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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans les secteurs Nl et Nli, la hauteur des constructions, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 12 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.

1 - Sont autorisés, à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt du site (paysage, milieux écologiques…), et qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone : - les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des forêts. - les équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public. - les aménagements, les extensions et les annexes des constructions existantes. - les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.

Règlement.

2 - Sont également autorisés, à condition d’être situées dans les secteurs Nl et Nli : - les constructions, installations et équipements à vocation sportive, et de loisirs, - les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public. - les constructions à destination d’équipements collectifs.

3 - Dans les secteurs Ni et Nli, les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises au règlement du P.P.R.I.

4 - Dans toute la zone, pour être autorisée, toute construction doit être implantée en respectant une marge d'isolement de 5 m. de part et d’autre du passage du gazoduc. Cette marge d’isolement est figurée sur le règlement graphique 4.3.

Voir p. 7 et 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux règles et pour un bâtiment détruit ou démoli. Voir les annexes du dossier de P.L.U pour le règlement du P.P.R.I.

Règlement.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Accès et voirie.

1 - Accès. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Tout nouvel accès sur les routes départementales doit faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie.

2 - Voirie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les réseaux.

Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

1 - Eau potable. - Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes. - En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, la mise en oeuvre d'installations individuelles peut être autorisée, sous réserve que l'alimentation en eau potable soit assurée dans des conditions conformes à la législation en vigueur et que les ouvrages produisent un volume d'eau suffisant et de qualité satisfaisante.

2 - Assainissement.

2.1 - Eaux usées. - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

Règlement.

- En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée. Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre. La possibilité de construire peut être refusée en raison d’inconvénients d’ordre sanitaire pouvant être suscités par le dispositif projeté.

- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques.

- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite.

2.2 - Eaux pluviales.

- Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’eaux pluviales lorsqu’il existe. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux pluviales au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

- En l'absence de réseau collectif d'eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux pluviales seront rejetées dans un exutoire naturel de surface (fossé, cours d’eau…) ou utilisées à d’autres usages. Le rejet dans un exutoire de type puits perdu est interdit.

- Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le débit des eaux pluviales avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés.

Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5).

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Caractéristiques des terrains.

Dans les secteurs non desservis par le réseau de collecte des eaux usées, les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme sont applicables : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

Les constructions doivent s'implanter soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement.

Voir p. 6 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure, et voir p. 19 et 20 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 6.

Règlement.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

Les constructions doivent s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait de la limite séparative. Voir p. 6 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements collectifs d'infrastructure, et voir p. 19 de l’annexe pour les modalités d’application de l’article 7.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

- La distance entre deux constructions sur un même terrain ne peut être inférieure à 6 m. Toutefois aucune distance minimale n’est imposée si la hauteur d’une des constructions n’excède pas 3,20 m hors tout.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol.

Dans les secteurs Nl et Nli, le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 0,3. - Dans le reste de la zone, aucune prescription n’est imposée.

Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) les modalités d’application de l’article 9 pour les équipements collectifs, et voir p. 15 de l’annexe pour les modalités de détermination de l’emprise au sol.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions.

Dans les secteurs Nl et Nli, la hauteur des constructions, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 12 m.

- Dans le reste de la zone, la hauteur des constructions doit s'harmoniser avec la hauteur des bâtiments environnants. Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles de hauteur des équipements collectifs, et voir p. 18 de l’annexe pour les modalités de détermination de la hauteur des constructions.

Règlement.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur.

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Les constructions doivent également respecter les règles suivantes : - elles doivent être compatibles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt paysager du site, elles doivent s’intégrer au paysage environnant et participer à la valorisation des paysages. - les projets situés à proximité immédiate des éléments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme et repérés dans les documents graphiques (puits, bois Barthélemy, site du Polygone, parc et mur d’enceinte du château) doivent être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine. En outre, tous les travaux effectués sur les éléments du patrimoine ainsi repérés, doivent être réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leurs intérêts (esthétiques et historiques notamment).

Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des équipements collectifs.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules.

Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.

- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…).

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations.

Définition : par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.

- Les éléments du paysage (bois Barthélemy, site du Polygone, parc du château) repérés sur les documents graphiques en application de l'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme sont préservés. En particulier, toute suppression même partielle d’un de ces éléments doit faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil municipal (autorisation d’urbanisme ou déclaration préalable) qui peut imposer son remplacement.

- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales.

- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.

Règlement.

- Les marges de recul ne peuvent supporter des dépôts. Les dépôts permanents disposés à l'air libre sont masqués par un écran (marge d'isolement plantée de végétaux, clôture de qualité….).

- Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à leur fonction.

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application territorial du Plan Local d'Urbanisme.

Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de TILLENAY.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols.

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 11124 du Code de l'Urbanisme dites « Règles générales de l'Urbanisme ». Sont et demeurent cependant applicables au territoire communal :

- Les articles L. 111-4, L. 111-9, L. 111-10, L. 123-6, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme.

- Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné et reportées à titre d’information dans les annexes du P.L.U.

Voir l’annexe pour ces articles du Code de l'Urbanisme.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones.

En application des articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme :

- les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols,

- les emplacements réservés, - les éléments identifiés, localisés ou délimités au titre de l’article L. 123-1 7° du code de l’urbanisme.

Règlement.

1 - Les zones urbaines.

Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles comprennent

- la zone UA : zone urbaine dense, multifonctionnelle à dominante d'habitat, couvrant le centre ancien. Elle comporte le secteur UAr concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Saône (zone bleue du P.P.R.I.).

- la zone UD : zone urbaine de densité moyenne correspondant aux extensions urbaines de la zone UA. Elle comporte les secteurs UDr (zone bleue du P.P.R.I.) et UDi (zone rouge du P.P.R.I.) concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Saône.

- la zone UE : zone urbaine à vocation d’activités.

2 - Les zones à urbaniser.

Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre III, couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Elles comprennent

- la zone AU : zone à urbaniser, à vocation dominante d’habitat, ne possédant pas en périphérie les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone. Elle est urbanisable dans le respect des conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement.

- la zone AUE : zone à urbaniser, à vocation d’activités, ne possédant pas en périphérie les équipements publics de capacité suffisante pour desservir l’ensemble de cette zone. Elle est urbanisable dans le respect des conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement.

3 - Les zones agricoles.

Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elles comprennent la zone A, zone agricole.

4 - Les zones naturelles et forestières.

Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Elles comprennent la zone N, zone naturelle et forestière qui comporte : . le secteur Ni concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Saône (zone rouge du P.P.R.I.). . le secteur Nl à vocation sportive et de loisirs. . le secteur Nli à vocation sportive et de loisirs, concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Saône (zone rouge du P.P.R.I.).

Règlement.

5 - Les emplacements réservés.

Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,

Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation. Sur les terrains privés frappés par un emplacement réservé, la construction est interdite sous réserve de la possibilité offerte par l’article L. 433-1 de réaliser une construction à caractère précaire, avec l’accord favorable de la collectivité intéressée par l’emplacement réservé. Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme.

6 - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.

Ces éléments sont identifiés, localisés ou délimités au titre de l’article L. 123-1 7° du code de l’urbanisme sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée ou située dans un périmètre délimité en application du 7° de l'article L. 123-1 doivent être précédés d'un permis de démolir.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures.

En application de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ». Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.

Article 5Dispositions générales

Divers.

1 - Dispositions applicables à toutes les zones.

- Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).

Règlement.

- Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services collectifs d'intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau ...).

- Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les équipements collectifs d’intérêt public peuvent déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones.

- Les règles d’emprise au sol et de densité, indiquées aux articles 9 et 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt public.

- Pour toute construction, la mise en place de citernes pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces citernes présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales.

- Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses. Deux cas peuvent alors se présenter : . si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers, . dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.

Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

- En application de l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » […] « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

- Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations. Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés.

Règlement.

Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.

En application de l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

2 - Compte tenu de la présence de l’autoroute A. 39, de la R.D. 905 et de la ligne SNCF DijonVallorbe sur le territoire communal de Tillenay, des périmètres affectés par le bruit des infrastructures ont été définis par l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2000. Dans la traversée de Tillenay l’autoroute A. 39, la R.D. 905 et la ligne SNCF Dijon-Vallorbe ont été respectivement classées voie de catégorie 1, 3, et 1. Les périmètres affectés par le bruit correspondent respectivement à une bande de terrain de 300 mètres, de 100 mètres, et de 300 mètres de large délimitée de part et d'autre des voies à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ou de part et d’autres de l’infrastructure ferroviaire. Ces périmètres sont reportés à titre d'information dans les annexes. Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale, les bâtiments d'hébergement à caractère touristique qui seront implantés dans ces zones doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2000, en ce qui concerne l'isolement acoustique contre les bruits extérieurs.

Voir les annexes du dossier de P.L.U.

3 - La commune de Tillenay est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Saône (P.P.R.I.) approuvé par arrêté préfectoral n°463 du 28 décembre 2006 Le P.P.R.I. est une servitude d’utilité publique qui s’impose au PLU. Il comprend une notice explicative, un règlement et un plan de zonage. Le règlement du P.P.R.I. s’applique à toute autorisation d’urbanisme située dans les secteurs soumis au risque d’inondation.

Voir les annexes du dossier de P.L.U.

4 - Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par : - le Code du Patrimoine et notamment son Livre V, - la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret d’application n°200289 du 16 janvier 2002, - la loi modificative n°2003-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490 du 3 juin 2004, - la loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17).

En application de l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, la saisine du Préfet de Région, par la personne projetant les travaux ou l’autorité administrative chargée de l’instruction du projet, est obligatoire pour les opérations suivantes quel que soit leur emplacement :

- la réalisation de zones d'aménagement concerté (ZAC) créées conformément à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

Règlement.

- les travaux énumérés ci-après : a) les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ; b) les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m2 ; c) les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m2 ; d) les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.

Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article 5.

Les travaux mentionnés aux cinq alinéas précédents doivent, lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire ou d'aménager en application du code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région.

- Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.

Les autres projets, soit les travaux dont la réalisation est subordonnée à :

- un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; - un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; - un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; - une autorisation d’installations ou de travaux divers en application des articles R. 442-1 et R. 442-2 du code de l’urbanisme ; - une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code.

donneront lieu à une saisine du Préfet de Région lorsqu’ils sont réalisés dans des zones géographiques et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures en application des décrets de 2002 et 2004 et tel que défini par un arrêté de zonage transmis aux maires. Cet arrêté, dont la commune sera concernée, émis par le Préfet de région, précise les conditions de saisine.

Outre les saisines obligatoires, de façon transitoire, les dispositions du décret du 5 février 1986 (désormais abrogé) continuent de s’appliquer jusqu’à la parution des arrêtés de zonage.

Enfin, en application de l’article L. 531-14 du code du patrimoine les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement, être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne (Service Régional de l'Archéologie - 39, rue Vannerie – 21 000 DIJON - Tél. : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20). Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruit avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Règlement.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES.

Règlement.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.

UA

VOCATION DE LA ZONE

La zone UA concerne le centre ancien du village. Principalement affectée à l'habitation, cette zone, à caractère ancien, peut également accueillir des constructions à destination de services et d’activités compatibles avec l’habitation.

Elle comporte le secteur UAr, concerné par le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Saône (zone bleue du P.P.R.I.).

L'article L. 123-1 7° du Code de l'Urbanisme s'applique à la zone UA. Ainsi, en application de l’article R. 421-28 du Code de l'Urbanisme, le permis de démolir est obligatoire pour les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans la zone UA.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.

Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.