Zone UE
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLUi de Traves, approuvé le 29/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
UE Principes généraux : - Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 5 m.
- À quelle distance du voisin ?
Dans ce cas, la marge d'isolement doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum des constructions est limitée à 15 m.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 143 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites1.
les constructions à destination d’habitation sous réserve de l'article UE2, - les constructions agricoles, - les dépôts de vieilles ferrailles, d'anciens véhicules désaffectées, - les carrières, - les travaux, installations et aménagements suivants : les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les parcs d’attraction, les golfs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs, - dans le secteur UEis et UEip, les sous-sols enterrés et les nouvelles constructions sous réserve de l’article UE 2.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
Dans l’ensemble de la zone : - Les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire sur le secteur pour assurer le fonctionnement, la surveillance ou le gardiennage des activités autorisées. Dans ce cas, le logement devra être intégré aux bâtiments à vocation d’activités économiques. Il n’est autorisé qu’un seul logement par activité. - Sont en outre admis les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.
1 Toute occupation et utilisation du sol non interdite dans l’article 1 ou non soumise à des conditions particulières dans l’article 2 est admise si elles respectent les autres règles de constructions.
UE
- Compte-tenu de la nature karstique du sous-sol, des études géotechniques complémentaires sont conseillées pour les zones à aléa fort conformément à la carte figurant en annexe du présent règlement.
Dans le secteur UEis, les projets seront systématiquement soumis à l’avis des services de l’Etat, pour que ces derniers les examinent et se prononcent sur leur acceptabilité au regard du libre écoulement des eaux et de la lire expansion des crues.
Dans le secteur UEip, le règlement du PPRi qui constitue une servitude d’utilité publique s’applique.
Dans le secteur UEc : - sont autorisées toutes les constructions et installations autorisées en zone UE et les constructions et installations à visée pédagogique ou de loisirs à condition que ces constructions et installations utilisent l’énergie produite par l’usine d’incinération des ordures ménagères.
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : Accès et voirie.
1 - Accès. - Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. - Tout nouvel accès sur la voirie départementale et nationale devra obtenir l’accord du gestionnaire routier.
2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur et en accord avec le gestionnaire des réseaux.
1 - Eau potable et défense incendie. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. Tous les ouvrages nécessaires pour raccorder la construction au réseau d’eau potable public au droit de la parcelle sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages industriels et artisanaux, à l’exception de tout usage agroalimentaire.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées.
UE
- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.
- A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une autorisation de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement ou un traitement des effluents non domestiques.
- En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée, à la charge du propriétaire. La conception de cette installation devra permettre le possible raccordement ultérieur à un système collectif s’il est mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à avis préalable par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique.
2.2 - Eaux pluviales.
- La recherche de solutions permettant l’absence de rejet dans le réseau collectif est la règle générale.
- Les eaux pluviales sont infiltrées sur la parcelle (des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles sont également autorisés), sauf impossibilité technique (à justifier) : les eaux pluviales seront alors rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel.
- Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol, pour favoriser le stockage des eaux pluviales en vue d’une réutilisation, ainsi que pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales, notamment avant rejet vers le réseau collecteur ou l’exutoire naturel. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif sera demandée.
- Les eaux de ruissellement des surfaces imperméables polluées (aires de stationnement, de circulation, aires de stockage …) doivent faire l’objet d’un traitement adapté aux pollutions avant infiltration ou rejet dans le réseau collectif pluvial.
3 - Déchets.
Les déchets issus des activités autorisées dans la zone seront stockés avant évacuation de façon à ne pas perturber la bonne tenue de la zone. L'aire de stockage devra être masquée à la vue (par une haie dense, dans un bâtiment fermé,...).
4 - Autres réseaux.
Les réseaux de télécommunication, de télédistribution, de fibres optiques, électriques… ainsi que leurs branchements sont enterrés dans la mesure du possible ou à défaut disposés de façon à les intégrer au mieux en façade de bâtiments.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains.
En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la mise en œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme sont notamment applicables.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
UE
Principes généraux :
- Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement des voies au moins égale à 5 m.
Exceptions :
- Des reculs différents peuvent être demandés le long des routes nationales en lien avec les dispositions de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme et en lien avec le Règlement Départemental de Voirie.
