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Zone AZone agricole

Zone agricole où tout ce que l'article 1.2 ne cite pas est interdit : constructions agricoles, logement des exploitants, extensions et annexes des habitations existantes, changement de destination des bâtiments repérés au plan. Le secteur Ap n'admet presque aucune construction ; le secteur Ay accueille des activités. La commune littorale de Plouha a ses propres limites.

  • Zone agricole

Les règles de la zone A

  • Usage

    Tous les usages, activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l'article 1.2 : interdits

    les constructions interdites

    27 cas particuliers
    Constructions et installations destinées à l'exploitation agricole, leurs extensions et constructions de mise aux normes : autorisées, sous réserve en commune de Plouha d'une dérogation préfectorale au titre de la loi LittoralHors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : A o Les constructions* et installations destinées à l'exploitation agricole ainsi que leurs extensions et constructions nécessaires à leur mise aux normes, sous réserve, en commune littorale de Plouha, de l'obtention d'une dérogation préfectorale, en application de la loi Littoral. o Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l'entretien de ... »

    Constructions et installations de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles : autorisées lorsqu'elles prolongent l'acte de production, ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages, après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiersHors commune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « ... ou forestières, hors commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, le règlement autorise les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles ... »

    Constructions destinées au logement : autorisées à condition d'être destinées au logement des exploitants agricoles dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement et à la surveillance de l'exploitationHors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « - Qu'elles soient destinées au logement des exploitants agricoles dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement et à la surveillance de l'exploitation (surveillance des animaux, suivi des cultures spécialisées…), »

    Habitation de l'exploitant : implantée à proximité immédiate de l'exploitation, dans un rayon de 50 mètres d'un des bâtiments d'exploitationCas général, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « - Dans le cas général, l'habitation sera implantée à proximité immédiate de l'exploitation dans un rayon de 50 mètres d'un des bâtiments d'exploitation, o La création d'un logement sera possible dans la limite : - D'un seul logement pour les exploitations individuelles, »

    Distance supérieure à 50 mètres possible à titre dérogatoire, sans excéder 500 mètres par la route, si le projet se situe en continuité immédiate d'un groupe d'habitations existantHabitation de l'exploitant, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « - D'un logement par foyer pour les exploitations sociétaires, [...] A titre dérogatoire, une distance supérieure à 50 mètres pourra être autorisée sans excéder 500 mètres par la route, si elle répond pleinement aux objectifs et sous réserve que le projet se situe en continuité immédiate d'un groupe d'habitations existant. o La réutilisation de bâtiments existants (ancienne maison ou changement de destination d'un ancien bâtiment agricole) est à ... »

    Extension des habitations existantes : autorisée si elle reste inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50 m² d'emprise au sol au maximumHors commune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « - Qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à maximum 50m2 d'emprise au sol, »

    Extension des habitations existantes : inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction initiale ou à 50 m² d'emprise au sol au maximumCommune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « - En commune littorale de Plouha, l'extension doit être soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction initiale ou à maximum 50 m² d'emprise au sol »

    Extension des habitations existantes : incluse totalement dans un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principaleHors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « - Et que l'extension soit incluse totalement à l'intérieur d'un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principale, »

    Annexes des habitations existantes : autorisées à condition d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m²Hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « - D'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol, - Et d'être implantées dans un rayon de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi. »

    Annexes des habitations existantes : implantées dans un rayon de 30 mètres de l'habitation existante à la date d'approbation du PLUiHors commune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « - Et d'être implantées dans un rayon de 30 mètres de la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi. »

    Annexes : accolées à l'habitation existante à la date d'approbation du PLUiCommune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « Dans la commune de Plouha, les annexes devront être accolées à la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi ; »

    Au maximum deux annexes, hors piscine et local technique associé, sur le terrain de l'habitation existante, sans compter les annexes déjà existantes à la date d'approbation du PLUiHors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d'approbation du PLUi. o Sous réserve de l'avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLUi portant sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article ... »

    Changement de destination des constructions existantes : autorisé sous réserve de l'avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, pour un bâtiment identifié aux documents graphiquesHors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « ... de l'avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLUi portant sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l'article L.151-11 2° du Code de l'urbanisme. »

