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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en respectant une marge d’isolement d’au minimum 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur de toute construction ou installations autorisées à l’article N2 ne doit pas excéder la hauteur de deux niveaux, soit 9 mètres au faitage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 42 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols non mentionnés à l’article N 2, y compris : - Le stationnement isolé des caravanes, - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets industriels ou domestiques, sauf pour l’épandage agricole. - Les constructions de toute nature, à l’exception des ouvrages liés aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS

La reconstruction après sinistre à l'identique. - Les affouillements et exhaussements du sol seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ; ainsi que les travaux hydrauliques. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou d’intérêt général sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel de la zone.

En sus dans le secteur Nh : 1. Les réhabilitations et extensions des constructions existantes dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du P.L.U. avec un maximum de 180m2. 2. Les constructions de bâtiments annexes dont la surface n’excède pas 40m² et situés sur la même unité foncière que la construction à usage d’habitation concernée, sous réserve d’une bonne

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intégration paysagère (cf. article 11), implantées à proximité de l’habitation, à l’exception des piscines, 3. Les travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants, ainsi que la transformation en résidences principales ou secondaires, gîtes ruraux, salles de réception, ateliers d'artisanat..., dans la mesure où il n’y a pas incompatibilité avec la vocation de la zone.

En sus dans le sous secteur Nd : Sont autorisés les équipements communaux et intercommunaux à vocation de stockage des déchets verts.

En sus dans le sous secteur Ns : Sont autorisés les constructions légères et installations nécessaires aux équipements communaux et intercommunaux de loisirs ou à vocation sportive.

En sus dans le secteur tramé représentant les risques d’inondations avérés : - Toute nouvelle constructions devra prévoir une rehausse d’au moins 0,50 mètres par rapport au terrain naturel - Les caves et les sous sols sont interdits

Les constructions autorisés ne devront porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS

1 – Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Le cas échéant les portails devront être en recul suffisant. Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie. L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2 – Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères).

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 – Assainissement

a) Eaux usées domestiques

Un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où il est conforme aux prescriptions du schéma d’assainissement.

b) Eaux résiduaires des activités

L’évacuation des eaux résiduaires et des eaux de refroidissement au réseau public d’assainissement est

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subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doit se faire dans le respect des textes réglementaires. Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public. c) Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe, ou à l’exutoire naturel. A défaut de collecteur public, et quand la nature du sol le permet, la gestion des eaux pluviales se fera par infiltration sur la parcelle avec des dispositifs techniques appropriés, à la charge du constructeur. 2 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion Les branchements et les réseaux nécessaires à la distribution des bâtiments pourront être imposés en souterrain.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non règlementé

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à l'alignement des voies. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des carrefours.

Ces dispositions ne s’appliquent pas en secteur Nh aux extensions attenantes aux constructions existantes et réalisées dans le prolongement de celles-ci.

Par rapport aux cours d’eau : Un recul de 10 mètres à partir de l’axe des cours d’eau doit être respecté, sauf dans le cas d’extension de bâtiment existant.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en respectant une marge d’isolement d’au minimum 3 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux implantations de bâtiments et d’équipements liés à la desserte par les réseaux et aux extensions attenantes aux constructions existantes et réalisées dans le prolongement de celles-ci.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE CONSTRUCTIONS

A USAGE AGRICOLE : Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 6 mètres entre deux bâtiments agricoles.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 2013-04

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En sus dans le secteur Nh : L’emprise au sol des extensions mesurées et annexes autorisées selon l’article N2 ne dépassera pas 20 % de la surface de la même unité foncière afin de limiter l’imperméabilisation des parcelles.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur de toute construction ou installations autorisées à l’article N2 ne doit pas excéder la hauteur de deux niveaux, soit 9 mètres au faitage.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics d’intérêt général et aux constructions et installations techniques nécessaires aux équipements publics d'infrastructures et au fonctionnement du service public liés aux ouvrages de transport d'électricité.

Article N 11Aspect extérieur

Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

En sus dans le secteur Nh pour les constructions à usages d’habitation :

A-DISPOSITIONS GENERALES :

Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits : 4. L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou

d’un enduit (agglomères creux en béton ou en terre cuite, carreaux de plâtre,…) 5. les bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des moyens

de fortune. 6. L’emploi de matériaux de type tôles ondulées est interdit hormis pour les toitures des annexes.

