Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 12 articles
- PLU de Trizay, approuvé le 11/04/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions principales doivent s’implanter en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Norme de hauteur a) La hauteur des constructions à usage d’activité agricole ne peut excéder 9 mètres, à l’égout du toit sauf si elle est conditionnée par des impératifs techniques.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
A Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. La protection de ces activités et de la pérennité des exploitations impose que l'on y interdise toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles qui leur sont directement liées. Un secteur Ap a été créé pour éviter l’implantation de bâtiments isolés sur les parcelles ouvertes du cœur de Monthérault où à la périphérie du bourg. La zone A est ponctuellement hachurée pour indiquer la présence d’exploitation de carrières.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les occupations et utilisations du sol visées à l'article A 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées et les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions nouvelles à usage d’activité qui ne sont pas liées et nécessaires à l'exploitation agricole. b) Les constructions nouvelles à usage d'habitation qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole. c) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes ainsi que le stationnement isolé des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs pour une durée de plus de 3 mois. d) Les habitations légères de loisirs, les mobils-home et parcs résidentiels de loisirs. e) Les dépôts de déchets de toute nature non liés à une activité autorisée dans la zone, excepté les équipements de collecte mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de récupération de verre, plastique, papier... f) Les dépôts de ferrailles usagées et de véhicules hors d'usage. g) La reconstruction après sinistre, de constructions figurants dans la liste ci-dessus.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Dans la zone A proprement dite :
a) Les constructions à usage d'habitation, à condition : qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles de la zone,
qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres des bâtiments du siège d’exploitation, sauf impossibilité liée notamment à la configuration de l’exploitation, à la topographie, à l’organisation économique ou sociale de l’exploitation ou à des exigences sanitaires. b) Dans le cas de création ou de transfert d’un siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles doit précéder ou s’effectuer simultanément à celle des bâtiments d’habitation. c) La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation ou à déclaration, et à condition qu'elles soient liées à l'activité des exploitations agricoles de la zone. d) Les installations de tourisme à la ferme (activités et hébergement) complémentaires à une exploitation agricole, soit par l'aménagement d'aire naturelle de camping, soit par transformation ou aménagement de bâtiments existants, soit par constructions de bâtiments neufs, à condition que ces derniers se situent à moins de 50 m du siège d'exploitation. e) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …). f) Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs techniques liés aux occupations du sol autorisées, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au site. g) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du présent zonage détruit par un sinistre, conformément à l'article L. 111-3 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-à-dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme).
2. Dans le secteur Ap, sont admis: a) Les constructions directement liées à l’activité agricole à condition qu’elles soient implantées à une distance de 50 mètres maximum des constructions et installations existantes sauf pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et impossibilité liée notamment à la configuration de l’exploitation ou à des exigences sanitaires et sécuritaires (exemple pour le stockage de fourrage).
b) Les installations nécessaires à l’irrigation des terres agricoles.
c) Les affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 mètres de dénivelé, répondant à des impératifs techniques liés aux occupations du sol autorisées, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, qu'ils ne portent pas atteinte au site et que leur localisation réponde à des considérations techniques impératives.
SECTION II: CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
Article A 3Accès et voirie
1. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers.
Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte dont la largeur ne doit pas être inférieure à 3 mètres : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de faire demi-tour aisément et sans danger. L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RESEAUX DIVERS
1. eau potable Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public.
2. assainissement a) Eaux usées
Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordé au réseau public d'assainissement.
À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. Conformément à l’article R123-9 paragraphe 4 du code de l’urbanisme concernant les conditions de réalisation d’un assainissement individuel, les travaux doivent faire préalablement l’objet d’un contrôle de conception et de bonne exécution.
L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
b) Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.
3. réseaux divers La création, l’extension et les renforcements des réseaux divers de distribution électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision….) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, obligatoirement, en souterrain. Dans le cas de la restauration d’immeuble, et s’il y a impossibilité technique d’alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés en façade par câbles torsadés pour l’électricité et par câbles courants pour le téléphone, de la manière la moins apparente possible.
