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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Conditions d’implantations - Les autres constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 4 m, mesuré depuis l’alignement de la voie.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 13 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Exhaussement du sol

Augmentation du niveau du sol, surélévation du sol.

Exploitation agricole et SMA (surface minimale d’assujettissement)

L’exploitation agricole est une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective. Une exploitation agricole est définie selon deux critères cumulatifs :

- Une activité de production agricole (cf. ci-après). - Un caractère professionnel. (Cf. ci-après).

Activité de production agricole : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Elles correspondent à des activités nécessairement et matériellement situées sur l’exploitation et exercées par les agriculteurs eux-mêmes à savoir :

- Les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation : transformation, conditionnement, commercialisation des produits animaux et végétaux de l’exploitation (production fromagère, viande, conserve, jus, vin etc.) NB : la vente sur site des produits est une activité tenue pour agricole. En revanche, une installation dont l’objet principal est de vendre des articles agricoles, produits dans un autre lieu est une activité commerciale.

- Les activités de support de l’exploitation agricole telles que : dressage, débourrage des chevaux, enseignement du dressage, chenil classé (plus de 10 chiens sevrés), agrotourisme et activité culturelle ou pédagogique autour de l’activité agricole (ferme auberge, chambre d’hôtes, camping à la ferme, visite d’exploitation), production le cas échéant, commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations.

NB les activités suivantes ne sont pas considérées comme agricoles : - Paysagiste - Entretien des parcs et jardins et élagage - Prestations en travaux ou services agricoles - Travaux de terrassement - Vente de bois ou bûcheronnage - Pension exclusive de chevaux - Gardiennage d’animaux de compagnie ou spectacle

Le caractère professionnel de l’exploitation est conditionné à l’exercice d’une activité agricole sur une exploitation :

- Au moins égale à la SMA - Ou représentant au moins 1200 heures annuelles de temps de travail.

Extension

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).

Habitation légère de loisirs (HLL)

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur

La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. La hauteur de toutes les constructions (hors petite volumétrie) est mesurée au niveau du point le plus bas du terrain d’assiette de la construction à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère de la construction. Les éléments techniques (des gaines, souches de cheminées et éléments techniques, éléments de modénature), ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur.

H H

Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration,

enregistrement ou autorisation) Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :

• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire

• Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010.

• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques : • L’emploi ou stockage de certaines substances (ex. toxiques, dangereux pour l’environnement…). • Le type d’activité (ex. : agroalimentaire, bois, déchets …) ;

La législation des installations classées confère à l’Etat des pouvoirs : • D’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; • De réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; • De contrôle ; • De sanction.

Sous l’autorité du Préfet, ces opérations sont confiées à l’Inspection des Installations Classées qui sont des agents assermentés de l’Etat.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Les limites séparatives peuvent être des limites latérales ou de fond :

Nu du mur

Il s’agit de la surface externe plate d'un mur, hors saillies diverses.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc.

Pan

Chacun des côtés de la couverture d’une construction.

Pignon

Mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles.

Projet architectural

Projet d'une construction élaboré par un architecte.

Projet de renouvellement urbain

Projet d’aménagement, de constructions, de destructions et de restructurations ayant pour objet la reconstruction de la ville sur elle-même et de recyclage de ses ressources bâties et foncières.

Réglementation Thermique (RT) ou Réglementation Énergétique (RE)

La réglementation thermique ou énergétique encadre l’efficacité énergétique des bâtiments neufs. Elle a pour but de fixer une limite maximale à la consommation énergétique des bâtiments neufs pour le chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d’eau chaude sanitaire et l'éclairage

Rejet dans un émissaire superficiel, dans un exutoire superficiel

Rejet dans un cours d’eau ou un plan d’eau.

Remblai, remblaiement

Action de rapporter des matériaux pour élever un terrain ou combler un creux. Elle a pour conséquence un exhaussement du sol. Également utilisé par le règlement au sens de zone surélevée par rapport au sol environnant.

Résidence démontable constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Sont regardées comme des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Ces différents critères sont cumulables.

Résidences mobiles de loisirs

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Ruine

Est considérée comme ruine toute construction dont la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ne remplissent plus leurs fonctions.

