Zone AU
- Zone à urbaniser
- 10 rubriques
- PLU de Trois-Puits, approuvé le 12/12/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 29 rubriques, avec une rechercheRubrique AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions et usages des sols
Article 1.1. Interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités
Dans l'ensemble de la zone :
1) Les constructions et installations destinées aux activités des secteurs : secondaire ou tertiaire :
- Liées à l’industrie hormis les activités relevant de l’artisanat commercial,
- les entrepôts de plus de 300m².
2) Les créations d'installations classées soumises à autorisation. 3) Les travaux, installations et aménagements suivants :
- La création, l’agrandissement, l’aménagement ou la mise à disposition d’un terrain de camping.
- La pratique de camping (R111-34), l’installation de caravanes (R111-47 à R111-48) en dehors des terrains aménagés, hormis dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (R111-50-2°).
- L’installation de résidences mobiles de loisirs (R111-42), les habitations légères de loisirs (R111-38), en dehors des terrains aménagés.
- Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (R11151).
- Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs et les dépôts de véhicules (R111-50).
- L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports de loisirs motorisés.
- Les éoliennes de plus de 12 mètres de hauteur, destinées à l’autoconsommation et à la vente d’électricité (équipement d’intérêt général) sont interdites.
- Les installations radioélectriques et/ou radiotéléphoniques.
4) Les constructions de toute nature, non incluses dans une opération d’aménagement d'ensemble et suivant un plan d’ensemble.
5) Les sous-sols sont interdits considérant la sensibilité au phénomène de remontée de nappe
Article 1.2. Limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités
Rappel :
En application de l'article R.421-12 du Code de l'Urbanisme les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
Les opérations d'aménagement d'ensemble sous réserve du respect de l'article R.15121 du Code de l'Urbanisme.
En application du Code de l’Urbanisme, les changements de destination ou d’usage d’un local ou d’un bâtiment d'habitation sont soumis à autorisation.
Les constructions futures à usage d'habitation, autorisées dans cette zone et situées à une distance inférieure ou égale à 300m des emprises du contournement Sud autoroutier et de la ligne T.G.V. Est, et à 100m des emprises de la ligne S.N.C.F. Reims/Épernay et de la RD 9, devront respecter les normes d'isolation acoustique identiques à celles fixées respectivement par les arrêtés préfectoraux du 24 juillet 2001 et du 16 juillet 2004. Voies bruyantes de catégories 1 et 3 (T.G.V./ Autoroute/S.N.C.F./R.D.9).
Dans l'ensemble de la zone : 1) Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, les aménagements et les
constructions devront présenter des caractéristiques adaptées au type de sol et aux propriétés structurelles du sol.
2) Les constructions et installations à usage d’activités des secteurs secondaires ou tertiaires, les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à enregistrement, à condition qu'elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
3) Les aménagements d’installations classées pour la protection de l’environnement existantes s'ils permettent de réduire les nuisances causées par ces installations.
4) Les travaux, installations et aménagements suivants : les exhaussements et affouillements des sols, à au moins une des conditions suivantes :
- qu'ils soient nécessaires à la réalisation des types d'occupation du sol autorisés
- et/ou qu'ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux
- et /ou qu’ils permettent de réduire l’exposition aux risques et nuisances ;
Rubrique AU 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 1. Interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités Article 1.2
. Limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités Article 1.3. Mixité fonctionnelle Article 1.4. Mixité sociale Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 2.1. Implantation des constructions Article 2.2. Volumétrie Article 2.3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions Article 2.5. Stationnement Chapitre 3 : Équipement et réseaux 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées 3.2. Desserte par les réseaux
NOTA : Certains articles n’ont pas été réglementés. Les dispositions réglementaires écrites complètent les règles graphiques inscrites, le cas échéant, au plan de zones.
Article 6. Informations annexes (à valeur informative)
Définitions légales et lexique d’explication de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement. (Venant compléter mais ne pouvant se substituer aux définitions du lexique national dès lors qu’il sera publié.)
Acrotère : Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins.
