Aller au contenu
Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En cas de recul de la construction, ce dernier devra être au minimum de 3 mètres par rapport à l’emprise publique ou la voie.
À quelle distance du voisin ?
En cas d’implantation en retrait, ce dernier doit être au minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
2) En dehors du périmètre relatif à l’application des bandes de constructibilité L’emprise au sol est limitée à 70%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des façades (H1) sur emprise publique ou voie est limitée à 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les logements collectifs, il est exigé 1 place de stationnement par tranche complète de 40 m² de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 106 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions à usage industriel et d'entrepôts commerciaux sauf s’ils sont liés et répondent aux besoins

d’un commerce présent dans la zone ;

 Les constructions de fortune ;  Les installations classées pour la protection de l'environnement, sauf celles mentionnées à l'article UA2 ;  Les carrières, affouillements et exhaussements de sol, sauf ceux mentionnés à l'article UA2 ;  Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés ;  L'hébergement léger de loisirs (camping, caravanage, P.R.L., mobil-home) ;  Le stationnement de plus de trois mois des caravanes ;  Le changement de destination des locaux d’activités situés en rez-de-chaussée, et leur transformation en

habitation, de part et d’autre des voies repérées sur le règlement graphique en vertu de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Les installations diverses, classées ou non qui, par leur destination, sont liées à l'habitation et à l'activité

urbaine et à condition qu'elles n'entraînent pas de nuisances incompatibles avec celles-ci ;

 Les constructions lorsqu'elles sont destinées à un usage d'habitation et/ou de commerce et services ;  Les équipements publics d’intérêt général et de proximité ;  Les affouillements et exhaussements de sol définis à l'article R.421-23 du code de l'urbanisme, s'ils sont liés

aux équipements d'infrastructure ;

 Les constructions, ouvrages ou travaux compatibles avec les dispositions du Document d'Aménagement

Artisanal et Commercial (DAAC), en particulier pour les commerces portant sur plus de 300 m2.

Les utilisations et occupations du sol précédentes sont autorisées sous réserve si besoin est de l'application des dispositions suivantes :

- Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement,

- Dès lors que les utilisations et occupations du sol sont compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation définies si besoin et les dispositions du PLH en vigueur,

- Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques liés à la présence de cavités souterraines, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement,

Article UA 3Accès et voirie

1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous.

Tout accès doit présenter les caractéristiques suivantes :

- avoir une largeur au moins égale à 4 m, - être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; - assurer la sécurité des usagers ; - permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des services de

sécurité.

13

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

2.1. Zone urbaine de centralité

Zone UA

Aucun accès privé, excepté piétons et cycles, ne peut être autorisé à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles, notamment lorsqu’elles bordent une voie ouverte à la circulation automobile).

2 - Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie et les véhicules publics de collecte des déchets ménagers et assimilés.

Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale de 5,50 m pour les voies à double sens et 3,70 m pour les voies à sens unique.

En outre, son tracé et son traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante.

Pour les voies empruntées par les véhicules de collecte des déchets ménagers, la largeur d'une voie à double sens devra se conformer au cahier de recommandations techniques de Caen la mer. De plus, lorsqu'elles se terminent en impasse et présentent une longueur de plus de 50 mètres elles doivent être aménagées de telles sorte que les véhicules de secours et de collecte des déchets ménagers puissent faire demi-tour. Dans le cas des impasses de moins de 50 mètres, une plateforme de présentation des déchets devra être prévue à l’entrée de l’impasse (cf. Cahier de recommandations techniques de Caen la Mer).

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX

1) Eau Potable

Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises.

Tout nouvel aménagement, construction ou installation nouvelle engendrant un raccordement au réseau d’eau potable du service public est réalisé conformément au règlement du service d’eau potable d’Eau du Bassin Caennais.

Les modalités de raccordement au réseau d’eau potable et du réseau créé destiné à être classé dans le domaine public sera réalisé conformément au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’eau potable d’Eau du Bassin Caennais.

Pour les projets d’aménagement d’ensemble (lotissement, ZAC…), il sera nécessaire de justifier le dimensionnement du réseau à créer afin d’appréhender la desserte en eau potable depuis le réseau existant.

2) Assainissement des eaux usées

Les eaux usées et les eaux pluviales de toute construction nouvelle ou toute extension de construction existante, doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif conformément au règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine de Caen la Mer.

Tout nouvel aménagement, construction ou installation nouvelle engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau d’assainissement public, conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La mer. Les modalités de raccordement et le réseau d’assainissement créé destiné à être classé dans le domaine public seront réalisés conformément au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer. De manière générale, il sera exigé le respect du règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer et de son cahier de prescriptions techniques.

Dans le cas d’une construction nouvelle ne disposant pas d’un raccordement au réseau public d’assainissement, l’installation réalisée doit respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement non collectif de la communauté urbaine de Caen La Mer.

