Aller au contenu
Edifiable

Zone AUH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AUH, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 rubriques, avec une recherche
Rubrique AUH 3Implantation des constructions

. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A • Règle générale Les constructions s’implanteront à l’alignement des voies et/ou en retrait minimum de 1 m, calculé perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie.

B • Dispositions alternatives

Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants :

les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans le prolongement des constructions existantes ;

les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...) ;

des implantations différentes de celles définies au point chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres.

2.1.2 » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

A • Règle générale

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 1 m.

B • Dispositions alternatives Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments

existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative. Les constructions des équipements d’intérêt collectif et des services publics s’implanteront en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. Des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres.

2.1.3 » Orientation des constructions destinées à l’habitation et/ou destinées à être chauffées

L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel, ainsi que l’adaptation au terrain (prise en compte de la topographie).

2.1.4 » Hauteur des constructions

A. Règle générale concernant la hauteur maximale La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par l’application simultanée d’un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d’une hauteur maximale H1 à compter du terrain

naturel moyen avant travaux sous l’emprise de la construction et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical, et d’une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction.

Le règlement distingue des hauteurs différentes selon le type de zone (1AUh1 et 1AUh2) et selon la nature des constructions.

. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 » Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A • Règle générale Les constructions doivent respecter les marges de reculement éventuellement indiquées sur les documents graphiques (cf Article 9 des dispositions générales). À défaut d’indications portées sur les documents graphiques, les constructions seront implantées à l’alignement ou en retrait de 3 m au moins de l’alignement ou limite d’emprise des voies.

B • Dispositions alternatives des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants

les extensions des constructions existantes ne respectant pas ces présentes règles d’implantation pourront être autorisées dans le prolongement des constructions existantes ;

les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, ni aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...) ;

des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres.

2.1.2 » Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

A • Règle générale Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m. Cette distance minimale est abaissée à 1 m pour les annexes (abri de jardin par exemple).

B • Dispositions alternatives Les extensions : les dispositions de cet article peuvent ne pas s’appliquer aux extensions de bâtiments

existants ne respectant pas ces règles lorsqu’elles sont réalisées dans le prolongement de l’implantation initiale sans restreindre la bande séparant le bâtiment de la limite séparative. Les constructions des équipements d’intérêt collectif et des services publics s’implanteront en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. Des implantations différentes de celles définies au chapitre A peuvent être autorisées ou imposées dans le cas de travaux d’isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite d’une épaisseur de 0,30 mètres.

2.1.3 » Orientation des constructions destinées à l’habitation et/ou destinées à être chauffées

L’implantation des constructions devra privilégier l’ensoleillement et l’éclairage naturel, ainsi que l’adaptation au terrain (prise en compte de la topographie).

2.1.4 » Hauteur des constructions

A. Règle générale concernant la hauteur maximale

1. Bâtiments d’habitation La construction doit s’inscrire à l’intérieur d’un volume enveloppe (gabarit) défini par l’application simultanée d’un gabarit déterminé par le plan vertical de la façade d’une hauteur maximale H1 à

compter du terrain naturel moyen avant travaux sous l’emprise de la construction et un plan incliné à 45° à compter du sommet de ce plan vertical, et d’une hauteur maximale H2 au point le plus haut de la construction.

Hauteur maximale H1

Hauteur maximale H2

7m

12 m

Illustration du principe d’application des hauteurs maximales

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

2. Bâtiments d’exploitation ou d’activités Les bâtiments ne devront pas excéder 12 m au point le plus haut de la construction. Cette hauteur sera mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, à la verticale de ce point.Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages techniques, ne dépassant pas 5 % de l’emprise de la construction (cheminées, silos, citernes...).

B • Cas particuliers

Constructions dans la pente : suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur de 3 m en rez-de-chaussée.

Isolation thermique des constructions existantes : Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 0,50 mètres.

Annexes La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale n’excédera pas 4 m au point le plus haut de la construction.

