.UH

UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

13.1 - Espaces Boisés Classés :

Sans objet.

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

Toute opération doit comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de toute construction.

La disposition ci-dessus ne concerne pas les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, ni en cas d’implantation de construction annexe.

Pour toute opération de plus de 7 logements :

- les espaces collectifs aménagés (espaces verts, aires de jeux, jardin potager …) doivent être aménagés et organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne doivent pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès,

- la totalité des espaces non affectés doit être aménagée en espaces verts et plantés,

- les aires de stationnement de surface doivent être arborisées.

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés.

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables.

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout ouvrage de soutènement des terres doit être justifié du point de vue technique.

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques.

UH 8Stationnement

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Pour l’application des règles ci-après, tout m² dépassant les multiples de la tranche de SDP, ainsi que tout logement dépassant le nombre de logements indiqués, implique la réalisation d'une place entière.

Les places de stationnement commandées ne sont pas prises en compte dans le nombre de places de stationnement exigé ci-après.

Pour le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum :

- pour les constructions à vocation d'habitat, et pour toute opération de :

▪ 1 à 2 logements : 2 places de stationnement par logement, dont au minimum 50% intégrée au volume de la construction ou couverte,

▪ plus de 2 logements :

- dans les secteurs UH1c, UH1cr et UH2c : 1 place de stationnement par logement + 1 place par tranche de 100m² de SDP. Au minimum 75% de l'ensemble des places doivent être intégrées dans le volume de la construction,

- dans les secteurs UH1-oap10 et UH1c-oap10 : 2 places de stationnement par logement + 1 place visiteur par tranche de 2 logements. Toute tranche commencée comptera pour une place, 100% des places doivent être intégrées dans le volume de la construction et être non boxées,

- dans les secteurs UH1 et UH2 : 2 places de stationnement par logement. Au minimum 75% des places doivent être intégrées dans le volume de la construction,

- dans les secteurs UH3 et UH3p : 2 places de stationnement par logement. Au minimum 50% des places doivent être couvertes,

- dans le secteur UHe : 0,45 places de stationnement par logement,

− à l'exception des secteurs UH1c, UH1cr, UH1c* et UHe, il est demandé :

- dans le cas d'une opération de : • 1 à 3 logements : 1 place visiteur, • 4 logements et plus : 1 place visiteur par tranche de 2 logements. Toute tranche commencée comptera pour une place,

- dans le cas d’un lotissement de : • 1 à 3 lots : 1 place visiteur, • 4 lots et plus : 1 place visiteur par tranche de 2 lots. Toute tranche commencée comptera pour une place.

Les places visiteurs doivent être extérieures, non privatisées et réalisées en matériaux perméables. - pour les constructions et installations à usage de bureau : 1 place pour 20 m2 de SDP, - pour les constructions et installations à usage d’artisanat : 1 place pour 60 m2 de SDP,

- pour les constructions et installations à usage de commerce, à l’exception du secteur UH1c* : 1 place pour 25 m2 de SDP.

- pour les constructions et installations à usage d’hôtel et de restaurant : 1 place par chambre et 1 place pour 10 m2 de SDP de salle de restaurant,

- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération.

Dans le secteur UH1c-oap10, l’ensemble des places de stationnement exigées pour les constructions à usage d’activités économiques doivent être intégrées dans le volume de la construction.

En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes :

₋ ne sont pris en compte que les surfaces nouvellement créées à l’occasion du projet et/ou créant de nouvelles unités de logement ou d’activités,

₋ dans les secteurs UH1c et UH1c*, ainsi que pour les CONSTRUCTIONS ET ENSEMBLES

BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, l'aménagement des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain situé à moins de 300 m de l'opération est admis. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions :

• soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation,

• soit, en procédant à l’acquisition des places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

₋ en outre, dans le secteur UH1c* : les dispositions du présent article ne s’appliquent pas pour toutes nouvelles surfaces et/ou nouvelles unités de logement ou d’activités d’une SDP totale inférieure à 40 m², y compris en cas de changement de destination, s’il est démontré que ces dispositions sont de nature à porter atteinte à l’intégrité architecturale, urbaine et paysagère du centre-ville historique, ou en cas d’impossibilité d’accessibilité automobile.

Mise en compatibilité n°1 du PLU de la commune de THONES - Règlement écrit - 26

Dans le secteur UH1cr :

- dans le cas de changement destination, le nombre de places de stationnement n’est pas réglementé mais doit être adapté aux besoins de l’opération.

Dans le cas de stationnements intégrés dans le volume d’un bâtiment, principal ou annexe :

- 80% minimum des places de stationnement doivent être ouvertes et non boxées si elles sont accessibles par une seule porte d’accès commune depuis l’extérieur,

- 100% des places de stationnement doivent être fermées si elles sont accessibles directement et individuellement par l’extérieur du bâtiment.

Article.13.UH

UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :

- dans l’ensemble des secteurs et périmètres de la zone UH, à l’exception du secteur UHe : une pente inférieure ou égale à 7%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique, à l’exception des accès sur les RD pour lesquels une pente inférieure ou égale à 5% est exigée,

- un tracé facilitant la giration des véhicules.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic

En tout état de cause, les caractéristiques et les dimensions des voies doivent être conformes au règlement communal de la voirie.

Article.4.UH

UH 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées dans les secteurs concernés par une insuffisance du réseau de défense incendie dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction ou installation génératrice d'eaux usées n'est admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service et permettre le raccordement au réseau public au moment de la création de ce dernier.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Tout terrain d’assiette d’une opération doit, dans la mesure du possible pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour toute demande d’urbanisme, le service public de gestion des eaux pluviales urbaines doit être consulté pour avis. Ce service peut demander une étude justifiant la conception et l’implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 – Collecte des déchets :

Toute opération d’aménagement ou de construction portant sur la création de plus de 2 logements, doit être dotée à la demande et selon les modalités fixées par le service gestionnaire des déchets d’un emplacement spécialisé pour la collecte sélective.

Article.5.UH

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article.6.UH

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après sont interdites.

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE ET LES CORRIDORS ECOLOGIQUES :

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies

à l'article 2 ci-après.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2).

Article.2.UT OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² ou plus de 2 m de hauteur), sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Les ouvrages techniques, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des activités autorisées, des services publics ou d'intérêt collectif.

Les constructions ou installations, à condition qu’elles soient liés au fonctionnement du terrain de camping-caravanage.

Les constructions à usage d’habitation, dans la mesure où elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des activités autorisées dans le secteur considéré (gardiennage,…).

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE ET LES CORRIDORS ECOLOGIQUES :

- les travaux, constructions et installations à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre

les risques naturels ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques),

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit faire l’objet d’une

déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.

Dans les SECTEURS DE RISQUE NATUREL FORT :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le

règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

Article.3.UT

UT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Ne sont pas concernés par cet article, les constructions autorisées sur le domaine public. Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations, doivent respecter, par rapport aux emprises publiques et aux voies existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 3 m. L'implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants : - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - stationnements enterrés et leurs rampes d'accès, - ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m.

par rapport au terrain naturel ou existant, - aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, - dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions

préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, - reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix

ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées. Mise en compatibilité n°1 du PLU de la commune de THONES - Règlement écrit - 42

Les piscines doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies.

Cas particuliers

Sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les constructions et installations doivent respecter :

- hors agglomération, un recul minimum de 18m par rapport à l’axe des RD (RD 909, RD 12, RD 12 E, RD 16 et RD 216). Des dérogations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire,

- par rapport aux limites des emprises des chemins ruraux de moins de 2 m de large et non carrossables : un recul minimum de 2 m.

Article.7.UT

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur largeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire de la propriété voisine qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m. Les constructions annexes à usage de dépendances, accolées ou non au bâtiment principal, peuvent être implantées jusqu’à 1,20 m des limites des propriétés voisines. L'implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites des propriétés voisines est admise dans les cas suivants : - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - stationnements enterrés et leurs rampes d'accès, - projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente

une unité de volume et d'aspect, - ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m. par

rapport au terrain naturel ou existant, - aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, - dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions

préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,

- reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées.

Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 3 m minimum.