Serre et tunnel agricole

Il s’agit d’une structure close ou semi-ouverte translucide, en verre ou en plastique, soutenue par une structure métallique ou en bois, destinée à la production agricole et rattachée à une exploitation agricole telle que définie au présent règlement.

Serre et tunnel de jardin

Il s’agit d’une structure close ou semi-ouverte translucide, en verre ou en plastique, soutenue par une structure métallique ou en bois, destinée à une production personnelle, non rattachée à une exploitation agricole. Une serre ou un tunnel de jardin est donc considéré comme une annexe telle que définie au présent règlement.

Servitude (au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme)

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.

- Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :

Limite supérieure des renforcements

Terrain naturel

H

H

- En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.

- En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

H H

Terrain naturel initial

Limite supérieure des renforcements

H H

Définition du RESI Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable de l'ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable des parcelles effectivement utilisées par le projet.

RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées

Au titre de la partie risque du présent règlement, l’expression « équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général » désigne des biens relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » définie par le code de l’urbanisme. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

➢ Les deux exemples ci-dessous illustrent la manière de calculer le RESI dans différentes configurations :

- Définition des projets Est considéré comme projet :

• Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) • Toute extension de bâtiment existant, • Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à

augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité* des biens. • Tous travaux

- Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes en toutes zones : D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue nécessaire pour franchissement par des infrastructures…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions.

Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont : Marge de recul des canaux et chantournes : 10 m par rapport à l’axe du lit

• Sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m,

• Et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.

Marge de recul des fossés : 5 m par rapport à l’axe du lit • Sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m. • Et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.

- Définition de l’exutoire superficiel On entend par exutoire superficiel, tout linéaire à ciel ouvert présentant des berges et un fond naturel, pérenne ou non pérenne. Par exemple, un fossé, une zone humide ou un cours d'eau sont considérés comme un exutoire superficiel. Sous-secteurs exposés à des risques naturels Les sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions sont :

- RIA- RIN liés à des risques d’inondation de plaine en zone agricole ou naturelle, - RIu lié à des risques d’inondation de plaine en zone urbanisée - RM liés aux zones marécageuses - RI’ liés à des risques d’inondation de pied de versant, - RC liés à des risques de crues rapides des rivières, - RCu lié à des risques de crues rapides de rivières en zone urbanisée - RG liés à des risques de glissement de terrain, - RP de chutes de pierres et de blocs, - RF liés à des risques d’effondrement de cavités souterraines, affaissement de terrain, suffosion, - RT liés à des risques de crue torrentielle, - RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant.

Les sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales : - Bi1 et Bi2 liés à des risques d’inondation de plaine, - Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondation de pied de versant, - Bc1 et Bc2 liés à des risques de crues rapides des rivières et d’inondations en zone urbanisée, - Bg2 liés à des risques de glissement de terrain, - Bp1 liés à des risques de chutes de pierres et de blocs, - Bf1 liés à des risques d’effondrement de cavités souterraines, affaissement de terrain, suffosion, - Bt2 liés à des risques de crue torrentielle, - Bv1 liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant,

Risque : Inondation de plaine RIA-RIN, RIu, Bi1, Bi2

Secteurs RIA-RIN et RIu (Zone Rouge)

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol (Art

. R.420-1. Code de l’urbanisme)

L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Se référer à la circulaire du 3 février 2012, relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de l’urbanisme. Il est par ailleurs admis au regard du présent document d’urbanisme que toute création de dalle ou de terrasse dont la hauteur serait inférieure à 60 cm ne serait pas constitutive d’emprise au sol. (Hauteur mesurée à partir du terrain naturel)

Espaces boisés classés

Article L113-1du code de l’urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Terre végétale en relation directe avec les strates du sol naturel. Sont également comptabilisés les espaces en eau ou liés à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement (pelouse, jardin d’ornement, jardins familiaux, bassins, mares, noues…). Ne sont pas comptabilisés les toitures végétalisées, les espaces en « Evergreen »).

