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Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
- Si les constructions ne sont pas implantées en limite : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions, mesurée à l’égout du toit à partir du sol naturel avant travaux est limitée à 9 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 193 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article 2AU2 sont interdites. Dans les secteurs soumis au risque d’inondation : se référer aux conditions particulières applicables aux zones inondables exposées dans le chapitre des « dispositions générales » et à l’annexe 1 du présent règlement.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

Si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics, sont autorisés : - Les affouillements et exhaussements de sol, strictement liés aux occupations et utilisations de sol autorisés ; - Les démolitions ; - Les ouvrages techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics et à la gestion des réseaux ; - La reconstruction des bâtiments dans leur volume initial en cas de destruction accidentelle et sous réserve que leur implantation ne constitue pas une gêne notamment pour la circulation.

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation : se référer aux conditions particulières applicables aux zones inondables exposées dans le chapitre des « dispositions générales » et à l’annexe 1 du présent règlement.

Article 2AU 3Accès et voirie

Accès : 1. L'accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies. Lorsque plusieurs constructions sont édifiées dans une opération d’ensemble, un accès unique pour l’ensemble des constructions pourra être exigé. 2. Les accès automobiles (portails, garages) devront être aménagés de façon à permettre le stationnement du véhicule hors du domaine public sauf en cas d’impossibilité technique.

VOIRIE :

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Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de collecte des ordures ménagères.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

1 - Eau : Toute construction ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 2 - Assainissement : Eaux usées : Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire. Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau d'assainissement collectif existant, son raccordement au réseau sera assuré par un dispositif individuel approprié (pompe de refoulement par exemple). Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension, ...) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques, ne peuvent être évacuées dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l'autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et traitement des eaux usées. L'évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. En l'absence de réseaux publics d'assainissement ou en cas d'impossibilité de raccordement au réseau publique, et après avis du gestionnaire des réseaux, les eaux usées devront être traitées par un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur.

Eaux pluviales : Les eaux pluviales issues de l'ensemble des surfaces imperméabilisée doivent être gérées : - par un dispositif d’infiltration dans le sol, quand la nature du terrain le permet, - en cas d'impossibilité, par un dispositif de stockage avec rejet limité. Dans ce cas, le rejet limité est effectué :

- au milieu naturel chaque fois que possible. Le service gestionnaire du milieu naturel autorisera le rejet.

- dans le réseau public de collecte des eaux pluviales, s'il existe. Le service gestionnaire des réseaux pluvial autorisera les conditions de rejet. Les systèmes de stockage et d'infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas aggraver la servitude d'écoulement naturel des eaux pour les fonds inférieurs.

3 - Electricité, téléphone et réseaux câblés : Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. A l’intérieur des opérations d’ensemble, les réseaux devront être enterrés sauf contrainte technique jusqu’au point de raccordement avec le réseau public existant. Le tracé des réseaux devra suivre le tracé des voiries ou des espaces collectifs.

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Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s’implanter : - soit à l’alignement des voies actuelles ou futures, - soit avec un retrait minimum de 5 m minimum par rapport à l’alignement des voies actuelles ou futures.

Les modalités de calcul des retraits sont définies dans les dispositions générales.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites séparatives, à condition que la hauteur mesurée sur limite n’excède pas 4 m. - Si les constructions ne sont pas implantées en limite : la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite doit au moins être égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 4 m. - Les bassins des piscines devront être implantés en retrait des limites d’au moins 1 m.

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un bâtiment n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation et le gabarit.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article 2AU 9Emprise au sol

Non réglementé

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions, mesurée à l’égout du toit à partir du sol naturel avant travaux est limitée à 9 m.

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- La hauteur des clôtures ne peut excéder 1,80 m.

Ces limites peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Non réglementé

Article 2AU 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions (personnel et visiteurs) doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

1. Les plantations non fruitières existantes doivent être maintenues ou remplacées sur le tènement par des plantations au moins équivalentes.

2. La densité des espaces verts sera de préférence reportée en bordure de voie. Les limites arrière des parcelles seront obligatoirement plantées de haies arbustives Les espaces interstitiels entre la clôture et l’aire de stationnement seront obligatoirement engazonnés.