    Changement de destination vers le commerce de gros, l'industrie et l'entrepôt : autorisé sous réserve de ne compromettre ni l'activité agricole existante, ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles voisines, ni les circulations agricolesHors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « En commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, les changements de destination ne peuvent concerner que des bâtiments antérieurs à 1943. 2/ Destination* ou sous-destination : commerces de gros, industrie et entrepôt sous réserve de ne pas compromette ni l'activité agricole existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins). o Les locaux techniques et ... »

    Changement de destination vers le logement : bâtiment desservi par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimumHors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « - Être desservis par les réseaux d'eau et d'électricité et par un accès* carrossable de 3,50 mètres de large minimum. »

    Changement de destination vers le logement : bâtiment situé à plus de 200 mètres d'un bâtiment d'élevage en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de deux ansDemande d'un propriétaire tiers à une exploitation agricole, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « ... agricole, que le bâtiment concerné soit situé à plus de 200 mètres d'un bâtiment d'élevage en activité ou dont l'activité à cessé depuis moins de deux ans. »

    Changements de destination : limités aux bâtiments antérieurs à 1943Commune de Plouha, hors espaces proches du rivage, hors secteurs Ay et Ap
    La phrase du règlement

    « En commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, les changements de destination ne peuvent concerner que des bâtiments antérieurs à 1943. 2/ Destination ou sous-destination : commerces de gros, industrie et entrepôt sous réserve de ne pas compromette ni l'activité agricole existante ni les capacités d'évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins). o Les locaux techniques et ... »

    Extension des habitations existantes : autorisée si elle reste inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50 m² d'emprise au solDans les espaces proches du rivage
    La phrase du règlement

    « - Et qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol, »

    Annexes des habitations existantes : autorisées à condition d'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² et d'être accolées à l'habitation existante à la date d'approbation du PLUiDans les espaces proches du rivage
    La phrase du règlement

    « - D'avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d'emprise au sol, - Et d'être accolées à la construction d'habitation existante à la date d'approbation du présent PLUi, »

    Au maximum deux annexes, hors piscine et local technique associé, sur le terrain de l'habitation existanteDans les espaces proches du rivage
    La phrase du règlement

    « - Et d'être réalisées dans le respect de l'article L.111-3 du Code rural. o Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d'habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d'approbation du PLUi. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. »

    Constructions ou installations nécessaires aux cultures marines : autorisées sous condition de ne pas porter atteinte à l'environnement ou aux paysagesDans les espaces proches du rivage
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : o Les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines sous condition de ne pas porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. o L'extension des constructions à destination d'habitation existantes à condition : - Et qu'elle soit inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction existante à la date d'approbation du PLUi ou à 50m2 d'emprise au sol, - Et que la hauteur de l'extension (à ... »

    Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : autorisés à condition de ne pas être incompatibles avec l'activité agricole du terrainEn secteur Ap
    La phrase du règlement

    « 1.2.1 Sont autorisés sous conditions : Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. »

    Constructions destinées à l'industrie : autorisées à condition de ne pas être incompatibles avec l'activité agricole du terrainEn secteur Ay, hors commune de Plouha
    La phrase du règlement

    « 1.2.5 Dans le secteur Ay, en complément des dispositions du 1.2.1 a) Dispositions générales Sont autorisés sous conditions, hors commune de Plouha : o Les constructions destinées à l'industrie, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les constructions destinées à l'entrepôt, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du ... »

    Constructions destinées à l'entrepôt : autorisées à condition de ne pas être incompatibles avec l'activité agricole du terrainEn secteur Ay, hors commune de Plouha
    La phrase du règlement

    « ... à l'industrie, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les constructions destinées à l'entrepôt, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. »

    Constructions destinées au bureau : autorisées à condition de ne pas être incompatibles avec l'activité agricole du terrainEn secteur Ay, hors commune de Plouha
    La phrase du règlement

    « A o Les constructions destinées au bureau, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les installations de production d'énergie ... »

    Constructions destinées à l'activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : autorisées sous conditionsEn secteur Ay, hors commune de Plouha, si elles ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole du terrain et si des constructions de cette sous-destination existent déjà sur le terrain à la date d'approbation du PLUi-H
    La phrase du règlement

    « A o Les constructions destinées au bureau, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les installations de production d'énergie renouvelable à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. o Les constructions destinées à l'activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle à condition ... »

