Zone N
- Zone naturelle
- 9 rubriques
- PLUi de Thory, approuvé le 02/03/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Concernant la zone N et ses secteurs et sous-secteurs Nc (a, m, v), Nd et Np :
Destination
Sous-destination
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Interdite Nd, Np N, Nd, Np Nd, Np
a
a
a
a
N, Nc, Nd
a a
Autorisée sous conditions N (1), Nc (2) Nc (2) N et Nc (3)
Nd (4), Np (5) N et Nc (10)
Np (9)
Autorisée
Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Concernant les secteurs et sous-secteurs Ns, Nt et Nx :
Destination
Sous-destination
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce et activités de service
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salle d’art et de spectacles
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Interdite Nt, Nx, Ns (sauf
Ns15v)
a
Ns (sauf Ns14v et Ns15v)
a
Ns (sauf Ns16m), Nt, Nx
Nt, Nx, Ns14v et Ns17m
a
Ns4a, Ns12v, Ns14v, Nt, Nx
a
a
a
Ns (sauf Ns4a, Ns12v et Ns14v),
Nt, Nx
a
Ns (sauf Ns14v), Nt
a
Nt, Nx, Ns (sauf Ns15v)
a
Autorisée sous conditions Ns15v (2)
Ns15v, Ns17m et Nt (3) Nx (6)
Ns16m (2) (11) Ns15v (12)
Ns6v (7) Ns15v (12) Ns17m (2)
Ns, Nt et Nx (10)
Ns4a, Ns12v et Ns14v (8)
Nx (6), Ns14v (8)
Ns15v (12)
Autorisée
Ns14v
Ns (sauf Ns14v, Ns15v et Ns17m)
Ns (sauf Ns4a, Ns6v, Ns12v, Ns14v, Ns15v
et Ns17m)
Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction
Rappel : Les changements de destination autorisés pour les bâtiments* désignés au règlement graphique sont précisés au sein du Chapitre 1 Dispositions générales.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
N-1 Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques paysagères et esthétiques de cette zone.
N-2 Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis, sous conditions de ne pas porter atteinte aux terres de bonne qualité, aux habitats naturels, aux espèces patrimoniales inventoriées et à la capacité de production du secteur agricole, dans la mesure où : - ils sont nécessaires aux travaux agricoles ; - ils sont déclarés d’utilité publique ; - ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au risque d’inondation (notamment pour compensation hydraulique) ; - ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions d’accessibilité ; - ils sont nécessaires au fonctionnement du service autoroutier ; et : - qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation ; - qu’ils s’intègrent dans le paysage.
N-3 Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés aux articles 2 des arrêtés n° PREF-DCLD2001-0034, n° PREF-DCLD-2001-0035 et n° PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
N-4 Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.
N-5 Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation, excepté : - Tharoiseau : OAP n° 1 : « Château de Tharoiseau »
N-6 Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.
N-7 Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) : - d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres, - ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
N-8 Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :
N-9 Condition (1) : Seuls sont autorisés les abris pour animaux nécessaires à l’activité agricole, ouverts sur au moins un côté, à raison d’un par unité foncière*, dès lors qu’ils ne dépassent pas une emprise au sol* de 30 mètres carrés et une hauteur* maximale de 3 mètres et que leur implantation ne compromet par la qualité paysagère et écologique du site.
N-10 Condition (2) : Les constructions* sont admises sous conditions de ne pas porter atteinte aux habitats naturels, de ne pas porter atteinte à la capacité de production du secteur forestier, de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère et écologique du site.
N-11 Condition (3) : Seules les extensions* et les constructions annexes* des bâtiments* d’habitation existants sur la même unité foncière* sont autorisées, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site.
N-12 Condition (4) : Sont interdites les constructions*, installations* et occupation du sol de toute nature, à l’exception de celles qui sont nécessaires aux activités d’enfouissement et de valorisation des déchets et à la production d’énergie solaire.
N-13
Condition (5) : Les constructions* et installations* sont autorisées, notamment en ce qui concerne les dispositifs de production d’énergies renouvelables :
- à titre exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent être accueillies dans les espaces urbanisés ; - dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale
ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
N-14 Condition (6) : Seules les résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et les constructions*, installations* et aménagements liés à l’accueil des gens du voyage sont autorisés.
N-15 Condition (7) : Seules les caravanes, les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs* sont autorisées.
N-16 Condition (8) : Seules les constructions* relevant de l’interprétation et la pratique du site où elles sont établies sont autorisées.
N-17
Condition (9) : Les équipements sportifs sont autorisés, aux conditions cumulatives suivantes : - qu’ils ne génèrent aucune emprise au sol* ; - lorsqu’ils ne peuvent être accueillis dans les espaces urbanisés ou qu’il est impossible de les dissocier de l’emplacement au sein duquel ils sont implantés et qu’ils présentent un lien fonctionnel direct avec lui ; - et dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne présentent pas d’incidences notables sur les espaces naturels, notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques concernés, et sur les paysages.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
N-18
Condition (10) : En dehors des secteurs Nd, où la Condition (4) s’applique, et Np, où la Condition (5) s’applique, seules les constructions* dont l’emprise au sol* est inférieure ou égale à 20 m² sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées, qu’elles ne présentent pas d’incidences notables sur les espaces naturels, notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques concernés, et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales.
N-19
En dehors des secteurs Nc, Np, Ns, Nt, Nx, Nd et de leurs sous-secteurs, les installations* sont interdites, exceptées les installations* nécessaires aux télécommunications, dont l’emprise au sol* est inférieure ou égale à 20 m², et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées, qu’elles ne présentent pas d’incidences notables sur les espaces naturels, notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques concernés, et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales.
N-20 Condition (11) : Seuls les bassins semi-enterrés nécessaires au stockage des matières issues de l’assainissement sont autorisés.
N-21 En ce qui concerne les installations* à usage de restauration, de bureaux, d’hébergement hôtelier et touristique, seules les installations démontables* à caractère temporaire sont autorisées.
N-22
Le mobilier urbain est autorisé dès lors qu’il n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel il est implanté et qu’il ne présente pas d’incidences notables sur les espaces naturels, notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques concernés, et sur les paysages.
N-23 Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits en dehors des espaces aménagés (cf. articles N-23 à N-25).
N-24 Les parcs résidentiels de loisirs, sont interdits, excepté en secteur Ns1a et Ns1v.
N-25 L’aménagement de terrains* pour l’accueil des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs* est interdit, excepté dans les sous-secteurs Ns1a, Ns1v, Ns3a, Ns5a, Ns6v, Ns9v, Ns10v, Ns13a et Ns17m.
N-26 L’aménagement de terrains* pour l’accueil des campeurs et des caravanes est interdit, excepté dans le secteur Nc et ses sous-secteurs, s’il est nécessaire à l’activité agricole, et dans les soussecteurs Ns1a, Ns1v, Ns3a, Ns5a, Ns6v, Ns9v, Ns10v, Ns13a et Ns17m.
N-27 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits, excepté en secteur Nd.
N-28 Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol en application de l’article R151-34 2° du Code de l’urbanisme, les constructions* et installations* nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.
Dans le sous-secteur Ns15v :
N-29 Condition (12) : Seules les constructions démontables* à caractère temporaire sont autorisées.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
N-30
Sous réserve du respect de la règle N-1, seules les installations* nécessaires à : - la défense contre l’incendie ; - à la recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ; - à l’aménagement de terrains de sports et de loisirs ; - au fonctionnement de l’activité agricole ;
sont autorisées sous conditions de respecter les conditions d’implantation de l’OAP n° 1
« Château de Tharoiseau ».