- En cas de bâtiment préexistant, non implanté selon les règles précédentes, dans un but de bonne intégration architecturale et paysagère, il pourra être admis une implantation différente aux principes ci-dessus pour les aménagements et extensions de ce bâtiment.
- Lorsque l’environnement, l’expression d’une recherche architecturale ou des raisons techniques particulières les justifient, des implantations en deçà de cette limite peuvent être admises. Dans ces cas, les projets d’architecture et d’aménagement devront faire l’objet d’une concertation avec les partenaires techniques préalable au dépôt du permis de construire.
- Les postes de gardiennage peuvent être implantés à l’alignement.
- Dans des circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, etc...), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent du principe général pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
- Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, mâts, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Principes généraux :
- Les constructions peuvent être implantées : . sur les limites séparatives à condition que les règles de sécurité soient respectées (mur coupefeu par exemple), . en retrait des limites séparatives. Dans ce cas, la marge d'isolement doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres.
Exceptions :
- En cas de bâtiment préexistant, non implanté selon les règles précédentes, dans un but de bonne intégration architecturale, il pourra être admis une implantation différente aux principes ci-dessus pour les aménagements et extensions de ce bâtiment.
- Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, mâts, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
UE
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol.
Non règlementé.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions.
La hauteur maximum des constructions est limitée à 15 m. - Cette hauteur pourra être portée à 25 m pour des constructions particulières (silos, ouvrages techniques de type cheminée, antenne, tour aéro-réfrigérantes,...). - Une hauteur supérieure pourra également être autorisée à condition qu’elle soit motivée.
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur.
Généralités - Les dispositions de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme sont applicables : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » - Les constructions annexes ainsi que les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement. - Les dispositifs permettant des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, des dispositifs intégrant des principes de développement durable ainsi que des dispositifs de production d’énergie renouvelable sont autorisés. Leur intégration architecturale est à soigner.
Façades et toitures. - L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaings….) est interdit. - Les gaines techniques devront faire l’objet d’une intégration en harmonie avec l’architecture du bâtiment, sauf impossibilité technique.
Clôtures. - A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature de l'occupation ou du caractère des constructions projetées, les clôtures ne doivent pas dépasser 2 mètres et doivent être constituées : . soit par haies vives composée d'essences locales implantées à 50 cm de la limite de parcelle, . soit par grilles ou grillages, ou autre dispositif à claires-voies, doublés ou non de haies vives, surmontant éventuellement un mur bahut.
UE
- La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des virages peuvent faire l'objet, sur avis du service gestionnaire de voirie, de prescriptions spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des piétons.
- Dans les secteurs UEis et UEip, les clôtures seront ajourées afin d’assurer la transparence hydraulique lors des crues.
Aires de stockage. Les aires de stockages seront entretenues et organisées de manière à ne pas porter atteinte à l'image paysagère de la zone. Elles seront ceinturées par une clôture opaque. Les aires de stockage seront implantées de préférence du côté opposé au côté de la parcelle donnant sur la voirie publique dans le sens de la longueur.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des véhicules.
Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des visiteurs, personnel, clients,...) doit être assuré en dehors des voies publiques.
- Lorsqu'un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction ou par type de destination.
- Les normes sont exprimées en nombre de places de stationnement par tranche de surface de plancher. Si le nombre de places obtenu n'est pas entier, il doit être arrondi au nombre entier supérieur.
Règles de stationnement - Pour l’hôtellerie et la restauration, il est exigé au minimum : . 1 place de stationnement par chambre. . 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restauration. - Pour les autres activités, il est exigé au minimum : . 1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher pour les constructions à destination de bureaux et de commerces. . 1 place de stationnement pour 100 m² de de surface de plancher pour les constructions à destination d’artisanat, d’industrie et d’entrepôt. - Pour toutes les activités, des stationnements pour les deux roues (vélos - motos) doivent être prévus pour tout projet de construction neuve, avec une superficie minimum équivalente à une place de stationnement de véhicule léger. Les aménagements réservés aux deux-roues seront matérialisés et aménagés.
