Zone UB
- Zone urbaine
- 13 articles
- PLU de Troarn, approuvé le 26/01/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les petites annexes (moins de 20 m² de surface de plancher) non dédiées au stationnement devront être implantées en retrait d’au moins 4,00 m de l’alignement des voies et emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions devront être implantées : - soit en limite séparative, - soit à au moins 3 m de la limite séparative.
- Quelle surface au sol ?
Pour les parcelles de plus de 400 m² : l’emprise au sol maximale des constructions est de 70% de la surface du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des annexes est limitée à 4,00 m entre le niveau naturel du sol avant travaux et le point le plus haut de la construction.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les hôtels, résidences pour personnes âgées, centres de soins médicaux, centres de formation, centres d’hébergement : au maximum 1 place par lit.
Le règlement de la zone UB, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 106 articles, avec une rechercheArticle UB 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont Interdits notamment :
Les dépôts de ferraillage, des véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets, Le stockage de matériaux et matériels, sauf conditions particulières, Les constructions à usage agricole, Les activités industrielles, Les activités incompatibles avec le voisinage de l’habitat, Les activités de camping et implantation d’habitations légères de loisirs et les mobil-homes, L’ouverture et l’exploitation de carrière, Les installations génératrices de bruits, Les affouillements et exhaussements de sol visés à l’article R421-19-k CU, Les sous-sols des constructions, dans les zones soumises aux risques d’inondations ou de remontée de nappe, Les activités ou installations sources de nuisances ou de risques.
Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés sous condition :
Les ouvrages et équipements publics d’intérêt général sont exemptés des règles énoncées aux articles 3 à 16 du règlement de la présente zone,
Les activités artisanales lorsque les bâtiments nécessaires à leur exploitation sont compatibles avec la proximité de l’habitat et que sont prises toutes les dispositions nécessaires pour qu’elles n’entraînent pas de risques ou de nuisances supplémentaires,
Le stockage de matériaux et matériels, sous réserve d’être couverts ou installés dans les bâtiments clos, Les constructions, ouvrages ou travaux compatibles avec les dispositions du Document d'Aménagement
Artisanal et Commercial (DAAC), en particulier pour les commerces portant sur plus de 300 m2.
Les utilisations et occupations du sol précédentes sont autorisées sous réserve si besoin est de l'application des dispositions suivantes :
- Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de remontées de la nappe phréatique, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement,
- Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux risques de submersion marine, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre "Règles communes à l’ensemble des zones" du présent règlement,
- Dès lors que les utilisations et occupations du sol sont compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation définies si besoin et les dispositions du PLH en vigueur.
Article UB 3Accès et voirie
1 - Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous.
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2. Les zones urbaines multifonctionnelles
2.3. Zone urbaine à dominante d’habitat individuel et de petits collectifs
Zone UB
Tout accès doit présenter les caractéristiques suivantes :
- avoir une largeur au moins égale à 4 m, - être adaptée à l’importance et à la destination des constructions qu’elles doivent desservir ; - assurer la sécurité des usagers ; - permettre l’approche et l'utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des services de
sécurité.
Aucun accès privé, excepté piétons et cycles, ne peut être autorisé à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles, notamment lorsqu’elles bordent une voie ouverte à la circulation automobile).
2 - Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre l’accès du matériel de lutte contre l’incendie et les véhicules publics de collecte des déchets ménagers et assimilés.
Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale de 5,50 m pour les voies à double sens et 3,70 m pour les voies à sens unique.
En outre, son tracé et son traitement doivent être définis au regard de la morphologie du terrain d'assiette du projet et de la composition de la trame viaire existante environnante.
Pour les voies empruntées par les véhicules de collecte des déchets ménagers, la largeur d'une voie à double sens devra se conformer au cahier de recommandations techniques de Caen la mer. De plus, lorsqu'elles se terminent en impasse et présentent une longueur de plus de 50 mètres elles doivent être aménagées de telles sorte que les véhicules de secours et de collecte des déchets ménagers puissent faire demi-tour. Dans le cas des impasses de moins de 50 mètres, une plateforme de présentation des déchets devra être prévue à l’entrée de l’impasse (cf. Cahier de recommandations techniques de Caen la Mer).
Article UB 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RESEAUX
1) Eau Potable
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises.
