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Le règlement de Thory, texte intégral

78 articles repris mot pour mot du document opposable 200039758_PLUi_20260302, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la

Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN

ASNsEIoTEuSsRES

Pièce n°3.a : Règlement écrit

PLUi prescrit le : 16 décembre 2015 PLUi approuvé le : 12 avril 2021 Dernière évolution approuvée le : 2 mars 2026

Modification simplifiée n°4 Vu pour être annexé à la délibération d'approbation

Le : 2 mars 2026 Le Président : P

9, rue Carnot 89200 AVALLON

PLUi de la CCAVM - RÈGLEME

PLUI approuvé le 12 avril 2021

Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 -1SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES..............................................................................................5 Article 1 : Champ d’application du PLUi.................................................................................................. 7 Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol.....8 Article 3 : Division du territoire en zones.................................................................................................9 Article 4 : Éléments graphiques du PLUi................................................................................................14 Article 5 : Divisions foncières................................................................................................................21 Article 6 : Autorisation d’urbanisme..................................................................................................... 21

CHAPITRE 2 : LEXIQUE..................................................................................................................23 Destinations et sous-destinations.........................................................................................................25 Définitions...........................................................................................................................................27

CHAPITRE 3 : ZONES URBAINES (U).................................................................................................31 Zone UA..............................................................................................................................................33 Zone UB..............................................................................................................................................58 Zone UE..............................................................................................................................................85 Zone UP............................................................................................................................................101 Zone UT............................................................................................................................................ 111

CHAPITRE 4 : ZONES À URBANISER (AU) ......................................................................................... 135 Zone 1AUB........................................................................................................................................137 Zone 1AUE........................................................................................................................................162 Zone 2AU..........................................................................................................................................179

CHAPITRE 5 : ZONE AGRICOLE (A).................................................................................................189

CHAPITRE 6 : ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (N) ........................................................................... 217

ANNEXES

..............................................................................................................................249

Liste des espèces végétales invasives..................................................................................................250

Liste des espèces végétales préconisées............................................................................................. 253

Nuancier ........................................................................................................................................... 255

Catégories des réseaux routiers..........................................................................................................260

Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches................................261

PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021

Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 -3Chapitre 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d’application du PLUi p.7

Portée du règlement

p.8

Division du territoire en zones p.9

Éléments graphiques du PLUi p.14

Divisions foncières

p.21

Autorisations d’urbanisme

p.21

Article 1 : Champ d’application du PLUi

Le présent règlement s’applique au territoire de la Communauté de Communes Avallon-VézelayMorvan, à l’exception du Site patrimonial remarquable de Vézelay, dans lequel le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) vaut Plan local d’urbanisme. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions* nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes*. Il s’applique également aux installations classées pour la protection de l’environnement ainsi qu’aux démolitions* (article L.421-3 du Code de l’Urbanisme). Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous les travaux, constructions*, plantations, affouillements* ou exhaussements* des sols, ouvrages, installations* et opérations réalisés sur des terrains* ou parties de terrain localisés dans la zone. Lorsque la zone comprend des indices (exemple : UAa, UBaj, UE2, etc.), la règle de la zone leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou se substituent à la règle générale prévue pour la zone. Les dispositions du présent PLUi ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions* avoisinantes. Les équipements techniques (transformateurs électriques, abri bus, etc.) peuvent être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux sections 2- « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère », pour répondre au mieux aux besoins des services publics. Lorsqu'un bâtiment* régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le présent plan ou les règles d’un plan prévention des risques naturels prévisibles en disposent autrement. Au vu de leur intérêt paysager, agronomique ou écologique, cette possibilité ne s'applique pas aux bâtiments* situés :

- en zone naturelle (à l'exception de l'ensemble de ses secteurs et sous-secteurs constructibles ou si ces bâtiments ont subi une destruction* ou une démolition* liée à un sinistre) ;

- en zone agricole (à l'exception de l'ensemble de ses secteurs et sous-secteurs constructibles ou si ces bâtiments ont subi une destruction* ou une démolition* liée à un sinistre) ;

- dans l'ensemble des secteurs non aedificandi ; - dans les secteurs ou ensembles protégés pour raisons écologiques ou paysagères (ex : zone

humide, bosquet, espace de bon fonctionnement de cours d'eau, parc) ; - au sein d’espaces boisés classés ; - au sein de secteurs couverts par un cône de vue protégé.

PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021

Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 -7Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation du sol

Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à certaines dispositions issues du règlement national d’urbanisme visées aux articles L.111-1 et suivant et R.111-1 et suivant du Code de l’urbanisme.

S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législation spécifique concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières. Conformément à l’article L.151-43 du Code de l’urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol font l’objet d’une annexe au présent dossier.

En plus des règles du PLUi et des servitudes d’utilité publique précitées, l’occupation des sols est régie par d’autres législations telles que le Règlement sanitaire départemental, le Code civil (servitudes de vue, de passage…), le Code de la construction et de l’habitation, le Code rural (règle de réciprocité d’implantation des bâtiments* d’habitation et des bâtiments* agricoles, art. L111-3). Ces autres législations ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’instruction des autorisations d’urbanisme, accordées sous réserve des droits des tiers.

En application de l’article L531-14 et R531-18 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune ou au Président de la Communauté de Communes, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, 39, rue Vannerie – 21000 DIJON.

L’article R523-1 du Code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrage ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R523-8 du même Code, « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrage ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

En application de l’article L215-18 du Code de l’environnement, pendant la durée des travaux visés aux articles L215-15 et L215-16 du même code, les propriétaires riverains d’un cours d’eau sont tenus de laisser passer sur leurs terrains* les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de six mètres.

Les terrains* bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

La servitude instituée au premier alinéa s’applique autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres et plantations existants.

PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021

Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 -8Article 3 : Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N) représentées sur le règlement graphique.

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones, ainsi que dans des « secteurs » et « sous-secteurs », permettant ponctuellement de moduler la règle générale afin de s’adapter à des enjeux spécifiques.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Interdite UAaj, UAmj, UAvj

UAaj, UAmj, UAvj a

UAaj, UAmj, UAvj UAaj, UAmj, UAvj

UAaj, UAmj, UAvj a

UAaj, UAmj, UAvj

Autorisée sous conditions

UAa, UAm et UAv (2)

UAaj, UAmj et UAvj (1) UAa, UAm et UAv (2) (3) UAaj, UAmj et UAvj (1)

UAa, UAm et UAv (2)

UAa, UAm et UAv (2) UAa, UAm et UAv (2) UAaj, UAmj et UAvj (1) UAa, UAm et UAv (2)

UAa, UAm et UAv (2) UAaj, UAmj et UAvj (1)

UAa, UAm et UAv (2)

UAa, UAm et UAv (2) UAaj, UAmj et UAvj (1) UAa, UAm et UAv (2)

Autorisée UAa, UAm, UAv

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

UA-1 UA-2 UA-3

UA-4 UA-5 UA-6 UA-7

UA-8 UA-9

Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis uniquement dans la mesure où ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.

Dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés aux articles 2 des arrêtés n° PREF-DCLD2001-0034, n° PREF-DCLD-2001-0035 et n° PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les bâtiments* à construire doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Notamment, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,

- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

Condition (1) : Seules les annexes* et extensions* des bâtiments* existants sur la même unité foncière* sont autorisées, dès lors qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère et environnementale du site et n’engendrent pas de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone.

Condition (2) : Les destinations sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA UA-10 Condition (3) : En dehors de la commune d’Avallon, tout aménagement, construction* ou

changement de destination conduisant à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est interdit. UA-11 Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits. UA-12 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits. Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

pour une construction avec une toiture à pan unique

Dans les secteurs UAa et UAv et leurs sous-secteurs UAaj et UAvj

UA-86

Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit :

- un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ;

- un aspect tuile plate ; - un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de

compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.

Dans le secteur UAm et son sous-secteur UAmj

UA-87

Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit :

- un aspect ardoise posée à la française ; - un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80

unités par mètre carré ; - un aspect tuile plate ; - un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de

compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.

UA-88 Les couvertures des toitures à pan(s) des bâtiments* destinés à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Concernant les constructions nouvelles : (suite) Les toitures : (suite) UA-89 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges. UA-90 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieure au tiers de la surface du pan de couverture y afférent. UA-91 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

UA-92 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

UA-93

Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les panneaux solaires

UA-94 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit : - sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

UA-95 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

UA-96 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

UA-97 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

UA-98 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Lorsque, par son gabarit* ou son implantation, une construction* ou une installation* existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*.

Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau

Si l’unité foncière* est riveraine de plusieurs voies, les règles suivantes s’appliquent par rapport à la voie la plus appropriée. UA-14 Le recul maximal des constructions* principales par rapport à l’alignement* des voies doit

être inférieur ou égal à celui des constructions* principales riveraines existantes. Schéma à caractère illustratif :

Cas particulier UA-15 Si l’unité foncière* présente un alignement* sur voie inférieur à 5 mètres, les

constructions* principales doivent être implantées avec un recul maximal de 20 mètres par rapport à l’alignement* des voies. UA-16 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Implantation par rapport aux limites séparatives

Concernant les constructions avec une toiture à pan unique

UA-17

Les constructions* avec une toiture à pan unique sont autorisées à s’implanter sur une limite séparative* à condition que, de manière cumulative : - la construction* soit implantée sur la limite séparative* par sa plus grande hauteur* ; - son emprise au sol* soit inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; - la hauteur* du mur donnant sur le fonds voisin soit inférieure ou égale à 3,50 mètres

depuis le terrain naturel* du fonds voisin, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée ; - la longueur de la construction*, comptée le long de la limite séparative*, soit inférieure ou égale à la moitié de la longueur de la limite séparative* concernée, sans être supérieure à 6 mètres, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée.

Schémas à caractère illustratif :

Implantation autorisée sur la limite séparative, cas général

Implantations autorisées si construction adossée à un mur d’une hauteur supérieure ou si différence de niveau de terrain naturel entre les deux parcelles

Exemples d’implantations interdites Dans les secteurs UAa, et UAv UA-18 Les constructions* principales doivent être implantées sur au moins une limite

séparative* latérale.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

UA-66 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

UA-67 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

UA-68 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit : - placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou

ou

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Concernant les constructions nouvelles

Les façades

UA-69 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

UA-70 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

UA-71 Les teintes des enduits doivent être en harmonie avec celles des enduits anciens avoisinants et respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UA-72 Les baguettes d’angles sont interdites.

UA-73 Les bardages doivent être installés verticalement.

UA-74 Les bardages en bois doivent être, soit : - laissés au vieillissement naturel sans être vernis ; - peints.

UA-75 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UA-76 Les façades* biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.

UA-77 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

Les toitures

UA-78 Afin d’assurer une cohérence avec une toiture contiguë, régulièrement édifiée, il peut être dérogé aux règles encadrant les pentes de toit.

UA-79 Le corps principal des bâtiments* doit être couvert d’une toiture composée d’au moins deux pans, avec des pentes comprises entre 35° et 45°.

Cas particulier

UA-80

S’il est démontré que des constructions* comparables en matière de gabarit*, relevant de la même destination et situées à proximité immédiate présentent une toiture plate, alors la construction* peut elle-même être couverte d’une toiture plate. Dans ce cas, des dispositifs de production d’énergies renouvelables y sont implantés pour au moins le tiers de sa surface ou la toiture est végétalisée.

UA-81 Les toitures à quatre pans sont autorisées à condition que, vu de face, la longueur du faîtage soit supérieure ou égale à deux fois la longueur des croupes.

UA-82 Les toitures plates sont autorisées à condition d’être implantées sur une extension* ou une annexe* accolée.

UA-83 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.

UA-84

S’il est fait usage d’un matériau peint ou teinté dans la masse, et afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures des toitures plates doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). De plus, l’aspect brillant est interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Concernant les constructions nouvelles (suite) Les toitures (suite)

UA-85

Les toitures à pan unique sont autorisées à condition que, soit : - elles soient implantées sur une construction* située sur une limite séparative*, dans ce cas, se référer à l’article UA-17 ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à une construction* plus importante existante sur l’unité foncière*, sans la dépasser ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à un mur existant sur l’unité foncière*, autre qu’un mur de clôture* ; - elles fassent partie d’une composition d’ensemble, et que la pente de toit soit comprise entre 25° et 45°.

Schémas à caractère illustratif :

Implantations autorisées

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

UA-99 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

UA-100 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

UA-101 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit : - placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou

ou

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Caractéristiques des clôtures

Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleue

UA-102 Pour assurer une continuité avec les clôtures* riveraines, il peut être dérogé aux règles de hauteur*.

UA-103 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.

Dans le secteur UAa et son sous-secteur UAaj

UA-104 La hauteur* minimale des clôtures* est de 1,80 mètre. UA-105 La hauteur* maximale des clôtures* est de 2,20 mètres. UA-106 Les murs de clôture* doivent présenter, soit :

- un aspect de moellons de pierre jointoyés ; - une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de

murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ; - un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction*

principale. UA-107 Les clôtures* donnant sur l’alignement* des voies doivent être en harmonie avec les

clôtures* avoisinantes. UA-108 Les éléments rapportés sur les clôtures* doivent être verticaux.

Dans le secteur UAm et son sous-secteur UAmj

UA-109 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,80 mètre. UA-110 Les murs de clôture* doivent présenter, soit :

- un aspect de moellons de pierre jointoyés ; - un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction*

principale.

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques

UA-111 Les clôtures* doivent être constituées, soit : - d’un mur plein maçonné, d’une hauteur* maximale de 1,50 mètre ; - d’un mur bahut d’une hauteur* maximale de 0,80 mètre éventuellement surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute). Tout dispositif d’occultation, autre qu’une haie, est interdit.

UA-112 Les murs de clôture* doivent être couronnés, soit : - par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ; - de manière arrondie traditionnelle.

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives

UA-113 Les clôtures* doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide éventuellement doublé par une haie. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Dans le secteur UAv et son sous-secteur UAvj UA-114 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,80 mètre. UA-115 Les murs de clôture* doivent présenter, soit :

- un aspect de moellons de pierre jointoyés ; - une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de

murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ; - un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction*

principale. Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques UA-116 Les clôtures* doivent être constituées, soit :

- d’un mur plein maçonné, d’une hauteur* maximale de 1,50 mètre ; - d’un mur bahut d’une hauteur* maximale de 0,80 mètre éventuellement surmonté

d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute). Tout dispositif d’occultation, autre qu’une haie, est interdit. UA-117 Les murs de clôture* doivent être couronnés, soit : - par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ; - par une rangée de pierres obliques (hérisson). Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives UA-118 Les clôtures* doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide éventuellement doublé par une haie. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales UA-119 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

UA-21

Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plain-pied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel* pour les constructions*. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particulier

UA-22 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.

UA-23

Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel* avant travaux.

UA-24 La hauteur* minimale des constructions* principales avec une toiture à pan(s) doit être supérieure ou égale à la hauteur* moyenne, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, minorée d’un niveau.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Hauteur : (suite) UA-25 La hauteur* maximale des constructions* principales avec une toiture à pan(s) doit être

inférieure ou égale à la hauteur* moyenne, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, majorée d’un mètre.

Schéma à caractère illustratif :

UA-26

La hauteur* minimale des constructions* principales avec une toiture plate ou en attique* doit être supérieure ou égale à la plus faible hauteur* des égouts de toit* ou des acrotères* des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, minorée de 0,5 mètre.

UA-27

La hauteur* maximale des constructions* principales avec une toiture plate ou en attique* doit être inférieure ou égale à la hauteur* moyenne des égouts de toit* ou des acrotères* des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, majorée de 0,5 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Dans les secteurs UAa et UAv et leurs sous-secteurs UAaj et UAvj UA-28 La hauteur* maximale des annexes* accolées à la construction* principale et des

extensions* est limitée à celle de la construction* principale. UA-29 La hauteur* maximale des autres annexes* est de 3 mètres à l’égout du toit* ou à

l’acrotère*. Dans le secteur UAm et son sous-secteur UAmj UA-30 La hauteur* maximale des annexes* et extensions* est limitée à celle de la construction*

principale majorée de 2 mètres.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans les sous-secteurs UAaj, UAmj et UAvj

UA-19 L’emprise au sol* cumulée maximale des extensions* est de 50 % de la surface de plancher des bâtiments* existants, dans la limite de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

UA-20 L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* annexes* est de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

environnementale et paysagère

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau : Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux limites séparatives* : Le recul de la construction* par rapport aux limites séparatives* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour la hauteur* : La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel* avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction* énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, gardecorps, capteurs solaires, etc.

UA-13 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et installations* d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La réalisation d’extensions* et d’annexes* est considérée comme une construction* nouvelle.

UA-31 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UA-32 Les antennes paraboliques doivent être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments*.

UA-33 Les antennes paraboliques doivent présenter un aspect qui leur permette de s’intégrer au mieux au fonds sur lesquelles elles sont implantées.

UA-34

Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Concernant les travaux sur les constructions existantes

Les façades

UA-35 Les éléments d’ornementation destinés à être apparents doivent le rester.

UA-36 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

UA-37 Les enduits utilisés doivent être adaptés à la nature des maçonneries.

UA-38 Les enduits doivent présenter une finition lissée, talochée fin ou brossée.

UA-39 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UA-40

Selon la typologie de la construction*, les façades* en moellons de pierre doivent être, soit :

- enduites d’un enduit couvrant ; - rejointoyées, à joints beurrés.

UA-41 Les baguettes d’angles sont interdites.

UA-42 Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Concernant les travaux sur les constructions existantes (suite) Les façades (suite) UA-43 La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction* (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade*). UA-44 La condamnation maçonnée d’un percement présentant un encadrement en pierre doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade*. UA-45 Les encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants. UA-46 Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement. UA-47 Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public. UA-48 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). UA-49 Les menuiseries doivent être adaptées à la forme du percement. UA-50 Les menuiseries doivent présentées en partie basse un jet d’eau à fort profil en quart de rond ou à doucine. UA-51 Les portes d’entrée doivent présenter un aspect traditionnel, sans motif fantaisiste (demi-lune, étoile…). UA-52 Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits. Les toitures UA-53 Les toitures et couvertures doivent présenter un aspect, soit : - identique à celui des toitures et couvertures des bâtiments* avoisinants ; - en adéquation avec le type architectural caractérisant le bâtiment*. UA-54 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures recourant à des matériaux peints ou teintés dans la masse doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). UA-55 Les châssis d’éclairage en toiture doivent présenter une dimension maximale de 0,8 (L) x 1 mètre (H). UA-56 La largeur cumulée des châssis d’éclairage en toiture ne doit pas excéder 20 % de la longueur totale de la toiture.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Concernant les travaux sur les constructions existantes (suite) Les toitures (suite) UA-57 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

UA-58 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

UA-59 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être placés dans le tiers inférieur du rampant.

UA-60

Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

Les panneaux solaires

UA-61 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit : - sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

UA-62 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Concernant les travaux sur les constructions existantes (suite) Les panneaux solaires (suite) UA-63 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après. Panneaux solaires thermiques UA-64 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture. UA-65 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Méthode de calcul : Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre. UA-120 Lorsque la superficie de l’unité foncière* est supérieure ou égale à 120 mètres carrés, les

espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 15 % de l’unité foncière*. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement. UA-121 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être

maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales. UA-122 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

UA 8Stationnement

UA-123 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

UA-124 Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

UA-125 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

UA-126 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales. UA-127 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions

minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large. UA-128 Toute personne qui construit :

- un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; - un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou

à la clientèle ; - un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement

destinées aux agents ou aux usagers du service public ; dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

UA-129 Pour les ensembles d’habitations comportant 5 logements ou plus, les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés des visiteurs ne peuvent pas être inférieures à 0,5 place de stationnement par logement. Ces places de stationnement ne peuvent pas être affectées à un usage privatif.

Pour les vélos

UA-130 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : - être clos et couvert ; - et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; - et sans obstacle ; - et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

UA-131 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA UA-132 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures :

- pour les opérations d’habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 1,5 mètre carré par logement auxquelles s’ajoute un local de 10 mètres carrés minimum ;

- pour les constructions* de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ;

- pour les écoles primaires, à 1 place pour huit à douze élèves ; - pour les collèges et lycées, à 1 place pour trois à cinq élèves ; - pour les autres destinations de constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface

de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées UA-133 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile

doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier. UA-134 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public UA-135 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. UA-136 Les accès doivent être aménagés de façon à :

- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; - et dégager la visibilité vers les voies ; - et présenter une largeur maximale de 6 mètres. Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

UA 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

UA-137 Les constructions* doivent être raccordées aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation.

UA-138 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

UA-139 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

UA-140 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau UA-141 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la

consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. UA-142 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux

réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. UA-143 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des

sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement UA-144 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées

domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe. UA-145 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise

à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement. UA-146 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif UA-147 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation*

engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement UA-148 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UA -

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement : (suite)

UA-149 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées, suivant le cas, par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* où elles sont collectées.

UA-150 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

UA-151 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

UA-152 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant. Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence. Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions. Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente. À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages. Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

UA-153 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLUi, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

UA-154 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UB1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination

Sous-destination

Interdite

Autorisée sous conditions

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

UBaj, UBar, UBmj, UBvj UBa, UBm et UBv (2)

Habitation

Logement Hébergement

UBaj, UBmj et UBvj (1)

Artisanat et commerce de détail

UBa, UBar, UBm et UBv (2) (3)

UBaj, UBmj et UBvj (1)

Restauration

UBaj, UBmj, UBvj

UBa, UBar, UBm et UBv (2)

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

a UBaj, UBmj, UBvj

UBa, UBar, UBm et UBv (2)

Hébergement hôtelier et touristique

UBa, UBar, UBm et UBv (2) UBaj, UBmj et UBvj (1)

Cinéma

UBaj, UBmj, UBvj

UBa, UBar, UBm et UBv (2)

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

UBa, UBar, UBm et UBv (2) UBaj, UBmj et UBvj (1)

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

UBaj, UBmj, UBvj

UBa, UBar, UBm et UBv (2)

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

a

UBa, UBar, UBm et UBv (2) UBaj, UBmj et UBvj (1)

Centre de congrès et d’exposition

UBaj, UBmj, UBvj

UBa, UBar, UBm et UBv (2)

Autorisée UBa, UBar, UBm, UBv

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

UB-1 UB-2 UB-3

UB-4 UB-5 UB-6 UB-7

UB-8 UB-9

Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques esthétiques de cette zone.