Exceptions Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 m au point le plus haut de la construction, à l’exception des ouvrages techniques, ne dépassant pas 5 % de l’emprise de la construction (cheminées, silos, citernes...). Cette hauteur maximale pourra être dépassée lorsque ce dépassement de hauteur permet de répondre aux exigences de programmes spécifiques.

Les dispositions du chapitre A ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...).

Rubrique AUH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : • CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

Ces articles ne sont pas réglementés.

. QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

2.2.1 » Principes généraux

Rappel (Article R. 111-27 du Code de l’urbanisme) : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la qualité et l’identité globale de l’environnement proche, l’ambiance de la rue, l’architecture des constructions voisines ainsi que la végétation existante. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs des matériaux apparents et les détails architecturaux.

2.2.2 » Aspect extérieur des bâtiments

1. Bâtiments d’habitations

Toitures La forme des toitures est libre, même si une toiture à deux versants symétriques, avec une pente comprise entre 30° et 50°, est privilégiée sur le volume principal. Les châssis de toitures seront posés encastrés. Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

Façades et pignons L’aspect des matériaux ou revêtements employés ainsi que la couleur des façades devront être choisis en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les maçonneries apparentes si elles sont réalisées en enduit, seront en harmonie avec les constructions anciennes présentes sur le territoire rural, à l’exclusion de toute couleur vive.

2. Bâtiments techniques agricoles Ils seront également de formes et de volume simples. Leur aspect, leurs matériaux et leurs couleurs seront en harmonie avec les constructions voisines de qualité.

Toitures Les couvertures en matériaux translucides de couleur, ainsi que celles en métal brillant non revêtu sont interdites.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

Façades et pignons

Les façades seront réalisées de préférence en bardage bois ou matériaux similaires. Tout autre matériau pourra être utilisé sous réserve d’une bonne intégration dans le site. Les matériaux de construction non destinés par nature à demeurer apparents, tels que briques creuses, parpaings ou carreaux de plâtre doivent être recouverts d’un enduit de ton en harmonie avec le paysage environnant.

3. Restauration de constructions anciennes Pour tout le bâti antérieur au 20e siècle, les travaux à réaliser devront respecter et s’harmoniser avec les données d’origine en matière d’aspect extérieur, et notamment concernant l’architecture, les ouvertures, les matériaux et leur mise en oeuvre.

4. Extension de bâtiments existants et constructions annexes Les extensions et les constructions annexes devront être réalisées en harmonie avec les bâtiments existants ou principaux, ainsi que l’environnement.

2.2.3 » Clôtures : les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant

Clôtures sur voies et emprises publiques

Les clôtures seront constituées soit : de murs en pierres de pays apparentes, en terre ou en torchis, d’une hauteur maximum de 1,50 m ; d’une partie basse occultante (mur-bahut enduit, mur de moellons apparents, plaques d’ardoise,

planches de bois ou rondin) dont la hauteur n’excédera pas 1 m, surmontés le cas échéant de dispositif de claire-voie, éventuellement doublé d’une haie végétale. Dans ce cas, la hauteur totale n’excédera pas 1,50 m ; d’un grillage rigide éventuellement doublé d’une haie d’une hauteur de 1,50 m maximum ; d’une simple haie végétale.

Clôtures en limites séparatives

Ces clôtures seront constituées soit : d’un grillage éventuellement doublé d’une haie vive, de palissades en bois ou en matériau composite matricé, de murs en pierres de pays apparentes, de murs en maçonnerie enduite.

Les séparations mitoyennes opaques telles que les palissades ou les murs sont autorisées sur des linéaires n’excédant pas 6 m.

Dans tous les cas, la hauteur maximale est fixée à 2 m.

Sont interdites les clôtures en plaques de béton lisse (à l’exception d’une plaque de béton de 0,30 m de hauteur en soubassement pour soutien du grillage en limite séparative), en briques d’aggloméré de ciment non enduit, les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment...).

