Aller au contenu
Edifiable

Zone UBZone urbaine à Trizay

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles pourront être implantées soit en limite d’une ou des deux limites séparatives, soit en retrait avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Normes de hauteur a) La hauteur absolue des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des toitures, ne peut excéder 6 mètres, soit : R + 1 niveau.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Toute opération à usage d'habitation de plus de 4 logements devra comporter au moins 5 % d'espaces verts communs d'un seul tenant.
Le caractère de la zone UBTexte du document

Ub Il s'agit d’une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions. Elle correspond à l'ensemble de secteurs d'extension pavillonnaires qui se sont récemment développés sur la commune autour des bourgs de Trizay et Monthérault ainsi que des anciens hameaux. Une portion de cette zone est exposée au risque d’inondation dont les limites sont définies par l’atlas des zones inondables des cours d’eau secondaires en Charente-Maritime (limites reportées au plan de zonage).

Le texte du règlement de la zone UB, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

1. Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UB 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes :

a) Les constructions nouvelles destinées à l'industrie ou à la fonction d’entrepôts b) Les constructions nouvelles destinées à l'exploitation agricole. c) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs pour une durée de plus de 3 mois. d) Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs. e) Les remblais, les dépôts de déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de tris sélectif. f) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. g) Les constructions nouvelles et les extensions destinées aux commerces d'une Surface Hors Œuvre Nette (SHON) de plus de 300 m2 et les bâtiments à usage de bureaux d'une SHON de plus de 200 m2.

2. Dans les secteurs soumis au risque inondation (crue fréquente et exceptionnelle), sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les caves et les sous-sols,
  • Les affouillements et exhaussements,
  • Les clôtures pleines.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 10 zones

1. Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances pour le voisinage :

a) La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone urbaine et répondent aux besoins des habitants et usagers.

b) Les affouillements et exhaussements du sol, dont la superficie est supérieure à 100 mètres carrés et leur hauteur (dans le cas d'un exhaussement), ou la profondeur (dans le cas d'un affouillement) excède deux mètres, à conditions qu'ils soient liés aux constructions et aux parkings souterrains et sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site.

c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), sous réserve de leur intégration dans le site.

2. Dans les secteurs soumis au risque inondation Dans les zones de crues fréquentes :

  • L’entretien des constructions existantes et les changements de destination sous réserve qu’ils permettent une réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes,
  • Les agrandissements sous réserve qu’ils se réalisent à l’étage (sans nouvelle emprise au sol) et qu’ils n’engendrent qu’une augmentation de population très modérée (pas de nouveau logement)
  • les clôtures sous réserve qu’elles présentent une transparence hydraulique maximale.

Dans les zones de crues exceptionnelles :

  • Les extensions et les aménagements des constructions d’habitation sous réserve qu’ils ne génèrent qu’une augmentation modérée de la population et que le niveau de plancher crée se situe 20 cm au dessus de la côte de référence,
  • Les clôtures sous réserve qu’elles présentent une transparence hydraulique maximale,
  • Les constructions de vérandas sous réserve que leur surface ne dépasse pas les 30 m² et qu’elles se composent d’un muret de soubassement pour le soutien des baies
  • L’installation de citerne sous réserve qu’elles reposent au dessus de la côte de référence et qu’elles soient arrimées pour éviter tout risque de flottage,
  • Les extensions de bâtiments agricoles sous réserve que la surface totale du bâtiment agricole n’excède pas 800 m ² et qu’elles n’enfreignent pas le champ d’expansion des crues.

Section II conditions de l'occupation des sols

Article UB 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 10 zones

1. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Les caractéristiques des nouveaux accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte (sans être inférieure à 3,50 mètres) : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Les nouvelles voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX DIVERS

Le même sujet dans les 10 zones

1. Eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau.

2. Assainissement

a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.

À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. Conformément à l’article R123-9 paragraphe 4 du code de l’urbanisme concernant les conditions de réalisation d’un assainissement individuel, les travaux doivent faire préalablement l’objet d’un contrôle de conception et de bonne exécution.

L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

b) Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.

