Intitulé du document : 1. Interdiction d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités Article 1.2
. Limitation d’usages, d’affectations des sols, des constructions et des activités Article 1.3. Mixité fonctionnelle Article 1.4. Mixité sociale Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 2.1. Implantation des constructions Article 2.2. Volumétrie Article 2.3. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Article 2.4. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions Article 2.5. Stationnement Chapitre 3 : Équipement et réseaux 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées 3.2. Desserte par les réseaux
NOTA : Certains articles n’ont pas été réglementés. Les dispositions réglementaires écrites complètent les règles graphiques inscrites, le cas échéant, au plan de zones.
Article 6. Informations annexes (à valeur informative)
Définitions légales et lexique d’explication de certains mots ou expressions utilisés dans le présent règlement. (Venant compléter mais ne pouvant se substituer aux définitions du lexique national dès lors qu’il sera publié.)
Acrotère : Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins.
Artisanat commercial : regroupe les entreprises ayant pour activité la charcuterie, la boulangerie, la boulangerie-pâtisserie, la pâtisserie, la cuisson de produits de boulangerie. (Définition Insee)
Attique : Qualifie l'étage placé au sommet ou au milieu d’un édifice, de proportions moindres que les étages supérieurs ou inférieurs, séparé par une corniche du reste de la construction.
Bâtiment annexe : est considéré comme bâtiment annexe, une construction non affectée à l’habitation qui n’est pas contiguë à la construction principale, à usage de garage, abri de jardin, remise à bois...
Caravanes (Article R111-47 du C.U.),sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (C.I.N.A.S.P.I.C.) Elles constituent des constructions à destination d’équipements collectifs. Cette catégorie englobe l’ensemble des installations, réseaux et bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il doit s’agir d’une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. Elles recouvrent, par exemple, les destinations correspondant aux catégories suivantes : les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ; les crèches et haltes garderies ; les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, centres de rééducation, résidences médicalisées… ; les établissements d’action sociale ; les résidences sociales ; les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles ; les équipements socio-culturels ; les établissements sportifs à caractère noncommercial ; les lieux de culte ; les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public, voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs,…) ; les éoliennes, les antennes de radiotéléphonies…
Égout de toit : Ligne horizontale située au-dessus du dernier niveau constituant la façade, destinée à recueillir les eaux pluviales en partie haute de la construction au bas du brisis ou du rampant de toiture. L’égout du toit correspond à la limite ou ligne basse d’un pan de couverture.
Emplacements réservés : (article L151-41 CU).Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
Emprise au sol : L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. (Article R*420-1 du Code de l’Urbanisme Modifié par Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 4)
Equipements collectifs : ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social, scolaire et préscolaire ... (Ils recouvrent, par exemple, les maisons de retraite, les crèches …). Un équipement collectif est une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif.
Espaces boisés classés : les espaces classés en espaces boisés classés et figurant comme tel sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme. Ainsi, Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Faîtage : (ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées) : il s’agit du point le plus haut de la construction.
Habitations légères de loisirs Article R111-37 à R111-40 du C.U., «Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
Installations classées pour la protection de l’environnement – ICPE : Les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale, toutes les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (art. L.511-1 du Code de l’environnement)
Installations classées soumises à autorisation (art. L. 512-1 du Code de l’environnement) : Celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts vises à l’article L. 511-1.
Installations classées soumises à enregistrement (art. L512-7 du Code de l’environnement) : Celles qui sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées.
Installations classées soumises à déclaration (art. L. 512-8 du Code de l’environnement) : Celles qui présentent moins de danger et d’inconvénients mais doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le Préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts vises à l’article L. 5111.
Locaux accessoires : Ce sont des locaux qui peuvent être contigus ou situés dans la construction principale (combles, garages…) mais qui dans les faits n’ont pas la même destination que le bâtiment principal (lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, atelier d’un artisan situé sous son habitation.…). L’article R421-17-b du Code de l’Urbanisme précise que les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal (même si dans les faits ce n’est pas le cas). La destination principale l’emporte donc sur la destination accessoire.
Logement social : Logement locatif ou en accession financé par un prêt aidé de l’Etat.
Lotissement de moins de 10 ans, en application de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement
Résidences mobiles de loisirs Article R111-41 du Code de l’Urbanisme « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.»
Surface de plancher : Article R111-22 du Code de l’Urbanisme La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Toiture terrasse : Couverture totale du dernier niveau de tout ou partie d’un bâtiment, traitée en plateforme découverte. Le toit-terrasse présente une pente inférieure à 5%. La toiture terrasse accessible se distingue de la toiture terrasse inaccessible de par son utilisation. Elle ne permet pas l’occupation et la circulation des personnes, sauf pour entretien et réparations exceptionnelles.
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Rappel du code de l’urbanisme : Article R151-18
Article 1.3.1. Mixité en fonction des destinations et sous destinations au sein d’une construction ou d’une unité foncière : Non réglementé