Dans le sous-secteur Ns17m :
N-31
Sous réserve du respect de la règle N-1 et du Tableau encadrant les Destinations et sousdestinations des constructions, seuls sont autorisés les usages et affectations des sols strictement nécessaires :
- à la défense contre l’incendie, - à l’hébergement touristique et à ses équipements annexes, - à l’habitation existante à la date d’approbation du PLUi.
Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.
Dans le secteur Nt :
N-44 Les constructions* doivent s’effectuer en bordure de limite séparative* en s’adossant aux clôtures* ou, à défaut, ceux-ci doivent s’adosser aux ouvrages de soutènement des terrasses.
pour une construction avec une toiture à pan unique
N-120 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit : - un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ; - un aspect tuile plate ; - un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.
N-121 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges.
N-122 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieure au tiers de la surface du pan de couverture y afférent.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Concernant les autres constructions : (suite) Concernant les constructions nouvelles : (suite) Les toitures : (suite) N-123 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux). Schéma à caractère illustratif :
N-124 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin. Schéma à caractère illustratif :
Les panneaux solaires : N-125 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :
- sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public. N-126 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture. N-127 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Concernant les autres constructions : (suite) Concernant les constructions nouvelles : (suite) Les panneaux solaires : (suite)
Panneaux solaires thermiques : N-128 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et
dans un coin du pan de toiture. N-129 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de
manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.
Schéma à caractère illustratif :
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Lorsque, par son gabarit* ou son implantation, une construction* ou une installation* existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*.
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
N-33
Le long de l’autoroute A6, de sa bretelle d’accès, des déviations d’Avallon et de Cussy-lesForges et des axes classés à grande circulation (RD n°606, RD n°954, RD n°944), une bande d’inconstructibilité s’applique de part et d’autre de l’axe de la voie sur une profondeur respective de 100 mètres (pour l’autoroute A6, sa bretelle d’accès et les déviations) et de 75 mètres (pour les routes classées à grand circulation) en dehors des secteurs déjà urbanisés.
N-34
L’article N-32 ne s’applique pas : - aux constructions* ou installations* liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments* d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes*.
N-35 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier d’intérêt régional (voir plan en annexe, p.260) est de 25 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.
N-36 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier de désenclavement de 2e catégorie (voir plan en annexe, p.260) est de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.
N-37 Le recul minimal des constructions* par rapport aux autres routes départementales (voir plan en annexe, p.260) est de 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.
N-38 Il peut être dérogé aux règles N-43 à N-45 dans le cas d’une extension* ou d’une annexe* accolée à la construction* principale, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent s’effectuer hors des voies publiques*.
N-39 Le long des voies non départementales (cf. plan en annexe, p.260), l’implantation de la construction* principale peut se faire à l’alignement*, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent s’effectuer hors des voies publiques*.
N-40 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Implantation par rapport aux limites séparatives
N-41
Les constructions* nécessaires à l’exploitation agricole et forestière doivent être implantées avec un recul minimal au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* correspondant à une limite de zone U et/ou AU qui en est le plus rapproché, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
N-42
Les autres constructions* doivent s’implanter soit : - sur la limite séparative* ; - avec un recul minimal au moins égal à la moitié de la hauteur* de la construction*, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Ce recul peut être réduit pour les constructions* dont l’emprise au sol* est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur* à l’égout du toit* ou à l’acrotère* n’excède pas 2,30 mètres.
Concernant les constructions avec une toiture à pan unique :
N-43
Les constructions* avec une toiture à pan unique sont autorisées à s’implanter sur une limite séparative* à condition que, de manière cumulative :
- la construction* soit implantée sur la limite séparative* par sa plus grande hauteur* ; - son emprise au sol* soit inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; - la hauteur* du mur donnant sur le fonds voisin soit inférieure ou égale à 3,50 mètres
depuis le terrain naturel* du fonds voisin, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée ; - la longueur de la construction*, comptée le long de la limite séparative*, soit inférieure ou égale à la moitié de la longueur de la limite séparative* concernée, sans être supérieure à 6 mètres, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée.
Schémas à caractère illustratif :
Implantation autorisée sur la limite séparative, cas général
Implantations autorisées si construction adossée à un mur d’une hauteur supérieure ou si différence de niveau de terrain naturel entre les deux parcelles PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
N-45
Les annexes* des bâtiments* d’habitation existants doivent être implantées sur la même unité foncière* et avec un recul maximal par rapport à la construction* principale de :
- 100 mètres, quand la construction* présente une emprise au sol* inférieure à 20 mètres carrés et une hauteur*, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, inférieure ou égale à 2,30 mètres. Les piscines ne sont pas concernées par cette disposition.
- 50 mètres, dans les autres cas.
Dans le secteur Nt :
N-46 Les annexes* isolées sont interdites. Elles devront être obligatoirement construites dans le prolongement du bâtiment* ou accolées aux murs existants afin de ne pas rompre l’unité de l’ensemble bâti.
En cas d’ajout de nouveaux modules
Panneaux solaires photovoltaïques
N-99 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.
N-100 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.
N-101 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit : - placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.
Schéma à caractère illustratif :
ou
ou
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Concernant les autres constructions : (suite)
Concernant les constructions nouvelles :
Les façades :
N-102 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
N-103 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.
N-104 Les teintes des enduits doivent être en harmonie avec celles des enduits anciens avoisinants et respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).
N-105 Les baguettes d’angles sont interdites.
N-106 Les bardages doivent être installés verticalement.
N-107 Les bardages en bois doivent être soit : - laissés au vieillissement naturel sans être vernis ; - peints.
N-108 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).
N-109 Les façades* biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.
N-110 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).
Dans le sous-secteur Ns15v :
N-111 Afin d’assurer leur intégration paysagère, les constructions démontables* (ex : constructions de type chapiteaux, tentes* et structures itinérants) à caractère temporaire doivent présenter un aspect uni et non bariolé, et présenter une couleur similaire à celles présentes dans le nuancier des façades* annexé au règlement (cf. p.255).
Les toitures :
N-112 Afin d’assurer une cohérence avec une toiture contiguë, régulièrement édifiée, il peut être dérogé aux règles encadrant les pentes de toit.
N-113 Le corps principal des bâtiments* doit être couvert d’une toiture composée d’au moins deux pans, avec des pentes comprises entre 35° et 45°.
Cas particulier :
N-114 S’il est démontré que des constructions* comparables en matière de gabarit*, relevant de la même destination et situées à proximité immédiate présentent une toiture plate, alors la construction* peut elle-même être couverte d’une toiture plate. Dans ce cas, des dispositifs de production d’énergies renouvelables y sont implantés pour au moins le tiers de sa surface ou la toiture est végétalisée.
N-115 Les toitures à quatre pans sont autorisées à condition que, vu de face, la longueur du faîtage soit supérieure ou égale à deux fois la longueur des croupes.
N-116 Les toitures plates sont autorisées à condition d’être implantées sur une extension*, une annexe* accolée ou une habitation légère de loisirs*.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Concernant les autres constructions : (suite)
Concernant les constructions nouvelles : (suite)
Les toitures : (suite)
N-117 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.
N-118 S’il est fait usage d’un matériau peint ou teinté dans la masse, et afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures des toitures plates doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). De plus, l’aspect brillant est interdit.
N-119 Les toitures à pan unique sont autorisées à condition que, soit : - elles soient implantées sur une construction* située sur une limite séparative*, dans ce cas, se référer à l’article N-42 ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à une construction* plus importante existante sur l’unité foncière*, sans la dépasser ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à un mur existant sur l’unité foncière*, autre qu’un mur de clôture* ; - elles fassent partie d’une composition d’ensemble. Et que la pente de toit soit comprise entre 25° et 45°.
Schémas à caractère illustratif :
Implantations autorisées
En cas d’ajout de nouveaux modules
Panneaux solaires photovoltaïques :
N-130 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.