Non réglementé
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Toute construction doit s’implanter en respectant : a) un recul minimum de 15 mètres par rapport à l'axe des routes départementales, b) un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'axe des routes et chemins communaux.
2. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue :
a) Lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies.
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Les constructions principales doivent s’implanter en retrait des limites séparatives avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 8 mètres des limites des espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer.
2. Toutefois, ces normes d'implantation ne s'appliquent pas :
a) Pour les murets et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert dont l’implantation est libre,
b) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées, et sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1. La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 5 mètres.
2. Toutefois, cette règle d’implantation ne s'applique pas pour :
a) Toutes les constructions annexes non accolées et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines) dont l’implantation est libre.
b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), dans le cas de contraintes techniques justifiées et sous réserve de démontrer par une note technique la nécessité et la pertinence de l’implantation retenue.
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
1. Conditions de mesure
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet.
En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.
2. Norme de hauteur a) La hauteur des constructions à usage d’activité agricole ne peut excéder 9 mètres, à l’égout du toit sauf si elle est conditionnée par des impératifs techniques. b) La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6,00 mètres, mesurée à l'égout du toit. c) La hauteur des dépendances (isolées des constructions principales) ne peut excéder 3,50 mètres à l'égout du toit.
3. exception
Toutefois, ces normes ne s’appliquent pas :
a) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
b) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cheminées, silos et autres superstructures, etc).
c) Lorsque le faîtage de la nouvelle construction s’aligne sur celui d’une construction voisine de plus grande hauteur.
Article A 11Aspect extérieur
1. Principe général
On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. On utilisera des matériaux s’intégrant harmonieusement dans l’environnement naturel ou urbain, dont l’apparence offrira un rendu équivalent à ceux utilisés traditionnellement dans la construction de type saintongeais.
Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci.
Pour rappel, l’article R 111-21 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Constructions, rénovations et extensions des constructions d’habitation
a) Les constructions nouvelles ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Les constructions devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.
b) Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement, abords…). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit.
c) Les toitures des nouvelles constructions seront en tuiles creuses, de type canal, romanecanal ou double-canal de tonalités mélangées. La couverture sera de préférence à deux versants avec une pente comprise entre 28% et 32%. La rénovation de toiture de constructions existantes doit être réalisée dans le respect de la couverture existante. L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les châssis sont autorisés en nombre limité et seront intégrés dans l’épaisseur de la couverture.
d) Les volets roulants des constructions nouvelles seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.
e) Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit. Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels. Les teintes sont claires.
f) Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. Pour les constructions annexes séparées des constructions principales, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) et l’usage de matériaux précaires de type tôle ondulée sont interdits.
3. Les clôtures des constructions d’habitation et de leurs annexes
La hauteur maximale des clôtures autour des constructions d’habitation n’excédera pas 1,50 m. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés.
La clôture sur voies et emprises publiques sera constituée : soit de végétaux (issus de plusieurs essences locale, se référer à l’annexe 1), doublés d’un grillage, soit de murs à l’ancienne en moellon, soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie, soit d’une murette enduite d’une hauteur maximale de 1 mètre surmonté d’une grille ou de lisses le tout n’excédant pas 1.50 mètre
4. Les bâtiments d’exploitation agricole
Les bâtiments liés à l'activité d'exploitations agricoles de la zone respecteront les dispositions suivantes :
4.1. Toitures
La pente de toitures de bâtiments agricoles sont comprises entre 21% et 26 %, sans rupture. Elles ne comporteront pas de décalage de toiture en-dessous ou au-dessus du volume principal.
4.2. Murs et façades
Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades seront en maçonnerie enduite, en moellons, en bardage bois ou en tôle peinte.
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne peuvent être laissés apparents. Les produits dont la brillance est permanente sont déconseillés.