3. les bassins d’eaux pluviales seront intégrés dans un espace vert paysager, et plantés d’arbres et arbustes. Les bassins seront enherbés et plantés.

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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

La zone A regroupe tous les espaces protégés en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est globalement inconstructible sauf pour les constructions autorisées à l’article A 2. Elle comprend un secteur Aa dont l'intérêt agricole est doublé d'un enjeu paysager. Elle comprend un secteur Am, secteur de taille et de capacité d'accueil limitée (STECAL) permettant le confortement d’une exploitation agricole et d’une structure d’accueil de Groupe/séminaire.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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PLU approuvé le 28 mars 2018 Modification n°1 approuvée le 7 avril 2022 Modification n°2 approuvée le 7 avril 2022 Modification n°3 approuvée le 24 juin 2024 Modification n°4 approuvée le 15 décembre 2025 Modification n°5 approuvée le 15 décembre 2025

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Table des matières

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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la ville de Tournon-sur-Rhône tel que délimité sur le plan de règlement.

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES

LEGISLATIONS EN VIGUEUR

Les articles L.111-8, L.111-9, L.111-10, L.111-11, L.123-6, L.313-2 et L.424-1 du code de l’urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent également applicables.

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe au dossier du présent PLU s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

S’applique également la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et le décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte du patrimoine archéologique dans certaines procédures. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.

ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L.152-3 du code de l'urbanisme). En outre, ces règles et servitudes ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-4, L.152-5 et L.152-6 du code de l’urbanisme.

RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR UN

SINISTRE

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié et que la reconstruction survient dans un délai inférieur à 10 ans après le sinistre.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS

DU SOL SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

1. Les travaux de ravalement de façades, ainsi que l'édification de clôtures sont soumis à déclaration préalable de travaux.

2. La démolition d’un bâtiment est soumise au dépôt d’un permis de démolir.

3. En application de l’article R.421-23-g) du code de l’urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme) ou dans les boisements identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23, et figurant au plan, sauf s’ils sont prévus dans un document de gestion durable (articles L.124-1 à L.124-3 du code forestier).

4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L.341-3 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au règlement graphique, en application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme.

5. Éléments du paysage à protéger : En référence à l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le règlement du PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 4214 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application de l'article R.421-23-h) du Code de l'urbanisme qui impose une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément du paysage identifié.

Sur la commune de Tournon-sur-Rhône, des "espaces cultivés à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune et sont inconstructibles en dehors des équipements publics et des constructions de moins de 20 m² permettant leur mise en valeur.

6. Présence du drain CNR : Un recul de 4 m par rapport au drain CNR matérialisé au plan de zonage devra être respecté pour toutes les constructions.

7. Les travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble sont soumis à une autorisation préalable en zone UA.

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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme, est subdivisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). La zone U comprend une zone UA, une zone UB avec un secteur UBa, une zone UC avec un secteur UCb, une zone UE, une zone Up, une zone Uh, une zone Ut et une zone Uv. La zone AU comprend une zone AUa, une zone AUi, une zone 1AU et une zone 2AU. La zone A comprend un secteur Aa et un secteur Am. La zone N comprend des secteurs Nl, Ne, Nj et Na.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES AU PLAN DE ZONAGE

Toute modification ou suppression des éléments identifiés au plan zonage au titre des « espaces paysagers à protéger » doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ne peut être autorisée que si elles ne mettent pas en péril l'intérêt paysager du site.

En cas d'abattages dûment motivés, il peut être exigé une compensation de plantations d’intérêt paysager et environnemental équivalents. Les travaux d'entretien ne sont cependant pas soumis à compensation si la sécurité publique en dépend.

CONTINUITES ECOLOGIQUES

Sur les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques identifiés au plan de zonage au titre des corridors écologiques, sont autorisées sous conditions :

En zone A : Les constructions et installations nécessaires à l’activité de la zone de type hangar ou abris en bois pour animaux parqués (ouverts au moins sur une face, d'une surface maximale de 20 m² et d'une hauteur au faîtage de 3,50 m au maximum), et sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente.

