Zone A
- Zone agricole
- secteur Ah
- 12 articles
- PLU de Troarn, approuvé le 26/01/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les bâtiments techniques agricoles et leurs extensions devront être implantés à au moins 10 m de l’alignement des voies existantes.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles à usage agricole devront être implantées : - soit à au moins 5 m des limites séparatives dans le cas d’un bâtiment d’une hauteur inférieure à 6m, - soit à au moins 10 m des limites séparatives dans le cas d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à 6 m.
- Quelle surface au sol ?
Dans l’ensemble de la zone, hors secteur Ah Les abris pour animaux (hors activité agricole principale) auront une emprise au sol maximale limitée à 30 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra pas excéder 9 m au point le plus haut de la construction.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 106 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions, ouvrages, travaux ou utilisations du sol autres que ceux nécessaires à l'exploitation agricole, ou considérés comme leur prolongement1, ou autres que ceux visés à l’article 2 de cette zone.
En outre, la transformation d’annexes en logement, ainsi que la suppression des mares, sont interdites.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l’ensemble de la zone, sont admis sous réserve :
1) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2) Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole
3) Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, sous les conditions suivantes :
Les abris pour animaux (hors activité agricole principale) sont autorisés à condition :
- que la hauteur au faîtage/acrotère de l’abri soit inférieure ou égale à 3,5 mètres, - que leur emprise au sol maximale soit limitée à 30 m², - qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une zone comptée à partir de 10 mètres des limites de l’unité foncière
sur laquelle ils se situent,
Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées à condition :
- que la hauteur au faîtage des annexes soit inférieure ou égale à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses,
- que l’annexe n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface du terrain sur lequel elle se situe,
- que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal,
- que l’annexe soit limitée à 20% de la surface de plancher de la construction principale.
Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées à condition :
- que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres de l’acrotère dans le cas de toitures terrasses,
- que l’extension n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface du terrain sur lequel elle se situe,
- que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher de la construction principale. Pour les constructions inférieures à 100m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60% de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130m².
Le seuil maximal autorisé pour les extensions est établi à partir de la surface de plancher ou de l'emprise au sol du bâtiment initial comptée à la date d’approbation du PLU. Dans le cadre d'une construction générant une surface de plancher et une emprise au sol, la solution la plus favorable doit être retenue. En outre, outre les
1 Cf. article L. 311-1 du Code rural (modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005), article L. 722-1 du Code rural (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) et décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole.
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5. La zone agricole
Zone agricole protégée
Zone A
dispositions précisées ci-dessus, les abris, autres annexes et extensions éventuellement réalisées de devront pas avoir pour effet de porter la densité de construction à plus de 0,2 (rapport entre la surface de plancher créée et la surface du terrain).
Dans le secteur Ah, sont admis sous réserve :
Les constructions nouvelles à usage d’habitation, leurs extensions et leurs annexes, à la condition :
que la hauteur au faitage soit inférieure ou égale à 7 mètres ; que les constructions, annexes et les extensions n’aient pas pour effet de porter le coefficient d’emprise au sol à
plus de 20% de la surface totale du terrain ; que les constructions, annexes et les extensions n’aient pas pour effet de porter la densité de construction à plus
de 0,20 (rapport entre la surface de plancher créée et la surface du terrain) ; que les constructions, annexes et les extensions soient implantés à l’intérieur d'une zone délimitée à plus de 10
mètres de l’alignement des voies publiques et à plus de 5 mètres des limites séparatives de l’unité foncière sur laquelle elles se situent, que les annexes créées ne puissent pas être transformés en nouveau logement.
Les dispositions énumérées ci-dessus sont spécifiques au secteur Ah et ne se cumulent pas avec les autres dispositions de la zone A.
Les utilisations et occupations du sol précédentes sont autorisées sous réserve si besoin est de l'application des dispositions suivantes :
Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement.
Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones inondables, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement.
Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones inondables par débordement de la nappe, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement.
Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux mouvements de terrain, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement.
Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones inondables par submersion marine, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement.
Article A 3Accès et voirie
1 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous.
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
2 - Conditions d’accès aux voies ouvertes à la circulation automobile
Les accès carrossables aux voies ouvertes à la circulation automobile doivent être étudiés de façon à ne pas porter atteinte à la sécurité publique.
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5. La zone agricole
Zone agricole protégée
Zone A
Aucun accès privé, excepté piétons et cycles, ne peut être autorisé à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles, notamment lorsqu’elles bordent une voie ouverte à la circulation automobile).