Mutualisation des stationnements Les règles précédentes peuvent être modifiées si les places de stationnement sont mutualisées c’est-àdire :
- si les places de stationnement correspondent à des occupations alternatives bureaux, entreprises, commerces par exemple ;
- si les places de stationnement sont regroupées sous la forme d’un ou de plusieurs parcs de stationnement communs à l’ensemble ou à une partie de l’opération.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations.
UE
- Les espaces libres de toute construction, hors voirie et parking, sont obligatoirement engazonnés, plantées, convenablement et régulièrement entretenues sous forme d'espaces verts.
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, ils doivent être entretenus et aménagés de façon à ce que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés.
- Les aires de stockage devront être ceinturées par une haie végétale en l'absence de clôture prévues à l'article 11.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Abrogé
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Performances énergétiques et environnementales.
L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Dans les opérations d’ensemble, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit en souterrain (fibre optique ou autre) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU.
AU
VOCATION DE LA ZONE Cette zone correspond à des secteurs à caractère agricole et naturel destinés à être ouvert à terme à l’urbanisation. Elle ne pourra s’ouvrir à l’urbanisation qu'après modification du PLU.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique.
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes des Combes (C3).
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
1 - Les règles du présent règlement se substituent à celles du règlement national d'urbanisme énoncées aux articles R. 111-1 à R. 111-51 du Code de l’Urbanisme dites "Règles générales de l'Urbanisme". Les articles R.111-2 (notion de salubrité et de sécurité publique), R.111-4 (notion de conservation des vestiges archéologiques) et R.111-15 (permis de construire et respect de l'environnement) demeurent toutefois applicables au territoire de la Communauté de Communes des Combes.
2 - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLUi, sont également applicables au territoire de la C3.
3 - La RD 474 a fait l'objet d'un classement sonore par arrêté préfectoral N° 2376 du 22/08/2007 et la RN 19, par arrêté préfectoral N° 804 du 29/03/2005. Ces arrêtés préfectoraux sont annexés au PLUi. Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures et définis par ces arrêtés préfectoraux sont également annexés au PLUi.
4 - Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) de la vallée du Durgeon approuvé par arrêté préfectoral du 18/12/2008. Le territoire est également concerné par le Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi) par débordement de la rivière « Saône », sur sa partie amont graylois, approuvé le 14 février 20219. Ce PPRi concerne la commune de Soing-Cubry-Charentenay. Les règlements et les plans du zonage réglementaire sont annexés au PLUi. Le risque est également reporté à titre d'information sur les documents graphiques du règlement.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières, dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques du règlement.
1 - Les zones urbaines, dites "zones U".
Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent : a) La zone U qui couvre les centres urbains mais aussi les extensions récentes. Cette zone U comporte également divers secteurs qui sont : - un secteur Ui et Uip soumis à des risques d’inondations, - un secteur Uoap au sein duquel s’appliquent des orientations d’aménagement et de programmation, - un secteur Uj.
b) La zone UL qui correspond à une zone urbaine de loisirs. Elle comporte un secteur ULi soumis au risque d’inondation.
c) La zone UE qui couvre les zones urbaines réservées aux activités économiques (commerces, activités artisanales, activités de service, entrepôts, activités industrielles). Cette zone comporte également un secteur inondable indicé « i » et un secteur indicé « a » dans lequel ne sont autorisées que les aménagements et extensions des activités économiques existantes et dans lequel les activités industrielles sont interdites. Cette zone comporte également un secteur UEc autour de l’usine d’incinération de Noidans-le-Ferroux. Dans ce secteur sont autorisées en plus des activités économiques, les activités à visées pédagogiques ou de loisir à condition que ces activités utilisent l’énergie produite par l’usine d’incinération.
2 - Les zones à urbaniser, dites "zones AU".
Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Elles comprennent les zones AU, 1AU, 1AUa, 1AUC et 1AUE
La zone AU constitue une zone de réserve foncière qui ne sera ouverte à l’urbanisation qu’après modification du PLUi.
Les zones à urbaniser 1AU possèdent une vocation mixte à dominante d’habitat, urbanisable dans le respect des conditions définies par le règlement et les orientations d’aménagement. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d'aménagement d'ensemble avec la possibilité de phaser l’opération en un ou plusieurs permis d’aménager ou permis groupés par exemple dans le respect de l’orientation d’aménagement et de programmation ; Dans les secteurs 1AUa, les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la zone.