    Aucune construction nouvelle n'est autorisée en dehors des espaces déjà urbanisésEn secteur Ay, commune de Plouha
    La phrase du règlement

    « ... à la commune littorale de Plouha En application des dispositions de la loi Littoral et notamment de l'article L.121-8 du Code de l'urbanisme, aucune construction nouvelle n'est autorisée en commune littorale de Plouha, en dehors des espaces déjà urbanisés. »

    L'article 1.2.1 admet aussi dans toute la zone les affouillements et exhaussements liés aux usages autorisés et les aménagements légers de découverte de la nature ou de randonnée. L'article 1.2.2 limite le nombre de logements d'exploitant : un seul pour une exploitation individuelle, un par foyer pour une exploitation sociétaire, au plus deux par site d'élevage. En secteur Ap, seuls s'y ajoutent les locaux techniques et industriels des administrations publiques. En commune de Plouha, le secteur Ay n'admet que les extensions des constructions d'industrie, d'entrepôt, de bureau, de service et des locaux techniques existants, sous les mêmes conditions (article 1.2.5 b). Une extension d'habitation ne doit pas créer de logement supplémentaire.

    Article A 1 « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité »

  • Hauteur

    6 mètres à l'égout du toit, 7 mètres à l'acrotère et 11 mètres au faîtage au maximum

    Constructions à destination d'habitation hors annexes, hors secteur Ay, hors extensions de constructions existantes non conformes

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    Non réglementéeConstructions autres qu'à destination d'habitation et que leurs annexes, hors secteur Ay
    La phrase du règlement

    « La hauteur des autres constructions n'est pas réglementée. »

    6 mètres à l'égout du toit et 7 mètres à l'acrotère ou 11 mètres au faîtage au maximumEn secteur Ay, hors annexes des habitations, hors extensions de constructions existantes non conformes
    La phrase du règlement

    « b) Dans le secteur Ay La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l'égout du toit* et 7 mètres à l'acrotère* ou 11 mètres au faîtage. »

    3 mètres à l'égout du toit ou 4 mètres à l'acrotère au maximumAnnexes des constructions destinées à l'habitation
    La phrase du règlement

    « 3.2.3 Dispositions particulières La hauteur des annexes* aux constructions destinées à l'habitation ne doit pas excéder 3 mètres à l'égout du toit ou 4 mètres à l'acrotère. »

    Soit dans le respect des hauteurs du 3.2.2, soit dans le prolongement de la construction existanteExtensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conforme au 3.2.2
    La phrase du règlement

    « A Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées : o Dans le respect des dispositions générales de l'article 3.2.2, o Ou dans le prolongement de la construction existante. »

    Hauteur maximale augmentée de 0,30 mètres au plusIsolation thermique des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi
    La phrase du règlement

    « ... de la hauteur maximale peut être autorisée pour l'isolation thermique des constructions existantes* à la date d'approbation du PLUI dans la limite de 0,30 mètres. »

    La hauteur se mesure à partir du sol naturel avant travaux. Cheminées, locaux techniques, garde-corps, éléments de production d'énergie renouvelable et dispositifs d'accessibilité peuvent dépasser les hauteurs maximales, qui ne s'appliquent pas non plus à l'entretien, l'amélioration et la mise aux normes des constructions existantes non conformes. Sur un terrain en pente d'au moins 20%, la façade au point le plus bas peut dépasser la hauteur maximale, dans la limite d'une hauteur équivalente à un étage droit en rez-de-chaussée. L'article 1 limite la hauteur d'une extension d'habitation à celle de la construction principale. Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB.

    Article A 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    Hors secteur Ay

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    1 cas particulier
    30% de la superficie de l'unité foncière au maximumEn secteur Ay
    La phrase du règlement

    « 3.1 Emprise au sol [...] 3.1.2 Dans le secteur Ay L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l'unité foncière. »

    L'article 1 limite l'extension d'une habitation à 30% de l'emprise au sol existante ou à 50 m², et chaque annexe à 50 m² d'emprise au sol.

