- Pour les zones humides repérées sur le document graphique au titre de l’Article L 151-23 du CU tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique (drainages, exhaussements, affouillements) est interdit sauf en cas d’intérêt général ou utiles à la gestion des risques.
Article N17 – Obligations de réalisation d’aires de stationnement (véhicules motorisés, vélos, véhicules électriques)
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique. Il est exigé au moins une place par tranche de 60m² de surface de plancher habitable. Toute tranche entamée compte pour une tranche entière. Les aires de stationnement doivent être plantées et engazonnées.
Section 3 - Équipement et réseaux#
Article N 18 - Conditions de desserte des voies publiques ou privées#
Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès suffisant à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc ... Caractéristiques des voies nouvelles :
- Largeur minimum de chaussée utilisable sans compter les accotements : 3,50 mètres ;
- Revêtement de chaussée de qualité suffisante permettant le passage des véhicules de lutte contre l’incendie ;
- Pente inférieure à 10 % ;
- Accès aux normes pour les handicapés.
Lorsqu’elles se terminent en impasse, les voies nouvelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour.
Article N 19 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ENERGIE ET NOTAMMENT D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, AINSI QUE LES CONDITIONS DE REALISATION D'UN
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Alimentation en eau
- Eau potable : toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
- Eau à usage non domestique : les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis à l'accord préalable des autorités compétentes.
Lorsque l'alimentation en eau est insuffisante pour assurer la défense incendie, un réservoir d'eau privé doit permettre d'assurer cette défense. En l'absence d'un réseau d’alimentation en eau potable, l'alimentation pourra être effectuée par captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur de la construction par des canalisations sous pression. Assainissement Tout rejet d’effluent des constructions et installations nouvelles dans les fossés, les cours d’eau ou l’égout pluvial est interdit. L'assainissement individuel est obligatoire et les dispositions adoptées devront être conformes à la réglementation en vigueur. L’avis du SPANC est demandé pour toute nouvelle construction, vente ou aménagement.
Réseaux d’électricité, téléphone, câble : Les raccordements des constructions aux réseaux électrique et téléphonique doivent être en souterrain jusqu’à la limite du domaine public.
Ordures ménagères : Le règlement de collecte des ordures ménagères de la Communauté d’Agglomération devra être respecté.
Article N 20 – CONDITIONS POUR LIMITER L'IMPERMEABILISATION DES SOLS, POUR ASSURER LA MAITRISE DU DEBIT ET DE L'ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT, ET PREVOIR LE CAS ECHEANT DES INSTALLATIONS DE COLLECTE, DE STOCKAGE VOIRE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux constructions constituant les fonds inférieurs (code civil, article 640 et 641). Les eaux pluviales issues de toute nouvelle construction feront l’objet d’une infiltration ou d’une récupération à la parcelle ou rejetées vers le réseau, fossé ou cours d’eau suivant les prescriptions du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie. En cas de rejet vers réseau, fossé ou cours d’eau, il sera justifié pour impossibilité technique, gestion d’évènement pluviométrique exceptionnel et après accord de la collectivité compétente.
Article N 21 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.
Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.
Titre VI : Dispositions applicables aux#
Espaces Boisés Classés
CARACTERE DES TERRAINS Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.113-1 à L.113-7, R.421-23 et R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond.
ARTICLE L 113 -1 DU CODE DE L’URBANISME Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
ARTICLE L 113 -2 DU CODE DE L’URBANISME Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
ARTICLE L 113 -3 DU CODE DE L’URBANISME Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'Article L. 113-1 ; 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'Article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
ARTICLE L 113 -4 DU CODE DE L’URBANISME L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'Article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
ARTICLE L 113 -5 DU CODE DE L’URBANISME Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'Article L.113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.
ARTICLE L 113 -6 DU CODE DE L’URBANISME Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport. Les conventions peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces et le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.
ARTICLE L 113 -7 DU CODE DE L’URBANISME Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement.
ARTICLE R 421-23 DU CODE DE L’URBANISME « Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'Article L. 113-1 ; »
ARTICLE R 421-23-2 DU CODE DE L’URBANISME Par exception au g de l'Article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'Article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'Article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
Surface des espaces boises classes : 102 hectares et 13 ares#
Annexes#
Annexe n°1 lexique#
Aux fins du présent règlement, on entend par :
Annexes : Est considérée comme un bâtiment annexe, une construction close et couverte non affectée à l’habitation, non contiguë à la construction principale, à usage de garage, abri de jardin, remise…
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. (Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.)
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (C.I.N.A.S.P.I.C.) : Elles constituent des constructions à destination d’équipements collectifs. Cette catégorie englobe l’ensemble des installations, réseaux et bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il doit s’agir d’une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. Elles recouvrent, par exemple, les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; les crèches et haltes garderies ;
- les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, centres de rééducation, résidences médicalisées… ; - les établissements d’action sociale ; les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles ;
- les équipements socio-culturels ; - les établissements sportifs à caractère non-commercial ; - les lieux de culte ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public, voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs,…) ; les éoliennes, les antennes de radiotéléphonies…
Destinations : Conformément à l’Article R.151-28 du code de l’urbanisme, on distingue 5 destinations et 21 sous-destinations des constructions possibles.
Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d'intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
- Sous-destinations - Exploitation agricoles ; - Exploitation forestière. - Logement ; - Hébergement. - Artisanat et commerce de détail ; - Restauration ; - Commerce de gros ; - Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ; - Hébergement hôtelier et touristique ; - Cinéma. - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; - Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; - Salles d'art et de spectacles ; - Équipements sportifs ; - Autres équipements recevant du public. - Industrie - Entrepôt - Bureau - Centre de congrès et d’exposition
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Une extension se limitera à 30 % de la surface de plancher de la construction agrandie (sauf disposition du présent règlement instituant une proportion moindre).
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Hauteur d’un bâtiment : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant (les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques). L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
ANNEXE N°2 REGLEMENT DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DE LA VALLEE DU GRAND MORIN PARTIE AVAL DE TIGEAUX A SAINT GERMAIN
Sur morin#
Règlement du
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Annexe n°4 liste d’especes vegetales invasives averees proscrites#
Espèce
Acacia dealbata Willd.
Acacia saligna (Labill.) Wendl. Fil.
Acer negundo L.
Ailanthus altissima (Miller) Swingle
Ambrosia artemisiifolia L.
Aristolochia sempervirens L.
Artemisia verlotiorum Lamotte
Aster novi-belgii gr.
Aster squamatus (Sprengel) Hieron.
Azolla filiculoides Lam.
Baccharis halimifolia L.
Berteroa incana (L.) DC.
Bidens connata Willd.
Bidens frondosa L.
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter
Bromus catharticus Vahl
Buddleja davidii Franchet
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus
Carpobrotus edulis (L.) R. Br.
Cenchrus incertus M.A. Curtis
Chenopodium ambrosioides L.
Conyza bonariensis (L.) Cronq.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Conyza sumatrensis (Retz) E. Walker
Cortaderia
selloana
(Schultes&Schultes
Ascerson&Graebner
Cotula coronopifolia L.
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne
Cyperus eragrostis Lam.
Cytisus muliflorus (L'Hér.) Sweet
Cytisus striatus (Hill) Rothm.
Egeria densa Planchon
Nom vernaculaire
Mimosa argenté Mimosa à feuilles de saule Érable Negundo Faux vernis du Japon Ambroise élevée Aristoloche élevée Armoise de Chine Aster Aster écailleux Azolla fausse fougère Séneçon en arbre Alysson blanc Bident à feuille connées Bident feuillé Bardon Andropagon Brome faux Uniola Arbre à papillon Ficoïde à feuille en sabre Ficoide doux Cenchrus Chénopode fausse Ambroisie Erigéron crépu Conyze du Canada Vergerette de Barcelone fil.) Herbe de la pampa
Cotule pied de corbeau Orpin de Helms Soucher vigoureux Cytise blanc Genêt strié Elodée dense
Elodea canadensis Michaux
Elodée du Canada
Elodea nuttalii (Planchon) St. John
Elodea à feuilles étroites
Epilobium ciliatum Rafin.
Epilobe cilé
Helianthus tuberosus L.
Topinanbour
Helianthus x laetiflorus Pers.
Hélianthe vivace
Heracleum mantegazziarium gr.
Berce du Caucase
Hydrocotyle ranunculoides L.f.
Hydrocotyle fausse renoncule
Impatiens balfouri Hooker fil.
Impatience des jardins
Impatiens capensis Meerb
Balsamine du Cap
Impatiens glandulifera Royle
Balsamine de l’Himalaya
Impatiens parviflora DC.
Balsamine à petites fleurs
Lagarosiphon major (Ridley) Moss
Lagarosiphon majeur
Lemna minuta H.B.K.
Lentille d’eau minuscule
Lemna turionifera Landolt
Lentille à turion
Lindernia dubia(L.) Pennell
Lindernie fausse gratiole
Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet
Jussie, Ludwigie à grandes fleurs
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven
Jussie
Myriophyllum aquoticum (Velloso) Verdcourt
Myriophylle du Brésil
Oenothera biennis gr.
Onagre bisannuelle
Oxalis pes-caprae
Oxalis pied de chèvre
Paspalum dilatatum Poiret
Paspale dilatée
Paspalum distichum L.
Paspale à deux épis
Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil.
Arbre des Hottentots
Prunus laurocerasus L.
Laurier cerise
Reynoutria japonica Houtt.
Renouée du Japon
Reynoutria sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai
Renouée de Sakhaline
Reynoutria x bohemica J. Holub
Renouée de Bohême
Rhododendron ponticum L.
Rhododendron des parcs
Robinia pseudo-acacia L.
Robinier faux acacia
Rumex cristatus DC.
Patiences à crêtes, Rumex à Crêtes
Rumex cuneifolius Campd.
Oseilles à feuilles en coin, Rumex
Senecio inaequidens DC.
Séneçon sud africain
Solidago canadensis L.
Tête d'or
Solidago gigantea Aiton
Tête d'or
Spartina anglica C.E. Hubbard
Sporobolus indicus (L.) R. Br.
Sporobole fertile
Symphytum asperum gr.
Consoude hérisée
Xanthium strumarium gr.
Lampourde glouteron
Source : Parisot C., 2009. Guide de gestion différenciée à usage des collectivités. Natureparif – ANVL Document actualisé avec les données du CBNBP (liste proposé dans le cadre du Porter à connaissance du SAGE des Deux Morin – Novembre 2017.
Annexe n°5 arrete du 22 juillet 2020 relatif aux techniques#
Particulieres de construction dans les zones exposees au#
Phenomene de mouvement de terrain differentiel consecutif a la secheresse et a la rehydratation des sols#
Règlement du
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Construire en terrain argileux#
Règlement du
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