Dans l’ensemble des zones : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Article 11 - Clôtures : Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. Leur hauteur est limitée à 1,20 m et les murs bahuts sont interdits. Les haies de clôture seront constituées par des essences locales et variées.

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ZONES DE PROTECTION DES CAPTAGES

Dans les périmètres de protection des captages, qui sont reportés à titre d’information dans le règlement graphique, s’appliquent les prescriptions définies dans les arrêtés préfectoraux figurant en annexe au PLU, au titre de servitude d’utilité publique.

DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Les destinations des constructions auxquelles font référence sont celles de l’article R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, à savoir : Les destinations de constructions sont :

• 1° Exploitation agricole et forestière ; • 2° Habitation ; • 3° Commerce et activités de service ; • 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; • 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :

• Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ;

• Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; • Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail,

restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma ; • Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ; • Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

APPLICATION DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME

Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire sauf articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22 ainsi que les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30.

MOUVEMENTS DE TERRAIN

Dans les secteurs soumis au risque mouvement de terrain par effondrement ou par glissement figurant au plan de zonage, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, les demandes d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être soumises à des prescriptions particulières

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visant à préserver les biens et les personnes contre le risque de mouvement de terrain conformément aux dispositions en vigueur.

MESURES CONSTRUCTIVES ET DE GESTION DU PHENOMENE DE

RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Voir Annexe 3 du présent règlement

REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS IMPACTES PAR UN RISQUE D’INONDATION

La commune de Tournon-sur-Rhône est concernée par des risques d’inondation du Rhône, du Doux et du ruisseau des Aurets et des affluents du Doux.

Dans les secteurs situés dans l’emprise de la zone inondable identifiée sur le règlement graphique, il convient de se reporter aux cartes des aléas figurant en annexe 1 du présent règlement pour connaître le niveau d’aléa, la cote de référence à retenir et les prescriptions applicables aux différents projets.

Certains secteurs pouvant être impactés par les zones inondables de plusieurs cours d’eau, il y a lieu de se référer à chacune de ces cartes lors de l’instruction des demandes d’autorisation.

En tout état de cause, tous les projets impactés par un aléa devront respecter les prescriptions suivantes :

Article 1 : Prescriptions générales

Dans l’ensemble de la zone inondable identifiée sous forme de trame par le présent PLU, les opérations autorisées devront intégrer dès leur conception toutes les mesures permettant de :

• ne pas aggraver les risques et leurs effets et ne pas augmenter les risques en amont et en aval,

• ne pas accroître la vulnérabilité*, • ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux, • ne pas réduire les champs d’inondation nécessaires à l'écoulement des crues.

Article 2 : Prescriptions particulières

Dans toutes les zones soumises aux risques d’inondation et pour tous travaux (aménagement, constructions neuves, extensions*, transformation, réhabilitation de bâtiments…), s’appliquent les prescriptions suivantes :

• les parties accessibles (sous-sols, garages…) enterrées ou semi-enterrées des constructions sont interdites,

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• les constructions neuves ne doivent pas être implantées à proximité des talwegs*, ruisseaux et fossés,

• la démolition ou la modification des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues sans étude préalable de l’impact sur l’aléa est interdite.

• les dépôts et stockage de matériaux de toute nature ou matériels sont interdits, lorsqu’ils ne sont pas liés à une habitation ou une activité permanente présente sur l’unité foncière.

Article 3 : Prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets

Pour les projets pour lesquels l’article 3 est explicitement visé par le présent règlement, s’appliquent les prescriptions suivantes :

➢ les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées au-dessus de la cote de référence*, sauf contrainte technique liée à la hauteur d’eau* et dans la zone urbanisée sud où elles devront être implantées à 0,50 m au-dessus du terrain naturel. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable sans la couper dans les niveaux supérieurs,

➢ les panneaux photovoltaïques ou les panneaux solaires thermiques seront installés au-dessus de la cote de référence* sauf dans la zone urbanisée sud où ils devront être implantés au minimum à 0,50 m au-dessus du terrain naturel. En outre, leurs installations sensibles à l’eau (électriques ou fluides) seront installées au-dessus de la cote de référence*, sauf impossibilité technique auquel cas, les équipements situés dans les parties inondables seront réalisés de façon à être étanches et/ou avec des matériaux résistants à l’eau,