14

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

2.1. Zone urbaine de centralité

Zone UA

Les conditions nécessaires à la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif doivent faire l’objet d’une étude permettant de définir le dispositif à installer, son dimensionnement et les contraintes de réalisation.

Le système d’assainissement mis en place nécessite une autorisation du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de Caen La Mer.

Le raccordement des établissements produisant des eaux usées non domestiques au réseau public d’eaux usées, est

soumis à autorisation de Caen La Mer, par l’établissement d’une convention de déversement, conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La mer.

3) Eaux pluviales

Rappel : la collectivité n'a pas d'obligation de collecter les eaux pluviales issues des propriétés privées, conformément au règlement d'assainissement de la communauté urbaine Caen La Mer.

Pour tout projet de construction, dès lors que les conditions sont favorables, la gestion des eaux pluviales se fait à la parcelle, par infiltration de façon à réduire les effets de l’imperméabilisation des surfaces et atténuer le risque d’inondation. Dans tous les cas, la recherche de solution doit être privilégiée afin de permettre l’absence de rejet au réseau public. En cas d’impossibilité d’infiltration et afin de limiter les apports d’eaux pluviales au réseau public et d’éviter sa saturation, un rejet par débit régulé peut être autorisé en fonction de la capacité du réseau.

Dans tous les cas, le rejet par débit régulé dans le réseau public est soumis à l’accord du Service en charge du réseau conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer. A ce titre un plan masse faisant figurer les ouvrages de gestion des eaux pluviales accompagné de la note de calcul hydraulique doivent être fournis au service instructeur des documents d’urbanisme, afin de vérifier le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales retenu. La période d’occurrence de la pluie à stocker est déterminée par le gestionnaire du réseau ou par le zonage d’assainissement des eaux pluviales lorsqu’il existe.

Le raccordement au réseau public ou la création d’un nouveau réseau doit se conformer au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer et au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La mer.

4) Réseaux divers

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés.

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la construction ou dans les clôtures.

La pose d’installations électriques en saillie sur les trottoirs est interdite.

Néant.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1) A l’intérieur du périmètre relatif à l’application des bandes de constructibilité

La bande de constructibilité principale est déclenchée à partir de la limite d’emprise publique ou de voie le long des trois axes s’y rapportant et matérialisés sur le règlement graphique.

Le long de ces deux axes, les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetée lorsque cet alignement est déjà matérialisé par l’implantation des immeubles voisins.

En cas de recul de la construction, ce dernier devra être au minimum de 3 mètres par rapport à l’emprise publique ou la voie.

15

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

2.1. Zone urbaine de centralité

Zone UA

Le linéaire doit être assuré par le bâti objet du projet, et complété éventuellement par un élément de type mur, porche, portail, … assurant la continuité visuelle du bâti.

2) En dehors du périmètre relatif à l’application des bandes de constructibilité

Les constructions nouvelles devront être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques - soit dans la continuité des façades des constructions existantes voisines (sur le même terrain ou sur les fonds

parcellaires voisins) qui ne respecteraient pas la règle ci-dessus, de manière à créer une harmonie dans les implantations entre les constructions nouvelles et anciennes. Les implantations prises pour référence devront être celles de constructions principales, et non d’annexes ou de volumes mineurs. Les pièces fournies dans le cadre de la demande d’autorisation d’urbanisme justifieront de la cohérence de l’implantation.

Dispositions particulières

Des implantations différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises dans lorsqu’il s’agit de travaux d’extension ou d’amélioration de constructions existantes à la date d’approbation du PLU, l’extension peut être réalisée en respectant la même implantation que celle de la construction existante.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1) A l’intérieur du périmètre relatif à l’application des bandes de constructibilité

Règles d’implantation

En application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à chaque parcelle issue de divisions.

La bande de constructibilité principale s’applique sur une profondeur de 20 mètres (sauf disposition graphique contraire matérialisée sur le règlement), et est portée à 30 mètres pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales

Les constructions doivent être implantées soit :

- d’une limite séparative latérale à l’autre, - sur l’une des deux limites, - en retrait des limites séparatives latérales.

En cas d’implantation en retrait, ce dernier doit être au minimum de 3 mètres.

Implantation des constructions par rapport aux autres limites séparatives

Quelles que soient la profondeur du terrain d’assiette du projet et la hauteur de la construction projetée, l’implantation d’une limite séparative à l’autre est toujours autorisée jusqu’à une profondeur de 20 mètres.

En cas d’implantation en retrait, ce dernier doit être au minimum de 4 mètres.

16

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

2.1. Zone urbaine de centralité

Zone UA

Implantation des constructions dans la bande de constructibilité secondaire

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Le retrait doit être égal à la hauteur (H1) des constructions avec un minimum de 5 mètres.

