Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ap, Aps, At
- 16 articles
- PLU de Triors, approuvé le 17/07/2018
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Sauf indication contraire portée au plan toute construction doit être implantée à 15 m au moins de l’axe des voies départementales et à 5 m au moins de l’alignement du domaine public pour les autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle il n’est pas implanté doit être d’au moins 4 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à : - 8 mètres au sommet pour les constructions à usage d’habitation, Toutefois la hauteur des annexes aux habitations est limitée à 5 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans toute la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées à l’article 2.
Dans les secteurs concernés par un risque d’inondation lié à la Joyeuse, toute construction nouvelle est interdite, à l’exception des installations mentionnées à l’article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
a) Dans l’ensemble de la zone (y compris les secteurs Ap, Aps et At) sont autorisées les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions énoncées ci-après : - Les installations à caractère technique nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les panneaux solaires ou photovoltaïques implantés au sol ou sur des structures créées uniquement à cet effet sont interdits. - Les installations techniques agricoles liées aux dispositifs d’irrigation. - L’adaptation et la réfection des bâtiments existants. - L’extension des habitations existantes, à condition que leur surface totale initiale soit supérieure à 80m², et dans la limite de 33% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 300 m² de surface de plancher (comprenant les surfaces de garage) au total (existant + extension) ; - La construction d’annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 40 m² de surface totale et de 5 m de hauteur et les piscines dans la limite de 50 m² et à condition d’une implantation dans les 20 m de l’habitation.
b) Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs Ap, Aps et At, sont autorisées les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions énoncées ci-après : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les installations classées, à condition d’être implantées à proximité (30 mètres au maximum) de bâtiments agricoles existants afin de former un ensemble bâti cohérent, sauf contraintes techniques ou réglementaires ou cas exceptionnel dûment justifiés. - Les habitations et leurs annexes nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite de 300 m2 de surface de plancher (comprenant les surfaces de garage ou autre annexe) et à condition d’être implantées à proximité (30 mètres au maximum) des autres bâtiments de l’exploitation, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments, sauf impossibilité technique ou réglementaire. Les annexes doivent en outre être implantées à proximité immédiate du bâtiment principal. Dans tous les cas, l'emplacement de la construction devra minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d'exploitation de la parcelle. L’exploitation agricole étant définie comme une unité économique, d’une superficie pondérée au moins égale à la surface minimale d’assujettissement (SMA) prévue par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles, sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime.
c) Dans le secteur Ap est autorisé : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, sauf les installations classées, à condition d’être implantées à proximité (30 mètres au maximum) de bâtiments agricoles existants afin de former un ensemble bâti cohérent, sauf contraintes techniques ou réglementaires ou cas exceptionnel dûment justifiés. - Les habitations et leurs annexes nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite de 300 m2 de surface de plancher (comprenant les surfaces de garage ou autre annexe) et à condition d’être implantées à proximité (30 mètres au maximum) des autres bâtiments de l’exploitation, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments, sauf impossibilité technique ou réglementaire. Les annexes doivent en outre être implantées à proximité immédiate du bâtiment principal. Dans tous les cas, l'emplacement de la construction devra minimiser la consommation de foncier agricole et les impacts sur les conditions d'exploitation de la parcelle.
d) Dans le secteur At est autorisé : Les habitations légères de loisirs, dans la limite de 3 unités et à condition d’une bonne intégration paysagère dans le site ; Le changement de destination pour l’habitation ou l’hébergement touristique.
e) Pour les bâtiments repérés pour changement de destination (symbolisé par un losange sur les documents graphiques du PLU) est autorisé, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site : - le changement de destination pour l’habitation ou l’hébergement touristique dans le volume existant ;
f) Dans les secteurs concernés par un risque d’inondation lié à la Joyeuse, sont admis uniquement : - les constructions et installations techniques liées aux réseaux publics ou d’intérêt général et collectif (électricité, gaz, eau, téléphone, …) à condition de limiter au maximum leur impact et si aucune implantation alternative n’est raisonnablement envisageable. Cette impossibilité d’implantation en dehors de la zone inondable devra être clairement démontrée. Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et ne pas être implantées à moins de 10 mètres de la crête de berge des cours d’eau, ruisseaux, talwegs. Les équipements sensibles doivent être situés à une cote supérieure à la cote de référence. - les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de l’Environnement. Elles ne doivent pas entraver le libre écoulement des crues et ne pas aggraver les risques.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès : L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le long des voies départementales les accès directs sont limités à un seul par propriété, ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.
Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
ASSAINISSEMENT Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales.
Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, une filière d'assainissement autonome doit être mise en place ; elle devra être appropriée à la nature du terrain et du sol; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. Eaux usées autres que domestiques Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. Eaux pluviales Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet : - par un dispositif d’infiltration dans le sol, quand la nature du terrain le permet, - par un dispositif de stockage avec rejet calibré. Dans ce cas, le rejet calibré est effectué :
- au milieu naturel chaque fois que possible, - sinon, dans le réseau collectif d’eaux pluviales, s’il existe. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Sans objet (Supprimé par la loi ALUR du 24/03/2014).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indication contraire portée au plan toute construction doit être implantée à 15 m au moins de l’axe des voies départementales et à 5 m au moins de l’alignement du domaine public pour les autres voies.
Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements et extensions de bâtiments existants ne respectant pas cette règle, à condition de ne pas réduire le recul existant. Si les règles ci-dessus entrainent l’implantation d’un bâtiment compromettant la sécurité publique, des dispositions différentes pourront être imposées.
Des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. Dans ce cas, l’implantation peut être autorisée, soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement d’au moins 0,5 m en fonction des contraintes techniques.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle il n’est pas implanté doit être d’au moins 4 m. Cette distance est portée à 10 m pour les constructions abritant des installations classées.
Ces règles ne sont pas exigées pour les aménagements et extensions de bâtiments existants ne respectant pas cette règle, à condition de ne pas réduire le recul existant.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, silos, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues).
La hauteur des constructions est limitée à : - 8 mètres au sommet pour les constructions à usage d’habitation, Toutefois la hauteur des annexes aux habitations est limitée à 5 m. - 5 mètres au sommet en secteur At. - 10 mètres au sommet pour les autres constructions, sauf en cas de contrainte technique ou règlementaire dûment justifiée nécessitant de dépasser cette hauteur. L’aménagement et l’extension sans surélévation de bâtiments existants dépassant ces hauteurs sont admis.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les serres agricoles sont exclues de l’application de cet article A11.
Les constructions et clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains. Pour des raisons d’ordre historique, urbanistique, architectural, technique ou pour des projets d’inspiration contemporaine possédant une qualité architecturale ou bioclimatique, des adaptations aux prescriptions définies cidessous pourraient être acceptées. Dans ce cas, la demande d’autorisation d’urbanisme, dans le cadre du volet paysager, devra mettre en avant un argumentaire rigoureux, démontrant la bonne intégration du bâtiment au site.
1 – IMPLANTATION ET VOLUME Implantation : Sera recherchée l’adaptation de la construction au terrain et à son environnement et non l’inverse :
Terrain plat ou en pente très faible : le remodelage du terrain est proscrit : pas de décaissement, ni création de mur de soutènement ou remblai. Les effets de construction sur butte sont notamment interdits.
Terrain en pente : adapter le plus possible les niveaux de la construction à la pente du terrain en limitant les décaissements et murs de soutènement. La hauteur des remblais ne peut excéder les valeurs suivantes :
- 1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15%, - 2,50 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30%. Dans aucun cas la pente du talus ne doit dépasser 1,5 fois la pente naturelle du terrain. Les déblais ou remblais ne pourront excéder 1,5 mètre sur une distance comprise entre 0 et 2 mètres de la limite de propriété. Les remblais ne devront pas être constitués par des enrochements. les garages devront être au même niveau que la voie, voire au-dessus (en aucun cas en dessous). l’orientation principale du bâtiment (sens du faîtage principal) devra être prioritairement parallèle ou perpendiculaire à la pente. Orientation - Volume : Dans la mesure du possible les constructions seront orientées et conçues de façon à utiliser au maximum les éléments naturels (soleil, vent, etc..) pour se chauffer et se ventiler.
2 - Aspect général Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région , dont le style néo-provençal, sont interdites. Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… Les murs en béton brut apparent et sans traitement sont interdits. Les imitations de matériaux, telles que les faux pans de bois, fausses briques, …, sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont à proscrire.
3 - Façades Les couleurs des différents éléments de façades devront être choisies en s’inspirant de la palette des colorations déposée en mairie. Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants (autres que le verre) et de couleur vive sont interdits. Les bardages en plastique, tôles ondulées, panneaux « sandwichs » métalliques et bardeau d’asphalte sont interdits sauf pour les bâtiments à usage agricole. Le bois en façade des habitations ne sera autorisé qu’à la condition qu’il ne concerne qu’une partie de la façade. Les volets seront de couleur monochrome. Pour les constructions à usage agricole : les couleurs claires, réfléchissantes et le blanc sont proscrits pour les façades.