Tout nouvel aménagement, construction ou installation nouvelle engendrant un raccordement au réseau d’eau potable du service public est réalisé conformément au règlement du service d’eau potable d’Eau du Bassin Caennais.
Les modalités de raccordement au réseau d’eau potable et du réseau créé destiné à être classé dans le domaine public sera réalisé conformément au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’eau potable d’Eau du Bassin Caennais.
Pour les projets d’aménagement d’ensemble (lotissement, ZAC…), il sera nécessaire de justifier le dimensionnement du réseau à créer afin d’appréhender la desserte en eau potable depuis le réseau existant.
2) Assainissement des eaux usées
Les eaux usées et les eaux pluviales de toute construction nouvelle ou toute extension de construction existante, doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif conformément au règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine de Caen la Mer.
Tout nouvel aménagement, construction ou installation nouvelle engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau d’assainissement public, conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La mer. Les modalités de raccordement et le réseau d’assainissement créé destiné à être
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2. Les zones urbaines multifonctionnelles
2.3. Zone urbaine à dominante d’habitat individuel et de petits collectifs
Zone UB
classé dans le domaine public seront réalisés conformément au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer. De manière générale, il sera exigé le respect du règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer et de son cahier de prescriptions techniques.
Dans le cas d’une construction nouvelle ne disposant pas d’un raccordement au réseau public d’assainissement, l’installation réalisée doit respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement non collectif de la
communauté urbaine de Caen La Mer.
Les conditions nécessaires à la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif doivent faire l’objet d’une étude permettant de définir le dispositif à installer, son dimensionnement et les contraintes de réalisation.
Le système d’assainissement mis en place nécessite une autorisation du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de Caen La Mer.
Le raccordement des établissements produisant des eaux usées non domestiques au réseau public d’eaux usées, est soumis à autorisation de Caen La Mer, par l’établissement d’une convention de déversement, conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La mer.
3) Eaux pluviales
Rappel : la collectivité n'a pas d'obligation de collecter les eaux pluviales issues des propriétés privées, conformément au règlement d'assainissement de la communauté urbaine Caen La Mer.
Pour tout projet de construction, dès lors que les conditions sont favorables, la gestion des eaux pluviales se fait à la parcelle, par infiltration de façon à réduire les effets de l’imperméabilisation des surfaces et atténuer le risque d’inondation. Dans tous les cas, la recherche de solution doit être privilégiée afin de permettre l’absence de rejet au réseau public. En cas d’impossibilité d’infiltration et afin de limiter les apports d’eaux pluviales au réseau public et d’éviter sa saturation, un rejet par débit régulé peut être autorisé en fonction de la capacité du réseau.
Dans tous les cas, le rejet par débit régulé dans le réseau public est soumis à l’accord du Service en charge du réseau conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer. A ce titre un plan masse faisant figurer les ouvrages de gestion des eaux pluviales accompagné de la note de calcul hydraulique doivent être fournis au service instructeur des documents d’urbanisme, afin de vérifier le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales retenu. La période d’occurrence de la pluie à stocker est déterminée par le gestionnaire du réseau ou par le zonage d’assainissement des eaux pluviales lorsqu’il existe.
Le raccordement au réseau public ou la création d’un nouveau réseau doit se conformer au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer et au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La mer.
4) Réseaux divers
Electricité et réseau de chaleur :
- tout réseau d’électricité ainsi que tout branchement à un réseau de chaleur doivent être réalisés en souterrain depuis le domaine public,
- pour l’éclairage public, des dispositions devront être prises afin de limiter au maximum les consommations d’énergie et la pollution lumineuse.
Télécommunications et télévision (câbles et fibres) :
- tout raccordement d’une installation doit être réalisé en souterrain depuis le domaine public, - les ouvrages de télécommunications doivent être conformes aux documents officiels en vigueur aux Télécoms
à la date de dépôt de permis de construire, - tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain privé : ces ouvrages comprennent
les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu’en un point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété privée - publique.