Toutefois les constructions peuvent être implantées en limite séparative dès lors qu’elles ont une hauteur plafond de 3,20 mètres mesurée sur la limite séparative.

2) En dehors du périmètre relatif à l’application des bandes de constructibilité Les constructions devront être implantées :

- soit en limite séparative, - soit à au moins 3 m de la limite séparative.

Dispositions particulières

Des implantations différentes de celles visées ci-dessus peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants :

1. lorsqu’un élément de patrimoine est identifié aux plans de zonage comme devant être protégé, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa mise en valeur (cf. article 13) ;

2. lorsqu’il s’agit de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition que leur destination l’impose ;

3. lorsqu’il s’agit de constructions présentant une surface de plancher inférieure à 9 m² et une hauteur plafond inférieure à 3,20 mètres.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës implantées sur une même unité foncière doivent l’être de façon que soit aménagé entre elles un espace suffisant pour permettre la lutte contre l’incendie et les autres moyens de secours ou d’urgence, et de telle sorte qu’il n’en résulte aucun inconvénient quant à leur occupation ou à leur utilisation.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1) A l’intérieur du périmètre relatif à l’application des bandes de constructibilité Dans la bande de constructibilité principale, l’emprise au sol n’est pas réglementée. Dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol maximale est limitée à 40% de la parcelle.

2) En dehors du périmètre relatif à l’application des bandes de constructibilité L’emprise au sol est limitée à 70%.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

1) A l’intérieur du périmètre relatif à l’application des bandes de constructibilité

Hauteur maximale des constructions dans la bande de constructibilité principale La hauteur maximale des constructions est délimitée par un gabarit enveloppe, défini par une hauteur de façade (H1), un couronnement et une hauteur plafond (H2).

17

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

2.1. Zone urbaine de centralité

Zone UA

1.1) Hauteur maximale des façades (H1)

La hauteur maximale des façades (H1) sur emprise publique ou voie est limitée à 9 mètres.

1.2) Le couronnement

Le gabarit de couronnement de la construction est défini par deux plans inclinés à 45° dont les points d’attache se situent d'une part au sommet du plan vertical de la hauteur maximale des façades du projet (H1) et d'autre part au plan horizontal correspondant à la hauteur plafond (H2).

Il n’est autorisé qu’un seul niveau habitable dans le couronnement.

1.3) La hauteur plafond (H2)

La hauteur plafond des constructions ne peut excéder de plus de 3 mètres la hauteur maximale de façade sur emprise publique ou voie, y compris en cas de toiture terrasse traitée en attique.

L’acrotère n’est pas compris dans les gabarits ci-dessus. Sa hauteur ne doit pas dépasser de plus de 1 m la hauteur H1. Hauteur maximale des constructions dans la bande de constructibilité secondaire

2.1) Hauteur maximale des constructions Leur hauteur (H1) est limitée à 6 mètres. La hauteur plafond (H2) des constructions ne peut excéder de plus de 4 mètres la hauteur maximale de façade.

2.2) Gabarit des constructions en limite séparative En outre, les constructions ou partie de construction édifiées sur une limite séparative, conformément aux dispositions de l’article 7, doivent s’inscrire dans un gabarit défini par le schéma ci-dessous :

2) En dehors du périmètre relatif à l’application des bandes de constructibilité La hauteur maximale des façades (H1) sur emprise publique ou voie est limitée à 9 mètres.

18

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

2.1. Zone urbaine de centralité

Zone UA

La hauteur plafond des constructions ne peut excéder de plus de 3 mètres la hauteur maximale de façade sur emprise publique ou voie, sauf en cas de toiture terrasse où la hauteur plafond ne pourra excéder 11 m (hors acrotère).

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

1) Dispositions générales

Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au « caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

2) Constructions existantes : aménagement et restauration

a) Principaux généraux

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de son appartenance à une famille architecturale contribuant à l’identité de la zone, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que les éléments d’intérêt de la construction initiale sont maintenus et entretenus.

b) Matériaux et aspects des façades

Doivent être préservés et restaurés (sauf en cas d’impossibilité technique avérée) :

- les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; - les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques…) ; - les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur

espaces publics ou voies.

La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris celles des menuiseries extérieures, des ferronneries…) doivent rester en harmonie avec d’une part l’écriture architecturale de la construction et d’autre part celle des constructions avoisinantes.

En cas d’impossibilité technique d’intégrer intérieurement les coffres de volets roulants, les parties en saillies devront être dissimulées par un principe de lambrequin répondant à l’architecture de la construction concernée. Il en est de même des éléments techniques de climatisation.

c) Ravalement

Le ravalement doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des immeubles ainsi que leur état sanitaire.