Surface de plancher (Art. R112-2 du code de l’urbanisme)

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. » La surface taxable procède d’un autre calcul : La surface qui sert de base de calcul à la taxe d’aménagement correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades. Il faut en déduire :

• L'épaisseur des murs qui donnent sur l'extérieur ; • Les trémies des escaliers et ascenseurs.

Constituent donc de la surface taxable : • Tous les bâtiments (y compris les combles, celliers, caves, dès lors qu'ils dépassent 1,80 m de hauteur sous plafond) ; • Ainsi que leurs annexes (abri de jardin notamment).

Un bâtiment non clos (ouvert sur l'extérieur avec une cloison de façade en moins, pergola ou tonnelle par exemple) ou une installation découverte (une terrasse par exemple) n'est pas compris dans la surface taxable. En revanche, une véranda couverte et close est taxable. Si certains ouvrages sont exclus de la surface taxable, ils sont cependant soumis à la taxe de façon forfaitaire par emplacement (aire de stationnement, piscine découverte, panneau solaire au sol, éolienne, etc.).

Tènement

Ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Terrain naturel

Niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme.

Toiture - Terrasse

Toiture dont la pente est inférieure à 5 % (au-dessus, c’est une toiture inclinée). Les toitures-terrasses sont : • soit inaccessibles (sauf pour entretien et réparations exceptionnelles), • soit accessibles (aux piétons), • soit toitures-végétalisée, recouvertes de terre végétale et de plantations.

Toiture végétalisée

Une toiture végétalisée consiste en l’installation d’un espace vert sur un toit, une terrasse ou une dalle. Ce principe consiste à recouvrir une surface d’un bâtiment d’un substrat végétalisé. A noter qu’en application de l’article L.111-16, un projet de construction intégrant une toiture végétalisée ne peut être refusé pour ce motif.

Ton neutre

Les tons neutres sont des teintes qui sont démunies de couleurs (gris, blanc, beige, marron etc.).

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : - Patrimoine bâti

Les éléments bâtis identifiés, ne doivent pas être détruits sauf en cas d’impossibilité avérée de les conserver, liée à l’état trop dégradé du bâti. Dans le cadre des travaux d’aménagement, de réhabilitation portant sur ces éléments identifiés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et de l’architecture d’origine.

- Les ensembles patrimoniaux remarquables

Les éléments bâtis identifiés ne doivent pas être détruits, sauf en cas d’impossibilité avérée de les conserver, liée à l’état trop dégradé du bâti. Dans le cadre des travaux d’aménagement, de réhabilitation portant sur ces éléments identifiés, ceux-ci doivent être réalisés dans le respect des matériaux et de l’architecture d’origine pour le bâti, les murs de clôture. La compatibilité du projet avec ces préconisations sera appréciée dans son ensemble.

Les éléments végétaux doivent être maintenus sauf en cas de problèmes phytosanitaires avérés. Dans ce cas, ils devront être remplacés par des essences équivalentes. Les implantations d’annexes aux habitations, et piscines sont autorisés sous réserve du respect des dispositions précédentes.

- Les parcs et jardins et continuités végétales

Ces éléments végétaux doivent être maintenus ou reconstitués avec des essences équivalentes en cas de travaux. En cas de reconstitution, les végétaux plantés devront être de gros calibre à la plantation au moins équivalent la taille existante avant destruction. Dans ces ensembles, les projets de construction peuvent être admis sous réserve de ne pas abattre d’arbres et du respect des dispositions générales et des règles spécifiques à chaque zone du présent règlement

- Les espaces boisés

Ces éléments végétaux doivent être maintenus ou reconstitués.

- Eléments identifiés au titre de l’article L151-23 En référence à l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » Sur le territoire du PLUi, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs des communes afin d'établir une protection des continuums végétaux (ripisylves…), des zones humides et des corridors écologiques Cette identification implique les dispositions suivantes : Les zones humides : Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation (sentiers parcours de découverte…) ou à la mise en place de dispositifs de lutte contre les inondations sont admis sous réserve de reconstituer les milieux détruits le cas échéant. Pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par la trame zone humide, les aménagements élargissements de voirie nécessaires à la gestion de la voie sont autorisés, les aménagements et l’installation de réseaux, accès sont autorisés. Les corridors écologiques : Dans les espaces identifiés comme corridors au titre de l’article L151-23 :