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2. Les zones urbaines multifonctionnelles
2.3. Zone urbaine à dominante d’habitat individuel et de petits collectifs
Article UB 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Zone UB
Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles devront être implantées :
- soit à l’alignement des voies et emprises publiques - soit dans la continuité des façades des constructions existantes voisines (sur le même terrain ou sur les fonds
parcellaires voisins) qui ne respecteraient pas la règle ci-dessus, de manière à créer une harmonie dans les implantations entre les constructions nouvelles et anciennes. Les implantations prises pour référence devront être celles de constructions principales, et non d’annexes ou de volumes mineurs. Les pièces fournies dans le cadre de la demande d’autorisation d’urbanisme justifieront de la cohérence de l’implantation.
Les petites annexes (moins de 20 m² de surface de plancher) non dédiées au stationnement devront être implantées en retrait d’au moins 4,00 m de l’alignement des voies et emprises publiques.
Des implantations différentes peuvent être autorisées en cas de mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. A condition de ne pas mettre en défaut la commune au regard des règles d’accessibilité des espaces publics.
Cours d'eau
Les constructions, parties de construction, extensions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 10 m par rapport à la rive des cours d'eau.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau ou au fonctionnement du service fluvial (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.).
Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions devront être implantées :
- soit en limite séparative, - soit à au moins 3 m de la limite séparative.
Les annexes seront implantées :
- soit, en limite séparative, - soit, à au moins 2 m de la limite séparative. Si l’annexe n’est pas implantée en limite séparative, la règle
suivante s’applique : tout point des limites séparatives qui sera situé à une distance inférieure à 5m de la construction entraînera l’implantation d’un dispositif « brise-vue opaque permanent » (haie permanente, clôture en brande,…) d’une hauteur de 2 m environ.
Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.
Article UB 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Pour les parcelles de 400 m² ou moins : sans objet.
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2. Les zones urbaines multifonctionnelles
2.3. Zone urbaine à dominante d’habitat individuel et de petits collectifs
Zone UB
Pour les parcelles de plus de 400 m² : l’emprise au sol maximale des constructions est de 70% de la surface du terrain.
Des implantations différentes peuvent être autorisées en cas de mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.
Article UB 10Hauteur maximale des constructions
Les constructions nouvelles ne devront pas dépasser 10 mètres entre le niveau naturel du sol avant travaux et le point le plus haut de la construction.
Dans les cas des toits terrasses, la hauteur maximale de la construction ne devra pas dépasser 10 mètres entre le niveau naturel du sol avant travaux et le point le plus haut de la construction (y compris l’acrotère).
Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans la limite de la hauteur de la construction initiale, et sans jamais dépasser 6 m entre le niveau naturel du sol avant travaux et le point le plus haut de la construction.
Les ouvrages techniques liés à la production d’énergie renouvelable ne sont pas prise en compte dans le calcul de la hauteur maximale des constructions s’ils ne présentent aucune gêne sonore ou de danger pour les constructions alentours.
Les équipements d’infrastructures sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
La hauteur des annexes est limitée à 4,00 m entre le niveau naturel du sol avant travaux et le point le plus haut de la construction.
Article UB 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Généralités : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. L’aménagement ou l’extension d’un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment l’harmonie des volumes, l’échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes. A moins de justifier d’un geste architectural contemporain, harmonieux et cohérent avec l’environnement bâti, les constructions doivent présenter une volumétrie en accords avec les bâtiments existants. Les matériaux destinés à être recouverts (parpaings, etc. ...) doivent l’être. Le recours aux matériaux sains et recyclables ou aux techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche environnementale est fortement encouragé. Le pastiche d’une architecture traditionnelle, typique d’une autre région est interdit. Les éléments repérés au titre de l’article L151-19 CU qui seraient démolis ou enlevés doivent être reconstruits ou reconstitués dans le respect de leur caractère général. Façades : La teinte des façades devra se situer dans les nuances de la pierre de Caen. Les couleurs sombres et vives sont interdites, sauf pour souligner ponctuellement des éléments de façades.
Toitures : La volumétrie sera adaptée au site, et en concordance avec l'environnement immédiat.
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2. Les zones urbaines multifonctionnelles
2.3. Zone urbaine à dominante d’habitat individuel et de petits collectifs
Zone UB
Les toitures devront obligatoirement avoir l’aspect de la tuile ou de l’ardoise dans le cas d’une rénovation / réfection. Dans le cas d’une construction nouvelle, tout choix qui s’orienterait vers un autre aspect devra être justifié sur le plan architectural et paysager.