A ce titre, doivent être employés des matériaux, des techniques et des couleurs ne dévalorisant pas le caractère des constructions et leur impact dans l’environnement.

La mise (ou la remise) en peinture peut être interdite si l’intervention concerne :

- un ouvrage en pierre de taille ; - un soubassement d’immeuble en l’absence d’une modénature (cordon, saillie…) limitant sa surface, sauf si la

réfection s’applique à l’ensemble de la façade.

Les murs pignon doivent être traités avec le même soin que toutes les façades de la construction.

d) Couronnement : toiture, couverture, ouvertures en toiture, gouttières et tuyaux de descente

Le couronnement des constructions édifiées, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu’elles contribuent à l’identité du centre-bourg.

19

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

2.1. Zone urbaine de centralité

Zone UA

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement urbain du quartier (matériaux similaires à l’ardoise ou à la tuile) et à offrir des garanties de protection.

Les matériaux de couleur vive, blancs ou d’aspect brillant sont interdits.

Les lucarnes, verrières, châssis de toiture, etc. doivent être adaptés dans leurs matériaux, dimensions et traitements à la toiture dans laquelle ils s’insèrent. Ils doivent être en accord avec l’architecture du bâtiment. Le faîtage des lucarnes

sera inférieur à celui de la toiture (se reporter au 11.2.2 - Façades et pignons, murs de clôture).

Doivent être maintenus et restaurés les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble d’origine ou de qualité (lucarnes, châssis, verrières, etc.).

Nouvelles ouvertures en toiture : les percements dans les couvertures doivent être conçus pour conforter la composition générale du bâtiment, en particulier pour ce qui concerne les façades donnant sur les espaces publics ou voies.

3) Constructions nouvelles

a) Principaux généraux : aspect et volumétrie des constructions

La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des emprises publiques ou voies doivent concourir au confortement d’un front bâti structuré, tout en tenant compte des spécificités des constructions existantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet.

Dans les zones où l'implantation en limite de voie est imposée, le rythme de façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. A ce titre, afin d’éviter une trop grande linéarité de l’aspect des constructions, des séquences de façades doivent être recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire supérieur à 20 mètres.

Pour les constructions implantées en retrait, la conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte de la situation du projet dans son environnement.

b) Façades et pignons

Pour les façades donnant sur voies dans les zones où l'implantation en limite de voie est imposée :

- Les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassement, en harmonie avec les façades des constructions voisines,

- Les saillies créées sur les façades doivent demeurer discrètes et avoir un rapport équilibré avec les caractéristiques de la façade,

- Les accès destinés aux véhicules et leur mode de fermeture doivent être conçus pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain,

- Les murs-pignons créés ou découverts doivent être traités avec le même soin que les façades principales,

- Les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction s’intègre à son environnement.

- Les prolongements éventuels de conduits de fumée doivent être soigneusement traités.

c) Couronnement : toiture, couverture, ouvertures de toiture

Le couronnement des constructions, qu’il soit traité en toiture à pente, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant également une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ou qu’elles contribuent à l’identité du centrebourg.

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à offrir des garanties de protection. Les matériaux de couleur vive, blancs ou d’aspect brillant sont interdits.

Les lucarnes, verrières, châssis de toiture, etc. doivent être adaptés dans leurs matériaux, dimensions et traitements à la toiture dans laquelle ils s’insèrent. Ils doivent être en accord avec l’architecture du bâtiment. Le faîtage des lucarnes sera inférieur à celui de la toiture.

20

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

2.1. Zone urbaine de centralité

Zone UA

4) Façades, devantures et rez-de-chaussée commerciaux (constructions existantes et nouvelles)

Les façades commerciales doivent respecter les obligations suivantes :

- les percements destinés à recevoir des vitrines doivent être adaptés à l’architecture de la construction concernée, - les devantures commerciales doivent être conçues dans leurs dimensions, matériaux et traitements en fonction de

l’architecture de l’édifice, et notamment se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée.

5) Emprises et volumétrie des clôtures (constructions existantes et nouvelles)

Les clôtures sur rue et en limites séparatives doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale édifiée sur la parcelle et avec les clôtures avoisinantes.

La délimitation entre espace public et privé sera marquée physiquement (haies bocagères, plaque, bordure, etc.) et traitée avec soin.

Les haies mono-spécifiques sont interdites. Il est conseillé de planter une haie plurispécifique (présentant une variété d’essences locales afin de privilégier la diversité écologique.). Les essences dites « invasives » sont proscrites, ainsi que les Thuyas, Cyprès de Lawson et Palmes.

Les murs en pierre existants sur la zone et repérés au règlement graphique devront être reconstruit à l’identique, dans leur hauteur d’origine. Ils pourront cependant être interrompus pour des besoins techniques, dans le cadre de projets.