➢ les différents réseaux (assainissement, adduction d’eau potable…) devront intégrer des mesures visant à réduire les dommages qu’ils sont susceptibles de causer ou de subir en cas de crue (clapets anti-retour…),

➢ les matériaux utilisés dans les parties inondables (pour les menuiseries, les portes, les fenêtres, les vantaux, les revêtements de sol et des murs, les protections phoniques et thermiques) seront insensibles à l’eau, et conçus de manière à résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements,

➢ les produits phytosanitaires ou potentiellement polluants seront stockés au-dessus de la cote de référence* ou dans un local technique étanche sauf dans la zone urbanisée sud où ils devront être implantés au minimum à 0,50 m au-dessus du terrain naturel.

Article 4 : Secteurs impactés par un aléa fort et très fort

Il s’agit de secteurs soumis à un aléa fort ou très fort, c’est-à-dire les secteurs susceptibles d’être submergés par des hauteurs d’eau supérieures à 1,00 mètre ou soumis à une dynamique de crue rapide.

Eu égard aux caractéristiques du risque inondation dans ces secteurs, il est indispensable d’imposer aux constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes fortes.

Dès lors, pour l’ensemble de ces secteurs, les règles édictées par le présent règlement sont fondées sur le principe général suivant : tout ce qui n’est pas expressément autorisé et réglementé est interdit.

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Cette zone comprend un secteur dédié aux équipements sportifs délimité sur la carte des aléas et dénommé « secteur sportif », dans lequel dans lequel la collectivité met en oeuvre un projet de renouvellement urbain. L’ensemble de l’opération, même si elle s’étale dans le temps, entre dans le domaine d’application de l’article 4.3 « Opérations de renouvellement urbain » ci-dessous.

Article 4-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles ainsi que toutes les interventions sur les ouvrages, terrains et constructions existantes, autres que celles expressément mentionnées aux articles 4-2, 4-3 et 4-4.

Article 4-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

(HORS ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR EXISTANTS)

4-2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL NOUVELLES

Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les articles 1, 2 et 3 sont seules admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

➢ Les infrastructures publiques* et les travaux nécessaires à leur réalisation. Les parcs de stationnement nouveaux sont toutefois interdits sauf dans le cas des transferts visés cidessous.

➢ Le déplacement des parcs de stationnement existants sous réserve du respect des conditions suivantes : • le déplacement n’entraîne aucune augmentation de capacité du parc de stationnement, • le déplacement s’effectue vers un site moins exposé*, • le parc de stationnement déplacé est supprimé,

• l’inondabilité du secteur devra être affichée de façon claire et aisément accessible par les usagers,

• un plan d’évacuation et de mise en sécurité des usagers devra être mis en place en lien avec le Plan Communal de Sauvegarde,

• des mesures devront être prises afin de limiter la durée d’occupation du secteur et d’en interdire physiquement l’accès à tous les usagers en cas de risque de crue.

➢ Les réseaux d’assainissement ou de distribution* étanches à l’eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue ainsi que les constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 30 m² d’emprise au sol*.

➢ Les réseaux d’irrigation et de drainage, et les constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 30 m² d’emprise au sol*.

➢ Les captages d’eau potable et les constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement.

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➢ Les micro-centrales hydro-électriques et les constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement.

➢ Les installations, ouvrages et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.

➢ Les carrières ou gravières sans installation ni stockage ou traitement des matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des eaux.

➢ Les constructions à usage agricole suivantes :

• si le projet est impacté par un aléa fort ou très fort du Doux, de ses affluents ou du ruisseau des Aurets :

▪ les tunnels agricoles destinés uniquement à la culture strictement nécessaires à l’exploitation agricole sont admis dans les secteurs ou la hauteur d’eau est inférieure à 1,00 m, dans les conditions suivantes : • Ne pas représenter une emprise supérieure à 30 % de la surface de l’unité foncière dans la limite de 10 000 m². • être implantées dans le sens de l’écoulement ; sauf si la configuration de la parcelle et/ou l’exposition à l’ensoleillement imposent une orientation différente, auquel cas faire le moins possible obstacle à l‘écoulement; • être constituées de matériaux souples ou plastiques, ne pouvant constituer des embâcles ; • ne pas comporter d’éléments sensibles à l’eau (alimentation électrique, système de chauffage, générateur, installations destinées à la production d’énergies renouvelables...); • ne pas servir de stockage de matériel, de production ou de produits phytosanitaires ;