Eléments techniques - Les caissons de volets roulants en saillie de la façade sont interdits. - Antennes et paraboles : l’implantation en façade visible sur voie publique est interdite. L’implantation sur le toit doit être privilégiée. - Cuves de récupération d’eau de pluie : si elles ne sont pas enterrées, elles doivent être intégrées au projet architectural. - Climatiseurs et compresseurs : une implantation limitant au maximum les nuisances visuelles ou sonores pour le voisinage doit être recherchée.
4 – Toitures Pour les constructions à usage d’habitation : Les toitures devront être recouvertes de matériaux présentant les mêmes caractéristiques de forme et d'aspect que les tuiles traditionnelles, plates ou canal. Les plaques imitation tuiles sont interdites, sauf sur des volumes annexes de moins de 15 m². La couleur de la couverture sera choisie dans les tons de rouge en évitant les tons clairs ; Le noir et le gris foncé sont interdits. Les toitures comporteront de 2 à 4 pans. Les toits à une pente sont admis pour les volumes attenants à un volume principal. Les ruptures de pente et décrochés de toitures inutiles sont à proscrire. La pente des toitures devra être comprise entre 25 et 40 %. Les toits plats sont admis à condition de présenter une bonne intégration architecturale au projet et à l’environnement et uniquement pour une partie des volumes bâtis ; Pour les constructions à usage d’activités agricoles : Les couleurs des toitures devront permettre une bonne intégration du bâtiment à l’environnement. Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants (autres que le verre) ou de couleur vive sont interdits. Les toitures à un seul pan sont interdites sauf pour un bâtiment adossé à un autre bâtiment plus important. Les couvertures en plastique ondulé et bardeau d’asphalte sont interdites, Les tôles ondulées sont autorisées à condition d’être colorées et d’une couleur permettant l’intégration dans le site ; le blanc, les couleurs vives et les matériaux réfléchissants (tôles galvanisées) sont proscrits. La pente des toitures devra être comprise entre 15 et 40 %. Pour tous les types de constructions :
- les panneaux photovoltaïques ou solaires sont autorisés sur les toits à condition d’être intégrés à la toiture afin d’éviter les effets de superstructure ajoutée.
- l’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol ou sur des structures créées uniquement à cet effet est interdite.
- les toitures végétalisées sont admises, dans ce cas la pente maximale est fixée à 10%.
5 – Annexes Les annexes devront présenter un aspect en harmonie avec la construction principale.
6 – Clôtures (autres que les clôtures à usage agricole ou forestier) : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Le long des voies et emprises publiques ou collectives, sont interdits :
- les clôtures en éléments de béton moulé, - les brises-vues, - les palissades en tôle, - les palissades plastifiées de couleur vive ou blanche. Les murs et murets traditionnels existants, doivent être entretenus et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. Les clôtures le long des voies et emprises publiques ou collectives seront constituées : - soit d’un grillage (qui ne sera pas blanc) d’une hauteur maximum de 1,6 m. - soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,4 et 0,6 m surmonté d’une grille en fer forgé ou d’un grillage (qui ne sera pas blanc). La hauteur totale de la clôture devra être comprise entre 1,4 et 1,6 m. et seront obligatoirement doublées d’une haie vive d’essences locales variées. Les murs pleins sont admis uniquement dans le prolongement de murs pleins existants et à condition d’être en harmonie avec l’aspect et la hauteur de ce dernier. Nota : la hauteur des murs de clôture est comptée à partir du niveau de la voie.
7- Les restaurations Elles se feront à l’identique, par réemploi de matériaux utilisés traditionnellement en respectant les formes et les volumes, les pentes de toitures, la proportion des ouvertures des constructions anciennes d’architecture traditionnelle. Les baies en particulier ne pourront être élargies qu’après une étude comparative avec les bâtiments voisins.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations du sol admises dans la zone, y compris lors des aménagements et extensions de bâtiments existants doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes choisies parmi des essences locales.
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés.
– Des plantations d’arbres et d’arbustes d’essences locales variées doivent être prévues afin d'atténuer l'impact des constructions ou installations agricoles (dans l’esprit du croquis ci-dessous).
– Les dépôts doivent être entourés d’une haie vive champêtre.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Sans objet (Supprimé par la loi ALUR du 24/03/2014).
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme
Commune
De TRIORS
(26750)
Prescription : 30/06/2014
Arrêt :
12/04/2016
Approbation : 25/01/2017
3. Règlement (pièce écrite)
5.14.131
Janv. 2017
SOMMAIRE
NOTICE D'UTILISATION____________________________________________ 1
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES________________________________ 3 TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES _________ 8 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ____ 42 TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES _____ 57 TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES __________________________________________________ 65 TITRE VI - DEFINITIONS___________________________________________ 70
NOTICE D'UTILISATION
QUE DETERMINE LE P.L.U. ?