Le portail d’accès sera situé en retrait d’au moins 5 m de l’emprise publique afin de ménager 2 places de stationnement sur l’espace privé, sauf justification d’une impossibilité technique.

La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise.

Clôtures sur les espaces publics et les voies publiques ou privées :

Les clôtures situées dans la marge de recul doivent être, en dehors des éléments constitutifs du portail, d’une hauteur maximale de :

‐ 0,80 mètre lorsqu’elles sont constituées par un simple mur maçonné, ‐ 1,80 mètre lorsqu’elles sont à claire-voie ou constituées par un mur surmonté d’un système à claire-voie.

Toutefois, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 0,80 mètre.

Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiserie, etc.) doivent être conçus en rapport avec l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes (se reporter au 11.2.2 « Façades et pignons, murs de clôture »).

Les clôtures peuvent être doublées d’une haie.

Clôtures en limites séparatives :

Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. Dans les marges de recul sur voie, les clôtures en limites séparatives doivent respecter les mêmes hauteurs que celles en bordure de voie. En cas de plantation de haies, celles-ci seront implantées au minimum à 0,5 m des limites séparatives.

6) Eléments de bâti ou ensembles à protéger

Tous les travaux réalisés sur des éléments de bâtis localisés au plan de zonage faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du Code de l’urbanisme (bâtis isolés protégés) doivent être conçus dans le respect des caractéristiques du patrimoine à préserver

21

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

2.1. Zone urbaine de centralité

Zone UA

7) Dispositions diverses

a) Antennes et éléments techniques

Les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) implantés en toiture doivent être parfaitement intégrés à la structure.

b) Locaux annexes et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans les constructions ou les clôtures selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constructifs. En outre, les boîtes aux lettres devront respecter une hauteur réglementaire, selon les normes en vigueur au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

Les locaux techniques doivent être intégrés dans la composition architecturale de la ou des constructions et de leurs espaces extérieurs.

Toutes les constructions doivent être traitées avec le même soin et dans un souci d’harmonie entre elles.

Article UA 12Stationnement

1) Normes à respecter pour le stationnement des véhicules automobiles

Les normes imposées ci-dessous ne s’appliquent qu’aux constructions neuves sur terrains nus. Sont donc exonérées desdites normes, les transformations d’usage, les extensions et les divisions de bâtiments existants.

a) Pour les constructions à destination d'habitation

Pour les logements individuels, il est exigé 1 place de stationnement par tranche complète de 50 m² de surface de plancher.

Pour les logements collectifs, il est exigé 1 place de stationnement par tranche complète de 40 m² de surface de plancher. Une place supplémentaire sera demandée en parking commun par tranche de 250 m² de surface de plancher.

Pour les logements locatifs aidés par l’Etat, il est exigé 1 place de stationnement par logement.

b) Pour les constructions à destination d'hébergement hôtelier

Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 150 m² de surface de plancher.

c) Pour les constructions à destination de bureaux

Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher.

d) Pour les constructions à destination de commerce

Il est exigé 1,5 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher comprise entre 301 et 1.000 m² de surface de plancher. En outre, les constructions à destination de commerces portant sur plus de 300 m2 de surface de vente devront être compatibles avec le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial de Caen-Métropole. Les parkings en surface devront être paysagés, végétalisés et être conçus de manière à imperméabiliser les sols le moins possible ;

e) Pour les constructions à destination d'artisanat, d'industrie et d'entrepôt

Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher.

f) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

22

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

2.1. Zone urbaine de centralité

Zone UA

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

- de leur nature ; - du taux et du rythme de leur fréquentation ; - de leur situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement

existants à proximité ; - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

2) Modalités de calcul du nombre de places de stationnement

Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale et toute tranche commencée donne lieu à l’application de la norme. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle auxquels ils sont le plus directement assimilables.

Lorsqu'un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, le nombre de places de stationnement se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.

3) Modalités de réalisation des places de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies.

4) Stationnement des deux roues non motorisées

Pour toute construction nouvelle d’un ERP (Equipement Recevant du Public) supérieure à 300 m2, des places de

stationnement couvertes et accessibles doivent être réalisées pour les deux roues non motorisées. Il est exigé une surface minimale de 1 m² par tranche de 50 m² de surface de plancher comprise entre 300 et 5.000 m² de surface de plancher, et une surface minimale de 1 m² par tranche de 100 m² de surface de plancher au-delà de 5 000 m² de surface de plancher.

Article UA 13Espaces libres et plantations

1) Principes généraux

Au moins la moitié de la partie non construite du terrain devra être végétalisée ; et ce, quelle que soit la bande de constructibilité considérée.

Dans la bande de constructibilité principale

Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

- de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

- de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ; - de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du

terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ; - de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes constituées d’essences locales. Les Thuyas, Cyprès de Lawson et Palmes sont interdits.