Les toitures en terrasses sont admises lorsqu’elles ne nuisent pas à l’homogénéité des toitures du paysage urbain environnant et seront végétalisées de préférence.
Le toit monopente (sauf à être assimilé à un toit plat, c'est-à-dire une très légère pente) est interdit pour les constructions principales.
Emprises et volumétrie des clôtures (constructions existantes et nouvelles) :
Les clôtures sur rue et en limites séparatives doivent être traitées avec soin et en harmonie avec la construction principale édifiée sur la parcelle et avec les clôtures avoisinantes.
La délimitation entre espace public et privé sera marquée physiquement (haies bocagères, plaque, bordure, etc.) et traitée avec soin.
Les haies mono-spécifiques sont interdites. Il est conseillé de planter une haie plurispécifique (présentant une variété d’essences locales afin de privilégier la diversité écologique.). Les essences dites « invasives » sont proscrites, ainsi que les Thuyas, Cyprès de Lawson et Palmes.
Les murs en pierre existants sur la zone et repérés au règlement graphique devront être reconstruit à l’identique, dans leur hauteur d’origine. Ils pourront cependant être interrompus pour des besoins techniques, dans le cadre de projets.
Le portail d’accès sera situé en retrait d’au moins 5 m de l’emprise publique afin de ménager 2 places de stationnement sur l’espace privé, sauf justification d’une impossibilité technique.
La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol existant sur son emprise.
Clôtures sur les espaces publics et les voies publiques ou privées :
Les clôtures situées dans la marge de recul doivent être, en dehors des éléments constitutifs du portail, d’une hauteur maximale de :
‐ 0,80 mètre lorsqu’elles sont constituées par un simple mur maçonné, ‐ 1,80 mètre lorsqu’elles sont à claire-voie ou constituées par un mur surmonté d’un système à claire-voie.
Toutefois, la partie de la clôture en mur plein ne doit pas excéder une hauteur de 0,80 mètre.
Les clôtures (maçonnerie, décors, ferronnerie, menuiserie, etc.) doivent être conçus en rapport avec l’architecture de l’édifice et avec les constructions avoisinantes (se reporter au 11.2.2 « Façades et pignons, murs de clôture »).
Les clôtures peuvent être doublées d’une haie.
Clôtures en limites séparatives :
Les clôtures en limites séparatives ne peuvent excéder une hauteur de 2 m. Dans les marges de recul sur voie, les clôtures en limites séparatives doivent respecter les mêmes hauteurs que celles en bordure de voie. En cas de plantation de haies, celles-ci seront implantées au minimum à 0,5 m des limites séparatives.
Article UB 12Stationnement
Les aires de stationnement devront respecter les dispositions de la loi « pour l’égalité des droits et des chances, pour la participation et pour la citoyenneté des personnes handicapées » n°2005-102 du 11 février 2005.
Lors de toute opération nouvelle de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article.
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2. Les zones urbaines multifonctionnelles
2.3. Zone urbaine à dominante d’habitat individuel et de petits collectifs
Zone UB
En cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être soumis aux dispositions du Code de l’Urbanisme.
Pour les logements sociaux : 1 place par logement.
Pour les constructions nouvelles à usage de logement individuel : 2 places de stationnement par logement minimum implantées sur l’espace privé. Ces places devront être situées dans un espace ménagé sur la parcelle privée, devant le portail, qui sera de ce fait en recul de 5 m de la voirie, sauf justification d’une impossibilité technique.
Pour les services, activités, bureaux, commerces, entrepôts et les équipements collectifs d’intérêt général : la surface réservée au stationnement devra correspondre aux besoins de l’activité et de la vocation du bâtiment construit. Les besoins devront être justifiés dans l’autorisation d’urbanisme liée au projet.
En outre, les constructions à destination de commerces portant sur plus de 300 m2 de surface de vente devront être compatibles avec le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial de Caen-Métropole. Les parkings en surface devront être paysagés, végétalisés et être conçus de manière à imperméabiliser les sols le moins possible.
Pour les hôtels, résidences pour personnes âgées, centres de soins médicaux, centres de formation, centres d’hébergement : au maximum 1 place par lit.