- Sont interdites toutes constructions nouvelles. - Les espaces de pleine terre végétalisée existant devront être maintenus. Pour les voiries, installations, accès, réseaux concernés par la trame zone corridors, les aménagements élargissements de voirie nécessaires à la gestion de la voie sont autorisés, les aménagements et l’installation de réseaux, accès sont autorisés. Les travaux nécessaires à la restauration de la continuité écologique ou à la mise en place de dispositifs de lutte contre les inondations (sous réserve de ne pas nuire à la continuité écologiques) sont admis. - Bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11 En référence à l'article L151-11 du Code de l'Urbanisme, « le PLU peut identifier les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ». Il est rappelé que le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Au titre du présent règlement, les bâtiments identifiés au règlement graphique peuvent faire l’objet d’un changement de destination uniquement vers la destination « habitation » et ses deux sous-destinations

« logement et « hébergement » dès lors qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Conformément à l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, tout projet de changement de destination devra faire l’objet d’un avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Reconstruction de bâtiment sinistrés au titre de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme

En application de l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du PLUi dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe. A condition que :

- Le sinistre ne résulte pas d’un aléa naturel connu, - Sa destination soit conservée, - La reconstruction préserve les caractéristiques architecturales de la construction initiale. Les termes de reconstruction à l'identique doivent être entendus comme une obligation de reconstruction stricte de l'immeuble détruit ou démoli. (Volume, aspect, ouvertures etc.)

Carrières

Le règlement graphique fait apparaitre par une trame superposée au zonage les secteurs dédiés aux activités de carrières. Dans ces secteurs sont autorisés les carrières, ainsi que les installations classées ou non, directement liées à l’exploitation de carrières, les ouvrages techniques directement liés à l’exploitation de carrières.

Risques naturels

Argiles :

Les « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux » emporte la recommandation des mesures figurant dans le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? ». Un Atlas retrait-gonflement des argiles a été établi par le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) pour le compte de l'Etat en juillet 2009.

Autres aléas

Le territoire est concerné par des aléas d’inondations de plaine, inondations en pied de versant, glissements de terrains, ruissellement sur versants., zones marécageuses, crues torrentielles, ravinement et ruissellement, crues de rivières, chutes de pierres, effondrements. Ces aléas ont été identifiés par plusieurs études menées aux échelles communales. Les services de la DTT dans l’Isère, exigent de la commune ou de l’EPCI en charge du PLUi, une traduction de ces aléas au titre de l’article L101-2 du code de l’urbanisme selon la méthodologie suivante qui a été appliquée dans le présent règlement.

Cette méthodologie appliquée en Isère, est différente selon la date de réalisation des études. Aussi deux traductions réglementaires sont mises en place. Le tableau suivant établit un récapitulatif de ces éléments.

Commune

Dolomieu Cessieu Biol Le Passage Montagnieu Montrevel St Didier de la Tour Torchefelon Faverges de la Tour Ste Blandine La Chapelle de la Tour Doissin La Tour du Pin Rochetoirin St Clair St Jean de Soudain Belmont St Victor de Cessieu

Présence d’un PPR

PPRI

PPRN PPRI PPRi PPRN

Etude d’aléa menée selon la méthode d’avant décembre 2016 Date de l’étude 2018 2011 2004 2012 2014 2018 2016 2018 2012 2016 2012 2008 MAJ 2011 2012 2011 2019 2019 -

Les PPR sont des servitudes d’utilité publique. Ces documents sont annexés au PLUi. Il convient de s’y référer pour les tènements concernés. Sur la commune de Faverges de la Tour la carte des aléas est partielle. Elle a été réalisée sur les seules zones indiquées en violet ci-dessous. Les zones en blanc n’ont pas été étudiées et peuvent présenter des risques.