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis uniquement dans la mesure où ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.

Dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés aux articles 2 des arrêtés n° PREF-DCLD2001-0034, n° PREF-DCLD-2001-0035 et n° PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les bâtiments* à construire doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Notamment, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,

- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

Condition (1) : Seules les annexes* et extensions* des bâtiments* existants sur la même unité foncière* sont autorisées, dès lors qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère et environnementale du site et n’engendrent pas de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone.

Condition (2) : Les destinations sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

UB-10

Condition (3) : En dehors de la commune d’Avallon, tout aménagement, construction* ou changement de destination conduisant à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est interdit. Concernant la commune d’Avallon, la création de galerie marchande et l’implantation de cellules commerciales de moins de 400 mètres carrés de surface de vente sont interdites. La création de surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés n’est autorisée que dans le cas de l’agrandissement d’une surface de vente préexistante supérieure à 1 000 mètres carrés.

UB-11 Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits.

UB-12 Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites.

UB-13 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits.

Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

PLUi approuvé le 12 avril 2021 Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026

- 65 -

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

pour une construction avec une toiture à pan unique

Dans les secteurs UBa et UBv et leurs sous-secteurs UBar, UBaj et UBvj :

UB-85

Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit : - un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ; - un aspect tuile plate ; - un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.

Dans le secteur UBm et son sous-secteur UBmj :

UB-86

Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit : - un aspect ardoise posée à la française ; - un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ; - un aspect tuile plate ; - un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.

UB-87 Les couvertures des toitures à pan(s) des constructions* destinées à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate.

UB-88 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Concernant les constructions nouvelles : (suite) Les toitures : (suite) UB-89 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieur au tiers de la surface du pan de couverture y afférent. UB-90 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

UB-91 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

UB-92

Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les panneaux solaires

UB-93 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit : - sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

UB-94 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

UB-95 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

UB-96 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

UB-97 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Lorsque, par son gabarit* ou son implantation, une construction* ou une installation* existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*.

Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau

Si l’unité foncière* est riveraine de plusieurs voies, les règles suivantes s’appliquent par rapport à la voie la plus appropriée.

Dans les secteurs UBa, UBm et UBv et leurs sous-secteurs UBaj, UBmj et UBvj : UB-15 Le recul maximal des constructions* principales par rapport à l’alignement* des voies

doit être inférieur ou égal à celui des constructions* principales riveraines existantes.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particulier :

UB-16 S’il n’existe pas de constructions* principales riveraines, les constructions* principales doivent être implantées de façon à présenter leur façade* principale à moins de 5 mètres de l’alignement* des voies.

UB-17 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.

Dans le sous-secteur UBar :

UB-18

Le recul minimal des constructions* identifiées au schéma de l’orientation d’aménagement et de programmation de « La Gare » en bordure immédiate de l’avenue du Président Doumer est de 7 mètres. L’implantation est libre pour des constructions* venant à l’arrière d’une construction* existante à l’alignement*.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Dans le sous-secteur UBar : (suite)

Cas particulier :

UB-19

Des implantations différentes peuvent toutefois être autorisées, soit : - lorsque la construction* projetée concerne une unité foncière* de longueur de front sur rue supérieure à 15 mètres, à condition que le bâtiment* comprenne au moins une aile en retour joignant l’alignement* ; - lorsque l’environnement ou l’expression d’une recherche architecturale le justifie : pour reconstruire au même emplacement d’un bâtiment* ou se mettre à l’aplomb de bâtiments* voisins ; - au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Implantation par rapport aux limites séparatives

Concernant les constructions avec une toiture à pan unique :

UB-20

Les constructions* avec une toiture à pan unique sont autorisées à s’implanter sur une limite séparative* à condition que, de manière cumulative :

- la construction* soit implantée sur la limite séparative* par sa plus grande hauteur* ; - son emprise au sol* soit inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; - la hauteur* du mur donnant sur le fonds voisin soit inférieure ou égale à 3,50 mètres

depuis le terrain naturel* du fonds voisin, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée ; - la longueur de la construction*, comptée le long de la limite séparative*, soit inférieure ou égale à la moitié de la longueur de la limite séparative* concernée, sans être supérieure à 6 mètres, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée ;

Schémas à caractère illustratif :

Implantation autorisée sur la limite séparative, cas général

Implantations autorisées si construction adossée à un mur d’une hauteur supérieure ou si différence de niveau de terrain naturel entre les deux parcelles

En cas d’ajout de nouveaux modules

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite) Les panneaux solaires : (suite)

Panneaux solaires photovoltaïques UB-65 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets

possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme. UB-66 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non

uniforme est interdit. UB-67 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit :

- placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou

ou

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Concernant les constructions nouvelles :

Les façades :

UB-68 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

UB-69 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

UB-70 Les teintes des enduits doivent être en harmonie avec celles des enduits anciens avoisinants et doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UB-71 Les baguettes d’angles sont interdites.

UB-72 Les bardages doivent être installés verticalement.

UB-73 Les bardages en bois doivent être, soit : - laissés au vieillissement naturel sans être vernis ; - peints.

UB-74 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UB-75 Les façades* biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.

UB-76 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

Les toitures :

UB-77 Afin d’assurer une cohérence avec une toiture contiguë, régulièrement édifiée, il peut être dérogé aux règles encadrant les pentes de toit.

UB-78 Le corps principal des bâtiments* doit être couvert d’une toiture composée d’au moins deux pans, avec des pentes comprises entre 35° et 45°.

Cas particulier :

UB-79

S’il est démontré que des constructions* comparables en matière de gabarit*, relevant de la même destination et situées à proximité immédiate présentent une toiture plate, alors la construction* peut elle-même être couverte d’une toiture plate. Dans ce cas, des dispositifs de production d’énergies renouvelables y sont implantés pour au moins le tiers de sa surface ou la toiture est végétalisée.

UB-80 Les toitures à quatre pans sont autorisées à condition que, vu de face, la longueur du faîtage soit supérieure ou égale à deux fois la longueur des croupes.

UB-81 Les toitures plates sont autorisées à condition d’être implantées sur une extension* ou une annexe* accolée.

UB-82 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.

UB-83

S’il est fait usage d’un matériau peint ou teinté dans la masse, et afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures des toitures plates doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). De plus, l’aspect brillant est interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Concernant les constructions nouvelles : (suite) Les toitures : (suite)

UB-84

Les toitures à pan unique sont autorisées à condition que, soit : - elles soient implantées sur une construction* située sur une limite séparative*, dans ce cas, se référer à l’article UB-20 ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à une construction* plus importante existante sur l’unité foncière*, sans la dépasser ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à un mur existant sur l’unité foncière*, autre qu’un mur de clôture* ; - elles fassent partie d’une composition d’ensemble. Et que la pente de toit soit comprise entre 25° et 45°.

Schémas à caractère illustratif :

Implantations autorisées

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

UB-98 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

UB-99 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

UB-100 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit : - placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou

ou

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Caractéristiques des clôtures*

Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleue

UB-101 Pour assurer une continuité avec les clôtures* riveraines, il peut être dérogé aux règles de hauteur*.

UB-102 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.

UB-103 Les murs de clôture* doivent présenter, soit : - un aspect de moellons de pierre jointoyés ; - une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ; - un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction* principale.

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques :

UB-104 Les clôtures* doivent être constituées, soit : - d’un mur plein maçonné, d’une hauteur* maximale de 1,50 mètre ; - d’un mur bahut d’une hauteur* maximale de 0,80 mètre, éventuellement surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute). La hauteur* maximale de l’ensemble est de 1,80 mètre.

UB-105 Les éléments rapportés sur les clôtures* doivent être verticaux. UB-106 Tout dispositif d’occultation, autre qu’une haie, est interdit.

Dans le secteur UBm et son sous-secteur UBmj :

UB-107 Les murs de clôture* doivent être couronnés, soit : - par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ; - de manière arrondie traditionnelle.

Dans le secteur UBv et son sous-secteur UBvj :

UB-108 Les murs de clôture* doivent être couronnés, soit : - par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ; - par une rangée de pierres obliques (hérisson).

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives

UB-109 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,80 mètre. UB-110 Les clôtures* doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide éventuellement

doublé par une haie. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales UB-111 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages

avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

UB-23

Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plain-pied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel* pour les constructions*. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain* plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particuliers :

UB-24 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.

UB-25

Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel* avant travaux.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Dans les secteurs UBa, UBm et UBv et leurs sous-secteurs UBaj, UBmj et UBvj :

UB-26

La hauteur* minimale des constructions* principales avec une toiture à pan(s) doit être supérieure ou égale à la hauteur* moyenne, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, minorée d’un niveau.

UB-27

La hauteur* maximale des constructions* principales avec une toiture à pan(s) doit être inférieure ou égale à la hauteur* moyenne, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, majorée d’un mètre.

Schéma à caractère illustratif :

UB-28

La hauteur* minimale des constructions* principales avec une toiture plate ou en attique* doit être supérieure ou égale à la plus faible hauteur* des égouts de toit* ou des acrotères* des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, minorée de 0,5 mètre.

UB-29

La hauteur* maximale des constructions* principales avec une toiture plate ou en attique* doit être inférieure ou égale à la hauteur* moyenne des égouts de toit* ou des acrotères* des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, majorée de 0,5 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Dans le sous-secteur UBar : UB-30 La hauteur* maximale des constructions* est de 9 mètres à l’égout du toit* ou 9,4 mètres

à l’acrotère*.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB Dans les secteurs UBa et UBv et leurs sous-secteurs UBaj et UBvj : UB-31 La hauteur* maximale des annexes* accolées à la construction* principale et des

extensions* est limitée à celle de la construction* principale. UB-32 La hauteur* maximale des autres annexes* est de 3 mètres à l’égout du toit* ou à

l’acrotère*. Dans le secteur UBm et son sous-secteur UBmj : UB-33 La hauteur* maximale des annexes* et extensions* est limitée à celle de la construction*

principale majorée de 2 mètres.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans les sous-secteurs UBaj, UBmj et UBvj :

UB-21 L’emprise au sol* cumulée maximale des extensions* est de 50 % de la surface de plancher des bâtiments* existants, dans la limite de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

UB-22 L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* annexes* est de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

environnementale et paysagère

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau : Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour la hauteur* : La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel* avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction* énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc.

UB-14 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et installations* d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La réalisation d’extensions* et d’annexes* est considérée comme une construction* nouvelle.

UB-34 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UB-35 Les antennes paraboliques doivent être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments*.

UB-36 Les antennes paraboliques doivent présenter un aspect qui leur permette de s’intégrer au mieux au fonds sur lesquelles elles sont implantées.

UB-37

Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Concernant les travaux sur les constructions existantes :

Les façades :

UB-38 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

UB-39 Les enduits utilisés doivent être adaptés à la nature des maçonneries.

UB-40 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

UB-41 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UB-42

Selon la typologie de la construction*, les façades* en moellons de pierre doivent être, soit :

- enduites d’un enduit couvrant ; - rejointoyées, à joints beurrés.

UB-43 Les baguettes d’angles sont interdites.

UB-44 Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite) Les façades : (suite) UB-45 La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction* (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade*). UB-46 La condamnation maçonnée d’un percement présentant un encadrement en pierre doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade*. UB-47 Les encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants. UB-48 Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement. UB-49 Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public. UB-50 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). UB-51 Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits. Les toitures : UB-52 Les toitures et couvertures doivent présenter un aspect, soit : - identique à celui des toitures et couvertures des bâtiments* avoisinants ; - en adéquation avec le type architectural caractérisant le bâtiment*. UB-53 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures recourant à des matériaux peints ou teintés dans la masse doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). UB-54 Les châssis d’éclairage en toiture doivent présenter une dimension maximale de 0,8 (L) x 1 mètre (H). UB-55 La largeur cumulée des châssis d’éclairage en toiture ne doit pas excéder 20 % de la longueur totale de la toiture. UB-56 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite) Les toitures : (suite)

UB-57 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

UB-58 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être placés dans le tiers inférieur du rampant.

UB-59

Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

Les panneaux solaires

UB-60 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit : - sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

UB-61 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

UB-62 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

UB-63 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

UB-64 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Méthode de calcul : Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre. UB-112 Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 30 % de l’unité

foncière*. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement. UB-113 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être

maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales. UB-114 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

UB 8Stationnement

UB-115 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

UB-116 Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

UB-117 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

UB-118 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales.

UB-119 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

UB-120 Toute personne qui construit : - un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; - un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; - un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

UB-121 Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés doivent être conformes au tableau suivant :

Destination

Sous-destination

Nombre de places de stationnement

Exploitation agricole Exploitation agricole

et forestière

Exploitation forestière

Non réglementé

Habitation

Logement Hébergement

2 places minimum par logement 1 place minimum par chambre

< 100 mètres carrés : pas de place minimum

Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail Restauration

Entre 100 mètres carrés et < 400 mètres carrés : 1 place minimum par tranche de 25

mètres carrés de surface de vente commencée

> 400 mètres carrés : 1 place minimum par tranche de 20 mètres carrés de surface de

vente commencée

3 places minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de plancher commencée

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Interdit dans la zone 3 places minimum par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher commencée

1 place minimum par chambre Non règlementé

Non règlementé

Interdit dans la zone 2 places minimum par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher commencée

Non règlementé

Cas particulier

UB-122 Le nombre de places de stationnement imposées à la règle UB-121 ne s’applique pas : - à la réhabilitation de constructions* ; - lorsque l’extension de constructions existantes* est inférieure ou égale à 25 % de la superficie initiale ; - et à condition qu’il n’y ait pas de changement de destination et de sousdestination.

UB-123 Pour les ensembles d’habitations comportant 5 logements ou plus, les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés des visiteurs ne peuvent pas être inférieures à 0,5 place de stationnement par logement. Ces places de stationnement ne peuvent pas être affectées à un usage privatif.

Pour les vélos

UB-124 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : - être clos et couvert ; - et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; - et sans obstacle ; - et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB UB-125 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue.

Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement. UB-126 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures :

- pour les opérations d’habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 1,5 mètre carré par logement auxquelles s’ajoute un local de 10 mètres carrés minimum ;

- pour les constructions* de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ;

- pour les écoles primaires, à 1 place pour huit à douze élèves ; - pour les collèges et lycées, à 1 place pour trois à cinq élèves ; - pour les autres destinations de constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface

de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées UB-127 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile

doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier. UB-128 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public UB-129 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. UB-130 Les accès doivent être aménagés de façon à :

- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; - et dégager la visibilité vers les voies ; - et présenter une largeur minimale de 3,50 mètres. UB-131 Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

UB 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

UB-132 Les constructions* doivent être raccordées aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation.

UB-133 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

UB-134 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

UB-135 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau UB-136 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la

consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. UB-137 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux

réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. UB-138 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des

sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement UB-139 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées

domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe. UB-140 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise

à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement. UB-141 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif UB-142 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation*

engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UB -

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

UB-143 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

UB-144 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* où elles sont collectées.

UB-145 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

UB-146 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

UB-147 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant. Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence. Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions. Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente. À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages. Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

UB-148 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLUi, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

UB-149 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UE1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite UE1, UE3, UEh,

UEd, UEr UE1, UE3, UEd et

UEr a UE5, UEd, UEh, UEr UE2, UE3, UE5, UEd, UEr

UEh, UEd, UEr

UE2, UE3, UE5, UEd, UEr a

UEh

UEh, UEd, UEr

a

UEh, UEr, UEd

Autorisée sous conditions

UE2, UE4,UE5 et UEh (5)

UE1 et UE2 (1) UE3 et UE4 (2)

UEd (3) UEr (4)

Autorisée UE2, UE4, UE5

UE1, UE4, UEh UE1, UE2, UE3,

UE4, UE5 UE1, UE4, UEh

UE1, UE2, UE3, UE4, UE5

UE1, UE2, UE3, UE4, UE5

UE1, UE2, UE3, UE4, UE5

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

UE-1 Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis uniquement dans la mesure où ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.

UE-2 Dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés aux articles 2 des arrêtés n°PREF-DCLD2001-0034, n°PREF-DCLD-2001-0035 et n°PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les bâtiments* à construire doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Notamment, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

UE-3 Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

UE-4 Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

UE-5 Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) : - d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres, - ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

UE-6 Les logements sont considérés comme locaux accessoires* à condition : - qu’ils soient destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance des établissements et/ou pour la nécessité de l’activité ; - et qu’ils soient intégrés aux bâtiments* d’activités ; - et que leur surface de plancher n’excède pas 25 % de celle de l’activité.

UE-7 Condition (1) : La création de galerie marchande et l’implantation de cellules commerciales de moins de 400 mètres carrés de surface de vente sont interdites.

UE-8 Condition (2) : Tout aménagement, construction* ou changement de destination conduisant à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est interdit.

UE-9 Condition (3) : Sont interdites les constructions*, installations* et occupation du sol de toute nature, à l’exception de celles qui sont nécessaires aux activités d’enfouissement et de valorisation des déchets et à la production d’énergie solaire.

UE-10 Condition (4) : Sont interdites les constructions*, installations* et occupation du sol de toute nature, à l’exception de celles qui sont nécessaires au fonctionnement du service autoroutier et à la production d’énergie solaire.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

UE-11 Condition (5) : Seules sont autorisées les annexes* et extensions* des constructions existantes* régulièrement édifiées à la date d’approbation du PLUi.

UE-12 Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits.

UE-13 Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites.

UE-14 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits en secteur UE1, UE4, UEh et UEr.

UE-15 Les constructions* provisoires et à caractère précaire ne sont admises que pendant les périodes de travaux.

Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

2 places minimum par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher

1 place minimum par tranche de 300 mètres carrés de surface de plancher

2 places minimum par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher commencée

Non réglementé

Cas particulier :

UE-57

Le nombre de places de stationnement imposées à la règle UE-56 ne s’applique pas :

- à la réhabilitation de constructions* ; - lorsque l’extension de constructions* existantes est inférieure ou égale à

25 % de la superficie initiale ; - et à condition qu’il n’y ait pas de changement de destination et de sousdestination.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

UE-58

Les aires de livraison ne peuvent pas être inférieures : - pour les commerces de plus de 1 000 mètres carrés de surface de vente, 1 aire de livraison permettant l’accueil d’un véhicule de 2,60 mètres de large, d’au moins 6 mètres de long et de 4,20 mètres de haut, y compris le débattement de ses portes et d’un hayon élévateur et d’une zone de manutention de 10 mètres carrés ; - pour les autres activités, 1 aire de livraison de 100 mètres carrés par tranche de 6 000 mètres carrés de surface de plancher.

Pour les vélos

UE-59

Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : - être clos et couvert ; - et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; - et sans obstacle ; - et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

UE-60 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

UE-61

Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures : - pour les constructions* de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés

de surface de plancher ; - pour les autres destinations de constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface

de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Lorsque, par son gabarit* ou son implantation, une construction* ou une installation* existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*.

Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau

UE-17 Le recul des constructions* principales par rapport à l’alignement* des voies doit être égal à celui des constructions* principales riveraines existantes.

Cas particulier :

UE-18 S’il n’existe pas de constructions* principales riveraines, les constructions* principales doivent être implantées avec un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement* des voies.

UE-19 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.

UE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

UE-20

Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plain-pied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel pour les constructions*. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain* plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particuliers : UE-21 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier

plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

Cas particuliers : (suite)

UE-22

Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel avant travaux.

UE-23 Dans une bande de 120 mètres comptés depuis l’alignement* de la voie de desserte principale, la hauteur* maximale des constructions* est de 8 mètres.

UE-24 La hauteur* maximale des constructions* est de 10 mètres dans les autres cas.

Cas particulier :

UE-25

Pour les secteurs délimités par le figuré «

Hmax » au règlement graphique,

les règles UE-18, UE-23 et UE-24 ne sont pas applicables, à condition de respecter

un recul, par rapport à l’alignement* des voies, supérieur ou égal à la hauteur* de

la construction* projetée. Si la construction* se décompose en plusieurs volumes

de hauteurs différentes, alors chaque volume est considéré séparément pour le

calcul du prospect. La hauteur* maximale autorisée est alors celle indiquée au

règlement graphique.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

environnementale et paysagère

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau : Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour la hauteur* : La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction* énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc. UE-16 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et installations*

d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Les publicités, enseignes et pré-enseignes doivent respecter la réglementation de la publicité extérieure.

UE-26 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UE-27 Les constructions* doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

UE-28 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes employées pour les enduits, les bardages, les menuiseries et les couvertures doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UE-29

Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Les façades : UE-30 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. UE-31 Les façades* doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs. UE-32 L’aspect brillant est interdit.

Les toitures :

UE-33 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.

UE-34 Les édifices et matériels techniques (édicules de climatisation, rambardes de sécurité…) ne doivent pas être visibles du domaine public.

Caractéristiques des clôtures

UE-35 La hauteur* maximale des clôtures* est de 2 mètres. UE-36 La hauteur* maximale des murs est de 0,80 mètre. UE-37 Pour assurer une continuité avec les clôtures* riveraines, il peut être dérogé aux règles de

hauteur*.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

UE-38 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.

Les clôtures donnant sur l’alignement des voies :

UE-39 Les clôtures* doivent être constituées d’une haie non mono-spécifique à plusieurs étages/hauteur*, doublée ou non d’un grillage.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

UE-40 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

UE-41

Le recours à l’installation de panneaux solaires sur au moins 50 % de la superficie de la toiture est obligatoire à partir :

- du premier mètre carré de surface de plancher créé ; - de 20 mètres carrés d’emprise au sol* créés ; Cette règle s’applique également pour les projets de rénovation lourde nécessitant une

autorisation d’urbanisme.

UE-42

Concernant les parcs de stationnement, le recours à des panneaux solaires en ombrière est obligatoire à compter de dix places de stationnement faisant partie d’un même ensemble, voirie de desserte comprise, et ce sur l’ensemble de l’emprise du parc de stationnement, sauf lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable qu’il conviendra alors de démontrer.