Les couleurs violentes ou couleur claires sont à proscrire. Il faut privilégier les teintes sombres et les couleurs naturelles dues au vieillissement des matériaux (gris du bois exposé aux intempéries, tôle oxydée…).
Des techniques plus contemporaines peuvent être mises en œuvre sous réserve de leurs qualités architecturales (vieillissement, teinte, aspect).
5. Architecture Contemporaine
a) Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d'équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l'environnement.
b) Cette architecture contemporaine ferra l’objet d’une recherche particulière en matière d’espace de vie ou d’occupation d’espace, par rapport à l’environnement, ou par l’utilisation de technologies propres aux énergies nouvelles.
6. Eléments divers
a) Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement.
b) Les citernes à gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux notamment.
7. Les énergies renouvelables
La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ils doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Il s’agira de rechercher au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, de créer une unité architecturale de qualité.
L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, doit être considérée comme un élément de composition architecturale à part entière et s’effectuée en harmonie au regard de la trame des ouvertures des façades en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations.
Aussi, il faudra impérativement tenir compte des critères suivants : La forme, La proportion, L’insertion, La position, L’association Les nuisances sonores.
8. Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage dans le cadre de l’application de l’article L 123-1.7° du code de l’urbanisme Pour rappel, en vertu de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme, « doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : […] h) les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager … » et l’article R 421-28 prévoit que « doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : […] e) identifiée comme devant être protégée par un plan local d’urbanisme, en application du 7° de l’article L 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article… ». Dans le cas d’une restauration de ces éléments, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme et des matériaux d’origine). Dans le cas de travaux à leur contact immédiat ou touchant leurs abords, ceux- ci viseront à respecter l’intégrité des éléments repérés. Les abords immédiats de ces éléments recevront un simple traitement d’entretien (tontes, tailles…).
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain même.
Article A 13Espaces libres et plantations
a) Les aires de stationnement de plus de 100 m² doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. b) Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante composé de plusieurs essences locales (se référer à l’annexe 1). c) En cas d’abattage indispensable de haies recensées dans le cadre de l’application de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme, il conviendra d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal.
SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Non réglementé.
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES ET FORESTIERES
CHAPITRE 10
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Trizay.
Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L. 123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONS DES SOLS
1. Règlement national d'urbanisme
Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) se substituent à celles des articles ; R. 111-3, R. 111-5, R.111-6, R.111-7, R.111-8, R.1119, R.111-10, R.111-11, R.111-12, R.111-13, R. 111-14, R. 111-16, R.111-17, R.111-18, R.111-19, R. 111-20, R. 111-22, R.111-23, R. 111-24, R.111-24-1 et R.111-24-2 du Code de l'Urbanisme. Les dispositions de l’article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural et Paysager (ZPPAUP) ni dans les territoires dotés d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
a) Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de P.L.U..
b) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant : • Les périmètres sensibles. • Les zones d’aménagement différé. • Le droit de préemption urbain. • Les zones de préemption départementales.
c) La loi dite “paysages” : loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
d) La loi n° 95-101 du 2 février 1995 - Article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme relatif au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux autoroutes et aux voies à grande circulation.
e) les dispositions relatives à l’archéologie préventive de l’article L 522-5 du code du patrimoine qui prévoit que les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains dans les zones définies dans le zonage archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu conformément à l’article L 531-14 du code du Patrimoine.
f) Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans. - Selon l’article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme, "les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois,
lorsqu'une majorité de colotis […] a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique". - Les lotissements ayant conservé leur règlement propre sont portés dans le dossier des annexes : "la liste des lotissements".