La zone 1AUC constitue une zone à vocation d’activités commerciales.
La zone 1AUE constitue une zone à vocation d’activités économiques.
3 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A".
Les zones agricoles couvrent les secteurs où demeurent des terres favorables à l'activité agricole. Ces zones comportent des secteurs Ai et Aip qui sont inondables et des secteurs An qui correspondant à des espaces agricoles à enjeux environnementaux (corridors écologiques). Le secteur Ani est soumis à des risques d’inondation.
4 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N".
Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. a) Les secteurs indicés « i » « is » et « ip » sont concernés par des risques d’inondations. b) Dans le secteur indicé « L », sont autorisées les aménagements et installations liées à des activités de loisirs et de sports. Ce secteur est considéré comme un STECAL. c) Dans le secteur indicé « j » sont autorisées les abris de jardins sous certaines conditions. Ce secteur est considéré comme un STECAL. d) Dans le secteur indicé « c » qui comprend des monuments historiques (châteaux, abbaye, parc), sont autorisés les aménagements et restaurations des constructions existantes dans le respect du patrimoine architectural et paysager ainsi que les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur et à l’exploitation touristique des monuments. Ce secteur est considéré comme un STECAL.
e) Dans le secteur indicé « r » sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des ressources naturelles du sous-sol. Ce secteur est considéré comme un STECAL.
f) Dans le secteur indicé « s » sont autorisés les aménagements et installations nécessaires à l’exploitation d’une scierie. Ce secteur est considéré comme un STECAL.
g) Le secteur indicé « n » correspond à des espaces naturels à enjeux environnementaux (corridors écologiques).
Les plans comportent également :
⚫ Les emplacements réservés
- aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
⚫ Les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique conformément à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Il s’agit des zones humides.
⚫ Dans les zones A, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole, ou la qualité paysagère du site. Ces bâtiments sont repérés sur les documents graphiques du règlement.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures – Immeubles existants.
- En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »
- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 5Dispositions générales
Dispositions applicables à plusieurs zones et autres rappels.
- Les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, et les règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, mâts, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée.
- Les communes de Bucey-les-Traves, Chantes, Ovanches, Scey-sur-Saône et Saint-Albin, Soing Cubry-Charentenay et Traves sont concernées par des zones géographiques de saisine du Préfet de Région compte tenu de leur richesse archéologique.
- La RD 474, La RD 70 ainsi que la RN 19 sont classées voies à grande circulation. Elles sont ainsi soumises aux articles L.111-6 à L.111-8 du Code de l'Urbanisme repris ci-après :
Article L111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
Article L111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. »
Article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Sur le territoire de la Communauté de Communes des Combes, ce classement concerne les zones A, An, N, Nn et UL sur les territoires communaux de Confracourt, Mailley-et-Chazelot, Scey-sur-Saône et Velleguindry-et-Levrecey.
- Aucune commune n'est traversée par une canalisation de transport de matières dangereuses, néanmoins la commune de Soing-Cubry-Charentenay est impactée par les bandes de dangers de la Canalisation d'éthylène « Carling - Viriat ».
Dès lors, et sans préjudice des servitudes d'utilité publique applicables aux canalisations de transport de produits chimiques (I.5) instituées pour la protection des canalisations vis-à-vis notamment des activités humaines exercées dans leur environnement proche, il convient de noter qu'en fonction des études de sécurité réalisées par l'exploitant, 3 zones de dangers ont été déterminées autour de cet ouvrage :
- une zone des effets irréversibles (ou de dangers significatifs) de 670 m de part et d'autre de la canalisation ;
- une zone des premiers effets létaux (ou de dangers graves) de 390 m de part et d'autre de la canalisation ;
- une zone des effets létaux significatifs (ou de dangers très graves) de 340 m de part et d'autre de la canalisation.
La commune de Soing-Cubry-Charentenay est concernée par les zones des premiers effets létaux et des effets irréversibles. Ces zones sont classées en A ou N.
Risques miniers sur le territoire de la commune de CLANS
Sur le ban communal de Clans, toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme doivent comporter une étude géotechnique conclusive permettant, soit d’écarter le risque de présence de cavités en lien avec des minières, soit de définir des dispositions constructives adaptées.