Cas particulier :

UE-43

Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur et s’il est démontré que l’installation des panneaux solaires en toiture représente une superficie égale à la somme de la surface attendue en toiture et à celle de la surface attendue en ombrière sur les parcs de stationnement, le recours à l’installation de ces dispositifs peut uniquement se faire en toiture.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Méthode de calcul : Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 0,5 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre. UE-44 Les surfaces non imperméabilisés ou éco-aménageables doivent occuper une superficie

minimale de 10 % de la superficie de l’unité foncière*. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement. UE-45 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite. UE-46 Les stockages de matériaux à ciel ouvert accompagnant les constructions* à usage d’activités

doivent être dissimulés des espaces publics par des plantations à feuillage persistant. UE-47 Les citernes de toute nature ne doivent pas être visibles de l’espace public.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

UE 8Stationnement

UE-48 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

UE-49 Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

UE-50 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

UE-51 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales.

UE-52 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par tranche commencée de 8 places de stationnement.

Cas particulier :

UE-53

S’il est prévu l’installation de panneaux solaires photovoltaïques en ombrière sur les aires de stationnement en application de la règle UE-42 les arbres devant être plantés sur l’aire de stationnement, en application de la règle UE-52, peuvent être plantés à proximité immédiate de l’aire de stationnement, au sein de l’unité foncière*.

UE-54 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

UE-55

Toute personne qui construit : - un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; - un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

UE-56 Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés doivent être conformes au tableau suivant :

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole Exploitation agricole

et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Commerce et

Artisanat et commerce de

activités de service détail

Nombre de places de stationnement

Non réglementé

2 places minimum par logement Interdit dans la zone

Entre 400 mètres carrés et < 1 000 mètres carrés : 1 place minimum par tranche de 20 mètres carrés

de surface de vente commencée

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Restauration

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

> 1 000 mètres carrés : 1 place minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de vente

commencée 3 places minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de plancher commencée

Non règlementé 3 places minimum par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher commencée

1 place minimum par chambre Interdit dans la zone

Non réglementé

UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

UE-62

Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier.

UE-63 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

UE-64 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

UE-65 Les accès doivent être aménagés de façon à : - permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; - et dégager la visibilité vers les voies.

UE-66 Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

UE 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

UE-67 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

UE-68 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

UE-69 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau UE-70 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la

consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. UE-71 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux

réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. UE-72 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des

sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement UE-73 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées

domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe. UE-74 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à

autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement. UE-75 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif UE-76 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation*

engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement UE-77 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit. UE-78 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous

dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* où elles sont collectées.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UE -

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement : (suite)

UE-79 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

UE-80 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

UE-81 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

UE-82

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLUi, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

UE-83 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

UE-84 Les antennes relais de téléphonie et les paraboles doivent être en harmonie avec l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP -

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UP1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Interdite

a a a

a

Autorisée sous conditions

Autorisée

a

a

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

UP-1 UP-2 UP-3

UP-4 UP-5 UP-6

UP-7 UP-8 UP-9

Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques paysagères et esthétiques de cette zone.

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis dans uniquement la mesure où ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.

Dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés aux articles 2 des arrêtés n°PREF-DCLD2001-0034, n°PREF-DCLD-2001-0035 et n°PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les bâtiments* à construire doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Notamment, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,

- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits.

Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites.

Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion et d’épaves de véhicules sont interdits.

Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

UP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP -

environnementale et paysagère

QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

UP-10 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UP-11

Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

UP 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement.

UP-12 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales.

UP-13 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP -

UP 8Stationnement

UP-14 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

UP-15 Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

UP-16 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

UP-17 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales.

UP-18 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

UP-19

Toute personne qui construit un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public, dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

Pour les vélos

UP-20

Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : - être clos et couvert ; - et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; - et sans obstacle ; - et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

UP-21 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

UP-22 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures, pour les constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP -

UP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

UP-23

Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier.

UP-24 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

UP-25 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

UP-26 Les accès doivent être aménagés de façon à : - permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; - et dégager la visibilité vers les voies.

UP-27 Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP -

UP 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

UP-28 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

UP-29 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

UP-30 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau UP-31 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la

consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. UP-32 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux

réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. UP-33 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des

sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement UP-34 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées

domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe. UP-35 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à

autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement. UP-36 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif UP-37 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation*

engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement UP-38 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit. UP-39 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous

dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* ou elles sont collectées.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP -

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement : (suite)

UP-40 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

UP-41 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

UP-42 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

UP-43

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

UP-44 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UP Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques : (suite) UP-45 Les antennes relais de téléphonie et les paraboles doivent être en harmonie avec

l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UT1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Interdite a a a a

a a

a

a

Autorisée sous conditions a (1) (2) a(1)

a(1) (2) a(1) (2)

a(3)

Autorisée

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

UT-1 Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques historiques et esthétiques de cette zone.

UT-2 Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis uniquement dans la mesure où ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.

UT-3 Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

UT-4 Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

UT-5 Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) : - d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres, - ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

UT-6 Tous les types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits, à l'exception de ceux respectant les prescriptions spéciales prévues aux articles à UT-9.

UT-7 Condition (1) : Seules les annexes* et extensions* des bâtiments* existants sur la même unité foncière* sont autorisées sous condition qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect général de la construction*, ni ne portent atteinte aux sites et aux paysages.

UT-8 Condition (2) : Les destinations sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, et de ne pas compromettre la qualité paysagère et environnementale du site, les rendant incompatibles avec la vocation patrimoniale de la zone.

UT-9 Condition (3) : Seuls les locaux techniques de faible gabarit* et ne compromettant pas la qualité paysagère et environnementale du site sont autorisés (cf. section UT2).

UT-10 L’édification des murs de clôture* et de soutènement de jardins en terrasses est autorisée.

Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.

PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

pour une construction avec une toiture à pan unique

UT-76

Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit : - un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ; - un aspect tuile plate ; - un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.

UT-77 Les couvertures des toitures à pan(s) des bâtiments* destinés à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate.

UT-78 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges.

UT-79 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieur au tiers de la surface du pan de couverture y afférent.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Concernant les constructions nouvelles : (suite) Les toitures : (suite) UT-80 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

UT-81 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

UT-82

Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les panneaux solaires :

UT-83 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit : - sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

UT-84 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

UT-85 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

UT-86 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

UT-87 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

UT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Lorsque, par son gabarit* ou son implantation, une construction* ou une installation* existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*.

Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau

UT-11 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.

Implantation par rapport aux limites séparatives

UT-12 En dehors des extensions* des constructions* principales existantes, les constructions* doivent s’effectuer en bordure de limite séparative* en s’adossant aux clôtures*. S’il n’est pas envisagé d’implanter la construction* de la sorte, se référer à l’article UT-14.

Concernant les constructions avec une toiture à pan unique :

UT-13

Les constructions* avec une toiture à pan unique sont autorisées à s’implanter sur une limite séparative* à condition que, de manière cumulative :

- la construction* soit implantée sur la limite séparative* par sa plus grande hauteur* ; - son emprise au sol* soit inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; - la hauteur* du mur donnant sur le fonds voisin soit inférieure ou égale à 3,50 mètres

depuis le terrain naturel du fonds voisin, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée ; - la longueur de la construction*, comptée le long de la limite séparative*, soit inférieure ou égale à la moitié de la longueur de la limite séparative* concernée, sans être supérieure à 6 mètres, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée.

Schémas à caractère illustratif :

Implantation autorisée sur la limite séparative, cas général

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Implantations autorisées si construction adossée à un mur d’une hauteur supérieure ou si différence de niveau de terrain naturel entre les deux parcelles

UT-14

Les annexes* isolées sont interdites. Si elles ne sont pas implantées en bordure de limite séparative* (cf. UT-12), elles devront obligatoirement être construites dans le prolongement de la construction* principale ou accolées aux murs de soutènements des terrasses existants, afin de ne pas rompre l’unité de l’ensemble bâti.

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

UT-57 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

UT-58 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

UT-59 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit : - placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou

ou

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Concernant les constructions nouvelles :

Les façades :

UT-60 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

UT-61 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

UT-62 Les teintes des enduits doivent être en harmonie avec celles des enduits anciens avoisinants et respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UT-63 Les baguettes d’angles sont interdites.

UT-64 Les bardages doivent être installés verticalement.

UT-65 Les bardages en bois doivent être, soit : - laissés au vieillissement naturel sans être vernis ; - peints.

UT-66 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UT-67 Les façades* biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.

UT-68 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

Les toitures :

UT-69 Afin d’assurer une cohérence avec une toiture contiguë, régulièrement édifiée, il peut être dérogé aux règles encadrant les pentes de toit.

UT-70 Le corps principal des bâtiments* doit être couvert d’une toiture composée d’au moins deux pans avec des pentes comprises entre 35° et 45°.

UT-71 Les toitures à quatre pans sont autorisées à condition que, vu de face, la longueur du faîtage soit supérieure ou égale à deux fois la longueur des croupes.

UT-72 Les toitures plates sont autorisées à condition d’être implantées sur une extension* ou une annexe* accolée.

UT-73 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.

UT-74

S’il est fait usage d’un matériau peint ou teinté dans la masse, et afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures des toitures plates doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). De plus, l’aspect brillant est interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les toitures : (suite)

UT-75

Les toitures à pan unique sont autorisées à condition que, soit : - elles soient implantées sur une construction* située sur une limite séparative*, dans ce cas, se référer à l’article UT-13 ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à une construction* plus importante existante sur l’unité foncière*, sans la dépasser ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à un mur existant sur l’unité foncière*, autre qu’un mur de clôture* ; - elles fassent partie d’une composition d’ensemble. Et que la pente de toit soit comprise entre 25° et 45°.

Schémas à caractère illustratif :

Implantations autorisées

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

UT-88 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

UT-89 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

UT-90 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit : - placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou

ou

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT Caractéristiques des clôtures

Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleue UT-91 Les murs et murets doivent être en harmonie avec l’aspect des façades* et constitués de

matériaux naturels ou de matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents ou bien enduits ou recouverts d’un bardage bois ou pierre. UT-92 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement. UT-93 Les murs de soutènement et de clôtures* doivent être en harmonie avec ceux existants et constitués de matériaux naturels. UT-94 Les éléments rapportés sur les clôtures* doivent être verticaux. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales UT-95 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

UT 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

UT-17

Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plain-pied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel pour les constructions*. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain* plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particuliers :

UT-18 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.

UT-19

Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel avant travaux.

UT-20 La hauteur* maximale des annexes* accolées à la construction* principale et des extensions* est limitée à celle de la construction* principale.

UT-21 La hauteur* maximale des autres constructions* ne doit pas dépasser celle des murs de clôture* ou des ouvrages de soutènement contre lesquels ces constructions* s’adossent.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

UT 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

UT-15 L’emprise au sol* cumulée de toute construction* non accolée à un bâtiment* principal existant est limitée à 10 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

UT-16 L’emprise au sol* cumulée des extensions* et annexes* accolées à un bâtiment* principal est limitée à 50 % de la surface de plancher, dans la limite de 20 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

UT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

environnementale et paysagère

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau : Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux limites séparatives* : Le recul de la construction* par rapport aux limites séparatives* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour la hauteur* : La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, gardecorps, capteurs solaires, etc.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La réalisation d’extensions* et d’annexes* est considérée comme une construction* nouvelle.

UT-22 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

UT-23 Les antennes paraboliques doivent être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments*.

UT-24 Les antennes paraboliques doivent présenter un aspect qui leur permette de s’intégrer au mieux au fonds sur lesquelles elles sont implantées.

UT-25

Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Concernant les travaux sur les constructions existantes :

Les façades :

UT-26 Les éléments d’ornementation destinés à être apparents doivent le rester.

UT-27 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

UT-28 Les enduits utilisés doivent être adaptés à la nature des maçonneries.

UT-29 Les enduits doivent présenter une finition lissée, talochée fin ou brossée.

UT-30 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

UT-31

Selon la typologie de la construction*, les façades* en moellons de pierre doivent être, soit :

- enduites d’un enduit couvrant ; - rejointoyées, à joints beurrés.

UT-32 Les baguettes d’angles sont interdites.

UT-33 Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite) Les façades : (suite) UT-34 La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction* (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade*). UT-35 La condamnation maçonnée d’un percement présentant un encadrement en pierre doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade*. UT-36 Les encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants. UT-37 Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement. UT-38 Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public. UT-39 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). UT-40 Les menuiseries doivent être adaptées à la forme du percement. UT-41 Les menuiseries doivent présentées en partie basse un jet d’eau à fort profil en quart de rond ou à doucine. UT-42 Les portes d’entrée doivent présenter un aspect traditionnel, sans motif fantaisiste (demi-lune, étoile…). UT-43 Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits. Les toitures : UT-44 Les toitures et couvertures doivent présenter un aspect, soit : - identique à celui des toitures et couvertures des bâtiments* avoisinants ; - en adéquation avec le type architectural caractérisant le bâtiment*. UT-45 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures recourant à des matériaux peints ou teintés dans la masse doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). UT-46 Les châssis d’éclairage en toiture doivent présenter une dimension maximale de 0,8 (L) x 1 mètre (H). UT-47 La largeur cumulée des châssis d’éclairage en toiture ne doit pas excéder 20 % de la longueur totale de la toiture.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite) Les toitures : (suite) UT-48 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

UT-49 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

UT-50 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être placés dans le tiers inférieur du rampant.

UT-51

Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite)

Les panneaux solaires :

UT-52 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit : - sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

UT-53 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

UT-54 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

UT-55 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

UT-56 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

UT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Méthode de calcul : Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre. UT-96 Lorsque la superficie de l’unité foncière* est supérieure ou égale à 120 mètres carrés, les

espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 15 % de l’unité foncière*. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement. UT-97 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être

maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales. UT-98 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

UT 8Stationnement

UT-99 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

UT-100 Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

UT-101 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

UT-102 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales. UT-103 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions

minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large. UT-104 Toute personne qui construit :

- un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; - un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou

à la clientèle ; - un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement

destinées aux agents ou aux usagers du service public ; dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

UT-105 Pour les ensembles d’habitations comportant 5 logements ou plus, les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés des visiteurs ne peuvent pas être inférieures à 0,5 place de stationnement par logement. Ces places de stationnement ne peuvent pas être affectées à un usage privatif.

Pour les vélos

UT-106 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : - être clos et couvert ; - et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; - et sans obstacle ; - et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

UT-107 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT Pour les vélos : (suite) UT-108 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures :

- pour les opérations d’habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 1,5 mètre carré par logement auxquelles s’ajoute un local de 10 mètres carrés minimum ;

- pour les constructions* de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ;

- pour les écoles primaires, à 1 place pour huit à douze élèves ; - pour les collèges et lycées, à 1 place pour trois à cinq élèves ; - pour les autres destinations de constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface

de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

UT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées UT-109 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile

doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier. UT-110 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public UT-111 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. UT-112 Les accès doivent être aménagés de façon à :

- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; - et dégager la visibilité vers les voies ; - et présenter une largeur maximale de 6 mètres. Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

UT 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

UT-113 Les constructions* doivent être raccordées aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation.

UT-114 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

UT-115 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

UT-116 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau UT-117 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la

consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. UT-118 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux

réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. UT-119 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des

sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement UT-120 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées

domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe. UT-121 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise

à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement. UT-122 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif UT-123 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation*

engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT -

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

UT-124 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

UT-125 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées, suivant le cas, par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* où elles sont collectées.

UT-126 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

UT-127 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

UT-128 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

UT-129 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

- Chapitre 3 : Zones urbaines - Dispositions applicables à la Zone UT Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLUi, viendraient compléter les dispositions du présent article. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques UT-130 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le

réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : A1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination

Exploitation agricole et forestière

Sous-destination

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Commerce et activités de service

Logement

Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Interdite Ap, As

a

Ap, As1a, As3m

a

a

Ap, Ac, As1a, As2m2

a a

a

A, Ac, As A, Ac, Ap, As1a, As3m, As2m2

a

A, Ac, Ap, As2m, As3m

A, Ac, Ap, As1a, As3m, As2m2

a

Autorisée sous conditions A (1)

A, Ac et As2m1 (2) As2m2 (4)

Ap (3) A, Ac et As (6)

Ap (5)

Autorisée Ac

As2m1, As3m

As2m1 As1a As2m1

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction.

Rappel : Les changements de destination autorisés pour les bâtiments* désignés au règlement graphique sont précisés au sein du Chapitre 1 Dispositions générales.

A-1 Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques paysagères et esthétiques de cette zone.

A-2 Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis, sous conditions de ne pas porter atteinte aux terres de bonne qualité, aux habitats naturels, aux espèces patrimoniales inventoriées et à la capacité de production du secteur agricole, dans la mesure où : - ils sont nécessaires aux travaux agricoles ; - ils sont déclarés d’utilité publique ; - ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au risque d’inondation (notamment pour compensation hydraulique) ; - ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions d’accessibilité ; - ils sont nécessaires au fonctionnement du service autoroutier ; et : - qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation ; - qu’ils s’intègrent dans le paysage.

A-3 Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés aux articles 2 des arrêtés n°PREF-DCLD2001-0034, n°PREF-DCLD-2001-0035 et n°PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

A-4 Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

A-5 Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.

A-6 Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

A-7 Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) : - d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres, - ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

A-8 Condition (1) : Seuls sont autorisés les abris pour animaux nécessaires à l’activité agricole, ouverts sur au moins un côté, à raison d’un par unité foncière*, dès lors qu’ils ne dépassent pas une emprise au sol* de 30 mètres carrés et une hauteur* maximale de 3 mètres et que leur implantation ne compromet par la qualité paysagère et écologique du site.

A-9 Condition (2) : Seules les extensions* et les annexes* des bâtiments* d’habitation existants sur la même unité foncière* sont autorisées, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

A-10 Condition (3) : Les constructions* et installations* sont autorisées, notamment en ce qui concerne les dispositifs de production d’énergies renouvelables : - à titre exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent être accueillies dans les espaces urbanisés ; - et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain* sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

A-11 Condition (4) : Seules sont autorisés, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : - les abris pour animaux d'une hauteur* à l’égout du toit* ou à l’acrotère* inférieure ou égale à 2,30 mètres, et ouverts sur au moins un côté. - les dispositifs de production d’énergies renouvelables nécessaires à l’autoconsommation de l’écart des Gâties, à Saint-Germain-des-Champs.

A-12 Condition (5) : Les équipements sportifs sont autorisés, aux conditions cumulatives suivantes : - qu’ils ne génèrent aucune emprise au sol* ; - lorsqu’ils ne peuvent être accueillis dans les espaces urbanisés ou qu’il est impossible de les dissocier de l’emplacement au sein duquel ils sont implantés et qu’ils présentent un lien fonctionnel direct avec lui ; - et dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain* sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne présentent pas d’incidences notables sur les espaces naturels, notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques concernés, et sur les paysages.

A-13 Condition (6) : En dehors du secteur Ap, où la condition (3) s’applique, seules les constructions* dont l’emprise au sol* est inférieure ou égale à 20 m² sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain* sur lequel elles sont implantées, qu’elles ne présentent pas d’incidences notables sur les espaces naturels, notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques concernés, et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales.

A-14 En dehors des secteurs Ac, Ap, As et de leurs sous-secteurs, les installations* sont interdites, exceptées les installations* nécessaires aux télécommunications, dont l’emprise au sol* est inférieure ou égale à 20 m², et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain* sur lequel elles sont implantées, qu’elles ne présentent pas d’incidences notables sur les espaces naturels, notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques concernés, et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales.

A-15 Le mobilier urbain est autorisé dès lors qu’il n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain* sur lequel il est implanté et qu’il ne présente pas d’incidences notables sur les espaces naturels, notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques concernés, et sur les paysages.

A-16 Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits en dehors des espaces aménagés (cf. article A-17 à A-19).

- Chapitre 5 - Dispositions applicables à la Zone A A-17 L’aménagement de terrains* pour l’accueil des résidences mobiles de loisirs et des habitations

légères de loisirs* est interdit, excepté dans les sous-secteurs As2m1 et As3m. A-18 L’aménagement de terrains* pour l’accueil des campeurs et des caravanes est interdit, excepté

dans le secteur Ac et ses sous-secteurs, s’il est nécessaire à l’activité agricole, et dans les soussecteurs As2m1 et As3m. A-19 L’aménagement de parcs résidentiels de loisirs est interdit. A-20 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits. Dans le sous-secteur As15v A-21 La création ou l’extension de construction* et installation* est interdite. Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété A-36 Les annexes* des bâtiments* d’habitation existants doivent être implantées sur la même unité

foncière* et avec un recul maximal par rapport à la construction* principale de : - 100 mètres, quand la construction* présente une emprise au sol* inférieure à 20 mètres carrés et une hauteur*, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, inférieure ou égale à 2,30 mètres. Les piscines ne sont pas concernées par cette disposition. - 50 mètres, dans les autres cas.

Dans le sous-secteur As1a : A-37 Les deux secteurs As1a représentés au plan sont exclusifs l’un de l’autre. La mobilisation

de l’un emporte l’absence de droit à construire pour l’autre. Dans les sous-secteurs As2m et As3m : A-38 Les constructions*, quelle que soit leur nature, peuvent être implantées librement sur

l’unité foncière*. PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT

PLUi approuvé le 12 avril 2021 Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026

- 199 -

pour une construction avec une toiture à pan unique

A-111 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit : - un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ; - un aspect tuile plate ; - un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l’écriture architecturale contemporaine du projet.

A-112 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges.

A-113 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieure au tiers de la surface du pan de couverture y afférent.

Concernant les autres constructions : (suite) Concernant les constructions nouvelles : (suite) Les toitures : (suite) A-114 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux). A-115 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture. A-116 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin. Schéma à caractère illustratif :

Les panneaux solaires : A-117 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :

- sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public. A-118 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture. A-119 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques A-120 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture. A-121 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau

A-23 Le long de l’autoroute A6, de sa bretelle d’accès, des déviations d’Avallon et de Cussy-lesForges et des axes classés à grande circulation (RD n°606, RD n°954, RD n°944), une bande d’inconstructibilité s’applique de part et d’autre de l’axe de la voie sur une profondeur respective de 100 mètres (pour l’autoroute A6, sa bretelle d’accès et les déviations) et de 75 mètres (pour les routes classées à grand circulation) en dehors des secteurs déjà urbanisés.

