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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf indication contraire portée au plan toute construction doit être implantée à 15m au moins de l’axe des voies départementales et à 5m au moins de l’alignement du domaine public.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle il n’est pas implanté doit être d’au moins 4 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres au sommet, sauf pour les annexes aux habitations dont la hauteur est limitée à 5 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l’ensemble de la zone, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Dans l’ensemble de la zone, sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : – Les constructions ou installations y compris classées nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne

sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. – Les affouillements et exhaussements de sol, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. – L’adaptation et la réfection des bâtiments existants. – L’extension des habitations existantes, à condition que leur surface totale initiale soit supérieure à 80m², et dans la limite de 33% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 300 m² de surface de plancher (comprenant les surfaces de garage ou autre annexe) au total (existant + extension) ; – La construction d’annexes détachées des habitations existantes dans la limite de 40 m² de surface totale et de 5 m de hauteur et les piscines dans la limite de 50 m² et à condition d’une implantation dans les 20 m de l’habitation.

Pour les bâtiments repérés pour changement de destination (symbolisé par un losange sur les documents graphiques du PLU) est autorisé, à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site :

– Le changement de destination pour l’habitation ou l’hébergement touristique dans le volume existant ;

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Accès : L’accès doit être adapté à l’opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, l'accès carrossable direct à la propriété pourra être exigé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Le long des voies départementales les accès directs sont limités à un par propriété, ils sont interdits lorsque le terrain est desservi par une autre voie.

Voirie : Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu’elles desservent. Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées afin de permettre le passage ou la manœuvre des véhicules des services publics.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable.

ASSAINISSEMENT Toute construction ou installation doit être pourvue d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle ou existante doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement lorsqu’il existe. Lorsque le terrain est situé en contrebas du réseau collectif existant, son raccordement aux collecteurs par dispositifs individuels appropriés (pompe de refoulement par exemple) peut être imposé. En l’absence de réseau collectif d’assainissement, une filière d'assainissement autonome doit être mise en place ; elle devra être appropriée à la nature du terrain et du sol; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. Eaux usées autres que domestiques Les effluents qui, par leur nature ou leur composition (pollution microbienne, acidité, toxicité, matières en suspension,…) ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques ne peuvent être évacués dans le réseau collectif que dans les conditions fixées dans l’autorisation de déversement émise par le gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. L’évacuation de ces eaux résiduaires est soumise à autorisation de déversement. Eaux pluviales Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet : - par un dispositif d’infiltration dans le sol, quand la nature du terrain le permet, - par un dispositif de stockage avec rejet calibré. Dans ce cas, le rejet calibré est effectué :

- au milieu naturel chaque fois que possible, - sinon, dans le réseau collectif d’eaux pluviales, s’il existe. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Sans objet (Supprimé par la loi ALUR du 24/03/2014).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indication contraire portée au plan toute construction doit être implantée à 15m au moins de l’axe des voies départementales et à 5m au moins de l’alignement du domaine public.

Cette disposition n'est pas exigée pour les aménagements et extensions de bâtiments existants ne respectant pas cette règle, à condition de ne pas réduire le recul existant.

Si les règles ci-dessus entrainent l’implantation d’un bâtiment compromettant la sécurité publique, des dispositions différentes pourront être imposées.

Des dispositions différentes sont en outre admises pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, et si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. Dans ce cas, l’implantation peut être autorisée, soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement d’au moins 0,5 m en fonction des contraintes techniques.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite sur laquelle il n’est pas implanté doit être d’au moins 4 m.

Ces règles ne sont pas exigées pour les aménagements et extensions de bâtiments existants ne respectant pas cette règle, à condition de ne pas réduire le recul existant.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’au faîtage du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues).

La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres au sommet, sauf pour les annexes aux habitations dont la hauteur est limitée à 5 m.

L’aménagement et l’extension sans surélévation de bâtiments existants dépassant cette hauteur sont admis.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les constructions et clôtures par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages urbains.