    Article A 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    Non réglementée

    la distance à garder avec la rue

    4 cas particuliers
    Retrait de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la voieLe long de la RN12, hors constructions liées aux infrastructures routières, aux services publics qui en exigent la proximité immédiate, aux bâtiments d'exploitation agricole ou aux réseaux d'intérêt public
    La phrase du règlement

    « 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait* de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie. »

    5 mètres au moins de l'alignementHors RN12 et bandes de recul des routes départementales, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors petites annexes non réglementées et hors extensions de constructions existantes non conformes
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l'alignement. »

    Non réglementéeAnnexes d'une emprise au sol inférieure à 50 m², en dehors du recul le long de la RN12 et de la bande des routes départementales
    La phrase du règlement

    « L'implantation des annexes* d'une emprise au sol* inférieure à 50m ² n'est pas réglementée. »

    Soit dans le respect des dispositions générales, soit dans le prolongement de la construction existante, soit sans réduire le recul actuelExtensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conforme aux dispositions générales
    La phrase du règlement

    « Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o Dans le respect des dispositions générales, o Ou dans le prolongement de la construction existante, o Ou sans réduire le recul actuel »

    Le long des routes départementales, constructions et installations sont interdites dans une bande de part et d'autre de l'axe dont la largeur est donnée par la fiche réseau routier annexée au règlement ; bâtiments d'exploitation agricole, réseaux d'intérêt public, installations solaires et extensions sans réduction du recul actuel y échappent. Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB. Le long des routes départementales dont la marge de recul est de 100 m ou de 75 m, des dispositions différentes justifiées par une étude ne peuvent descendre sous 50 m pour les habitations et 40 m pour les autres constructions (marge de 100 m), ni sous 35 m et 25 m (marge de 75 m).

    Article A 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Non réglementée

    la distance à garder avec les voisins

    5 cas particuliers
    Retrait de 10 mètres minimum depuis les limites séparativesConstructions principales des terrains qui jouxtent les zones urbaines ou à urbaniser, hors équipements d'intérêt collectif et services publics, hors extensions de constructions existantes non conformes
    La phrase du règlement

    « ... ou une zone AU (à urbaniser), les constructions principales devront être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de 10 mètres minimum depuis ces limites. »

    Sur ou en retrait des limites séparativesAutres cas que les constructions principales des terrains qui jouxtent les zones urbaines ou à urbaniser, hors bassins de piscine
    La phrase du règlement

    « Dans les autres cas, les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives. »

    Non réglementéeAnnexes d'une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m²
    La phrase du règlement

    « L'implantation des annexes* d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 50m2 n'est pas réglementée. »

    Retrait d'au moins 2 mètres, mesurés depuis la limite extérieure du bassinBassins des piscines
    La phrase du règlement

    « Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu'aux limites séparatives. »

    Soit dans le respect du 3.4.1, soit dans le prolongement de la construction existanteExtensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conforme au 3.4.1
    La phrase du règlement

    « A Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées : o Dans le respect des dispositions du 3.4.1, o Ou dans le prolongement de la construction existante. »

    Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB. L'article 5.1 impose un recul de 5 mètres depuis la limite des berges des cours d'eau.

    Article A 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Aucune limite fixée

    les places de voiture à prévoir

    Article A 6 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Traitement paysager préservant au maximum l'aspect naturel des terrains et limitant l'imperméabilisation des sols

    Espaces libres

    Précisions du règlement

    Le règlement ne chiffre pas de part d'espaces verts dans cette zone. Les constructions en bordure des cours d'eau respectent un recul minimal de 5 mètres depuis la limite des berges (article 5.1).

    Article A 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité

Le même sujet dans les 16 zones

1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits

Sont interdits : o Tous les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations non mentionnés à l’article 1.2.

1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions
1.2.1 Dans la zone A

Sont autorisés sous conditions :

  • Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables.
  • Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires, sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement.
1.2.2 Dans la zone A hors espaces proches du rivage et hors secteurs Ay et Ap, en complément du 1.2.1

Sont autorisés sous conditions :

