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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les bassins des piscines devront être implantés en retrait des limites d’au moins 1 m.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Les annexes aux constructions existantes sont limitées à 30 m² d’emprise au sol.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 193 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Toutes nouvelles occupations et utilisation du sol sont interdites, sauf celles admises sous conditions à l’article 2.

2. Dans les secteurs soumis au risque d’inondation : se référer aux conditions particulières applicables aux zones inondables exposées dans le chapitre des « dispositions générales » et à l’annexe 1 du présent règlement.

3. Les travaux ou aménagements qui remettent en cause le fonctionnement des zones humides identifiées au plan de zonage.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l‘ensemble de la zone N 1. Dans les secteurs soumis au risque d’inondation : se référer aux conditions particulières

applicables aux zones inondables exposées dans le chapitre des « dispositions générales » et à l’annexe 1 du présent règlement.

2. Les installations et aménagements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics (voirie, réseaux divers, antennes) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques.

3. Les constructions et installations nécessaires à l’entretien, l’exploitation, et au renouvellement des ouvrages de la CNR dans le cadre de la gestion hydraulique du fleuve Rhône.

4. Les aménagements permettant la découverte des milieux naturels s’ils n’entrainent pas de constructions de plus de 20 m² d’emprise au sol et de 3,50 m de hauteur.

5. Les abris pour animaux parqués, ouverts au moins sur une face, d'une surface maximale de 40 m² et d'une hauteur au faîtage de 3,50 m au maximum.

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6. Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

7. Les travaux d’aménagement, de remise en état, d’extension mesurée (moins de 25 % de la surface de plancher existante, sans pouvoir excéder 50 m² de surface de plancher supplémentaire et la hauteur du bâtiment existant) des constructions à usages d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU.

8. Les annexes aux habitations existantes dans la limite de 3,50 m à l’égout du toit de hauteur et de 30 m² de surface de plancher et si elles sont localisées à une distance de moins de 25 m de la construction principale.

9. Les piscines liées aux habitations présentes dans la zone si elles sont situées à moins de 30 m de la construction principale.

10. Les serres à usages agricoles.

11. La réhabilitation des bâtiments existants dans le volume existant et sans changement de destination, dans un objectif de conservation du patrimoine.

12. Sur les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques identifiées au plan de zonage : o les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages o Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. Leur hauteur est limitée à 1,20 m et les murs bahuts sont interdits. Les haies de clôture seront constituées par des essences locales et variées

13. Les travaux d’aménagement, de réhabilitation, d’extension mesurée (moins de 25 % de la surface de plancher existante, sans pouvoir excéder 50 m² de surface de plancher) et de changement de destination des constructions existantes repérés au plan de zonage, à condition qu’ils ne compromettent ni l’exploitation agricole ni la qualité paysagère du site.

Dans le secteur Nl 14. Les installations, aménagements, et mobiliers strictement nécessaires à la protection et à la

valorisation des milieux écologiques sous réserve qu’ils ne détruisent pas l’équilibre écologique du site.

Dans le secteur Ne 15. Les installations, aménagements, et constructions strictement nécessaires au fonctionnement

des équipements publics situés dans le secteur, la station d’épuration et la déchetterie.

Dans le secteur Nj 16. Les abris de jardin dans la limite de 10 m² d’emprise au sol par unité et de 3,5 m de hauteur

au sommet.

Dans le secteur Na 17. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole.

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Article N 3Accès et voirie

Les accès sur les routes départementales peuvent être conditionnés à des aménagements de sécurité ou de visibilité.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être branchée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d’un dispositif de déconnexion contre les retours d’eau conformément à réglementation en vigueur.

4.2 Eaux usées Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire quand ce dernier existe. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau d'assainissement collectif existant, son raccordement au réseau sera assuré par un dispositif individuel approprié (pompe de refoulement par exemple).

- Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension, ...) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques, ne peuvent être évacuées dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l'autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et traitement des eaux usées. L'évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement.

En l'absence de réseaux publics d'assainissement ou en cas d'impossibilité de raccordement au réseau publique, après avis du gestionnaire des réseaux et du SPANC, les eaux usées devront être traitées par un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur.

4.3 Eaux pluviales Les eaux pluviales issues de l'ensemble des surfaces imperméabilisée doivent être gérées : - par un dispositif d’infiltration dans le sol, quand la nature du terrain le permet, - en cas d'impossibilité, par un dispositif de stockage avec rejet limité. Dans ce cas, le rejet limité est effectué :

- au milieu naturel chaque fois que possible. Le service gestionnaire du milieu naturel autorisera le rejet.

- dans le réseau public de collecte des eaux pluviales, s'il existe. Le service gestionnaire des réseaux pluvial autorisera les conditions de rejet. Les systèmes de stockage et d'infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas aggraver la servitude d'écoulement naturel des eaux pour les fonds inférieurs.

4.4 Electricité, téléphone, télédiffusion

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Pour toutes nouvelles constructions ou transformation de bâtiments existants, les réseaux doivent être posés en souterrain jusqu’à la limite du domaine public.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions devront être implantées à un minimum de : • 3 m de l’emprise de toute voie ou chemin. • Les bassins des piscines devront être implantés en retrait des limites d’au moins 1 m.

Les constructions devront respecter un recul de 10 m par rapport aux berges des cours d’eau et de 5 m de la limite d’emprise des fossés.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. La distance comptée horizontalement de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

2. Les constructions sur limite sont autorisées sous réserve que la hauteur maximale n’excède pas 3 m.

3. Les bassins des piscines devront être implantés en retrait des limites d’au moins 1 m .

4. Les constructions devront respecter un recul de 10 m par rapport aux berges des cours d’eau et de 5 m de la limite d’emprise des fossés.

5. Les constructions et installations techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront toutefois s’implanter dans cette marge de recul.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

L’accès des services de lutte contre l’incendie doit pouvoir être assuré en tous points nécessaires. Une distance de 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus pour des raisons de sécurité.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL PLU

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Les annexes aux constructions existantes sont limitées à 30 m² d’emprise au sol.

ARTICLE 10 N : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions, est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

1. La hauteur des aménagements, transformations, extensions des constructions existantes est limitée à celle des bâtiments principaux.

2. La hauteur de la construction ne doit pas excéder 5 m, sauf dans le secteur Na où les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ne doivent pas excéder 9 m.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs d'une emprise au sol inférieure à 30 m².