A-24 L’article A-23 ne s’applique pas : - aux constructions* ou installations* liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments* d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes*.

A-25 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier d’intérêt régional (voir plan en annexe, p.260) est de 25 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

A-26 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier de désenclavement de 2e catégorie (voir plan en annexe, p.260) est de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

A-27 Le recul minimal des constructions* par rapport aux autres routes départementales (voir plan en annexe, p.260) est de 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

A-28 Il peut être dérogé aux règles A-25 à A-27 dans le cas d’une extension* ou d’une annexe* accolée à la construction* principale, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent s’effectuer hors des voies publiques*.

A-29 Le long des voies non départementales (cf. plan en annexe, p.260), l’implantation de la construction* principale peut se faire à l’alignement*, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent s’effectuer hors des voies publiques*.

A-30 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.

Dans le sous-secteur As1a :

A-31 Le recul minimal des constructions* est de 25 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

Implantation par rapport aux limites séparatives A-32 Les constructions* nécessaires à l’exploitation agricole doivent être implantées avec un recul

minimal au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* correspondant à une limite de zone U ou AU qui en est le plus rapproché, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. A-33 Les autres constructions* doivent s’implanter, soit :

- sur la limite séparative* ; - avec un recul minimal au moins égal à la moitié de la hauteur* de la construction*, sans

pouvoir être inférieur à 3 mètres. Ce recul peut être réduit pour les constructions* dont l’emprise au sol* est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur* à l’égout du toit* ou à l’acrotère* n’excède pas 2,30 mètres. Dans le sous-secteur As1a : A-34 Les constructions* doivent être implantées avec un recul d’au moins 6 mètres par rapport aux limites séparatives*. Concernant les constructions avec une toiture à pan unique : A-35 Les constructions* avec une toiture à pan unique sont autorisées à s’implanter sur une limite séparative* à condition que, de manière cumulative :

- la construction* soit implantée sur la limite séparative* par sa plus grande hauteur* ; - son emprise au sol* soit inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; - la hauteur* du mur donnant sur le fonds voisin soit inférieure ou égale à 3,50 mètres

depuis le terrain naturel* du fonds voisin, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée ; - la longueur de la construction*, comptée le long de la limite séparative*, soit inférieure ou égale à la moitié de la longueur de la limite séparative* concernée, sans être supérieure à 6 mètres, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée.

- Chapitre 5 - Dispositions applicables à la Zone A Schémas à caractère illustratif :

Implantation autorisée sur la limite séparative, cas général

Implantations autorisées si construction adossée à un mur d’une hauteur supérieure ou si différence de niveau de terrain naturel* entre les deux parcelles

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques A-89 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets

possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme. A-90 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non

uniforme est interdit. A-91 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit :

- placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou

ou

Concernant les autres constructions : (suite)

Concernant les constructions nouvelles : A-92 Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux habitations légères de loisirs* implantées au

sein des sous-secteurs As2m1 et As3m.

Les façades : A-93 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. A-94 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée. A-95 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent

respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). A-96 Les baguettes d’angles sont interdites. A-97 Les bardages doivent être installés verticalement. A-98 Les bardages en bois doivent être, soit :

- laissés au vieillissement naturel sans être vernis ; - peints. A-99 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). A-100 Les façades* biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits. A-101 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

Les toitures : A-102 Afin d’assurer une cohérence avec une toiture contiguë, régulièrement édifiée, il peut

être dérogé aux règles encadrant les pentes de toit. A-103 Le corps principal des bâtiments* doit être couvert d’une toiture composée d’au moins

deux pans, avec des pentes comprises entre 35° et 45°. Cas particulier : A-104 S’il est démontré que des constructions* comparables en matière de gabarit*, relevant de la même destination et situées à proximité immédiate présentent une toiture plate, alors la construction* peut elle-même être couverte d’une toiture plate. Dans ce cas, des dispositifs de production d’énergies renouvelables y sont implantés pour au moins le tiers de sa surface ou la toiture est végétalisée.

A-105 Les toitures à quatre pans sont autorisées à condition que, vu de face, la longueur du faîtage soit supérieure ou égale à deux fois la longueur des croupes.

A-106 Les toitures plates sont autorisées à condition d’être implantées sur une extension*, une annexe* accolée ou une habitation légère de loisirs*.

Concernant les autres constructions : (suite) Concernant les constructions nouvelles : (suite) Les toitures : (suite)

Dans le sous-secteur As2m1 :

A-107 Les toitures plates sont autorisées quelle que soit la nature de la construction* sur laquelle elles sont implantées, à condition que des dispositifs de production d’énergies renouvelables y soient implantés pour au moins le tiers de leur surface ou d’être végétalisées.

A-108 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.

A-109 S’il est fait usage d’un matériau peint ou teinté dans la masse, et afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures des toitures plates doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). De plus, l’aspect brillant est interdit.

A-110 Les toitures à pan unique sont autorisées à condition que, soit : - elles soient implantées sur une construction* située sur une limite séparative*, dans ce cas, se référer à l’article A-35 ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à une construction* plus importante existante sur l’unité foncière*, sans la dépasser ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à un mur existant sur l’unité foncière*, autre qu’un mur de clôture* ; - elles fassent partie d’une composition d’ensemble ;

et que la pente de toit soit comprise entre 25° et 45°.

Schémas à caractère illustratif :

Implantations autorisées

En cas d’ajout de nouveaux modules

Concernant les autres constructions : (suite) Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Panneaux solaires photovoltaïques

A-122 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

A-123 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

A-124 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être soit : - placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou

ou

Caractéristiques des clôtures

Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleue

A-125 Pour des raisons de sécurité (domaine autoroutier, activités militaires, protection de sites sensibles, etc.), il peut être dérogé aux règles de la présente sous-section.

A-126 Les clôtures* doivent permettre le passage de la petite faune (cf. OAP Trame verte et bleue). A-127 Pour assurer une continuité avec les clôtures* riveraines, il peut être dérogé aux règles de

hauteur*.

A-128 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.

A-129 Les éléments rapportés sur les clôtures* doivent être verticaux.

A-130 Les murs de clôture* doivent présenter, soit : - un aspect de moellons de pierre jointoyés ; - une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ; - un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction* principale.

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques :

A-131 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,50 mètre.

A-132 Les clôtures* doivent être en harmonie avec les clôtures* avoisinantes.

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques : (suite)

A-133 Les clôtures* doivent être constituées soit : - d’un mur plein maçonné, d’une hauteur* maximale de 1,50 mètre ; - d’un mur bahut d’une hauteur* maximale de 0,80 mètre éventuellement surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute) ; - d’une clôture* dite « agricole » composée de piquets de bois et de fil métallique ou de grillage souple à large maille.

A-134 Les murs de clôture* doivent être couronnés en fonction du style traditionnel du site où ils sont établis, à savoir soit : - par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ; - par une rangée de pierres obliques (hérisson) ; - de manière arrondie.

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives :

A-135 La hauteur* maximale des clôtures* de 1,80 mètre.

A-136 Les clôtures* doivent être constituées soit : - d’un grillage souple ; - d’une clôture* dite « agricole » composée de piquets de bois et de fil métallique ou de grillage souple à large maille ;

Les deux dispositifs peuvent éventuellement être doublés d’une haie, les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

A-137 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

Concernant le sous-secteur As3m :

A-138 Les constructions*, hors piscine et locaux techniques, doivent être implantées sur pilotis. Les aménagements liés à la desserte interne du site doivent être réalisés de manière à être perméables aux eaux pluviales.

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Méthode de calcul : Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre. A-139 Les espaces de pleine terre doivent occuper la totalité de l’unité foncière* telle qu’existante à

la date d’approbation du PLUi. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement. A-140 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être

maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales. A-141 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

A-142 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

A-143 Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

A-144 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

A-145 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales. A-146 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions

minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large. A-147 Toute personne qui construit :

- un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ;

- un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

Dans le sous-secteur As15v

A-148 Seuls les aménagements permettant le stationnement temporaire sont autorisés. A-149 Les règles A-143, A-144 et A-146 ne s’appliquent pas au stationnement temporaire.

Pour les vélos

A-150 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : - être clos et couvert ; - et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; - et sans obstacle ; - et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

A-151 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

A-152 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures, pour les constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

A-43 Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plainpied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel* pour les constructions*. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particuliers :

A-44 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.

A-45 Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel* avant travaux.

A-46 La hauteur* maximale des constructions* nécessaires à l’exploitation agricole est de 3 mètres.

A-47 La hauteur* maximale des extensions* et des annexes* accolées à la construction* principale des bâtiments* d’habitation existants est limitée à l’existant.

A-48 La hauteur* maximale des autres annexes* est de 3 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Cas particuliers : A-49

(Sous-)secteur

Prescriptions

Ac

La hauteur* maximale des constructions* nécessaires à l’exploitation agricole est de 15 mètres.

As1a La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres.

As2m1

La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres. La hauteur* maximale du plancher bas est limitée à 1 mètre par rapport au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.

As2m2 La hauteur* maximale des constructions* est de 3 mètres.

As3m

La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres. La hauteur* maximale du plancher bas est limitée à 2 mètres par rapport au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

m

Les extensions* et les constructions* annexes* sont à considérer comme des constructions* nouvelles.

A-50 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

A-51 Les constructions* doivent s’inspirer du guide « Paysage & architecture de l’Avallonnais » annexé au PLU.

A-52 Les antennes paraboliques doivent être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments*.

A-53 Les antennes paraboliques doivent présenter un aspect de manière qu’elles s’intègrent au mieux aux fonds sur lesquelles elles sont implantées.

A-54 Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Concernant les constructions nécessaires à l’exploitation agricole :

A-55 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. A-56 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée. A-57 Les façades* doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs. A-58 Les bardages doivent être installés verticalement. A-59 Les bardages en bois doivent être, soit :

- laissés au vieillissement naturel sans être vernis ; - peints. A-60 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes employées pour les enduits, les bardages, les menuiseries et les couvertures doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). A-61 L’aspect brillant est interdit.

Concernant les autres constructions :

Concernant les travaux sur les constructions existantes :

Les façades :

A-62 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

A-63 Les enduits utilisés doivent être adaptés à la nature des maçonneries.

A-64 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

A-65 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

A-66 Selon la typologie de la construction*, les façades* en moellons de pierre doivent être, soit : - enduites d’un enduit couvrant ; - rejointoyées, à joints beurrés.

A-67 Les baguettes d’angles sont interdites.

A-68 Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.

A-69 La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction* (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade*).

A-70 La condamnation maçonnée d’un percement présentant un encadrement en pierre doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade*.

A-71 Les encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants.

A-72 Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement.

A-73 Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public.

A-74 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

A-75 Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits.

Les toitures :

A-76 Les toitures et couvertures doivent présenter un aspect, soit : - identique à celui des toitures et couvertures des bâtiments* avoisinants ; - en adéquation avec le type architectural caractérisant le bâtiment*.

A-77 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures recourant à des matériaux peints ou teintés dans la masse doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

A-78 Les châssis d’éclairage en toiture doivent présenter une dimension maximale de 0,8 (L) x 1 mètre (H).

Concernant les autres constructions : (suite) Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite) Les toitures : (suite) A-79 La largeur cumulée des châssis d’éclairage en toiture ne doit pas excéder 20 % de la longueur totale de la toiture. A-80 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux). A-81 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture. A-82 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être placés dans le tiers inférieur du rampant. A-83 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin. Schéma à caractère illustratif :

Les panneaux solaires : A-84 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :

- sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public. A-85 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture. A-86 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Concernant les autres constructions : (suite) Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite) Panneaux solaires thermiques : A-87 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture. A-88 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

A-39 À l’exception du sous-secteur As2m1, L’emprise au sol* cumulée maximale des extensions* des bâtiments* d’habitation existants est de 50 % de la surface de plancher de la construction* principale, dans la limite de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

A-40 L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* annexes* des bâtiments* d’habitation existants est de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

A-41 En dehors des secteurs Ac, Ap et As, l’emprise au sol* maximale des abris pour animaux nécessaires à l’activité agricole est de 30 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Cas particuliers : A-42

Sous-secteur

Prescriptions

As1a

L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* est de 100 mètres carrés.

As2m1

L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* nouvelles est de 700 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

As2m2

L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* est de 400 mètres carrés.

As3m

L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* est de 400 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

environnementale et paysagère

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau : Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux limites séparatives* : Le recul de la construction* par rapport aux limites séparatives* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux autres constructions* sur une même propriété : Le recul de la construction* par rapport aux autres constructions* sur une même propriété doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la construction* qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour la hauteur* : La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel* avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction* énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc.

A-22 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et installations* d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A3 Équipements et réseaux DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées A-153 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile

doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public A-154 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. A-155 Les accès doivent être aménagés de façon à :

- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; - et dégager la visibilité vers les voies.

A-156 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

A-157 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

A-158 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau A-159 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la

consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. A-160 Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou

financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau. A-161 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. A-162 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement A-163 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées

domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe. A-164 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise

à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement. A-165 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif A-166 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation*

engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

A-167 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

A-168 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* ou elles sont collectées.

A-169 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

A-170 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

A-171 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

A-172 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Zone 1AUB

Ce que la zone 1AUB autorise, en clair

1AUB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AUB1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdite

a a a

a

Autorisée sous conditions

a(1) (2) a(1) a(1) a(1)

a(1) a (1) a(1)

a(1) a(1)

Autorisée

a

a a a

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

1AUB-1 1AUB-2 1AUB-3

1AUB-4 1AUB-5 1AUB-6 1AUB-7

1AUB-8 1AUB-9

Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques esthétiques de cette zone.

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis uniquement dans la mesure où ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.

Dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés aux articles 2 des arrêtés n°PREF-DCLD2001-0034, n°PREF-DCLD-2001-0035 et n°PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les bâtiments* à construire doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Notamment, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,

- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

Condition (1) : Les destinations sont autorisées à condition de ne pas engendrer de nuisances, en particulier sonores, olfactives et visuelles, les rendant incompatibles avec la vocation d’habitat de la zone.

Condition (2) : En dehors de la commune d’Avallon, tout aménagement, construction* ou changement de destination conduisant à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est interdit. Concernant la commune d’Avallon, la création de galerie marchande et l’implantation de cellules commerciales de moins de 400 mètres carrés de surface de vente sont interdites. La création de surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés n’est autorisée que dans le cas de l’agrandissement d’une surface de vente préexistante supérieure à 1 000 mètres carrés.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB 1AUB-10 Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les

résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits. 1AUB-11 Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites. 1AUB-12 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits. Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

PLUi approuvé le 12 avril 2021 Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026

- 143 -

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

pour une construction avec une toiture à pan unique

Dans les secteurs 1AUBa et 1AUBv :

1AUB-81

Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit : - un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ; - un aspect tuile plate ; - un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.

Dans le secteur 1AUBm :

1AUB-82

Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit : - un aspect ardoise posée à la française ; - un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ; - un aspect tuile plate ; - un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.

1AUB-83 Les couvertures des toitures à pan(s) des constructions* destinées à une activité économique peuvent présenter un aspect bac acier à joints debout avec une finition mate.

1AUB-84 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Concernant les constructions nouvelles : (suite) Les toitures : (suite) 1AUB-85 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieure au tiers de la surface du pan de couverture y afférent. 1AUB-86 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

1AUB-87 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

1AUB-88

Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les panneaux solaires

1AUB-89 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit : - sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

1AUB-90 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

1AUB-91 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

1AUB-92 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

1AUB-93 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

2 places minimum par logement 1 place minimum par chambre < 100 mètres carrés : pas de place minimum

Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail Restauration

Entre 100 mètres carrés et < 400 mètres carrés : 1 place minimum par tranche de 25

mètres carrés de surface de vente commencée

> 400 mètres carrés : 1 place minimum par tranche de 20 mètres carrés de surface de

vente commencée

3 places minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de plancher commencée

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Interdit dans la zone 3 places minimum par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher commencée

1 place minimum par chambre Interdit dans la zone

Non règlementé

Non règlementé

Non règlementé Non règlementé Non règlementé Non règlementé Interdit dans la zone Interdit dans la zone 2 places minimum par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher commencée Non règlementé

Cas particulier

1AUB-119

Le nombre de places de stationnement imposées à la règle 1AUB-118 ne s’applique pas :

- à la réhabilitation de constructions* ; - lorsque l’extension de constructions existantes est inférieure ou

égale à 25 % de la superficie initiale ; - et à condition qu’il n’y ait pas de changement de destination et de

sous-destination.

1AUB-120 Pour les ensembles d’habitations comportant 5 logements ou plus, les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés des visiteurs ne peuvent pas être inférieures à 0,5 place de stationnement par logement. Ces places de stationnement ne peuvent pas être affectées à un usage privatif.

Pour les vélos

1AUB-121 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : - être clos et couvert ; - et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; - et sans obstacle ; - et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB 1AUB-122 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue.

Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement. 1AUB-123 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures :

- pour les opérations d’habitat de plus de 400 mètres carrés de surface de plancher, à 1,5 mètre carré par logement auxquelles s’ajoute un local de 10 mètres carrés minimum ;

- pour les constructions* de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ;

- pour les écoles primaires, à 1 place pour huit à douze élèves ; - pour les collèges et lycées, à 1 place pour trois à cinq élèves ; - pour les autres destinations de constructions* de plus de 500 mètres carrés de

surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

1AUB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Lorsque, par son gabarit* ou son implantation, une construction* ou une installation* existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*.

Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau

Si l’unité foncière* est riveraine de plusieurs voies, les règles suivantes s’appliquent par rapport à la voie la plus appropriée. 1AUB-14 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier d’intérêt régional (voir

plan en annexe, p.260) est de 25 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie. 1AUB-15 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier de désenclavement de 2e catégorie (voir plan en annexe, p.260) est de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie. 1AUB-16 Le recul minimal des constructions* par rapport aux autres routes départementales (voir plan en annexe, p.260) est de 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie. 1AUB-17 Le recul maximal des constructions* principales par rapport à l’alignement* des autres voies doit être inférieur ou égal à celui des constructions* principales riveraines existantes.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particulier : 1AUB-18 S’il n’existe pas de constructions* principales riveraines, les constructions*

principales doivent être implantées avec un recul maximal de 5 mètres par rapport à l’alignement* des voies. 1AUB-19 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Implantation par rapport aux limites séparatives

Concernant les constructions avec une toiture à pan unique :

1AUB-20

Les constructions* avec une toiture à pan unique sont autorisées à s’implanter sur une limite séparative* à condition que, de manière cumulative :

- la construction soit implantée sur la limite séparative* par sa plus grande hauteur* ;

- son emprise au sol* soit inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; - la hauteur* du mur donnant sur le fonds voisin soit inférieure ou égale

à 3,50 mètres depuis le terrain naturel du fonds voisin, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée ; - la longueur de la construction*, comptée le long de la limite séparative*, soit inférieure ou égale à la moitié de la longueur de la limite séparative* concernée, sans être supérieure à 6 mètres, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée.

Schémas à caractère illustratif :

Implantation autorisée sur la limite séparative, cas général

Implantations autorisées si construction adossée à un mur d’une hauteur supérieure ou si différence de niveau de terrain naturel entre les deux parcelles

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

1AUB-61 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

1AUB-62 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

1AUB-63 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit : - placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou

ou

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Concernant les constructions nouvelles :

Les façades :

1AUB-64 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

1AUB-65 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

1AUB-66 Les teintes des enduits doivent être en harmonie avec celles des enduits anciens avoisinants et respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

1AUB-67 Les baguettes d’angles sont interdites.

1AUB-68 Les bardages doivent être installés verticalement.

1AUB-69 Les bardages en bois doivent être, soit : - laissés au vieillissement naturel sans être vernis ; - peints.

1AUB-70 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

1AUB-71 Les façades* biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.

1AUB-72 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

Les toitures :

1AUB-73 Afin d’assurer une cohérence avec une toiture contiguë, régulièrement édifiée, il peut être dérogé aux règles encadrant les pentes de toit.

1AUB-74 Le corps principal des bâtiments* doit être couvert d’une toiture composée d’au moins deux pans, avec des pentes comprises entre 35° et 45°.

Cas particulier :

1AUB-75

S’il est démontré que des constructions* comparables en matière de gabarit*, relevant de la même destination et situées à proximité immédiate présentent une toiture plate, alors la construction* peut elle-même être couverte d’une toiture plate. Dans ce cas, des dispositifs de production d’énergies renouvelables y sont implantés pour au moins le tiers de sa surface ou la toiture est végétalisée.

1AUB-76 Les toitures à quatre pans sont autorisées à condition que, vu de face, la longueur du faîtage soit supérieure ou égale à deux fois la longueur des croupes.

1AUB-77 Les toitures plates sont autorisées à condition d’être implantées sur une extension* ou une annexe* accolée.

1AUB-78 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.

1AUB-79

S’il est fait usage d’un matériau peint ou teinté dans la masse, et afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures des toitures plates doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). De plus, l’aspect brillant est interdit.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Concernant les constructions les nouvelles : (suite) Les toitures : (suite)

1AUB-80

Les toitures à pan unique sont autorisées à condition que, soit : - elles soient implantées sur une construction* située sur une limite séparative*, dans ce cas, se référer à l’article 1AUB-20 ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à une construction* plus importante existante sur l’unité foncière*, sans la dépasser ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à un mur existant sur l’unité foncière*, autre qu’un mur de clôture* ; - elles fassent partie d’une composition d’ensemble. Et que la pente de toit soit comprise entre 25° et 45°.

Schémas à caractère illustratif :

Implantations autorisées

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

1AUB-94 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

1AUB-95 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

1AUB-96 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit : - placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou

ou

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Caractéristiques des clôtures

Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleue

1AUB-97 Pour assurer une continuité avec les clôtures* riveraines, il peut être dérogé aux règles de hauteur*.