3. Réseaux divers La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, en souterrain ou, à défaut, en cas d’impossibilités techniques en câbles torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Le même sujet dans les 10 zones

1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 2. Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Général d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, selon la nature de son sol et la filière d'assainissement retenue devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système autonome d’assainissement.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET A CREER

Le même sujet dans les 10 zones

1. Les constructions principales au nu du mur de façade (balcon non compris), ou des extensions de constructions devront être implantées :

a) En retrait de 10 mètres de l’axe des voies départementales b) En retrait de 2 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées,

2. Les exceptions Toutefois, ces normes d’implantation peuvent être augmentées ou diminuées pour :

a) Une construction nouvelle lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies,

b) Les dépendances et les annexes hormis les piscines et leur local technique dont l’implantation devra respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement actuel du domaine public.

c) La reconstruction à l’identique de bâtiments existants à la date d'application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre,

d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 10 zones

1. Les constructions nouvelles pourront être implantées soit en limite d’une ou des deux limites séparatives, soit en retrait avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 2. Les exceptions Toutefois, ces normes d’implantation peuvent être diminuées pour :

a) Les saillies, les contreforts, murets et, d’une manière générale les dépendances et les annexes inférieures à 40 m² de SHON,

b) La piscine et son local technique doivent s’implanter en retrait minimum d’un mètre de la limite séparative,

c) La reconstruction à l’identique de bâtiments existants à la date d'application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre,

d) L’isolation extérieure de bâtiments existants e) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé

Article UB 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 10 zones

1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. 2. Ce Coefficient ne s’applique pas en cas de restauration de bâtiments existants et de changement de destination des constructions qui conservent leur volume initial. 3. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

1. Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.

2. Normes de hauteur a) La hauteur absolue des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des toitures, ne peut excéder 6 mètres, soit : R + 1 niveau. b) La hauteur des dépendances (isolées des constructions principales) ne peut excéder 3,50 mètres.

3. Les exceptions Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

a) Dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants, destinés à l'habitation, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain dans lequel elle s'inscrit.

b) Pour l'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie ci-dessus,

c) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.),

d) Pour la réalisation de capteurs solaires e) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article UB 11Aspect extérieur

Le même sujet dans les 10 zones

1. Principe général

Pour rappel, l’article R 111-21 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2. Constructions, rénovations et extensions des constructions existante

a) Les constructions nouvelles ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Les constructions devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.

b) Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement, abords…). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit.

c) Les toitures des nouvelles constructions seront en tuiles creuses, de type canal, romanecanal ou double-canal de tonalités mélangées. La couverture sera de préférence à deux versants avec une pente comprise entre 28% et 32%. La rénovation de toiture de constructions existantes doit être réalisée dans le respect de la couverture existante. L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les châssis sont autorisés en nombre limité et seront intégrés dans l’épaisseur de la couverture.

d) Les volets roulants des constructions nouvelles seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.

e) Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit. Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels. Les teintes sont neutres. La palette des couleurs autorisées est consultable sur le site : sdap-17.culture.gouv.fr dans la rubrique conseils-couleurs.

f) Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. Pour les constructions annexes séparées des constructions principales, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) et l’usage de matériaux précaires de type tôle ondulée sont interdits.

3. Les clôtures

La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 mètre en façade sur rue et à 2 mètres en limites séparatives. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise.

La clôture sur voies et emprises publiques sera constituée : soit de végétaux de plusieurs essences locales (se référer à l’annexe 1), doublés d’un grillage si nécessaire, soit de murs à l’ancienne en moellon, soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie. Les enduits seront de même ton que l’habitation.

soit d’une murette enduite d’une hauteur maximale de 1 mètre surmontée d’une grille ou de lisses le tout n’excédant pas 1,50 mètres.

4. Architecture Contemporaine a) Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d'équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l'environnement. b) Cette architecture contemporaine fera l’objet d’une recherche particulière en matière d’espace de vie ou d’occupation d’espace, par rapport à l’environnement, ou par l’utilisation de technologies propres aux énergies nouvelles.