Article N 11Aspect extérieur

1. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. Clôtures Les clôtures devront être constituées par des grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie, présentant les caractéristiques suivantes : - conception simple et aspect discret, - hauteur maximale limitée à 1,80 m de hauteur, - possibilité d'un mur-bahut, dont la hauteur ne pourra excéder 1 m. Autour d’une construction à usage d’habitation, des murs allant jusqu’à un mètre de hauteur sont autorisés. Les clôtures pourront être constituées ou doublées de haies vives, sous réserve que celles -ci présentent l'aspect de haies champêtres aux formes libres et constituées d’essences indigènes.

3. Sur les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques identifiées au plan de zonage : • Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. Leur hauteur est limitée à 1,20 m et les murs bahuts sont interdits. • Les haies de clôture seront constituées par des essences locales et variées.

Article N 12Stationnement

Les stationnements véhicules et des deux-roues non motorisés doivent répondre aux besoins de l’opération.

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Article N 13Espaces libres et plantations

Éléments de paysage identifiés au du code de l'urbanisme : • Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l'urbanisme, article R.421-23-h, et ne peut être autorisée que si elles ne mettent pas en péril l'intérêt paysager du site. • En cas d'abattages dûment motivés, il sera exigé une compensation de plantations d’intérêts paysager et environnemental équivalents. Les travaux d'entretien ne sont cependant pas soumis à compensation si la sécurité publique en est la cause.

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ANNEXE 1 Cartes d’aléas 2025

Cartes au format A0 disponible dans le dossier de PLU

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ANNEXE 2 Glossaire

Annexe : Une annexe est une construction accessoire, ouverte ou fermée, de dimension réduite (abris de jardin, garage, cuisine d’été ouverte...). Elle doit être implantée à proximité de la construction existante afin de marquer le lien fonctionnel entre les deux constructions. Elle peut être accolée ou non mais ne doit pas disposer d’un accès direct depuis la construction principale.

Abris de jardin : Un abri de jardin est un local de petite dimension destiné au stockage du matériel agricole nécessaire à l’entretien et à l’exploitation des jardins potagers (jardins communaux, ouvriers...). Dans le cas où il est rattaché à une habitation, il est considéré comme une annexe.

Bâtiment à usage d’activité : On considère qu’une construction est à usage d’activité lorsqu’elle recouvre une des destinations suivantes :

• artisanat (bâtiment non accessible au public), • commerce de gros, industrie, • entrepôt, • bureau.

Changement de destination : (voir aussi Vulnérabilité.) Il s’agit du passage de l’une à l’autre des catégories ou sous catégories suivantes :

• Exploitation agricole et/ou forestière

• Habitation : ◦ logement ◦ hébergement

• Commerce et activités de service : ◦ artisanat et commerce de détail ◦ Restauration ◦ commerce de gros ◦ activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ◦ hébergement hôtelier et touristique ◦ cinéma

• Équipements d’intérêt collectif et services publics : ◦ locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ◦ locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ◦ établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ◦ salles d’art et de spectacles ◦ équipements sportifs ◦ autres équipements recevant du public

• Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : ◦ industrie

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◦ entrepôt ◦ bureau ◦ centre de congrès et d’exposition

Conditions d’écoulement de l’eau : « Les conditions d’écoulement de l’eau ne doivent pas être aggravées de manière significative à l’amont ou à l’aval » d’une opération signifie que la demande d’autorisation devra démontrer, au besoin au travers d’une étude hydraulique si l’emprise du projet le justifie, que l’opération n’implique pas d’aggravation importante de l’aléa sur les surfaces situées à l’amont ou l’aval du terrain d’assiette de l’opération.

Construction existante. Il s’agit de toute construction autorisée et pérenne, dont il subsiste une majorité d’éléments structurels remplissant leur fonction, existante à la date d’approbation du PLU.

Contrainte technique liée à la hauteur d’eau : Dans ce cas, la cote de la crue de référence au droit du projet est telle que le respect des prescriptions du présent règlement remet en cause la faisabilité de l’opération ou implique un coût manifestement disproportionné au vu de l’importance du projet (ex : hauteur sous plafond insuffisante rendant la surélévation du plancher impossible, problématique liée à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, hauteur d’eau imposant un 1er plancher habitable en R+2...).

Cote de référence : Les études réalisées pour la qualification des aléas, ont permis de calculer des cotes de la ligne d’eau qui servent de référence.

• Pour le Rhône, ces cotes sont calculées au droit des Points kilométriques du Rhône et sont reportées sur la carte des aléas.

• Pour le Doux et le ruisseau des Aurets, ces cotes apparaissent sous 3 formes : ◦ les profils en travers qui figurent sur la carte des aléas ; ◦ les lignes isocotes qui sont reportées sur la carte des aléas. ◦ les cotes casiers, concernant des zones de stockage à l’arrière des digues ou la cote de

référence est uniforme sur tout un secteur. Ces zones apparaissent hachurées sur la carte des aléas avec la cote correspondante encadrée au centre de la zone.

Il conviendra de retenir la cote de référence du cours d’eau dominant sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dent creuse : À la différence d’un espace interstitiel, on appelle une dent creuse un espace non bâti de superficie limitée situé en zone urbanisée entre des parcelles déjà bâties. Elles sont jouxtées par au moins deux parcelles bâties (cf. illustration ci-dessous).

Emplacements les plus exposés (Établissements d’hébergement de plein air) : Les emplacements les plus exposés sont les premiers emplacements impactés par une crue débordante du cours d’eau. Lorsque les crues du cours d’eau sont modélisées pour plusieurs occurrences, ils se situent dans le secteur de l’établissement impacté par la crue de plus petite occurrence. Lorsqu’elles sont disponibles les occurrences sont classées de manière croissante :

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Q1 (crue annuelle) /Q3 (crue triennale) /Q5 (crue quinquennale) / Q10 (crue décennale) / Q30 (crue trentennale), Q50 (crue cinquantennale), Q100 (crue centennale), Qref (crue de référence, crue historique)

Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements (modénatures, marquises ou encorbellements...) ou les débords de toiture non soutenus par des poteaux ne créent pas d’emprise au sol.

Établissement recevant du public et proposant un accueil de jour : On considère comme un établissement recevant du public (ERP) et proposant un accueil de jour tous les ERP qui ne disposent pas d’espace nuit. Ainsi, un commerce de détail (boulangerie, épicerie...) ou une activité où s’effectue l’accueil d’une clientèle (banque, restaurant...) est considéré comme un ERP proposant un accueil de jour.

Établissement recevant du public sensible : Pour l’application du présent règlement, on distingue les ERP communs (commerces, restaurants, cinémas...) des ERP accueillant un public sensible (écoles, crèches, maisons de santé...).

