Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nf, Nl, Nm, Nn, Ns
- 8 rubriques
- PLU de Trans-sur-Erdre, approuvé le 03/06/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 43 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
N - ARTICLE 1
N – 1.1
N – 1.2
USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
Destinations et sous-destinations des constructions
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.
Usages et affectations des sols et types d’activités
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, à des travaux d’amélioration des continuités écologiques ou à la prévention des nuisances sonores, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement (notamment plans d’eaux directement liés à l’irrigation agricole).
N - ARTICLE 2
TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.
Dans le secteur Nl, ne sont autorisées que les constructions en lien avec les activités correspondantes.
N – 2.1
Destinations et sous-destinations des constructions
Dans la zone N et les secteurs indicés à l’exception du secteur Nn
Sont admis dans l’ensemble des secteurs N à l’exception du secteur Nn :
• Les constructions* et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* aux conditions cumulatives suivantes :
o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion
et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. • Les extensions des bâtiments d’habitation existants, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement est respectée ; O une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre
le volume existant et l'extension réalisée ; o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet : o Pour les constructions principales ayant une emprise au sol* inférieure
à 80 m² à la date d’approbation du PLU, les nouvelles extensions liées à l’habitation* ne permettent pas de dépasser une emprise au sol total de 120 m². o Pour les constructions principales ayant une emprise au sol* supérieure ou égal de 80 m² à la date d’approbation du PLU, l’emprise au sol* cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation* existante ne dépasse pas 40 m².
• Les annexes des bâtiments d’habitation existants sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :
O la distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 30 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Ces conditions ne s’appliquent pas en cas d’extensions d’annexes existantes ;
O l'intégration à l'environnement est respectée ; O l’emprise au sol* n’excède pas 40 m², extensions* comprises (hormis
pour les piscines non couvertes) ; O La hauteur maximale* totale ne dépasse pas 5 mètres.
• Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2°, si l'ensemble des conditions est réuni :
- la destination nouvelle doit être l'habitation*, l'hébergement touristique* de loisirs et leurs annexes* ;
- la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; - si le bâtiment est desservi par une route départementale, l'accès au
débouché de cet accès devra présenter les distances minimales de visibilité requises.
• La réhabilitation* des bâtiments* anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur dans les cas précisés dans le chapitre 3 « Destinations et sous-destinations prévues par le code de l’urbanisme réglementées aux articles 1 et 2 » des dispositions générales applicables à toutes les zones.
Dans les secteurs N et Nf
Sont également admises dans les secteurs N et Nf, les nouvelles constructions et installations ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :
- Exploitation forestière à condition o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière, o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage,…) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
Dans le secteur Nl
Sont également admises dans le secteur Nl, les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :
- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, y compris les activités qui y sont liées.
Dans le secteur Ns
Sont également admises dans le secteur Ns, les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations* ou destinations* suivantes :
- « Equipements publics ou d’intérêt collectif » * s’il s’agit des constructions* ou d’installations isolées de type : déchèterie, plateforme de déchets verts, station d’épuration…
Dans le secteur Nm
Sont également admises dans le secteur Nm, les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations* ou destinations* suivantes :
- « Equipements publics ou d’intérêt collectif » * s’il s’agit des constructions* ou d’installations isolées nécessaire au bon fonctionnement d’une halte de passage pour les des gens du voyage.
N – 2.2
Types d’activités
Dans la zone N, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés
Sont admis dans l’ensemble des secteurs N, les types d’activités suivants :
- les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Dans la secteur N et le secteur Nf
Sont également admis dans les secteurs N et Nf, les types d’activités suivants : - Les installations classées pour la protection de l’environnement* nécessaires à l'exploitation forestière* ou pour les équipements d’intérêt collectif*, et implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par la réglementation ICPE,
- Les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime.
Dans le secteur Nl :
Sont également admis dans le secteur Nl, les types d’activités suivants : - les abris inhérents aux jardins familiaux d’une emprise au sol inférieure à 20m² par abri.
Dans le secteur Nm :
Sont également admis dans le secteur Nm, les types d’activités suivants : - le stationnement des caravanes qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs, - les constructions et installations liées à l’accueil des gens du voyage.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.
Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes à la construction.
Dans la zone N
La hauteur maximale* des constructions à destination d’habitation * ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*. La hauteur maximale* des annexes* d’habitations ne peut excéder 3,5 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*.
La hauteur maximale* total des abris inhérents aux jardins familiaux est de 3 mètres.