N-131 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.
N-132 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être soit : - placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.
Schéma à caractère illustratif :
ou
ou
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Caractéristiques des clôtures
N-133 Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleuePour des raisons de sécurité (domaine autoroutier, activités militaires, protection de sites sensibles, etc.), il peut être dérogé aux règles de la présente sous-section.
N-134 Les clôtures* doivent permettre le passage de la petite faune (cf. OAP Trame verte et bleue).
N-135 Pour assurer une continuité visuelle avec les clôtures* riveraines de hauteur* supérieure, il peut être dérogé aux règles de hauteur*.
N-136 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.
N-137 Les éléments rapportés sur les clôtures* doivent être verticaux.
N-138 Les murs de clôture* doivent présenter, soit : - un aspect de moellons de pierre jointoyés ; - une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ; - un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction* principale.
Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques :
N-139 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,50 mètre.
N-140 Les clôtures* doivent être en harmonie avec les clôtures* avoisinantes.
N-141 Les clôtures* doivent être constituées, soit : - d’un mur plein maçonné, d’une hauteur* maximale de 1,50 mètre ; - d’un mur bahut d’une hauteur* maximale de 0,80 mètre éventuellement surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute) ; - d’une clôture* dite « agricole » composée de piquets de bois et de fil métallique ou de grillage souple à large maille.
N-142 Les murs de clôture* doivent être couronnés en fonction du style traditionnel du site où ils sont établis, à savoir, soit : - par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ; - par une rangée de pierres obliques (hérisson) ; - de manière arrondie.
Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives :
N-143 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,80 mètre.
N-144 Les clôtures* doivent être constituées, soit : - d’un grillage souple ; - d’une clôture* dite « agricole » composée de piquets de bois et de fil métallique ou de grillage souple à large maille.
Les deux dispositifs peuvent éventuellement être doublés d’une haie, les autres dispositifs d’occultation sont interdits.
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
N-145 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR
La hauteur totale d’une construction*, d’une façade*, ou d’une installation* correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux*, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction*, ou au sommet de l’acrotère*, dans le cas de toitures-terrasses, de toitures plates ou de terrasses en attique*. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
INSTALLATION
Une installation est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et ne générant pas un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
INSTALLATION DÉMONTABLE
Une installation démontable est une installation* à caractère temporaire, ne devant pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive et pouvant, à tout moment, être facilement et
- Chapitre 2 : Lexique -
rapidement démontée (ex : barnum, chapiteau, etc.). Par ailleurs, pour que cette installation* puisse être définie comme temporaire, il est nécessaire que celle-ci soit périodiquement démontée et réinstallée, et, hors situation particulière définie réglementairement dans le code de l’urbanisme, son installation ne doit pas excéder une durée cumulée de trois mois, ou de quinze jours quand elle est située en secteur protégé.
LIMITES SÉPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction*, constitué d’une ou plusieurs unités foncières*, et le ou les terrains* contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales qui joignent l’alignement* de la voie et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière* par rapport aux voies et emprises publiques*.
LOCAL ACCESSOIRE Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction* principale, soit il en constitue une annexe*, soit une extension*. Il est indissociable du fonctionnement de la construction* principale.
TENTE Une tente est un abri portatif en toile, démontable (cf. « Installation démontable ») ou transportable que l’on utilise dans le but de pratiquer le camping* (cf : « Camping »). Cet abri est à caractère saisonnier et non équipé.
TERRAIN Le terrain (ou unité foncière*) est un ensemble de parcelles contiguës, appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, non séparé par une voie.
TERRAIN EXISTANT AVANT TRAVAUX Cf. « Terrain naturel* »
TERRAIN NATUREL Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction* et n’ayant fait l’objet d’aucun exhaussement* et/ou affouillement* depuis 2 années avant la date de dépôt de la demande d’autorisation.
UNITÉ FONCIÈRE Cf. « Terrain »
VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
N-51
Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plainpied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel* pour les constructions*. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.
Schéma à caractère illustratif :
Cas particuliers :
N-52 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.
N-53 Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel* avant travaux.
N-54 La hauteur* maximale des constructions* nécessaires à l’exploitation agricole est de 3 mètres.
N-55 La hauteur* maximale des extensions* et des annexes* accolées à la construction* principale des bâtiments* d’habitation existants est limitée à l’existant.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
N-56 La hauteur* maximale des autres annexes* est de 3 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.
Cas particuliers :
N-57 Sous-secteur
Prescriptions
Ns1a, Ns1v
La hauteur* maximale des constructions* est de 4 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.
Ns2a
La hauteur* maximale des constructions* est de 8 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.
Ns3a
La hauteur* maximale des constructions* est de 4 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*. La hauteur* du plancher bas est limitée à 3 mètres maximum par rapport au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.
Ns4a
La hauteur* maximale des constructions* est limitée à celle des bâtiments* existants sur l’unité foncière*.
Ns5a
La hauteur* maximale des constructions* est limitée à celle des bâtiments* existants sur l’unité foncière*.
Ns6v
La hauteur* du plancher bas est limitée à 10 mètres maximum par rapport au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.
Ns7m
La hauteur* maximale des constructions* est limitée à celle des bâtiments* existants sur l’unité foncière*.
Ns8m
La hauteur* maximale des constructions* est de 4 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.
Ns9v
La hauteur* maximale des constructions* est de 5 mètres. La hauteur* du plancher bas est limitée à 1,5 mètre maximum par rapport au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.
Ns10v
La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.
Ns11v La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres.
Ns12v
La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.
Ns13a
La hauteur* maximale des constructions* est de 3 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.
Ns14v
La hauteur* maximale des constructions* est de 8 mètres depuis le terrain naturel* de la parcelle D099.
Ns15v La hauteur* maximale des constructions démontables* est de 3,5 mètres.
Ns16m La hauteur* des constructions* est limitée à 0,50 mètre.
N17m
La hauteur* maximale des constructions* est de 3 mètres. La hauteur* du plancher bas est limitée à 1,7 mètre maximum par rapport
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.
Nx
La hauteur* maximale des constructions* est de 4 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.
Dans le secteur Nc :
N-58 La hauteur* maximale des constructions* nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière est de 15 mètres.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction*, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EXHAUSSEMENT
L’exhaussement est une opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel pour niveler ou rehausser une surface.
EXTENSION
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante* présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante*.
FAÇADE
Les façades d’un bâtiment* ou d’une construction* correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
GABARIT
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction*. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur*, de prospects et d’emprise au sol*.
HABITATION LÉGÈRE DE LOISIRS
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs* les constructions démontables* ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.
N-47 L’emprise au sol* cumulée maximale des extensions* des bâtiments* d’habitation existants est de 50 % de la surface de plancher de la construction* principale, dans la limite de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
N-48 L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* annexes* des bâtiments* d’habitation existants est de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
N-49 En dehors des secteurs Nc, Nd, Np, Ns et Nx, l’emprise au sol* maximale des abris pour animaux nécessaires à l’activité agricole est de 30 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Cas particuliers :
N-50 Sous-secteur
Prescriptions
Ns1a, Ns1v
L’emprise au sol* cumulée des constructions* est limitée à 40 % de l’emprise au sol* de l’unité foncière*.
Ns2a
L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 1 000 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
Ns3a
L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 700 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
Ns4a
L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 100 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
Ns5a
L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 500 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
Ns6v
L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* d’équipements légers liés à l'accueil touristique est de 1 000 mètres carrés.
Ns7m
L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 300 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
Ns8m
L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 300 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
Ns9v
L’emprise au sol* cumulée des constructions* est limitée à 1 000 mètres carrés.