Article.8.UT

L’implantation des constructions et installations est libre.

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article.9.UT

UT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).

- constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif.

La hauteur maximum des constructions et installations est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tout travaux d’exhaussements et d’affouillements du sol et du terrain fini après réalisation du projet jusqu’en tout point du faitage (principal et secondaire) ou au bord supérieur de l’acrotère. Dans le cas de toiture à 4 pans, la hauteur maximale de la construction est mesurée à l’aplomb du point le plus haut du faîtage.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les accès aux sous-sols des constructions ou les rampes d’accès aux stationnements souterrains d’une largeur inférieure ou égale à 4 m pour un accès à sens unique et 6 m pour un accès à double sens.

La hauteur maximum telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder 5 m, ou peut s’en tenir à la hauteur de la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur.

Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas dans le cas de reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées.

La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, est tolérée dans la limite d'un dépassement de 40 centimètres.

Dans le cas de surélévation des RDC des constructions exigée par le Plan de Prévention des Risques naturels, la hauteur maximale des constructions, telle que figurant ci-avant, peut être augmentée selon les prescriptions du PPRn de 0,5 à 1 mètre supplémentaire selon le niveau de risque.

Article.11.UT

UT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n’est pas réglementé.

Article.10.UT

UT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

11.1- Généralités :

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Si nécessaire, le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations,

- soit par un ouvrage de soutènement.

11.3 - Aspect des façades :

Les façades ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de façades spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site et l’environnement bâti existant doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des façades, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.4 – Aspect des toitures :

Les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site et l’environnement bâti existant doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.5 – Clôtures :

L'implantation des clôtures, leur type et leur hauteur doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu, et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.

Article.12.UT

UT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 13.1 - Espaces Boisés Classés : Sans objet.

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : Toute opération doit comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage local sont exigés. Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables. L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout ouvrage de soutènement des terres doit être justifié du point de vue technique. Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques.

UT 8Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade.

Article.13.UT

UT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :

- une pente inférieure ou égale à 7 % sur une longueur d'au moins 8 m, à partir de la chaussée de la voie publique, à l’exception des accès sur les RD pour lesquels une pente inférieure ou égale à 5% est exigée,

- un tracé facilitant la giration des véhicules.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

En tout état de cause, les caractéristiques et les dimensions des voies doivent être conformes au règlement communal de la voirie.

Article.4.UT

UT 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées dans les secteurs concernés par une insuffisance du réseau de défense incendie dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées vers un dispositif d’assainissement non collectif.

4.3 - Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

Tout terrain d’assiette d’une opération doit, dans la mesure du possible pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction.

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour toute demande d’urbanisme, le service public de gestion des eaux pluviales urbaines doit être consulté pour avis. Ce service peut demander une étude justifiant la conception et l’implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 - Collecte des déchets :

Toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant, doit être dotée à la demande et selon les modalités fixées par le service gestionnaire des déchets d’un emplacement spécialisé pour la collecte sélective.

Article.5.UT

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article.6.UT

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après sont interdites.

En particulier, dans le site de l’ancienne décharge des Vernaies, toutes les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2.UX ci-dessous sont interdites.

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies

à l'article 2 ci-après.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2).

-

Article.2.UX OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone UX et les secteurs UXc et UXi :

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² ou plus de 2 m de hauteur), sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

- les ouvrages techniques, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des activités autorisées, des services publics ou d'intérêt collectif.

- les constructions à usage d’habitation, dans la mesure où :

• elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des activités autorisées dans la zone ou le secteur considéré (gardiennage,…),

• elles sont incluses dans le bâtiment abritant l'activité, et dans la limite de 80 m² de SDP.

- l’adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions à usage d’habitation préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, ainsi que leur extension limitée à 20% de la SDP de la construction existante, sans que cette extension n’excède 40 m2 de SDP (et/ou d’emprise au sol).

- dans le site de l’ancienne décharge des Vernaies : les occupations et utilisations du sol à condition qu’elles soient directement liés au réaménagement du site, à son entretien et sa surveillance, ainsi que, sous réserve qu’elles correspondent aux destinations autorisées dans la zone ou le secteur correspondants, les constructions légères ne demandant pas de fondations profondes, les réaménagements de surfaces (parking enrobé ou non, revégétalisations etc..) et voiries.

Dans la zone UX et le secteur UXc : - les constructions ou installations, à condition qu’elles soient à usage d’activités industrielle, artisanale

de production, de bureau, d’entrepôt, de restaurant d’entreprise, d’équipement public ou d’intérêt collectif. - les constructions et installations à vocation d’extension des commerces alimentaires préexistants à l’intérieur ou en extension du bâtiment existant ou à proximité immédiate, dans un bâtiment ayant déjà fait l’objet d’une affectation alimentaire antérieure. Dans tous les cas, l’extension commerciale projetée ne pourra être supérieure à 100 % de la surface commerciale initiale. Dans le secteur UXc uniquement : - les constructions ou installations, à condition qu’elles soient à usage : • de commerce non alimentaire de plus de 200 m2 de SDP de surface de vente, à l’exception :

₋ du secteur UXc situé au lieudit Saint-Blaise où les commerces alimentaires sont admis, ₋ du changement de destination vers une destination de commerce non alimentaire, permettant

le réemploi de locaux existants dont la surface est comprise entre 100 m2 et 200 m2 de SDP de surface de vente, et en cas d’impossibilité technique avérée d’augmenter la surface de vente, • d’hébergement hôtelier, de restaurant, d’équipement public ou d’intérêt collectif. Dans le secteur UXi uniquement : - les constructions ou installations, à condition qu’elles soient à usage d’activités industrielles, de restaurant d’entreprise, d’équipement public ou d’intérêt collectif. Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :

- les travaux, constructions et installations à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre

les risques naturels ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques),

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit faire l’objet d’une

déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. Dans les SECTEURS DE RISQUE NATUREL FORT :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le

règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

Mise en compatibilité n°1 du PLU de la commune de THONES - Règlement écrit - 49

Article.3.UX

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Ne sont pas concernés par cet article, les constructions autorisées sur le domaine public.

Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations, doivent respecter, par rapport aux emprises publiques et aux voies existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 3 m.

L'implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m. par rapport au terrain naturel ou existant,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,

- reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées.

Cas particuliers

Sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les constructions et installations doivent respecter :

- hors agglomération, un recul minimum de 18m par rapport à l’axe des RD (RD 909, RD 12, RD 12 E, RD 16 et RD 216). Des dérogations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire,

- par rapport aux limites des emprises des chemins ruraux de moins de 2 m de large et non carrossables : un recul minimum de 2 m.

Article.7.UX

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur largeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire de la propriété voisine qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m.

L'implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites des propriétés voisines est admise dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,

- constructions annexes à usage de dépendances, accolées ou non au bâtiment principal, à condition que leur hauteur n’excède pas 4,5 m et la longueur cumulée des façades bordant des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,

- installations (de type raques de stockage), à condition que leur hauteur n’excède pas 6 m en tout point de l’installation et leur longueur cumulée bordant des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucun côté ne dépasse 8 m,

- projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m. par rapport au terrain naturel ou existant,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,

- reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées.

Article.8.UX

L’implantation des constructions et installations est libre.

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article.9.UX

UX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).

- constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif.

La hauteur maximum des constructions et installations est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tout travaux d’exhaussements et d’affouillements du sol et du terrain fini après réalisation du projet jusqu’en tout point du faitage (principal et secondaire) ou au bord supérieur de l’acrotère. Dans le cas de toiture à 4 pans, la hauteur maximale de la construction est mesurée à l’aplomb du point le plus haut du faîtage.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les accès aux sous-sols des constructions ou les rampes d’accès aux stationnements souterrains d’une largeur inférieure ou égale à 4 m pour un accès à sens unique et 6 m pour un accès à double sens.

La hauteur maximum telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder :

- dans la zone UX et le secteur UXc : 15 m,

- dans le secteur UXi au lieudit "Le Bray" : 24 m,

- dans le secteur UXi au lieudit "La Vacherie" : 19 m.

Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas dans le cas de reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées.

La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, est tolérée dans la limite d'un dépassement de 40 centimètres.