• si le projet est impacté uniquement par l’aléa du Rhône :

▪ Dans les conditions suivantes :

• la construction est strictement liée et nécessaire à une activité existante, • l’exploitation ne dispose pas de foncier hors de la zone inondable, • la construction est réalisée sur la partie la moins exposée* de l’exploitation, ▪ Avec les prescriptions suivantes :

• le 1er plancher* sera réalisé 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel, • la construction ne doit pas avoir pour objet le logement de personnes ou l’accueil

d’animaux, • Le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la

vulnérabilité des projets ». • Le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la

vulnérabilité des projets ».

➢ Les annexes* (hors piscines, traitées plus loin) d’une emprise au sol* inférieure ou égale à 30 m² et à raison d’une seule annexe* par construction, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

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• qu’elles ne comportent aucune pièce de vie telles que : chambre, bureau, salon, séjour, salle à manger, cuisine, atelier… à l’exception des cuisines d’été ouvertes,

• qu’elles respectent l’article 3 des dispositions générales.

NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule annexe* par construction existante avec emprise au sol* inférieure ou égale à 30 m² est autorisée.

➢ Les abris ouverts totalement transparents* à l’écoulement de l’eau pour toutes les façades créées dans le cadre de la demande, sans limitation d’emprise au sol*, sous réserve : • qu’ils ne conduisent pas à augmenter de façon disproportionnée les enjeux présents, tant au regard de l’exposition au risque que de la vulnérabilité propre au site concerné.

• du respect de l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

➢ Les abris de jardin* lorsqu’ils ne constituent pas une annexe à une construction existante, dans la limite de 10 m².

➢ Les piscines enterrées, non couvertes ou munies d’une couverture télescopique ainsi que leur local technique d’une emprise maximum de 10 m², sous réserve : • qu’elles soient liées à une habitation ou un hôtel existant, ou un autre hébergement touristique existant ou projeté et autorisé

• qu’elles soient situées sur le même tènement foncier que le bâtiment existant,

• que leur emprise soit matérialisée par un dispositif perméable à l’eau d’une hauteur minimum de 1,10 mètre afin d’être visible en cas de submersion.

➢ Les piscines semi-enterrées ou hors sol dans la limite de 30 m² d’emprise au sol* ainsi que leur local technique d’une emprise maximum de 10 m², si elles sont liées à une habitation ou un hôtel existant ou un autre hébergement touristique existant ou projeté et autorisé.

➢ La reconstruction après sinistre lorsque la destruction n’est pas liée à une inondation ou à un risque naturel* de nature à mettre en danger la sécurité des occupants, dans le respect des conditions cumulatives suivantes : • la reconstruction s’effectuera dans la limite de la surface de plancher* et de l’emprise au sol* existante avant le sinistre, et ne devra pas augmenter la vulnérabilité du bâtiment.

• en cas de reconstruction de plancher habitable*, celui-ci devra se situer au-dessus de la cote de référence*, sauf contrainte technique liée la hauteur d’eau* auquel cas un niveau habitable refuge* devra être créé.

• le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

➢ Les clôtures perméables à l’eau (exemple : grillage, barrière bois ou PVC…).

➢ Les citernes, les systèmes d’assainissement et les cuves à fuel liées et nécessaires à une construction existante à condition : • que les orifices non étanches soient situés au-dessus de la cote de référence* ,

• d’être lestées et ancrées au sol.

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Modification 5

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➢ Les exhaussements et/ou affouillements de sol strictement nécessaires aux constructions autorisées et à leur accès.

➢ Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol liés à un aménagement public (sans construction ni stationnement). L’ensemble des éléments accessoires (bancs, tables, portiques…) seront ancrés au sol.

4-2.2. OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS EXISTANTS* RÉGULIÈREMENT AUTORISÉS

Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les articles 1, 2 et 3, sont autorisés :

➢ L’entretien et la mise aux normes des infrastructures publiques existantes.