Le règlement applicable dans les communes où l’étude a été menée avant 2016 est le suivant : Définitions applicables au titre de la présente partie du règlement

- Définition des façades exposées Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :

- La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;

- elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme : - Directement exposées, les façades pour lesquelles 0°<a< 90° - Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90<a< 180°

Le mode de mesure de l’angle a est schématisé ci-après :

Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages, travaux et activités, y compris affouillements, exhaussements et dépôts liés au projet de nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin dans le périmètre défini par la DUP ainsi que les rétablissements de voirie. 2-1- Volumétrie et implantations des constructions 2-1- Volumétries des constructions

2.1.2- Hauteur Définition : La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. La hauteur de toutes les constructions (hors petite volumétrie) est mesurée au niveau du point le plus bas du terrain d’assiette de la construction à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère de la construction. Les éléments techniques (des gaines, souches de cheminées et éléments techniques, éléments de modénature), ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur.

H H

Dispositions applicables à tous les secteurs La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions de la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics. » Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant. Pour les annexes et locaux accessoires à l’habitation autorisés, la hauteur maximale est de 3.50m En cas d’un projet situé dans une zone du PPRi imposant une côte pour l’’implantation des niveaux et de plancher rendant impossible le respect de la hauteur maximale absolue définie ci-après, il peut être dérogé à cette hauteur maximale absolue, mais il ne peut pas être dérogé au nombre maximal de niveaux.

Dispositions spécifiques applicables par secteurs

Secteur N Ni NL ND Nts

Conditions de hauteur - Les hauteurs des constructions sont limitées à R+1 +combles et 8 m à l’égout

du toit.

- Les hauteurs des constructions sont limitées à 13 m à l’égout du toit.

2-1-2 – implantation

Dispositions applicables à tous les secteurs

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30cm pour la mise en œuvre d’une isolation des façades d'une construction existante.

Les distances par rapport aux voies ouvertes à la circulation publiques ou aux limites séparatives sont mesurées au nu du mur de la construction.

Cas particulier des parcelles coupées par une limite de zonage A/N U/AU : la zone A ou N permet l’implantation, des extensions, des piscines et des annexes des constructions situées dans une autre zone :

➢ Pour les annexes et les piscines, à condition qu’elles soient situées à moins de 20 m de la construction principale (distance mesurée au point le plus proche de l’annexe).

Autre zone

Zone N

20 m

Construction principale

Annexe

➢ Pour les extensions des constructions existantes située dans la zone U de la parcelle : l’extension pourra déborder sur la partie en zone N de ladite parcelle dans une profondeur limitée à 20 mètres mesurée en tout point de la construction principale.

Autre zone

Zone N

20 m

Construction principale

Extension

Il peut être dérogé aux implantations définies ci-après lorsque les règles liées au PPR les rendent inapplicables.

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer

Secteur N Ni NL ND Nts

Conditions d’implantations

- Les autres constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 4 m, mesuré depuis l’alignement de la voie.

- Pour les piscines : une distance minimale de 3 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie est exigée.

- Il est rappelé que les annexes (dont les piscines) doivent également être situées à moins de 20m de la construction principale.

Implantations par rapport aux limites séparatives

Secteur N Ni NL ND Nts

Conditions d’implantations

- L’implantation des annexes est libre par rapport aux limites séparatives mais elle doit être située à moins de 20m de la construction principale.

- Pour les piscines : une distance minimale de 3 m mesurée au bord du bassin jusqu’à la limite séparative est exigée.

- Les autres constructions s’implanteront avec retrait de 3m des limites séparatives

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres

Non règlementé excepté pour le secteur Nts où les futures constructions devront respecter la morphologie urbaine établie afin de respecter le contexte patrimonial du secteur mais également le contexte paysager en préservant les cônes de vues vers le château et vers les boisements.

2.2 Qualité urbaine, architecturale et paysagère Les prescriptions de cet article figurent dans le titre 1 des dispositions réglementaires

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les aires de stationnement doivent comporter des arbres.

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés.

2. 4 Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il est exigé la création d’au moins :

- 2 places de stationnement sur le tènement de l’opération par unité de logement créé y compris dans le cas de création de logements par réhabilitation ou changement de destination.

N3 - Equipement et réseaux

Les prescriptions de cet article figurent dans le titre 1 des dispositions réglementaires

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des véhicules

Espace permettant à un véhicule automobile de se garer. Les places de stationnement font au minimum 12,5m² (2,5 m x 5 m), hors espaces de circulation et d’accès.