Pour les clôtures végétales, privilégier les plantations d’essences locales (cf. Annexe) et limiter le recours aux haies monospécifiques de type cyprès, thuyas, laurier palme. La plantation d’espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite.

Les murs de clôtures traditionnels (maçonnés en pierres de pays apparentes, en terre ou torchis) devront être conservés et/ou reconstruits à l’identique, dès lors qu’ils ne compromettent pas la sécurité routière ou l’accessibilité des terrains.

Ces dispositions ne peuvent s’appliquer que sous réserve par ailleurs du principe de libre circulation des espèces prévu par la LOI n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée et des règles spécifiques codifiées à l’article L.372-1 du code de l’environnement.

2.2.4 » Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et matériaux constitutifs.

2.2.5 » Antennes et pylônes

Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer au mieux dans le paysage.

2.2.6 » Installations d’équipements de production d’énergie renouvelable

L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages. Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie et à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour isolation thermique, sont autorisés en saillies des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Concernant les panneaux solaires, si le dispositif est visible depuis l’espace public, une attention particulière sera apportée à la trame des ouvertures de la façade, l’intégration dans le plan de la toiture, la multiplicité des dimensions et des implantations, ainsi que l’effet quadrillage. Les unité extérieures de chauffage ou de climatisation (PAC, climatiseur...) devront être équipées d’un caisson pour limiter l’impact sonore sur les constructions voisines. Il conviendra de privilégier, dans la mesure du possible, leur fixation sur les autres façades que celle qui donne sur la rue.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

Rubrique AUH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 » Haies, boisements, arbres isolés à préserver, zones humides

Espaces boisés classés

Les espaces boisés figurant au Plan sont classés au titre des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R. 421-23 et suivants.

Autres haies et boisements identifiés

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. L’autorisation n’est toutefois pas requise : lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; pour les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liée à la bonne gestion du boisement) et les brèches sur une largeur limitée à l’aménagement d’un accès à la parcelle ; lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du Préfet

pris après avis du Centre régional de la propriété forestière. Pour les linéaires ou surfaces arasées, une action de replantation sera imposée dans le contexte géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface équivalente. Dans le cas de la destruction d’une haie présentant un intérêt écologique ou paysager limité, cette obligation de replantation pourra ne pas être imposée après avis favorable de la Commission bocage de la collectivité.

Plantations

Les arbres existants seront maintenus ou remplacés lorsque la superficie et la configuration de la surface de pleine terre le permet. La plantation de haies ou de bosquets d’arbres d’essences locales pourra être imposée afin de minimiser l’impact visuel des bâtiments, notamment aux abords des lotissements. A l’exception des parkings publics et des aires de covoiturage, les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés : 1 arbre pour 6 emplacements de stationnement aérien et doivent être entourées de haies ou plantes arbustives (à l’exception des aires de stationnement sur dalle pour lesquelles 1 arbre pour 4 emplacements de stationnement est exigé). La plantation d’espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite.

Zones humides (cf. Article 6 des dispositions générales)

Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, toute occupation du sol ou tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, le drainage et les constructions de toute nature.

Sont autorisés les travaux liés à l’entretien, la conservation et la réhabilitation des zones humides, ainsi que les travaux relatifs à la sécurité des personnes. Les ouvrages légers nécessaires à la valorisation et à la découverte d’un site pourront également être admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation de la zone humide et de ne pas modifier le régime hydraulique des terrains. Des dérogations sont prévues dans l’article 6 des dispositions générales.

Cours d’eau

De part et d’autre des cours d’eau, inventoriés ou non sur le document graphique, une bande inconstructible d’une largeur de 5 m sur chaque rive interdit toute construction ou implantation d’installations, mais également imperméabilisation des berges, affouillements, terrassement, drainage et busage.