Établissement recevant du public et proposant un accueil de nuit : On considère comme un établissement recevant du public (ERP) et proposant un accueil de nuit tous les ERP qui proposent un hébergement (hôtels, maisons de retraite, hôpitaux...).

Établissements de gestion de crise : On entend par établissements de gestion de crise tous les établissements qui sont susceptibles d’être sollicités en cas de crise (mairie et ses locaux techniques, caserne de pompiers, gendarmerie, commissariat...).

Extension : On entend par extension un agrandissement de dimension inférieure à la construction existante et présentant un lien physique et fonctionnel avec celle-ci.

Impossibilité technique : On entend par « impossibilité technique » une situation ou le cumul des contraintes technique (structure, hauteur sous plafond, différences de niveau...) et réglementaires (zone inondable, accessibilité, occupation du domaine public...) d’un projet le rendent économiquement ou techniquement irréalisable.

Infrastructures publiques : On entend par infrastructures publiques, l’ensemble des voies et aménagements publics pour tous modes de déplacement et de communication (notamment les voiries y compris voies douces, les embarcadères/débarcadères y compris l’aire de dépose qui y est liée).

Libre écoulement des eaux : Le libre écoulement de l’eau peut être notamment perturbé par la mauvaise orientation d’un bâtiment. Ainsi, bien qu’autorisée par le règlement, une construction qui serait implantée perpendiculairement au sens d’écoulement du cours d’eau en crue, ne peut être autorisée.

Logement du gardien :

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Il s’agit de l’appartement de la personne dont la présence est indispensable pour la surveillance et l’entretien du secteur.

Matérialisation de l’emprise d’une piscine : En cas de submersion du terrain par une hauteur d’eau faible, une piscine enterrée n’est plus visible et il y a un risque de noyade par chute dans le bassin. Il est donc impératif qu’un dispositif soit mis en place pour matérialiser l’emprise de la piscine. Si la piscine est clôturée, cette clôture remplit ce rôle, si elle ne l’est pas, il conviendra d’implanter un dispositif ad-hoc (piquets aux angles à minima). Néanmoins, afin de préserver le libre écoulement de l’eau, les systèmes de matérialisation des piscines devront être perméables.

Niveau habitable refuge : L’obligation de réaliser un niveau habitable refuge résulte de la volonté de mettre en sécurité les personnes en cas de crue. Il s’agit donc d'un niveau dont les caractéristiques doivent permettre d'attendre l’arrivée des secours en toute sécurité et doit donc répondre aux exigences suivantes :

– il doit être situé au-dessus de la cote de référence ; – il doit être accessible de l'intérieur (pour y accéder facilement) et de l'extérieur (pour être

évacué); – il doit être couvert et disposer d’une hauteur suffisante pour être considéré comme habitable

(au moins 1,80 m); – il doit être d’une surface suffisante et adaptée au contexte de la construction :

• minimum 10 m² quel que soit le type de construction, • + 1 m² / personne pour les établissements recevant du public ou bâtiments d’activité, • en cas d’établissement recevant du public susceptible d’accueillir un effectif très

important mais de manière irrégulière (gymnase, supermarché...), le dimensionnement du niveau habitable refuge devra être proportionné à l’activité et dûment justifié lors de la demande d’autorisation.

Ne sera pas décomptée de la superficie autorisée au titre du présent règlement, la surface minimum telle que définie précédemment et affectée au niveau refuge.

Opération de renouvellement urbain : On désigne par opération de renouvellement urbain une forme d’évolution de la ville impliquant une action de reconstruction de la ville sur elle-même. Les opérations de renouvellement urbain peuvent notamment consister en la requalification (démolition / reconstruction – dédensification) ou la réhabilitation (rénovation intégrale du bâti existant) d’un secteur. Il s’agit toujours d’une opération d’ensemble réfléchie et mise en œuvre à l’échelle d’un quartier.

1er plancher habitable et 1er plancher : On entend par 1ers planchers habitables toutes les surfaces destinées à recevoir une occupation humaine (pièces de vie, chambres, vérandas, bureaux, locaux professionnels...) et susceptibles d’être affectées par le risque inondation. On entend au contraire par 1ers planchers toutes les surfaces susceptibles d’être affectées par le risque inondation sans distinction selon leur affectation ou leur usage (planchers habitables visés ci-dessus ainsi que les caves et stockage notamment), à l’exclusion des garages.

Risque naturel : Les risques naturels susceptibles d’être présents sur la commune sont, au-delà du risque d’inondation, les risques de mouvement de terrain (y compris chute de blocs), et de feux de forêts.

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Réduction de la vulnérabilité globale dans le cas d’une opération de renouvellement urbain : La réduction de la vulnérabilité globale doit être considérée à l’échelle d’un secteur lors d’opérations de renouvellement urbain. Elle doit être appréciée au cas par cas, au regard de différents critères : •le projet ne doit pas avoir pour conséquence l’augmentation de la population ou des activités exposées au risque d’inondation, •le projet doit permettre l’amélioration de la situation du secteur considéré par rapport à la prise en compte du risque d’inondation notamment au travers d’une augmentation de la sécurité des personnes et des biens et d’une facilitation du retour à la normale.

Réseaux de distribution : On entend par réseau de distribution l’ensemble des réseaux d’acheminement secs ou humides, aériens ou souterrains (électricité, eau, fibre optique...).

Secteur moins vulnérable : Un secteur sera considéré comme moins vulnérable si la hauteur d’eau pour la crue de référence dans ce secteur est inférieure au minimum d’un mètre à celle du secteur initial.

Site moins exposé : Site pour lequel le risque est plus limité tant pour la sécurité des personnes que celle des biens ou permettant un retour à la normale plus rapide.

Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces listées à l’article R.111-22 du code de l’urbanisme, notamment : •des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; •des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; •des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.

Talwegs : Ensemble des petits vallons qui appartiennent au réseau hydrographique et qui, la plupart du temps sont à sec, mais sont toujours susceptibles de déborder rapidement en cas de pluies importantes. Il est nécessaire de ne pas en entraver le bon fonctionnement.

Transparence hydraulique : La transparence hydraulique est le fait, pour une construction ou un ouvrage, de ne constituer en aucune manière un obstacle au libre écoulement des eaux. Cela se traduit par exemple par l’absence de mur ou de muret susceptibles d’entraver, même de façon minime, l’écoulement de l’eau.

Vulnérabilité : La vulnérabilité peut se définir comme la sensibilité d'un territoire à chaque occurrence d’un aléa. Cette sensibilité se décline en termes de dommages aux personnes et aux biens, et de perturbation de l'activité socio-économique tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Toute construction et tout aménagement sont susceptibles d’augmenter la vulnérabilité notamment lorsqu’ils se traduisent par :

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• une exposition supplémentaire de personnes au risque d’inondation (nombre ou sensibilité du public accueilli) ; • changement de destination vers un usage plus vulnérable (cf tableau ci -dessous) ; • la création de locaux de sommeil au-dessous de la cote de référence.