Ns10v
L’emprise au sol* cumulée des constructions* est limitée à 15 % de l’emprise au sol* de l’unité foncière* mobilisée par le projet.
Ns11v
L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 200 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
Ns12v
L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 1 000 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
Ns13a
L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 300 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
Ns14v
L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 300 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
Ns15v
L’emprise au sol* cumulée des terrasses est limitée à 40 mètres carrés, comptés à partir de l’approbation du PLUi. L’emprise au sol* cumulée des constructions démontables* nouvelles (ex : constructions de type chapiteaux, tentes* et structures itinérants) à caractère temporaire ou saisonnier et sans fondation est limitée à 150 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
Ns16m
L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 150 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Ns17m Nt Nx
L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 1 000 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
L’emprise au sol* cumulée des annexes* non accolées à un bâtiment* principal existant est limitée à 10 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi. L’emprise au sol* cumulée des extensions* et annexes* accolées à un bâtiment* principal est limitée à 50 % de la surface de plancher, dans la limite de 20 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.
L’emprise au sol* maximale autorisée est fixée, par site, à : - 100 mètres carrés pour 100 caravanes, pour l’aire de grand passage ; - 150 mètres carrés pour 10 emplacements, pour l’aire d’accueil.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN
cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
environnementale et paysagère
Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau : Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.
Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux limites séparatives* : Le recul de la construction* par rapport aux limites séparatives* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* qui en est le plus rapproché.
Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux autres constructions* sur une même propriété : Le recul de la construction* par rapport aux autres constructions* sur une même propriété doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la construction* qui en est le plus rapproché.
Méthode de calcul pour la hauteur* : La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel* avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction* énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc. N-32 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et installations*
d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions
Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
N-59 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
N-60 Les constructions* doivent s’inspirer du guide « Paysage & architecture de l’Avallonnais » annexé au PLU.
N-61 Les antennes paraboliques doivent être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments*.
N-62 Les antennes paraboliques doivent présenter un aspect de manière qu’elles s’intègrent au mieux au fonds sur lesquelles elles sont implantées.
N-63
Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.
Concernant les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière :
N-64 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
N-65 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.
N-66 Les façades* doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.
N-67 Les bardages doivent être installés verticalement.
N-68 Les bardages en bois doivent être, soit : - laissés au vieillissement naturel sans être vernis ; - peints.
N-69 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes employées pour les enduits, les bardages, les menuiseries et les couvertures doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).
N-70 L’aspect brillant est interdit.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Concernant les autres constructions :
Concernant les travaux sur les constructions existantes :
Les façades :
N-71 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
N-72 Les enduits utilisés doivent être adaptés à la nature des maçonneries.
N-73 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.
N-74 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).
N-75
Selon la typologie de la construction*, les façades* en moellons de pierre doivent être, soit :
- enduites d’un enduit couvrant ; - rejointoyées, à joints beurrés.
N-76 Les baguettes d’angles sont interdites.
N-77 Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.
N-78 La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction* (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade*).
N-79 La condamnation maçonnée d’un percement présentant un encadrement en pierre doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade*.
N-80 Les encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants.
N-81 Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement.
Dans le sous-secteur Ns14v :
N-82 Les règles N-76 à N-80 ne s’appliquent pas à la modification des percements.
N-83 Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public.
N-84 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).
N-85 Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public.
Les toitures :
N-86 Les toitures et couvertures doivent présenter un aspect, soit : - identique à celui des toitures et couvertures des bâtiments* avoisinants ; - en adéquation avec le type architectural caractérisant le bâtiment*.
N-87 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures recourant à des matériaux peints ou teintés dans la masse doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Concernant les autres constructions : (suite) Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite) Les toitures : (suite) N-88 Les châssis d’éclairage en toiture doivent présenter une dimension maximale de 0,8 (L) x 1 mètre (H). N-89 La largeur cumulée des châssis d’éclairage en toiture ne doit pas excéder 20 % de la longueur totale de la toiture. N-90 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).
Schéma à caractère illustratif :
N-91 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.
N-92 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être placés dans le tiers inférieur du rampant.
N-93
Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.
Schéma à caractère illustratif :
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Concernant les autres constructions : (suite)
Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite) Les panneaux solaires :
N-94 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit : - sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.
N-95 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.
N-96 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.
Panneaux solaires thermiques
N-97 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.
N-98 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.
Schéma à caractère illustratif :
LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES PRÉCONISÉES
Espèces végétales compatibles avec les sols calcaires (pH > 7)
Nom commun
Nom latin
Type Humidité de basse
de sol
sol
taillée
Haie buiss. basse
Arbres
Alisier torminal
Sorbus torminalis
NC
Aulne glutineux
Alnus glutinosa
ANC
H
Charme commun
Carpinus betulus
ANC
✔
Chêne pédonculé
Quercus robur
ANC
✔
Chêne sessile/rouvre Quercus petraea
ANC
✔
Cormier
Sorbus domestica
ANC
Érable champêtre
Acer campestre
NC
✔
Frêne commun
Fraxinus excelsior
NC
Hêtre
Fagus sylvatica
ANC
✔
Houx
Ilex aquifolium
ANC
✔
Merisier
Prunus avium
ANC
Noyer
Juglans regia
NC
Poirier sauvage
Pyrus piraster
ANC
Pommier sauvage
Malus sylvestris
ANC
Saule blanc
Salix alba
NC
H
Saule marsault
Salix caprea
ANC
Osier blanc
Salix viminalis
ANC
H
Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos
C
Arbustes
Alisier blanc
Sorbus aria
NC
S
Camerisier à balais
Lonicera xylosteum
NC
✔