1 - Les restaurations Elles se feront à l’identique, par réemploi de matériaux utilisés traditionnellement (tuiles creuses vieillies, pierres de taille, bois,…) en respectant les formes et les volumes, les pentes de toitures, la proportion des ouvertures des constructions anciennes d’architecture traditionnelle. Les baies en particulier ne pourront être élargies qu’après une étude comparative avec les bâtiments voisins.

2 – Clôtures (autres que les clôtures à usage agricole ou forestier) :  Les clôtures ne sont pas obligatoires.  Le long des voies et emprises publiques ou collectives, sont interdits :

- les clôtures en éléments de béton moulé, - les brises-vues, - les palissades en tôle, - les palissades plastifiées de couleur vive ou blanche.  Les murs et murets traditionnels existants, doivent être entretenus et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.  Les clôtures le long des voies et emprises publiques ou collectives seront constituées : - soit d’un grillage (qui ne sera pas blanc) d’une hauteur maximum de 1,6 m. - soit d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,4 et 0,6 m surmonté d’une grille en fer forgé ou d’un grillage (qui ne sera pas blanc). La hauteur totale de la clôture devra être comprise entre 1,4 et 1,6 m. et seront obligatoirement doublée d’une haie vive d’essences locales variées. Les murs pleins sont admis uniquement dans le prolongement de murs pleins existants et à condition d’être en harmonie avec l’aspect et la hauteur de ce dernier. Nota : la hauteur des murs de clôture est comptée à partir du niveau de la voie.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations admises dans la zone, y compris lors des aménagements et extensions de bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Sans objet (Supprimé par la loi ALUR du 24/03/2014).

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé.

Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

TITRE VI - DEFINITIONS

ACROTERE

Portion supérieure de mur ceinturant une toiture-terrasse et notamment tout prolongement du mur de façade au-dessus du plan d'une toiture en terrasse.

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL

Tous travaux de remblai ou de déblai.

Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, ces travaux sont soumis :

– à déclaration préalable dans le cas où la superficie excède 100 m² et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme),

– à permis d’aménager dans le cas où la superficie excède 2 ha et la hauteur ou la profondeur dépasse 2 mètres (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme).

Les affouillements du sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 mètres ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes (voir la définition "carrières").

En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l'eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 (rubriques 2.4.0 et 2.7.0 de la nomenclature des opérations soumises à l'autorisation ou à la déclaration en application de l'article 10 de cette loi).

AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC

Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public. Dans le cas où ils peuvent comporter de 10 à 49 unités, ces aménagements sont soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l'urbanisme). Ils sont soumis à permis d’aménager pour les aires susceptibles de contenir au moins 50 unités (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme)

ALIGNEMENT

Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.

AMENAGEMENT Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

ANNEXE

Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ...).

Les annexes* sont réputées avoir la même destination que le bâtiment principal (article R.421-17 du Code de l’Urbanisme).

W :\PRODUCTION\PLU\2014\514131_TRIORS_PLU\DOSSIER\Approbation\514131-Rg-appro.doc

CARAVANE Est considéré comme caravane, un véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction et que le Code de la Route n’interdit pas de faire circuler. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

CARRIERE Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux article 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.

CHANGEMENT D'AFFECTATION Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) Rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

CONSTRUCTIONS A USAGE ARTISANAL Il s'agit des constructions abritant des activités inscrites au registre des métiers et employant au maximum dix salariés.

CONSTRUCTIONS A USAGE D'EQUIPEMENT COLLECTIF Il s'agit des constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels, etc...) ainsi que des constructions privées de même nature.

W :\PRODUCTION\PLU\2014\514131_TRIORS_PLU\DOSSIER\Approbation\514131-Rg-appro.doc

CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.

DEPOTS DE VEHICULES Ce sont par exemple :

– les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,

– les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Entre 10 et 49 unités, ils sont soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme), Au-delà de 49 unités, ils sont soumis à permis d’aménager (article R.421-19 du Code de l’Urbanisme). En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.