5. Eléments divers a) Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement.

b) Les citernes à gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux notamment

c) Les climatiseurs ne doivent pas être installés sur une ouverture, ni positionnés à moins de 3 m d’une limite séparative. Leur implantation en façade doit être considérée comme un élément de composition architecturale à part entière.

6. Les énergies renouvelables La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ils doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.

Il s’agira de rechercher au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, de créer une unité architecturale de qualité. Pour les projets mettant en œuvre ces principes, il peut être dérogé aux dispositions disposition b) et c) du paragraphe 11.2.

L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, doit être considérée comme un élément de composition architecturale à part entière et s’effectuée en harmonie au regard de la trame des ouvertures des façades en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations.

Aussi, il faudra impérativement tenir compte des critères suivants : La forme, La proportion, L’insertion, La position, L’association Les nuisances sonores.

7. Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage dans le cadre de l’application de l’article L 123-1.7° du code de l’urbanisme

Pour rappel, en vertu de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme, « doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : […] h) les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager … » et l’article R 421-28 prévoit que « doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : […] e) identifiée comme devant être protégée par un plan local d’urbanisme, en application du 7° de l’article L 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article… ».

Dans le cas d’une restauration de ces éléments, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme et des matériaux d’origine).

Dans le cas de travaux à leur contact immédiat ou touchant leurs abords, ceux- ci viseront à respecter l’intégrité des éléments repérés. Les abords immédiats de ces éléments recevront un simple traitement d’entretien (tontes, tailles…).

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 10 zones

1. Règle

Le stationnement des véhicules et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions nouvelles doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Il doit être aménagé au minimum :

Constructions à usage d’habitation :

Maison individuelle hors lotissement

2 places par logement

Groupe d’habitation et lotissement

2 places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements

Constructions à usage de bureaux et services 1 place de stationnement par 40 m2 de surface de plancher (profession libérale…)

hors œuvre nette.

Constructions à usage commercial

1 place par 20m² de surface de vente ou 3 places de stationnement par 100 m2 de surface de vente

Atelier, entrepôt, hangars

1 place pour deux emplois indépendamment des besoins propres à l’accueil de la clientèle, des livraisons…

Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur.

Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette même.

2. Les dispositions complémentaires

a) La prise en compte des règles spécifiques s'appliquant aux logements sociaux

Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les opérations de logements locatifs acquis et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'Etat, en application des articles du Code de l'Urbanisme. Dans ce cas, il n'est exigé qu'une seule place de stationnement par logement.

b) La prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés

Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des places défini plus haut pour chaque type de construction.

c) Dispositions particulières Selon la nature et l’importance des établissements abritant des activités professionnelles ou des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les véhicules des personnes handicapées, ainsi que des emplacements sécurisés pour les agences bancaires, pourront être imposées par l’autorité administrative.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 10 zones

1. Une surface non étanche devra atteindre au moins 25% de l’unité foncière afin de permettre l’absorption des eaux pluviales. 2. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 3. Toute opération à usage d'habitation de plus de 4 logements devra comporter au moins 5 % d'espaces verts communs d'un seul tenant. 4. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. 5. Les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation composé de plusieurs essences locales (se référer à l’annexe 1). 6. En cas d’abattage indispensable de haies recensées dans le cadre de l’application de l’article

L 123-1.7° du code de l’urbanisme, il conviendra d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal.

Section III possibilites maximales d'occupation du sol

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Le même sujet dans les 10 zones

1. Non réglementé

Chapitre 3

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Trizay.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L. 123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONS DES SOLS

1. Règlement national d'urbanisme

Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) se substituent à celles des articles ; R. 111-3, R. 111-5, R.111-6, R.111-7, R.111-8, R.1119, R.111-10, R.111-11, R.111-12, R.111-13, R. 111-14, R. 111-16, R.111-17, R.111-18, R.111-19, R. 111-20, R. 111-22, R.111-23, R. 111-24, R.111-24-1 et R.111-24-2 du Code de l'Urbanisme. Les dispositions de l’article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural et Paysager (ZPPAUP) ni dans les territoires dotés d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

a) Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de P.L.U..

b) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant :

  • Les périmètres sensibles.
  • Les zones d’aménagement différé.
  • Le droit de préemption urbain.
  • Les zones de préemption départementales.

c) La loi dite “paysages” : loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

d) La loi n° 95-101 du 2 février 1995 - Article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme relatif au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux autoroutes et aux voies à grande circulation.

e) les dispositions relatives à l’archéologie préventive de l’article L 522-5 du code du patrimoine qui prévoit que les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains dans les zones définies dans le zonage archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu conformément à l’article L 531-14 du code du Patrimoine.

f) Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans. - Selon l’article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme, "les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis […] a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique". - Les lotissements ayant conservé leur règlement propre sont portés dans le dossier des annexes : "la liste des lotissements".

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines "U"

Les zones urbaines "U" (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

  • Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III : - Chapitre IV :

Zone Ua Zone Ub Zone Ue Zone Ux

2. Les zones à urbaniser "AU"

Les zones à urbaniser "AU" (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Ces zones sont : - Chapitre V. : - Chapitre VI. : - Chapitre VII. : - Chapitre VIII. :

Zone 1AUa, 1AUb et 1AUs Zone 1AUe Zone 1AUx Zone 2AU

3. Les zones agricoles "A"

Les zones agricoles "A" (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :

  • Chapitre IX. :

Zone A et son secteur Ap

4. Les zones naturelles et forestières à protéger "N"

Les zones naturelles et forestières à protéger "N" (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :

  • Chapitre X. :

Zone N et les secteurs Nl , Nh et Npv

5. Il détermine également :

Il existe deux types d’emplacements réservés :

Ceux dont l’objet est défini par l’article L.123-1 alinéa 8 du C.U. visant les terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts. Ceux dont l’objet est défini par L. 123-2-b du C.U. instituant des servitudes consistant à réserver des emplacements pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale.

Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.

Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.

Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U..

  • Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :

Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1, R. 130-2 et R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.

Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.

  • Des plantations et des éléments à mettre en valeur (en application des articles L. 123-1-7 et R. 12311-h du Code de l’Urbanisme).
  • Des secteurs à plan de masse qui définissent des règles spéciales d'implantation dans les zones urbaines et à urbaniser, conformément aux dispositions de l'article R. 123-12-4 du Code de l'Urbanisme.
  • Des servitudes consistant à interdire les constructions ou installations pour une durée au plus de cinq ans, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet global d’aménagement (en application de l’article L. 123-2 du Code de l'Urbanisme).

Article 4CONFORMITE ET ADAPTATIONS AU REGLEMENT

1. L’obligation de conformité

Le permis d’aménager ou de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires (en application de l’article L. 421-6 du Code de l’Urbanisme).

Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires, à l’exception de celles à caractère temporaire (en application des articles L. 421-6 et L. 421-8 du Code de l’Urbanisme).

2. Les possibilités d’adaptations mineures

Seules des adaptations mineures aux articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des trois motifs prévus à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • La nature du sol.
  • La configuration des parcelles.
  • Le caractère des constructions avoisinantes. Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

3. Des dérogations limitées

Des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle, ainsi que pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs sont contraires à ces règles selon l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme.

4. Améliorer la conformité du bâti existant

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont applicables dans la limite des articles L. 111-12 et R. 462-9 du Code de l'Urbanisme.

5. La modification simplifiée

La loi (n°2009-179) du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, constitue l'un des piliers de la mise en œuvre du Plan de relance de l'économie. Elle comporte diverses mesures de simplification et d'accélération des procédures, notamment en matière de logement et de commande publique. Les dispositions juridiques qu'elle contient s'articulent avec les mesures financières, fiscales et budgétaires de la loi de Finances rectificative pour 2009, afin de rendre plus facile la réalisation de projets de construction de logements, de contrats de partenariat, d'opérations foncières dans les hôpitaux, et d'installations classées.

Le décret (n°2009-722) du 18 juin 2009 pris pour l'application des articles 1er et 2 de cette loi, est relatif à l'autorisation de déroger au plan local d'urbanisme (ex : construire en limite séparative), au plan d'occupation des sols et au coefficient d'occupation des sols (ex : augmenter le taux admis de construction sur un terrain) et aux modifications simplifiées en matière d'urbanisme (ex : possibilités pour les Maires d'accepter les constructions en bois, l'installation de panneaux solaires ou de végétaux sur les toitures, etc.).