Artisanat commercial : regroupe les entreprises ayant pour activité la charcuterie, la boulangerie, la boulangerie-pâtisserie, la pâtisserie, la cuisson de produits de boulangerie. (Définition Insee)
Attique : Qualifie l'étage placé au sommet ou au milieu d’un édifice, de proportions moindres que les étages supérieurs ou inférieurs, séparé par une corniche du reste de la construction.
Bâtiment annexe : est considéré comme bâtiment annexe, une construction non affectée à l’habitation qui n’est pas contiguë à la construction principale, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois...
Caravanes (Article R111-47 du C.U.),sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (C.I.N.A.S.P.I.C.) Elles constituent des constructions à destination d’équipements collectifs. Cette catégorie englobe l’ensemble des installations, réseaux et bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il doit s’agir d’une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. Elles recouvrent, par exemple, les destinations correspondant aux catégories suivantes : les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; les crèches et haltes garderies ; les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, centres de rééducation, résidences médicalisées… ; les établissements d’action sociale ; les résidences sociales ; les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles ; les équipements socio-culturels ; les établissements sportifs à caractère noncommercial ; les lieux de culte ; les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public, voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs,…) ; les éoliennes, les antennes de radiotéléphonies…
Égout de toit : Ligne horizontale située au-dessus du dernier niveau constituant la façade, destinée à recueillir les eaux pluviales en partie haute de la construction au bas du brisis ou du rampant de toiture. L’égout du toit correspond à la limite ou ligne basse d’un pan de couverture.
Emplacements réservés : (article L151-41 CU).Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
Emprise au sol : L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. (Article R*420-1 du Code de l’Urbanisme Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4)
Equipements collectifs : ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social, scolaire et préscolaire ... (Ils recouvrent, par exemple, les maisons de retraite, les crèches …). Un équipement collectif est une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif.
Espaces boisés classés : les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tel sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Faîtage : (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du point le plus haut de la construction.
Habitations légères de loisirs Article R111-37 à R111-40 du C.U., «Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
Installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE : Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale, toutes les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (art. L.511-1 du Code de l’environnement)
Installations classées soumises à autorisation (art. L. 512-1 du Code de l’environnement) : Celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts vises à l’article L. 511-1.
Installations classées soumises à enregistrement (art. L512-7 du Code de l’environnement) : Celles qui sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
Installations classées soumises à déclaration (art. L. 512-8 du Code de l’environnement) : Celles qui présentent moins de danger et d’inconvénients mais doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le Préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts vises à l’article L. 5111.
Locaux accessoires : Ce sont des locaux qui peuvent être contigus ou situés dans la construction principale (combles, garages…) mais qui dans les faits n’ont pas la même destination que le bâtiment principal (lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, atelier d’un artisan situé sous son habitation.…). L’article R421-17-b du Code de l’Urbanisme précise que les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal (même si dans les faits ce n’est pas le cas). La destination principale l’emporte donc sur la destination accessoire.
Logement social : Logement locatif ou en accession financé par un prêt aidé de l’Etat.
Lotissement de moins de 10 ans, en application de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement
Résidences mobiles de loisirs Article R111-41 du Code de l’Urbanisme « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.»
Surface de plancher : Article R111-22 du Code de l’Urbanisme La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Toiture terrasse : Couverture totale du dernier niveau de tout ou partie d’un bâtiment, traitée en plateforme découverte. Le toit-terrasse présente une pente inférieure à 5%. La toiture terrasse accessible se distingue de la toiture terrasse inaccessible de par son utilisation. Elle ne permet pas l’occupation et la circulation des personnes, sauf pour entretien et réparations exceptionnelles.
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Rappel du code de l’urbanisme : Article R151-18
Article 1.3.1. Mixité en fonction des destinations et sous destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière : Non réglementé
Rubrique AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1. Implantation des constructions
Pour les O.T.N.F.S.P., les Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC). : Pas de Prescription Particulière.
2.1.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Rappel : Les servitudes d’alignement (EL7) sont annexées au PLU. Dans les rues concernées, les constructions et installations y compris en cas de reconstruction après sinistre devront respecter ces alignements. Dans l’ensemble de la zone : 1) Les constructions doivent être implantées :
- soit en limite d’emprise du domaine public; - et/ou en retrait d’au moins 3m de l’emprise du domaine public. 2) Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter les règles énoncées au 2.1.4..
