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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 42 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques et privées. Cependant, les nouvelles constructions devront être en harmonie avec le tissu urbain à proximité et des implantations peuvent être imposées dans les cas suivants :

- Dans le cadre de visibilité et de sécurité - Dans le cadre de conforter un front bâti existant - Dans le cadre de raison technique - Dans le cadre de la densification urbaine

CHAPITRE 3.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ub

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

● Pour les constructions nouvelles, la hauteur maximale est fixée à un niveau R+1+Combles. Des proportions différentes peuvent être autorisées au regard du contexte environnant.

● Pour toutes autres constructions, des hauteurs différentes peuvent être admises lorsque des impératifs techniques le justifient. Des conditions de hauteurs différentes de celles énoncées ci-dessus seront autorisées ou imposées, notamment pour être en cohérence avec la hauteur des constructions existantes dans l’environnement du projet.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR

Il conviendra de se référer aux dispositions communes et à l'OAP thématique Patrimoine.

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE

● Tout terrain doit avoir un accès à une voirie publique ou privée permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers.

● Pour être considéré comme constructible, un terrain doit disposer d'un accès direct ou indirect à une voie publique ou privée accessible à la circulation générale, soit par lui-même, soit par le biais d'un droit de passage sur un terrain voisin.

● Toutes voiries nouvelles ou existantes doivent être adaptées à la morphologie du terrain d'implantation de la construction. Ainsi leurs structures doivent permettre le passage des véhicules lourds.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

La desserte de l'unité foncière en réseaux publics est obligatoire.

● Eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes respectant les réglementations en vigueur.

● Eaux usées Toute installation ou construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée par une canalisation souterraine au réseau collectif d’assainissement en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conforme à l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 et à l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009.

● Eaux pluviales Les eaux pluviales sont, en règle générale et dans la mesure du possible, conservées et/ou infiltrées sur la parcelle. Toutefois, si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne le permettent pas, ces eaux devront être évacuées au caniveau de la rue ou dans le réseau d’assainissement pluvial communal, s’il existe. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions et installations. Ils ne doivent pas modifier les axes et le sens d’écoulement des eaux pluviales ; ces aménagements doivent garantir l’écoulement vers un exutoire particulier, réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel. L’installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au libre écoulement de celles-ci. Le rejet de ces eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau séparatif des eaux usées ou les canaux d’arrosage.(Cf. OAP thématique sur l’adaptation au changement climatique.)

● Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes électriques et de télécommunication doivent être en priorité réalisés en souterrain, sauf difficultés techniques reconnues.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Thuré

13 rue Maurice Bedel, 86540 DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

Plan Local d’Urbanisme

Règlement écrit

Vu pour être annexé à la délibération du bureau communautaire du 15 décembre 2025, décidant d'approuver le Plan Local d'Urbanisme

Agence SCALE 4 rue du Ponant 85500 Les Herbiers

SOMMAIRE

PREAMBULE

P3

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

P4

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUES ZONES

p9

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES p11

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER P21

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES p25

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES p29

CHAPITRE 7 : Emplacements réservés

p37

CHAPITRE 8 : Patrimoine bâti

p44

CHAPITRE 9 : Bâtiments pouvant changer de destination

p53

CHAPITRE 10 : STECAL

p69

CHAPITRE 11 : Sites archéologiques

p73

CHAPITRE 12 : Lexique

p75

PREAMBULE

Champ d’application territorial du règlement

Le règlement s’applique à l’ensemble de la commune de Thuré.