NOTA : si lors d’opération de renouvellement urbain ou de réhabilitation de bâtiments existants, il est créé un ou plusieurs logements (ou activités) dont les planchers habitables sont situés au-dessus de la cote de référence et qui disposent chacun d’un accès piéton et véhicules hors d’eau, on considérera alors que cela ne constitue pas une augmentation de la vulnérabilité.

Vulnérabilité : (Mesures de réductions de la) Les mesures de réduction de la vulnérabilité correspondent à des aménagements et / ou des adaptations des biens ou activités destinés à assurer la sécurité des personnes et / ou à limiter les dégâts matériels, ainsi qu’à faciliter le retour à la normale. Ainsi, une réduction de la vulnérabilité d’une construction existante pourra par exemple consister, si le règlement du PLU le permet, en la création d’un niveau habitable refuge au-dessus ou encore par la création d’accès au bâtiment situé hors d’eau.

Destinations par vulnérabilité décroissante (liste non exhaustive) :

Catégorie 1

• habitation (logement et hébergement), à l’exclusion des garages et caves • hébergement hôtelier et touristique • locaux et bureaux accueillant du public des administrations et assimilés concourant à la gestion de crise • établissement d’enseignement, de santé ou d’action sociale

Catégorie 2

• restauration • cinéma • salles d’art et de spectacles • équipements sportifs • centres de congrès et d’exposition

Catégorie 3

• artisanat et commerce de détail • bureaux • activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle • locaux et bureaux accueillant du public des administrations et assimilés

Catégorie 4

• autres équipements publics

Catégorie 5

• industries • commerces de gros

Catégorie 6

• garages et caves liés à une habitation ou à un hébergement • entrepôts • locaux techniques et industriels des administrations et assimilés

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Catégorie 7 • installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif lorsqu’il s’agit des constructions

techniques (STEP, transformateurs électriques…) Catégorie 8 • exploitations agricoles ou forestières

La destination 1 présente la vulnérabilité maximale.

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ANNEXE 3 : Mesures préventives pour la construction

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux principes figurant sur le schéma ci-dessous.

La mise en application de ces principes peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur.

Ancrage des fondations

En premier lieu, les fondations doivent être suffisamment profondes et ancrées de manière homogène afin de s'affranchir de la zone la plus superficielle du sol, sensible à l'évapotranspiration et donc susceptible de connaître les plus grandes variations de volumes :

• la profondeur d’ancrage doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel. À titre indicatif, on considère qu'elle doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’exposition faible à moyen et 1,20 m en zone d’exposition forte ;

• les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter absolument.

Sous-sol général ou vide sanitaire

Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.

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Chaînages

Afin de résister à la force des mouvements verticaux et horizontaux provoqués par le phénomène de retrait-gonflement, les murs de l'habitation peuvent être renforcés par des chaînages internes horizontaux (haut et bas) et verticaux pour rigidifier la structure du bâtiment.

Joint de rupture

Les éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables (par exemple garages, vérandas, dépendances, etc), doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.

Préservation de l'équilibre hydrique du sol

• tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité ;

• sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation ;

• en cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner cette source de chaleur le long des murs intérieurs ;

• enfin, les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords non fragiles (systèmes d’assouplissement) au niveau des points durs.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU de Tournon-sur-Rhône

PLU approuvé le 28 mars 2018 Modification n°1 approuvée le 7 avril 2022 Modification n°2 approuvée le 7 avril 2022 Modification n°3 approuvée le 24 juin 2024 Modification n°4 approuvée le 15 décembre 2025 Modification n°5 approuvée le 15 décembre 2025

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Table des matières

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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la ville de Tournon-sur-Rhône tel que délimité sur le plan de règlement.

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES

LEGISLATIONS EN VIGUEUR

Les articles L.111-8, L.111-9, L.111-10, L.111-11, L.123-6, L.313-2 et L.424-1 du code de l’urbanisme, sur le fond desquels peut être opposé un sursis à statuer, restent également applicables.

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité publique transcrites au plan des servitudes et énumérées sur la liste jointe au dossier du présent PLU s’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme.

S’applique également la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et le décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte du patrimoine archéologique dans certaines procédures. Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.

ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L.152-3 du code de l'urbanisme). En outre, ces règles et servitudes ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-4, L.152-5 et L.152-6 du code de l’urbanisme.

RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR UN

SINISTRE

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié et que la reconstruction survient dans un délai inférieur à 10 ans après le sinistre.

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DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS

DU SOL SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

1. Les travaux de ravalement de façades, ainsi que l'édification de clôtures sont soumis à déclaration préalable de travaux.

2. La démolition d’un bâtiment est soumise au dépôt d’un permis de démolir.

3. En application de l’article R.421-23-g) du code de l’urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés (au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme) ou dans les boisements identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23, et figurant au plan, sauf s’ils sont prévus dans un document de gestion durable (articles L.124-1 à L.124-3 du code forestier).

4. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L.341-3 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au règlement graphique, en application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme.

5. Éléments du paysage à protéger : En référence à l’article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, le règlement du PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 4214 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».

A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application de l'article R.421-23-h) du Code de l'urbanisme qui impose une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément du paysage identifié.

Sur la commune de Tournon-sur-Rhône, des "espaces cultivés à protéger" sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune et sont inconstructibles en dehors des équipements publics et des constructions de moins de 20 m² permettant leur mise en valeur.

6. Présence du drain CNR : Un recul de 4 m par rapport au drain CNR matérialisé au plan de zonage devra être respecté pour toutes les constructions.

7. Les travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble sont soumis à une autorisation préalable en zone UA.

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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme, est subdivisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N). La zone U comprend une zone UA, une zone UB avec un secteur UBa, une zone UC avec un secteur UCb, une zone UE, une zone Up, une zone Uh, une zone Ut et une zone Uv. La zone AU comprend une zone AUa, une zone AUi, une zone 1AU et une zone 2AU. La zone A comprend un secteur Aa et un secteur Am. La zone N comprend des secteurs Nl, Ne, Nj et Na.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.

ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES AU PLAN DE ZONAGE

Toute modification ou suppression des éléments identifiés au plan zonage au titre des « espaces paysagers à protéger » doit faire l’objet d’une déclaration préalable et ne peut être autorisée que si elles ne mettent pas en péril l'intérêt paysager du site.