2.3.2 » Traitement des espaces libres

Il devra être aménagé un minimum de 20 % de l’unité foncière en espaces libres non imperméabilisés.

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 » Haies, boisements, arbres isolés à préserver, zones humides

Espaces boisés classés

Les espaces boisés figurant au Plan sont classés au titre des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R. 421-23 et suivants.

Autres haies et boisements identifiés

Toutes occupations et utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les haies bocagères, les boisements ou les arbres isolés repérés par une trame spécifique au document graphique, au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie.

L’autorisation n’est toutefois pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; pour les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liée à la bonne gestion du boisement) et les brèches sur une largeur limitée à l’aménagement d’un accès à la parcelle ; lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté du Préfet

pris après avis du Centre régional de la propriété forestière. Pour les linéaires ou surfaces arasées, une action de replantation sera imposée dans le contexte géographique proche, d’une haie ou d’un boisement de même nature, et d’une longueur ou surface équivalente. Dans le cas de la destruction d’une haie présentant un intérêt écologique ou paysager limité, cette obligation de replantation pourra ne pas être imposée après avis favorable de la Commission bocage de la collectivité.

Plantations

Les arbres existants seront maintenus ou remplacés lorsque la superficie et la configuration de la surface de pleine terre le permet.

La plantation de haies ou de bosquets d’arbres d’essences locales pourra être imposée afin de minimiser l’impact visuel des bâtiments, notamment aux abords des lotissements.

La plantation d’espèces végétales listées en annexe du règlement comme plantes invasives est interdite.

Zones humides (cf. Article 6 des dispositions générales)

Dans les zones humides figurant aux documents graphiques, toute occupation du sol ou tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, le drainage et les constructions de toute nature.

Sont autorisés les travaux liés à l’entretien, la conservation et la réhabilitation des zones humides ainsi que les travaux relatifs à la sécurité des personnes. Les ouvrages légers nécessaires à la valorisation et à la découverte d’un site pourront également être admis, sous réserve de ne pas porter atteinte à la vocation de

la zone humide et de ne pas modifier le régime hydraulique des terrains. Des dérogations sont prévues dans l’article 6 des dispositions générales.

Cours d’eau De part et d’autre des cours d’eau, inventoriés ou non sur le document graphique, une bande inconstructible d’une largeur de 5 mètres sur chaque rive interdit toute construction ou implantation d’installations, mais également imperméabilisation des berges, affouillements, terrassement, drainage et busage.

2.3.2 » Traitement des espaces libres / plantations nouvelles

Les bâtiments d’exploitation agricole devront être intégrés aux paysages par des haies vives composées d’essences bocagères.

Rubrique AUH 8Stationnement

. STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques.

Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation des constructions et des installations. Pour le calcul du nombre de places nécessaires en fonction des critères définis dans le règlement il sera tenu compte des caractéristiques suivantes :

une place de stationnement équivaut à une surface moyenne de 25 m² (accès et stationnement),

les dimensions minimales d’une place seront de 2.50 x 5 m.

Conformément à l’article L. 151-35 du Code de l’urbanisme, dans le cas de logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État, ou en cas de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par un prêt aidé de l’État, il ne sera pas exigé plus d’une place de stationnement par logement

Le calcul du nombre minimum de places sera apprécié sur la base des données suivantes

1. Pour les logements collectifs

Une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher calculée sur l’ensemble du projet, avec au minimum une place par logement.

Sur la commune de Bréal-sous-Montfort, le nombre minimum de places de stationnement est de deux places par logement.

2. Pour les logements individuels

Deux places de stationnement par logement, non closes (directement ouvertes sur l’espace public, aménagement d’un carport possible).

3. Pour les constructions à usage de bureau (y compris bâtiments publics) Une place de stationnement par tranche de 25 m² de surface de plancher de l’immeuble. En fonction de

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

114

. STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

Un terrain, pour être constructible, doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée d’une largeur minimale de 4 m, ou bien le pétitionnaire doit produire une servitude de passage suffisante. Le projet peut être refusé ou subordonné au respect de prescriptions spéciales ou à la réalisation d’aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Il peut être notamment subordonné à la limitation du nombre d’accès lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique.