➢ L’entretien et la mise aux normes des réseaux d’assainissement ou de distribution* et l’extension* des constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 30 m² d’emprise au sol (existant + extension*).

➢ L’entretien et la mise aux normes des réseaux d’irrigation et de drainage, et l’extension* des constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 30 m² d’emprise au sol (existant + extension*).

➢ L’entretien et la mise aux normes des captages d’eau potable et l’extension* des constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement.

➢ L’entretien, la mise aux normes et l’extension limitée des constructions et installations nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages hydrauliques et hydroélectriques.

➢ L’extension* des constructions à usage agricole dans le respect des conditions cumulatives suivantes : • si le projet est impacté par un aléa fort du Doux :

▪ l’extension ne devra pas entraîner une augmentation de la vulnérabilité (nouvel accueil d’animaux notamment),

▪ l’extension* devra être strictement nécessaire à l’activité agricole,

▪ si l’extension* correspond à un abri ouvert, elle devra être totalement transparente à l’eau, dans le cas contraire, son emprise sera limitée à 30 % de l’emprise au sol existante,

• si le projet est impacté uniquement par un aléa fort du Rhône :

▪ la construction doit être strictement liée et nécessaire à une exploitation existante,

▪ l’extension pourra se réaliser sans limitation de surface si l’exploitation ne dispose pas de foncier hors de la zone inondable , sinon l’emprise de l’extension* devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol existante,

• Le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par construction existante est autorisée.

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Modification 5

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➢ L’extension* des bâtiments à usage d’activité* dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

• l’extension* doit être strictement liée et nécessaire à l’activité existante,

• le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible,

• en tout état de cause, l’extension* proposée devra permettre une réduction de la vulnérabilité* de l’ensemble du bâtiment,

• les conditions d’écoulements de l’eau ne devront pas être aggravées de manière significative à l’amont ou à l’aval de l’opération*,

• l’emprise de l’extension* devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol existante,

• le 1er plancher* sera réalisé au-dessus de la cote de référence* sauf contrainte technique liée la hauteur d’eau* auquel cas un niveau habitable refuge* dimensionné pour l’ensemble de l’établissement (s’il n’existe pas) devra être créé au-dessus de la cote de référence*,

• l’extension* devra respecter les prescriptions de l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par construction existante est autorisée.

➢ L’extension* des établissements ou équipements recevant du public* dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

• l’extension* ne devra pas conduire à une augmentation de capacité d’accueil de l’établissement (création de lits supplémentaires, nouveau logement…), ou à une augmentation du risque (embâcles…),

• l’emprise de l’extension* devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol* existante,

• le 1er plancher* sera réalisé au-dessus de la cote de référence*,

• un niveau habitable refuge* (s’il n’existe pas) sera créé au-dessus de la cote de référence* dimensionné pour l’ensemble de l’établissement,

• le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par construction existante est autorisée.

➢ L’extension* des équipements publics ne recevant pas de public (station d’épuration, local technique…) à l’exception des établissements de gestion de crise* dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

• l’emprise de l’extension* devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol* existante,

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• en cas d’extension d’un bâtiment lié au fonctionnement de l’équipement et accueillant du personnel, le 1er plancher habitable* devra être implanté au-dessus de la cote de référence*,

• l’extension* devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

➢ Les extensions* limitées des bâtiments existants pour le respect des réglementations en vigueur.

➢ L’extension* des bâtiments à usage d’habitation (sans création de logement) dans le respect des conditions cumulatives suivantes : • le 1er plancher habitable* sera réalisé au-dessus de la cote de référence*,

• l’extension* sera au maximum de 20 m² de surface de plancher* et de 30 m² d’emprise au sol*, à raison d’une seule extension* par habitation,

• si la construction ne dispose pas d’un niveau habitable refuge* implanté au-dessus de la cote de référence*, l’extension devra tenir lieu de niveau refuge,

• l’extension* devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par construction existante est autorisée.

➢ Le changement de destination* dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

• le changement de destination ne doit pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité*,

• le changement de destination* ne doit pas conduire à la suppression du niveau refuge* d’un logement ou d’une activité existante ;

• des mesures de réduction de la vulnérabilité* doivent être mises en œuvre.