En cas d'abattages dûment motivés, il peut être exigé une compensation de plantations d’intérêt paysager et environnemental équivalents. Les travaux d'entretien ne sont cependant pas soumis à compensation si la sécurité publique en dépend.

CONTINUITES ECOLOGIQUES

Sur les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques identifiés au plan de zonage au titre des corridors écologiques, sont autorisées sous conditions :

En zone A : Les constructions et installations nécessaires à l’activité de la zone de type hangar ou abris en bois pour animaux parqués (ouverts au moins sur une face, d'une surface maximale de 20 m² et d'une hauteur au faîtage de 3,50 m au maximum), et sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente.

Dans l’ensemble des zones : Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Article 11 - Clôtures : Les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. Leur hauteur est limitée à 1,20 m et les murs bahuts sont interdits. Les haies de clôture seront constituées par des essences locales et variées.

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ZONES DE PROTECTION DES CAPTAGES

Dans les périmètres de protection des captages, qui sont reportés à titre d’information dans le règlement graphique, s’appliquent les prescriptions définies dans les arrêtés préfectoraux figurant en annexe au PLU, au titre de servitude d’utilité publique.

DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Les destinations des constructions auxquelles font référence sont celles de l’article R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, à savoir : Les destinations de constructions sont :

• 1° Exploitation agricole et forestière ; • 2° Habitation ; • 3° Commerce et activités de service ; • 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; • 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes :

• Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ;

• Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; • Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail,

restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma ; • Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ; • Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.

APPLICATION DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME

Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire sauf articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22 ainsi que les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30.

MOUVEMENTS DE TERRAIN

Dans les secteurs soumis au risque mouvement de terrain par effondrement ou par glissement figurant au plan de zonage, en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, les demandes d’occupation et d’utilisation du sol peuvent être soumises à des prescriptions particulières

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visant à préserver les biens et les personnes contre le risque de mouvement de terrain conformément aux dispositions en vigueur.

MESURES CONSTRUCTIVES ET DE GESTION DU PHENOMENE DE

RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Voir Annexe 3 du présent règlement

REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS IMPACTES PAR UN RISQUE D’INONDATION

La commune de Tournon-sur-Rhône est concernée par des risques d’inondation du Rhône, du Doux et du ruisseau des Aurets et des affluents du Doux.

Dans les secteurs situés dans l’emprise de la zone inondable identifiée sur le règlement graphique, il convient de se reporter aux cartes des aléas figurant en annexe 1 du présent règlement pour connaître le niveau d’aléa, la cote de référence à retenir et les prescriptions applicables aux différents projets.

Certains secteurs pouvant être impactés par les zones inondables de plusieurs cours d’eau, il y a lieu de se référer à chacune de ces cartes lors de l’instruction des demandes d’autorisation.

En tout état de cause, tous les projets impactés par un aléa devront respecter les prescriptions suivantes :

Article 1 : Prescriptions générales

Dans l’ensemble de la zone inondable identifiée sous forme de trame par le présent PLU, les opérations autorisées devront intégrer dès leur conception toutes les mesures permettant de :

• ne pas aggraver les risques et leurs effets et ne pas augmenter les risques en amont et en aval,

• ne pas accroître la vulnérabilité*, • ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux, • ne pas réduire les champs d’inondation nécessaires à l'écoulement des crues.

Article 2 : Prescriptions particulières

Dans toutes les zones soumises aux risques d’inondation et pour tous travaux (aménagement, constructions neuves, extensions*, transformation, réhabilitation de bâtiments…), s’appliquent les prescriptions suivantes :

• les parties accessibles (sous-sols, garages…) enterrées ou semi-enterrées des constructions sont interdites,

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• les constructions neuves ne doivent pas être implantées à proximité des talwegs*, ruisseaux et fossés,

• la démolition ou la modification des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues sans étude préalable de l’impact sur l’aléa est interdite.

• les dépôts et stockage de matériaux de toute nature ou matériels sont interdits, lorsqu’ils ne sont pas liés à une habitation ou une activité permanente présente sur l’unité foncière.

Article 3 : Prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets

Pour les projets pour lesquels l’article 3 est explicitement visé par le présent règlement, s’appliquent les prescriptions suivantes :

➢ les installations techniques sensibles à l’eau (installations électriques, chaufferie…) seront réalisées au-dessus de la cote de référence*, sauf contrainte technique liée à la hauteur d’eau* et dans la zone urbanisée sud où elles devront être implantées à 0,50 m au-dessus du terrain naturel. Le tableau de distribution électrique sera conçu de façon à pouvoir couper facilement l’électricité dans le niveau inondable sans la couper dans les niveaux supérieurs,

➢ les panneaux photovoltaïques ou les panneaux solaires thermiques seront installés au-dessus de la cote de référence* sauf dans la zone urbanisée sud où ils devront être implantés au minimum à 0,50 m au-dessus du terrain naturel. En outre, leurs installations sensibles à l’eau (électriques ou fluides) seront installées au-dessus de la cote de référence*, sauf impossibilité technique auquel cas, les équipements situés dans les parties inondables seront réalisés de façon à être étanches et/ou avec des matériaux résistants à l’eau,

➢ les différents réseaux (assainissement, adduction d’eau potable…) devront intégrer des mesures visant à réduire les dommages qu’ils sont susceptibles de causer ou de subir en cas de crue (clapets anti-retour…),

➢ les matériaux utilisés dans les parties inondables (pour les menuiseries, les portes, les fenêtres, les vantaux, les revêtements de sol et des murs, les protections phoniques et thermiques) seront insensibles à l’eau, et conçus de manière à résister à la pression hydraulique, à l’érosion et aux effets des affouillements,

➢ les produits phytosanitaires ou potentiellement polluants seront stockés au-dessus de la cote de référence* ou dans un local technique étanche sauf dans la zone urbanisée sud où ils devront être implantés au minimum à 0,50 m au-dessus du terrain naturel.

Article 4 : Secteurs impactés par un aléa fort et très fort

Il s’agit de secteurs soumis à un aléa fort ou très fort, c’est-à-dire les secteurs susceptibles d’être submergés par des hauteurs d’eau supérieures à 1,00 mètre ou soumis à une dynamique de crue rapide.

Eu égard aux caractéristiques du risque inondation dans ces secteurs, il est indispensable d’imposer aux constructions et aménagements, nouveaux ou non, des contraintes fortes.

Dès lors, pour l’ensemble de ces secteurs, les règles édictées par le présent règlement sont fondées sur le principe général suivant : tout ce qui n’est pas expressément autorisé et réglementé est interdit.