Contenu du règlement

Les documents graphiques du règlement délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :

● Des emplacements réservés ● Des éléments de paysage et de patrimoine identifiés en vertu du code de l’urbanisme ● Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue

Le présent document écrit est constitué : ● De dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Chapitre 1) ● De dispositions communes à toutes les zones, applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Chapitre 2) ● De dispositions spécifiques applicables à chaque zone (Chapitre 3 à 6) : ○ Zones urbaines ○ Zone à urbaniser ○ Zones agricoles ○ Zones naturelles ● De la liste des emplacements réservés identifiés au titre du code de l’urbanisme (Chapitre 7). ● De la liste des principaux éléments de paysage et de patrimoine identifiés au titre du code de l’urbanisme (Chapitre 8). ● De la liste des bâtiments pouvant changer de destination (Chapitre 9) ● De la liste des STECAL (Chapitre 10) ● D’un lexique (Chapitre 11)

Il est rappelé que conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 26 novembre 2010, MEEDDM n° 320871, « le fait que la construction ne nécessite ni permis de construire, ni déclaration de travaux est sans incidence sur l’opposabilité des dispositions réglementaires contenues dans le PLU »

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L151- 19 du code de l’urbanisme

Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable. Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Les éléments identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Le permis de démolir ne pourra être accepté seulement lorsque l’état de ruine de l’élément est caractérisé et que la destruction est le seul moyen de faire cesser cet état de ruine.

1.1.1 Les secteurs, sites et immeubles remarquables

Patrimoine bâti et propriétés remarquables

Les immeubles et sites (maisons ou propriétés remarquables, châteaux…) identifiés sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés. Seront pris en compte pour cette préservation :

● Le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux,

● L’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâtis et/ou végétalisés (cours de ferme, parcs…),

● La volumétrie, notamment la hauteur, des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents,

● L’aspect (matériaux et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti.

● Les murets et autres éléments bâtis

s

Les nouvelles constructions projetées sur l’unité foncière d’un patrimoine bâti ou d’une propriété remarquable identifiée sur les documents graphiques du règlement, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, devront respecter la volumétrie des bâtiments existants et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain dans lequel ils s’insèrent. Les parcs ou jardins d’intérêt au regard de leur taille, structure, patrimoine arboré identifiés, associés ou non à une propriété remarquable, sont protégés et donc inconstructibles. Leurs caractéristiques doivent être préservées (cheminement, perspectives, arbres et haies remarquables, ambiance générale…). Une réflexion sur la régénération des sujets arborés devra être apportée afin de pérenniser le caractère remarquable de ces sites.

Les alignements d’arbres type allée de château sont protégés au titre de l’article L151-19. En effet, ils participent à la mise en évidence du patrimoine bâti et des propriétés remarquables.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.2 Éléments du patrimoine naturel et écologique protégés et identifiés au titre de l’article L151- 23 du code de l’urbanisme

Hormis les exceptions mentionnées à l’article L421-4 du code de l’urbanisme et conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.

1.2.1 Les alignements d’arbres remarquables

Les alignements d’arbres ou haies remarquables identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Les arrachages ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoins techniques d’intérêt collectif justifiés (réseaux, voirie, etc …). Néanmoins, tout arbre abattu doit être remplacé par un autre de la même essence et au même emplacement, sauf impossibilité technique. Si pour des raisons sanitaires ou techniques il n’est pas possible de replanter la même essence, une autre au gabarit (taille, port) équivalent pourra la remplacer. Les arbres composant l’alignement devront être entretenus afin de garantir sa pérennité.

1.2.2 Les zones humides

Conformément aux orientations 8A-1 et 8A-3 du SDAGE Loire Bretagne, « les PLU incorporent dans les documents graphiques des zonages protecteurs des zones humides et, le cas échéant, précisent dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme ». Une carte de prélocalisation des zones humides a été réalisée sur la commune (cf Etat initial de l’Environnement). Elle servira de base pour la réalisation d’inventaires de zones humides sur des secteurs où des projets urbains seront envisagés.

Dans les zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, les occupations et utilisations du sol autorisées au présent article devront, en outre, être conçues de façon à être compatibles avec le maintien des fonctionnalités écologiques de ces espaces. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au service public notamment ferroviaire.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.3 Les zones inondables

La commune de Thuré ne dispose pas d’un Plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondations. Cependant, elle possède un atlas des zones inondables sur les rivières de La Veude et de l’Envigne, réalisés en 2008 suivant une méthode hydrogéomorphologique. Deux zones Ui et Ni ont été créées pour prendre en compte le caractère inondable de ces secteurs. Par ailleurs, la gestion des clôtures y est adaptée (cf 2.3 p10).