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RESEAUX
1) Eau Potable
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises.
Tout nouvel aménagement, construction ou installation nouvelle engendrant un raccordement au réseau d’eau potable du service public est réalisé conformément au règlement du service d’eau potable d’Eau du Bassin Caennais.
Les modalités de raccordement au réseau d’eau potable et du réseau créé destiné à être classé dans le domaine public sera réalisé conformément au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’eau potable d’Eau du Bassin Caennais.
Pour les projets d’aménagement d’ensemble (lotissement, ZAC…), il sera nécessaire de justifier le dimensionnement du réseau à créer afin d’appréhender la desserte en eau potable depuis le réseau existant.
2) Assainissement des eaux usées
Les eaux usées et les eaux pluviales de toute construction nouvelle ou toute extension de construction existante, doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif conformément au règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine de Caen la Mer.
Tout nouvel aménagement, construction ou installation nouvelle engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau d’assainissement public, conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La mer. Les modalités de raccordement et le réseau d’assainissement créé destiné à être classé dans le domaine public seront réalisés conformément au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer. De manière générale, il sera exigé le respect du règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer et de son cahier de prescriptions techniques.
Dans le cas d’une construction nouvelle ne disposant pas d’un raccordement au réseau public d’assainissement, l’installation réalisée doit respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement non collectif de la communauté urbaine de Caen La Mer.
Les conditions nécessaires à la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif doivent faire l’objet d’une étude permettant de définir le dispositif à installer, son dimensionnement et les contraintes de réalisation.
Le système d’assainissement mis en place nécessite une autorisation du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de Caen La Mer.
Le raccordement des établissements produisant des eaux usées non domestiques au réseau public d’eaux usées, est soumis à autorisation de Caen La Mer, par l’établissement d’une convention de déversement, conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La mer.
3) Eaux pluviales
Rappel : la collectivité n'a pas d'obligation de collecter les eaux pluviales issues des propriétés privées, conformément au règlement d'assainissement de la communauté urbaine Caen La Mer.
Pour tout projet de construction, dès lors que les conditions sont favorables, la gestion des eaux pluviales se fait à la parcelle, par infiltration de façon à réduire les effets de l’imperméabilisation des surfaces et atténuer le risque d’inondation. Dans tous les cas, la recherche de solution doit être privilégiée afin de permettre l’absence de rejet au réseau public. En cas d’impossibilité d’infiltration et afin de limiter les apports d’eaux pluviales au réseau public et d’éviter sa saturation, un rejet par débit régulé peut être autorisé en fonction de la capacité du réseau.
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5. La zone agricole
Zone agricole protégée
Zone A
Dans tous les cas, le rejet par débit régulé dans le réseau public est soumis à l’accord du Service en charge du réseau conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer. A ce titre un plan masse faisant figurer les ouvrages de gestion des eaux pluviales accompagné de la note de calcul hydraulique doivent être fournis au service instructeur des documents d’urbanisme, afin de vérifier le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales retenu. La période d’occurrence de la pluie à stocker est déterminée par le gestionnaire du réseau ou par le zonage d’assainissement des eaux pluviales lorsqu’il existe.
Le raccordement au réseau public ou la création d’un nouveau réseau doit se conformer au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer et au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La mer.
4) Réseaux divers • Electricité, gaz et réseau de chaleur : Le cas échéant, tout raccordement électrique basse tension, tout branchement gaz ainsi que tout branchement à un réseau de chaleur doivent être réalisés en souterrain depuis le domaine public. • Télécommunications et télévision (câble) : Le cas échéant, tout raccordement d’une installation doit être réalisé en souterrain depuis le domaine public.
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les bâtiments techniques agricoles et leurs extensions devront être implantés à au moins 10 m de l’alignement des voies existantes.
Les extensions des bâtiments d’habitations devront être implantées à l’alignement des voies existantes ou à une distance minimale de 3m ou dans la continuité des constructions existantes, en mitoyenneté de manière à respecter l’harmonie des lieux.
Les constructions nouvelles à usage d’habitation pourront être implantées :
- soit à l’alignement des voies, - soit en retrait d’au moins 3 m.
Dans le secteur Ah, le recul minimum est porté à 10 m.
Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas suivant en cas d’isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. A condition de ne pas mettre en défaut la commune au regard des règles d’accessibilité des espaces publics.