Cerisier de Sainte Lucie Prunus mahaleb
C
S
Cornouiller mâle
Cornus mas
NC
S
Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea
NC
✔
Eglantier
Rosa canina
NC
Epine-vinette
Berberis vulgaris
C
S
✔
Erable champêtre
Acer campestre
NC
Fusain d'Europe
Euonymus europaeus
NC
Groseillier rouge
Ribes rubrum
ANC
H
If commun / à baies
Taxus baccata
ANC
✔
Nerprun purgatif
Rhamnus catharica
NC
S
Noisetier
Corylus avellana
ANC
Prunellier
Prunus spinosa
ANC
Sureau noir
Sambucus nigra
NC
H
Troène commun
Ligustrum vulgare
NC
✔
✔
Viorne lantane
Viburnum lantana
C
✔
Viorne obier
Viburnum opulus
NC
brise-vent
✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Espèces végétales compatibles avec les sols acides à neutres (pH < 7)
Nom commun
Nom latin
Type Humidité de basse
de sol
sol
taillée
Haie buiss. basse
Arbres
Aulne glutineux
Alnus glutinosa
ANC
H
Charme commun
Carpinus betulus
ANC
✔
Châtaignier
Castanea sativa
A
Chêne pédonculé
Quercus robur
ANC
✔
Chêne sessile/rouvre Quercus petraea
ANC
✔
Cormier
Sorbus domestica
ANC
Érable plane
Acer platanoides
N
Hêtre
Fagus sylvatica
ANC
✔
Houx
Ilex aquifolium
ANC
✔
Merisier
Prunus avium
ANC
Néflier
Mespilus germanica
A
Poirier sauvage
Pyrus piraster
ANC
Pommier sauvage
Malus sylvestris
ANC
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
A
Saule marsault
Salix caprea
ANC
Osier blanc
Salix viminalis
ANC
H
Tilleul à petites feuilles Tilia cordata
AN
Arbustes
Bourdaine
Frangula alnus
A
H
Buis
Buxus sempervirens
N
S
✔
Framboisier
Rubus idaeus
AN
✔
Groseillier à maquereau Ribes uva-crispa
N
✔
Groseillier rouge
Ribes rubrum
ANC
H
If commun / à baies
Taxus baccata
ANC
✔
Myrtillier
A
S
✔
Noisetier
Corylus avellana
ANC
Prunellier
Prunus spinosa
ANC
Prunier sauvage
Prunus insititia
N
Saule à oreillettes
Salix aurita
A
H
✔
brise-vent
✔
✔
Légende :
C Calcaire
NC Neutre, calcaire Acide, neutre,
ANC calcaire N Neutre A Acide
AN Acide, neutre H Sol humide S Sol sec
Sources et crédits :
Parc naturel régional du Morvan Centre régional de la propriété forestière de Bourgogne-Franche-Comté Conservatoire botanique national – Bassin parisien
NUANCIER
Couleurs des façades
(habitat, petits locaux d’artisanat, de commerce & de services)
RAL 075 80 20
RAL 085 80 20
RAL 080 70 20
RAL 075 60 30
RAL 075 80 30
RAL 070 80 30
RAL 060 70 30
RAL 060 60 30
RAL 090 90 20
RAL 075 70 30
RAL 075 70 20
RAL 080 70 20
RAL 080 80 20
RAL 090 80 20
RAL 085 90 20
RAL 085 90 10
Couleurs des façades de bâtiments agricoles,
artisanaux, commerciaux et industriels :
Préférentiellement pour les bâtiments agricoles
Préférentiellement pour les bâtiments artisanaux, commerciaux et industriels
Palettes issues du guide « Couleurs en Morvan », Parc naturel régional du Morvan PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021 Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 - 256 -
Couleursdesélémentsponctuels :portes,fenêtres,volets,clôturesetportails
RAL Design System
RAL 000 35 00
RAL 000 40 00
RAL 000 85 00
RAL 000 90 00
RAL 010 30 10
RAL 020 30 10
RAL 030 30 10
RAL 040 30 10
RAL 040 30 20
RAL 040 40 20
RAL 050 50 30
RAL 080 50 05
RAL 080 60 05
RAL 080 70 10
RAL 080 70 20
RAL 085 60 20
RAL 090 70 20
RAL 090 90 05
RAL 090 90 10
RAL 160 30 15
RAL 160 40 25
RAL 160 50 25
RAL 180 20 10
RAL 180 30 15
RAL 180 30 20
RAL 180 40 20
RAL 180 40 15
RAL 180 50 05
RAL 190 20 10
RAL 190 30 20
RAL 210 30 10
RAL 210 30 15
RAL 220 40 15
RAL 240 40 15
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021
Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 - 257 -
RAL 240 90 05
- Annexes RAL Design System (suite)
RAL 240 90 10
RAL 250 30 20
RAL 260 40 05
RAL Classic
RAL 260 40 10
RAL 1001
RAL 1020
RAL 3007
RAL 5001
RAL 5004
RAL 5020
RAL 6000
RAL 6002
RAL 6004
RAL 6005
RAL 6009
RAL 6028
RAL 6036
RAL 7003
RAL 7005
RAL 7015
RAL 7016
RAL 7030
RAL 7032
RAL 8001
RAL 8002
RAL 8012
RAL 8016
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9003
Couleurs des couvertures
Morvan
Avallonnais, Morvan Vézelien
Palette issue du guide « Couleurs en Morvan », Parc naturel régional du Morvan
CATÉGORIES DES RÉSEAUX ROUTIERS
GUIDE DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION DE MURETS ET CABANES EN PIERRES SÈCHES
Sources : Guide technique « Restauration et construction de murets, cabottes et ouvrages hydrauliques dans le site de ‘la côte méridionale de Beaune’ », Direction régionale de l’environnement de Bourgogne
-
--L1E-S-MU-RE-TS:E-T M-UR-S -DE-CL1OS 1
COMMENT SONT-ILS REALISES '?
Depuis !'Antiquité les murets sont montés en pierres sèches ramassées sur les parcelles, posées horizontalement les unes sur les autres et calées par des éclats. Souvent, un hérisson sommital, composé d'une ou de deux rangées de pierres dressées presque verticalement coiffe le muret. Cette technique permet _ de charger les demières assises tout en ayant un blocage parfait. L'absence d'un mortier de pose liant l'ensemble permet aux assises de rester souples, ne craignant ni gel, ni tassements ou dilatations.
Sur les sites où le ramassage est impossible, la pierre est extraite des canières locales, grossièrement équanie, montée à sec par assises horizontales. Le calage se fait également à l'aide d'éclats. Le pierre peut avoir une hauteur conséquente, même pour l'assise sommitale. La coiffe en hérisson est, aujourd'hui, souvent. remplacée par une simple dalle. Comme tout muret assemblé en pierres sèches, il résiste aux i11tem péries, aux tassements ponctuels et se laisse facilement restaurer.
a -- - h i.11---1----Ë : =.
Dès le milieu du siècle demier,
certains murets et murs de clos ne sont plus montés en pierres sèches, mais maçonnés
au mortier de chaux et sable
local. Le matériau de base, la
pierre, est le même, mais le
mortier remplace le calage. Pour
protéger le sommet du muret,
le hérisson perméable en pierres
dressées ne suffit plus. Un
chaperon maçonné en laves, à
pente unique, ou une dalle
grossièrement taillée, évite les infiltrations. Ces constructions rigides se fissurent rapidement sous l'effet des dilatations et des tassements.
-
POURQUOI SE DEGRADENT-ILS'?
Un mur non entretenu en pierres sèches comme en pierres maçonnées, se dégrade rapidement. Les causes de cette dégradation sont multiples, naturelles ou volontaires. Un déchaussement ponctuel crée souvent un déséquilibre puis la chute des assises supérieures. Une végétation trop envahissante peut pousser et déformer le muret jusqu'à le faire tomber.
L'érosion du sol à la base du muret est une autre cause d'effondrement sur de grandes longueurs. Dans les · murs maçonnés. la désagrégation des mortiers, suite aux infiltrations et aux gelées, crée un vide entre les pierres qui, irrémédiablement, se déchaus sent. L'absence de chaperon sur les maçonneries constitue un facteur aggravant de ce phénomène.
La dégradation, souvent volon taire due à l'homme, s'intensifie, poussée par la mécanisation. Outre le chasseur qui enjambe le muret et déplace les pierres pour débusquer le gibier, l'exploitant même de la parcelle ne fait guère plus attention à ces obstacles qui le gênent quotidiennement. Et en bordure de voie, les accidents routiers laissent d'énom1es éboulis sur de grandes portions de mur.
LES MURETS ET MURS DE CLOS
COMMENT LES ENTRETENIR ET COMMENT EN RECONSTRUIRE?
La végétation, qui a première
vue maintient un mur par ses
racines, est à couper
soigneusement. Les arbres et
arbustes sont dévitalisés puis
ôtés, sans déraciner leurs
souches.
Les
plantes
grimpantes sont coupées et
laissées en place: Les parties
ravinées du sol sont remblayées
avec des gravats. A l'aide d'un
marteau, les part:es disloquées
ou effondrées. y compris le
chaperon, sont remontées et
consolidées, en évitant de soulever les assises supérieures.
Pour construire un muret en pierres sèches. le creusement d'une tranchée d'une trentaine de centimètres de profondeur est nécessaire afin de le fonder sur un sol plus stable. Pour assurer l'équilibre du muret. les
premières assises sont à poser avec beaucoup de précautions. très bien calées, sans rajout de terre. La terre se tasse ou est évacuée, et ne remplace jamais un calage en pierre. Les assises suivantes sont posées en
respectant une largeur de mur régulière - 30 à 50 cm - puis calées à
l'aide d'éclats.