Selon l'article R123-20-1 du Code de l'urbanisme, la procédure de modification simplifiée prévue dans le cas ci-dessus peut être utilisée pour :

  • rectifier une erreur matérielle ;
  • augmenter, dans la limite de 20%, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols (COS) ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes ;
  • diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;
  • diminuer, dans la limite de 20%, la superficie minimale des terrains constructibles ;
  • supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales (cette faculté est encouragée par le Grenelle de l'environnement) ;
  • supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise.

Ces modifications ne peuvent toutefois avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées en application du 7° de l'article L123-1, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent porter atteinte aux lieux (quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger) particulièrement protégés et réglementés en raison de leur nature culturelle, historique ou écologique.

Rappels règlementaires

LES CHAMPS D’APPLICATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 1.1. Autorisation requise selon la nature des travaux

Nature des travaux envisagés

Autorisation requise

Constructions nouvelles (R.421-1)

Permis de construire

Constructions existantes (R.421-13 du CU)

Absence de formalité

Aménagements et installations (autres que ceux exécutés sur constructions existantes)

(R.421-18 du CU)

Absence de formalité

Exceptions

  • Constructions dispensées de formalités (R.421-2 à R.421-8 du CU)
  • Constructions soumises à déclaration préalable (R.421-9 à R.421-12 du CU)
  • Travaux soumis à permis de construire (R.421-14 à R.421-16 du CU)
  • Travaux soumis à déclaration préalable (R.421-17 du CU)
  • Travaux soumis à permis d’aménager (R.421-19 à R.421-22 du CU)
  • Travaux soumis à déclaration préalable (R.421-23 à R.421-25 du CU)

Changements de

Permis de construire destination (R.421-13 du (R.421-14 du CU) ou

/

CU)

Déclaration préalable (R.421-17 du CU)

1.2. Les constructions et aménagements soumis à permis de construire

Nature des travaux envisagés

Conditions d’application

Constructions nouvelles (R.421-1 du CU)

Travaux sur constructions existantes1 (R.421-14 du CU)

Travaux dans les secteurs protégés4 (R.421-15 et R.421-16)

  • Autres que celles soumises à déclaration préalable - Autres que celles dispensées de formalité
  • Création d’une SHOB2 > 20 m2 - Modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment accompagnée d’un changement de destination entre les différentes destinations3 définies à l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme - Modification du volume du bâtiment et création ou agrandissement d’une ouverture sur un mur extérieur - Travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L.313-4
  • Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV5 est approuvé :
  • Modification de la structure du bâtiment ou de la répartition des volumes à l’intérieur d’immeubles ou de parties d’immeubles identifiés dans le PSMV6
  • Travaux sur un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié dans le PSMV en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme
  • Immeuble inscrit au titre des monuments historiques : o Tous travaux, exceptés ceux dispensés de formalité par l’article R.421-8 pour motifs de sécurité (défense nationale, militaire, etc.)

1 À l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires 2 SHOB : Surface Hors Œuvre Brute. 3 Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal 4 Sauf travaux d’entretien ou de réparations ordinaires. 5 PSMV : plan de sauvegarde et de mise en valeur. 6 Il s’agit des immeubles visés à l’article L.313-1-III du Code de l’urbanisme.

1.3. Projets dispensés de toute formalité Nature des travaux envisagés

Conditions d’application

En raison de leur nature ou de leur faible importance7 (R.421-2 du CU)

  • Constructions nouvelles d’une hauteur < 12 mètres ne créant pas de surface de plancher ou créant une SHOB ≤ 2 m2
  • Habitations légères de loisirs d’une SHON ≤ 35 m2 implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisir autorisé
  • Éoliennes d’une hauteur < 12 mètres - Piscines dont le bassin a une superficie ≤ 10 m2 - Châssis et serres d’une hauteur ≤ 1,80 mètres - Murs d’une hauteur < 2 mètres - Clôtures8 y compris celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière - Mobilier urbain - Caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière

En raison de leur nature (R.421-3 et R.421-4 du CU)

En raison de leur caractère temporaire10 (R.421-5 et R.421-7 du

CU)

  • Canalisations, lignes et câbles souterrains - Murs de soutènement9 - Ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime ou fluviale : voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires
  • Constructions implantées pour une durée ≤ 3 mois11 - Constructions admises pour une durée ≤ 1 an :
  • Relogement d’urgence des victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique
  • Classes démontables dans les établissements scolaires ou universitaires (une année scolaire)
  • Constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants implantées à moins de 300 mètres d’un chantier12
  • Constructions et installations liées à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive pour la durée de la manifestation13
  • Constructions admises pour la durée du chantier : o Constructions directement nécessaires à la conduite des travaux o Installations liées à la commercialisation du bâtiment en cours de construction

7 Sauf en site classé et en secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 8 Sauf clôtures expressément soumises à déclaration préalable. 9 Sauf secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 10 Le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. 11 15 jours en site classé, secteur sauvegardé et périmètre délimité par une délibération de l’autorité compétente en matière de P.L.U.. 12 3 mois en site classé, secteur sauvegardé et périmètre délimité par une délibération de l’autorité compétente en matière de P.L.U.. 13 Manifestation limitée à 3 mois en secteur sauvegardé et site classé.

1.4. Projets soumis à déclaration préalable, hors secteur protégé

Nature des travaux envisagés

Constructions nouvelles14 (R.421-9 du CU)

Travaux sur constructions existantes16 (R.421-17 du CU)

Installations et aménagements (R.421-23 du

CU)

Conditions d’application

  • Constructions ayant pour effet de créer une SHOB > 2 m2 et ≤ 20 m2 - Habitations légères de loisirs15 d’une SHON > 35 m2 - Constructions (autres qu’éoliennes) d’une hauteur > à 12 mètres créant une SHOB ≤ 2 m2 - Ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique d’une tension < 60 000 volts - Murs d’une hauteur ≥ 2 mètres - Piscines d’une superficie ≤ 100 m2 non couvertes ou dont la couverture (fixe ou mobile) est < à 1,80 mètres - Châssis et serres d’une hauteur comprise entre 1,80 mètres et 4 mètres et d’une surface au sol ≤ 2 000 m2 sur une même unité foncière
  • Création d’une SHOB > 2 m2 et ≤ 20 m2 - Transformation de plus de 10 m2 de SHOB en SHON - Ravalement - Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment - Changement de destination d’un bâtiment entre les différentes destinations définies à l’article R.123-917 - Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager : o identifié dans le P.L.U. ou un document d’urbanisme en tenant lieu18 o à défaut de P.L.U., identifié par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique
  • Lotissements non soumis à permis d’aménager19 - Divisions de propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L.111-5-2 du Code de l’urbanisme20 - Terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager, aménagés ou mis à disposition des campeurs de façon habituelle - Installation d’une caravane :
  • pour une durée > 3 mois par an (consécutifs ou non) hors terrain de camping et parc résidentiel de loisirs
  • constituant l’habitat permanent des gens du voyage pour une durée > 3 mois consécutifs - Aires d’accueil des gens du voyage
  • Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, contenant 10 à 49 unités
  • Affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements d’une hauteur > 2 mètres, sur une superficie ≥ 100 m2 sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire
  • Coupes ou abattages des arbres - Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager o identifié dans le P.L.U. ou un document d’urbanisme en tenant lieu21 o à défaut de P.L.U., identifié par délibération du conseil municipal après enquête publique

14Sauf en site classé et secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 15Implantées dans les conditions de l’article R.111-32 du Code de l’urbanisme. 16Autres que travaux d’entretien et de réparations ordinaires. 17Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. 18En application du 7°de l’article L.123-1 du Code d e l’urbanisme. 19Définis à l’article R.421-9, a du Code de l’urbanisme. 20Sauf divisions dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, d’une opération d’aménagement foncier rural ou encore résultant d’un bail rural consenti à un agriculteur. 21En application du 7°de l’article L.123-1 du Code d e l’urbanisme.