3) Dans le cas de reconstruction de constructions existantes après sinistre, l’implantation des constructions est autorisée : - soit à l’identique ; - soit en limite d’emprise du domaine public; - et/ou en retrait d’au moins 3m d’emprise du domaine public.
4) Dans le cas d'extension des constructions existantes et notamment des garages, cellesci ne pourront être réalisées que si les aires de stationnement ne sont pas réduites.
2.1.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans l’ensemble de la zone : 1) Les constructions doivent être réalisées :
- soit d’une limite séparative à l’autre, - soit sur une des limites séparatives, la distance à l’autre étant d’au moins 3 m, - soit à une distance d’au moins 3 m des limites séparatives.
2) Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à cette règle. Dans ce cas, elles doivent respecter les règles énoncées au 2.1.4..
3) Dans le cas d’agrandissement, les constructions implantées en limite séparative seront mitoyennes par les constructions annexes et/ou dépendances.
4) Les constructions annexes présentant une hauteur de plus de 5 m ne sont pas autorisées en limite séparative, et devront respecter une implantation à une distance minimale égale à la hauteur divisée par deux ( = H/2) et jamais inférieure à 3m.
2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
1) La distance entre deux constructions non contiguës doit être au moins égale à la hauteur de la plus haute construction avec un minimum de 6m entre deux constructions à usage d'habitation, service, commerce.
2) Cette distance peut être ramenée à 2 m minimum pour les constructions n’excédant pas 20 m² d’emprise au sol et 2,50 m de hauteur au faîtage par rapport au terrain naturel.
3) Toutefois, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d'agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes. Dans ce cas, elles doivent respecter les règles énoncées au 2.1.4..
2.1.4. Implantation des constructions en fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaines et paysagères attendus
1) par rapport aux voies et emprises publiques, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas la règle énoncée au 2.1.1. Dans ce cas, elles doivent respecter une distance au moins égale à celle qui sépare la voie de la construction existante.
2) par rapport aux limites séparatives, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à la règle énoncée au 2.1.2. Dans ce cas, elles doivent respecter au moins la distance séparant la construction existante de la limite séparative.
3) par rapport aux constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas d'agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à la règle énoncée au 2.1.3. . Elles devront alors s'implanter en respectant au moins la distance séparant les constructions existantes.
Article 2.2. Volumétrie
Pour les O.T.N.F.S.P. les Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC): Pas de Prescription Particulière.
Rubrique AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 3.3. Majoration de hauteur en fonction des destinations et sous destinations Non réglementé
Article 1.3.4. Règles différenciées entre les RDC et étages supérieurs Non réglementé
Dans l’ensemble de la zone : La hauteur des bâtiments ne pourra excéder 8m au faîtage ou à l’acrotère par
rapport au terrain naturel. Toutefois, lorsque la construction future sera mitoyenne à une construction
existante dépassant la hauteur fixée ci-avant, elles peuvent respecter les règles alternatives énoncées au 2.3.1.. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur sera mesurée au milieu de la façade. Dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes dépassant la hauteur fixée ci avant, elles peuvent respecter les règles alternatives énoncées au 2.3.1.. Dans le cas d’installations de dispositifs permettant le recours aux énergies renouvelables de type panneaux solaires, photovoltaïques…, le dépassement de cette hauteur est autorisé le dépassement de cette hauteur sera autorisé dans la limite de la hauteur rendu nécessaire à cette installation et ne pourra excéder 50 cm de plus que la hauteur maximale autorisée.
Article 2.2.3. Objectif de densité minimale des constructions
Non réglementé.
Rubrique AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.1. L'emprise au sol des constructions
Dans l’ensemble de la zone : L’emprise au sol des nouvelles constructions ne peut excéder 60 % de la surface du
terrain. Dans le cas de construction existante ne répondant pas aux prescriptions ci-dessus,
la reconstruction à l’identique de construction, ainsi que les agrandissements sont autorisés.