Article 6Dispositions générales
Destination des constructions - Lexique.
Dans les articles du règlement, les destinations des constructions font référence à l’article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif). Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Accès.
L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte.
Acrotère.
Elément de façade situé au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. L'acrotère peut revêtir différentes formes et avoir différentes destinations (esthétique et/ou décorative, ou simplement utilitaire).
Affouillement et exhaussement du sol.
Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m.
Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.
Aire de stationnement.
Emplacement couvert ou non permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule. Il n’est pas fixé de normes de surfaces pour les aires de stationnement à l’exception des places pour personnes handicapées. Elles doivent cependant ne pas constituer un risque ou une gêne pour la circulation.
Alignement.
L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Pour l’application de l’article 6, toute voie ouverte à la circulation générale est assimilée à une voie publique.
Annexes.
Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que garages, appentis, serres, abris de jardin, chaufferies, piscines…, à l’exclusion de tout locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale ou contiguës à celle-ci.
Artisanat.
Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits, vendus ou non sur place. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).
Attiques (étage-attique).
Etage supérieur d’un édifice, construit en retrait et en général de façon plus légère. Il est généralement séparé du reste de l’élévation par une frise ou une corniche.
Bureaux.
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et dans lesquels sont exercées des fonctions telles que : gestion, direction, fonctions administratives, conseil, études, conception, informatique, recherche et développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Les locaux des professions libérales, qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...), sont considérés comme des bureaux.
Boxes à animaux ou Abris à animaux.
Cette destination ne correspond pas aux bâtiments d'élevages agricoles mais à des constructions pour les chevaux ou autre animal destiné à la compagnie de l'homme.
Carrière
Lieu d’où l’on extrait du sol ou du sous-sol des matériaux. La mise en exploitation d’une carrière par le propriétaire du sol est subordonnée à autorisation. En cours et en fin d’exploitation, l’exploitant est tenu de respecter les conditions de remise en état des sols qui lui ont été imposées lors de l’autorisation d’exploiter.
Clôtures.
Une clôture désigne tout obstacle naturel ou fait de la main de l'homme et suivant tout ou partie du pourtour d'un terrain afin de matérialiser ses limites. Le portail fait partie de la clôture.
Coefficient d’emprise au sol.
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale au sol du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) à la surface de l’unité foncière. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont toutefois exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de l'opération.
Combles.
Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Commerce.
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...). La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (équipement d’intérêt collectif).
Il s’agit de l'ensemble des installations, des réseaux, des constructions qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment . les équipements d'infrastructure (réseaux et aménagements au sol ou en sous-sol : voiries et stationnements, transports et communications, eau et canalisations, énergie, espaces collectifs aménagés...),
. les équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) dans les domaines culturel, sportif, cultuel, de loisir, hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, de la défense et de la sécurité, administratif...etc.
Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
Contigu.
Construction qui touche une limite, qui est accolé à une limite ou à une construction.
Déplacements doux.
Déplacements à émission de CO2 réduits : vélo, roller, trottinette, marche à pied….
Egout du toit.
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau.
Emplacements réservés.
En application des articles L. 151-41 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ainsi qu’aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. Dans les zones urbaines et à urbaniser, les documents graphiques délimitent également des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme. Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Emprise au sol : voir coefficient d’emprise au sol.
L'emprise au sol définie par le Code de l’Urbanisme (article R. 420-1) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise d’une voie.
L’emprise d’une voie désigne la surface du terrain occupé par la route et toutes les dépendances indispensables à sa tenue. Elle est délimitée par le ou les alignements. Elle se compose de la chaussée (partie utilisée pour la circulation des véhicules automobiles) et de ses annexes [accotements, trottoirs et autres circulations douces, aménagements paysagers, stationnements, dispositif de gestion des eaux pluviales (caniveaux, fossés, noues…), talus, …].
Entrepôt.
Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Elle diffère des surfaces de réserve dans les bâtiments à usage commercial.
Epannelage
Ligne régulière ou irrégulière, formée par le couronnement de plusieurs constructions contiguës.
Equipement collectif ou d’intérêt collectif (voir constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif).
Espace boisé classé.
C’est un élément ou un ensemble végétal existant ou à créer que le PLU protège, en application des articles L. 113-1 et suivants du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet élément ou ensemble végétal.