Dans les opérations de plus de 400m² de Surface de plancher, des espaces de stationnement mutualisés doivent être créés sur l’espace commun pour les visiteurs (au moins 0,5 place par logement), ils seront intégrés par des aménagements paysagers. Les besoins devront être justifiés dans l’autorisation d’urbanisme liée au projet.
Dans les projets de collectifs et semi-collectifs, il sera exigé une place par tranche de 30 m² de surface de plancher, avec un minimum d’une place et dans la limite maximale de 2 places.
La création de stationnements pour les vélos respectera strictement les dispositions du P.D.U en vigueur, et notamment de la fiche action qui s’y rapporte.
Article UB 13Espaces libres et plantations
Les espaces libres de constructions devront être traités de manière à permettre une absorption des eaux pluviales. Ils représenteront au moins 30% de la surface de la parcelle. Ils pourront être plantés d’arbres de hautes tiges.
Dans la mesure du possible, et pour des aires de stationnement non utilisées de façon intensive, des revêtements perméables (dalle gazon, graviers…) seront privilégiés.
Les plantations existantes de qualité doivent être entretenues et maintenues, les plantations nouvelles utiliseront obligatoirement des espèces adaptées au sol et aux conditions climatiques.
Les aires de stationnement devront avantageusement s’intégrer à leur environnement par des aménagements paysagers (talus plantés, plantations d’accompagnement).
Les haies mono-spécifiques de résineux sont interdites. Les Thuyas, Cyprès de Lawson et Palmes sont interdits. Les essences locales seront privilégiées.
Les haies bocagères et alignements d’arbres identifiés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont protégés.
Des interventions limitées sont autorisées sur les linéaires concernés quand elles n’ont pas pour effet de modifier ou de supprimer la haie, sans déclaration préalable, dans les cas suivants :
Coupes d’entretien et de renouvellement (élagage, raisons phytosanitaires liées à la santé de l’arbre...), Coupes d’exploitation (pour une valorisation énergétique notamment), Nécessité d’accès à une parcelle pour l’activité agricole (dans la limite de 10 m), Dans le cadre d’un aménagement urbain ou d’un équipement nécessaire aux services publics, Dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier (incluant une étude
d’impacts), Pour des raisons de sécurité routière (visibilité).
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2. Les zones urbaines multifonctionnelles
2.3. Zone urbaine à dominante d’habitat individuel et de petits collectifs
Zone UB
Les interventions ayant pour effet de supprimer, de modifier ou de porter atteinte aux haies identifiées peuvent être autorisées dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé sur un linéaire équivalent (> à 90 %) et avec une même qualité (diversité d’essences, nombre de strates) et fonctionnalité (lutte contre le ruissellement, rôle paysager) de la haie replantée.
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2. Les zones urbaines multifonctionnelles
2.3. Zone urbaine à dominante d’habitat individuel peu dense
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Article 1PERMIS DE DEMOLIR
Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir, conformément aux dispositions des articles L. 421-3, R. 421-26 à R. 421-28 du Code de l'urbanisme.
Cette obligation est instituée lorsque les travaux ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction :
- située dans un commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir ;
- située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
- inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
- Située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
- Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L. 1231-5, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Article 2PRESCRIPTIONS DU PLU
2.1) Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont repérés au plan par un quadrillage semé de ronds.
Lorsque cette protection s'applique de façon linéaire à une haie, il est convenu qu'elle s'applique sur une largeur de 10 m (5 m de part et d'autre de l'axe de la haie) nonobstant l'épaisseur de la trame utilisée et l'échelle du plan.
À l'intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage semé de ronds, les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-3 et R. 130-1 à R. 130-20 du Code de l'urbanisme sont applicables.
Le propriétaire sera tenu d’entretenir le boisement existant en veillant notamment à procéder au maintien de l’état boisé et au renouvellement des peuplements parvenus à maturité. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes sont libres dans les cas suivants :
- lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des
articles L 111-1 et suivants du Code Forestier ; - lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.
222-1 à L. 222-4 et à l’article L. 223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 ; - lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (arrêté du 9 mars 2006) ; - lorsque les coupes entrent dans le cadre de la production de bois-énergie avec coupe de recépage tous les 15 ans.
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1. Règles communes à l’ensemble des zones
Espaces boisés non classés Le défrichement des bois non classés "espaces boisés classés" est soumis à autorisation préalable en application des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 312-1 du Code forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale).