Révision générale n°1 – Règlement écrit

A

  • Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ainsi que leurs extensions et constructions nécessaires à leur mise aux normes, sous réserve, en commune littorale de Plouha, de l’obtention d’une dérogation préfectorale, en application de la loi Littoral.
  • Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), hors commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral.
  • Dans les zones agricoles ou forestières, hors commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, le règlement autorise les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
  • Les constructions destinées au logement à condition : - Qu’elles soient destinées au logement des exploitants agricoles dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement et à la surveillance de l’exploitation (surveillance des animaux, suivi des cultures spécialisées…), - Il sera recherché une proximité de l’habitation avec l’exploitation, tout en favorisant, autant que possible, le regroupement du bâti afin d’éviter un mitage et une dispersion de l’habitation, - Dans le cas général, l’habitation sera implantée à proximité immédiate de l’exploitation dans un rayon de 50 mètres d’un des bâtiments d’exploitation,
  • La création d’un logement sera possible dans la limite : - D’un seul logement pour les exploitations individuelles, - D’un logement par foyer pour les exploitations sociétaires, en limitant l’implantation à deux logements par site d’élevage nécessitant une présence permanente et à un seul logement dans les autres cas.
  • A titre dérogatoire, une distance supérieure à 50 mètres pourra être autorisée sans excéder 500 mètres par la route, si elle répond pleinement aux objectifs et sous réserve que le projet se situe en continuité immédiate d’un groupe d’habitations existant.
  • La réutilisation de bâtiments existants (ancienne maison ou changement de destination d’un ancien bâtiment agricole) est à privilégier.
  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à condition : - Qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à maximum 50m2 d’emprise au sol, - En commune littorale de Plouha, l’extension doit être soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale ou à maximum 50 m² d’emprise au sol - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère ou au faîtage), - Et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale, - Et que l’extension ne conduise pas à la réalisation d’un logement supplémentaire.
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à condition :

Révision générale n°1 – Règlement écrit

A

  • D’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, - Et d’être implantées dans un rayon de 30 mètres de la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi. Dans la commune de Plouha, les annexes devront être accolées à la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi ; - Et d’être réalisées dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural.

Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.

  • Sous réserve de l’avis de la CDPENAF ou de la CDNPS, le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi portant sur un bâtiment identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme.

Le changement de destination est autorisé strictement dans l’une des deux catégories suivantes

:

1/ Destination ou sous-destination logement avec respect des critères suivants :

  • Ne pas compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins) ;
  • Être desservis par les réseaux d’eau et d’électricité et par un accès carrossable de 3,50 mètres de large minimum.
  • Lorsque la demande émane d’un propriétaire tiers à une exploitation agricole, que le bâtiment concerné soit situé à plus de 200 mètres d’un bâtiment d’élevage en activité ou dont l’activité à cessé depuis moins de deux ans. Dans le cas d'une cessation d'activité supérieure à deux ans, la distance imposée des 200 mètres ne s'applique pas ;
  • Et d’être réalisés dans le respect de l’article L. 111-3 du Code rural.

En commune littorale de Plouha, en application de la loi Littoral, les changements de destination ne peuvent concerner que des bâtiments antérieurs à 1943.

2/ Destination ou sous-destination : commerces de gros, industrie et entrepôt sous réserve de ne pas compromette ni l’activité agricole existante ni les capacités d’évolution des exploitations agricoles situées à proximité, ni les circulations agricoles (animaux, engins).

  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité de l’urbanisation.
  • Les installations de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces installations sont autorisées à condition de ne pas être implantées en discontinuité des agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme sauf pour les éoliennes qui peuvent bénéficier d’une dérogation à la continuité (au titre de l’article L.121-12 du Code de l’urbanisme).
  • Les constructions et installations nécessaires et liées au bon fonctionnement de l’activité

Révision générale n°1 – Règlement écrit

A

de carrière.

1.2.3 Dans les espaces proches du rivage, en complément du 1.2.1

Sont autorisés sous conditions :

  • Les constructions ou installations nécessaires aux cultures marines sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
  • L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à condition : - Et qu’elle soit inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou à 50m2 d’emprise au sol, - Et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère au faîtage) à soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale à l’acrotère au faîtage), - Et que l’extension soit incluse totalement à l’intérieur d’un rayon de 40 mètres mesuré à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principale, - Et sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages - Et que l’extension soit réalisée dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural, - Et que l’extension ne conduise pas à la réalisation d’un logement supplémentaire.
  • Les annexes aux constructions à destination d’habitation existantes à condition : - D’avoir une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 d’emprise au sol, - Et d’être accolées à la construction d’habitation existante à la date d’approbation du présent PLUi, - Et d’être réalisées dans le respect de l’article L.111-3 du Code rural.
  • Au maximum deux annexes (hors piscine et local technique associé) pourront être réalisées sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLUi.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous condition de ne pas porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. En outre, dans la commune littorale de Plouha, ces locaux ne peuvent être autorisés en discontinuité des agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
1.2.4 Dans le secteur Ap, en complément des dispositions du 1.2.1

Sont autorisés sous conditions :

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés.