1AUB-98 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.

1AUB-99

Les murs de clôture* doivent présenter, soit : - un aspect de moellons de pierre jointoyés ; - une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ; - un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction* principale.

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques :

1AUB-100 Les clôtures* doivent être constituées, soit : - d’un mur plein maçonné, d’une hauteur* maximale de 1,50 mètre ; - d’un mur bahut d’une hauteur* maximale de 0,80 mètre, éventuellement surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute). La hauteur* maximale de l’ensemble est de 1,80 mètre.

1AUB-101 Les éléments rapportés sur les clôtures* doivent être verticaux.

1AUB-102 Tout dispositif d’occultation, autre qu’une haie, est interdit.

Dans le secteur 1AUBm :

1AUB-103 Les murs de clôture* doivent être couronnés, soit : - par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ; - de manière arrondie traditionnelle.

Dans le secteur 1AUBv :

1AUB-104 Les murs de clôture* doivent être couronnés, soit : - par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile. - par une rangée de pierres obliques (hérisson) ;

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives

1AUB-105 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,80 mètre.

1AUB-106 Les clôtures* doivent être constituées d’un grillage souple ou rigide éventuellement doublé par une haie. Les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

1AUB-107 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

1AUB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

1AUB-21

Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plain-pied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel pour les constructions*. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particuliers :

1AUB-22 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.

1AUB-23

Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel* avant travaux.

1AUB-24

La hauteur* minimale des constructions* principales avec une toiture à pan(s) doit être supérieure ou égale à la hauteur* moyenne, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, minorée d’un niveau.

1AUB-25

La hauteur* maximale des constructions* principales avec une toiture à pan(s) doit être inférieure ou égale à la hauteur* moyenne, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, majorée d’un mètre.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Hauteur : (suite)

1AUB-26

La hauteur* minimale des constructions* principales avec une toiture plate ou en attique* doit être supérieure ou égale à la plus faible hauteur* des égouts de toit* ou des acrotères* des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, minorée de 0,5 mètre.

1AUB-27

La hauteur* maximale des constructions* principales avec une toiture plate ou en attique* doit être inférieure ou égale à la hauteur* moyenne des égouts de toit* ou des acrotères* des constructions* principales avoisinantes, hors constructions* publiques, majorée de 0,5 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Dans les secteurs 1AUBa et 1AUBv :

1AUB-28 La hauteur* maximale des constructions* annexes* accolées à la construction* principale et/ou visible du domaine public est limitée à celle de la construction* principale.

1AUB-29 La hauteur* maximale des autres constructions* annexes* est de 3 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Dans le secteur 1AUBm :

1AUB-30 La hauteur* maximale des constructions* annexes* limitée à celle de la construction* principale majorée de 2 mètres.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

1AUB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

environnementale et paysagère

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau : Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour la hauteur* : La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc. 1AUB-13 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et

installations* d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La réalisation d’extensions* et d’annexes* est considérée comme une construction* nouvelle.

1AUB-31 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1AUB-32 Les antennes paraboliques doivent être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments*.

1AUB-33 Les antennes paraboliques doivent présenter un aspect qui leur permette de s’intégrer au mieux au fonds sur lesquelles elles sont implantées.

1AUB-34

Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Concernant les travaux sur les constructions existantes :

Les façades :

1AUB-35 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

1AUB-36 Les enduits utilisés doivent être adaptés à la nature des maçonneries.

1AUB-37 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

1AUB-38 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

1AUB-39 Selon la typologie de la construction*, les façades* en moellons de pierre doivent être : - enduites d’un enduit couvrant ; - rejointoyées, à joints beurrés.

1AUB-40 Les baguettes d’angles sont interdites.

1AUB-41 Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite) Les façades : (suite) 1AUB-42 La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction* (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade*). 1AUB-43 La condamnation maçonnée d’un percement présentant un encadrement en pierre doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade*. 1AUB-44 Les encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants. 1AUB-45 Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement. 1AUB-46 Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public. 1AUB-47 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). 1AUB-48 Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits. Les toitures : 1AUB-49 Les toitures et couvertures doivent présenter un aspect, soit : - identique à celui des toitures et couvertures des bâtiments* avoisinants ; - en adéquation avec le type architectural caractérisant le bâtiment*. 1AUB-50 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures recourant à des matériaux peints ou teintés dans la masse doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). 1AUB-51 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges. 1AUB-52 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieur au tiers de la surface du pan de couverture y afférent.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite) Les toitures : (suite) 1AUB-53 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

1AUB-54 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

1AUB-55

Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite)

Les panneaux solaires

1AUB-56 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit : - sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

1AUB-57 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

1AUB-58 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

1AUB-59 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

1AUB-60 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

1AUB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Méthode de calcul : Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre. 1AUB-108 Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 30 % de l’unité

foncière*. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement. 1AUB-109 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être

maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales. 1AUB-110 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

1AUB 8Stationnement

1AUB-112 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

1AUB-113 Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

1AUB-114 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

1AUB-115 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales.

1AUB-116 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

1AUB-117 Toute personne qui construit : - un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; - un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; - un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

1AUB-118 Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés doivent être conformes au tableau suivant :

Destination Exploitation agricole et forestière

Habitation

Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Nombre de places de stationnement

1AUB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 1AUB-124 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile

doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier. 1AUB-125 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public 1AUB-126 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée

ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. 1AUB-127 Les accès doivent être aménagés de façon à :

- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ;

- et dégager la visibilité vers les voies ; - et présenter une largeur minimale de 3,50 mètres. 1AUB-128 Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

1AUB 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

1AUB-129 Les constructions* doivent être raccordées aux réseaux d’énergie existants à proximité du site d’implantation.

1AUB-130 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

1AUB-131 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

1AUB-132 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau 1AUB-133 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la

consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution. 1AUB-134 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux

réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés. 1AUB-135 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près

des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement 1AUB-136 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées

domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe. 1AUB-137 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est

soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement. 1AUB-138 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif 1AUB-139 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation*

engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement 1AUB-140 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUB -

1AUB-141 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* ou elles sont collectées.

1AUB-142 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

1AUB-143 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

1AUB-144 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant. Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence. Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions. Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente. À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages. Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

1AUB-145 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

1AUB-146 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AUE1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination

Sous-destination

Interdite

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

1AUEs

a

1AUE5, 1AUEs 1AUE5, 1AUEs

1AUEs 1AUE5, 1AUEs

a

1AUEs

a

1AUEs

1AUEs

Autorisée sous conditions

1AUE4 (1)

Autorisée 1AUE4, 1AUE5

1AUE4 1AUE4, 1AUE5

1AUE4

1AUE4, 1AUE5

1AUE4, 1AUE5

a

1AUE4, 1AUE5

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

1AUE-1 1AUE-2 1AUE-3

1AUE-4 1AUE-5 1AUE-6 1AUE-7

1AUE-8 1AUE-9

Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques esthétiques de cette zone.

Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis uniquement dans la mesure où ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions d’accessibilité ou dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellement.

Dans les secteurs affectés par le bruit, mentionnés aux articles 2 des arrêtés n°PREF-DCLD2001-0034, n°PREF-DCLD-2001-0035 et n°PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les bâtiments* à construire doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Notamment, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.

Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,

- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

Les logements sont considérés comme locaux accessoires* à condition : - qu’ils soient destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance des établissements et/ou pour la nécessité de l’activité ; - et qu’ils soient intégrés aux bâtiments* d’activités ; - et que leur surface de plancher n’excède pas 25 % de celle de l’activité.

Condition (1) : Tout aménagement, construction* ou changement de destination conduisant à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés est interdit.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE 1AUE-10 Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les

résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits. 1AUE-11 Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur et les résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont interdites. 1AUE-12 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits. 1AUE-13 Les constructions* provisoires et à caractère précaire ne sont admises que pendant les périodes de travaux. Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

Entre 400 mètres carrés et < 1000 mètres carrés : 1 place minimum par tranche de

20 mètres carrés de surface de vente commencée

> 1000 mètres carrés : 1 place minimum par tranche de 10 mètres carrés de surface de vente commencée 3 places minimum par tranche de

10 mètres carrés de surface de plancher commencée

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Non règlementé 3 places minimum par tranche de 50 mètres carrés de surface de plancher

commencée 1 place minimum par chambre

Interdit dans la zone

Non règlementé

Interdit dans la zone

2 places minimum par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher 1 place minimum par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher 2 places minimum par tranche de 55 mètres carrés de surface de plancher

commencée Non règlementé

Cas particulier :

1AUE-53

Le nombre de places de stationnement imposées à la règle 1AUE-52 ne s’applique pas :

- à la réhabilitation de constructions* ; - lorsque l’extension de constructions existantes* est inférieure ou égale

à 25 % de la superficie initiale ; - et à condition qu’il n’y ait pas de changement de destination et de

sous-destination.

1AUE-54

Les aires de livraison ne peuvent pas être inférieures : - pour les commerces de plus de 1 000 mètres carrés de surface de vente, 1 aire de livraison permettant l’accueil d’un véhicule de 2,60 mètres de large, d’au moins 6 mètres de long et de 4,20 mètres de haut, y compris le débattement de ses portes et d’un hayon élévateur et d’une zone de manutention de 10 mètres carrés ; - pour les autres activités, 1 aire de livraison de 100 mètres carrés par tranche de 6 000 mètres carrés de surface de plancher.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

Pour les vélos

1AUE-55

Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : - être clos et couvert ; - et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; - et sans obstacle ; - et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

1AUE-56 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

1AUE-57

Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures : - pour les constructions* de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ; - pour les autres destinations de constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

1AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Lorsque, par son gabarit* ou son implantation, une construction* ou une installation* existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*.

Implantation par rapport aux voies, emprises publiques et cours d’eau

1AUE-15 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier d’intérêt régional (voir plan annexé au présent règlement, p.260) est de 25 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

1AUE-16

Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier de désenclavement de 2e catégorie (voir plan annexé au présent règlement, p.260) est de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

1AUE-17 Le recul minimal des constructions* par rapport aux autres routes départementales (voir plan annexé au présent règlement, p.260) est de 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

1AUE-18 Le recul des constructions* principales par rapport à l’alignement* des autres voies doit être égal à celui des constructions* principales riveraines existantes.

Cas particulier :

1AUE-19 S’il n’existe pas de constructions* principales riveraines, les constructions* principales doivent être implantées avec un recul de 5 mètres par rapport à l’alignement* des voies.

1AUE-20 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

1AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

1AUE-21

Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plain-pied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel* pour les constructions*. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particuliers :

1AUE-22 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.

1AUE-23

Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel* avant travaux.

1AUE-24 Dans une bande de 120 mètres comptés depuis l’alignement* de la voie de desserte principale, la hauteur* maximale des constructions* est de 8 mètres.

1AUE-25 La hauteur* maximale des constructions* est de 10 mètres dans les autres cas.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

Cas particulier :

1AUE-26

Pour les secteurs délimités par le figuré «

Hmax » au règlement

graphique, les règles 1AUE-19, 1AUE-24 et 1AUE-25 ne sont pas applicables,

à condition de respecter un recul, par rapport à l’alignement* des voies,

supérieur ou égal à la hauteur* de la construction* projetée. Si la

construction* se décompose en plusieurs volumes de hauteurs différentes,

alors chaque volume est considéré séparément pour le calcul du prospect. La

hauteur* maximale autorisée est alors celle indiquée au règlement

graphique.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

1AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

environnementale et paysagère

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau : Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour la hauteur* : Règle générale : La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel* avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction* énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc. 1AUE-14 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et

installations* d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Les publicités, enseignes et pré-enseignes doivent respecter la règlementation de la publicité extérieure.

1AUE-27 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

1AUE-28 Les constructions* doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

1AUE-29 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes employées pour les enduits, les bardages, les menuiseries et les couvertures doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

1AUE-30

Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Les façades : 1AUE-31 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. 1AUE-32 Les façades* doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs. 1AUE-33 L’aspect brillant est interdit.

Les toitures :

1AUE-34 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.

1AUE-35 Les édifices et matériels techniques (édicules de climatisation, rambardes de sécurité…) ne doivent pas être visibles du domaine public.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

Caractéristiques des clôtures 1AUE-36 La hauteur* maximale des clôtures* est de 2 mètres. Pour assurer une continuité visuelle

avec les clôtures* riveraines de hauteur* supérieure, il peut être dérogé à cette règle. 1AUE-37 La hauteur* maximale des murs est de 0,80 mètre. 1AUE-38 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et

dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement. Les clôtures donnant sur l’alignement des voies : 1AUE-39 Les clôtures* doivent être constituées d’une haie non mono-spécifique à plusieurs

étages/hauteur*, doublée ou non d’un grillage.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales 1AUE-40 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de

forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

1AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Méthode de calcul : Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 0,5 par rapport à celles d’un espace équivalent de pleine terre.

1AUE-41 Les surfaces non imperméabilisés ou éco-aménageables doivent occuper une superficie minimale de 10 % de la superficie de l’unité foncière*.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement.

1AUE-42 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite. 1AUE-43 Les stockages de matériaux à ciel ouvert accompagnant les constructions* à usage

d’activités doivent être dissimulés des espaces publics par des plantations à feuillage persistant. 1AUE-44 Les citernes de toute nature ne doivent pas être visibles de l’espace public.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

1AUE 8Stationnement

1AUE-45 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

1AUE-46 Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

1AUE-47 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

1AUE-48 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales.

1AUE-49 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige par tranche commencée de 8 places de stationnement.

1AUE-50 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

1AUE-51

Toute personne qui construit : - un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; - un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

1AUE-52 Les aires de stationnement affectées aux véhicules motorisés doivent être conformes au tableau suivant :

Destination Exploitation agricole et forestière

Habitation

Sous-destination Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement

Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Nombre de places de stationnement

Non règlementé

1AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

1AUE-58

Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier.

1AUE-59 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

1AUE-60 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

1AUE-61 Les accès doivent être aménagés de façon à : - permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; - et dégager la visibilité vers les voies.

1AUE-62 Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

1AUE 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

1AUE-63 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

1AUE-64 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

1AUE-65 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

1AUE-66 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

1AUE-67

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

1AUE-68 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

1AUE-69 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

1AUE-70 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe.

1AUE-71

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

1AUE-72 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

1AUE-73 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE -

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

1AUE-74 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

1AUE-75 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* ou elles sont collectées.

1AUE-76 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

1AUE-77 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

1AUE-78

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

1AUE-79

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 1AUE Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 1AUE-80 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le

réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre. 1AUE-81 Les antennes relais de téléphonie et les paraboles doivent être en harmonie avec

l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AU1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Interdite

a

Autorisée sous conditions

Autorisée

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification du plan local d’urbanisme.

2AU-1 2AU-2

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, exceptés les affouillements* et exhaussements* de sol dès lors qu’ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au risque d’inondation et qu’ils s’intègrent dans le paysage.

Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

- d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres,

- ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AU2 Caractéristiques urbaine, architecturale,

environnementale et paysagère

QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Les publicités, enseignes et pré enseignes doivent respecter la règlementation de la publicité extérieure.

2AU-3 2AU-4

Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Caractéristiques des clôtures

Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleue

2AU-5 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement. 2AU-6 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

2AU 8Stationnement

2AU-7 2AU-8 2AU-9

Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

Les aires de stationnement doivent être proportionnées aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés

2AU-10 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales.

2AU-11 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large.

2AU-12

Toute personne qui construit : - un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; - un bâtiment* d’activités équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou à la clientèle ; - un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;

dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement.

Pour les vélos

2AU-13

Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent : - être clos et couvert ; - et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; - et sans obstacle ; - et avec une rampe de pente maximale de 12 %.

2AU-14 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement.

2AU-15

Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures : - pour les constructions* de bureaux, à 1 mètre carré par tranche de 100 mètres carrés de surface de plancher ; - pour les autres destinations de constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

2AU-16

Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier.

2AU-17 Les voies en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules d’opérer un demi-tour suivant les normes de défense contre l’incendie en vigueur.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

2AU-18 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous.

2AU-19 Les accès doivent être aménagés de façon à : - permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; - et dégager la visibilité vers les voies.

2AU-20 Lorsqu’une unité foncière* est riveraine de plusieurs voies ouvertes à la circulation automobile, l’accès sur l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité des usagers peut être interdit.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

2AU 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

2AU-21 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

2AU-22 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

2AU-23 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau

2AU-24 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

2AU-25

Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

2AU-26 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

2AU-27 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

2AU-28 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe.

2AU-29 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

2AU-30 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

2AU-31 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU -

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

2AU-32 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

2AU-33 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* ou elles sont collectées.

2AU-34 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

2AU-35 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

2AU-36

Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence.

Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions.

Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente.

À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages.

Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente.

2AU-37

Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune.

Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT

Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.

- Chapitre 4 : Zones à urbaniser - Dispositions applicables à la Zone 2AU Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 2AU-38 Les constructions* doivent être raccordées par 3 fourreaux minimum, le premier pour le

réseau téléphonique, le deuxième pour la fibre optique et le troisième dit de manœuvre. 2AU-39 Les antennes relais de téléphonie et les paraboles doivent être en harmonie avec

l’environnement proche et leurs supports constitués par des mâts sans haubans.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : N1 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Concernant la zone N et ses secteurs et sous-secteurs Nc (a, m, v), Nd et Np :

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Interdite Nd, Np N, Nd, Np Nd, Np

a

a

a

a

N, Nc, Nd

a a

Autorisée sous conditions N (1), Nc (2) Nc (2) N et Nc (3)

Nd (4), Np (5) N et Nc (10)

Np (9)

Autorisée

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Concernant les secteurs et sous-secteurs Ns, Nt et Nx :

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de service

Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salle d’art et de spectacles

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Interdite Nt, Nx, Ns (sauf

Ns15v)

a

Ns (sauf Ns14v et Ns15v)

a

Ns (sauf Ns16m), Nt, Nx

Nt, Nx, Ns14v et Ns17m

a

Ns4a, Ns12v, Ns14v, Nt, Nx

a

a

a

Ns (sauf Ns4a, Ns12v et Ns14v),

Nt, Nx

a

Ns (sauf Ns14v), Nt

a

Nt, Nx, Ns (sauf Ns15v)

a

Autorisée sous conditions Ns15v (2)

Ns15v, Ns17m et Nt (3) Nx (6)

Ns16m (2) (11) Ns15v (12)

Ns6v (7) Ns15v (12) Ns17m (2)

Ns, Nt et Nx (10)

Ns4a, Ns12v et Ns14v (8)

Nx (6), Ns14v (8)

Ns15v (12)

Autorisée

Ns14v

Ns (sauf Ns14v, Ns15v et Ns17m)

Ns (sauf Ns4a, Ns6v, Ns12v, Ns14v, Ns15v

et Ns17m)

Les locaux accessoires* sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

« a » signifie que l’ensemble de la zone et de ses secteurs est concerné par l’autorisation ou l’interdiction

Rappel : Les changements de destination autorisés pour les bâtiments* désignés au règlement graphique sont précisés au sein du Chapitre 1 Dispositions générales.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

N-1 Les usages et affectations des sols, constructions* et activités doivent contribuer à la préservation des caractéristiques paysagères et esthétiques de cette zone.

N-2 Les affouillements* et exhaussements* de sol sont admis, sous conditions de ne pas porter atteinte aux terres de bonne qualité, aux habitats naturels, aux espèces patrimoniales inventoriées et à la capacité de production du secteur agricole, dans la mesure où : - ils sont nécessaires aux travaux agricoles ; - ils sont déclarés d’utilité publique ; - ils sont exécutés en application des dispositions relatives aux eaux pluviales et au risque d’inondation (notamment pour compensation hydraulique) ; - ils sont nécessaires aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone et les conditions d’accessibilité ; - ils sont nécessaires au fonctionnement du service autoroutier ; et : - qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la commodité de la circulation ; - qu’ils s’intègrent dans le paysage.

N-3 Dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés aux articles 2 des arrêtés n° PREF-DCLD2001-0034, n° PREF-DCLD-2001-0035 et n° PREF-DCLD-2001-0038 du 10 janvier 2001, les bâtiments* d’habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs, déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transport terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments* d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

N-4 Dans les secteurs non aedificandi, les installations* et constructions* de toute nature sont interdites.

N-5 Dans les périmètres des orientations d’aménagement et de programmation délimités au règlement graphique, les occupations et utilisations du sol ne sont autorisées que dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation, excepté : - Tharoiseau : OAP n° 1 : « Château de Tharoiseau »

N-6 Dans les périmètres des plans de prévention des risques naturels annexés au PLUi, les occupations et utilisation du sol doivent être conformes à leur règlement.

N-7 Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) : - d’une densité d’au moins un arbre pour 100 mètres carrés de surface à végétaliser, si l’épaisseur du figuré est supérieure ou égale à 5 mètres, - ou composant une haie, si l’épaisseur du figuré est inférieure à 5 mètres.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

N-8 Dans les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au règlement graphique, relevant des dispositions des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, le changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements est interdit. En outre, les secteurs concernés par des espaces boisés classés à créer doivent faire l’objet d’une plantation de végétaux ligneux non invasifs (cf. Liste des espèces végétales invasives, p. 250), diversifiés et adaptés aux conditions climatiques locales (cf. Liste des espèces végétales préconisées, p. 253) :

N-9 Condition (1) : Seuls sont autorisés les abris pour animaux nécessaires à l’activité agricole, ouverts sur au moins un côté, à raison d’un par unité foncière*, dès lors qu’ils ne dépassent pas une emprise au sol* de 30 mètres carrés et une hauteur* maximale de 3 mètres et que leur implantation ne compromet par la qualité paysagère et écologique du site.

N-10 Condition (2) : Les constructions* sont admises sous conditions de ne pas porter atteinte aux habitats naturels, de ne pas porter atteinte à la capacité de production du secteur forestier, de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère et écologique du site.

N-11 Condition (3) : Seules les extensions* et les constructions annexes* des bâtiments* d’habitation existants sur la même unité foncière* sont autorisées, dès lors qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site.

N-12 Condition (4) : Sont interdites les constructions*, installations* et occupation du sol de toute nature, à l’exception de celles qui sont nécessaires aux activités d’enfouissement et de valorisation des déchets et à la production d’énergie solaire.