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
1. Les zones urbaines "U"
Les zones urbaines "U" (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :
- Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III : - Chapitre IV :
Zone Ua Zone Ub Zone Ue Zone Ux
2. Les zones à urbaniser "AU"
Les zones à urbaniser "AU" (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Ces zones sont : - Chapitre V. : - Chapitre VI. : - Chapitre VII. : - Chapitre VIII. :
Zone 1AUa, 1AUb et 1AUs Zone 1AUe Zone 1AUx Zone 2AU
3. Les zones agricoles "A"
Les zones agricoles "A" (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions
du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules
autorisées en zone A. Ces zones sont :
- Chapitre IX. :
Zone A et son secteur Ap
4. Les zones naturelles et forestières à protéger "N"
Les zones naturelles et forestières à protéger "N" (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :
- Chapitre X. :
Zone N et les secteurs Nl , Nh et Npv
5. Il détermine également :
- Des emplacements réservés :
Il existe deux types d’emplacements réservés :
Ceux dont l’objet est défini par l’article L.123-1 alinéa 8 du C.U. visant les terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts. Ceux dont l’objet est défini par L. 123-2-b du C.U. instituant des servitudes consistant à réserver des emplacements pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale.
Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.
Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.
Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U..
- Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :
Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1, R. 130-2 et R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.
Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.
- Des plantations et des éléments à mettre en valeur (en application des articles L. 123-1-7 et R. 12311-h du Code de l’Urbanisme).
- Des secteurs à plan de masse qui définissent des règles spéciales d'implantation dans les zones urbaines et à urbaniser, conformément aux dispositions de l'article R. 123-12-4 du Code de l'Urbanisme.
- Des servitudes consistant à interdire les constructions ou installations pour une durée au plus de cinq ans, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet global d’aménagement (en application de l’article L. 123-2 du Code de l'Urbanisme).
Article 4CONFORMITE ET ADAPTATIONS AU REGLEMENT
1. L’obligation de conformité
Le permis d’aménager ou de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires (en application de l’article L. 421-6 du Code de l’Urbanisme).
Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires, à l’exception de celles à caractère temporaire (en application des articles L. 421-6 et L. 421-8 du Code de l’Urbanisme).
2. Les possibilités d’adaptations mineures
Seules des adaptations mineures aux articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des trois motifs prévus à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :
• La nature du sol. • La configuration des parcelles. • Le caractère des constructions avoisinantes. Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
3. Des dérogations limitées
Des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle, ainsi que pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs sont contraires à ces règles selon l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme.
4. Améliorer la conformité du bâti existant
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont applicables dans la limite des articles L. 111-12 et R. 462-9 du Code de l'Urbanisme.
5. La modification simplifiée
La loi (n°2009-179) du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, constitue l'un des piliers de la mise en œuvre du Plan de relance de l'économie. Elle comporte diverses mesures de simplification et d'accélération des procédures, notamment en matière de logement et de commande publique. Les dispositions juridiques qu'elle contient s'articulent avec les mesures financières, fiscales et budgétaires de la loi de Finances rectificative pour 2009, afin de rendre plus facile la réalisation de projets de construction de logements, de contrats de partenariat, d'opérations foncières dans les hôpitaux, et d'installations classées.
Le décret (n°2009-722) du 18 juin 2009 pris pour l'application des articles 1er et 2 de cette loi, est relatif à l'autorisation de déroger au plan local d'urbanisme (ex : construire en limite séparative), au plan d'occupation des sols et au coefficient d'occupation des sols (ex : augmenter le taux admis de construction sur un terrain) et aux modifications simplifiées en matière d'urbanisme (ex : possibilités pour les Maires d'accepter les constructions en bois, l'installation de panneaux solaires ou de végétaux sur les
toitures, etc.).
Selon l'article R123-20-1 du Code de l'urbanisme, la procédure de modification simplifiée prévue dans le cas ci-dessus peut être utilisée pour :
-
rectifier une erreur matérielle ;
-
augmenter, dans la limite de 20%, le coefficient d'emprise au sol, le
coefficient d'occupation des sols (COS) ou la hauteur maximale des
constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée
l'extension limitée des constructions existantes ;
-
diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de
leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le
même terrain ;
-
diminuer, dans la limite de 20%, la superficie minimale des terrains
constructibles ;
-
supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire
l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques
ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable,
l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable
permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de
toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales (cette faculté est
encouragée par le Grenelle de l'environnement) ;
-
supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise.
