Dispositions générales
Commune de Thuré
13 rue Maurice Bedel, 86540 DÉPARTEMENT DE LA VIENNE
Plan Local d’Urbanisme
Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du bureau communautaire du 15 décembre 2025, décidant d'approuver le Plan Local d'Urbanisme
Agence SCALE 4 rue du Ponant 85500 Les Herbiers
SOMMAIRE
PREAMBULE
P3
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
P4
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUES ZONES
p9
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES p11
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER P21
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES p25
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES p29
CHAPITRE 7 : Emplacements réservés
p37
CHAPITRE 8 : Patrimoine bâti
p44
CHAPITRE 9 : Bâtiments pouvant changer de destination
p53
CHAPITRE 10 : STECAL
p69
CHAPITRE 11 : Sites archéologiques
p73
CHAPITRE 12 : Lexique
p75
PREAMBULE
Champ d’application territorial du règlement
Le règlement s’applique à l’ensemble de la commune de Thuré.
Contenu du règlement
Les documents graphiques du règlement délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :
● Des emplacements réservés ● Des éléments de paysage et de patrimoine identifiés en vertu du code de l’urbanisme ● Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue
Le présent document écrit est constitué : ● De dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Chapitre 1) ● De dispositions communes à toutes les zones, applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Chapitre 2) ● De dispositions spécifiques applicables à chaque zone (Chapitre 3 à 6) : ○ Zones urbaines ○ Zone à urbaniser ○ Zones agricoles ○ Zones naturelles ● De la liste des emplacements réservés identifiés au titre du code de l’urbanisme (Chapitre 7). ● De la liste des principaux éléments de paysage et de patrimoine identifiés au titre du code de l’urbanisme (Chapitre 8). ● De la liste des bâtiments pouvant changer de destination (Chapitre 9) ● De la liste des STECAL (Chapitre 10) ● D’un lexique (Chapitre 11)
Il est rappelé que conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 26 novembre 2010, MEEDDM n° 320871, « le fait que la construction ne nécessite ni permis de construire, ni déclaration de travaux est sans incidence sur l’opposabilité des dispositions réglementaires contenues dans le PLU »
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L151- 19 du code de l’urbanisme
Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Le permis de démolir ne pourra être accepté seulement lorsque l’état de ruine de l’élément est caractérisé et que la destruction est le seul moyen de faire cesser cet état de ruine.
1.1.1 Les secteurs, sites et immeubles remarquables
Patrimoine bâti et propriétés remarquables
Les immeubles et sites (maisons ou propriétés remarquables, châteaux…) identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Seront pris en compte pour cette préservation :
● Le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux,
● L’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâtis et/ou végétalisés (cours de ferme, parcs…),
● La volumétrie, notamment la hauteur, des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents,
● L’aspect (matériaux et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti.
● Les murets et autres éléments bâtis
s
Les nouvelles constructions projetées sur l’unité foncière d’un patrimoine bâti ou d’une propriété remarquable identifiée sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, devront respecter la volumétrie des bâtiments existants et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain dans lequel ils s’insèrent. Les parcs ou jardins d’intérêt au regard de leur taille, structure, patrimoine arboré identifiés, associés ou non à une propriété remarquable, sont protégés et donc inconstructibles. Leurs caractéristiques doivent être préservées (cheminement, perspectives, arbres et haies remarquables, ambiance générale…). Une réflexion sur la régénération des sujets arborés devra être apportée afin de pérenniser le caractère remarquable de ces sites.
Les alignements d’arbres type allée de château sont protégés au titre de l’article L151-19. En effet, ils participent à la mise en évidence du patrimoine bâti et des propriétés remarquables.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1.2 Éléments du patrimoine naturel et écologique protégés et identifiés au titre de l’article L151- 23 du code de l’urbanisme
Hormis les exceptions mentionnées à l’article L421-4 du code de l’urbanisme et conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
1.2.1 Les alignements d’arbres remarquables
Les alignements d’arbres ou haies remarquables identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc …). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre de la même essence et au même emplacement, sauf impossibilité technique. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter la même essence, une autre au gabarit (taille, port) équivalent pourra la remplacer. Les arbres composant l’alignement devront être entretenus afin de garantir sa pérennité.