N-13

Condition (5) : Les constructions* et installations* sont autorisées, notamment en ce qui concerne les dispositifs de production d’énergies renouvelables :

- à titre exceptionnel, lorsqu’elles ne peuvent être accueillies dans les espaces urbanisés ; - dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale

ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

N-14 Condition (6) : Seules les résidences mobiles au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et les constructions*, installations* et aménagements liés à l’accueil des gens du voyage sont autorisés.

N-15 Condition (7) : Seules les caravanes, les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs* sont autorisées.

N-16 Condition (8) : Seules les constructions* relevant de l’interprétation et la pratique du site où elles sont établies sont autorisées.

N-17

Condition (9) : Les équipements sportifs sont autorisés, aux conditions cumulatives suivantes : - qu’ils ne génèrent aucune emprise au sol* ; - lorsqu’ils ne peuvent être accueillis dans les espaces urbanisés ou qu’il est impossible de les dissocier de l’emplacement au sein duquel ils sont implantés et qu’ils présentent un lien fonctionnel direct avec lui ; - et dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne présentent pas d’incidences notables sur les espaces naturels, notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques concernés, et sur les paysages.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

N-18

Condition (10) : En dehors des secteurs Nd, où la Condition (4) s’applique, et Np, où la Condition (5) s’applique, seules les constructions* dont l’emprise au sol* est inférieure ou égale à 20 m² sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées, qu’elles ne présentent pas d’incidences notables sur les espaces naturels, notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques concernés, et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales.

N-19

En dehors des secteurs Nc, Np, Ns, Nt, Nx, Nd et de leurs sous-secteurs, les installations* sont interdites, exceptées les installations* nécessaires aux télécommunications, dont l’emprise au sol* est inférieure ou égale à 20 m², et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées, qu’elles ne présentent pas d’incidences notables sur les espaces naturels, notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques concernés, et qu’elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales.

N-20 Condition (11) : Seuls les bassins semi-enterrés nécessaires au stockage des matières issues de l’assainissement sont autorisés.

N-21 En ce qui concerne les installations* à usage de restauration, de bureaux, d’hébergement hôtelier et touristique, seules les installations démontables* à caractère temporaire sont autorisées.

N-22

Le mobilier urbain est autorisé dès lors qu’il n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel il est implanté et qu’il ne présente pas d’incidences notables sur les espaces naturels, notamment les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques concernés, et sur les paysages.

N-23 Le camping*, les parcs résidentiels de loisirs, les habitations légères de loisirs*, les résidences mobiles de loisirs et les caravanes au sens de l’article R111-31 du Code de l’urbanisme et suivant sont interdits en dehors des espaces aménagés (cf. articles N-23 à N-25).

N-24 Les parcs résidentiels de loisirs, sont interdits, excepté en secteur Ns1a et Ns1v.

N-25 L’aménagement de terrains* pour l’accueil des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs* est interdit, excepté dans les sous-secteurs Ns1a, Ns1v, Ns3a, Ns5a, Ns6v, Ns9v, Ns10v, Ns13a et Ns17m.

N-26 L’aménagement de terrains* pour l’accueil des campeurs et des caravanes est interdit, excepté dans le secteur Nc et ses sous-secteurs, s’il est nécessaire à l’activité agricole, et dans les soussecteurs Ns1a, Ns1v, Ns3a, Ns5a, Ns6v, Ns9v, Ns10v, Ns13a et Ns17m.

N-27 Les dépôts et les aires de stockage de véhicules neufs ou d’occasion, d’épaves de véhicules, de ferrailles et de déchets de toute nature sont interdits, excepté en secteur Nd.

N-28 Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol en application de l’article R151-34 2° du Code de l’urbanisme, les constructions* et installations* nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.

Dans le sous-secteur Ns15v :

N-29 Condition (12) : Seules les constructions démontables* à caractère temporaire sont autorisées.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

N-30

Sous réserve du respect de la règle N-1, seules les installations* nécessaires à : - la défense contre l’incendie ; - à la recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable ; - à l’aménagement de terrains de sports et de loisirs ; - au fonctionnement de l’activité agricole ;

sont autorisées sous conditions de respecter les conditions d’implantation de l’OAP n° 1

« Château de Tharoiseau ».

Dans le sous-secteur Ns17m :

N-31

Sous réserve du respect de la règle N-1 et du Tableau encadrant les Destinations et sousdestinations des constructions, seuls sont autorisés les usages et affectations des sols strictement nécessaires :

- à la défense contre l’incendie, - à l’hébergement touristique et à ses équipements annexes, - à l’habitation existante à la date d’approbation du PLUi.

Dans le cas où le projet impacterait plus de 1 000 mètres carrés de zone humide avérée, le porteur de projet devra être en possession d’une autorisation au titre de la police de l’eau avant le début des travaux.

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, respectant la surface minimale de compensation imposée par le SDAGE si ce dernier en définit une. À défaut, c’est-à-dire si l’équivalence sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité n’est pas assurée, la compensation porte sur une surface égale à au moins 150 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

Dans le secteur Nt :

N-44 Les constructions* doivent s’effectuer en bordure de limite séparative* en s’adossant aux clôtures* ou, à défaut, ceux-ci doivent s’adosser aux ouvrages de soutènement des terrasses.

pour une construction avec une toiture à pan unique

N-120 Les couvertures des toitures à pan(s) doivent être réalisées de façon à présenter, soit : - un aspect petite tuile plate de Bourgogne d’une densité de 60 à 80 unités par mètre carré ; - un aspect tuile plate ; - un aspect zinc à joints debout ou à tasseaux, sous réserve de compatibilité avec l'écriture architecturale contemporaine du projet.

N-121 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être plus hauts que larges.

N-122 La surface cumulée des châssis d’éclairage, par pan de couverture, ne peut être supérieure au tiers de la surface du pan de couverture y afférent.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Concernant les autres constructions : (suite) Concernant les constructions nouvelles : (suite) Les toitures : (suite) N-123 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux). Schéma à caractère illustratif :

N-124 Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin. Schéma à caractère illustratif :

Les panneaux solaires : N-125 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit :

- sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public. N-126 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture. N-127 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Concernant les autres constructions : (suite) Concernant les constructions nouvelles : (suite) Les panneaux solaires : (suite)

Panneaux solaires thermiques : N-128 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et

dans un coin du pan de toiture. N-129 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de

manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Lorsque, par son gabarit* ou son implantation, une construction* ou une installation* existante n’est pas conforme aux prescriptions des articles de la présente sous-section, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux et extensions* qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit* ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit*.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

N-33

Le long de l’autoroute A6, de sa bretelle d’accès, des déviations d’Avallon et de Cussy-lesForges et des axes classés à grande circulation (RD n°606, RD n°954, RD n°944), une bande d’inconstructibilité s’applique de part et d’autre de l’axe de la voie sur une profondeur respective de 100 mètres (pour l’autoroute A6, sa bretelle d’accès et les déviations) et de 75 mètres (pour les routes classées à grand circulation) en dehors des secteurs déjà urbanisés.

N-34

L’article N-32 ne s’applique pas : - aux constructions* ou installations* liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments* d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier. - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes*.

N-35 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier d’intérêt régional (voir plan en annexe, p.260) est de 25 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

N-36 Le recul minimal des constructions* par rapport au réseau routier de désenclavement de 2e catégorie (voir plan en annexe, p.260) est de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

N-37 Le recul minimal des constructions* par rapport aux autres routes départementales (voir plan en annexe, p.260) est de 5 mètres par rapport à l’alignement* de la voie.

N-38 Il peut être dérogé aux règles N-43 à N-45 dans le cas d’une extension* ou d’une annexe* accolée à la construction* principale, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent s’effectuer hors des voies publiques*.

N-39 Le long des voies non départementales (cf. plan en annexe, p.260), l’implantation de la construction* principale peut se faire à l’alignement*, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent s’effectuer hors des voies publiques*.

N-40 Le recul minimal des constructions* par rapport aux hauts de berges des cours d’eau est de 10 mètres.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Implantation par rapport aux limites séparatives

N-41

Les constructions* nécessaires à l’exploitation agricole et forestière doivent être implantées avec un recul minimal au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* correspondant à une limite de zone U et/ou AU qui en est le plus rapproché, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.

N-42

Les autres constructions* doivent s’implanter soit : - sur la limite séparative* ; - avec un recul minimal au moins égal à la moitié de la hauteur* de la construction*, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Ce recul peut être réduit pour les constructions* dont l’emprise au sol* est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur* à l’égout du toit* ou à l’acrotère* n’excède pas 2,30 mètres.

Concernant les constructions avec une toiture à pan unique :

N-43

Les constructions* avec une toiture à pan unique sont autorisées à s’implanter sur une limite séparative* à condition que, de manière cumulative :

- la construction* soit implantée sur la limite séparative* par sa plus grande hauteur* ; - son emprise au sol* soit inférieure ou égale à 20 mètres carrés ; - la hauteur* du mur donnant sur le fonds voisin soit inférieure ou égale à 3,50 mètres

depuis le terrain naturel* du fonds voisin, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée ; - la longueur de la construction*, comptée le long de la limite séparative*, soit inférieure ou égale à la moitié de la longueur de la limite séparative* concernée, sans être supérieure à 6 mètres, sauf si la construction* s’établit contre un mur existant régulièrement édifié d’une hauteur* supérieure à la construction* projetée.

Schémas à caractère illustratif :

Implantation autorisée sur la limite séparative, cas général

Implantations autorisées si construction adossée à un mur d’une hauteur supérieure ou si différence de niveau de terrain naturel entre les deux parcelles PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

N-45

Les annexes* des bâtiments* d’habitation existants doivent être implantées sur la même unité foncière* et avec un recul maximal par rapport à la construction* principale de :

- 100 mètres, quand la construction* présente une emprise au sol* inférieure à 20 mètres carrés et une hauteur*, à l’égout du toit* ou à l’acrotère*, inférieure ou égale à 2,30 mètres. Les piscines ne sont pas concernées par cette disposition.

- 50 mètres, dans les autres cas.

Dans le secteur Nt :

N-46 Les annexes* isolées sont interdites. Elles devront être obligatoirement construites dans le prolongement du bâtiment* ou accolées aux murs existants afin de ne pas rompre l’unité de l’ensemble bâti.

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques

N-99 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

N-100 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

N-101 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être, soit : - placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou

ou

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Concernant les autres constructions : (suite)

Concernant les constructions nouvelles :

Les façades :

N-102 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

N-103 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

N-104 Les teintes des enduits doivent être en harmonie avec celles des enduits anciens avoisinants et respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

N-105 Les baguettes d’angles sont interdites.

N-106 Les bardages doivent être installés verticalement.

N-107 Les bardages en bois doivent être soit : - laissés au vieillissement naturel sans être vernis ; - peints.

N-108 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des bardages doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

N-109 Les façades* biseautées, les frontons et les avant-corps sont interdits.

N-110 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

Dans le sous-secteur Ns15v :

N-111 Afin d’assurer leur intégration paysagère, les constructions démontables* (ex : constructions de type chapiteaux, tentes* et structures itinérants) à caractère temporaire doivent présenter un aspect uni et non bariolé, et présenter une couleur similaire à celles présentes dans le nuancier des façades* annexé au règlement (cf. p.255).

Les toitures :

N-112 Afin d’assurer une cohérence avec une toiture contiguë, régulièrement édifiée, il peut être dérogé aux règles encadrant les pentes de toit.

N-113 Le corps principal des bâtiments* doit être couvert d’une toiture composée d’au moins deux pans, avec des pentes comprises entre 35° et 45°.

Cas particulier :

N-114 S’il est démontré que des constructions* comparables en matière de gabarit*, relevant de la même destination et situées à proximité immédiate présentent une toiture plate, alors la construction* peut elle-même être couverte d’une toiture plate. Dans ce cas, des dispositifs de production d’énergies renouvelables y sont implantés pour au moins le tiers de sa surface ou la toiture est végétalisée.

N-115 Les toitures à quatre pans sont autorisées à condition que, vu de face, la longueur du faîtage soit supérieure ou égale à deux fois la longueur des croupes.

N-116 Les toitures plates sont autorisées à condition d’être implantées sur une extension*, une annexe* accolée ou une habitation légère de loisirs*.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Concernant les autres constructions : (suite)

Concernant les constructions nouvelles : (suite)

Les toitures : (suite)

N-117 Les toitures plates doivent être dissimulées par un acrotère*.

N-118 S’il est fait usage d’un matériau peint ou teinté dans la masse, et afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures des toitures plates doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255). De plus, l’aspect brillant est interdit.

N-119 Les toitures à pan unique sont autorisées à condition que, soit : - elles soient implantées sur une construction* située sur une limite séparative*, dans ce cas, se référer à l’article N-42 ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à une construction* plus importante existante sur l’unité foncière*, sans la dépasser ; - elles soient implantées sur une construction* accolée par sa plus grande hauteur* à un mur existant sur l’unité foncière*, autre qu’un mur de clôture* ; - elles fassent partie d’une composition d’ensemble. Et que la pente de toit soit comprise entre 25° et 45°.

Schémas à caractère illustratif :

Implantations autorisées

En cas d’ajout de nouveaux modules

Panneaux solaires photovoltaïques :

N-130 Les panneaux photovoltaïques doivent être disposés de façon à être le plus discrets possibles, par le choix d’une couleur sombre ou noire uniforme.

N-131 Le recours à des panneaux photovoltaïques présentant une couleur bleue ou non uniforme est interdit.

N-132 Les panneaux solaires photovoltaïques doivent être soit : - placés verticalement sur la hauteur* de la toiture ; - placés en pied ou en haut de rampant sur la longueur de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

ou

ou

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Caractéristiques des clôtures

N-133 Rappel : Les caractéristiques des clôtures* sont également encadrées par l’OAP Trame verte et bleuePour des raisons de sécurité (domaine autoroutier, activités militaires, protection de sites sensibles, etc.), il peut être dérogé aux règles de la présente sous-section.

N-134 Les clôtures* doivent permettre le passage de la petite faune (cf. OAP Trame verte et bleue).

N-135 Pour assurer une continuité visuelle avec les clôtures* riveraines de hauteur* supérieure, il peut être dérogé aux règles de hauteur*.

N-136 Afin d’être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des clôtures*, portails et dispositifs assimilés devront respecter le nuancier annexé au présent règlement.

N-137 Les éléments rapportés sur les clôtures* doivent être verticaux.

N-138 Les murs de clôture* doivent présenter, soit : - un aspect de moellons de pierre jointoyés ; - une maçonnerie à pierres sèches (cf. Guide de restauration et de construction de murets et cabanes en pierres sèches, annexé au règlement, p.261) ; - un enduit présentant la même finition et teinte que celui de la construction* principale.

Concernant les clôtures donnant sur l’alignement des voies et emprises publiques :

N-139 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,50 mètre.

N-140 Les clôtures* doivent être en harmonie avec les clôtures* avoisinantes.

N-141 Les clôtures* doivent être constituées, soit : - d’un mur plein maçonné, d’une hauteur* maximale de 1,50 mètre ; - d’un mur bahut d’une hauteur* maximale de 0,80 mètre éventuellement surmonté d’un ouvrage en serrurerie à barreaudage simple (sans volute) ; - d’une clôture* dite « agricole » composée de piquets de bois et de fil métallique ou de grillage souple à large maille.

N-142 Les murs de clôture* doivent être couronnés en fonction du style traditionnel du site où ils sont établis, à savoir, soit : - par une couvertine débordante formant goutte d’eau d’aspect pierre ou tuile ; - par une rangée de pierres obliques (hérisson) ; - de manière arrondie.

Concernant les clôtures donnant sur les limites séparatives :

N-143 La hauteur* maximale des clôtures* est de 1,80 mètre.

N-144 Les clôtures* doivent être constituées, soit : - d’un grillage souple ; - d’une clôture* dite « agricole » composée de piquets de bois et de fil métallique ou de grillage souple à large maille.

Les deux dispositifs peuvent éventuellement être doublés d’une haie, les autres dispositifs d’occultation sont interdits.

Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

N-145 Les prélèvements en nappe à usage géothermique doivent comprendre un doublet de forages avec réinjection de l’eau dans le même horizon aquifère que celui dans lequel est effectué le prélèvement.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR

La hauteur totale d’une construction*, d’une façade*, ou d’une installation* correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux*, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction*, ou au sommet de l’acrotère*, dans le cas de toitures-terrasses, de toitures plates ou de terrasses en attique*. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

INSTALLATION

Une installation est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et ne générant pas un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

INSTALLATION DÉMONTABLE

Une installation démontable est une installation* à caractère temporaire, ne devant pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive et pouvant, à tout moment, être facilement et

- Chapitre 2 : Lexique -

rapidement démontée (ex : barnum, chapiteau, etc.). Par ailleurs, pour que cette installation* puisse être définie comme temporaire, il est nécessaire que celle-ci soit périodiquement démontée et réinstallée, et, hors situation particulière définie réglementairement dans le code de l’urbanisme, son installation ne doit pas excéder une durée cumulée de trois mois, ou de quinze jours quand elle est située en secteur protégé.

LIMITES SÉPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction*, constitué d’une ou plusieurs unités foncières*, et le ou les terrains* contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales qui joignent l’alignement* de la voie et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière* par rapport aux voies et emprises publiques*.

LOCAL ACCESSOIRE Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction* principale, soit il en constitue une annexe*, soit une extension*. Il est indissociable du fonctionnement de la construction* principale.

TENTE Une tente est un abri portatif en toile, démontable (cf. « Installation démontable ») ou transportable que l’on utilise dans le but de pratiquer le camping* (cf : « Camping »). Cet abri est à caractère saisonnier et non équipé.

TERRAIN Le terrain (ou unité foncière*) est un ensemble de parcelles contiguës, appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, non séparé par une voie.

TERRAIN EXISTANT AVANT TRAVAUX Cf. « Terrain naturel* »

TERRAIN NATUREL Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction* et n’ayant fait l’objet d’aucun exhaussement* et/ou affouillement* depuis 2 années avant la date de dépôt de la demande d’autorisation.

UNITÉ FONCIÈRE Cf. « Terrain »

VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

N-51

Sous réserve de dispositions de rang législatif supérieur ou mentions contraires dans le présent règlement, l’accès au premier plancher (hors sous-sol) de la construction* doit être de plainpied et ne doit pas excéder une hauteur* de 30 centimètres ou ne pas être inférieure à une hauteur* de 30 centimètres par rapport au terrain naturel* pour les constructions*. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction* dans le site à proximité et dans le paysage lointain, sans pour autant conduire à une hauteur* de remblais supérieur à 1,50 mètre.

Schéma à caractère illustratif :

Cas particuliers :

N-52 Lorsque l’unité foncière* est située en zone inondable, le niveau du premier plancher de la construction* peut déroger à la règle générale.

N-53 Lorsque l’unité foncière* est située en surplomb par rapport à la voie, la hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement à partir de la cote altimétrique la plus basse de l’axe de la voie au droit de l’unité foncière* et non plus à partir du terrain naturel* avant travaux.

N-54 La hauteur* maximale des constructions* nécessaires à l’exploitation agricole est de 3 mètres.

N-55 La hauteur* maximale des extensions* et des annexes* accolées à la construction* principale des bâtiments* d’habitation existants est limitée à l’existant.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

N-56 La hauteur* maximale des autres annexes* est de 3 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Cas particuliers :

N-57 Sous-secteur

Prescriptions

Ns1a, Ns1v

La hauteur* maximale des constructions* est de 4 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Ns2a

La hauteur* maximale des constructions* est de 8 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Ns3a

La hauteur* maximale des constructions* est de 4 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*. La hauteur* du plancher bas est limitée à 3 mètres maximum par rapport au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.

Ns4a

La hauteur* maximale des constructions* est limitée à celle des bâtiments* existants sur l’unité foncière*.

Ns5a

La hauteur* maximale des constructions* est limitée à celle des bâtiments* existants sur l’unité foncière*.

Ns6v

La hauteur* du plancher bas est limitée à 10 mètres maximum par rapport au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.

Ns7m

La hauteur* maximale des constructions* est limitée à celle des bâtiments* existants sur l’unité foncière*.

Ns8m

La hauteur* maximale des constructions* est de 4 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Ns9v

La hauteur* maximale des constructions* est de 5 mètres. La hauteur* du plancher bas est limitée à 1,5 mètre maximum par rapport au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.

Ns10v

La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Ns11v La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres.

Ns12v

La hauteur* maximale des constructions* est de 6 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Ns13a

La hauteur* maximale des constructions* est de 3 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Ns14v

La hauteur* maximale des constructions* est de 8 mètres depuis le terrain naturel* de la parcelle D099.

Ns15v La hauteur* maximale des constructions démontables* est de 3,5 mètres.

Ns16m La hauteur* des constructions* est limitée à 0,50 mètre.

N17m

La hauteur* maximale des constructions* est de 3 mètres. La hauteur* du plancher bas est limitée à 1,7 mètre maximum par rapport

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

au terrain naturel* pour permettre les constructions* en surplomb.

Nx

La hauteur* maximale des constructions* est de 4 mètres à l’égout du toit* ou à l’acrotère*.

Dans le secteur Nc :

N-58 La hauteur* maximale des constructions* nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière est de 15 mètres.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction*, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EXHAUSSEMENT

L’exhaussement est une opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel pour niveler ou rehausser une surface.

EXTENSION

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante* présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante*.

FAÇADE

Les façades d’un bâtiment* ou d’une construction* correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

GABARIT

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction*. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur*, de prospects et d’emprise au sol*.

HABITATION LÉGÈRE DE LOISIRS

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs* les constructions démontables* ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

N-47 L’emprise au sol* cumulée maximale des extensions* des bâtiments* d’habitation existants est de 50 % de la surface de plancher de la construction* principale, dans la limite de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

N-48 L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* annexes* des bâtiments* d’habitation existants est de 50 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

N-49 En dehors des secteurs Nc, Nd, Np, Ns et Nx, l’emprise au sol* maximale des abris pour animaux nécessaires à l’activité agricole est de 30 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Cas particuliers :

N-50 Sous-secteur

Prescriptions

Ns1a, Ns1v

L’emprise au sol* cumulée des constructions* est limitée à 40 % de l’emprise au sol* de l’unité foncière*.