Dans le cas de surélévation des RDC des constructions exigée par le Plan de Prévention des Risques naturels, la hauteur maximale des constructions, telle que figurant ci-avant, peut être augmentée selon les prescriptions du PPRn de 0,5 à 1 mètre supplémentaire selon le niveau de risque.

Article.11.UX

UX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n’est pas réglementé.

Article.10.UX

UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

11.1- Généralités :

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Si nécessaire, le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations,

- soit par un ouvrage de soutènement.

11.3 - Aspect des façades :

Les façades ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de façades spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site et l’environnement bâti existant doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des façades, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.4 – Aspect des toitures :

Les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site et l’environnement bâti existant doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.5 – Clôtures :

L'implantation des clôtures, leur type et leur hauteur doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu, et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.

Article.12.UX

UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

13.1 - Espaces Boisés Classés :

Sans objet.

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : Toute opération doit comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage local sont exigés. Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables. Les aires de dépôts doivent être masquées depuis le domaine public.

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout ouvrage de soutènement des terres doit être justifié du point de vue technique.

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques.

UX 8Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Pour l’application des règles ci-après, tout m² dépassant les multiples de la tranche de SDP ou de surface de vente indiqués, implique la réalisation d'une place entière.

Pour le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum :

- pour les constructions et installations à usage de bureau, 1 place pour 20 m2 de SDP,

- pour les constructions et installations à usage d’artisanat, 1 place pour 60 m2 de SDP,

- pour les constructions et installations à usage de commerce : 1 place pour 25 m2 de SDP,

- dans le cas d’extension des commerces alimentaires préexistants : 1 place pour 10 m² de surface de vente,

En outre, l’emprise au sol des stationnements extérieurs des constructions et installations à usage de commerce ne peut excéder 1,5 fois celle de la (ou des) construction (s) située sur le tènement foncier de l’opération.

- pour les constructions et installations à usage d’hôtel et de restaurant, 1 place par chambre et 1 place pour 10 m2 de SDP de salle de restaurant,

- pour les constructions et installations à usage d’industrie, d’équipement public ou d’intérêt collectif, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération.

Article.13.UX

UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :

- une pente inférieure ou égale à 7 % sur une longueur d'au moins 8 m, à partir de la chaussée de la voie publique, à l’exception des accès sur les RD pour lesquels une pente inférieure ou égale à 5% est exigée,

- un tracé facilitant la giration des véhicules, notamment des véhicules lourds.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

En tout état de cause, les caractéristiques et les dimensions des voies doivent être conformes au règlement communal de la voirie.

Article.4.UX

UX 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées dans les secteurs concernés par une insuffisance du réseau de défense incendie dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

4.2. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

Tout terrain d’assiette d’une opération doit, dans la mesure du possible pour les tènements déjà bâtis en cas de réhabilitation et extension des constructions existantes, comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction.

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales. L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour toute demande d’urbanisme, le service public de gestion des eaux pluviales urbaines doit être consulté pour avis. Ce service peut demander une étude justifiant la conception et l’implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 - Collecte des déchets :

Toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant, doit être dotée à la demande et selon les modalités fixées par le service gestionnaire des déchets d’un emplacement spécialisé pour la collecte sélective.

Article.5.UX

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article.6.UX

Zone 1AUH

Ce que la zone 1AUH autorise, en clair

1AUH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans l’ensemble des secteurs et périmètres de la zone 1AUH : - les constructions et installations nouvelles à usage d'activité industrielle et d’entrepôt, - les constructions et installations agricoles nouvelles, - l'ouverture et l'exploitation de carrières, - les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, - les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération, - l'installation de caravanes hors garage, supérieur à trois mois, telles que visées à l'article R.111-37

du CU, - les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de

logements, - les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs telles que visées aux articles

R.111-31 et R.111-33 du CU.

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies

à l'article 2 ci-après.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2).

Article.2.1AUH OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l’ensemble des secteurs et périmètres de la zone 1AUH :

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² ou plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,

- les ouvrages techniques, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des activités autorisées, des services publics ou d'intérêt collectif.

- les constructions et installations à usage commercial à condition que cet usage ait vocation de restaurant, d’hôtel ou de résidence hôtelière, et que leur fonctionnement et leur fréquentation induite ne risquent pas de nuire à la tranquillité et à la salubrité publique,

- les constructions et installations à usage artisanal à condition que leur fonctionnement et leur fréquentation induite ne risquent pas de nuire à la tranquillité et à la salubrité publique,

- les opérations de plus de 3 logements, à condition qu’elles comportent pour chaque logement un local de stockage (de type cave). Ce local doit être indépendant du logement, fermé, couvert, d’une surface minimum de 5 m2 et être aisément accessible soit depuis l’extérieur, soit depuis le logement.

Dans les périmètres de MIXITE SOCIALE couvrant le secteur 1AUH2-oap4 et l'ensemble des secteurs 1AUH3 : - toute opération nouvelle d’habitat devra comporter 30% minimum de logements locatifs sociaux

pérennes et/ou en accession sociale (le nombre de logements sociaux obtenu devant être arrondi au chiffre supérieur).

Dans le périmètre de MIXITE SOCIALE couvrant le secteur 1AUH2-oap3-S1 :

- toute opération nouvelle d’habitat devra comporter 100% de logements en accession aidée.

Dans le périmètre de MIXITE SOCIALE couvrant le secteur 1AUH2-oap3-S2 : - toute opération nouvelle d’habitat devra comporter 50% minimum de logements locatifs sociaux pérennes et/ou en accession sociale (le nombre de logements sociaux obtenu devant être arrondi au chiffre supérieur).

Dans l’ensemble des périmètres de MIXITE SOCIALE : - un logement locatif social est considéré comme pérenne dès lors qu’il fait l’objet d’un

conventionnement au titre de l’aide personnalisée au logement sur une durée d’au moins 30 ans. Cette durée peut être ramenée à 15 ans pour les programmes comportant moins de trois logements locatifs sociaux, - les logements proposés en accession sociale doivent être de type BRS (bail réel solidaire). Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :

- les travaux, constructions et installations à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre

les risques naturels ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques),

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit faire l’objet d’une

déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. Dans les SECTEURS DE RISQUE NATUREL FORT :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le

règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). Conditions d’urbanisation :

- pour les secteurs 1AUH3-oap6 et 1AUH3-oap8 : l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la

réalisation d’opérations d’aménagement devant porter sur une ou plusieurs tranches fonctionnelles. Il n'est pas fixé de surface minimum pour la tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent permettre à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme d'évaluer si l'opération envisagée et de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l'aménagement cohérent du solde du secteur considéré.

- pour les secteurs 1AUH2-oap3-S1, 1AUH2-oap3-S2, 1AUH2-oap4, 1AUH3-oap5 et 1AUH3oap7 : l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par : · la réalisation d’une opération d’aménagement portant sur l’ensemble du tènement foncier de chaque secteur considéré, · à l’exception dans le secteur 1AUH2-oap3-S2, des aménagements et constructions légères destinés à un usage transitoire de jardins partagés, ouvriers, aire de compostage et espace public.

Article.3.1AUH

1AUH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Ne sont pas concernés par cet article, les constructions autorisées sur le domaine public. Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations, doivent respecter, par rapport aux emprises publiques et des voies existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de : - dans le secteur 1AUH2 : 3 m, - dans le secteur 1AUH3 : 5 m. L'implantation entre 0 m et 3 m ou 5m (selon le secteur considéré) par rapport aux limites des emprises publiques et des voies est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants : - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - stationnements enterrés et leurs rampes d'accès, - ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m par

rapport au terrain naturel, - aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Dans l’ensemble des secteurs de la zone 1AUH :

- les piscines doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies.

Cas particuliers

Sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les constructions et installations doivent respecter :

- hors agglomération, un recul minimum de 18m par rapport à l’axe des RD (RD 909, RD 12, RD 12 E, RD 16 et RD 216). Des dérogations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire,

- par rapport aux limites des emprises des chemins ruraux de moins de 2 m de large et non carrossables : un recul minimum de 2 m.