Rubrique AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Pour les O.T.N.F.S.P. les Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) : Pas de Prescription Particulière.
Article 2.3.1. Règles alternatives d’insertion en lien avec les bâtiments contigus
1) Lorsque la construction future sera mitoyenne à une construction existante dépassant la hauteur fixée au 2.2.2., le dépassement de celle-ci pourra être autorisé jusqu'à concurrence de la hauteur de la construction mitoyenne existante.
2) Dans le cas d’agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes dépassant la hauteur fixée au 2.2.2, il est possible d’agrandir et/ou de reconstruire à une hauteur n’excédant pas la hauteur de la construction existante.
Article 2.3.2. Caractéristiques architecturales des façades
1) Par son aspect, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Code de l’Urbanisme, article R 111-27).
2) Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional étranger à la région, sont interdites.
3) Les matériaux destinés à être recouverts doivent être enduits. 4) Les dépendances et constructions annexes devront s’harmoniser avec la construction
principale et réalisées avec des matériaux similaires.
Article 2.3.3. Caractéristiques architecturales des toitures
Les toitures d’aspect : plaques et tôles ondulées ou de bacs métalliques sont interdits.
Article 2.3.4. Caractéristiques architecturales des clôtures
1) Les clôtures édifiées en limite d’emprise du domaine public sont constituées :
- soit d’un mur plein, d’une hauteur inférieure ou égale à 2m,
- soit d’un muret, d'au moins 0,40m et sans excéder 1,20m, surmonté d’une grille, ou tout autre dispositif à claire-voie, doublé d’une haie vive, le tout d’une hauteur maximale de 2m.
2) Les clôtures édifiées en limites séparatives seront constituées :
- soit d’un muret d’une hauteur maximale de 1m, surmonté d’une grille, grillage ou tout autre dispositif à claire-voie, doublé d’une haie vive, le tout n’excédant pas 2m de haut,
- soit d’un grillage doublé d’une haie vive, le tout n’excédant pas 2m de haut.
Article 2.3.5. Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier
Non réglementé.
Article 2.3.6. Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé
Article 2.3.7. Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d'inondation et de submersion
Rubrique AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 4. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Pour les O.T.N.F.S.P. les Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) : Pas de Prescription Particulière.
2.4.1. Coefficient de biotope Non réglementé
2.4.2. Obligation en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble, un dixième de la superficie de
l’opération doit être planté et pour celles de plus de 10 logements, ces plantations doivent être en espace vert commun non compris les plantations réalisées sur le domaine public. Les aires de stationnement doivent être plantées et les espaces interstitiels végétalisés. Ces aménagements devront permettre l'infiltration des eaux pluviales. Afin d’atténuer l’impact des constructions nouvelles dans le paysage, des plantations d’accompagnement doivent être créées.
2.4.3. Règles nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques Non réglementé.
2.4.4. Les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement Les aménagements des aires de stationnement devront permettre l'infiltration des
eaux pluviales.
2.4.5. Les caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux Non réglementé.
Rubrique AU 8Stationnement
Intitulé du document : 5. Stationnement
Pour les O.T.N.F.S.P. les Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) : Pas de Prescription Particulière.
2.5.1. Obligation de réalisation d'aires de stationnement
Dans l’ensemble de la zone : 1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et
installations devra être assuré en-dehors des voies publiques ou privées, et il est prévu un minimum de 2 places par nouveau logement, sauf pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
2) Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble de plus de 10 logements, il est prévu au minimum 1 place ouverte au public par logement. Ces places de stationnement ouvertes au public devront être intégrées à l’opération et pourront être réalisées sur un parking commun.
3) Les aires de stationnement seront aménagées, en tout ou parti, de manière à permettre l’infiltration des eaux pluviales.
4) Le nombre minimum de places de stationnement vélos à réaliser pour les immeubles de bureaux est de : - 1 place minimum pour une surface de bureau inférieure à 1000m². - 1 place minimum + 1 place à prévoir en plus par tranche de 1000m² pour une surface de bureau supérieure ou égale à 1000m².
5) Le nombre minimum de places de stationnement pour vélos à réaliser pour les immeubles d’habitation est de 1 place minimum pour 10 logements.