Pour construire un muret
maçonné, le creusement d'une
tranchée profonde hors gel - au
moim; 60 cm
est
indispensable. Cette fondatio.n
coulée en béton, légèrement
armée, empêche ultérieurement
le muret de se déformer aux
premiers tassements ou aux
gelées importantes. Tous les
mètres, un fer vertical piqué
dans le béton liaisonne le muret
à la fondation. Le muret peut
être maçonné en pierres sur
toute son épaisseur ou en deux parements remplis de béton, -avec
quelques pierres en boutisse. La pierre doit être posée horizontalement avec ses strates apparentes. Une joint vertical - tous les dix mètres empêche l'apparition de fissures provoquées par la dilatation.
COMMENT LES PROTEGER ET COMMENT LES COUVRIR?
Les angles et les extrémités
peuvent être consolidés par un montage formant chaînage. Ce chaînage est composé de pierres plus importantes. brutes ou grossièrement équarries. Formant une harpe et liaisonnant le muret sur toute son épaisseur. Une grande pierre placée aux angles, rappelant les chasse-roues, peut éviter au matériel roulant de s'en approcher.
La meilleure couverture d'un
muret en pierres sèches reste
le hérisson sommital, constitué
de pierres dressées auto
bloquées formant un chaînage
de poids. La demière assise du
muret peut. être posée
légèrement
en
redents
permettant de caler la pose des
pierres dressées. Ce hérisson
peut être doublé en hauteur si
la pierre utilisée est de petit
calibre.
La couverture d'un mur
maçonné est de préférence
également maçonnée, cons tituée de laves (pierres plates délitées) superposées et inclinées vers le coté extérieur ou aval d'une parcelle. Ce chaperon maçonné peut être remplacé par une dalle en pierre brute couvrant la largeur du mur ou par une pierre taillée, à
pente unique ou à double pente. scellée et jointoyée.
1 LES MURETS DE SOUTENEMENT
COMMENT SONT-ILS REALISES'?
Servant sans doute depuis
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!'Antiquité à contenir les meurgers et les terrains aux pentes abruptes. les murets
sont montés en pierres sèches
ramassées sur les parcelles,
posées debout ou à plat les
unes sur les autres et calées
par des éclats. Souvent, un
hérisson sommital composé
d'une rangée de pierres
dressées coiffe le muret. Cette
technique permet de charger
les demières assises tout en
�yant un blocage parfait. L'absence d'un mortier de pose liant 1 ensemble permet aux assises de rester souples, ne craignant ni gel, ni
poussées. Perméable, il permet d'évacuer les eaux de ruissellement.
Sur les sites où le ramassage est impossible, la pierre est extraite des carrières locales, grossièrement équarrie et montée à sec par assises horizontales. Le calage se fait _également à l'aide d'éclats. Le hérisson sommital, composé d'une rangée de pièrres dressées permet de charger les demières assises. Comme tout muret assemblé en pierres sèches, il résiste aux intempéries, aux tassements ponctùels et se laisse facilement restaurer. Perméable. il permet d'évacuer les eaux de ruissellement.
Dès le début du siècle. certains murets de soutènement ne sont plus montés en pierres sèches, mais maçonnés au mortier de chaux et sable local, parfois avec de l'argile. La pierre est la même, mais le mortier remplace le calage. Le muret est percé de chantepleures ou barbacanes pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement. Le sommet est souvent recouvert de terre ou protégé par des dalles.
POURQUOI SE DEGRADENT-ILS?
Un mur non entretenu en pierres sèches, comme en pierres maçonnées, se dégrade rapidement. Les causes de cette dégradation sont multiples, naturelles ou volontaires. Les pierres déchaussées. non remplacées rapidement, entraînent l'effon drement des assises supeneures. Une végétation
CS
trop envahissante peut pousser et déformer le muret jusqu'à le faire tomber. L'érosion du sol à la base du muret, aux endroits des ruissellements successifs favorise également les effondrements.
Dans les murs maçonnés, la désagrégation des mortiers, suite aux infiltrations et aux gelées, crée un vide et les pierres, petit à petit, se déchaussent sous la poussée. Les terres argileuses chargées . d'eau, retenues en amont et qui se transforment en boues, provoquent les glissements. Ce phénomène est amplifié si les eaux ne sont pas évacuées par des chantepleures - fentes aménagées dans le mur.
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La dégradation, souvent volontaire due à l'homme, s'intensifie, poussée par la mécanisation. Outre le chasseur qui grimpe le muret, les engins agricoles man oeuvrant trop près des murets déplacent sous leur poids la terre et les assises supérieures. Sur les terrains peu abrupts permettant aujourd'hui d'opti
miser l'exploitation, les murets gênants sont démolis.
1 LES MURETS DE SOUTENEMENT
COMMENT LES ENTRETENIR ET COMMENT EN RECONSTRUIRE'?
La végétation, qur a première
vue. maintient un mur par ses
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racines est à couper soigneusement. Les arbres et
les arbustes trop proches
sont dévitalisés puis ôtés,
sans déraciner leurs souches.
Les sections ravinées du sol
sont remblayées avec des
gravats. A l'aide d'un marteau,
..
les parties disloquées sont
consolidées, en évitant de
soulever les assises supé
rieures. Les tronçons de mur
avec un fruit sortant trop important - faux aplomb - sont à déposer
puis à remonter.
Pour construire un muret en pierres sèches, le creusement d'une tranchée avec un fond légèrement incliné est indis
pensable. Les premières
assises sont également à poser légèrement inclinées, très bien calées, sans rajout de terre. Le muret, d'une largeur de 30 à 50 cm, et les assises suivantes doivent respecter de bout en bout cette inclinaison. Les assises assez chargées sont calées à l'aide d'éclats. La partie arrière est régulièrement remblayée de terre drainante et tassée sur des épaisseurs de vingt centimètres.
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Dans le cas d'un muret
construit verticalement, sans
fruit, le montage incliné vers l'arrière est indispensable. Cette technique empêche les pierres de glisser hors du mur par gravité. Cependant, la poussée à l'arrière est augmentée. Le muret incliné est donc remplacé par un mur de poids, plus épais - 50 à 70 cm-. L'emploi de grandes dalles garantit une meilleure stabilité.
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COMMENT EN CONSTRUIRE AUTREMENT'?
Pour la construction d'un mur de soutènement maçonné. une fondation profonde est indispensable - au moins 60 cm -. Cette fondation peut être réalisée en béton armée ou. pour les ouvrages de moindre importance. à l'ancienne comblée de pierres scellées dans un mortier. Des armatures verticales piquées
dans le béton peuvent liaisonner la fondation au noyau du muret. Les assises
sont maçonnées au mortier à la chaux et sable local - surtout pour la face apparente du muret -. Des chantepleures ou barbacanes sont aménagées pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement.
Dans les terrains à fortes
poussées et pour les murs de
grande hauteur. l'emploi d'une
technique modeme en béton
est préférable. Ces murs de
soutènement, composés de
semelles. sont à mettre en
oeuvre par des entreprises
spécialisées. Dans le cas où la
parcelle en aval appartient à un
autre propriétaire. la semelle
,..
doit être réalisée sur le terrain
amont. C'est le poids de la terre
sur cette semelle qui évite le
déversement. Le parement en
pierres peut être maçonné
ultérieurement ou servir de
coffrage au béton.
Si la parcelle en aval du mur à
construire appartient au même
propriétaire ou si le domaine
public l'autorise, la semelle peut
être réalisée en aval du mur.
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Dans tous les cas cette semelle doit être hors gel et
calculée pour résister aux poussées des terres en amont. La partie hors sol peut être
aménagée en rgi ole avec une
finition en pierres scellées. Ces ouvrages performants doivent être
conformes aux règles de l'art, avec des joints de dilatation, des
chantepleures et un drainage pour évacuer les eaux de ruissellement.