Espace libre.
Par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
Espaces verts.
Ils correspondent à des espaces à dominante végétale, privés ou publics, indépendamment des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine (agrément, paysage, biodiversité). La notion d’espaces verts couvre ainsi les parcs d’agrément, les jardins d’ornement, les terrains cultivés urbains, les espaces boisés urbains et éventuellement les terrains de jeu et de sport.
Exhaussement du sol : voir affouillement du sol.
Exploitation agricole.
Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).
Extension mesurée (ou limitée) d’une construction.
On désigne par le terme « extension mesurée » ou « extension limitée » l’agrandissement modéré d’un bâtiment existant (≤ à 30% de la surface du bâtiment existant).
Façade de parcelle (ou sur rue).
La façade d'une parcelle est sa limite côté alignement. C’est à la fois une ligne tracée sur la surface du sol et une longueur qu’il est souhaitable de mesurer. Lorsque l’unité foncière est desservie par plusieurs voies (par exemple : parcelle d’angle ou parcelle traversant un îlot) elle a plusieurs façades sur rue.
Faîtage.
Ligne de jonction supérieure des versants d’une toiture inclinée.
Groupe d'habitation - Opérations groupées.
Un groupe d'habitations constitue une opération de construction dans laquelle les bâtiments doivent être édifiés, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, bénéficiaire d'un permis de construire. Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée.
Habitat collectif.
Un logement collectif est un logement dans un immeuble collectif. Un immeuble collectif est une construction qui comprend au moins deux logements.
Habitation et annexes.
Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Les logements de fonction, les loges de gardien, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, pour personnes handicapées sont considérées comme de l’habitation. Les annexes sont des constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente.
Hauteur.
Mesurée en mètres.
La hauteur d'une construction est mesurée à partir : . du niveau du trottoir au droit de la façade sur la voie si l'immeuble est implanté à l'alignement, . du niveau du sol naturel avant travaux s'il y a retrait, jusque : . à l’égout du toit, ou . jusqu'au point le plus haut de la construction (faîtage pour les toitures à pentes, acrotère pour les toitures-terrasses). Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques et autres superstructures tels que les antennes, paratonnerres, souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques, machineries d’ascenseur, chaufferies, garde-corps, dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable …
Lorsqu'il s'agit de voies ou de terrains en pente, la hauteur ainsi définie est calculée au centre de la façade si la longueur de celle-ci est inférieure à 20 m, sinon au centre de chacun des éléments composant la façade, la largeur de chaque élément entrant dans le calcul ne pouvant excéder 20 mètres.
Hébergement hôtelier
La destination regroupe les établissements commerciaux d’hébergements classés de type hôtel et résidence de tourisme.
Industrie.
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes principalement affectés à la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semifinis.
Installations classées pour la protection de l’environnement.
Un établissement ou une activité entre dans la catégorie des « installations classées » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, la protection de la nature et de l’environnement … . Dans un esprit de prévention, une réglementation a été élaborée soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation ou de déclaration selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause. Une nomenclature précise les types d’installations soumis au régime de l’autorisation ou à celui de la déclaration.
Liaisons douces (ou circulations douces).
Voie ou chemin réservé aux déplacements doux.
Limites séparatives (de l’unité foncière).
Ce sont les limites autres que l'alignement, séparant deux propriétés voisines. Elles comprennent les limites latérales (limites d’un terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique) et les limites de fond de parcelle (limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique).
Lotissement.
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L442-1 du code de l’urbanisme).
Lucarnes.
Baie aménagée dans un toit pour éclairer ou accéder à un comble. Il existe une grande variété de lucarnes :
Marge d'isolement ou de recul.
La marge d'isolement est la distance entre une construction et la limite de l'unité foncière ou de la zone.
Niveau.
Espace situé entre un plancher et le plafond qui lui est immédiatement supérieur.
Opération d'ensemble.
Une opération d'ensemble (ou opération d’aménagement) peut être un lotissement, une Zone d’Aménagement Concerté, une restauration immobilière, un permis de construire groupé, un remembrement et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines…
Opérations groupées : voir groupe d'habitation.
Ordonnancement.