Dans le secteur Nl
La hauteur maximale* des constructions, installations et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique ne peut excéder 15 mètres à l’égout du toit* ou au sommet de l’acrotère*. La hauteur maximale* total des abris de jardin est de 3 mètres.
Dispositions particulières
Des dépassements de plafonds de hauteur* seront possibles dans l’un des cas en présence d’un bâtiment existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur* ;
N – 3.2 3.2.1.
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété
Voies et emprises publiques
Dans l’ensemble des secteurs N, le long des voies*, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, doivent s’implanter à au moins 5 mètres en recul* de l’alignement*.
Si un ensemble de bâtiments* en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, le nouveau bâtiment* est autorisé à s’aligner sur les bâtiments existants* ou en recul* de ceux-ci.
De plus, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions* devront respecter une marge de recul* de :
- Le long de la RD 33 : 35 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ; - Le long des RD 24, 26, 38 et 316 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe
de la voie. Des dispositions figurant aux dispositions générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.) précise les types constructions pour lesquelles des règles d’implantation différentes peuvent être autorisées et sous quelles conditions.
3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.
Limites séparatives
Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.
Les annexes inférieures à 12 m² et les abris de jardins sont autorisées à s’implanter en limite séparative ou à une distance inférieure à 1 mètres.
Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
La distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 30 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) ou l’annexe est implantée en limite séparative. Ces conditions ne s’appliquent pas en cas d’extensions d’annexes existantes.
Dispositions particulières
Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :
- Dans la zone N, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés, pour les ouvrages techniques ;
- Dans le cas d’un bâtiment existant* ne respectant pas les marges de recul* ou de retrait* fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension* pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante* ou selon un recul* ou un retrait* supérieur à celui-ci ;
N - ARTICLE 4
N – 4.1 4.1.1.
4.1.2. 4.1.3.
4.1.4.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol
Dans la zone N, y compris dans l’ensemble des secteurs indicés :
L’emprise au sol des annexes* (extensions comprises) des bâtiments existants* à destination d’habitation* est limitée à 40 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes).
Pour les constructions principales ayant une emprise au sol* inférieure à 80 m² à la date d’approbation du PLU, les nouvelles extensions liées à l’habitation* ne permettent pas de dépasser une emprise au sol total de 120 m².
Pour les constructions principales ayant une emprise au sol* supérieure ou égal de 80 m² à la date d’approbation du PLU, l’emprise au sol* cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation* existante ne dépasse pas 40 m².
Dans le secteur Nl
Dans le secteur Nl, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* sur l’unité foncière* (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 200 m². L’emprise au sol* des abris inhérents aux jardins familiaux est limitée à 20m² par bâtiment* ou groupe d’abris.
Dans le secteur Nm
Dans le secteur Nm, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* sur l’unité foncière* (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 60 m².
Dans le secteur Ns
Dans le secteur Ns, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* sur l’unité foncière* (constructions existantes et nouvelles) ne devra pas dépasser 200 m².
3.1.2.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
TEXTES DE REFERENCE : - Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale. A la date d’approbation du PLU, la commune n’est pas concernée par Zones de présomption de prescription archéologique. ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.
Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.
Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
3. REGLES DE DISTANCE ET DE RECIPROCITE AUTOUR DES EXPLOITATIONS AGRICOLES
Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ». Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».
4. ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
4.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
4.2. RESTAURATION OU RECONSTRUCTION D’IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR
LES MONUMENTS HISTORIQUES
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
4.3. TRAVAUX NECESSAIRES A L’ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
4.4. TRAVAUX ET INSTALLATIONS POUR L’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
5. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS LIEE A UN SINISTRE
La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, n’étant pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
6. DEFRICHEMENTS DES TERRAINS BOISES NON CLASSES
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).
PAYSAGERE
N - ARTICLE 3
N – 3.1 3.1.1.
Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures
Principes généraux
Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture).
Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant.
Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements* existants* (restauration, transformation, extension, …). Les clôtures, les bâtiments annexes et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale.
Les capteurs solaires (photovoltaïques et/ou thermiques) sont autorisés dans le plan de toiture sous réserve qu'ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction.
Façades
Sont interdits : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts.
L'aspect des constructions anciennes devra être respecté lors d'une restauration
Toitures
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes* et vérandas.
Les toitures terrasse* ou en courbe pourront être autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement.
Pour les toitures à pente, les matériaux de couverture seront à dominante de couleur ardoise.
Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable. Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.
Clôtures
Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs)
4.1.5. N – 4.2
Les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…) sont interdits.
Les clôtures devront respecter une hauteur maximale totale 1,80 mètre.
Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 4.).
Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver
La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 2, point 1 et 2).
Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
N - ARTICLE 5
N – 5.1
N – 5.2
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées
Non règlementé.
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir
Le recours aux espèces invasives est interdit (cf. Annexe 3 liste des espèces invasives de Loire Atlantique)
Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes.
Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement. Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage).
Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II, chapitre 2, point 1).
N – 5.3
Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Tout nouveau bâtiment doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon
écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial et à la charge exclusive du constructeur.
Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité.
Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
N - ARTICLE 6
les autres espèces des
toutes les zones à proximité
prairies humides et peut
des pâturages sur prairies
assez fortement modifier le inondables en sol salé.
cortège spécifique du milieu. Plantation à éviter dans
L’espèce n’étant pas
toutes les zones inondables
consommée par le bétail, elle (cours d’eau et leurs abords)
diminue la valeur fourragère qui pourraient communiquer
et pastorale des prairies
avec des prairies salées
colonisées (Fried, 2012).
inondables.
Il peut localement envahir les
sous-bois réduisant la lumière
pour la végétation présente au sol, réduisant la diversité spécifique du milieu. Il émet également des substances allélopathiques. L'ensemble de la plante contient des
Ne pas utiliser ou prescrire à proximité des milieux où l'espèce est susceptible de se propager (forêt acidophiles).
substances toxiques, à
l'exception de la pulpe du fruit.
Les populations denses excluent toute autre présence de végétaux, dont dans de rares situations des espèces endémiques. Le fonctionnement des écosystèmes peut également être perturbé. Il est également un hôte du champignon Phytophora ramorum.
Ne pas utiliser ou prescrire R. ponticum à proximité (une centaine de mètres) des habitats vulnérables (forêts sur sols acides) où il pourrait devenir envahissant. Cette restriction d'utilisation s'applique en Bretagne ainsi que Manche et Calvados
En formant des populations importantes, il réduit la luminosité au sol pour les espèces qui s'y trouvent. Il émet également des substances allélopathiques. Il modifie le pH des sols et en tant qu'espèce précoce des successions influent sur la trajectoire d'évolution des écosystèmes.
Favoriser l'utilisation et la prescription de cultivars moins drageonnants. Ne pas utiliser ou prescrire à proximité des milieux d'intérêt (hêtraies acidophiles). Favoriser l'utilisation de barrières physiques limitant les possibilités de drageonnement.
Rosa rugosa Thunb. Rosier rugueux
Symphyotrichum laeve (L.) A. Löve & D. Löve Aster lisse
Le développement de
populations denses se fait au
détriment d'autres espèces, Ne pas utiliser ou prescrire
les milieux côtiers pouvant Rosa rugosa à moins de 10
abriter une flore spécifique. km du littoral des
L'arrivée de Rosa rugosa dans départements suivants :
un milieu ouvert modifie la Nord, Pas-deCalais, Seine-
trajectoire d'évolution de
Maritime, Calvados et
l'écosystème vers des
Manche.
structures végétales
arbustives et arborées.
Ils peuvent former des
Favoriser des cultivars et
populations denses excluant des variétés non
la flore présente. La capacité drageonnants. Ne pas
d'intrusion dans des milieux planter dans
naturels bien établis est plus un jardin en zone alluviale
difficile et fonction des
ou à proximité d'un cours
espèces d'Asters.
d'eau.
ANNEXE 4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE
COLLECTE DES DECHETS
Le schéma de collecte privilégiera la continuité de circuit du véhicule avec des voies débouchant systématiquement, les impasses avec aires de retournement étant l’exception. La commune devra garantir l’absence de stationnement sur les placettes et aires de retournement.
Pour la collecte des déchets, il sera privilégié dans l’ordre suivant :
1) la voie de bouclage : les voies à sens unique ou piétonnières qui sont généralement plus étroite en ligne droite (3.2 à 3.5 ml) doivent s’élargir à chaque virage pour atteindre une largeur de voirie disponible de 5 ml, et ce 10 ml avant et après le virage. Pour les voies piétonnières, étudier la mise en place de systèmes de filtrage de véhicules cf. exemple ci-dessous pour réserver les voies aux services (secours incendie, propreté…)
Exemple de continuité de circuit et de système de filtrage en page 2
2) une aire de présentation pour le regroupement des contenants (suffisamment dimensionnée pour accueillir jusqu’à 20 bacs et les sacs jaunes d’emballages ménagers recyclables) présentant comme distance vis-à-vis des habitations : o soit une distance confortable jusqu’à 30 mètres o soit une distance optimale jusqu’à 50-60 mètres o soit une distance maximale jusqu’à 100 mètres (déconseillée)
Distance confortable jusqu’à 30 mètres
Distance optimale jusqu’à 50-60 mètres
Distance maximale jusqu’à 100 mètres (déconseillée)
3) Une palette de retournement présentant les caractéristiques suivantes :
A noter que cette solution est consommatrice d’espace.