1.2.5 Dans le secteur Ay, en complément des dispositions du 1.2.1

a) Dispositions générales

Sont autorisés sous conditions, hors commune de Plouha : o Les constructions destinées à l’industrie, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les constructions destinées à l’entrepôt, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés.

Révision générale n°1 – Règlement écrit

A

  • Les constructions destinées au bureau, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés.
  • Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés.
  • Les installations de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Les constructions destinées à l’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et que des constructions de cette sous-destination soient déjà existantes, à la date d’approbation du PLUi-H, sur le terrain.

b) Dispositions particulières applicables à la commune littorale de Plouha

En application des dispositions de la loi Littoral et notamment de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme, aucune construction nouvelle n’est autorisée en commune littorale de Plouha, en dehors des espaces déjà urbanisés.

Sont autorisées sous conditions : o Les extensions des constructions destinées à l’industrie, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les extensions des constructions destinées à l’entrepôt, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les extensions des constructions destinées au bureau, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les extensions des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel ils sont implantés. o Les extensions des installations de production d’énergie renouvelable à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. o Les extensions des constructions destinées à l’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et que des constructions de cette sousdestination soient déjà existantes, à la date d’approbation du PLUi-H, sur le terrain.

Article A 2Mixité fonctionnelle et sociale

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Non réglementé.

II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 3Volumétrie et implantation des constructions

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3.1 Emprise au sol*
3.1.1 Dans la zone A, hors secteur Ay

Révision générale n°1 – Règlement écrit

A

Non réglementée.

3.1.2 Dans le secteur Ay

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière.

3.2 Hauteur
3.2.1 Modalités de calcul

La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. Sont admis, en dépassement des hauteurs maximales fixées :

  • Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc…,
  • Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple :

ascenseur,…). Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement. Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de-chaussée.

Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLUI dans la limite de 0,30 mètres.

3.2.2 Dispositions générales

a) Dans la zone A, hors secteur Ay

La hauteur des constructions à destination d’habitation ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit, 7 mètres à l’acrotère et 11 mètres au faîtage.

La hauteur des autres constructions n’est pas réglementée.

b) Dans le secteur Ay

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit et 7 mètres à l’acrotère ou 11 mètres au faîtage.

3.2.3 Dispositions particulières

La hauteur des annexes aux constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 3 mètres à l’égout du toit ou 4 mètres à l’acrotère.

Révision générale n°1 – Règlement écrit

A

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales du 3.2.2 doivent être réalisées :

La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée.

3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées* et emprises publiques*

Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation

Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie. Le retrait ci-avant ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires :

  • Aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
  • Ou aux bâtiments d’exploitation agricole, o Ou aux réseaux d’intérêt public.

Les aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries sont autorisés.

3.3.2 Le long des routes départementales

Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est précisée en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier »).

Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas :

  • Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès et voiries ;
  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;

Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à :

Révision générale n°1 – Règlement écrit

A

  • 50 m pour les constructions à usage d'habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ;
  • 35 m pour les constructions à usage d'habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m.
3.3.3 Dans les autres cas

a) Dispositions générales

Modalités d’application

Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence à prendre en compte pour l’alignement est celle matérialisant l’accès motorisé au terrain.

Les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres de l’alignement.

b) Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure à 50m ² n’est pas réglementée.

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées :

  • Dans le respect des dispositions générales, o Ou dans le prolongement de la construction existante, o Ou sans réduire le recul actuel
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*

Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique.

3.4.1 Dispositions générales

Pour les terrains qui jouxtent une zone U (urbaine) ou une zone AU (à urbaniser), les constructions principales devront être implantées en retrait des limites séparatives, en respectant une distance de 10 mètres minimum depuis ces limites.

Dans les autres cas, les constructions peuvent être implantées sur ou en retrait des limites séparatives.

3.4.2 Dispositions particulières

L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée.

L’implantation des annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50m2 n’est pas réglementée. Les bassins des piscines doivent être implantés en retrait des limites séparatives, en respectant une distance minimum de 2 mètres mesurés depuis la limite extérieure du bassin jusqu’aux limites séparatives.