La notion d’ordonnancement n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d'une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines. Cette règle favorise le maintien du paysage bâti de rue existant, lorsqu'il existe, sans constituer une contrainte rigide ou décalée par rapport au bâti existant.
Ordre des constructions (continu, semi-continu, discontinu).
L’ordre caractérise l’organisation des constructions le long des voies, l’ordre est « continu » lorsque la succession des constructions le long d’une même voie constitue une bande ininterrompue : les constructions sont contiguës aux limites séparatives latérales de l’unité foncière. Par opposition, l’ordre peut être « discontinu » lorsque la construction n’est contiguë à aucune des limites séparatives latérales, ou « semi-continu », lorsque la construction est contiguë à une seule des deux limites séparatives latérales.
Parcelle, largeur et profondeur.
Une parcelle est une portion de terrain appartenant à un même propriétaire et constituant l'unité cadastrale. La profondeur d’une parcelle se mesure perpendiculairement à l’alignement, la largeur d’une parcelle se mesure parallèlement à l’alignement.
Place de stationnement.
Emplacement, couvert ou non, clos ou non, permettant de laisser stationner et manœuvrer un véhicule. Il n’est pas fixé de normes de surfaces pour les places de stationnement à l’exception des places pour personnes handicapées. Elles ne doivent pas constituer un risque ou une gêne pour la circulation.
Restauration.
Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les murs porteurs doivent être debout. Tout ou partie de la toiture doit subsister...).
Retrait ou recul.
Distance entre tout point d’une construction et une ligne déterminée (axe de la voie, alignement, limite d’unité foncière, limite d’emprise des voies…).
Saillie - Application des articles 6 et 7.
Servitude d’utilité publique.
Il s’agit de limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières.
Sol naturel : voir terrain naturel.
Surface de plancher hors œuvre.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain naturel (ou sol naturel).
Le terrain naturel est le terrain avant travaux.
Unité foncière.
Une unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Voies et emprises publiques - Application des articles 6.
Les voies comprennent tous les espaces consacrés à la circulation (automobile, piétonne, deux roues…). Les emprises publiques comprennent tous les espaces publics qui ne peuvent pas être qualifiées de voies publiques : voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et espaces verts publics, aire de jeux publique… Les règles édictées aux articles 6 s’appliquent à :
- toute voie, publique ou privée, ouverte à la circulation générale. - toute voie à créer résultant d’une des prescriptions suivantes :
. emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique reporté sur le document graphique du règlement,
. toute voie à modifier ou à créer figurant dans la pièce « orientation d’aménagement et de programmation » du PLUi.
. toute voie résultant d’un plan d’alignement approuvé et reporté dans les annexes du PLUi,
. toute voie à modifier ou à créer dans le cadre d’un permis d’aménager.
- tous chemins piétons et emprises publiques. Sont considérés comme chemins piétons et emprises publiques :
. les espaces verts, parcs, aires de jeux publics,
. les chemins piétons à conserver ou à créer en liaison avec les orientations d’aménagement notamment,
. les itinéraires cyclables,
. les emplacements réservés et servitudes de cheminement piéton mentionnés au document graphique du règlement.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.
VOCATION DE LA ZONE
La zone U couvre tout ou partie des bourgs, des villages et des extensions urbaines de la ville. Cette zone est principalement destinée à l’habitat ; elle peut également accueillir des équipements et des activités compatibles avec l’habitat.
Elle comporte : - des secteurs Ui concernés par le risque d’inondation par connaissance des risques locaux et d’informations issues de la DDT,
- des secteurs Uis concernés par le Plan des Surfaces Submersibles (PSS),
- des secteurs Uip concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi),
- des secteurs Uoap dans lesquels des orientations d’aménagement et de programmation s’appliquent,
- des secteurs Uj dans lesquels sont autorisées les annexes des constructions autorisées en zone U. Le secteur Uj avec les indices i, is et ip est soumis à des risques d’inondations.
La zone U est concernée pour certaines communes par : - des périmètres de protection des Monuments Historiques (voir les servitudes d’utilité publique en annexe). Pour toute construction située dans ces périmètres, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France. - les zones géographiques de saisine des arrêtés préfectoraux liés à l'archéologie préventive (cf. article 5 du titre I).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.