1.4 Les périmètres soumis à OAP au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme

Les constructions, installations et aménagements prévus dans ces zones doivent être compatibles aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) en vigueur pour le secteur. Les dispositions du règlement s'appliquent également dans les périmètres soumis aux OAP, et il est nécessaire d'appliquer à la fois les OAP et le règlement. En particulier, il est souligné que les projets immobiliers au sein des zones couvertes par les OAP doivent être compatibles avec les règles de densité définies dans celles-ci.

s

1.5 Les emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme

En vertu de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut établir des servitudes indiquant la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que des installations d'intérêt général et des espaces verts à créer ou à modifier, en précisant les terrains susceptibles d'accueillir ces équipements.

Les emplacements réservés sont indiqués sur le plan de zonage et identifiés par un code qui correspond à un tableau des emplacements réservés, annexé au règlement graphique. Ce tableau fournit, pour chaque emplacement réservé, des détails tels que la finalité, le bénéficiaire, et la surface approximative de l'espace concerné.

La construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un Plan Local d’Urbanisme, sauf permis de construire à titre précaire. La demande d’acquisition présentée par le propriétaire en application des dispositions de l’article L.152-2, dans les formes et les délais prévus à l’article L.230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

La mise en demeure est adressée à la Mairie de la commune où se situe le bien La demande précise l’identité et l’adresse du propriétaire, les éléments permettant d’identifier l’emplacement réservé, la situation et la superficie du terrain ainsi que l’identité des fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéoses, d’habitation ou d’usage, ou qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits dans les deux mois suivant la publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public bénéficiaire de l’emplacement réservé.

Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an, à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire, pour se prononcer, et de deux ans (à compter de la même date) pour payer en cas d’accord amiable. A défaut d’accord amiable, le juge de l’expropriation, saisi par l’une ou l’autre des parties, fixe le prix et l’indemnité de remploi, comme en matière d’expropriation. Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain, dans les cas prévus aux articles L.13-10 et L.13-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.6 Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme

L’article L151-11 du code de l’urbanisme prévoit : “I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.”

Suite à un travail avec élus, les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination sont identifiés sur le plan de zonage du PLU de la commune.

1.8 Les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Les zones désignées comme espaces boisés classés sur le plan de zonage sont régies par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’utilisation ou tout type d’occupation du sol susceptible de compromettre la préservation, la protection ou la création de boisements. Toute coupe ou abattage d'arbres dans ces zones nécessite une déclaration préalable, sauf dans les cas spécifiques prévus par le Code de l’urbanisme. De plus, le statut d'espace boisé classé (EBC) entraîne automatiquement le rejet de toute demande de défrichement soumise conformément au Code forestier.

1.7 Les secteurs commerciaux au titre de l’article R151-37 du Code de l’Urbanisme

Les linéaires commerciaux identifiés dans le document graphique doivent faire l’objet d’une protection : les changements de destination des locaux commerciaux de rez-de-chaussée sont interdits vers toute autre destination que celle relative à l’activité commerciale ou artisanale.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.9 Les secteurs à risques d’effondrement ou d’affaissement d’anciennes carrières souterraines

L’article 129 de la loi ALUR a institué le Schéma Régional des Carrières (SRC) élaboré par le préfet de région. Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux de la région, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. Il sera tenu compte des préconisations de ce schéma, notamment pour ce qui concerne les critères de choix d’implantation et pour ce qui concerne les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites.

Dans les secteurs de risques des anciennes carrières, sont interdits : - les affouillements et exhaussements du sol, - les nouvelles constructions, - la création de nouveaux logements, - sur les cavités, les extensions de constructions existantes, - les piscines.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

2.1. Qualité urbaine, architecturale et environnementale

2.1.1 Constructions nouvelles, extensions et rénovations

Les constructions, extensions et rénovations de style traditionnel ou contemporain doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l'îlot, aux paysages environnants : implantation, volumes, matériaux, ordonnancement des façades, dimensions des ouvertures, menuiseries. La qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à l’environnement doit faire l’objet d’un soin particulier pour que la construction, l’extension ou la rénovation s’insère qualitativement dans une perception rapprochée ou lointaine. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (par exemple : carreaux de plâtre, briques creuses ou agglomérés de ciment, parpaings) est interdit.