2.5.2. Minoration des obligations de stationnement pour les véhicules motorisés
Non réglementé.
2.5.3. Nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans des secteurs délimités
Non réglementé.
Rubrique AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 1. Desserte par les voies publiques ou privées
3.1.1. Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès :
1) Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie, publique ou privée. Les caractéristiques des accès devront permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ces accès devront présenter une largeur de 4 mètres minimum.
2) En cas de division parcellaire, la parcelle issue de cette division et située à l’arrière de la parcelle en front de rue, devra comporter un accès indépendant de la première. Cet accès aura une largeur minimale de 4 mètres et sera implanté à 3m minimum de la construction en front de rue.
Schéma à valeur illustrative
3) Les accès aux parcelles par les chemins d'Association Foncière sont interdits hormis pour les constructions à vocation agricole.
Voirie :
1) Les voies nouvelles devront avoir des caractéristiques qui correspondent à la circulation prévisible ainsi qu'à la circulation des véhicules de sécurité.
2) Lorsqu'une de ces voies nouvelles sera en impasse, elle devra comporter dans sa partie terminale, un espace permettant aux véhicules privés et à ceux des services publics, de faire aisément demi-tour. Dans le cas de plan d’ensemble, la possibilité de prolonger cette voie au-delà de la partie lotie aménagée doit être réservée. L’emprise correspondante peut faire l’objet d’une occupation temporaire.
3) Les voies nouvelles devront présenter une emprise de chaussée de 6m minimum et une emprise totale de 8m minimum.
3.1.2. Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets
Non réglementé
Rubrique AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2. Desserte par les réseaux
Article 3.2.1. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau
Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant devra être raccordée au
réseau public de distribution d'eau potable, s’il existe.
Article 3.2.2. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’assainissement
Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public
d'assainissement, s'il existe. Le branchement se fera conformément à la règlementation en vigueur. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.
Eaux Usées Assimilées Domestiques : L’évacuation des eaux usées assimilées domestiques dans le réseau public
d’assainissement doit être déclarée à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de Reims Métropole qui en fixera les caractéristiques.
Eaux Usées Industrielles :
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de déversement délivrée par Reims Métropole qui en fixera les caractéristiques.
Article 3.2.3. Les conditions de desserte des terrains par les réseaux d'énergie, d’électricité Non réglementé.
Article 3.2.4. Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,
Eaux de Pluie : La gestion des eaux pluviales pour les nouvelles constructions devra faire l'objet d'une
infiltration in situ dans des ouvrages privés, non rétrocédables, et empêchant tout ruissellement sur le domaine public. Les ouvrages devront être dimensionnés conformément aux règles et normes en vigueur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées
Récupération des Eaux de Pluie :
Ces installations sont subordonnées à une autorisation délivrée par Reims Métropole qui en fixera les caractéristiques. Elles devront rester accessibles à tout moment pour leur contrôle.
Les installations de récupération des eaux pluviales devront être conformes à la réglementation en vigueur (Arrêté du 21/08/2008) et feront l’objet d’une déclaration en mairie pour tout contrôle et notamment pour vérifier l’absence de connexion avec le réseau d’eau potable et pour la facturation de la redevance assainissement en cas de rejet au réseau d’eaux usées pour les usages autorisés à l’intérieur des bâtiments (WC, lavage des sols et lave-linge sous conditions).
Article 3.2.5. Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant sera raccordée au réseau de communication électronique dès lors qu’il existe.
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Rappel du code de l’urbanisme : Article R151-22.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE TROIS-PUITS
PLAN LOCAL D’URBANISME
Vu pour être annexé à la délibération du
Approuvant le Plan Local d’Urbanisme
Document D1 Règlement d’urbanisme
Place des droits de l’Homme – 51084 REIMS CEDEX – Tel : 03.26.77.42.80 – Fax : 03.26.82.52.21 – www.audrr.fr
SOMMAIRE GÉNÉRAL
1
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................. p.3 TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .........p.15
- Zone UC............................................................................................................... p. 15 - Zone UX ............................................................................................................... p.33
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.