Dans la bande de constructibilité secondaire

50% de la superficie du terrain d’assiette du projet doivent être non imperméabilisés. En outre, et au minimum, la moitié de cette surface non imperméabilisée sera végétalisée.

23

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

2.1. Zone urbaine de centralité

Zone UA

Cas particulier

Pour les parcelles recevant en rez-de-chaussée des commerces ou services, aucune des obligations visées au paragraphe 1) ne s’impose.

2) Dans la marge de recul L’espace situé dans la marge de recul doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal.

3) Réalisation des plantations et des aires de stationnement en surface Un arbre de haute tige devra être planté pour 4 places de stationnement.

4) Dispositions particulières Les haies végétales seront composées d'essences locales (thuyas et conifères interdits).

24

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

2.3. Zone urbaine à dominante d’habitat individuel et de petits collectifs

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions des articles L. 421-3, R. 421-26 à R. 421-28 du Code de l'urbanisme.

Cette obligation est instituée lorsque les travaux ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction :

- située dans un commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ;

- située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;

- inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

- Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

- Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L. 1231-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

Article 2PRESCRIPTIONS DU PLU

2.1) Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)

Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.

Lorsque cette protection s'applique de façon linéaire à une haie, il est convenu qu'elle s'applique sur une largeur de 10 m (5 m de part et d'autre de l'axe de la haie) nonobstant l'épaisseur de la trame utilisée et l'échelle du plan.

À l'intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage semé de ronds, les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-3 et R. 130-1 à R. 130-20 du Code de l'urbanisme sont applicables.

Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant en veillant notamment à procéder au maintien de l’état boisé et au renouvellement des peuplements parvenus à maturité. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Les coupes sont libres dans les cas suivants :

- lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des

articles L 111-1 et suivants du Code Forestier ; - lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.

222-1 à L. 222-4 et à l’article L. 223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 ; - lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (arrêté du 9 mars 2006) ; - lorsque les coupes entrent dans le cadre de la production de bois-énergie avec coupe de recépage tous les 15 ans.

4

1. Règles communes à l’ensemble des zones

Espaces boisés non classés Le défrichement des bois non classés "espaces boisés classés" est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 312-1 du Code forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale).

2.2) Eléments du paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Haies et boisements à conserver : Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 151-23 par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver voire développer ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur, y compris les nouvelles aires de stationnement à la condition que celles-ci ne soient pas totalement imperméabilisées. La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes. La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet.

2.3) Monuments historiques Dans le périmètre de protection des monuments historiques, tous travaux ayant pour effet de modifier un immeuble (bâti ou non) devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte des bâtiments de France, que ces travaux soient ou non soumis à autorisation au titre de l'urbanisme. Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’architecte des Bâtiments de France.

2.4) Biodiversité 2.4.1) Zones humides, mares Des secteurs identifiés comme zone humide sont figurés au plan par une trame spécifique.

L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquels ils sont situés et aux dispositions particulières ciaprès. Sauf étude pédologique jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme (à la charge du pétitionnaire) infirmant leur présence ou précisant leurs contours exacts et les situant en dehors du terrain d’assiette du projet, les constructions, ouvrages ou travaux, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol, sont interdits à l'exception :

- des travaux relatifs à la sécurité des personnes, - des actions d'entretien, - des travaux et ouvrages de valorisation et de découverte du milieu à condition de ne pas porter atteinte au

caractère humide de la zone.

5

1. Règles communes à l’ensemble des zones

2.4.2) Haies et plantations

Les haies et plantation d’arbres isolés ou d’alignement seront composés d’essences locales. Les espèces invasives sont interdites.

2.5) Emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d’intérêt général et espace vert

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons fins (ou un trait hachuré pour les chemins) et répertoriés par un numéro de référence.

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité (État, Département, District, Syndicat Intercommunal, Commune) ou le service ou organisme public bénéficiaire (article R. 123-11 du code de l’urbanisme).

Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l'urbanisme.

 toute construction y est interdite ;  une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L. 423-1 du

Code de l'urbanisme ;  le propriétaire d'un terrain bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

- conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu ;

- mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir son terrain, il doit adresser sa demande au Maire de la Commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.

En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien.

À défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d'un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.

Si trois mois après l'expiration du délai d'un an ci-dessus cité, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

Le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un terrain réservé et qui cède gratuitement cette partie au bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire équivalent à la superficie de terrain cédé gratuitement.

2.6) Bande de constructibilité principale

La bande de constructibilité principale, dans les zones où elle est instituée, correspond à la portion du terrain d’assiette du projet bordant les emprises publiques et voies ou les marges de recul. Le terrain non compris dans la bande de constructibilité principale constitue la bande de constructibilité secondaire.