Cours d'eau
Les constructions, parties de construction, extensions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 20 m par rapport à la rive des cours d'eau.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau ou au fonctionnement du service fluvial (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.).
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5. La zone agricole
Zone agricole protégée
Zone A
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions nouvelles à usage agricole devront être implantées :
- soit à au moins 5 m des limites séparatives dans le cas d’un bâtiment d’une hauteur inférieure à 6m, - soit à au moins 10 m des limites séparatives dans le cas d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à 6 m.
Les constructions nouvelles à usage d’habitation devront être implantées :
- soit en limite séparative, - soit à au moins 3 m des limites séparatives.
Dans le secteur Ah, le retrait minimum est porté à 5 m.
Les extensions pourront être implantées dans la continuité des façades existantes si celles-ci ne respectent pas les règles édictées ci-dessus, de manière à respecter l’harmonie des lieux.
Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas suivant en cas d’isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans l’ensemble de la zone, hors secteur Ah
Les abris pour animaux (hors activité agricole principale) auront une emprise au sol maximale limitée à 30 m². Dans l’ensemble de la zone, y compris en secteur Ah
Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existantes n’auront pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface du terrain sur lequel elle se situe.
Les extensions aux constructions à usage d’habitation existantes n’auront pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface du terrain sur lequel elle se situe.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Les constructions agricoles et leurs extensions ne devront pas dépasser 15 mètres entre le niveau naturel du sol avant travaux et le point le plus haut de la construction.
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra pas excéder 9 m au point le plus haut de la construction.
En secteur Ah, cette hauteur maximale est ramenée à 7 m pour les constructions à usage d’habitation.
La hauteur au faîtage/acrotère des abris pour animaux sera inférieure ou égale à 3,5 mètres.
La hauteur au faîtage des annexes des constructions à usage d’habitation existantes sera inférieure ou égale à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses.
La hauteur au faîtage des extensions des constructions à usage d’habitation existantes sera inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres de l’acrotère dans le cas de toitures terrasses.
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5. La zone agricole
Zone agricole protégée
Zone A
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Il est rappelé que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont applicables : le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article A 12Stationnement
Les aires de stationnement devront respecter les dispositions de la loi « pour l’égalité des droits et des chances, pour la participation et pour la citoyenneté des personnes handicapées » n°2005-102 du 11 février 2005.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les plantations existantes de qualité doivent être entretenues et maintenues.
Le déplacement ou le remplacement de certains arbres peut être autorisé.
Les bâtiments techniques agricoles doivent être isolés par un masque paysager. Les plantations seront réalisées en arbres et/ou en arbustes d’essences locales, en rapport avec la hauteur de la construction.
Les transformateurs électriques, ouvrages techniques et les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou marcescent (qui persiste en se desséchant) formant un écran.
Les terrains indiqués aux documents graphiques par une légende Espaces Boisés Classés sont des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions des articles L 113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme.
Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies et cheminements doivent être entourés d’une haie formant écran.
Les haies bocagères et alignements d’arbres identifiés au règlement graphique au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme sont protégés.
Des interventions limitées sont autorisées sur les linéaires concernés quand elles n’ont pas pour effet de modifier ou de supprimer la haie, sans déclaration préalable, dans les cas suivants :
- coupes d’entretien et de renouvellement (élagage, raisons phytosanitaires liées à la santé de l’arbre...) - coupes d’exploitation (pour une valorisation énergétique notamment) - nécessité d’accès à une parcelle pour l’activité agricole (dans la limite de 10 m) - dans le cadre d’un aménagement urbain ou d’un équipement nécessaire aux services publics - dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier (incluant une étude
d’impacts) - pour des raisons de sécurité routière (visibilité)
Les interventions ayant pour effet de supprimer, de modifier ou de porter atteinte aux haies identifiées peuvent être autorisées dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé sur un linéaire équivalent (> à 90 %) et avec une même qualité (diversité d’essences, nombre de strates) et fonctionnalité (lutte contre le ruissellement, rôle paysager) de la haie replantée.
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6. Les zones naturelles
6.1. La zone naturelle ordinaire
Zone N
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6. Les zones naturelles
6.1. La zone naturelle ordinaire
Zone N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1PERMIS DE DEMOLIR
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions des articles L. 421-3, R. 421-26 à R. 421-28 du Code de l'urbanisme.