3.1.2 » Desserte en voirie

La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voie dont les caractéristiques répondent à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. Ces caractéristiques doivent permettre d’assurer la défense incendie.

3.1.3 » Chemins ruraux

Les voies et cheminements identifiés au document graphique au titre de l’article 14 des dispositions générales doivent être préservés.

Rubrique AUH 10Desserte par les réseaux

. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

3.2.1 » Alimentation en eau potable Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante.

3.2.2 » Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur et au Schéma directeur de gestion des eaux usées en vigueur sur la commune. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement.

Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement et situées hors des secteurs collectifs désignés au Schéma directeur de gestion des eaux usées communal, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux lorsque celles-ci sont prévues au plan de zonage d’assainissement collectif.

Tout projet devra être conforme au Schéma directeur de gestion des eaux pluviales en vigueur sur la commune s’il existe, ou bien aux prescriptions définies dans la notice technique annexée au présent règlement. Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération. Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales s’il existe pourra être imposé par la commune. Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de quinze emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc.).

3.2.3 » Collecte des déchets ménagers

Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte.

3.2.4 » Autres réseaux

Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du domaine public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

Conformément à l’article L. 111-5-2 du Code de la construction et de l’habitation, toute personne qui construit : 1. un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2. un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3. un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4. ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,

dote une partie de ces places de gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

118

. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

3.2.1 » Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau doit obligatoirement être raccordée au réseau d’alimentation en eau potable de capacité suffisante. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations agricoles pouvant disposer d’une alimentation en eau potable (forage, puits…) selon les règles prévues au Règlement sanitaire départemental, sous condition d’une étude démontrant l’acceptabilité du milieu et d’un suivi des consommations.

3.2.2 » Assainissement

Eaux usées

Toute construction ou installation susceptible de générer des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation en vigueur et au Schéma directeur de gestion des eaux usées en vigueur sur la commune. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement.

Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement et situées hors des secteurs collectifs désignés au Schéma directeur de gestion des eaux usées communal, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux lorsque celles-ci sont prévues au plan de zonage d’assainissement collectif.

Eaux pluviales

Tout projet devra être conforme au Schéma directeur de gestion des eaux pluviales en vigueur sur la commune, s’il existe.

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés sur un terrain doivent être réalisés de telle sorte qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, de préférence par infiltration dans le sol ou par récupération. Les mesures de rétention devront être conçues de préférence selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration…) à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales, s’il existe, pourra être imposé par la commune.

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de quinze emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc.).

3.2.3 » Collecte des déchets ménagers

Tout projet de construction nouvelle doit prévoir un espace destiné au stockage des déchets en attente de collecte.

3.2.4 » Autres réseaux

Les lignes de distribution de gaz, de fluides divers ou d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunications doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques le permettent et notamment lorsque le réseau primaire est souterrain.

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du domaine public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L. 332-15 du Code de l’urbanisme. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUH comme partout.
Article 7Dispositions générales

Secteurs soumis au risque d’inondation

Article 8Dispositions générales

Mixité sociale et densité minimale pour les zones AU

Article 9Dispositions générales

Marge de reculement le long des routes nationales et departementales

Article 10Dispositions générales

Eléments patrimoniaux identifiés au titre des articles L.151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme

Article 11Dispositions générales

Sites archéologiques

Article 12Dispositions générales

Secteurs de préservation et de développement des commerces de proximité (L. 151-16 du CU)

Article 13Dispositions générales

Zone de nuisances sonores le long des infrastructures routières

Article 14Dispositions générales

sentiers piétonniers ou itinéraires cyclables à conserver ou à créer

BROCÉLIANDE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 AUX ZONES NATURELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.