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

L’accès est le point de jonction, le lieu de raccordement entre la propriété riveraine d'une voie ouverte à tous et ladite voie. Il se poursuit sur la parcelle dans une dimension adaptée, permettant de desservir les constructions.

Illustration de l’accès : Source : PLUi Eurométropole Strasbourg

Acrotère

Prolongement d’un mur de façade au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.

Acrotère

Affouillement du sol

Abaissement du niveau du sol

Alignement

L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un arrêté d’alignement individuel. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Art. L 111-1 et L 112-1 et suivants du Code de la Voirie Routière). Le terme « alignement » employé dans le présent règlement désigne :

- La limite entre le domaine public et le domaine privé actuel ou futur. - La limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévue pour la

création d’une voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement

Aménagement

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe et local accessoire Local accessoire

Le local accessoire est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il endosse la destination ou la sous-destination de la construction principale. Le local accessoire est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale Les locaux accessoires dépendent, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est donc une catégorie de local accessoire. Elle peut créer ou ne pas créer de surface de plancher au sens du code de l’urbanisme.

Attique

Un étage-attique est un étage situé au sommet d’une construction de dimension inférieure aux étages inférieurs de l’édifice. Cet étage est en retrait des façades de l’immeuble sur au moins un côté de la construction. Dans le PLUi il est autorisé dans les conditions suivantes :

- Le niveau supérieur en attique ne dépasse pas 50% de la surface de plancher du niveau inférieur,

- Un retrait minimal de 3m de la façade est exigé,

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Camping – caravaning

Notion couvrant les types d’aménagements suivants : - Les terrains de camping ou de camping-caravaning ; - Les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances classés en hébergement léger ; - L’installation d’une caravane en dehors d’un terrain de camping ; - L’installation d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens du voyage ; - Les aires d’accueil de gens du voyage ; - Les résidences démontables occupées à titre de résidence principale définies par l’article R.111-51 du code de l’urbanisme ; - Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

Caravane

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Casquette solaire ou bioclimatique

Dispositif permettant de laisser passer les rayons solaires en hiver, et de faire de l’ombre en été.

Chaussée

La chaussée est la partie d’une route destinée à la circulation des véhicules.

Chemin rural

Le chemin rural possède trois critères cumulatifs : il appartient aux communes, est affecté à l’usage du public, et n’est pas classé comme voie communale. Il est Intégré au domaine privé de la commune. Ce sont bien les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques qui s’appliquent pour une construction par rapport à un chemin rural.

Chemin d’exploitation

Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir à tous les propriétaires riverains. L'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut en revanche être interdit au public. Il s’agit donc bien d’une emprise privée. Ce sont donc les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives qui s’appliquent pour une construction par rapport à un chemin d’exploitation.

Claire voie

Clôture ou portail à jour formée de pièces non jointes.

Clôture

Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain (mur, haie, grillage, palissade…)

Coefficient de biotope

Le coefficient de biotope est mis en œuvre par : - Des espaces de pleine terre végétalisée comptant à 100% de leur surface, - Des toitures végétalisées : comptabilisée à 50% de leur surface. Les toitures végétalisées prises en compte pour ce coefficient doivent présenter un substrat de culture d’au moins 15 cm d’épaisseur. - La partie végétalisée au sol des espaces de stationnement : comptabilisée à 50% de leur surface) - Les surfaces perméables (gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés…) : comptabilisées à 20% de leur surface

Combles

Les combles sont constitués de l'espace compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Déblai

Action d’enlever des matériaux pour abaisser le sol ou supprimer un relief de celui-ci. Elle a pour conséquence un affouillement du sol.

Débords de toiture

Il s’agit de l’extrémité en saillie d’un toit.

Déflecteur (Ouvrage)

Un déflecteur permet de modifier la trajectoire d’un écoulement d’eau, d’une chute de blocs.