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Cette zone comprend un secteur dédié aux équipements sportifs délimité sur la carte des aléas et dénommé « secteur sportif », dans lequel dans lequel la collectivité met en oeuvre un projet de renouvellement urbain. L’ensemble de l’opération, même si elle s’étale dans le temps, entre dans le domaine d’application de l’article 4.3 « Opérations de renouvellement urbain » ci-dessous.

Article 4-1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol nouvelles ainsi que toutes les interventions sur les ouvrages, terrains et constructions existantes, autres que celles expressément mentionnées aux articles 4-2, 4-3 et 4-4.

Article 4-2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

(HORS ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR EXISTANTS)

4-2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL NOUVELLES

Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les articles 1, 2 et 3 sont seules admises les occupations et utilisations du sol suivantes :

➢ Les infrastructures publiques* et les travaux nécessaires à leur réalisation. Les parcs de stationnement nouveaux sont toutefois interdits sauf dans le cas des transferts visés cidessous.

➢ Le déplacement des parcs de stationnement existants sous réserve du respect des conditions suivantes : • le déplacement n’entraîne aucune augmentation de capacité du parc de stationnement, • le déplacement s’effectue vers un site moins exposé*, • le parc de stationnement déplacé est supprimé,

• l’inondabilité du secteur devra être affichée de façon claire et aisément accessible par les usagers,

• un plan d’évacuation et de mise en sécurité des usagers devra être mis en place en lien avec le Plan Communal de Sauvegarde,

• des mesures devront être prises afin de limiter la durée d’occupation du secteur et d’en interdire physiquement l’accès à tous les usagers en cas de risque de crue.

➢ Les réseaux d’assainissement ou de distribution* étanches à l’eau de crue et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue ainsi que les constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 30 m² d’emprise au sol*.

➢ Les réseaux d’irrigation et de drainage, et les constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 30 m² d’emprise au sol*.

➢ Les captages d’eau potable et les constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement.

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➢ Les micro-centrales hydro-électriques et les constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement.

➢ Les installations, ouvrages et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou à réduire le risque.

➢ Les carrières ou gravières sans installation ni stockage ou traitement des matériaux susceptibles de gêner l’écoulement des eaux.

➢ Les constructions à usage agricole suivantes :

• si le projet est impacté par un aléa fort ou très fort du Doux, de ses affluents ou du ruisseau des Aurets :

▪ les tunnels agricoles destinés uniquement à la culture strictement nécessaires à l’exploitation agricole sont admis dans les secteurs ou la hauteur d’eau est inférieure à 1,00 m, dans les conditions suivantes : • Ne pas représenter une emprise supérieure à 30 % de la surface de l’unité foncière dans la limite de 10 000 m². • être implantées dans le sens de l’écoulement ; sauf si la configuration de la parcelle et/ou l’exposition à l’ensoleillement imposent une orientation différente, auquel cas faire le moins possible obstacle à l‘écoulement; • être constituées de matériaux souples ou plastiques, ne pouvant constituer des embâcles ; • ne pas comporter d’éléments sensibles à l’eau (alimentation électrique, système de chauffage, générateur, installations destinées à la production d’énergies renouvelables...); • ne pas servir de stockage de matériel, de production ou de produits phytosanitaires ;

• si le projet est impacté uniquement par l’aléa du Rhône :

▪ Dans les conditions suivantes :

• la construction est strictement liée et nécessaire à une activité existante, • l’exploitation ne dispose pas de foncier hors de la zone inondable, • la construction est réalisée sur la partie la moins exposée* de l’exploitation, ▪ Avec les prescriptions suivantes :

• le 1er plancher* sera réalisé 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel, • la construction ne doit pas avoir pour objet le logement de personnes ou l’accueil

d’animaux, • Le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la

vulnérabilité des projets ». • Le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la

vulnérabilité des projets ».

➢ Les annexes* (hors piscines, traitées plus loin) d’une emprise au sol* inférieure ou égale à 30 m² et à raison d’une seule annexe* par construction, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

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• qu’elles ne comportent aucune pièce de vie telles que : chambre, bureau, salon, séjour, salle à manger, cuisine, atelier… à l’exception des cuisines d’été ouvertes,

• qu’elles respectent l’article 3 des dispositions générales.

NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule annexe* par construction existante avec emprise au sol* inférieure ou égale à 30 m² est autorisée.

➢ Les abris ouverts totalement transparents* à l’écoulement de l’eau pour toutes les façades créées dans le cadre de la demande, sans limitation d’emprise au sol*, sous réserve : • qu’ils ne conduisent pas à augmenter de façon disproportionnée les enjeux présents, tant au regard de l’exposition au risque que de la vulnérabilité propre au site concerné.

• du respect de l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

➢ Les abris de jardin* lorsqu’ils ne constituent pas une annexe à une construction existante, dans la limite de 10 m².

➢ Les piscines enterrées, non couvertes ou munies d’une couverture télescopique ainsi que leur local technique d’une emprise maximum de 10 m², sous réserve : • qu’elles soient liées à une habitation ou un hôtel existant, ou un autre hébergement touristique existant ou projeté et autorisé

• qu’elles soient situées sur le même tènement foncier que le bâtiment existant,

• que leur emprise soit matérialisée par un dispositif perméable à l’eau d’une hauteur minimum de 1,10 mètre afin d’être visible en cas de submersion.

➢ Les piscines semi-enterrées ou hors sol dans la limite de 30 m² d’emprise au sol* ainsi que leur local technique d’une emprise maximum de 10 m², si elles sont liées à une habitation ou un hôtel existant ou un autre hébergement touristique existant ou projeté et autorisé.

➢ La reconstruction après sinistre lorsque la destruction n’est pas liée à une inondation ou à un risque naturel* de nature à mettre en danger la sécurité des occupants, dans le respect des conditions cumulatives suivantes : • la reconstruction s’effectuera dans la limite de la surface de plancher* et de l’emprise au sol* existante avant le sinistre, et ne devra pas augmenter la vulnérabilité du bâtiment.

• en cas de reconstruction de plancher habitable*, celui-ci devra se situer au-dessus de la cote de référence*, sauf contrainte technique liée la hauteur d’eau* auquel cas un niveau habitable refuge* devra être créé.

• le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

➢ Les clôtures perméables à l’eau (exemple : grillage, barrière bois ou PVC…).

➢ Les citernes, les systèmes d’assainissement et les cuves à fuel liées et nécessaires à une construction existante à condition : • que les orifices non étanches soient situés au-dessus de la cote de référence* ,

• d’être lestées et ancrées au sol.

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➢ Les exhaussements et/ou affouillements de sol strictement nécessaires aux constructions autorisées et à leur accès.