Ces modifications ne peuvent toutefois avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées en application du 7° de l'article L123-1, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent porter atteinte aux lieux (quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger) particulièrement protégés et réglementés en raison de leur nature culturelle, historique ou écologique.
RAPPELS RÈGLEMENTAIRES
LES CHAMPS D’APPLICATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 1.1. Autorisation requise selon la nature des travaux
Nature des travaux envisagés
Autorisation requise
Constructions nouvelles (R.421-1)
Permis de construire
Constructions existantes (R.421-13 du CU)
Absence de formalité
Aménagements et installations (autres que
ceux exécutés sur constructions existantes)
(R.421-18 du CU)
Absence de formalité
Exceptions
• Constructions dispensées de formalités (R.421-2 à R.421-8 du CU)
• Constructions soumises à déclaration préalable (R.421-9 à R.421-12 du CU)
• Travaux soumis à permis de construire (R.421-14 à R.421-16 du CU)
• Travaux soumis à déclaration préalable (R.421-17 du CU)
• Travaux soumis à permis d’aménager (R.421-19 à R.421-22 du CU)
• Travaux soumis à déclaration préalable (R.421-23 à R.421-25 du CU)
Changements de
Permis de construire
destination (R.421-13 du (R.421-14 du CU) ou
/
CU)
Déclaration préalable (R.421-17 du CU)
1.2. Les constructions et aménagements soumis à permis de construire
Nature des travaux envisagés
Conditions d’application
Constructions nouvelles (R.421-1 du CU)
Travaux sur constructions existantes1 (R.421-14 du CU)
Travaux dans les secteurs protégés4 (R.421-15 et R.421-16)
- Autres que celles soumises à déclaration préalable - Autres que celles dispensées de formalité
- Création d’une SHOB2 > 20 m2 - Modification des structures porteuses ou de la façade du
bâtiment accompagnée d’un changement de destination entre les différentes destinations3 définies à l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme - Modification du volume du bâtiment et création ou agrandissement d’une ouverture sur un mur extérieur - Travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L.313-4
- Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV5 est approuvé :
o Modification de la structure du bâtiment ou de la répartition des volumes à l’intérieur d’immeubles ou de parties d’immeubles identifiés dans le PSMV6
o Travaux sur un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié dans le PSMV en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme
- Immeuble inscrit au titre des monuments historiques : o Tous travaux, exceptés ceux dispensés de formalité par l’article R.421-8 pour motifs de sécurité (défense nationale, militaire, etc.)
1 À l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires 2 SHOB : Surface Hors Œuvre Brute. 3 Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal 4 Sauf travaux d’entretien ou de réparations ordinaires. 5 PSMV : plan de sauvegarde et de mise en valeur. 6 Il s’agit des immeubles visés à l’article L.313-1-III du Code de l’urbanisme.