Emplacement Réservé (Article L.151-41 du code de l’urbanisme)

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. L’accès est la partie de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

Voie privée ouverte à la circulation publique

Une voie privée est ouverte au public si les particuliers, qui établissent leur propriété sur cette voie, l’autorise. Si la voie privée ne comporte pas de dispositif de fermeture ou d’indication d’une voie privée, alors les propriétaires de la voie consentent à la libre circulation

Volume principal et secondaire d’une construction

On entend par volume principal d’une construction, la partie de la construction constituant le volume le plus important. On entend par volume secondaire toute partie de la construction possédant un volume inférieur à celui du volume principal. Un volume secondaire est nécessairement un volume contigu au volume principal. Les extensions des constructions sont par exemple considérées comme des volumes secondaires.

N°7 - Destinations et sous-destinations

La destination des bâtiments en urbanisme correspond à ce pourquoi une construction est édifiée.

En application du code de l’Urbanisme :

Les destinations des constructions sont :

1° Habitation

2° Commerce et activités de service

3° Équipement d’intérêt collectif et services publics

4° Exploitation agricole et forestière

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Les sous-destinations sont :

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. Cette sous-destination recouvre également : o Les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ; o Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ; Décret relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme : réforme des destinations 9 o Les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles. Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des des demandeurs d'asile (CADA).

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Elle recouvre ainsi tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les

boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 • La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement. • La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. (Ex : enseigne METRO etc.) • La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Elle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms ». Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. On y trouve également les salles de sport privées, les spas etc. • La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Elle s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

o Les résidences de tourisme, o Les villages résidentiels de tourisme ; o Les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

• La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

• La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements. Elle recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, services déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat,

gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

• La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. On retrouve dans cette sous-destinations de constructions telles que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques

• La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. A noter, cette sous-destinations intègre les maisons de santé privées ou publics (art. L.6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

• La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

• La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

• La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

• La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

• La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

• La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.

Partie 2 : Règlement

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Règlement Déclaration de projet ATS - Mars 2025

Approbation

Sommaire

Partie 1 : Rappels et définitions .......................................................................................................................... 3 N°1 - Champ d'application territoriale ..............................................................................................................3 N°2 - Division du territoire en zones ....................................................................................................................3 N°3 - Autres éléments portés sur le document graphique ..............................................................................4 N°4 - Droit de préemption urbain .......................................................................................................................4 N°5 - Classement des infrastructures bruyantes ...............................................................................................4 N°6 – Définitions ....................................................................................................................................................5 N°7 - Destinations et sous-destinations.............................................................................................................18 Partie 2 : Règlement .......................................................................................................................................... 22 TITRE 1 – Dispositions réglementaires applicables à toutes les zones y compris dans les secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ............................................................................... 22 Éléments identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23° du code de l’urbanisme .............................22 Reconstruction de bâtiment sinistrés au titre de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme ...................24 Carrières...............................................................................................................................................................24 Risques naturels...................................................................................................................................................25 Autres risques ......................................................................................................................................................47 Captages ............................................................................................................................................................48 Secteur d’information sur les sols ......................................................................................................................48 Pisé (Recommandations sans valeur réglementaire intégrées à titre d’information dans le présent document) ..........................................................................................................................................................49 Qualité urbaine, architecturale et paysagère ...............................................................................................51 Equipement et réseaux .....................................................................................................................................63 Palettes de couleurs...........................................................................................................................................66 TITRE 2 – Dispositions applicables aux zones urbaines ................................................................................. 67 U1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité .....................................................68 U2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .....................................................72 U3 - Equipement et réseaux ..............................................................................................................................82 TITRE 3 – Dispositions applicables aux zones à urbaniser............................................................................. 83 Chapitre 1- Dispositions applicables à la zone 1AU ..................................................................................... 83 TITRE 4 – Dispositions applicables aux zones agricoles ................................................................................ 84 A1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité.....................................................84 A2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .....................................86 A3 - Equipement et réseaux..............................................................................................................................90 TITRE 5 – Dispositions applicables aux zones naturelles ............................................................................... 91 N1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité.....................................................91 N2 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .....................................................94 N3 - Equipement et réseaux..............................................................................................................................96

Partie 1 : Rappels et définitions

N°1 - Champ d'application territoriale

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire du PLUI des Vals du Dauphiné ouest.

N°2 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en zones délimitées repérées au plan graphique de la façon suivante : Article R151-18 Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Article R151-20 Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Article R151-22 Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Article R151-23 Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Article R151-24 Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.