Article.7.1AUH

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur largeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire de la propriété voisine qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à : - dans le secteur 1AUH2 : 3 m. - dans le secteur 1AUH3 : 4 m. L'implantation entre 0 m et 3 ou 4 m (selon le secteur considéré) par rapport aux limites aux limites des propriétés voisines est admise dans les cas suivants : - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, - stationnements enterrés et leurs rampes d'accès, - constructions édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction

existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne, - projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente

une unité de volume et d'aspect,

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m. par rapport au terrain naturel,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Les constructions annexes à usage de dépendances, accolées ou non au bâtiment principal, peuvent être implantées jusqu’à 1,20 m des limites des propriétés voisines, à condition que la longueur cumulée des façades bordant des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m.

Dans l’ensemble des secteurs de la zone 1AUH : - les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 3 m minimum.

Article.8.1AUH

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne devront pas gêner son bon fonctionnement.

Article.9.1AUH

1AUH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :

- équipements publics et constructions d’intérêt collectif,

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).

La hauteur maximum des constructions et installations est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tout travaux d’exhaussements et d’affouillements du sol et du terrain fini après réalisation du projet jusqu’en tout point du faitage (principal et secondaire) ou au bord supérieur de l’acrotère. Dans le cas de toiture à 4 pans, la hauteur maximale de la construction est mesurée à l’aplomb du point le plus haut du faîtage.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les accès aux sous-sols des constructions ou les rampes d’accès aux stationnements souterrains d’une largeur inférieure ou égale à 4 m pour un accès à sens unique et 6 m pour un accès à double sens.

La hauteur maximum telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder :

- dans le secteur 1AUH2-oap3-S1 : 13,5 m,

- dans le secteur 1AUH2-oap3-S2 et le secteur 1AUH2-oap4 : 13 m,

- dans le secteur 1AUH3 : 9 m.

La hauteur maximum des constructions annexes telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder : 4,5 m.

Dans le cas de surélévation des RDC des constructions exigée par le Plan de Prévention des Risques naturels, la hauteur maximale des constructions, telle que figurant ci-avant, peut être augmentée selon les prescriptions du PPRn de 0,5 à 1 mètre supplémentaire selon le niveau de risque.

Article.11.1AUH

1AUH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte : - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- les débords et surplombs suivants : les éléments de modénature tels que bandeaux et corniches, les débords de toiture et les balcons sans éléments de soutien au sol,

- les aménagements de terrasses extérieures de plain-pied par rapport au terrain fini après travaux, - les annexes non accolées et non habitables, dans la limite d’une emprise au sol totale de 25 m2, - les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser :

- dans le secteur 1AUH2 : 0,30

- dans le secteur 1AUH3 : 0,25.

Au titre de l’article L151-28 du Code de l’Urbanisme : le Coefficient d'Emprise au Sol maximum des constructions produisant une part de logements locatifs sociaux dans les conditions définies à l’article 1AUH.2, est majoré de 20%, soit :

- dans le secteur 1AUH2 : 0,36

- dans le secteur 1AUH3 : 0,30.

Article.10.1AUH

1AUH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

11.1 - Généralités :

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

Les dispositions des paragraphes 11.3 et 11.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti.

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Si nécessaire, le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations,

- soit par un ouvrage de soutènement.

11.3 - Aspect des façades :

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).

L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés. L’utilisation de teintes criardes est interdite. 11.4 – Aspect des toitures : Généralités L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux verrières, ainsi qu’aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant être : - en toiture, soit intégrés dans le plan du pan de la toiture concernée, soit positionnés en surimposition,

parallèlement au plan de la toiture et sans dépasser le niveau du faîtage, - en façade, parallèles à la façade concernée, - intégrés au sol, soit au terrain naturel existant, soit par un exhaussement du sol compatible avec une

bonne insertion de l’installation dans son environnement bâti. Forme et volume des toitures - la pente des toitures doit être supérieure ou égale à 40%. Toutefois, des pentes inférieures pourront

être admises, dans les cas suivants : ▪ extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%, ▪ constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux,

levées de toiture, vérandas… - les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux

constructions principales, - les toitures terrasses ou plates sont autorisées dans une proportion inférieure ou égale à 25% de

l’emprise au sol de la construction, - les crevées de toiture de type « terrasses tropéziennes » sont interdites. Couverture des toitures Les toitures à pan doivent être, en fonction de la teinte dominante des toitures environnantes : - soit en tuiles ou de matériau similaire de teinte brune, - soit en ardoise de teinte gris moyen. Lorsque les constructions voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés. Les toitures terrasse, plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées. L’emploi du cuivre, du zinc patiné ou du bac acier est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction. 11.5 – Clôtures : Rappel : - les clôtures ne sont pas obligatoires, - elles sont contraires, sur les coteaux extérieurs au centre-ville, aux caractéristiques du paysage

montagnard ouvert de la commune. - elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux

quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux, - et le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande

d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie. Dans l’ensemble des secteurs de la zone 1AUH :

- elles doivent être constituées d’un dispositif à clairevoie surmontant ou non un mur-bahut, ou d’une haie vive, l’ensemble de ces éléments ne devant pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 m. Pour les clôtures situées en limites séparatives, des hauteurs supérieures pourront être admises, sous réserves d’être justifiées au regard de la topographie et de ne pas porter atteinte aux paysages et à l’environnement habité,

- les clôtures surmontant un mur de soutènement des terres doivent être constituées de grille ou grillage et ne doivent pas dépasser une hauteur de 1,60 m,

- les dispositifs anti-bruit doivent être masqués du domaine public par une haie vive.

Pour les constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, la hauteur totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu.

Article.12.1AUH

1AUH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

13.1 - Espaces Boisés Classés :

Sans objet.

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

Toute opération doit comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de toute construction.

Pour toute opération :

- les espaces collectifs aménagés (espaces verts, aires de jeux, jardin potager …) doivent être organisés de façon à participer à l’agrément du projet, et ne doivent pas être situés dans des espaces résiduels et difficiles d’accès,

- la totalité des espaces libres non affectés doit être aménagée en espaces verts et plantés,

- les aires de stationnement de surface doivent être arborisées.

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont exigés.

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables.

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout ouvrage de soutènement des terres doit être justifié du point de vue technique.

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques.

1AUH 8Stationnement

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Pour l’application des règles ci-après, tout m² dépassant les multiples de la tranche de SDP, ainsi que tout logement dépassant le nombre de logements indiqués, implique la réalisation d'une place entière.

Les places de stationnement commandées ne sont pas prises en compte dans le nombre de places de stationnement exigé ci-après.

Pour le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum :

- pour les constructions à vocation d'habitat, et pour toute opération de :

▪ 1 à 2 logements : 2 places de stationnement par logement, dont au minimum 50% intégrée au volume de la construction ou couverte,

▪ plus de 2 logements :

− dans le secteur 1AUH2 : 2 places de stationnement par logement. Au minimum 75% des places doivent être intégrées dans le volume de la construction,

− dans le secteur 1AUH3 : 2 places de stationnement par logement. Au minimum 50% des places doivent être couvertes,

− il est demandé dans le cas d'une opération de : - 1 à 3 logements : 1 place visiteur. - 4 logements et plus : 1 place visiteur par tranche de 2 logements. Toute tranche commencée comptera pour une place,

− il est demandé dans le cas d’un lotissement de : - 1 à 3 lots : 1 place visiteur, - 4 lots et plus : 1 place visiteur par tranche de 2 lots. Toute tranche commencée comptera pour une place,

− dans tous les cas, les places visiteurs doivent être extérieures, non privatisées et réalisées en matériaux perméables.

- pour les constructions et installations à usage de bureau, 1 place pour 20 m2 de SDP,

- pour les constructions et installations à usage d’artisanat, 1 place pour 60 m2 de SDP,

- pour les constructions et installations à usage d’hôtel et de restaurant, 1 place par chambre et 1 place pour 10 m2 de SDP de salle de restaurant,

- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération.

Dans le cas de stationnements intégrés dans le volume d’un bâtiment, principal ou annexe :

- 80% minimum des places de stationnement doivent être ouvertes et non boxées si elles sont accessibles par une seule porte d’accès commune depuis l’extérieur,

- 100% des places de stationnement doivent être fermées si elles sont accessibles directement et individuellement par l’extérieur du bâtiment.