1.3. Projets dispensés de toute formalité Nature des travaux envisagés
Conditions d’application
En raison de leur nature ou de leur faible importance7 (R.421-2 du CU)
- Constructions nouvelles d’une hauteur < 12 mètres ne créant pas de surface de plancher ou créant une SHOB ≤ 2 m2
- Habitations légères de loisirs d’une SHON ≤ 35 m2 implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisir autorisé
- Éoliennes d’une hauteur < 12 mètres - Piscines dont le bassin a une superficie ≤ 10 m2 - Châssis et serres d’une hauteur ≤ 1,80 mètres - Murs d’une hauteur < 2 mètres - Clôtures8 y compris celles nécessaires à l’activité agricole ou
forestière - Mobilier urbain - Caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un
cimetière
En raison de leur nature (R.421-3 et R.421-4 du CU)
En raison de leur caractère temporaire10 (R.421-5 et R.421-7 du
CU)
- Canalisations, lignes et câbles souterrains - Murs de soutènement9 - Ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime ou fluviale : voies,
ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires
- Constructions implantées pour une durée ≤ 3 mois11 - Constructions admises pour une durée ≤ 1 an :
o Relogement d’urgence des victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique
o Classes démontables dans les établissements scolaires ou universitaires (une année scolaire)
o Constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants implantées à moins de 300 mètres d’un chantier12
o Constructions et installations liées à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive pour la durée de la manifestation13
- Constructions admises pour la durée du chantier : o Constructions directement nécessaires à la conduite des travaux o Installations liées à la commercialisation du bâtiment en cours de construction
7 Sauf en site classé et en secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 8 Sauf clôtures expressément soumises à déclaration préalable. 9 Sauf secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 10 Le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. 11 15 jours en site classé, secteur sauvegardé et périmètre délimité par une délibération de l’autorité compétente en matière de P.L.U.. 12 3 mois en site classé, secteur sauvegardé et périmètre délimité par une délibération de l’autorité compétente en matière de P.L.U.. 13 Manifestation limitée à 3 mois en secteur sauvegardé et site classé.
1.4. Projets soumis à déclaration préalable, hors secteur protégé
Nature des travaux envisagés
Constructions nouvelles14 (R.421-9 du CU)
Travaux sur constructions existantes16 (R.421-17 du CU)
Installations et aménagements (R.421-23 du
CU)
Conditions d’application
- Constructions ayant pour effet de créer une SHOB > 2 m2 et ≤ 20 m2 - Habitations légères de loisirs15 d’une SHON > 35 m2 - Constructions (autres qu’éoliennes) d’une hauteur > à 12 mètres créant
une SHOB ≤ 2 m2 - Ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique
d’une tension < 60 000 volts - Murs d’une hauteur ≥ 2 mètres - Piscines d’une superficie ≤ 100 m2 non couvertes ou dont la couverture
(fixe ou mobile) est < à 1,80 mètres - Châssis et serres d’une hauteur comprise entre 1,80 mètres et 4 mètres
et d’une surface au sol ≤ 2 000 m2 sur une même unité foncière
- Création d’une SHOB > 2 m2 et ≤ 20 m2 - Transformation de plus de 10 m2 de SHOB en SHON - Ravalement - Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment - Changement de destination d’un bâtiment entre les différentes
destinations définies à l’article R.123-917 - Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt
patrimonial ou paysager : o identifié dans le P.L.U. ou un document d’urbanisme en tenant lieu18 o à défaut de P.L.U., identifié par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique
- Lotissements non soumis à permis d’aménager19 - Divisions de propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées
en application de l’article L.111-5-2 du Code de l’urbanisme20 - Terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager, aménagés ou mis à
disposition des campeurs de façon habituelle - Installation d’une caravane :
o pour une durée > 3 mois par an (consécutifs ou non) hors terrain de camping et parc résidentiel de loisirs
o constituant l’habitat permanent des gens du voyage pour une durée > 3 mois consécutifs - Aires d’accueil des gens du voyage
- Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, contenant 10 à 49 unités
- Affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements d’une hauteur > 2 mètres, sur une superficie ≥ 100 m2 sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire
- Coupes ou abattages des arbres - Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt
patrimonial ou paysager o identifié dans le P.L.U. ou un document d’urbanisme en tenant lieu21 o à défaut de P.L.U., identifié par délibération du conseil municipal après enquête publique
14Sauf en site classé et secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 15Implantées dans les conditions de l’article R.111-32 du Code de l’urbanisme. 16Autres que travaux d’entretien et de réparations ordinaires. 17Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. 18En application du 7°de l’article L.123-1 du Code d e l’urbanisme. 19Définis à l’article R.421-9, a du Code de l’urbanisme. 20Sauf divisions dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, d’une opération d’aménagement foncier rural ou encore résultant d’un bail rural consenti à un agriculteur. 21En application du 7°de l’article L.123-1 du Code d e l’urbanisme.