LES CABOTTES
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_ _ _ _ __ COMMENT SONT-ELL[:
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Photog,:aphie: Père TRUCHOT
rectangulaire ou trapézoïdal. L'empo
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12
quette intérieure.
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nagé. Ces abris restant petits, led
pente. 1
_[:S REALISEES? Ces abris de fortune, souvent adossés à un meurgers ou à un mur, plus rarement isolés, sont entièrement construits en pierres sèches ramassées sur place lors d'épierrements. L'abri le plus sommaire se résume à quelques assises en surplomb dans un mur. Il est appelé en cul-de-four, s'il s'agit d'un abri de plan semi-circulaire avec les assises qui se rejoignent au faîte. Cette cabotte existe également sur plan carré. oi de grandes dalles est primordial.
Les cabot"tes en pierres sèches plus élaborées sont souvent sur plan plus ou moins circulaire. Elles sont alors couvertes de coupoles sur baissées reposant en partie sur une énorme dalle formant linteau au-dessus de l'unique ouverture. Parfois ces cabot tes circulaires s'inspirent de la maison traditionnelle avec une toiture en laves dont l'égout est débordant avec une baie supplémentaire et une banLes cabottes sur plan carré ou rectangulaire, à couverture sur charpente en bois, et celles plus rustiques sont contem poraines. Elles sont édifiées sur des terrains facilement accessibles avec des murs maçonnés et des couvertures en laves. Les murs sont souvent enduits au mortier de chaux et au sable local. Les ouvertures sont munies de
rL· portes et volets protègeant un intérieur grossièrement amédtoitures n'ont généralement qu'une
Photoqraphie: PèreTRUCHOT
1 LES CA60TTE5
POURQUOI SE DEGRADENT-ELLES?
Comme pour les murets, l'absence d'entretetien est un facteur important dans la dégradation des cabottes. La couverture, en grande partie en surplomb, est l'élément le plus fragile. Un linteau fendu et une assise deséquilibrée peuvent causer un effondrement conséquent. La végétation envahissante, déracinée sans précautions particulières, le gel qui désagrège la pierre et le vandalisme en sont d'autres facteurs. Une fois effonfrées et inutiles, elles disparaissent au profit d'une rangée de vigne ou d'un accès plus aisé.
COMMENT LES ENTRETENIR ET COMMENT EN RECONSTRUIRE?
Cabotte sur plan circulaire en roine
Une cabotte éventrée ou effondrée est difficilement récupérable. Il est préférable de déposer toutes les assises instables, de déblayer les abords. de déraciner avec soin toute la végétation et de consolider la base avant le remontage. Toutes les pierres dans un état avancé de déasgrégation sont éliminées. Les assises restées en place sont consolidées et calées à l'aide d'éclats.
Avant même de commencer sa construction et la mise en oeuvre des pierres sèches, les dalles calcaires doivent être triées. Les plus grandes et les plus longues sont réservées aux assises en surplomb et au linteau.
L'implantation est également à définir, sans oublier l'orientation de l'ouverture. plutôt en aval et à l'opposé des ven�s dominants. La cabotte peut être adossée contre un muret ou un meurger, accotée au talus, voire incluse. ou isolée en bout de parcelle.
Dessin de la même cabotte avec sa couven;u1·1 re
restaurée
7
Avant toute opération de montage il est préférable de fonder l'ensemble sur un sol stable. L'excavation d'une trentaine de centimètres de profondeur est nécessaire. f'our assurer l'équilibre des murs. les p
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
Méthode de calcul :
Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent pleine terre.
N-146 Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 20 % de l’unité foncière* comprise au sein du présent sous-secteur.
Cas particuliers :
N-147 Sous-secteur
Prescriptions
Ns16m
Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 60 % de la superficie de l’unité foncière* comprise au sein du présent soussecteur.
Ns17m
Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 40 % de la superficie de l’unité foncière* comprise au sein du présent soussecteur.
Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement.
N-148 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales.
N-149 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Rubrique N 8Stationnement
N-151 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.
N-152 Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.
N-153 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.
Pour les véhicules motorisés N-154 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales. N-155 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions
minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large. N-156 Toute personne qui construit un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de
stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement. Dans le sous-secteur Ns17m N-157 Seuls les aménagements permettant le stationnement temporaire sont autorisés. N-158 La règle N-154 ne s’applique pas.
Pour les vélos N-159 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :
- être clos et couvert ; - et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; - et sans obstacle ; - et avec une rampe de pente maximale de 12 %. N-160 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement. N-161 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures, pour les constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées N-162 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile
doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier.
Conditions d’accès aux voies ouvertes au public N-163 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée
ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. N-164 Les accès doivent être aménagés de façon à :
- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; - et dégager la visibilité vers les voies.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.
N-165 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.
N-166 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.
N-167 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.
Conditions de desserte par le réseau public d’eau N-168 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la
consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
N-169 Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.
N-170 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.
N-171 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.
Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement
N-172 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe.
N-173 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.
N-174 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.
Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif
N-175 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.
Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
N-176 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.
N-177 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* ou elles sont collectées.
N-178 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.
N-179 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.
N-180 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.
En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.
- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -
Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence. Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions. Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente. À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages. Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente. N-181 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des
sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune. Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.
ANNEXES
LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES INVASIVES
Nom commun Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailanthe Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambroisie annuelle Arbre à papillon, Arbre aux papillons, Buddleja du père David Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine Aster lancéolé
Azolla fausse-fougère, Fougère d'eau Balsamine à petites fleurs, Impatiente à petites fleurs Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge Barbon de Virginie Bayahonde, Bayahonde français, Bayarone, Bayarone français, Prosopis mesquite, Prosopis commun
Berce de Perse Berce de Sosnowsky Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi
Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu Brome faux Uniola, Brome purgatif Cabombe de Caroline, Eventail de Caroline Campylopus introflexus Cardiosperme à grandes fleurs Chénopode fausse Ambroisie
Égéria, Élodée dense Ehrharte calicinale Eleocharis obtusa Élodée à feuilles allongées Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall Élodée du Canada Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo Fausse camomille Faux arum
Nom de référence Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Ambrosia artemisiifolia L., 1753
Buddleja davidii Franch., 1887
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995 Azolla filiculoides Lam., 1783 Impatiens parviflora DC., 1824
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Andropogon virginicus L., 1753 Prosopis juliflora (Sw.) DC., 1825
Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841 Heracleum sosnowskyi Manden., 1944 Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 Bidens frondosa L., 1753 Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, 1940 Cabomba caroliniana A.Gray, 1848 Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., 1819 Cardiospermum grandiflorum Sw., 1788 Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002 Egeria densa Planch., 1849 Ehrharta calycina Sm., 1790 Eleocharis obtusa (Willd.) Schult., 1824 Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857 Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920 Elodea canadensis Michx., 1803 Acer negundo L., 1753 Parthenium hysterophorus L., 1753 Lysichiton americanus Hultén & H.St.John, 1931
Faux hygrophyle
Fougère grimpante du Japon Glaïeul bleu Grand lagarosiphon, Lagarosiphon élevé, Elodée crépue Gunnéra du Chili Herbe à alligators Herbe à échasses japonaise Herbe à la ouate, Herbe aux perruches Herbe aux écouvillons
Herbe de la pampa pourpre, Herbe de la pampa des Andes
Herbe de la Pampa, Roseau à plumes
Houblon du Japon
Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à feuilles de Renoncule Indigo du Bush, Amorphe buissonnante Jacinthe d'eau Jussie Montevidensis
Jussie rampante, Jussie Kudzu
Lenticule à turion Lentille d'eau minuscule Lespédéza soyeux
Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs
Mazus pumilus Mimosa à feuilles de saule, Mimosa bleuâtre, Mimosa à feuilles bleues Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Bormes Mimosa argenté, Mimosa vert Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil, Millefeuille aquatique Myriophylle hétérophylle
Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC., 1838 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., 1801 Pontederia crassipes Mart., 1823 Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928
Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879 Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus, 1922 Asclepias syriaca L., 1753 Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 = Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov., 1923 Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, 1898 = Cortaderia selloana subsp. jubata (Lemoine) Testoni & Villamil, 2014
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846 = Humulus scandens (Lour.) Merr., 1935 Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782
Amorpha fruticosa L., 1753 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883 Ludwigia peploides subsp. montevidensis (Spreng.) P.H.Raven, 1964 Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1964 Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 = Pueraria lobata (Willd.) Ohwi, 1947
Lemna turionifera Landolt, 1975 Lemna minuta Kunth, 1816 Lespedeza cuneata (Dum. Cours.) G. Don, 1832 = Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis, 1958 Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl., 1820 = Acacia cyanophylla Lindl., 1839 Acacia dealbata Link, 1822
Acacia mearnsii De Wild., 1925 Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973
Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803
Paspale à deux épis Paspale dilaté Ponterderia L. Pteris nipponica Renouée du Japon Renouée perfoliée
Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique, Rhododendron de la mer Noire Robinier faux-acacia, Carouge Salvinie géante
Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione Séneçon sud-africain Solidage du Canada, Gerbe-d'or Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante Spartine à feuilles alternes Spirée Sporobole fertile, Sporobole tenace Suiffier, Suiffier de Chine, Arbre à suif, Porte-Suif, Croton porte-suif, Gluttier porte-suif, Gluttier à suif.