EGOUT DU TOIT Partie inférieure du versant d’un toit.

EMPRISE AU SOL Il s'agit de la projection verticale au sol du volume hors œuvre du bâtiment.

EXTENSION Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation

GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES Voir dépôts de véhicules.

HAUTEUR La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point le plus bas du terrain d'assiette de la construction avant terrassement et le point le plus élevé de ce bâtiment, à l'exception des gaines, souches et cheminées et autres ouvrages techniques. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.

W :\PRODUCTION\PLU\2014\514131_TRIORS_PLU\DOSSIER\Approbation\514131-Rg-appro.doc

IMPASSE

Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. Une voie est considérée comme une impasse à partir de 60 mètres de longueur.

INSTALLATION CLASSEE (soumise à déclaration ou autorisation)

Au sens de l'article L 511-1 du Code de l'Environnement, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées par toutes personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES COLLECTIFS

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.

PARCS D'ATTRACTIONS

Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.

Ces installations sont soumises à permis d’aménager dans le cas où leur surface est supérieure à 2 ha.

RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME

Il s'agit de la reconstruction des bâtiments ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit et dont le clos et le couvert étaient encore assurés au moment du sinistre. Cette reconstruction est autorisée par l’article L. 111-3 du C.U. sauf si le PLU en dispose autrement.

REJET DES EAUX DE PISCINES

Article L.1331.10 du Code de la Santé Publique : « Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues. Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. »

W :\PRODUCTION\PLU\2014\514131_TRIORS_PLU\DOSSIER\Approbation\514131-Rg-appro.doc

SURFACE DE PLANCHER

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

a) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de planchers sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; d) Des surfaces de plancher des locaux à usage de cave ou de cellier et ne comportant pas d’ouverture sur l’extérieur, des locaux techniques à usage commun nécessaires au fonctionnement technique d’un ou plusieurs bâtiments, y compris les locaux de stockage des déchets ; e) De la surface de plancher des volumes vitrés non habitables permettant l’utilisation du rayonnement solaire, au sens de l’article R. 111-10 de code de la construction et de l’habitation.

W :\PRODUCTION\PLU\2014\514131_TRIORS_PLU\DOSSIER\Approbation\514131-Rg-appro.doc

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

Commune

De TRIORS

(26750)

Prescription : 30/06/2014

Arrêt :

12/04/2016

Approbation : 25/01/2017

3. Règlement (pièce écrite)

5.14.131

Janv. 2017

SOMMAIRE

NOTICE D'UTILISATION____________________________________________ 1

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES________________________________ 3 TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES _________ 8 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ____ 42 TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES _____ 57 TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES __________________________________________________ 65 TITRE VI - DEFINITIONS___________________________________________ 70

NOTICE D'UTILISATION

QUE DETERMINE LE P.L.U. ?

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.

Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :

– les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols,

– les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U.

Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".

Les titres II, III, IV et V déterminent le droit des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles et forestières.

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :

1 Consulter les dispositions générales (titre I) qui s’appliquent à toutes les zones.

2 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres Uv, Uh, Um, Ue, AUo, AUoe, A, Ap, Aps, At, N).

3 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones : – Uv pour Uv, – Uh pour Uh, – Um pour Um, – Ue pour Ue, – AUo pour AUo, – AUoe pour AUoe, – A pour A, Ap, Aps, At, – N pour N.

4 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par des articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.

Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.

Les articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Superficie minimale des terrains Supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S. Supprimé par la Loi ALUR du 24/03/2014 Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.

5 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe ainsi que des indications sur le permis de construire.

6 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité sur les documents suivants du dossier P.L.U. :

– Le plan de zonage du P.L.U. lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Emplacements Réservés, les espaces protégés …. etc ...

– Les Orientations d’Aménagement et de programmation qui définissent notamment les principes d'aménagement et d'urbanisme des secteurs concernés.

– L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain.

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L 151-8 et suivants du code de l'urbanisme et de l’article R 123-9 du code de l'urbanisme en vigueur au 31/12/2015.