Ns2a

L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 1 000 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns3a

L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 700 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns4a

L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 100 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns5a

L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 500 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns6v

L’emprise au sol* cumulée maximale des constructions* d’équipements légers liés à l'accueil touristique est de 1 000 mètres carrés.

Ns7m

L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 300 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns8m

L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 300 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns9v

L’emprise au sol* cumulée des constructions* est limitée à 1 000 mètres carrés.

Ns10v

L’emprise au sol* cumulée des constructions* est limitée à 15 % de l’emprise au sol* de l’unité foncière* mobilisée par le projet.

Ns11v

L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 200 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns12v

L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 1 000 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns13a

L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 300 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns14v

L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 300 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns15v

L’emprise au sol* cumulée des terrasses est limitée à 40 mètres carrés, comptés à partir de l’approbation du PLUi. L’emprise au sol* cumulée des constructions démontables* nouvelles (ex : constructions de type chapiteaux, tentes* et structures itinérants) à caractère temporaire ou saisonnier et sans fondation est limitée à 150 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

Ns16m

L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 150 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Ns17m Nt Nx

L’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles est limitée à 1 000 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

L’emprise au sol* cumulée des annexes* non accolées à un bâtiment* principal existant est limitée à 10 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi. L’emprise au sol* cumulée des extensions* et annexes* accolées à un bâtiment* principal est limitée à 50 % de la surface de plancher, dans la limite de 20 mètres carrés, comptés à partir de la date d’approbation du PLUi.

L’emprise au sol* maximale autorisée est fixée, par site, à : - 100 mètres carrés pour 100 caravanes, pour l’aire de grand passage ; - 150 mètres carrés pour 10 emplacements, pour l’aire d’accueil.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ÉLÉMENTS PAYSAGERS ET DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN

cf. pages 15 à 20 du règlement, chapitre 1 « Dispositions générales »

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

environnementale et paysagère

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux voies, emprises publiques* et cours d’eau : Le recul de la construction* par rapport aux voies doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’alignement* des voies qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux emprises publiques* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite d’emprise publique* qui en est le plus rapproché. Le recul de la construction* par rapport aux cours d’eau doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de l’axe du cours d’eau qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux limites séparatives* : Le recul de la construction* par rapport aux limites séparatives* doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la limite séparative* qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour l’implantation par rapport aux autres constructions* sur une même propriété : Le recul de la construction* par rapport aux autres constructions* sur une même propriété doit être calculé horizontalement depuis tout point de la construction* par rapport au point de la construction* qui en est le plus rapproché.

Méthode de calcul pour la hauteur* : La hauteur* des constructions* doit être calculée verticalement du terrain naturel* avant travaux au point le plus haut de la construction*, sauf mention contraire. Ne sont pas prises en compte les parties de construction* énumérées ci-après : cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures dépassant de la toiture : chaufferies, antennes, paratonnerres, garde-corps, capteurs solaires, etc. N-32 Cette section, hors stationnement, ne s’applique pas pour les constructions* et installations*

d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions

Des adaptations sont possibles en cas d’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestiques des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée. Les permis de construire ou d’aménager ou les décisions prises sur les déclarations préalables peuvent comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

N-59 Les constructions* et l’aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

N-60 Les constructions* doivent s’inspirer du guide « Paysage & architecture de l’Avallonnais » annexé au PLU.

N-61 Les antennes paraboliques doivent être implantées le plus discrètement possible, de préférence à l’arrière des bâtiments*.

N-62 Les antennes paraboliques doivent présenter un aspect de manière qu’elles s’intègrent au mieux au fonds sur lesquelles elles sont implantées.

N-63

Les dispositifs de génie climatique (pompe à chaleur, climatisation, ventilation, etc.) ne doivent pas être visibles du domaine public. S’ils ne peuvent être installés autrement, ils sont dissimulés par un dispositif d’occultation, d’aspect similaire aux éléments ponctuels composant la façade* (volets, menuiseries, etc.) ou doivent présenter un aspect similaire au fond sur lequel ils sont installés.

Concernant les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière :

N-64 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

N-65 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

N-66 Les façades* doivent être traitées avec un nombre limité de matériaux et de couleurs.

N-67 Les bardages doivent être installés verticalement.

N-68 Les bardages en bois doivent être, soit : - laissés au vieillissement naturel sans être vernis ; - peints.

N-69 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes employées pour les enduits, les bardages, les menuiseries et les couvertures doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

N-70 L’aspect brillant est interdit.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Concernant les autres constructions :

Concernant les travaux sur les constructions existantes :

Les façades :

N-71 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

N-72 Les enduits utilisés doivent être adaptés à la nature des maçonneries.

N-73 Les enduits doivent présenter une finition lissée, brossée ou grattée.

N-74 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des enduits doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

N-75

Selon la typologie de la construction*, les façades* en moellons de pierre doivent être, soit :

- enduites d’un enduit couvrant ; - rejointoyées, à joints beurrés.

N-76 Les baguettes d’angles sont interdites.

N-77 Les percements doivent être réfléchis en s’inspirant des proportions des percements du bâti d’origine.

N-78 La suppression ou la condamnation maçonnée d’un percement doit être cohérente avec les caractéristiques typologiques et la logique de composition de la construction* (exemple : rapport entre les vides et les pleins de la façade*).

N-79 La condamnation maçonnée d’un percement présentant un encadrement en pierre doit présenter un retrait d’un à deux centimètres par rapport au nu extérieur de la façade*.

N-80 Les encadrements doivent être traités de la même manière que les encadrements existants.

N-81 Les encadrements existants doivent être conservés, même en cas de suppression ou de condamnation maçonnée d’un percement.

Dans le sous-secteur Ns14v :

N-82 Les règles N-76 à N-80 ne s’appliquent pas à la modification des percements.

N-83 Les pavés de verre translucides ne doivent pas être visibles du domaine public.

N-84 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des menuiseries doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

N-85 Les coffres de volets roulants ne doivent pas être visibles du domaine public.

Les toitures :

N-86 Les toitures et couvertures doivent présenter un aspect, soit : - identique à celui des toitures et couvertures des bâtiments* avoisinants ; - en adéquation avec le type architectural caractérisant le bâtiment*.

N-87 Afin d'être en harmonie avec le bâti environnant, les teintes des couvertures recourant à des matériaux peints ou teintés dans la masse doivent respecter le nuancier annexé au présent règlement (cf. p.255).

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Concernant les autres constructions : (suite) Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite) Les toitures : (suite) N-88 Les châssis d’éclairage en toiture doivent présenter une dimension maximale de 0,8 (L) x 1 mètre (H). N-89 La largeur cumulée des châssis d’éclairage en toiture ne doit pas excéder 20 % de la longueur totale de la toiture. N-90 Les châssis d’éclairage en toiture et les lucarnes doivent être, soit : - axés sur les percements de la façade* ; - axés sur les pleins de la façade* (trumeaux).

Schéma à caractère illustratif :

N-91 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être encastrés sans saillie dans le plan de la couverture.

N-92 Les châssis d’éclairage en toiture doivent être placés dans le tiers inférieur du rampant.

N-93

Seules les lucarnes suivantes sont autorisées : - les lucarnes pendantes, dites meunières ou à foin ; - les lucarnes à croupe, dites capucine ; - les lucarnes à deux pans, dites jacobine ou à chevalet.

Schéma à caractère illustratif :

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Concernant les autres constructions : (suite)

Concernant les travaux sur les constructions existantes : (suite) Les panneaux solaires :

N-94 Les panneaux solaires doivent être implantés de façon privilégiée, soit : - sur les annexes* ; - sur le sol, à condition de ne pas être visible du domaine public.

N-95 Les panneaux solaires doivent : - présenter un cadre de la même teinte que le panneau ; - et suivre l’inclinaison du plan de la couverture.

N-96 Dans le cas où des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont utilisés conjointement, ils doivent être disposés de manière à former un ensemble respectant l’ensemble des règles ci-après.

Panneaux solaires thermiques

N-97 Les panneaux solaires thermiques doivent être placés de manière à être groupés et dans un coin du pan de toiture.

N-98 Si de nouveaux modules viennent à être installés, ils doivent être implantés de manière à présenter un bandeau longeant l’un des côtés de la toiture.

Schéma à caractère illustratif :

LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES PRÉCONISÉES

Espèces végétales compatibles avec les sols calcaires (pH > 7)

Nom commun

Nom latin

Type Humidité de basse

de sol

sol

taillée

Haie buiss. basse

Arbres

Alisier torminal

Sorbus torminalis

NC

Aulne glutineux

Alnus glutinosa

ANC

H

Charme commun

Carpinus betulus

ANC

Chêne pédonculé

Quercus robur

ANC

Chêne sessile/rouvre Quercus petraea

ANC

Cormier

Sorbus domestica

ANC

Érable champêtre

Acer campestre

NC

Frêne commun

Fraxinus excelsior

NC

Hêtre

Fagus sylvatica

ANC

Houx

Ilex aquifolium

ANC

Merisier

Prunus avium

ANC

Noyer

Juglans regia

NC

Poirier sauvage

Pyrus piraster

ANC

Pommier sauvage

Malus sylvestris

ANC

Saule blanc

Salix alba

NC

H

Saule marsault

Salix caprea

ANC

Osier blanc

Salix viminalis

ANC

H

Tilleul à grandes feuilles Tilia platyphyllos

C

Arbustes

Alisier blanc

Sorbus aria

NC

S

Camerisier à balais

Lonicera xylosteum

NC

Cerisier de Sainte Lucie Prunus mahaleb

C

S

Cornouiller mâle

Cornus mas

NC

S

Cornouiller sanguin

Cornus sanguinea

NC

Eglantier

Rosa canina

NC

Epine-vinette

Berberis vulgaris

C

S

Erable champêtre

Acer campestre

NC

Fusain d'Europe

Euonymus europaeus

NC

Groseillier rouge

Ribes rubrum

ANC

H

If commun / à baies

Taxus baccata

ANC

Nerprun purgatif

Rhamnus catharica

NC

S

Noisetier

Corylus avellana

ANC

Prunellier

Prunus spinosa

ANC

Sureau noir

Sambucus nigra

NC

H

Troène commun

Ligustrum vulgare

NC

Viorne lantane

Viburnum lantana

C

Viorne obier

Viburnum opulus

NC

brise-vent

✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Espèces végétales compatibles avec les sols acides à neutres (pH < 7)

Nom commun

Nom latin

Type Humidité de basse

de sol

sol

taillée

Haie buiss. basse

Arbres

Aulne glutineux

Alnus glutinosa

ANC

H

Charme commun

Carpinus betulus

ANC

Châtaignier

Castanea sativa

A

Chêne pédonculé

Quercus robur

ANC

Chêne sessile/rouvre Quercus petraea

ANC

Cormier

Sorbus domestica

ANC

Érable plane

Acer platanoides

N

Hêtre

Fagus sylvatica

ANC

Houx

Ilex aquifolium

ANC

Merisier

Prunus avium

ANC

Néflier

Mespilus germanica

A

Poirier sauvage

Pyrus piraster

ANC

Pommier sauvage

Malus sylvestris

ANC

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia

A

Saule marsault

Salix caprea

ANC

Osier blanc

Salix viminalis

ANC

H

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata

AN

Arbustes

Bourdaine

Frangula alnus

A

H

Buis

Buxus sempervirens

N

S

Framboisier

Rubus idaeus

AN

Groseillier à maquereau Ribes uva-crispa

N

Groseillier rouge

Ribes rubrum

ANC

H

If commun / à baies

Taxus baccata

ANC

Myrtillier

A

S

Noisetier

Corylus avellana

ANC

Prunellier

Prunus spinosa

ANC

Prunier sauvage

Prunus insititia

N

Saule à oreillettes

Salix aurita

A

H

brise-vent

Légende :

C Calcaire

NC Neutre, calcaire Acide, neutre,

ANC calcaire N Neutre A Acide

AN Acide, neutre H Sol humide S Sol sec

Sources et crédits :

Parc naturel régional du Morvan Centre régional de la propriété forestière de Bourgogne-Franche-Comté Conservatoire botanique national – Bassin parisien

NUANCIER

Couleurs des façades

(habitat, petits locaux d’artisanat, de commerce & de services)

RAL 075 80 20

RAL 085 80 20

RAL 080 70 20

RAL 075 60 30

RAL 075 80 30

RAL 070 80 30

RAL 060 70 30

RAL 060 60 30

RAL 090 90 20

RAL 075 70 30

RAL 075 70 20

RAL 080 70 20

RAL 080 80 20

RAL 090 80 20

RAL 085 90 20

RAL 085 90 10

Couleurs des façades de bâtiments agricoles,

artisanaux, commerciaux et industriels :

Préférentiellement pour les bâtiments agricoles

Préférentiellement pour les bâtiments artisanaux, commerciaux et industriels

Palettes issues du guide « Couleurs en Morvan », Parc naturel régional du Morvan PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021 Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 - 256 -

Couleursdesélémentsponctuels :portes,fenêtres,volets,clôturesetportails

RAL Design System

RAL 000 35 00

RAL 000 40 00

RAL 000 85 00

RAL 000 90 00

RAL 010 30 10

RAL 020 30 10

RAL 030 30 10

RAL 040 30 10

RAL 040 30 20

RAL 040 40 20

RAL 050 50 30

RAL 080 50 05

RAL 080 60 05

RAL 080 70 10

RAL 080 70 20

RAL 085 60 20

RAL 090 70 20

RAL 090 90 05

RAL 090 90 10

RAL 160 30 15

RAL 160 40 25

RAL 160 50 25

RAL 180 20 10

RAL 180 30 15

RAL 180 30 20

RAL 180 40 20

RAL 180 40 15

RAL 180 50 05

RAL 190 20 10

RAL 190 30 20

RAL 210 30 10

RAL 210 30 15

RAL 220 40 15

RAL 240 40 15

PLUi de la CCAVM – RÈGLEMENT PLUi approuvé le 12 avril 2021

Modifié par Modification simplifiée n° 4, en date du 2 mars 2026 - 257 -

RAL 240 90 05

- Annexes RAL Design System (suite)

RAL 240 90 10

RAL 250 30 20

RAL 260 40 05

RAL Classic

RAL 260 40 10

RAL 1001

RAL 1020

RAL 3007

RAL 5001

RAL 5004

RAL 5020

RAL 6000

RAL 6002

RAL 6004

RAL 6005

RAL 6009

RAL 6028

RAL 6036

RAL 7003

RAL 7005

RAL 7015

RAL 7016

RAL 7030

RAL 7032

RAL 8001

RAL 8002

RAL 8012

RAL 8016

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

Couleurs des couvertures

Morvan

Avallonnais, Morvan Vézelien

Palette issue du guide « Couleurs en Morvan », Parc naturel régional du Morvan

CATÉGORIES DES RÉSEAUX ROUTIERS

GUIDE DE RESTAURATION ET DE CONSTRUCTION DE MURETS ET CABANES EN PIERRES SÈCHES

Sources : Guide technique « Restauration et construction de murets, cabottes et ouvrages hydrauliques dans le site de ‘la côte méridionale de Beaune’ », Direction régionale de l’environnement de Bourgogne

-

--L1E-S-MU-RE-TS:E-T M-UR-S -DE-CL1OS 1

COMMENT SONT-ILS REALISES '?

Depuis !'Antiquité les murets sont montés en pierres sèches ramassées sur les parcelles, posées horizontalement les unes sur les autres et calées par des éclats. Souvent, un hérisson sommital, composé d'une ou de deux rangées de pierres dressées presque verticalement coiffe le muret. Cette technique permet _ de charger les demières assises tout en ayant un blocage parfait. L'absence d'un mortier de pose liant l'ensemble permet aux assises de rester souples, ne craignant ni gel, ni tassements ou dilatations.

Sur les sites où le ramassage est impossible, la pierre est extraite des canières locales, grossièrement équanie, montée à sec par assises horizontales. Le calage se fait également à l'aide d'éclats. Le pierre peut avoir une hauteur conséquente, même pour l'assise sommitale. La coiffe en hérisson est, aujourd'hui, souvent. remplacée par une simple dalle. Comme tout muret assemblé en pierres sèches, il résiste aux i11tem­ péries, aux tassements ponctuels et se laisse facilement restaurer.

a -- - h i.11---1----Ë : =.

Dès le milieu du siècle demier,

certains murets et murs de clos ne sont plus montés en pierres sèches, mais maçonnés

au mortier de chaux et sable

local. Le matériau de base, la

pierre, est le même, mais le

mortier remplace le calage. Pour

protéger le sommet du muret,

le hérisson perméable en pierres

dressées ne suffit plus. Un

chaperon maçonné en laves, à

pente unique, ou une dalle

grossièrement taillée, évite les infiltrations. Ces constructions rigides se fissurent rapidement sous l'effet des dilatations et des tassements.

-

POURQUOI SE DEGRADENT-ILS'?

Un mur non entretenu en pierres sèches comme en pierres maçonnées, se dégrade rapidement. Les causes de cette dégradation sont multiples, naturelles ou volontaires. Un déchaussement ponctuel crée souvent un déséquilibre puis la chute des assises supérieures. Une végétation trop envahissante peut pousser et déformer le muret jusqu'à le faire tomber.

L'érosion du sol à la base du muret est une autre cause d'effondrement sur de grandes longueurs. Dans les · murs maçonnés. la désagrégation des mortiers, suite aux infiltrations et aux gelées, crée un vide entre les pierres qui, irrémédiablement, se déchaus­ sent. L'absence de chaperon sur les maçonneries constitue un facteur aggravant de ce phénomène.

La dégradation, souvent volon­ taire due à l'homme, s'intensifie, poussée par la mécanisation. Outre le chasseur qui enjambe le muret et déplace les pierres pour débusquer le gibier, l'exploitant même de la parcelle ne fait guère plus attention à ces obstacles qui le gênent quotidiennement. Et en bordure de voie, les accidents routiers laissent d'énom1es éboulis sur de grandes portions de mur.

LES MURETS ET MURS DE CLOS

COMMENT LES ENTRETENIR ET COMMENT EN RECONSTRUIRE?

La végétation, qui a première

vue maintient un mur par ses

racines, est à couper

soigneusement. Les arbres et

arbustes sont dévitalisés puis

ôtés, sans déraciner leurs

souches.

Les

plantes

grimpantes sont coupées et

laissées en place: Les parties

ravinées du sol sont remblayées

avec des gravats. A l'aide d'un

marteau, les part:es disloquées

ou effondrées. y compris le

chaperon, sont remontées et

consolidées, en évitant de soulever les assises supérieures.

Pour construire un muret en pierres sèches. le creusement d'une tranchée d'une trentaine de centimètres de profondeur est nécessaire afin de le fonder sur un sol plus stable. Pour assurer l'équilibre du muret. les

premières assises sont à poser avec beaucoup de précautions. très bien calées, sans rajout de terre. La terre se tasse ou est évacuée, et ne remplace jamais un calage en pierre. Les assises suivantes sont posées en

respectant une largeur de mur régulière - 30 à 50 cm - puis calées à

l'aide d'éclats.

Pour construire un muret

maçonné, le creusement d'une

tranchée profonde hors gel - au

moim; 60 cm

est

indispensable. Cette fondatio.n

coulée en béton, légèrement

armée, empêche ultérieurement

le muret de se déformer aux

premiers tassements ou aux

gelées importantes. Tous les

mètres, un fer vertical piqué

dans le béton liaisonne le muret

à la fondation. Le muret peut

être maçonné en pierres sur

toute son épaisseur ou en deux parements remplis de béton, -avec

quelques pierres en boutisse. La pierre doit être posée horizontalement avec ses strates apparentes. Une joint vertical - tous les dix mètres empêche l'apparition de fissures provoquées par la dilatation.

COMMENT LES PROTEGER ET COMMENT LES COUVRIR?

Les angles et les extrémités

peuvent être consolidés par un montage formant chaînage. Ce chaînage est composé de pierres plus importantes. brutes ou grossièrement équarries. Formant une harpe et liaisonnant le muret sur toute son épaisseur. Une grande pierre placée aux angles, rappelant les chasse-roues, peut éviter au matériel roulant de s'en approcher.

La meilleure couverture d'un

muret en pierres sèches reste

le hérisson sommital, constitué

de pierres dressées auto­

bloquées formant un chaînage

de poids. La demière assise du

muret peut. être posée

légèrement

en

redents

permettant de caler la pose des

pierres dressées. Ce hérisson

peut être doublé en hauteur si

la pierre utilisée est de petit

calibre.

La couverture d'un mur

maçonné est de préférence

également maçonnée, cons­ tituée de laves (pierres plates délitées) superposées et inclinées vers le coté extérieur ou aval d'une parcelle. Ce chaperon maçonné peut être remplacé par une dalle en pierre brute couvrant la largeur du mur ou par une pierre taillée, à

pente unique ou à double pente. scellée et jointoyée.

1 LES MURETS DE SOUTENEMENT

COMMENT SONT-ILS REALISES'?

Servant sans doute depuis

\/,,

�� y�

!'Antiquité à contenir les meurgers et les terrains aux pentes abruptes. les murets

sont montés en pierres sèches

ramassées sur les parcelles,

posées debout ou à plat les

unes sur les autres et calées

par des éclats. Souvent, un

hérisson sommital composé

d'une rangée de pierres

dressées coiffe le muret. Cette

technique permet de charger

les demières assises tout en

�yant un blocage parfait. L'absence d'un mortier de pose liant 1 ensemble permet aux assises de rester souples, ne craignant ni gel, ni

poussées. Perméable, il permet d'évacuer les eaux de ruissellement.

Sur les sites où le ramassage est impossible, la pierre est extraite des carrières locales, grossièrement équarrie et montée à sec par assises horizontales. Le calage se fait _également à l'aide d'éclats. Le hérisson sommital, composé d'une rangée de pièrres dressées permet de charger les demières assises. Comme tout muret assemblé en pierres sèches, il résiste aux intempéries, aux tassements ponctùels et se laisse facilement restaurer. Perméable. il permet d'évacuer les eaux de ruissellement.