Révision générale n°1 – Règlement écrit

A

Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 doivent être réalisées :

  • Dans le respect des dispositions du 3.4.1, o Ou dans le prolongement de la construction existante.

3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété L’implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété n’est pas réglementée.

Article A 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 16 zones

L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 4.1 Adaptation au terrain naturel

La disposition des constructions doit tenir compte de la sensibilité paysagère du site dans lequel elles prennent place. Elle est réfléchie de manière à jouer au mieux avec la topographie et la végétation existante pour intégrer le projet dans son environnement.

4.2 Caractéristiques des façades*

Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’aspect brillant est interdit.

4.3 Caractéristiques des percements

Pour les constructions existantes, le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade.

4.4 Caractéristiques des toitures

Une distinction visuelle entre la toiture et les façades permet de diminuer l’effet masse des bâtiments : façades et toitures ne doivent pas présenter la même couleur. L’emploi de tons mats est à privilégier.

4.5 Caractéristiques des clôtures*
4.5.1 Dispositions générales

Pour les constructions destinées à l’habitation :

La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et le site environnant.

Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Révision générale n°1 – Règlement écrit

A

Les clôtures, hors portails et portillons, sur voies et emprises publiques, ne peuvent excéder 1,50 mètre de hauteur. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres.

Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives, ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur. Les clôtures doivent être composées :

  • Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité, o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité.

Les murs pleins sont interdits, seuls sont autorisés ceux présentant un intérêt patrimonial, en continuité avec une construction ou un mur en pierre existant, et sur un linéaire limité.

En limite séparative, un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol.

4.5.2 Dispositions particulières Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées.

La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.5.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli.

Article A 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

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5.1 Milieux aquatiques, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose.

Les constructions établies en bordure des rivières, cours d’eau, canaux superficiels devront respecter un recul minimal de 5 mètres à partir de la limite des berges.

Ce recul n’est toutefois pas applicable aux : o Constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, quais, ponts passerelles, pontons, cales, moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, o Extensions des constructions existantes non conformes au retrait de 5 mètres minimum ainsi qu’aux reconstructions après sinistre : dans ces cas, le recul doit être au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du PLUi ou préexistante avant sinistre, o Constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau.

Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 5 mètres depuis le haut des berges sont autorisées.

5.6 Traitement des espaces libres*

D’une manière générale, le caractère naturel des aménagements extérieurs doivent favoriser la

Révision générale n°1 – Règlement écrit

A biodiversité : végétation, réserve incendie de type mare, etc.

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager préservant au maximum l’aspect naturel des terrains et limitant l’imperméabilisation des sols.

Article A 7Desserte par les voies publiques ou privées

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7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.

7.1.1 Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.

Chaque terrain doit disposer d’un accès minimal de 3 mètres.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc.

En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter.

7.1.2 Voirie Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres.

Les voies à créer en impasse ne peuvent avoir une longueur supérieure à 50 mètres. Elles doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie.

Article A 8Desserte par les réseaux

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8.1 Eau potable

Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public.

Révision générale n°1 – Règlement écrit

A

A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur.

8.2 Eaux usées

Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité.

A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha.

La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.

Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif.

Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées.

Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise.

8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux.

Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet. Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté.

Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales

Révision générale n°1 – Règlement écrit

A polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau.

Révision générale n°1 – Règlement écrit

N

Titre VII : Zone naturelle Dispositions applicables à la zone N

La zone N est une zone naturelle de protection. Elle concerne les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.

La zone N comprend plusieurs secteurs : o Ni, qui correspond à des espaces caractérisés par un risque inondation, o Nl, qui regroupe des sites localisés dans des zones à dominante naturelle, marqués par la présence d’activités sportive, de tourisme ou de loisirs, ou caractérisés par des projets ayant cette vocation, en lien avec la valorisation des sites, o Np1 et Np2, dédiés à des campings à Plouha et aux activités du domaine de Keravel, o Np3, qui correspond à la plage du Palus, à Plouha, o Nr, qui rassemble les espaces remarquables de Plouha. o Nc, qui regroupe les secteurs aménagés à vocation loisirs et tourisme (camping, karting, …)

I) Destination des constructions, usages des sols et natures d’activités

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 15 autres zones de Tressignaux

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Tressignaux, approuvé le 03/03/2026, 8 articles pour la zone A.

Secteur du plan : Ay.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.