Paspalum distichum L., 1759 Paspalum dilatatum Poir., 1804 Pontederia L., 1753 Pteris nipponica W.C.Shieh, 1966 Reynoutria japonica Houtt., 1777 Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1913 = Polygonum perfoliatum L., 1759 Rhododendron ponticum L., 1762
Robinia pseudoacacia L., 1753 Salvinia molesta D. S. Mitch., 1972 = Salvinia adnata Desv. Baccharis halimifolia L., 1753 Senecio inaequidens DC., 1838 Solidago canadensis L., 1753 Solidago gigantea Aiton, 1789
Spartina alterniflora Loisel., 1807 Spiraea x billardii Hérincq, 1857 Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810 Triadica sebifera (L.) Small, 1933 = Sapium sebiferum (L.) Roxb., 1814
Topinambour, Patate de Virginie
Helianthus tuberosus L., 1753
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la
Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN
ASNsEIoTEuSsRES
Pièce n°3.a : Règlement écrit
PLUi prescrit le : 16 décembre 2015 PLUi approuvé le : 12 avril 2021 Dernière évolution approuvée le : 2 mars 2026
Modification simplifiée n°4 Vu pour être annexé à la délibération d'approbation
Le : 2 mars 2026 Le Président : P
9, rue Carnot 89200 AVALLON
PLUi de la CCAVM - RÈGLEME
PLUI approuvé le 12 avril 2021
Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 -1SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES..............................................................................................5 Article 1 : Champ d’application du PLUi.................................................................................................. 7 Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol.....8 Article 3 : Division du territoire en zones.................................................................................................9 Article 4 : Éléments graphiques du PLUi................................................................................................14 Article 5 : Divisions foncières................................................................................................................21 Article 6 : Autorisation d’urbanisme..................................................................................................... 21
CHAPITRE 2 : LEXIQUE..................................................................................................................23 Destinations et sous-destinations.........................................................................................................25 Définitions...........................................................................................................................................27
CHAPITRE 3 : ZONES URBAINES (U).................................................................................................31 Zone UA..............................................................................................................................................33 Zone UB..............................................................................................................................................58 Zone UE..............................................................................................................................................85 Zone UP............................................................................................................................................101 Zone UT............................................................................................................................................ 111
CHAPITRE 4 : ZONES À URBANISER (AU) ......................................................................................... 135 Zone 1AUB........................................................................................................................................137 Zone 1AUE........................................................................................................................................162 Zone 2AU..........................................................................................................................................179
CHAPITRE 5 : ZONE AGRICOLE (A).................................................................................................189
CHAPITRE 6 : ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) ........................................................................... 217
ANNEXES
..............................................................................................................................249
Liste des espèces végétales invasives..................................................................................................250
Liste des espèces végétales préconisées............................................................................................. 253
Nuancier ........................................................................................................................................... 255
Catégories des réseaux routiers..........................................................................................................260
Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches................................261
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021
Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 -3Chapitre 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Champ d’application du PLUi p.7
Portée du règlement
p.8
Division du territoire en zones p.9
Éléments graphiques du PLUi p.14
Divisions foncières
p.21
Autorisations d’urbanisme
p.21
Article 1 : Champ d’application du PLUi
Le présent règlement s’applique au territoire de la Communauté de Communes Avallon-VézelayMorvan, à l’exception du Site patrimonial remarquable de Vézelay, dans lequel le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) vaut Plan local d’urbanisme. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions* nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes*. Il s’applique également aux installations classées pour la protection de l’environnement ainsi qu’aux démolitions* (article L.421-3 du Code de l’Urbanisme). Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions*, plantations, affouillements* ou exhaussements* des sols, ouvrages, installations* et opérations réalisés sur des terrains* ou parties de terrain localisés dans la zone. Lorsque la zone comprend des indices (exemple : UAa, UBaj, UE2, etc.), la règle de la zone leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou se substituent à la règle générale prévue pour la zone. Les dispositions du présent PLUi ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions* avoisinantes. Les équipements techniques (transformateurs électriques, abri bus, etc.) peuvent être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux sections 2- « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère », pour répondre au mieux aux besoins des services publics. Lorsqu'un bâtiment* régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le présent plan ou les règles d’un plan prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement. Au vu de leur intérêt paysager, agronomique ou écologique, cette possibilité ne s'applique pas aux bâtiments* situés :
- en zone naturelle (à l'exception de l'ensemble de ses secteurs et sous-secteurs constructibles ou si ces bâtiments ont subi une destruction* ou une démolition* liée à un sinistre) ;
- en zone agricole (à l'exception de l'ensemble de ses secteurs et sous-secteurs constructibles ou si ces bâtiments ont subi une destruction* ou une démolition* liée à un sinistre) ;
- dans l'ensemble des secteurs non aedificandi ; - dans les secteurs ou ensembles protégés pour raisons écologiques ou paysagères (ex : zone
humide, bosquet, espace de bon fonctionnement de cours d'eau, parc) ; - au sein d’espaces boisés classés ; - au sein de secteurs couverts par un cône de vue protégé.
PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021
Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 -7Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol
Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visées aux articles L.111-1 et suivant et R.111-1 et suivant du Code de l’urbanisme.
S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L.151-43 du Code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.
En plus des règles du PLUi et des servitudes d’utilité publique précitées, l’occupation des sols est régie par d’autres législations telles que le Règlement sanitaire départemental, le Code civil (servitudes de vue, de passage…), le Code de la construction et de l’habitation, le Code rural (règle de réciprocité d’implantation des bâtiments* d’habitation et des bâtiments* agricoles, art. L111-3). Ces autres législations ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, accordées sous réserve des droits des tiers.
En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune ou au Président de la Communauté de Communes, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, 39, rue Vannerie – 21000 DIJON.
L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
En application de l’article L215-18 du Code de l’environnement, pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16 du même code, les propriétaires riverains d’un cours d’eau sont tenus de laisser passer sur leurs terrains* les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.
Les terrains* bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants.
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Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 -8Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N) représentées sur le règlement graphique.
Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones, ainsi que dans des « secteurs » et « sous-secteurs », permettant ponctuellement de moduler la règle générale afin de s’adapter à des enjeux spécifiques.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.