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.
Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :
– les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols,
– les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U.
Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".
Les titres II, III, IV et V déterminent le droit des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles et forestières.
COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :
1 Consulter les dispositions générales (titre I) qui s’appliquent à toutes les zones.
2 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres Uv, Uh, Um, Ue, AUo, AUoe, A, Ap, Aps, At, N).
3 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones : – Uv pour Uv, – Uh pour Uh, – Um pour Um, – Ue pour Ue, – AUo pour AUo, – AUoe pour AUoe, – A pour A, Ap, Aps, At, – N pour N.
4 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par des articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.
Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.
Les articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Superficie minimale des terrains Supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S. Supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.
5 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe ainsi que des indications sur le permis de construire.
6 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. :
– Le plan de zonage du P.L.U. lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Emplacements Réservés, les espaces protégés …. etc ...
– Les Orientations d’Aménagement et de programmation qui définissent notamment les principes d'aménagement et d'urbanisme des secteurs concernés.
– L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L 151-8 et suivants du code de l'urbanisme et de l’article R 123-9 du code de l'urbanisme en vigueur au 31/12/2015.
1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de :
TRIORS.
2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-26 et 111-27 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :
Article R 111-2
refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111-4 Article R 111-26
refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Article R 111-27
refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment : – les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – les installations classées pour la protection de l'environnement.
3 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.
4 Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.
3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :
1) Les zones urbaines dites “ zones U ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.
3) Les zones agricoles dites “ zones A ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4) Les zones naturelles et forestières dites “ zones N ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.
Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :
– les constructions à usage : • d'habitation, • d’hébergement hôtelier, • de bureaux, • de commerce, • artisanal, • industriel, • d’exploitation agricole ou forestière, • d'entrepôt, • d'annexes, • de piscines,
– les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif – les clôtures – les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation,
– les travaux, installations et aménagements suivants : • aires de jeux et de sports ouvertes au public, • golf • terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés • parcs d'attractions, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol, • les carrières, • les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, • les aires d’accueil des gens du voyage, • le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, • les démolitions, • les coupes et abattages d'arbres, • les défrichements,
Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).
5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L 152-3 du code de l'urbanisme). En outre, ces règles et servitudes peuvent ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-4, L.152-5 et L.152-6 du code de l’urbanisme.
6 - TRAVAUX CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
L'aménagement ou l'extension des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans les articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement ou extension, pour des constructions existantes ou des projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone. Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.
7 - RAPPELS
1. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L 311-3 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au règlement graphique, en application des articles L 113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme.
2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme.
3. Les démolitions ne sont pas soumises au permis de démolir, à l’exception de celles situées dans le périmètre de protection d’un monument historique (conformément aux articles R 421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme).
8 – ELEMENTS DU PATRIMOINE NATURELS OU PAYSAGERS PROTÉGÉS
Divers éléments du patrimoine naturel (boisements, haies, zones humides, pelouses sèches) ou paysager (bâtiments traditionnels) sont repérés sur les documents graphiques du règlement en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments sont soumis à déclaration préalable.
En outre : - pour les bâtiments : toute intervention sur ces derniers devra respecter leurs caractéristiques architecturales. - pour les éléments boisés ou les haies : ils doivent conserver leur caractère de boisement ou de haie, les arbres existants doivent être maintenus et, en cas de coupe pour des motifs sanitaires ou de sécurité, les arbres concernés devront être remplacés. Cependant les coupes et travaux sylvicoles y sont autorisés sous réserve de rétablir un état boisé satisfaisant dans le cas où la génération naturelle serait défaillante. - pour les zones humides : elles doivent être préservées de tout aménagement risquant de dénaturer son caractère humide. - pour les pelouses sèches : elles doivent être préservées de tout aménagement risquant d’entrainer leur fermeture : toute artificialisation ou plantation d’essences arborées sont interdites.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
ZONE Uv
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Zone urbaine qui correspond au village. Cette zone a une vocation mixte d’habitat, d’activités de services ou de commerces.
Elle est concernée par un secteur de ruissellement, identifié par une trame au document graphique du PLU, dans lequel tout obstacle à l’écoulement des eaux est interdit.
Un secteur (partie nord-ouest) de la zone Uv fait l’objet d’une orientation d’aménagement : se reporter au document 2b du PLU pour connaître les principes d’aménagement et d’urbanisation à respecter pour ce secteur.
Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone Uv, sauf stipulations contraires.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.