Exemple de continuité de circuit de collecte par les cheminements piétonniers en bout de ruelle et système de filtrage
ANNEXE 5 : FICHES PRESENTANT LES ELEMENTS DU PATRIMOINE PROTEGES AU TITRE DU L 151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Localisation de l’élément protégé
Nom de l’élément
Photographie de l’élément
La Croix des Bleus
Le calvaire du Patis
Le pont du Theil
ANNEXE 6 : LISTE DES ESPECES AUTOCHTONES (LOCALES)
Envoyé en préfecture le 26/09/2024 Reçu en préfecture le 26/09/2024 Publié le 27/09/2024 ID : 044-214402075-20240920-24_047_DB-DE
Rubrique N 8Stationnement
Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (cf. Titre II, chapitre 4).
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Desserte
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Accès
Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En règle générale, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès sera imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Toutefois, plusieurs accès pourront être acceptés selon les flux engendrés par la construction.
Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.
Voies nouvelles
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.
En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
N – 7.2
Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets
Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.
N - ARTICLE 8
N – 8.1
8.1.1.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement
Eau potable
Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions, à l’exception de la destination « exploitation agricole et forestière »*.
Si le raccordement au réseau public n’est pas réalisable pour des raisons techniques et/ou financières (longueur de la canalisation et temps de séjour de l’eau), l’alimentation en eau potable pourra être assurée par captage, forage ou puits particulier, apte à fournir de l’eau potable en quantité suffisante après déclaration ou autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.
8.1.2. 8.1.3. 8.1.4.
N – 8.2
N – 8.3
Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque.
Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.
Energie
Non réglementé.
Electricité
Non réglementé.
Assainissement
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.
En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que si ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédé par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.
Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement
Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissèlement avant rejet pourra être ou sera exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …).
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
TRANS‐SUR‐ERDRE
Plan Local d’Urbanisme
Envoyé en préfecture le 26/09/2024 Reçu en préfecture le 26/09/2024 Publié le 27/09/2024 ID : 044-214402075-20240920-24_047_DB-DE
Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du 27 septembre 2019 approuvant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.
Fait à Trans‐sur‐Erdre, Le Maire,
ARRÊTÉ LE : 5 février 2019 APPROUVE LE : 27 septembre 2019 Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération 24_031_DB du 03 juin 2024
Dossier 16074411‐TRANSSURERDRE‐800 27/09/2019
réalisé par
Auddicé Urbanisme Rue des Petites Granges 49400 Saumur 02 41 51 98 39
SOMMAIRE
TITRE I.................................................................................................................................. 3
PREAMBULE et lexique ......................................................................................................... 3
PREAMBULE............................................................................................................................... 4 LEXIQUE ................................................................................................................................... 7
TITRE II. ............................................................................................................................. 18
DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................... 18
APPLICABLES A TOUTES LES ZONES .................................................................................. 18
CHAPITRE 1. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS ..........................................................................19
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIÉES À DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPÉCIFIQUES SUR LE PLAN DE ZONAGE ....................................................................................23
CHAPITRE 3. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES AUX ARTICLES 1 ET 2 .................................................................27
CHAPITRE 4. OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS DANS LES ZONES U et AU.................................................................28
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DOMAINE ROUTIER DEPARTEMENTAL HORS AGGLOMeration 31
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS ..........33
CHAPITRE 7. DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION..............................................33
TITRE III. ........................................................................................................................... 34
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ...................................................... 34
CHAPITRE 1. CHAPITRE 2.
DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UA .....................................................35 DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur UB .....................................................46
TITRE IV. ............................................................................................................................ 57
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ................................................. 57
CHAPITRE 1. CHAPITRE 2.
DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur 1AU ...................................................58 DISPOSITIONS APPLICABLES au secteur 1AUL..................................................68
TITRE V. .............................................................................................................................. 76
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES..................................................... 76
TITRE VI. ............................................................................................................................ 91
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES ...................... 91
TITRE VII. ANNEXES ..................................................................................................... 104
TITRE I. PREAMBULE ET LEXIQUE
PREAMBULE
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Trans-sur-Erdre.
DIVISION DU TERRITOIRE PAR ZONES
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.