➢ L’aménagement intérieur (réhabilitation, rénovation, transformation d’un garage en surface de plancher*...) des bâtiments dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

• l’aménagement ne doit pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité* ; • l’aménagement ne doit pas conduire à la suppression du niveau refuge* d’un logement

ou d’une activité existante ; • le 1er plancher habitable* créé sera réalisé au-dessus de la cote de référence*,

• un niveau habitable refuge* (s’il n’en existe pas) pour tout projet impliquant une occupation humaine sera créé au-dessus de la cote de référence*,

• le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

➢ Les travaux d’entretien et de gestion courante des bâtiments : traitements et modifications de façades, réfection de toitures (y compris pose de panneaux photovoltaïques)… dans le respect de l’article 3 des dispositions générales.

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4-3 : OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN*

Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les articles 1, 2 et 3, sont autorisées les opérations de renouvellement urbain* dans les conditions cumulatives suivantes :

• l’opération doit permettre une réduction de la vulnérabilité globale* sur le périmètre de renouvellement urbain désigné,

• les conditions d’écoulements de l’eau ne doivent être aggravées ni à l’amont ni à l’aval de l’opération,

• si l’opération entraîne une modification significative de l’emprise au sol* bâtie sur le secteur de renouvellement urbain, une analyse sera produite afin d’en connaître les conséquences sur le fonctionnement hydraulique du périmètre,

• l’opération ne doit pas conduire à la création d’un établissement de gestion de crise* ou recevant du public sensible* ou proposant un accueil de nuit*,

• si le projet implique la réalisation de constructions neuves, de démolitionsreconstructions ou de changements de destination* :

• pour les surfaces à usage d’habitation ou proposant un accueil de nuit : le 1er plancher habitable* devra se situer au-dessus de la cote de référence*,

• pour les autres activités : le 1er plancher habitable* sera réalisé au-dessus de la cote de référence* sauf dans le cas d’une contrainte technique liée la hauteur d’eau*, auquel cas un niveau habitable refuge* sera réalisé au-dessus de cette cote de référence,

• si le projet implique des opérations de réhabilitation ou rénovation :

• un niveau habitable refuge* sera réalisé au-dessus de la cote de référence*, • le projet devra respecter les prescriptions de l’article 3 « prescriptions de nature à

réduire la vulnérabilité des projets ».

4-4 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES LIÉES AUX ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR EXISTANTS

Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les articles 1, 2 et 3 sont autorisés :

➢ La modification de l’emprise de l’établissement si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : • la capacité d’accueil de l’établissement n’est pas augmentée ; • il y a une réduction de la vulnérabilité, avec le transfert des emplacements les plus exposés* ;

Les nouveaux emplacements seront situés dans un secteur moins vulnérable*, c’est-à-dire soumis à une crue d’occurrence supérieure ou dans un secteur où la hauteur d’eau pour la crue de référence est inférieure d’un mètre par rapport à la situation initiale ;

• l’extension se situe dans un secteur moins vulnérable* que celui correspondant à la surface autorisée au campement qui est déplacée;

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• l’augmentation de l’emprise est autorisée dans la proportion maximale de 2 fois la surface autorisée au campement déplacée (les surfaces non autorisées au campement n’occasionnent pas de transfert et d’augmentation de surface),

• l’emprise de l’établissement après modification ne doit pas être supérieure à la surface autorisée au campement à la date d’approbation du PLU augmentée de 30 %;

• les emplacements et voies créés devront s’adapter à la topographie des lieux afin de limiter au maximum les exhaussements et/ou affouillements de sol.

• l’emprise de l’établissement sera ajustée en supprimant effectivement : – la surface autorisée au campement déplacée ; – les zones existantes interdites au campement.

➢ Les constructions nouvelles suivantes, dans l’emprise autorisée de l’établissement :

• les piscines et leur local technique si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : – la piscine sera non couverte, ou couverte par une structure légère de type abri télescopique (côtés et toiture) ; – la piscine devra s’adapter à la topographie des lieux afin de limiter au maximum les exhaussements et/ou affouillements de sol.; – leur emprise sera matérialisée par un dispositif perméable à l’eau d’une hauteur minimum de 1,10 mètre afin d’être visible en cas de submersion. – les toboggans aquatiques auront une hauteur limitée à 5 mètres en tout point par rapport au niveau de la plage de la piscine, et seront ancrés au sol.