Article.13.1AUH

1AUH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :

- une pente inférieure ou égale à 7 %, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique, à l’exception des accès sur les RD pour lesquels une pente inférieure ou égale à 5% est exigée,

- un tracé facilitant la giration des véhicules.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.

3.2 -Dispositions concernant la voirie :

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic

En tout état de cause, les caractéristiques et les dimensions des voies doivent être conformes au règlement communal de la voirie.

Article.4.1AUH

1AUH 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées dans les secteurs concernés par une insuffisance du réseau de défense incendie dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.

Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces perméables, devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour toute demande d’urbanisme, le service public de gestion des eaux pluviales urbaines doit être consulté pour avis. Ce service peut demander une étude justifiant la conception et l’implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 – Collecte des déchets :

Toute opération d’aménagement ou de construction portant sur la création de plus de 2 logements, doit être dotée à la demande et selon les modalités fixées par le service gestionnaire des déchets d’un emplacement spécialisé pour la collecte sélective.

Article.5.1AUH

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article.6.1AUH

Zone 1AUX

Ce que la zone 1AUX autorise, en clair

1AUX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après sont interdites.

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies

à l'article 2 ci-après.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2).

Article.2.1AUX OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² ou plus de 2 m de hauteur), sont autorisés à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Les ouvrages techniques, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des activités autorisées, des services publics ou d'intérêt collectif.

Les constructions ou installations, à condition qu’elles soient à usage d’activités industrielle, artisanale de production, de bureau, d’entrepôt, d’équipement public ou d’intérêt collectif.

Les constructions à usage d’habitation, dans la mesure où :

- elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des activités autorisées dans la zone ou le secteur considéré (gardiennage…),

- elles sont incluses dans le bâtiment abritant l'activité, et dans la limite de 80 m² de SDP.

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :

- les travaux, constructions et installations à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre

les risques naturels ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques),

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit faire l’objet d’une

déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.

Dans les SECTEURS DE RISQUE NATUREL FORT :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le

règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). Conditions d’urbanisation : L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’opérations d’aménagement devant porter sur l’ensemble du tènement foncier de la zone.

Mise en compatibilité n°1 du PLU de la commune de THONES - Règlement écrit - 75

Article.3.1AUX

1AUX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Ne sont pas concernés par cet article, les constructions autorisées sur le domaine public.

Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations, doivent respecter, par rapport aux emprises publiques et aux voies existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 3 m.

L'implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1,50 m. par rapport au terrain naturel ou existant.

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les constructions et installations doivent respecter :

- par rapport aux limites des emprises des chemins ruraux de moins de 2 m de large et non carrossables : un recul minimum de 2 m.

Article.7.1AUX

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur largeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire de la propriété voisine qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m.

L'implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites des propriétés voisines est admise dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

- constructions annexes à usage de dépendances, accolées ou non au bâtiment principal, à condition que leur hauteur n’excède pas 4,5 m et la longueur cumulée des façades bordant des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m,

- installations (de type raques de stockage), à condition que leur hauteur n’excède pas 6 m en tout point de l’installation et leur longueur cumulée bordant des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucun côté ne dépasse 8 m,

- projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m. par rapport au terrain naturel ou existant,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Article.8.1AUX

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

L’implantation des constructions et installations est libre.

Article.9.1AUX

1AUX 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,

- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées).

- constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif.

La hauteur maximum des constructions et installations est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tout travaux d’exhaussements et d’affouillements du sol et du terrain fini après réalisation du projet jusqu’en tout point du faitage (principal et secondaire) ou au bord supérieur de l’acrotère. Dans le cas de toiture à 4 pans, la hauteur maximale de la construction est mesurée à l’aplomb du point le plus haut du faîtage.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les accès aux sous-sols des constructions ou les rampes d’accès aux stationnements souterrains d’une largeur inférieure ou égale à 4 m pour un accès à sens unique et 6 m pour un accès à double sens.

La hauteur maximum telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder : 12 m.

Dans le cas de surélévation des RDC des constructions exigée par le Plan de Prévention des Risques naturels, la hauteur maximale des constructions, telle que figurant ci-avant, peut être augmentée selon les prescriptions du PPRn de 0,5 à 1 mètre supplémentaire selon le niveau de risque.

Article.11.1AUX

1AUX 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n’est pas réglementé.

Article.10.1AUX

1AUX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

11.1- Généralités :

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Si nécessaire, le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations,

- soit par un ouvrage de soutènement.

11.3 - Aspect des façades :

Les façades ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de façades spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site et l’environnement bâti existant doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des façades, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.4 – Aspect des toitures :

Les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant. En effet, les constructions et installations autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site et l’environnement bâti existant doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.

11.5 – Clôtures :

L'implantation des clôtures, leur type et leur hauteur doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu, et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.

Article.12.1AUX

1AUX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

13.1 - Espaces Boisés Classés :

Sans objet.

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de toute construction.

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage local sont exigés.

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables.

Les aires de dépôts doivent être masquées depuis le domaine public.

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout ouvrage de soutènement des terres doit être justifié du point de vue technique.

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques.

1AUX 8Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

Pour l’application des règles ci-après, tout m² dépassant les multiples de la tranche de SDP indiqués, implique la réalisation d'une place entière.

Pour le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum :

- pour les constructions et installations à usage de bureau, 1 place pour 20 m2 de SDP,

- pour les constructions et installations à usage d’artisanat, 1 place pour 60 m2 de SDP, - pour les constructions et installations à usage d’industrie, d’équipement public ou d’intérêt collectif, le

stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération.

Article.13.1AUX

1AUX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :

- une pente inférieure ou égale à 7 % sur une longueur d'au moins 8 m, à partir de la chaussée de la voie publique,

- un tracé facilitant la giration des véhicules, notamment des véhicules lourds.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic

En tout état de cause, les caractéristiques et les dimensions des voies doivent être conformes au règlement communal de la voirie.

Article.4.1AUX

1AUX 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées dans les secteurs concernés par une insuffisance du réseau de défense incendie dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part des espaces libres de toute construction.

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour toute demande d’urbanisme, le service public de gestion des eaux pluviales urbaines doit être consulté pour avis. Ce service peut demander une étude justifiant la conception et l’implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 - Collecte des déchets :

Toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant, doit être dotée à la demande et selon les modalités fixées par le service gestionnaire des déchets d’un emplacement spécialisé pour la collecte sélective.

Article.5.1AUX

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article.6.1AUX

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l'exception de celles répondant aux conditions définies à l'article 2 ci-après.

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies

à l'article 2 ci-après.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2).

Article.2. 2AU OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² ou plus de 2 m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Les voies, ouvrages techniques et stationnements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Les clôtures, dans les conditions définies sous l'article 11 ci-après.

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :

- les travaux, constructions et installations à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre

les risques naturels ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques),

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit faire l’objet d’une

déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.

Dans les SECTEURS DE RISQUE NATUREL FORT :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le

règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

2AU

Les articles 3.2AU à 5.2AU ne sont pas réglementés.

Article.6. 2AU

Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après sont interdites.

Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et les CORRIDORS ECOLOGIQUES :

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies

à l'article 2 ci-après.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2).

Article.2.A

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone A, les STECAL N°1 et N°2, pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et les BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION :

- les travaux, constructions et installations à conditions :

• qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et/ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public,

• et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques),

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² ou plus de 2 m de hauteur), sont autorisés à condition :

• qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,

• qu'ils fassent l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation dominante de la zone,

• et à l’exception de ceux susceptibles de modifier de manière significative l'état ou l'aspect des lieux, et/ou porter atteinte aux fonctionnalités écologiques.

- l'adaptation et la réfection des constructions existantes,

- l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 30% de la SDP

de la construction existante, sans que cette extension n’excède 50 m2 de SDP (et/ou d’emprise au sol), et sous réserves :

▪ qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

▪ que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,

- une annexe non accolée et non habitable (hors piscine mais y compris celle existante) par construction

principale à usage d’habitation, dans la limite de 25 m2 d’emprise au sol et à conditions :

▪ qu’elle soit implantée à moins de 10 m de la construction principale,

▪ de ne pas compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- l'extension de la ou des annexes non accolées et non habitables existantes, dans la limite de 25 m2

d’emprise au sol totale pour l’ensemble des annexes et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- les coupes, abattages d’arbres et défrichements, dans le respect des orientations de l'OAP

patrimoniale (pièce n°5-2),

- les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.A et 13.A.