2.2) Eléments du paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Haies et boisements à conserver : Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 151-23 par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver voire développer ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur, y compris les nouvelles aires de stationnement à la condition que celles-ci ne soient pas totalement imperméabilisées. La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes. La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet.
2.3) Monuments historiques Dans le périmètre de protection des monuments historiques, tous travaux ayant pour effet de modifier un immeuble (bâti ou non) devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Architecte des bâtiments de France, que ces travaux soient ou non soumis à autorisation au titre de l'urbanisme. Conformément à l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu du visa de l’architecte des Bâtiments de France.
2.4) Biodiversité 2.4.1) Zones humides, mares Des secteurs identifiés comme zone humide sont figurés au plan par une trame spécifique.
L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquels ils sont situés et aux dispositions particulières ciaprès. Sauf étude pédologique jointe à la demande d’autorisation d’urbanisme (à la charge du pétitionnaire) infirmant leur présence ou précisant leurs contours exacts et les situant en dehors du terrain d’assiette du projet, les constructions, ouvrages ou travaux, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol, sont interdits à l'exception :
- des travaux relatifs à la sécurité des personnes, - des actions d'entretien, - des travaux et ouvrages de valorisation et de découverte du milieu à condition de ne pas porter atteinte au
caractère humide de la zone.
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1. Règles communes à l’ensemble des zones
2.4.2) Haies et plantations
Les haies et plantation d’arbres isolés ou d’alignement seront composés d’essences locales. Les espèces invasives sont interdites.
2.5) Emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d’intérêt général et espace vert
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons fins (ou un trait hachuré pour les chemins) et répertoriés par un numéro de référence.
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité (État, Département, District, Syndicat Intercommunal, Commune) ou le service ou organisme public bénéficiaire (article R. 123-11 du code de l’urbanisme).
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l'urbanisme.
toute construction y est interdite ; une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L. 423-1 du
Code de l'urbanisme ; le propriétaire d'un terrain bâti ou non inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
- conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu ;
- mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir son terrain, il doit adresser sa demande au Maire de la Commune où se situe le bien. La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien.
À défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d'un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l'expiration du délai d'un an ci-dessus cité, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un terrain réservé et qui cède gratuitement cette partie au bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire équivalent à la superficie de terrain cédé gratuitement.
2.6) Bande de constructibilité principale
La bande de constructibilité principale, dans les zones où elle est instituée, correspond à la portion du terrain d’assiette du projet bordant les emprises publiques et voies ou les marges de recul. Le terrain non compris dans la bande de constructibilité principale constitue la bande de constructibilité secondaire.
L'application d'une bande de constructibilité principale est déclenchée par :
- les emprises publiques ou voies existantes à la date d'approbation du PLU ; - les emprises publiques ou voies nouvelles, à condition qu'elles assurent une liaison entre deux voies existantes
distinctes ou qu’elles répondent aux caractéristiques définies à l’article 3 de chaque zone pour les voies nouvelles ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'une voie ou d’une place en application de l'article L 123-1-8° du
Code de l'urbanisme.
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1. Règles communes à l’ensemble des zones
La profondeur de la bande de constructibilité principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à la limite de voie, de recul ou d'emplacement réservé pour voie ou place. La profondeur de la bande de constructibilité principale est mesurée horizontalement et perpendiculairement à la limite :
- de voie ; - de recul, telle qu’elle est définie à l’article 6 des règlements des différentes zones ; - d’emplacement réservé pour voie. Dans la zone UA, la bande de constructibilité principale s’applique uniquement de part et d’autre des axes matérialisés sur le règlement graphique.
La bande de constructibilité est ainsi déterminée : - bande de constructibilité principale : Profondeur jusqu’à 20 m compté à partir de l’alignement de la voie et emprises publiques ; - bande de constructibilité secondaire : Profondeur au-delà des 20 m.