L'application d'une bande de constructibilité principale est déclenchée par :

- les emprises publiques ou voies existantes à la date d'approbation du PLU ; - les emprises publiques ou voies nouvelles, à condition qu'elles assurent une liaison entre deux voies existantes

distinctes ou qu’elles répondent aux caractéristiques définies à l’article 3 de chaque zone pour les voies nouvelles ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'une voie ou d’une place en application de l'article L 123-1-8° du

Code de l'urbanisme.

6

1. Règles communes à l’ensemble des zones

La profondeur de la bande de constructibilité principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à la limite de voie, de recul ou d'emplacement réservé pour voie ou place. La profondeur de la bande de constructibilité principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à la limite :

- de voie ; - de recul, telle qu’elle est définie à l’article 6 des règlements des différentes zones ; - d’emplacement réservé pour voie. Dans la zone UA, la bande de constructibilité principale s’applique uniquement de part et d’autre des axes matérialisés sur le règlement graphique.

La bande de constructibilité est ainsi déterminée : - bande de constructibilité principale : Profondeur jusqu’à 20 m compté à partir de l’alignement de la voie et emprises publiques ; - bande de constructibilité secondaire : Profondeur au-delà des 20 m.

Article 3LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES

Conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du code de l’urbanis

me, les documents graphiques du Plan Local d'Urbanisme, font notamment apparaître les secteurs, où les nécessités de la préservation des ressources naturelles ou de protection contre les nuisances, ainsi que l’existence de risques technologiques ou de risques naturels (tels que inondations, érosion, affaissements, éboulements), justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. Sont précisées ci-après les règles particulières s’appliquant aux secteurs ainsi identifiés, nonobstant les dispositions applicables dans chacune des zones. A) Le risque d’inondation par débordement des cours d’eau Cette zone correspond aux secteurs soumis au risque d'inondation par débordement des cours d’eau. L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquels ils sont situés et aux prescriptions particulières ciaprès :

7

1. Règles communes à l’ensemble des zones

Sont interdits :

 les constructions nouvelles et la création de sous-sols,

 les remblais, les constructions, l'aménagement des sous-sols existants (locaux non habités situés sous le rezde-chaussée), l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation,

 les clôtures formant obstacle au libre écoulement des eaux de crues et de ruissellement.

Sont seules autorisées, en zone urbaine :

 les extensions et les aménagements des constructions existantes à la condition qu’ils respectent les

prescriptions suivantes :

- une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau, - un niveau du plancher bas au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues majorées de 0,2 mètre ou,

si ce niveau est inconnu, à une côte supérieure d’au moins 1 mètre à celle du terrain naturel.

 la modernisation et la mise aux normes d’activités économiques existantes, y compris l’activité agricole, à la

condition que le niveau du plancher bas de la construction se situe au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues ;

 la reconstruction à l'identique en cas de sinistre, sous réserve de prendre en compte le risque existant et les

mesures nécessaires pour réduire ce risque.

B) Le risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine

Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine (cf. annexe règlement graphique – planche 1). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa :

 Dans les secteurs concernés par des débordements de nappe (zone UB), toute nouvelle construction est interdite,

 Dans les secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 0 et 1 m (UA, UB, UC, UZ, A, N, NP), sont interdits :

- les sous-sols non adaptés à l’aléa, - l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, - l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).

 Dans les secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 1 et 2,5 m, (UA, UB, UC, UG, UZ, 1AUG, A, N, NP) sont interdits :

- les sous-sols non adaptés à l’aléa, - l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).

C) Le risque d’inondation lié au phénomène de submersion marine

La méthodologie nationale établie pour les zones situées sous le niveau marin prévoit la cartographie des zones potentiellement submergées par un mètre d’eau, c’est-à-dire situées plus d’un mètre en dessous de la cote de référence, ainsi que les zones potentiellement submergées dans la perspective de surélévation du niveau de la mer d’ici la fin du siècle. Ainsi figurent trois classes sur la cartographie correspondante (cf. annexe règlement graphique – planche 3) :

 zones basses – 1 m = territoires situés plus d'un mètre sous la cote de la marée de référence (figures en bleu foncé)

 zones basses = territoires situés entre 0 et 1 m sous la cote de la marée de référence (figures en bleu)

8

1. Règles communes à l’ensemble des zones

 zones basses + 1m = territoires situés à moins d'un mètre au-dessus de la cote de la marée de référence (figures en bleu clair). Ces dernières sont concernées par les aléas liés au changement climatique.

Ainsi,

- dans les secteurs situés à plus d’1 mètre en dessous du niveau marin de référence, toute nouvelle construction est interdite,

- dans les secteurs situés entre 0 et 1 m en dessous du niveau marin de référence, aucune zone non urbanisée ne doit être ouverte à l’urbanisation et les nouvelles constructions en zone urbanisée doivent être assorties de prescriptions (cote plancher minimum, zone de refuge..),

- dans les secteurs situés entre 0 et 1 m au-dessus du niveau marin de référence, aucune zone de développement futur ne doit être planifiée.