2.1.2 Démolition des bâtiments anciens en pierre

La démolition des bâtiments anciens en pierre ne devra pas être de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du quartier, de la forme urbaine, du front bâti.

2.1.3 Réhabilitation ou restauration des bâtiments anciens et neufs en pierre

Il conviendra de se référer à l’OAP thématique Patrimoine.

2.1.4. Dispositifs de production et d’économie d’énergie

Il conviendra de se référer à l’OAP thématique Adaptation au changement climatique.

2.1.5. Dispositifs de gestion de déchets compostables

Conformément à l’arrêté du 7 juillet 2021 pris en application de l'article R.

543-227-2 du code de l'environnement, le compostage domestique est obligatoire.

Si la place est suffisante, le composteur se fera sur le terrain du logement.

Il sera intégré dans son environnement pour ne pas créer de nuisance visuelle depuis l’espace public et leur implantation sera réglementée pour limiter

les

nuisances

olfactives.

Si la place est insuffisante, l’organisme en charge des déchets mettra en place des composteurs collectifs et sera responsable de son entretien.

2.2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables et de plantations

Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées. Les principes de plantations à réaliser figurant dans les « Orientations d’aménagement et de programmation », du présent Plan Local d’Urbanisme doivent être respectés. Pour les plantations nouvelles, le choix des essences devra se limiter à la palette végétale locale indiquées dans l’OAP thématique biodiversité.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

2.3. Clôtures

La hauteur des clôtures n’excédera pas 1.90 mètres en limite séparative et 1.60 mètres sur rue.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.

Les clôtures seront restaurées ou construites en harmonie avec le bâti existant sans porter atteinte au caractère patrimonial du secteur ou au contexte environnant.

A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture seront éventuellement imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé…).

Dans le cas de murs en pierre, ces derniers doivent être conservés dans la mesure du possible. Dans le cadre de la création d’un accès, les finitions du percement crée devront faire l’objet d’un traitement architectural propre aux techniques locales.

La surélévation de ces murs en pierre devra se faire en harmonie avec le mur existant.

Les enduits sur murs en pierre seront d’une couleur ton pierre de pays et ils devront être affleurants sans surépaisseur.

En zone inondable, les clôtures devront permettre le passage de l’eau.

En zone agricole et naturelle, les clôtures seront constituées :

● D’une haie végétale constituée d’essences indiquées dans l’OAP biodiversité

● Et/ou d’un grillage équipé ou non d’un dispositif occultant constitué de matériaux naturels.

s

● Les soubassements et murets sont autorisés mais ne devront pas représenter plus d’un tiers de la hauteur totale de la clôture, prise depuis le terrain naturel.

● En limite des zones agricoles et naturelles, les clôtures devront être végétales. Les essences devront être choisies parmi la liste des essences présentées dans l’OAP Biodiversité.

● Les limites représentées par les lisières urbaines sur le règlement graphique devront être aménagées conformément à l’OAP lisière urbaine.

2.4 Obligations en matière de stationnement

Le stationnement sera dimensionné en fonction des besoins spécifiques à chaque opération sur le terrain d’assiette du projet. Ces besoins pourront être minorés quand les projets comportent plusieurs destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement.

2.5 Annexes

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. (source : fiche technique CEREMA).

Les constructions d’annexes doivent s’intégrer harmonieusement aux paysages environnants et doivent être en cohérence avec l’habitation principale. La qualité des matériaux, leur pérennité, leur couleur, doivent faire l’objet d’un soin particulier pour leur intégration au paysage. Tout pastiche d’une architecture archaïque est interdit. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (par exemple : carreaux de plâtre, briques creuses ou agglomérés de ciment, parpaings) est interdit.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE

3. Zones urbaines

D’après l’article R151-18 du Code de l'Urbanisme la zone U est définie de la manière suivante ; “Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.”

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.