1.5. Projet soumis à permis d’aménager

Nature des travaux envisagés

1 - Hors secteurs protégés Conditions d’application

Travaux, installations et aménagements (R.421-19 du CU)

  • Lotissements créant plus de 2 lots à construire22 : o prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs o ou situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité.
  • Remembrements réalisés par une AFU libre prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs.
  • Terrains de camping : o création ou agrandissement d’un terrain d’une capacité d’accueil > 20 personnes ou > à 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs. o réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements. o travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations.
  • Parcs résidentiels de loisirs : o création ou agrandissement o réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements o travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations.
  • Villages de vacances classés en hébergement léger (création ou agrandissement).
  • Terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
  • Parcs d’attractions, aires de jeux et de sports d’une superficie > 2 hectares
  • Golfs d’une superficie > 25 hectares. - Aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs contenant plus de 50 unités. - Affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements23 d’une hauteur > 2 mètres portant sur une superficie ≥ 2 hectares.

22Sur une période de moins de 10 ans. 23Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.

Nature des travaux envisagés

2 - En secteurs protégés Conditions d’application

Travaux, installations et aménagements (R.421-20, R.421-21 et R.421-22 du CU)

  • En secteur sauvegardé24, site classé et réserve naturelle : o parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, golfs, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs quelle que soit leur importance. o affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements d’une hauteur > 2 mètres portant sur une superficie ≥ 100 m2. o création d’un espace public.
  • En secteur sauvegardé : o création d’une voie ou travaux modifiant les caractéristiques d’une voie existante o espaces remarquables et milieux du littoral25 à préserver en application de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme : o cheminements piétonniers et cyclables, sentes équestres, objets mobiliers destinés à l’information du public, postes d’observation de la faune, équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité (sanitaires, postes de secours, etc.) o aires de stationnement. o réfection des bâtiments et extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques. o aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières d’une surface de plancher < 50 m2 o constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés.

24 Dont le périmètre a été délimité. 25 Identifiés dans un document d’urbanisme comme devant être préservés.

1.6. Projet soumis à permis de démolir

Nature des travaux envisagés

Conditions d’application

Démolitions soumises à permis (R.421-26 à R.421.28 du CU)

  • Démolitions dans les communes ayant institué le permis de démolir26
  • Démolitions dans les secteurs protégés : o secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité o périmètre de restauration immobilière o immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé o immeuble situé dans le champ de visibilité d’un monument historique o en ZPPAUP27 o dans un site inscrit ou classé
  • Démolition d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié comme devant être protégé : o dans le P.L.U., en application du 7° de l’article L.123-1 du Code l’urbanisme28 o à défaut de P.L.U., par délibération du conseil municipal, après enquête publique

Démolitions sans permis29 (R.421-29 du CU) -

-

Démolitions couvertes par le secret de la défense nationale Démolitions de bâtiments menaçant ruine Démolitions d’immeubles insalubres Démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive Démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d’alignement approuvés Démolitions de lignes électriques et de canalisations

26 Par délibération du conseil municipal, sur tout ou partie du territoire communal. 27 ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 28 Ou situé dans le périmètre délimité par le plan. 29 Même lorsqu’elles entrent dans le champ du permis de démolir défini ci-dessus.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua

CARACTERE DE LA ZONE Ua

Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Ce sont les tissus bâtis de développement historique de la commune : bourg et villages anciens. Ils recouvrent un bâti ancien particulièrement dense où peuvent coexister des activités de commerce, de services avec de l'habitat. Les bâtiments y sont construits en majeure partie à l’alignement, ainsi qu’en ordre continu. Les constructions futures devront s'harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l'ordonnancement et le caractère architectural. L’un des quartiers à Monthérault fait l’objet d’une orientation d’aménagement.

Section I nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 9 autres zones de Trizay

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Trizay, approuvé le 11/04/2019, 14 articles pour la zone UB.

Secteurs du plan : 1AUb, Ub.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.