1.2.2 Les zones humides
Conformément aux orientations 8A-1 et 8A-3 du SDAGE Loire Bretagne, « les PLU incorporent dans les documents graphiques des zonages protecteurs des zones humides et, le cas échéant, précisent dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme ». Une carte de prélocalisation des zones humides a été réalisée sur la commune (cf Etat initial de l’Environnement). Elle servira de base pour la réalisation d’inventaires de zones humides sur des secteurs où des projets urbains seront envisagés.
Dans les zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, les occupations et utilisations du sol autorisées au présent article devront, en outre, être conçues de façon à être compatibles avec le maintien des fonctionnalités écologiques de ces espaces. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au service public notamment ferroviaire.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1.3 Les zones inondables
La commune de Thuré ne dispose pas d’un Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondations. Cependant, elle possède un atlas des zones inondables sur les rivières de La Veude et de l’Envigne, réalisés en 2008 suivant une méthode hydrogéomorphologique. Deux zones Ui et Ni ont été créées pour prendre en compte le caractère inondable de ces secteurs. Par ailleurs, la gestion des clôtures y est adaptée (cf 2.3 p10).
1.4 Les périmètres soumis à OAP au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme
Les constructions, installations et aménagements prévus dans ces zones doivent être compatibles aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) en vigueur pour le secteur. Les dispositions du règlement s'appliquent également dans les périmètres soumis aux OAP, et il est nécessaire d'appliquer à la fois les OAP et le règlement. En particulier, il est souligné que les projets immobiliers au sein des zones couvertes par les OAP doivent être compatibles avec les règles de densité définies dans celles-ci.
s
1.5 Les emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme
En vertu de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut établir des servitudes indiquant la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que des installations d'intérêt général et des espaces verts à créer ou à modifier, en précisant les terrains susceptibles d'accueillir ces équipements.
Les emplacements réservés sont indiqués sur le plan de zonage et identifiés par un code qui correspond à un tableau des emplacements réservés, annexé au règlement graphique. Ce tableau fournit, pour chaque emplacement réservé, des détails tels que la finalité, le bénéficiaire, et la surface approximative de l'espace concerné.
La construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un Plan Local d’Urbanisme, sauf permis de construire à titre précaire. La demande d’acquisition présentée par le propriétaire en application des dispositions de l’article L.152-2, dans les formes et les délais prévus à l’article L.230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
La mise en demeure est adressée à la Mairie de la commune où se situe le bien La demande précise l’identité et l’adresse du propriétaire, les éléments permettant d’identifier l’emplacement réservé, la situation et la superficie du terrain ainsi que l’identité des fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéoses, d’habitation ou d’usage, ou qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits dans les deux mois suivant la publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public bénéficiaire de l’emplacement réservé.
Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an, à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire, pour se prononcer, et de deux ans (à compter de la même date) pour payer en cas d’accord amiable. A défaut d’accord amiable, le juge de l’expropriation, saisi par l’une ou l’autre des parties, fixe le prix et l’indemnité de remploi, comme en matière d’expropriation. Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain, dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1.6 Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme
L’article L151-11 du code de l’urbanisme prévoit : “I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.”
Suite à un travail avec élus, les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont identifiés sur le plan de zonage du PLU de la commune.
1.8 Les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Les zones désignées comme espaces boisés classés sur le plan de zonage sont régies par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’utilisation ou tout type d’occupation du sol susceptible de compromettre la préservation, la protection ou la création de boisements. Toute coupe ou abattage d'arbres dans ces zones nécessite une déclaration préalable, sauf dans les cas spécifiques prévus par le Code de l’urbanisme. De plus, le statut d'espace boisé classé (EBC) entraîne automatiquement le rejet de toute demande de défrichement soumise conformément au Code forestier.
1.7 Les secteurs commerciaux au titre de l’article R151-37 du Code de l’Urbanisme
Les linéaires commerciaux identifiés dans le document graphique doivent faire l’objet d’une protection : les changements de destination des locaux commerciaux de rez-de-chaussée sont interdits vers toute autre destination que celle relative à l’activité commerciale ou artisanale.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1.9 Les secteurs à risques d’effondrement ou d’affaissement d’anciennes carrières souterraines
L’article 129 de la loi ALUR a institué le Schéma Régional des Carrières (SRC) élaboré par le préfet de région. Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. Il sera tenu compte des préconisations de ce schéma, notamment pour ce qui concerne les critères de choix d’implantation et pour ce qui concerne les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.