Cette obligation est instituée lorsque les travaux ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction :
- située dans un commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ;
- située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
- inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
- Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
- Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L. 1231-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Article 2PRESCRIPTIONS DU PLU
2.1) Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.
Lorsque cette protection s'applique de façon linéaire à une haie, il est convenu qu'elle s'applique sur une largeur de 10 m (5 m de part et d'autre de l'axe de la haie) nonobstant l'épaisseur de la trame utilisée et l'échelle du plan.
À l'intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage semé de ronds, les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-3 et R. 130-1 à R. 130-20 du Code de l'urbanisme sont applicables.
Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant en veillant notamment à procéder au maintien de l’état boisé et au renouvellement des peuplements parvenus à maturité. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes sont libres dans les cas suivants :
- lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des
articles L 111-1 et suivants du Code Forestier ; - lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.
222-1 à L. 222-4 et à l’article L. 223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 ; - lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (arrêté du 9 mars 2006) ; - lorsque les coupes entrent dans le cadre de la production de bois-énergie avec coupe de recépage tous les 15 ans.
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1. Règles communes à l’ensemble des zones
Espaces boisés non classés Le défrichement des bois non classés "espaces boisés classés" est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 312-1 du Code forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale).
2.2) Eléments du paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Haies et boisements à conserver : Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 151-23 par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver voire développer ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur, y compris les nouvelles aires de stationnement à la condition que celles-ci ne soient pas totalement imperméabilisées. La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes. La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet.
2.3) Monuments historiques Dans le périmètre de protection des monuments historiques, tous travaux ayant pour effet de modifier un immeuble (bâti ou non) devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte des bâtiments de France, que ces travaux soient ou non soumis à autorisation au titre de l'urbanisme. Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’architecte des Bâtiments de France.
2.4) Biodiversité 2.4.1) Zones humides, mares Des secteurs identifiés comme zone humide sont figurés au plan par une trame spécifique.
L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquels ils sont situés et aux dispositions particulières ciaprès. Sauf étude pédologique jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme (à la charge du pétitionnaire) infirmant leur présence ou précisant leurs contours exacts et les situant en dehors du terrain d’assiette du projet, les constructions, ouvrages ou travaux, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol, sont interdits à l'exception :
- des travaux relatifs à la sécurité des personnes, - des actions d'entretien, - des travaux et ouvrages de valorisation et de découverte du milieu à condition de ne pas porter atteinte au
caractère humide de la zone.
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1. Règles communes à l’ensemble des zones
2.4.2) Haies et plantations
Les haies et plantation d’arbres isolés ou d’alignement seront composés d’essences locales. Les espèces invasives sont interdites.
2.5) Emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d’intérêt général et espace vert
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons fins (ou un trait hachuré pour les chemins) et répertoriés par un numéro de référence.
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité (État, Département, District, Syndicat Intercommunal, Commune) ou le service ou organisme public bénéficiaire (article R. 123-11 du code de l’urbanisme).
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l'urbanisme.
toute construction y est interdite ; une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L. 423-1 du
Code de l'urbanisme ; le propriétaire d'un terrain bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
- conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu ;
- mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir son terrain, il doit adresser sa demande au Maire de la Commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien.
À défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d'un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l'expiration du délai d'un an ci-dessus cité, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un terrain réservé et qui cède gratuitement cette partie au bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire équivalent à la superficie de terrain cédé gratuitement.
2.6) Bande de constructibilité principale
La bande de constructibilité principale, dans les zones où elle est instituée, correspond à la portion du terrain d’assiette du projet bordant les emprises publiques et voies ou les marges de recul. Le terrain non compris dans la bande de constructibilité principale constitue la bande de constructibilité secondaire.
L'application d'une bande de constructibilité principale est déclenchée par :
- les emprises publiques ou voies existantes à la date d'approbation du PLU ; - les emprises publiques ou voies nouvelles, à condition qu'elles assurent une liaison entre deux voies existantes
distinctes ou qu’elles répondent aux caractéristiques définies à l’article 3 de chaque zone pour les voies nouvelles ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'une voie ou d’une place en application de l'article L 123-1-8° du
Code de l'urbanisme.
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1. Règles communes à l’ensemble des zones
La profondeur de la bande de constructibilité principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à la limite de voie, de recul ou d'emplacement réservé pour voie ou place. La profondeur de la bande de constructibilité principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à la limite :
- de voie ; - de recul, telle qu’elle est définie à l’article 6 des règlements des différentes zones ; - d’emplacement réservé pour voie. Dans la zone UA, la bande de constructibilité principale s’applique uniquement de part et d’autre des axes matérialisés sur le règlement graphique.