➢ Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol liés à un aménagement public (sans construction ni stationnement). L’ensemble des éléments accessoires (bancs, tables, portiques…) seront ancrés au sol.

4-2.2. OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS EXISTANTS* RÉGULIÈREMENT AUTORISÉS

Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les articles 1, 2 et 3, sont autorisés :

➢ L’entretien et la mise aux normes des infrastructures publiques existantes.

➢ L’entretien et la mise aux normes des réseaux d’assainissement ou de distribution* et l’extension* des constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 30 m² d’emprise au sol (existant + extension*).

➢ L’entretien et la mise aux normes des réseaux d’irrigation et de drainage, et l’extension* des constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement dans la limite de 30 m² d’emprise au sol (existant + extension*).

➢ L’entretien et la mise aux normes des captages d’eau potable et l’extension* des constructions strictement nécessaires à leur fonctionnement.

➢ L’entretien, la mise aux normes et l’extension limitée des constructions et installations nécessaires à l’entretien, à l’exploitation et au renouvellement des ouvrages hydrauliques et hydroélectriques.

➢ L’extension* des constructions à usage agricole dans le respect des conditions cumulatives suivantes : • si le projet est impacté par un aléa fort du Doux :

▪ l’extension ne devra pas entraîner une augmentation de la vulnérabilité (nouvel accueil d’animaux notamment),

▪ l’extension* devra être strictement nécessaire à l’activité agricole,

▪ si l’extension* correspond à un abri ouvert, elle devra être totalement transparente à l’eau, dans le cas contraire, son emprise sera limitée à 30 % de l’emprise au sol existante,

• si le projet est impacté uniquement par un aléa fort du Rhône :

▪ la construction doit être strictement liée et nécessaire à une exploitation existante,

▪ l’extension pourra se réaliser sans limitation de surface si l’exploitation ne dispose pas de foncier hors de la zone inondable , sinon l’emprise de l’extension* devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol existante,

• Le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par construction existante est autorisée.

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➢ L’extension* des bâtiments à usage d’activité* dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

• l’extension* doit être strictement liée et nécessaire à l’activité existante,

• le personnel accueilli ne devra pas augmenter de manière sensible,

• en tout état de cause, l’extension* proposée devra permettre une réduction de la vulnérabilité* de l’ensemble du bâtiment,

• les conditions d’écoulements de l’eau ne devront pas être aggravées de manière significative à l’amont ou à l’aval de l’opération*,

• l’emprise de l’extension* devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol existante,

• le 1er plancher* sera réalisé au-dessus de la cote de référence* sauf contrainte technique liée la hauteur d’eau* auquel cas un niveau habitable refuge* dimensionné pour l’ensemble de l’établissement (s’il n’existe pas) devra être créé au-dessus de la cote de référence*,

• l’extension* devra respecter les prescriptions de l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par construction existante est autorisée.

➢ L’extension* des établissements ou équipements recevant du public* dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

• l’extension* ne devra pas conduire à une augmentation de capacité d’accueil de l’établissement (création de lits supplémentaires, nouveau logement…), ou à une augmentation du risque (embâcles…),

• l’emprise de l’extension* devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol* existante,

• le 1er plancher* sera réalisé au-dessus de la cote de référence*,

• un niveau habitable refuge* (s’il n’existe pas) sera créé au-dessus de la cote de référence* dimensionné pour l’ensemble de l’établissement,

• le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par construction existante est autorisée.

➢ L’extension* des équipements publics ne recevant pas de public (station d’épuration, local technique…) à l’exception des établissements de gestion de crise* dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

• l’emprise de l’extension* devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol* existante,

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• en cas d’extension d’un bâtiment lié au fonctionnement de l’équipement et accueillant du personnel, le 1er plancher habitable* devra être implanté au-dessus de la cote de référence*,

• l’extension* devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

➢ Les extensions* limitées des bâtiments existants pour le respect des réglementations en vigueur.

➢ L’extension* des bâtiments à usage d’habitation (sans création de logement) dans le respect des conditions cumulatives suivantes : • le 1er plancher habitable* sera réalisé au-dessus de la cote de référence*,

• l’extension* sera au maximum de 20 m² de surface de plancher* et de 30 m² d’emprise au sol*, à raison d’une seule extension* par habitation,

• si la construction ne dispose pas d’un niveau habitable refuge* implanté au-dessus de la cote de référence*, l’extension devra tenir lieu de niveau refuge,

• l’extension* devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

NOTA : postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par construction existante est autorisée.

➢ Le changement de destination* dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

• le changement de destination ne doit pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité*,

• le changement de destination* ne doit pas conduire à la suppression du niveau refuge* d’un logement ou d’une activité existante ;

• des mesures de réduction de la vulnérabilité* doivent être mises en œuvre.

➢ L’aménagement intérieur (réhabilitation, rénovation, transformation d’un garage en surface de plancher*...) des bâtiments dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

• l’aménagement ne doit pas conduire à une augmentation de la vulnérabilité* ; • l’aménagement ne doit pas conduire à la suppression du niveau refuge* d’un logement

ou d’une activité existante ; • le 1er plancher habitable* créé sera réalisé au-dessus de la cote de référence*,

• un niveau habitable refuge* (s’il n’en existe pas) pour tout projet impliquant une occupation humaine sera créé au-dessus de la cote de référence*,

• le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

➢ Les travaux d’entretien et de gestion courante des bâtiments : traitements et modifications de façades, réfection de toitures (y compris pose de panneaux photovoltaïques)… dans le respect de l’article 3 des dispositions générales.

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4-3 : OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN*

Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les articles 1, 2 et 3, sont autorisées les opérations de renouvellement urbain* dans les conditions cumulatives suivantes :

• l’opération doit permettre une réduction de la vulnérabilité globale* sur le périmètre de renouvellement urbain désigné,

• les conditions d’écoulements de l’eau ne doivent être aggravées ni à l’amont ni à l’aval de l’opération,

• si l’opération entraîne une modification significative de l’emprise au sol* bâtie sur le secteur de renouvellement urbain, une analyse sera produite afin d’en connaître les conséquences sur le fonctionnement hydraulique du périmètre,

• l’opération ne doit pas conduire à la création d’un établissement de gestion de crise* ou recevant du public sensible* ou proposant un accueil de nuit*,

• si le projet implique la réalisation de constructions neuves, de démolitionsreconstructions ou de changements de destination* :

• pour les surfaces à usage d’habitation ou proposant un accueil de nuit : le 1er plancher habitable* devra se situer au-dessus de la cote de référence*,

• pour les autres activités : le 1er plancher habitable* sera réalisé au-dessus de la cote de référence* sauf dans le cas d’une contrainte technique liée la hauteur d’eau*, auquel cas un niveau habitable refuge* sera réalisé au-dessus de cette cote de référence,

• si le projet implique des opérations de réhabilitation ou rénovation :

• un niveau habitable refuge* sera réalisé au-dessus de la cote de référence*, • le projet devra respecter les prescriptions de l’article 3 « prescriptions de nature à

réduire la vulnérabilité des projets ».