Article 3LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES
Conformément aux dispositions de l’article R.123-11 du code de l’urbanis
me, les documents graphiques du Plan Local d'Urbanisme, font notamment apparaître les secteurs, où les nécessités de la préservation des ressources naturelles ou de protection contre les nuisances, ainsi que l’existence de risques technologiques ou de risques naturels (tels que inondations, érosion, affaissements, éboulements), justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales, les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. Sont précisées ci-après les règles particulières s’appliquant aux secteurs ainsi identifiés, nonobstant les dispositions applicables dans chacune des zones. A) Le risque d’inondation par débordement des cours d’eau Cette zone correspond aux secteurs soumis au risque d'inondation par débordement des cours d’eau. L'occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans lesquels ils sont situés et aux prescriptions particulières ciaprès :
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1. Règles communes à l’ensemble des zones
Sont interdits :
les constructions nouvelles et la création de sous-sols,
les remblais, les constructions, l'aménagement des sous-sols existants (locaux non habités situés sous le rezde-chaussée), l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation,
les clôtures formant obstacle au libre écoulement des eaux de crues et de ruissellement.
Sont seules autorisées, en zone urbaine :
les extensions et les aménagements des constructions existantes à la condition qu’ils respectent les
prescriptions suivantes :
- une distance minimale de 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau, - un niveau du plancher bas au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues majorées de 0,2 mètre ou,
si ce niveau est inconnu, à une côte supérieure d’au moins 1 mètre à celle du terrain naturel.
la modernisation et la mise aux normes d’activités économiques existantes, y compris l’activité agricole, à la
condition que le niveau du plancher bas de la construction se situe au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues ;
la reconstruction à l'identique en cas de sinistre, sous réserve de prendre en compte le risque existant et les
mesures nécessaires pour réduire ce risque.
B) Le risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine
Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine (cf. annexe règlement graphique – planche 1). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa :
Dans les secteurs concernés par des débordements de nappe (zone UB), toute nouvelle construction est interdite,
Dans les secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 0 et 1 m (UA, UB, UC, UZ, A, N, NP), sont interdits :
- les sous-sols non adaptés à l’aléa, - l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, - l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
Dans les secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 1 et 2,5 m, (UA, UB, UC, UG, UZ, 1AUG, A, N, NP) sont interdits :
- les sous-sols non adaptés à l’aléa, - l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC).
C) Le risque d’inondation lié au phénomène de submersion marine
La méthodologie nationale établie pour les zones situées sous le niveau marin prévoit la cartographie des zones potentiellement submergées par un mètre d’eau, c’est-à-dire situées plus d’un mètre en dessous de la cote de référence, ainsi que les zones potentiellement submergées dans la perspective de surélévation du niveau de la mer d’ici la fin du siècle. Ainsi figurent trois classes sur la cartographie correspondante (cf. annexe règlement graphique – planche 3) :
zones basses – 1 m = territoires situés plus d'un mètre sous la cote de la marée de référence (figures en bleu foncé)
zones basses = territoires situés entre 0 et 1 m sous la cote de la marée de référence (figures en bleu)
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1. Règles communes à l’ensemble des zones
zones basses + 1m = territoires situés à moins d'un mètre au-dessus de la cote de la marée de référence (figures en bleu clair). Ces dernières sont concernées par les aléas liés au changement climatique.
Ainsi,
- dans les secteurs situés à plus d’1 mètre en dessous du niveau marin de référence, toute nouvelle construction est interdite,
- dans les secteurs situés entre 0 et 1 m en dessous du niveau marin de référence, aucune zone non urbanisée ne doit être ouverte à l’urbanisation et les nouvelles constructions en zone urbanisée doivent être assorties de prescriptions (cote plancher minimum, zone de refuge..),
- dans les secteurs situés entre 0 et 1 m au-dessus du niveau marin de référence, aucune zone de développement futur ne doit être planifiée.
D) Le risque lié aux glissements de terrain
L’annexe du règlement graphique (planche 1), signale la présence potentielle d'un risque de mouvement de terrain par fluage, glissement de pente ou coulée de boue.
Pour tous travaux ou constructions autorisés dans les secteurs signalés, et en fonction de l'aléa des dispositions constructives et techniques appropriées pourront être imposées. Le cas échéant, les constructions ou occupations du sol autorisées dans la zone pourront être interdites.
Dans la zone d'aléa de mouvements de terrain à forte prédisposition, les projets de construction doivent être précédés d'études de sol en raison des dangers d'affaissement des sols. Les constructions devront comporter des fondations adaptées.
La demande de permis de construire devra montrer une compatibilité avec la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme.