D) Le risque lié aux glissements de terrain

L’annexe du règlement graphique (planche 1), signale la présence potentielle d'un risque de mouvement de terrain par fluage, glissement de pente ou coulée de boue.

Pour tous travaux ou constructions autorisés dans les secteurs signalés, et en fonction de l'aléa des dispositions constructives et techniques appropriées pourront être imposées. Le cas échéant, les constructions ou occupations du sol autorisées dans la zone pourront être interdites.

Dans la zone d'aléa de mouvements de terrain à forte prédisposition, les projets de construction doivent être précédés d'études de sol en raison des dangers d'affaissement des sols. Les constructions devront comporter des fondations adaptées.

La demande de permis de construire devra montrer une compatibilité avec la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme.

En outre, dans les zones UB, UC, A, N, Nl et NP, dans les secteurs concernés par cet aléa tels qu’identifiés sur le règlement graphique :

- Toute nouvelle est interdite dans le périmètre de sécurité en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, sauf démonstration de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme,

- L’assainissement autonome est interdit, - L’assainissement des eaux pluviales devra être réalisé en prenant en compte ce risque.

E) Le risque lié aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles

L’annexe du règlement graphique (planche 2) identifie différents secteurs exposés à un aléa de retrait-gonflement des argiles. Cette annexe a pour but de :

 servir de base à des actions préventives dans la commune sur les secteurs de développement de l’urbanisation ou de renouvellement urbain,

 attirer l’attention des constructeurs et maîtres d’ouvrages sur ce risque de retrait-gonflement des argiles dans certains secteurs et sur la nécessité de respecter certaines règles constructives préventives en fonction du degré d’aléa.

Ainsi, des dispositions constructives spécifiques au phénomène de retrait-gonflement des argiles devront être respectées :

- en zone d’aléa fort à moyen lorsque la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement à faible profondeur sera confirmée grâce à la réalisation d’essais en laboratoire spécifiques,

- à l’inverse, en zone d’aléa faible et en zone d’aléa moyen lorsque la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement à faible profondeur sera infirmée grâce à la réalisation d’essais en laboratoire spécifiques, les projets ne feront pas l’objet de recommandations constructives particulières vis-àvis du phénomène de retrait-gonflement des argiles.

La demande de permis de construire devra ainsi montrer une compatibilité avec la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme.

9

1. Règles communes à l’ensemble des zones

Cette connaissance du risque ne conduit pas à interdire ou à limiter les nouveaux projets. Toutefois, les pétitionnaires en cas de doute pourront être incités à :

- procéder à une reconnaissance géotechnique sur le terrain, - réaliser des fondations appropriées, - consolider les murs porteurs, - désolidariser les bâtiments accolés, - éviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments. Compte tenu des formations géologiques présentes sur la commune et des pentes associées, certains secteurs du territoire sont aujourd’hui exposés, la prédisposition pouvant être qualifiée de faible à forte. En réponse à ces désordres, le règlement impose les prescriptions particulières suivantes et ce, quel que soit le niveau de prédisposition considéré : - Interdiction des nouvelles constructions à 100 m en amont (zone de décompression), - Interdiction des nouvelles constructions à 100 m en aval (zone d’impact possible).

F) Le risque lié à la présence de cavités souterraines

Le territoire de la commune est concerné par la présence d’une cavité souterraine en zone A (cf. annexe du règlement graphique, planche 1). Sauf démonstration de l’absence de risque, jointe au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, toute nouvelle construction est interdite dans le périmètre de sécurité reporté sur l’annexe au règlement graphique correspondante.

Article 4RAPPEL DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES PRIVES HORS AGGLOMERATION SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES

Limitation des accès Le long des routes départementales, la modification et la création d’accès privés seront soumis à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès seront interdits au-delà des portes d’agglomération lorsque l’accès est possible sur une autre voie publique. La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter :

 Regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 m.  Distances de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour s’informer de la

présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne. Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente. Dans les zones AU à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisant, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.

10

1. Règles communes à l’ensemble des zones

Marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux

Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont également à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.

RD

RD37 RD675 RD78 RD95 RD225

Hiérarchisation du réseau routier départemental Réseau principal 2nde catégorie

Réseau secondaire

Retraits par rapport à l’axe des voies

Retrait de 35 m sauf dispositions particulières du PLU

Sans objet

Accès

Accès limités et regroupés

Autorisés sous réserve de leur sécurité

11

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES UA UB UD UG UZ

12

2. Les zones urbaines multifonctionnelles

2.1. Zone urbaine de centralité

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Zone UA

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.