Dans la zone A :

- sous réserves de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie et d’une localisation adaptée au site :

• les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement,

• les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les fermes auberges), à conditions d’être : ▪ liées à l'exploitation agricole et une activité dans le prolongement de l'acte de production, ▪ aménagées dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments et dans ce dernier cas sous réserve de ne pas dépasser 20% de la SDP de ce bâtiment,

• les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes à condition d’être aménagés dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments, et dans ce dernier cas sous réserve de ne pas dépasser 30% de la SDP de ce bâtiment.

• le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne porte pas atteinte à l'exercice des activités agricoles,

- les constructions à usage de logement de fonction nécessaires et liées au fonctionnement des exploitations professionnelles, dans la limite d’un logement par exploitation agricole professionnelle, sous les conditions cumulatives suivantes :

• que soit justifiée la nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité,

• que le logement n’excède pas 80 m2 de SDP, soit intégré ou accolé aux bâtiments de l'exploitation préexistante (ce logement ne pouvant être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l'exploitation sont préexistants).

- les serres et tunnels, à condition qu’ils soient réalisés avec une structure démontable, et qu'ils ne créent pas de nuisance effective ni au voisinage, ni à l’aspect paysager du secteur,

- les abris à chevaux, à condition qu'ils soient liés à une activité agricole professionnelle ou d'enseignement public,

Dans les STECAL N°1 et N°2 :

- l’adaptation, la réfection, ainsi que l’extension limitée des constructions et installations existantes,

sous réserve que cette extension soit nécessaire à l’activité économique existante, soit limitée à 30% de la SDP des constructions et installations existantes, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU. Dans tous les cas, les dispositions doivent être prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole, et pour assurer une bonne intégration dans le site.

Pour les BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION :

- le changement de destination sous réserve :

▪ qu'il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, ▪ que le tènement foncier bénéficie d'une desserte par les réseaux et la voirie adaptée à sa nouvelle

destination,

- le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la

préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage doit faire l’objet d’une déclaration

préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. - une construction annexe à proximité immédiate de la construction existante à conditions que :

▪ elle soit issue du démontage et remontage d’un "mazot" traditionnel des Aravis, ▪ son emprise n’excède pas 25 m2 et sa hauteur 4m.

Pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :

- la restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée des constructions existantes, lorsque

leur destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, à conditions : ▪ que ladite extension n’excède pas 15% de la SDP existante avec une surface maximum de 30m²,

et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU, ▪ que les travaux poursuivent un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine

montagnard, ▪ que leur alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source répondant

aux normes de salubrité publique. La restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée sont soumis à autorisation par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.

Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et les CORRIDORS ECOLOGIQUES :

- les travaux, constructions et installations à conditions :

• qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public,

• et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques).

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole pastorale ou forestière, à condition

que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire, et qu'ils ne perturbent pas, ni n’entravent la circulation de la faune,

- les coupes, abattages d’arbres et défrichements, sous réserve qu’ils soient nécessaires au maintien

de l’ouverture des paysages agricoles, et qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques, et dans le respect des orientations de l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2),

- les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.A et 13.A,

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit faire l’objet d’une

déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. - en outre, pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE : leur restauration ou leur

reconstruction, dans les conditions définies ci-avant et sous réserve qu’elles ne portent atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques. Dans les SECTEURS DE RISQUE NATUREL FORT :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le

règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

Mise en compatibilité n°1 du PLU de la commune de THONES - Règlement écrit - 91

Article.3.A

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au document graphique (pièce n°3-1), dans le cas d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

2AU

Article.7. 2AU

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire de la propriété voisine qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m. L'implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites séparatives est admise dans les cas d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif.

Les articles 8.2AU à 10.2AU ne sont pas réglementés.

Article.11. 2AU

CLOTURES

Rappel :

- les clôtures ne sont pas obligatoires,

- et le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Les articles 12.2AU à 16.2AU ne sont pas réglementés.

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses.

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux emprises publiques et aux voies existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 3 m.

L'implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,

- extension des CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et des CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE,

- reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées.

Cas particuliers

Sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les constructions et installations doivent respecter :

- hors agglomération, un recul minimum de 18m par rapport à l’axe des RD (RD 909, RD 12, RD 12 E, RD 16 et RD 216). Des dérogations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire,

- par rapport aux limites des emprises des chemins ruraux de moins de 2 m de large et non carrossables : un recul minimum de 2 m.

Article.7.A

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITE DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES VOISINES

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur largeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire de la propriété voisine qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m.

Les annexes accolées ou non accolées, des constructions principales à usage d’habitation existantes, peuvent être implantées jusqu’à 1,20 m des limites des propriétés voisines, à condition que la longueur cumulée des façades bordant des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m.

L'implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites aux limites des propriétés voisines est admise dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m. par rapport au terrain naturel ou existant,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,

- reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées.

Article.8.A

L’implantation des constructions et installations est libre.

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Article.9.A

2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans le site et l'environnement bâti :

- constructions liées à l’activité agricole professionnelle,

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment

celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). La hauteur maximum des constructions et installations est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tout travaux d’exhaussements et d’affouillements du sol et du terrain fini après réalisation du projet jusqu’en tout point du faitage (principal et secondaire) ou au bord supérieur de l’acrotère. Dans le cas de toiture à 4 pans, la hauteur maximale de la construction est mesurée à l’aplomb du point le plus haut du faîtage. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les accès aux sous-sols des constructions ou les rampes d’accès aux stationnements souterrains d’une largeur inférieure ou égale à 4 m pour un accès à sens unique et 6 m pour un accès à double sens. La hauteur maximum telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder : - pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d’habitation existante : 9 m, ou peut

s’en tenir à la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur, - pour les annexes non accolées des constructions principales à usage d’habitation existantes : 4,5 m,

ou peut s’en tenir à la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur, - dans les STECAL N°1 et N°2 : 10 m, ou peut s’en tenir à la hauteur de la volumétrie de l’existant si

elle dépasse déjà cette hauteur. - pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et les CHALETS

D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE : doivent s’en tenir à la hauteur de la volumétrie de l’existant. Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas dans le cas de reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, est tolérée dans la limite d'un dépassement de 40 centimètres. Dans le cas de surélévation des RDC des constructions exigée par le Plan de Prévention des Risques naturels, la hauteur maximale des constructions, telle que figurant ci-avant, peut être augmentée selon les prescriptions du PPRn de 0,5 à 1 mètre supplémentaire selon le niveau de risque.

Article.11.A

2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.

Article.10.A

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

11.1- Généralités :

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :

- pour toute réhabilitation, extension ou reconstruction après démolition d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction ou du bâti traditionnel environnant, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Si nécessaire, le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations,

- soit par un ouvrage de soutènement.

11.3 - Aspect des façades :

Toute construction et installation doit tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans le site et l'environnement.

11.4 – Aspect des toitures :

Toute construction et installation doit tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans le site et l'environnement.

11.5 – Clôtures :

Rappel :

- les clôtures ne sont pas obligatoires,

- elles sont contraires, sur les coteaux extérieurs au centre-ville, aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune,

- et le cas échéant, elles doivent être de type agricole (piquets bois avec ou sans fil métal), d’une hauteur maximale de 1 m, et leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Uniquement pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :

- les murs et murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée.

Article.12.A

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

13.1 - Espaces Boisés Classés :

Sans objet.

13.2 - - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants.

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés.

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables.

Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites.

Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites.

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques.

2AU 8Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public.

Les règles applicables sont celles figurant à l’article 12 de la zone UH et pour les constructions à vocation d’habitat, celles applicables au secteur UH3.

Article.13.A

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère agricole des lieux considérés.

En tout état de cause, les caractéristiques et les dimensions des voies doivent être conformes au règlement communal de la voirie.