Dans les secteurs de risques des anciennes carrières, sont interdits : - les affouillements et exhaussements du sol, - les nouvelles constructions, - la création de nouveaux logements, - sur les cavités, les extensions de constructions existantes, - les piscines.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
2.1. Qualité urbaine, architecturale et environnementale
2.1.1 Constructions nouvelles, extensions et rénovations
Les constructions, extensions et rénovations de style traditionnel ou contemporain doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l'îlot, aux paysages environnants : implantation, volumes, matériaux, ordonnancement des façades, dimensions des ouvertures, menuiseries. La qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à l’environnement doit faire l’objet d’un soin particulier pour que la construction, l’extension ou la rénovation s’insère qualitativement dans une perception rapprochée ou lointaine. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (par exemple : carreaux de plâtre, briques creuses ou agglomérés de ciment, parpaings) est interdit.
2.1.2 Démolition des bâtiments anciens en pierre
La démolition des bâtiments anciens en pierre ne devra pas être de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du quartier, de la forme urbaine, du front bâti.
2.1.3 Réhabilitation ou restauration des bâtiments anciens et neufs en pierre
Il conviendra de se référer à l’OAP thématique Patrimoine.
2.1.4. Dispositifs de production et d’économie d’énergie
Il conviendra de se référer à l’OAP thématique Adaptation au changement climatique.
2.1.5. Dispositifs de gestion de déchets compostables
Conformément à l’arrêté du 7 juillet 2021 pris en application de l'article R.
543-227-2 du code de l'environnement, le compostage domestique est obligatoire.
Si la place est suffisante, le composteur se fera sur le terrain du logement.
Il sera intégré dans son environnement pour ne pas créer de nuisance visuelle depuis l’espace public et leur implantation sera réglementée pour limiter
les
nuisances
olfactives.
Si la place est insuffisante, l’organisme en charge des déchets mettra en place des composteurs collectifs et sera responsable de son entretien.
2.2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et de plantations
Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées. Les principes de plantations à réaliser figurant dans les « Orientations d’aménagement et de programmation », du présent Plan Local d’Urbanisme doivent être respectés. Pour les plantations nouvelles, le choix des essences devra se limiter à la palette végétale locale indiquées dans l’OAP thématique biodiversité.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
2.3. Clôtures
La hauteur des clôtures n’excédera pas 1.90 mètres en limite séparative et 1.60 mètres sur rue.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.
Les clôtures seront restaurées ou construites en harmonie avec le bâti existant sans porter atteinte au caractère patrimonial du secteur ou au contexte environnant.
A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture seront éventuellement imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé…).
Dans le cas de murs en pierre, ces derniers doivent être conservés dans la mesure du possible. Dans le cadre de la création d’un accès, les finitions du percement crée devront faire l’objet d’un traitement architectural propre aux techniques locales.
La surélévation de ces murs en pierre devra se faire en harmonie avec le mur existant.
Les enduits sur murs en pierre seront d’une couleur ton pierre de pays et ils devront être affleurants sans surépaisseur.
En zone inondable, les clôtures devront permettre le passage de l’eau.
En zone agricole et naturelle, les clôtures seront constituées :
● D’une haie végétale constituée d’essences indiquées dans l’OAP biodiversité
● Et/ou d’un grillage équipé ou non d’un dispositif occultant constitué de matériaux naturels.
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● Les soubassements et murets sont autorisés mais ne devront pas représenter plus d’un tiers de la hauteur totale de la clôture, prise depuis le terrain naturel.
● En limite des zones agricoles et naturelles, les clôtures devront être végétales. Les essences devront être choisies parmi la liste des essences présentées dans l’OAP Biodiversité.
● Les limites représentées par les lisières urbaines sur le règlement graphique devront être aménagées conformément à l’OAP lisière urbaine.
2.4 Obligations en matière de stationnement
Le stationnement sera dimensionné en fonction des besoins spécifiques à chaque opération sur le terrain d’assiette du projet. Ces besoins pourront être minorés quand les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement.
2.5 Annexes
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. (source : fiche technique CEREMA).
Les constructions d’annexes doivent s’intégrer harmonieusement aux paysages environnants et doivent être en cohérence avec l’habitation principale. La qualité des matériaux, leur pérennité, leur couleur, doivent faire l’objet d’un soin particulier pour leur intégration au paysage. Tout pastiche d’une architecture archaïque est interdit. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (par exemple : carreaux de plâtre, briques creuses ou agglomérés de ciment, parpaings) est interdit.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE
3. Zones urbaines
D’après l’article R151-18 du Code de l'Urbanisme la zone U est définie de la manière suivante ; “Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.”