1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de :

TRIORS.

2 - EFFETS RESPECTIFS DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL

1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-26 et 111-27 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :

Article R 111-2

refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 111-4 Article R 111-26

refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

prescriptions spéciales si le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R 111-27

refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment : – les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – les installations classées pour la protection de l'environnement.

3 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

4 Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.

3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :

1) Les zones urbaines dites “ zones U ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.

3) Les zones agricoles dites “ zones A ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4) Les zones naturelles et forestières dites “ zones N ”, dans lesquelles peuvent être classés les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.

Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :

– les constructions à usage : • d'habitation, • d’hébergement hôtelier, • de bureaux, • de commerce, • artisanal, • industriel, • d’exploitation agricole ou forestière, • d'entrepôt, • d'annexes, • de piscines,

– les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif – les clôtures – les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou à autorisation,

– les travaux, installations et aménagements suivants : • aires de jeux et de sports ouvertes au public, • golf • terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés • parcs d'attractions, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol, • les carrières, • les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, • les aires d’accueil des gens du voyage, • le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, • les démolitions, • les coupes et abattages d'arbres, • les défrichements,

Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).

5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Cf. article L 152-3 du code de l'urbanisme). En outre, ces règles et servitudes peuvent ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L.152-4, L.152-5 et L.152-6 du code de l’urbanisme.

6 - TRAVAUX CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

L'aménagement ou l'extension des constructions autorisées dans chaque zone est de droit dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.

L'alinéa "travaux concernant les constructions existantes" inséré dans les articles 2 du règlement, vise quant à lui, à fournir certains droits à aménagement ou extension, pour des constructions existantes ou des projets d'extension ne respectant pas le statut de la zone. Sauf prescriptions contraires, ces travaux sont également admis dans la limite des conditions réglementaires fixées par le règlement de la zone.

7 - RAPPELS

1. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, en application de l'article L 311-3 du Code Forestier et interdits dans les espaces boisés classés figurant au règlement graphique, en application des articles L 113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme.

2. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan, en application de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme.

3. Les démolitions ne sont pas soumises au permis de démolir, à l’exception de celles situées dans le périmètre de protection d’un monument historique (conformément aux articles R 421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme).

8 – ELEMENTS DU PATRIMOINE NATURELS OU PAYSAGERS PROTÉGÉS

Divers éléments du patrimoine naturel (boisements, haies, zones humides, pelouses sèches) ou paysager (bâtiments traditionnels) sont repérés sur les documents graphiques du règlement en application des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments sont soumis à déclaration préalable.

En outre : - pour les bâtiments : toute intervention sur ces derniers devra respecter leurs caractéristiques architecturales. - pour les éléments boisés ou les haies : ils doivent conserver leur caractère de boisement ou de haie, les arbres existants doivent être maintenus et, en cas de coupe pour des motifs sanitaires ou de sécurité, les arbres concernés devront être remplacés. Cependant les coupes et travaux sylvicoles y sont autorisés sous réserve de rétablir un état boisé satisfaisant dans le cas où la génération naturelle serait défaillante. - pour les zones humides : elles doivent être préservées de tout aménagement risquant de dénaturer son caractère humide. - pour les pelouses sèches : elles doivent être préservées de tout aménagement risquant d’entrainer leur fermeture : toute artificialisation ou plantation d’essences arborées sont interdites.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

ZONE Uv

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE

Zone urbaine qui correspond au village. Cette zone a une vocation mixte d’habitat, d’activités de services ou de commerces.

Elle est concernée par un secteur de ruissellement, identifié par une trame au document graphique du PLU, dans lequel tout obstacle à l’écoulement des eaux est interdit.

Un secteur (partie nord-ouest) de la zone Uv fait l’objet d’une orientation d’aménagement : se reporter au document 2b du PLU pour connaître les principes d’aménagement et d’urbanisation à respecter pour ce secteur.

Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone Uv, sauf stipulations contraires.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.