• les terrasses en extension d’un bâtiment existant, couvertes ou non, à condition qu’elles soient et demeurent ouvertes.

• les sanitaires si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : – la construction devra correspondre aux besoins de l’établissement : soit pour une mise aux normes de sécurité ou d’accessibilité, soit pour son classement ; – le 1er plancher habitable* devra se situer au-dessus de la cote de référence* sauf dans le cas d’une contrainte technique liée la hauteur d’eau* ; – le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ». – Tout sanitaire désaffecté à l’occasion d’une nouvelle construction devra être démoli.

• le logement du gardien si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : – il n’existe pas de logement de gardien dans l’emprise de l’établissement à la date d’approbation du PLU ; – la construction sera implantée dans le secteur le moins exposé de l’établissement permettant son édification ; – la construction devra disposer d’un 1er plancher habitable* situé au-dessus de la cote de référence* sauf dans le cas d’une contrainte technique liée à la hauteur d’eau* auquel cas la construction devra impérativement comprendre un étage sur rez-dechaussée ; – le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

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• la reconstruction après sinistre des bâtiments autres qu’habitation légalement autorisés si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : – la destination du bâtiment est inchangé ; – la reconstruction s’effectuera dans la limite de la surface de plancher* et de l’emprise au sol* existante avant sinistre; – la reconstruction devra permettre une réduction de la vulnérabilité*, et être impérativement reconstruite dans un secteur moins vulnérable* en cas de destruction liée à une inondation ; – le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

• la reconstruction après sinistre des bâtiments d’habitation légalement autorisés si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : – en cas de reconstruction de plancher habitable*, celui-ci devra se situer au-dessus de la cote de référence* sauf dans le cas d’une contrainte technique liée à la hauteur d’eau* auquel cas la construction devra impérativement comprendre un étage sur rez-de-chaussée ; – en cas de démolition totale du bâtiment, la construction sera implantée dans le secteur le moins exposé de l’établissement permettant son édification ; – le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

• la démolition et reconstruction des bâtiments existants légalement autorisés si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : – la destination du bâtiment est inchangé ; – la reconstruction s’effectuera dans la limite de la surface de plancher* et de l’emprise au sol* existante ; – la reconstruction devra permettre une réduction significative de la vulnérabilité*, qui pourra consister à implanter le bâtiment dans un secteur moins vulnérable* ; – le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

• les abris ouverts et totalement transparents* à l’écoulement de l’eau pour toutes les façades créées dans le cadre de la demande.

➢ L’extension* des constructions suivantes, dans l’emprise autorisée de l’établissement :

• l’extension* de sanitaires si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : – l’extension correspond aux besoins de l’établissement : soit pour une mise aux normes de sécurité ou d’accessibilité, soit pour son classement ; – le 1er plancher habitable* devra se situer au-dessus de la cote de référence* sauf dans le cas d’une impossibilité technique liée aux normes d’accessibilité ; – le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

• l’extension* du logement du gardien si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées :

– l’extension devra être inférieure ou égale à 40 m² de surface de plancher* ;

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– le 1er plancher habitable* créé devra se situer au-dessus de la cote de référence* sauf dans le cas d’une contrainte technique liée à la hauteur d’eau* auquel cas l’extension devra impérativement se faire par surélévation du bâtiment existant ;

– l’extension* ne doit pas conduire à créer un logement supplémentaire ; – le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la

vulnérabilité des projets ». – postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par bâtiment

existant* est autorisée.

• l’extension* des bâtiments existants (autres que sanitaires et d’habitation) légalement autorisés si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : – l’extension* devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol* existante, dans la limite de 40 m² de surface de plancher* ; – le 1er plancher habitable* devra se situer au-dessus de la cote de référence* sauf dans le cas d’une impossibilité technique liée aux normes d’accessibilité ; – le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».; – postérieurement à la date d’approba

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.