La bande de constructibilité est ainsi déterminée : - bande de constructibilité principale : Profondeur jusqu’à 20 m compté à partir de l’alignement de la voie et emprises publiques ; - bande de constructibilité secondaire : Profondeur au-delà des 20 m.
Article 3LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES
Conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du code de l’urbanis
me, les documents graphiques du Plan Local d'Urbanisme, font notamment apparaître les secteurs, où les nécessités de la préservation des ressources naturelles ou de protection contre les nuisances, ainsi que l’existence de risques technologiques ou de risques naturels (tels que inondations, érosion, affaissements, éboulements), justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. Sont précisées ci-après les règles particulières s’appliquant aux secteurs ainsi identifiés, nonobstant les dispositions applicables dans chacune des zones. A) Le risque d’inondation par débordement des cours d’eau Cette zone correspond aux secteurs soumis au risque d'inondation par débordement des cours d’eau. L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquels ils sont situés et aux prescriptions particulières ciaprès :
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1. Règles communes à l’ensemble des zones
Sont interdits :
les constructions nouvelles et la création de sous-sols,
les remblais, les constructions, l'aménagement des sous-sols existants (locaux non habités situés sous le rezde-chaussée), l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation,
les clôtures formant obstacle au libre écoulement des eaux de crues et de ruissellement.
Sont seules autorisées, en zone urbaine :
les extensions et les aménagements des constructions existantes à la condition qu’ils respectent les
prescriptions suivantes :
- une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau, - un niveau du plancher bas au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues majorées de 0,2 mètre ou,
si ce niveau est inconnu, à une côte supérieure d’au moins 1 mètre à celle du terrain naturel.
la modernisation et la mise aux normes d’activités économiques existantes, y compris l’activité agricole, à la
condition que le niveau du plancher bas de la construction se situe au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues ;
la reconstruction à l'identique en cas de sinistre, sous réserve de prendre en compte le risque existant et les
mesures nécessaires pour réduire ce risque.
B) Le risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine
Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine (cf. annexe règlement graphique – planche 1). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa :
Dans les secteurs concernés par des débordements de nappe (zone UB), toute nouvelle construction est interdite,
Dans les secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 0 et 1 m (UA, UB, UC, UZ, A, N, NP), sont interdits :
- les sous-sols non adaptés à l’aléa, - l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, - l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
Dans les secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 1 et 2,5 m, (UA, UB, UC, UG, UZ, 1AUG, A, N, NP) sont interdits :
- les sous-sols non adaptés à l’aléa, - l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
C) Le risque d’inondation lié au phénomène de submersion marine
La méthodologie nationale établie pour les zones situées sous le niveau marin prévoit la cartographie des zones potentiellement submergées par un mètre d’eau, c’est-à-dire situées plus d’un mètre en dessous de la cote de référence, ainsi que les zones potentiellement submergées dans la perspective de surélévation du niveau de la mer d’ici la fin du siècle. Ainsi figurent trois classes sur la cartographie correspondante (cf. annexe règlement graphique – planche 3) :
zones basses – 1 m = territoires situés plus d'un mètre sous la cote de la marée de référence (figures en bleu foncé)
zones basses = territoires situés entre 0 et 1 m sous la cote de la marée de référence (figures en bleu)
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1. Règles communes à l’ensemble des zones
zones basses + 1m = territoires situés à moins d'un mètre au-dessus de la cote de la marée de référence (figures en bleu clair). Ces dernières sont concernées par les aléas liés au changement climatique.
Ainsi,
- dans les secteurs situés à plus d’1 mètre en dessous du niveau marin de référence, toute nouvelle construction est interdite,
- dans les secteurs situés entre 0 et 1 m en dessous du niveau marin de référence, aucune zone non urbanisée ne doit être ouverte à l’urbanisation et les nouvelles constructions en zone urbanisée doivent être assorties de prescriptions (cote plancher minimum, zone de refuge..),
- dans les secteurs situés entre 0 et 1 m au-dessus du niveau marin de référence, aucune zone de développement futur ne doit être planifiée.
D) Le risque lié aux glissements de terrain
L’annexe du règlement graphique (planche 1), signale la présence potentielle d'un risque de mouvement de terrain par fluage, glissement de pente ou coulée de boue.