1.5. Projet soumis à permis d’aménager
Nature des travaux envisagés
1 - Hors secteurs protégés Conditions d’application
Travaux, installations et aménagements (R.421-19 du CU)
- Lotissements créant plus de 2 lots à construire22 : o prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs o ou situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité.
- Remembrements réalisés par une AFU libre prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs.
- Terrains de camping : o création ou agrandissement d’un terrain d’une capacité d’accueil > 20 personnes ou > à 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs. o réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements. o travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations.
- Parcs résidentiels de loisirs : o création ou agrandissement o réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements o travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations.
- Villages de vacances classés en hébergement léger (création ou agrandissement).
- Terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
- Parcs d’attractions, aires de jeux et de sports d’une superficie > 2 hectares
- Golfs d’une superficie > 25 hectares. - Aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de
véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs contenant plus de 50 unités. - Affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements23 d’une hauteur > 2 mètres portant sur une superficie ≥ 2 hectares.
22Sur une période de moins de 10 ans. 23Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.
Nature des travaux envisagés
2 - En secteurs protégés Conditions d’application
Travaux, installations et aménagements (R.421-20, R.421-21
et R.421-22 du CU)
- En secteur sauvegardé24, site classé et réserve naturelle : o parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, golfs, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs quelle que soit leur importance. o affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements d’une hauteur > 2 mètres portant sur une superficie ≥ 100 m2. o création d’un espace public.
- En secteur sauvegardé : o création d’une voie ou travaux modifiant les caractéristiques d’une voie existante o espaces remarquables et milieux du littoral25 à préserver en application de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme : o cheminements piétonniers et cyclables, sentes équestres, objets mobiliers destinés à l’information du public, postes d’observation de la faune, équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité (sanitaires, postes de secours, etc.) o aires de stationnement. o réfection des bâtiments et extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques. o aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières d’une surface de plancher < 50 m2 o constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés.
24 Dont le périmètre a été délimité. 25 Identifiés dans un document d’urbanisme comme devant être préservés.
1.6. Projet soumis à permis de démolir
Nature des travaux envisagés
Conditions d’application
Démolitions soumises à permis (R.421-26 à R.421.28 du CU)
- Démolitions dans les communes ayant institué le permis de démolir26
- Démolitions dans les secteurs protégés : o secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité o périmètre de restauration immobilière o immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé o immeuble situé dans le champ de visibilité d’un monument historique o en ZPPAUP27 o dans un site inscrit ou classé
- Démolition d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié comme devant être protégé : o dans le P.L.U., en application du 7° de l’article L.123-1 du Code l’urbanisme28 o à défaut de P.L.U., par délibération du conseil municipal, après enquête publique
Démolitions sans permis29 (R.421-29 du CU) -
-
Démolitions couvertes par le secret de la défense nationale Démolitions de bâtiments menaçant ruine Démolitions d’immeubles insalubres Démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive Démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d’alignement approuvés Démolitions de lignes électriques et de canalisations
26 Par délibération du conseil municipal, sur tout ou partie du territoire communal. 27 ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 28 Ou situé dans le périmètre délimité par le plan. 29 Même lorsqu’elles entrent dans le champ du permis de démolir défini ci-dessus.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
CARACTERE DE LA ZONE Ua
Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Ce sont les tissus bâtis de développement historique de la commune : bourg et villages anciens. Ils recouvrent un bâti ancien particulièrement dense où peuvent coexister des activités de commerce, de services avec de l'habitat. Les bâtiments y sont construits en majeure partie à l’alignement, ainsi qu’en ordre continu. Les constructions futures devront s'harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l'ordonnancement et le caractère architectural. L’un des quartiers à Monthérault fait l’objet d’une orientation d’aménagement.
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.