En outre, dans les zones UB, UC, A, N, Nl et NP, dans les secteurs concernés par cet aléa tels qu’identifiés sur le règlement graphique :
- Toute nouvelle est interdite dans le périmètre de sécurité en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, sauf démonstration de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme,
- L’assainissement autonome est interdit, - L’assainissement des eaux pluviales devra être réalisé en prenant en compte ce risque.
E) Le risque lié aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles
L’annexe du règlement graphique (planche 2) identifie différents secteurs exposés à un aléa de retrait-gonflement des argiles. Cette annexe a pour but de :
servir de base à des actions préventives dans la commune sur les secteurs de développement de l’urbanisation ou de renouvellement urbain,
attirer l’attention des constructeurs et maîtres d’ouvrages sur ce risque de retrait-gonflement des argiles dans certains secteurs et sur la nécessité de respecter certaines règles constructives préventives en fonction du degré d’aléa.
Ainsi, des dispositions constructives spécifiques au phénomène de retrait-gonflement des argiles devront être respectées :
- en zone d’aléa fort à moyen lorsque la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement à faible profondeur sera confirmée grâce à la réalisation d’essais en laboratoire spécifiques,
- à l’inverse, en zone d’aléa faible et en zone d’aléa moyen lorsque la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement à faible profondeur sera infirmée grâce à la réalisation d’essais en laboratoire spécifiques, les projets ne feront pas l’objet de recommandations constructives particulières vis-àvis du phénomène de retrait-gonflement des argiles.
La demande de permis de construire devra ainsi montrer une compatibilité avec la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme.
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1. Règles communes à l’ensemble des zones
Cette connaissance du risque ne conduit pas à interdire ou à limiter les nouveaux projets. Toutefois, les pétitionnaires en cas de doute pourront être incités à :
- procéder à une reconnaissance géotechnique sur le terrain, - réaliser des fondations appropriées, - consolider les murs porteurs, - désolidariser les bâtiments accolés, - éviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments. Compte tenu des formations géologiques présentes sur la commune et des pentes associées, certains secteurs du territoire sont aujourd’hui exposés, la prédisposition pouvant être qualifiée de faible à forte. En réponse à ces désordres, le règlement impose les prescriptions particulières suivantes et ce, quel que soit le niveau de prédisposition considéré : - Interdiction des nouvelles constructions à 100 m en amont (zone de décompression), - Interdiction des nouvelles constructions à 100 m en aval (zone d’impact possible).
F) Le risque lié à la présence de cavités souterraines
Le territoire de la commune est concerné par la présence d’une cavité souterraine en zone A (cf. annexe du règlement graphique, planche 1). Sauf démonstration de l’absence de risque, jointe au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, toute nouvelle construction est interdite dans le périmètre de sécurité reporté sur l’annexe au règlement graphique correspondante.
Article 4RAPPEL DES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCES PRIVES HORS AGGLOMERATION SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES
Limitation des accès Le long des routes départementales, la modification et la création d’accès privés seront soumis à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre du Code de la Voirie Routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès seront interdits au-delà des portes d’agglomération lorsque l’accès est possible sur une autre voie publique. La permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter :
Regroupement des accès hors agglomération tous les 400 à 600 m. Distances de visibilité des accès : l’usager de l’accès doit disposer du temps nécessaire pour s’informer de la
présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne. Toutefois, la création d’accès ne sera accordée que de façon restrictive, après étude de variantes envisageant la desserte des propriétés riveraines sur une autre voie ouverte au public ou sur une voie parallèle ou adjacente. Dans les zones AU à urbaniser et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisant, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.
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1. Règles communes à l’ensemble des zones
Marges de recul applicables au-delà des portes d’agglomération et recul des obstacles latéraux
Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont également à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure d’une voie départementale.
RD
RD37 RD675 RD78 RD95 RD225
Hiérarchisation du réseau routier départemental Réseau principal 2nde catégorie
Réseau secondaire
Retraits par rapport à l’axe des voies
Retrait de 35 m sauf dispositions particulières du PLU
Sans objet
Accès
Accès limités et regroupés
Autorisés sous réserve de leur sécurité
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TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES UA UB UD UG UZ
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2. Les zones urbaines multifonctionnelles
2.1. Zone urbaine de centralité
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Zone UA
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.