Article.4.A

2AU 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées dans les secteurs concernés par une insuffisance du réseau de défense incendie dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction et installation occasionnant des rejets d'eaux usées domestiques ou assimilées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction ou installation génératrice d'eaux usées domestiques ou assimilées n'est admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour toute demande d’urbanisme, le service public de gestion des eaux pluviales urbaines doit être consulté pour avis. Ce service peut demander une étude justifiant la conception et l’implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 - Collecte des déchets :

Toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant, doit être dotée à la demande et selon les modalités fixées par le service gestionnaire des déchets d’un emplacement spécialisé pour la collecte sélective.

Article.5.A

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article.6.A

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après sont interdites.

En particulier, dans le site de l’ancienne décharge du Chatelard, toutes les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2.N ci-dessous sont interdites.

Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et les CORRIDORS ECOLOGIQUES :

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies

à l'article 2 ci-après.

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges et bleu dur du

PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2).

Article.2.N

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone N, les secteurs Na, Nls, Ntc, les STECAL N°3, N°4, N°5, N°6, n°7 et N°8, N°9, N°10 et pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- les travaux, constructions et installations divers à conditions :

• qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et/ou au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public,

• et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques),

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de

100 m² ou plus de 2 m de hauteur), sont autorisés à condition :

• qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,

• qu'ils fassent l'objet d'un aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation dominante de la zone,

• et à l’exception de ceux susceptibles de modifier de manière significative l'état ou l'aspect des lieux, et/ou porter atteinte aux fonctionnalités écologiques.

- l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, liés à la fréquentation des sites et des

espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole, pastorale et forestière et d’assurer une bonne intégration dans le site,

- l'adaptation et la réfection des constructions existantes,

- l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 30 % de la SDP

de la construction existante, sans que cette extension n’excède 50 m2 de SDP (et/ou d’emprise au sol), et sous réserves :

• qu’elle ne compromet pas l’activité agricole, pastorale et forestière ou la qualité paysagère du site,

• que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,

- une annexe non accolée et non habitable (hors piscine mais y compris celle existante) par construction

principale à usage d’habitation, dans la limite de 25 m2 d’emprise au sol et à conditions :

▪ qu’elle soit implantée à moins de 10 m de la construction principale,

▪ de ne pas compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- l'extension de la ou des annexes non accolées et non habitables existantes, dans la limite de 25 m2

d’emprise au sol totale pour l’ensemble des annexes et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

- les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les

ESPACES BOISES CLASSES et dans le respect des orientations de l'OAP patrimoniale (pièce n°52),

- les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.N et 13.N, - dans le site de l’ancienne décharge du Chatelard : les occupations et utilisations du sol à condition

qu’elles soient directement liées au réaménagement du site, à son entretien et sa surveillance, ainsi que, sous réserve qu’elles correspondent aux destinations autorisées dans la zone ou le secteur correspondants, les constructions légères ne demandant pas de fondations profondes, les réaménagements de surfaces (parking enrobé ou non, revégétalisations etc..) et voiries.

Dans la zone N et le secteur Na :

- les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, pastorale ou

forestière, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement et sous réserve d’une localisation adaptée au site,

- les installations et travaux divers à condition qu'ils soient nécessaires à des aménagements légers à

usage récréatif, sous réserve qu’ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel de la zone ou du secteur considéré,

- les abris à chevaux, à condition qu'ils soient liés à une activité agricole professionnelle ou

d'enseignement public.

Dans le secteur Nls :

- les travaux, aménagements et installations légères liés aux équipements de loisirs et sportifs,

Dans le secteur Ntc :

- la gestion et le réaménagement des terrains de camping et de caravanage existants. - les aménagements légers à usage récréatif et de plein air, à condition qu'ils soient liés au

fonctionnement des activités existantes autorisées dans le secteur, sous réserve qu'ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel de la zone.

Dans le STECAL N°3 :

- dans la limite de 300 m2 de SDP, y compris la SDP préexistante, et sous réserves que les dispositions

soient prises pour assurer une bonne intégration dans le site, et d’être nécessaires au fonctionnement de l’activité existante : • l’adaptation, la réfection, ainsi que l’extension limitée des constructions et installations existantes,

sous réserve que cette extension soit limitée à 30 % de la SDP des constructions et installations existantes, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU, • les habitations légères de loisir.

Dans les STECAL N°4 et N°6 :

- l’adaptation, la réfection, ainsi que l’extension limitée des constructions et installations existantes,

sous réserve que cette extension soit nécessaire à leur fonctionnement, soit limitée à 30 % de la SDP des constructions et installations existantes, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU. Dans tous les cas, les dispositions doivent être prises pour assurer une bonne intégration dans le site.

Dans le STECAL N°5 :

- l’adaptation, la réfection, ainsi que l’extension limitée des constructions et installations existantes,

sous réserve que cette extension soit nécessaire à leur fonctionnement, soit limitée à 25% de l’emprise au sol des constructions et installations existantes, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU. Dans tous les cas, les dispositions doivent être prises pour assurer une bonne intégration dans le site.

Dans le STECAL N°7 :

- dans la limite de 500 m2 de SDP, y compris la SDP préexistante, et sous réserves que les dispositions

soient prises pour assurer une bonne intégration dans le site, et d’être nécessaires au fonctionnement de l’activité existante, y compris un logement de fonction, à condition qu’il n’excède pas 70 m2 de SDP : • l’adaptation, la réfection, ainsi que l’extension limitée des constructions et installations existantes,

sous réserve que cette extension soit limitée à 30 % de l’emprise au sol des constructions et installations existantes, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU. Dans le secteur N-oap9 :

- à conditions d’être nécessaires au fonctionnement de l’activité existante et que les dispositions soient

prises pour assurer bonne intégration dans le site, dans le cadre d’une approche architecturale et paysagère d’ensemble qualitative au regard des perspectives paysagères proches et lointaines : • les travaux, aménagements et installations, notamment les aires de stationnement, les circuits

d’évolution des karts, les installations de sécurité…, à l’exclusion de toute imperméabilisation des sols supplémentaire, Dans le STECAL N°8 : - une construction nouvelle, dans la limite de 700 m2 de SDP à échéance du PLU, y compris un logement de gardiennage à condition qu’il n’excède pas 80 m2 de SDP, - l'adaptation et la réfection dans le volume existant de la construction existante située au Sud-Est du site, à vocation de local de stockage. Dans le STECAL N°9 :

- les constructions à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif, à conditions :

• d’être liés à la pratique du sport (vestiaire / club-house), • de ne pas excéder 1000 m² d’emprise au sol à échéance du PLU, • de prendre les dispositions pour assurer une bonne intégration dans le site.

- les aires de jeux et de sports sous réserve de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.

Dans le STECAL N°10 :

- l’extension de la construction existante à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif, à

conditions : • d’être liées à la pratique des loisirs (pêche), • de ne pas excéder 220 m² d’emprise au sol à échéance du PLU, • de prendre les dispositions pour assurer une bonne intégration dans le site.

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage doit faire l’objet d’une déclaration

préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h,

- une construction annexe à proximité immédiate de la construction existante à conditions que :

• elle soit issue du démontage et remontage d’un "mazot" traditionnel des Aravis, • son emprise n’excède pas 25 m2 et sa hauteur 4m.

Pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE : - la restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée des constructions existantes, lorsque

leur destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, à conditions : ▪ que ladite extension n’excède pas 15% de la SDP existante avec une surface maximum de 30m²,

et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU, ▪ que les travaux poursuivent un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine

montagnard, ▪ que leur alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source répondant

aux normes de salubrité publique.

La restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée sont soumis à autorisation par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,

agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et les CORRIDORS ECOLOGIQUES : - les travaux, constructions et installations à conditions : • qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des

services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, • et à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait

en découler au regard de l’activité agricole et pastorale et pour assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères techniques), - les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole pastorale ou forestière, à condition que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire, et qu'ils ne perturbent pas, ni n’entravent la circulation de la faune, - les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne soient pas situés dans les ESPACES BOISES CLASSES sous réserve qu’ils soient nécessaires au maintien de l’ouverture des paysages agricoles, et qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques, et dans le respect des orientations de l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), - les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.N et 13.N, - tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. - en outre, pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE : leur restauration ou leur reconstruction, dans les conditions définies ci-avant et sous réserve qu’elles ne portent atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques. Dans les ZONES HUMIDES, conformément au SDAGE, les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées, à condition qu’elles aient vocation à préserver ou restaurer le caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent : - les travaux d’entretien ou d’exploitation de la couverture végétale (coupes et exportation, broyage insitu), - les travaux de création de zone humide dans le cadre de mesures compensatoires, - les clôtures de type agricole, - les travaux d'entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aérien et souterrain), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, - les travaux d’entretien des équipements existants, - la réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages. Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : - les travaux, constructions, installations et les clôtures, sous réserve qu’ils permettent l’entretien et la fonctionnalité du domaine skiable et qu’ils ne portent pas atteinte aux milieux naturels. Dans les SECTEURS DE RISQUE NATUREL FORT :

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les conditions particulières prescrites par le

règlement des zones rouges et bleu dur du PPR, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).

Mise en compatibilité n°1 du PLU de la commune de THONES - Règlement écrit - 104

Article.3.N

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasse. .

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini.

Sous réserves de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux emprises publiques et aux voies existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 3 m.

L'implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites des emprises publiques et des voies est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m. par rapport au terrain naturel ou existant,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,

- extension des CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE,

- reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées.

Cas particuliers

Sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, les constructions et installations doivent respecter :

- hors agglomération, un recul minimum de 18m par rapport à l’axe des RD (RD 909, RD 12, RD 12 E, RD 16 et RD 216). Des dérogations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire,

- par rapport aux limites des emprises des chemins ruraux de moins de 2 m de large et non carrossables : un recul minimum de 2 m.

Article.7.N

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITE DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES VOISINES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur largeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine.

La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la limite parcellaire de la propriété voisine qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 m.

Les annexes accolées ou non accolées, des constructions principales à usage d’habitation existantes, peuvent être implantées jusqu’à 1,20 m des limites des propriétés voisines, à condition que la longueur cumulée des façades bordant des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m.

L'implantation entre 0 m et 3 m par rapport aux limites séparatives est admise dans les cas suivants :

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

- projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect,

- ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m. par rapport au terrain naturel ou existant,

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

- dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire,

- reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées.

Article.8.N

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

L’implantation des constructions et installations est libre.

Article.9.N

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans le site et l'environnement bâti :

- constructions liées aux activités agricole, pastorale et forestière professionnelles,

- équipements publics et constructions d’intérêt collectif, - ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, - ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment

celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). La hauteur maximum des constructions et installations est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tout travaux d’exhaussements et d’affouillements du sol et du terrain fini après réalisation du projet jusqu’en tout point du faitage (principal et secondaire) ou au bord supérieur de l’acrotère. Dans le cas de toiture à 4 pans, la hauteur maximale de la construction est mesurée à l’aplomb du point le plus haut du faîtage. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les accès aux sous-sols des constructions ou les rampes d’accès aux stationnements souterrains d’une largeur inférieure ou égale à 4 m pour un accès à sens unique et 6 m pour un accès à double sens. La hauteur maximum telle que définie ci-dessus ne doit pas excéder : - pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d’habitation existante : 9 m, ou peut

s’en tenir à la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur, - pour les annexes non accolées des constructions principales à usage d’habitation existantes : 4,5 m,

ou peut s’en tenir à la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur, - dans le STECAL N°3 : 5 m, ou peut s’en tenir à la hauteur de la volumétrie de l’existant si elle dépasse

déjà cette hauteur, - dans le STECAL N°4 : 9 m, ou peut s’en tenir à la hauteur de la volumétrie de l’existant si elle dépasse

déjà cette hauteur. - dans les STECAL N°5 et N°6 : 12 m, ou peut s’en tenir à la hauteur de la volumétrie de l’existant si

elle dépasse déjà cette hauteur. - dans le STECAL N°7 : doit s’en tenir à la hauteur de la volumétrie de l’existant. - dans le STECAL N°8 : 7 m pour la construction nouvelle. La construction pré-existante doit s’en tenir

à la volumétrie de l’existant, - dans le STECAL N°9 : 9 m pour la construction nouvelle, - dans le STECAL N°10 : doit s’en tenir à la hauteur de la volumétrie de l’existant. - pour les CONSTRUCTIONS ET ENSEMBLE BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU

ARCHITECTURAL et les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE : doivent s’en tenir à la hauteur de la volumétrie de l’existant. Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas dans le cas de reconstruction dans le volume existant des constructions détruites ou démolies depuis moins de dix ans, à condition qu’elles aient été régulièrement édifiées. La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, est tolérée dans la limite d'un dépassement de 40 centimètres. Dans le cas de surélévation des RDC des constructions exigée par le Plan de Prévention des Risques naturels, la hauteur maximale des constructions, telle que figurant ci-avant, peut être augmentée selon les prescriptions du PPRn de 0,5 à 1 mètre supplémentaire selon le niveau de risque.

Article.11.N

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.

Article.10.N

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 11.1- Généralités :

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :

- pour toute réhabilitation, extension ou reconstruction après démolition d'une construction, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite construction ou du bâti traditionnel environnant, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, vergers…).

11.2 - Implantation et volume :

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Si nécessaire, le blocage des pentes doit être réalisé :

- soit par des plantations, - soit par un ouvrage de soutènement. 11.3 - Aspect des façades :

Toute construction et installation doit tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans le site et l'environnement.

11.4 – Aspect des toitures :

Toute construction et installation doit tenir compte du caractère des lieux et s’intégrer dans le site et l'environnement.

11.5 – Clôtures :

Rappel :

- les clôtures ne sont pas obligatoires,

- elles sont contraires, sur les coteaux extérieurs au centre-ville, aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune,

- et le cas échéant, elles doivent être de type agricole (piquets bois avec ou sans fil métal) et d’une hauteur maximale de 1 m, et leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Uniquement pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :

- les murs et murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée.

Dans le secteur Nls-oap11 du lac de Thuy :

- l'implantation des clôtures, leur type et leur hauteur doivent s’adapter aux conditions particulières de gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements autorisés, tout en s’intégrant dans le paysage et la topographie du lieu, et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements.

Article.12.N

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).

13.1- Espaces Boisés Classés

Les ESPACES BOISES CLASSES, à conserver ou à créer, figurant au règlement graphique du PLU (pièce n°3-2) sont soumis aux dispositions de l'article L113-2 du CU, qui garantit leur préservation intégrale ou leur remplacement par des plantations équivalentes.

Y sont interdits, notamment, les défrichements et les recouvrements par tous matériaux imperméables (mortier, bitume...).

Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable, sauf dans les cas prévus à l’article L.113-2 du CU.

13.2 – Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants. La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont exigés. Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux perméables. Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques.

N 8Stationnement

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil du public.

Les règles applicables sont celles figurant à l’article 12 de la zone UH et pour les constructions à vocation d’habitat, celles applicables au secteur UH3.

Article.13.N

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

3.2 - Dispositions concernant la voirie :

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère naturel des lieux considérés.

En tout état de cause, les caractéristiques et les dimensions des voies doivent être conformes au règlement communal de la voirie.

Article.4.N

N 10Desserte par les réseaux

4.1 - Alimentation en eau potable :

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine.

Les occupations et utilisations du sol sont refusées dans les secteurs concernés par une insuffisance du réseau de défense incendie dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

4.2 - Assainissement des eaux usées :

Toute construction et installation occasionnant des rejets d'eaux usées domestiques ou assimilées doit être raccordée au réseau public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction ou installation génératrice d'eaux usées domestiques ou assimilées n'est admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales.

L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Pour toute demande d’urbanisme, le service public de gestion des eaux pluviales urbaines doit être consulté pour avis. Ce service peut demander une étude justifiant la conception et l’implantation des dispositifs de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales.

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

4.5 - Collecte des déchets :

Toute opération d’aménagement ou de construction le nécessitant, doit être dotée à la demande et selon les modalités fixées par le service gestionnaire des déchets d’un emplacement spécialisé pour la collecte sélective.

Article.5.N

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Article.6.N

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Thônes fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.