Pour tous travaux ou constructions autorisés dans les secteurs signalés, et en fonction de l'aléa des dispositions constructives et techniques appropriées pourront être imposées. Le cas échéant, les constructions ou occupations du sol autorisées dans la zone pourront être interdites.
Dans la zone d'aléa de mouvements de terrain à forte prédisposition, les projets de construction doivent être précédés d'études de sol en raison des dangers d'affaissement des sols. Les constructions devront comporter des fondations adaptées.
La demande de permis de construire devra montrer une compatibilité avec la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme.
En outre, dans les zones UB, UC, A, N, Nl et NP, dans les secteurs concernés par cet aléa tels qu’identifiés sur le règlement graphique :
- Toute nouvelle est interdite dans le périmètre de sécurité en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, sauf démonstration de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme,
- L’assainissement autonome est interdit, - L’assainissement des eaux pluviales devra être réalisé en prenant en compte ce risque.
E) Le risque lié aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles
L’annexe du règlement graphique (planche 2) identifie différents secteurs exposés à un aléa de retrait-gonflement des argiles. Cette annexe a pour but de :
servir de base à des actions préventives dans la commune sur les secteurs de développement de l’urbanisation ou de renouvellement urbain,
attirer l’attention des constructeurs et maîtres d’ouvrages sur ce risque de retrait-gonflement des argiles dans certains secteurs et sur la nécessité de respecter certaines règles constructives préventives en fonction du degré d’aléa.
Ainsi, des dispositions constructives spécifiques au phénomène de retrait-gonflement des argiles devront être respectées :
- en zone d’aléa fort à moyen lorsque la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement à faible profondeur sera confirmée grâce à la réalisation d’essais en laboratoire spécifiques,
- à l’inverse, en zone d’aléa faible et en zone d’aléa moyen lorsque la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement à faible profondeur sera infirmée grâce à la réalisation d’essais en laboratoire spécifiques, les projets ne feront pas l’objet de recommandations constructives particulières vis-àvis du phénomène de retrait-gonflement des argiles.
La demande de permis de construire devra ainsi montrer une compatibilité avec la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme.
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1. Règles communes à l’ensemble des zones
Cette connaissance du risque ne conduit pas à interdire ou à limiter les nouveaux projets. Toutefois, les pétitionnaires en cas de doute pourront être incités à :
- procéder à une reconnaissance géotechnique sur le terrain, - réaliser des fondations appropriées, - consolider les murs porteurs, - désolidariser les bâtiments accolés, - éviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments. Compte tenu des formations géologiques présentes sur la commune et des pentes associées, certains secteurs du territoire sont aujourd’hui exposés, la prédisposition pouvant être qualifiée de faible à forte. En réponse à ces désordres, le règlement impose les prescriptions particulières suivantes et ce, quel que soit le niveau de prédisposition considéré : - Interdiction des nouvelles constructions à 100 m en amont (zone de décompression), - Interdiction des nouvelles constructions à 100 m en aval (zone d’impact possible).
F) Le risque lié à la présence de cavités souterraines
Le territoire de la commune est concerné par la présence d’une cavité souterraine en zone A (cf. annexe du règlement graphique, planche 1). Sauf démonstration de l’absence de risque, jointe au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, toute nouvelle construction est interdite dans le périmètre de sécurité reporté sur l’annexe au règlement graphique correspondante.
Article 4RAPPEL DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES PRIVES HORS AGGLOMERATION SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES
Limitation des accès Le long des routes départementales, la modification et la création d’accès privés seront soumis à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès seront interdits au-delà des portes d’agglomération lorsque l’accès est possible sur une autre voie publique. La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter :
Regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 m. Distances de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour s’informer de la
présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne. Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente. Dans les zones AU à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisant, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.
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1. Règles communes à l’ensemble des zones
Marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux
Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont également à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.
RD
RD37 RD675 RD78 RD95 RD225
Hiérarchisation du réseau routier départemental Réseau principal 2nde catégorie
Réseau secondaire
Retraits par rapport à l’axe des voies
Retrait de 35 m sauf dispositions particulières du PLU
Sans objet
Accès
Accès limités et regroupés
Autorisés sous réserve de leur sécurité
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES UA UB UD UG UZ
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2. Les zones urbaines multifonctionnelles
2.1. Zone urbaine de centralité
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Zone UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.