Dès le début du siècle. certains murets de soutènement ne sont plus montés en pierres sèches, mais maçonnés au mortier de chaux et sable local, parfois avec de l'argile. La pierre est la même, mais le mortier remplace le calage. Le muret est percé de chantepleures ou barbacanes pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement. Le sommet est souvent recouvert de terre ou protégé par des dalles.

POURQUOI SE DEGRADENT-ILS?

Un mur non entretenu en pierres sèches, comme en pierres maçonnées, se dégrade rapidement. Les causes de cette dégradation sont multiples, naturelles ou volontaires. Les pierres déchaussées. non remplacées rapidement, entraînent l'effon­ drement des assises supeneures. Une végétation

CS

trop envahissante peut pousser et déformer le muret jusqu'à le faire tomber. L'érosion du sol à la base du muret, aux endroits des ruissellements successifs favorise également les effondrements.

Dans les murs maçonnés, la désagrégation des mortiers, suite aux infiltrations et aux gelées, crée un vide et les pierres, petit à petit, se déchaussent sous la poussée. Les terres argileuses chargées . d'eau, retenues en amont et qui se transforment en boues, provoquent les glissements. Ce phénomène est amplifié si les eaux ne sont pas évacuées par des chantepleures - fentes aménagées dans le mur.

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La dégradation, souvent volontaire due à l'homme, s'intensifie, poussée par la mécanisation. Outre le chasseur qui grimpe le muret, les engins agricoles man­ oeuvrant trop près des murets déplacent sous leur poids la terre et les assises supérieures. Sur les terrains peu abrupts permettant aujourd'hui d'opti­

miser l'exploitation, les murets gênants sont démolis.

1 LES MURETS DE SOUTENEMENT

COMMENT LES ENTRETENIR ET COMMENT EN RECONSTRUIRE'?

La végétation, qur a première

vue. maintient un mur par ses

t::::

racines est à couper soigneusement. Les arbres et

les arbustes trop proches

sont dévitalisés puis ôtés,

sans déraciner leurs souches.

Les sections ravinées du sol

sont remblayées avec des

gravats. A l'aide d'un marteau,

..

les parties disloquées sont

consolidées, en évitant de

soulever les assises supé­

rieures. Les tronçons de mur

avec un fruit sortant trop important - faux aplomb - sont à déposer

puis à remonter.

Pour construire un muret en pierres sèches, le creusement d'une tranchée avec un fond légèrement incliné est indis­

pensable. Les premières

assises sont également à poser légèrement inclinées, très bien calées, sans rajout de terre. Le muret, d'une largeur de 30 à 50 cm, et les assises suivantes doivent respecter de bout en bout cette inclinaison. Les assises assez chargées sont calées à l'aide d'éclats. La partie arrière est régulièrement remblayée de terre drainante et tassée sur des épaisseurs de vingt centimètres.

-� . __ . •':-�-'·:.;;. :..� ____,

Dans le cas d'un muret

construit verticalement, sans

fruit, le montage incliné vers l'arrière est indispensable. Cette technique empêche les pierres de glisser hors du mur par gravité. Cependant, la poussée à l'arrière est augmentée. Le muret incliné est donc remplacé par un mur de poids, plus épais - 50 à 70 cm-. L'emploi de grandes dalles garantit une meilleure stabilité.

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COMMENT EN CONSTRUIRE AUTREMENT'?

Pour la construction d'un mur de soutènement maçonné. une fondation profonde est indispensable - au moins 60 cm -. Cette fondation peut être réalisée en béton armée ou. pour les ouvrages de moindre importance. à l'ancienne comblée de pierres scellées dans un mortier. Des armatures verticales piquées

dans le béton peuvent liaisonner la fondation au noyau du muret. Les assises

sont maçonnées au mortier à la chaux et sable local - surtout pour la face apparente du muret -. Des chantepleures ou barbacanes sont aménagées pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement.

Dans les terrains à fortes

poussées et pour les murs de

grande hauteur. l'emploi d'une

technique modeme en béton

est préférable. Ces murs de

soutènement, composés de

semelles. sont à mettre en

oeuvre par des entreprises

spécialisées. Dans le cas où la

parcelle en aval appartient à un

autre propriétaire. la semelle

,..

doit être réalisée sur le terrain

amont. C'est le poids de la terre

sur cette semelle qui évite le

déversement. Le parement en

pierres peut être maçonné

ultérieurement ou servir de

coffrage au béton.

Si la parcelle en aval du mur à

construire appartient au même

propriétaire ou si le domaine

public l'autorise, la semelle peut

être réalisée en aval du mur.

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.. ..

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Dans tous les cas cette semelle doit être hors gel et

calculée pour résister aux poussées des terres en amont. La partie hors sol peut être

aménagée en rgi ole avec une

finition en pierres scellées. Ces ouvrages performants doivent être

conformes aux règles de l'art, avec des joints de dilatation, des

chantepleures et un drainage pour évacuer les eaux de ruissellement.

LES CABOTTES

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_ _ _ _ __ COMMENT SONT-ELL[:

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Photog,:aphie: Père TRUCHOT

rectangulaire ou trapézoïdal. L'empo

,. Photographie: Père TRUCHOT

12

quette intérieure.

---------------:Lr

nagé. Ces abris restant petits, led

pente. 1

_[:S REALISEES? Ces abris de fortune, souvent adossés à un meurgers ou à un mur, plus rarement isolés, sont entièrement construits en pierres sèches ramassées sur place lors d'épierrements. L'abri le plus sommaire se résume à quelques assises en surplomb dans un mur. Il est appelé en cul-de-four, s'il s'agit d'un abri de plan semi-circulaire avec les assises qui se rejoignent au faîte. Cette cabotte existe également sur plan carré. oi de grandes dalles est primordial.

Les cabot"tes en pierres sèches plus élaborées sont souvent sur plan plus ou moins circulaire. Elles sont alors couvertes de coupoles sur­ baissées reposant en partie sur une énorme dalle formant linteau au-dessus de l'unique ouverture. Parfois ces cabot­ tes circulaires s'inspirent de la maison traditionnelle avec une toiture en laves dont l'égout est débordant avec une baie supplémentaire et une banLes cabottes sur plan carré ou rectangulaire, à couverture sur charpente en bois, et celles plus rustiques sont contem­ poraines. Elles sont édifiées sur des terrains facilement accessibles avec des murs maçonnés et des couvertures en laves. Les murs sont souvent enduits au mortier de chaux et au sable local. Les ouvertures sont munies de

rL· portes et volets protègeant un intérieur grossièrement amédtoitures n'ont généralement qu'une

Photoqraphie: PèreTRUCHOT

1 LES CA60TTE5

POURQUOI SE DEGRADENT-ELLES?

Comme pour les murets, l'absence d'entretetien est un facteur important dans la dégradation des cabottes. La couverture, en grande partie en surplomb, est l'élément le plus fragile. Un linteau fendu et une assise deséquilibrée peuvent causer un effondrement conséquent. La végétation envahissante, déracinée sans précautions particulières, le gel qui désagrège la pierre et le vandalisme en sont d'autres facteurs. Une fois effonfrées et inutiles, elles disparaissent au profit d'une rangée de vigne ou d'un accès plus aisé.

COMMENT LES ENTRETENIR ET COMMENT EN RECONSTRUIRE?

Cabotte sur plan circulaire en roine

Une cabotte éventrée ou effondrée est difficilement récupérable. Il est préférable de déposer toutes les assises instables, de déblayer les abords. de déraciner avec soin toute la végétation et de consolider la base avant le remontage. Toutes les pierres dans un état avancé de déasgrégation sont éliminées. Les assises restées en place sont consolidées et calées à l'aide d'éclats.

Avant même de commencer sa construction et la mise en oeuvre des pierres sèches, les dalles calcaires doivent être triées. Les plus grandes et les plus longues sont réservées aux assises en surplomb et au linteau.

L'implantation est également à définir, sans oublier l'orientation de l'ouverture. plutôt en aval et à l'opposé des ven�s dominants. La cabotte peut être adossée contre un muret ou un meurger, accotée au talus, voire incluse. ou isolée en bout de parcelle.

Dessin de la même cabotte avec sa couven;u1·1 re

restaurée

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Avant toute opération de montage il est préférable de fonder l'ensemble sur un sol stable. L'excavation d'une trentaine de centimètres de profondeur est nécessaire. f'our assurer l'équilibre des murs. les p

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables

Méthode de calcul :

Les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables ont un coefficient de 1 par rapport à celles d’un espace équivalent pleine terre.

N-146 Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 20 % de l’unité foncière* comprise au sein du présent sous-secteur.

Cas particuliers :

N-147 Sous-secteur

Prescriptions

Ns16m

Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 60 % de la superficie de l’unité foncière* comprise au sein du présent soussecteur.

Ns17m

Les espaces de pleine terre doivent occuper une superficie minimale de 40 % de la superficie de l’unité foncière* comprise au sein du présent soussecteur.

Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Une liste des espèces végétales préconisées, selon le sol et l’usage, est annexée en page 253 du présent règlement.

N-148 Les plantations existantes, notamment les arbres de hautes tiges et les haies, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences locales.

N-149 La plantation d’espèces invasives listées en annexe du règlement (cf. p.250) est interdite.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

N 8Stationnement

N-151 Le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos doit être assuré hors des voies publiques*.

N-152 Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions* à édifier. Des dispositions doivent être prises pour réserver les dégagements nécessaires aux manœuvres.

N-153 La mutualisation des surfaces de stationnement entre plusieurs opérations d’aménagement doit être recherchée en priorité.

Pour les véhicules motorisés N-154 Les aires de stationnement doivent être perméables aux eaux pluviales. N-155 Une place de stationnement pour véhicule motorisé doit présenter des dimensions

minimales de 5 mètres de long et 2,5 mètres de large. N-156 Toute personne qui construit un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de

stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un décompte individualisé de la consommation d’électricité. Le minimum de place à équiper est de 10 % de la totalité des places des aires de stationnement. Dans le sous-secteur Ns17m N-157 Seuls les aménagements permettant le stationnement temporaire sont autorisés. N-158 La règle N-154 ne s’applique pas.

Pour les vélos N-159 Les espaces nécessaires au stationnement des vélos doivent :

- être clos et couvert ; - et être d’accès direct à la voie ou à un cheminement praticable ; - et sans obstacle ; - et avec une rampe de pente maximale de 12 %. N-160 Les vélos doivent pouvoir être rangés sans difficulté et cadenassés par le cadre et la roue. Des surfaces pour remorques, vélos spéciaux, rangement de matériel (casques) ainsi que des prises électriques pourront être réservées dans les locaux de stationnement. N-161 Les aires de stationnement affectées aux vélos ne peuvent pas être inférieures, pour les constructions* de plus de 500 mètres carrés de surface de plancher, à 1 place de stationnement pour 10 employés auxquelles s’ajoute les places visiteurs.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées N-162 Les caractéristiques des voies publiques* et privées ouvertes à la circulation automobile

doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de défense contre l’incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères, d’accessibilité aux personnes handicapées suivant les normes en vigueur et aux besoins des constructions* et installations* à édifier.

Conditions d’accès aux voies ouvertes au public N-163 Pour être constructible, une unité foncière* doit avoir accès à une voie publique* ou privée

ouverte à la circulation automobile ou à défaut, une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conforme aux prescriptions ci-dessous. N-164 Les accès doivent être aménagés de façon à :

- permettre aux véhicules d’entrer et sortir sans gêner la circulation générale de la voie ; - et dégager la visibilité vers les voies.

N 10Desserte par les réseaux

Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent.

N-165 Les raccordements des constructions* aux réseaux doivent être réalisés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public en un point à déterminer avec les services gestionnaires des réseaux.

N-166 Les raccordements doivent être effectués conformément aux normes en vigueur et règlements des services gestionnaires des réseaux.

N-167 La conformité des branchements est obligatoire et sera vérifiée au titre de l’autorisation correspondante.

Conditions de desserte par le réseau public d’eau N-168 Toute construction* ou installation* nécessitant une alimentation en eau destinée à la

consommation humaine doit être raccordée au réseau public de distribution.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

N-169 Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation, temps de séjour de l’eau), l’alimentation peut être assurée par prélèvement, puits ou forage, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante et conformément à la réglementation en vigueur, après déclaration auprès du maire de la commune ou du service gestionnaire du réseau.

N-170 En cas d’usage simultané d’un réseau privé et du réseau public de distribution, les deux réseaux doivent être séparés physiquement et clairement identifiés.

N-171 Une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près des sources de risque.

Conditions de desserte par le réseau public d’assainissement

N-172 Toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être raccordée au réseau public d’assainissement lors qu’il existe.

N-173 L’évacuation des eaux usées autres que domestiques ou assimilées domestiques est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation peut faire l’objet d’une convention qui fixe au cas par cas les conditions techniques et financières du raccordement.

N-174 Toute évacuation des eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdite.

Conditions de réalisation d’un assainissement non collectif

N-175 En l’absence de réseau public d’assainissement, toute construction* ou installation* engendrant des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur.

Conditions pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

N-176 Le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement est interdit.

N-177 Les eaux pluviales doivent être utilisées, infiltrées, régulées ou traitées suivant le cas par tous dispositifs appropriés (puits d’infiltration, drains, fossés, noues, bassins…) sur l’unité foncière* ou elles sont collectées.

N-178 En cas d’impossibilité technique et lorsqu’il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, celles-ci doivent être évacuées dans ledit réseau avec une régulation des débits rejetés.

N-179 Afin de respecter les critères d’admissibilité dans le milieu naturel, certaines eaux pluviales peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet.

N-180 Les projets d’aménagement soumis à autorisation ou à déclaration sous la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du Code de l’environnement doivent répondre dès leur conception à un objectif de régulation des débits des eaux pluviales avant leur rejet dans les eaux superficielles.

En l’absence d’objectifs précis fixés par une réglementation locale et conformément au SDAGE, des prescriptions limitant les rejets d’eaux pluviales peuvent être imposées par l’autorité compétente lors d’une construction* nouvelle, lors de la restructuration ou de la réhabilitation lourde d’un immeuble existant.

- Chapitre 6 - Dispositions applicables à la Zone N -

Ces prescriptions tiennent compte des capacités de rétention d’eau de l’unité foncière* en temps de pluie, des caractéristiques du sous-sol et des contraintes particulières d’exploitation des réseaux publics. Elles prennent la forme d’une limitation du débit rejeté ou d’une obligation d’abattement minimale pour une pluie de référence. Dans toute la mesure du possible, les dispositifs favorisant l’infiltration des eaux dans le sol ou l’absorption et l’évapotranspiration par la végétation sont préférés aux autres solutions. Le stockage des eaux suivi de leur restitution différée ne doit être envisagé que si les autres solutions techniques s’avèrent insuffisantes, après accord préalable de l’autorité compétente. À l’appui de sa demande de branchement, le pétitionnaire fournit une notice précisant les aménagements et dispositifs envisagés pour respecter les prescriptions de l’autorité compétente, ainsi que leurs caractéristiques précises et les modalités de gestion prévues. Une note de calcul doit attester que l’objectif d’abattement ou de limitation du débit est bien atteint et justifie les dimensions des ouvrages. Il appartient au pétitionnaire de se prémunir, par des dispositifs qu’il juge appropriés, des conséquences de l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de retour supérieure à celle de la pluie de référence des prescriptions fixées par l’autorité compétente. N-181 Tout dispositif d’utilisation, à des fins domestiques (alimentation des toilettes, le lavage des

sols et le lavage du linge), d’eau de pluie à l’intérieur d’un bâtiment* alimenté par un réseau, public ou privé, d’eau destinée à la consommation humaine doit préalablement faire l’objet d’une déclaration auprès du service gestionnaire d’assainissement ou du maire de la commune. Installations de collecte, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement en application du 3° et 4° de l’article L2224-10 du CGCT Les prescriptions d’un zonage de l’assainissement établi en application de l’article L2224-10 du CGCT et adopté postérieurement à l’approbation du PLU, viendraient compléter les dispositions du présent article.

ANNEXES

LISTE DES ESPÈCES VÉGÉTALES INVASIVES

Nom commun Ailante glanduleux, Faux vernis du Japon, Ailante, Ailanthe Ambroise élevée, Ambroise à feuilles d'Armoise, Ambroisie annuelle Arbre à papillon, Arbre aux papillons, Buddleja du père David Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine Aster lancéolé

Azolla fausse-fougère, Fougère d'eau Balsamine à petites fleurs, Impatiente à petites fleurs Balsamine de l'Himalaya, Balsamine géante, Balsamine rouge Barbon de Virginie Bayahonde, Bayahonde français, Bayarone, Bayarone français, Prosopis mesquite, Prosopis commun

Berce de Perse Berce de Sosnowsky Berce du Caucase, Berce de Mantegazzi

Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu Brome faux Uniola, Brome purgatif Cabombe de Caroline, Eventail de Caroline Campylopus introflexus Cardiosperme à grandes fleurs Chénopode fausse Ambroisie

Égéria, Élodée dense Ehrharte calicinale Eleocharis obtusa Élodée à feuilles allongées Élodée à feuilles étroites, Élodée de Nuttall Élodée du Canada Érable negundo, Érable frêne, Érable Négondo Fausse camomille Faux arum

Nom de référence Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Ambrosia artemisiifolia L., 1753

Buddleja davidii Franch., 1887

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995 Azolla filiculoides Lam., 1783 Impatiens parviflora DC., 1824

Impatiens glandulifera Royle, 1833

Andropogon virginicus L., 1753 Prosopis juliflora (Sw.) DC., 1825

Heracleum persicum Desf. ex Fisch., 1841 Heracleum sosnowskyi Manden., 1944 Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895 Bidens frondosa L., 1753 Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, 1940 Cabomba caroliniana A.Gray, 1848 Campylopus introflexus (Hedw.) Brid., 1819 Cardiospermum grandiflorum Sw., 1788 Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002 Egeria densa Planch., 1849 Ehrharta calycina Sm., 1790 Eleocharis obtusa (Willd.) Schult., 1824 Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857 Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920 Elodea canadensis Michx., 1803 Acer negundo L., 1753 Parthenium hysterophorus L., 1753 Lysichiton americanus Hultén & H.St.John, 1931

Faux hygrophyle

Fougère grimpante du Japon Glaïeul bleu Grand lagarosiphon, Lagarosiphon élevé, Elodée crépue Gunnéra du Chili Herbe à alligators Herbe à échasses japonaise Herbe à la ouate, Herbe aux perruches Herbe aux écouvillons

Herbe de la pampa pourpre, Herbe de la pampa des Andes

Herbe de la Pampa, Roseau à plumes

Houblon du Japon

Hydrocotyle fausse renoncule, Hydrocotyle à feuilles de Renoncule Indigo du Bush, Amorphe buissonnante Jacinthe d'eau Jussie Montevidensis

Jussie rampante, Jussie Kudzu

Lenticule à turion Lentille d'eau minuscule Lespédéza soyeux

Ludwigie à grandes fleurs, Jussie à grandes fleurs

Mazus pumilus Mimosa à feuilles de saule, Mimosa bleuâtre, Mimosa à feuilles bleues Mimosa argenté, Mimosa des fleuristes, Mimosa de Bormes Mimosa argenté, Mimosa vert Myriophylle aquatique, Myriophylle du Brésil, Millefeuille aquatique Myriophylle hétérophylle

Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC., 1838 Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., 1801 Pontederia crassipes Mart., 1823 Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928

Gunnera tinctoria (Molina) Mirb., 1805 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879 Microstegium vimineum (Trin.) A.Camus, 1922 Asclepias syriaca L., 1753 Cenchrus setaceus (Forssk.) Morrone, 2010 = Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov., 1923 Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, 1898 = Cortaderia selloana subsp. jubata (Lemoine) Testoni & Villamil, 2014

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 Humulus japonicus Siebold & Zucc., 1846 = Humulus scandens (Lour.) Merr., 1935 Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782

Amorpha fruticosa L., 1753 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883 Ludwigia peploides subsp. montevidensis (Spreng.) P.H.Raven, 1964 Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1964 Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S.M.Almeida ex Sanjappa & Predeep, 1992 = Pueraria lobata (Willd.) Ohwi, 1947

Lemna turionifera Landolt, 1975 Lemna minuta Kunth, 1816 Lespedeza cuneata (Dum. Cours.) G. Don, 1832 = Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 Mazus pumilus (Burm.f.) Steenis, 1958 Acacia saligna (Labill.) H. L. Wendl., 1820 = Acacia cyanophylla Lindl., 1839 Acacia dealbata Link, 1822

Acacia mearnsii De Wild., 1925 Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973

Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803

Paspale à deux épis Paspale dilaté Ponterderia L. Pteris nipponica Renouée du Japon Renouée perfoliée

Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique, Rhododendron de la mer Noire Robinier faux-acacia, Carouge Salvinie géante

Séneçon en arbre, Baccharis à feuilles d'Halimione Séneçon sud-africain Solidage du Canada, Gerbe-d'or Solidage géant, Solidage glabre, Solidage tardif, Verge d'or géante Spartine à feuilles alternes Spirée Sporobole fertile, Sporobole tenace Suiffier, Suiffier de Chine, Arbre à suif, Porte-Suif, Croton porte-suif, Gluttier porte-suif, Gluttier à suif.

Paspalum distichum L., 1759 Paspalum dilatatum Poir., 1804 Pontederia L., 1753 Pteris nipponica W.C.Shieh, 1966 Reynoutria japonica Houtt., 1777 Persicaria perfoliata (L.) H.Gross, 1913 = Polygonum perfoliatum L., 1759 Rhododendron ponticum L., 1762

Robinia pseudoacacia L., 1753 Salvinia molesta D. S. Mitch., 1972 = Salvinia adnata Desv. Baccharis halimifolia L., 1753 Senecio inaequidens DC., 1838 Solidago canadensis L., 1753 Solidago gigantea Aiton, 1789

Spartina alterniflora Loisel., 1807 Spiraea x billardii Hérincq, 1857 Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810 Triadica sebifera (L.) Small, 1933 = Sapium sebiferum (L.) Roxb., 1814

Topinambour, Patate de Virginie

Helianthus tuberosus L., 1753

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Thory fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.