4-4 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES LIÉES AUX ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT DE PLEIN AIR EXISTANTS

Sous réserve du respect des prescriptions énoncées dans les articles 1, 2 et 3 sont autorisés :

➢ La modification de l’emprise de l’établissement si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : • la capacité d’accueil de l’établissement n’est pas augmentée ; • il y a une réduction de la vulnérabilité, avec le transfert des emplacements les plus exposés* ;

Les nouveaux emplacements seront situés dans un secteur moins vulnérable*, c’est-à-dire soumis à une crue d’occurrence supérieure ou dans un secteur où la hauteur d’eau pour la crue de référence est inférieure d’un mètre par rapport à la situation initiale ;

• l’extension se situe dans un secteur moins vulnérable* que celui correspondant à la surface autorisée au campement qui est déplacée;

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• l’augmentation de l’emprise est autorisée dans la proportion maximale de 2 fois la surface autorisée au campement déplacée (les surfaces non autorisées au campement n’occasionnent pas de transfert et d’augmentation de surface),

• l’emprise de l’établissement après modification ne doit pas être supérieure à la surface autorisée au campement à la date d’approbation du PLU augmentée de 30 %;

• les emplacements et voies créés devront s’adapter à la topographie des lieux afin de limiter au maximum les exhaussements et/ou affouillements de sol.

• l’emprise de l’établissement sera ajustée en supprimant effectivement : – la surface autorisée au campement déplacée ; – les zones existantes interdites au campement.

➢ Les constructions nouvelles suivantes, dans l’emprise autorisée de l’établissement :

• les piscines et leur local technique si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : – la piscine sera non couverte, ou couverte par une structure légère de type abri télescopique (côtés et toiture) ; – la piscine devra s’adapter à la topographie des lieux afin de limiter au maximum les exhaussements et/ou affouillements de sol.; – leur emprise sera matérialisée par un dispositif perméable à l’eau d’une hauteur minimum de 1,10 mètre afin d’être visible en cas de submersion. – les toboggans aquatiques auront une hauteur limitée à 5 mètres en tout point par rapport au niveau de la plage de la piscine, et seront ancrés au sol.

• les terrasses en extension d’un bâtiment existant, couvertes ou non, à condition qu’elles soient et demeurent ouvertes.

• les sanitaires si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : – la construction devra correspondre aux besoins de l’établissement : soit pour une mise aux normes de sécurité ou d’accessibilité, soit pour son classement ; – le 1er plancher habitable* devra se situer au-dessus de la cote de référence* sauf dans le cas d’une contrainte technique liée la hauteur d’eau* ; – le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ». – Tout sanitaire désaffecté à l’occasion d’une nouvelle construction devra être démoli.

• le logement du gardien si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : – il n’existe pas de logement de gardien dans l’emprise de l’établissement à la date d’approbation du PLU ; – la construction sera implantée dans le secteur le moins exposé de l’établissement permettant son édification ; – la construction devra disposer d’un 1er plancher habitable* situé au-dessus de la cote de référence* sauf dans le cas d’une contrainte technique liée à la hauteur d’eau* auquel cas la construction devra impérativement comprendre un étage sur rez-dechaussée ; – le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

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Modification 5

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• la reconstruction après sinistre des bâtiments autres qu’habitation légalement autorisés si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : – la destination du bâtiment est inchangé ; – la reconstruction s’effectuera dans la limite de la surface de plancher* et de l’emprise au sol* existante avant sinistre; – la reconstruction devra permettre une réduction de la vulnérabilité*, et être impérativement reconstruite dans un secteur moins vulnérable* en cas de destruction liée à une inondation ; – le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

• la reconstruction après sinistre des bâtiments d’habitation légalement autorisés si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : – en cas de reconstruction de plancher habitable*, celui-ci devra se situer au-dessus de la cote de référence* sauf dans le cas d’une contrainte technique liée à la hauteur d’eau* auquel cas la construction devra impérativement comprendre un étage sur rez-de-chaussée ; – en cas de démolition totale du bâtiment, la construction sera implantée dans le secteur le moins exposé de l’établissement permettant son édification ; – le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

• la démolition et reconstruction des bâtiments existants légalement autorisés si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : – la destination du bâtiment est inchangé ; – la reconstruction s’effectuera dans la limite de la surface de plancher* et de l’emprise au sol* existante ; – la reconstruction devra permettre une réduction significative de la vulnérabilité*, qui pourra consister à implanter le bâtiment dans un secteur moins vulnérable* ; – le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

• les abris ouverts et totalement transparents* à l’écoulement de l’eau pour toutes les façades créées dans le cadre de la demande.

➢ L’extension* des constructions suivantes, dans l’emprise autorisée de l’établissement :

• l’extension* de sanitaires si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : – l’extension correspond aux besoins de l’établissement : soit pour une mise aux normes de sécurité ou d’accessibilité, soit pour son classement ; – le 1er plancher habitable* devra se situer au-dessus de la cote de référence* sauf dans le cas d’une impossibilité technique liée aux normes d’accessibilité ; – le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».

• l’extension* du logement du gardien si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées :

– l’extension devra être inférieure ou égale à 40 m² de surface de plancher* ;

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– le 1er plancher habitable* créé devra se situer au-dessus de la cote de référence* sauf dans le cas d’une contrainte technique liée à la hauteur d’eau* auquel cas l’extension devra impérativement se faire par surélévation du bâtiment existant ;

– l’extension* ne doit pas conduire à créer un logement supplémentaire ; – le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la

vulnérabilité des projets ». – postérieurement à la date d’approbation du PLU, une seule extension par bâtiment

existant* est autorisée.

• l’extension* des bâtiments existants (autres que sanitaires et d’habitation) légalement autorisés si l’ensemble des conditions suivantes sont respectées : – l’extension* devra être inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol* existante, dans la limite de 40 m² de surface de plancher* ; – le 1er plancher habitable* devra se situer au-dessus de la cote de référence* sauf dans le cas d’une impossibilité technique liée aux normes d’accessibilité ; – le projet devra respecter l’article 3 « prescriptions de nature à réduire la vulnérabilité des projets ».; – postérieurement à la date d’approba

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.