B-DISPOSITIONS PARTICULIERES

L’ensemble de ces dispositions particulières ne s’appliquent pas aux constructions publiques ou d’intérêt général.

VOLUMETRIE Toutes les constructions nouvelles, les aménagements, les extensions ainsi que les annexes doivent respecter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement. Toutes nouvelles constructions s’intègreront dans les lignes du paysage et seront adaptées au site et notamment au terrain naturel. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain naturel. Le terrain de référence par rapport à la hauteur des bâtiments, autorisée à l’article 10, est l’accès la parcelle afin de minimiser les gros volumes. Les bâtiments sur butte sont à éviter. Toute transformation d’une construction existante, vue de l’espace public s’attachera à la restitution de l’architecture originelle de la construction. Le gabarit ainsi que les matériaux utilisés seront similaires au bâtiment principal d’origine.

TOITURE

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Les toitures des constructions ne doivent pas nuire aux caractéristiques du paysage. L’emploi de matériaux d’aspect brillant est interdit. On préférera des matériaux non réfléchissants. Les matériaux translucides sont autorisés en couverture des vérandas.

L’emploi de matériaux de type tôles ondulées est interdit hormis pour les toitures des annexes.

Les toitures des constructions à usage d’habitation devront être réalisées en tuiles en terre cuite dans la gamme des rouges ou en tout autre matériau de même aspect. Elles seront de préférence à double pente. Dans ces cas là, la pente principale des toitures des constructions à usage d’habitation devra être supérieure à 30 ° par rapport à l'horizontale, toujours dans les hauteurs autorisées à l’article 10. La pente des débords de toitures pourra être adoucie (coyaux).

Les toitures à une seule pente ou les toitures terrasses sont autorisées pour les constructions à usages d’habitation afin, notamment, de ne pas être contradictoire avec des techniques permettant de minimiser les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation d’énergies renouvelables (panneaux solaires, chauffe-eau solaires…) ou de techniques durables (toitures végétalisées…). Par extension, elles sont autorisées pour les toitures des annexes et des extensions sans limite de pente.

Les ouvertures en toitures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la façade. Pour les constructions à usage d’habitation, l’emploi des lucarnes est préféré (cf. illustration en annexe). Les fenêtres de toit, châssis à tabatière seront plus hauts que larges seront situées de préférence au ras de façade afin de ne pas déséquilibrer l’ensemble des toitures.

CLOTURES Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties des carrefours.

A- En front à rue, les clôtures devront être constituées de haies vives d’essences variées et locales (cf. annexe), doublées ou non de grillages ou autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut.

Sont interdits : - Les pleins (murs et clôtures), - les plaques béton et les brise-vue,

Le traitement des clôtures devra être uniforme et respecter une continuité végétale et/ou le paysage de la rue.

B- sur les limites séparatives, elles pourront être constituées de haies vives, de grillages ou autres dispositifs à claire voie doublés ou non d’une haie.

Sont interdits : - Les pleins.

La hauteur des clôtures sur rue ou sur limites séparatives ne pourra dépasser les 2 mètres. Dans le cas des murs bahuts, la partie pleine ne devra pas dépasser 0,6 mètres et permettre le passage de la microfaune, macrofaune et des eaux de ruissellement.

L’édification de clôtures est soumise à déclaration (article L.441-2 et suivants du Code de l’Urbanisme).

TRAITEMENT DES FACADES Les enduits et les peintures doivent s’harmoniser avec l’environnement. L’unité d’aspect des constructions à usage d’habitation doit être recherchée par un traitement identique de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées ou non au bâtiment principal. Toutefois les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents mais s’harmonisant entre eux. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout ainsi que les installations similaires et zones de stockage seront dissimulées par des essences locales (composés de préférence d’essences locales telles que listées en

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annexe) et placées en arrière du bâtiment. Celles-ci doivent être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques.

L’utilisation de matériaux transparents (verres, polycarbonate…) est autorisée pour la réalisation de vérandas, hormis sur voie publique.

De plus, les couleurs criardes telles que le jaune ou le rouge sont interdit pour les bâtiments à usage d’activités ou d’artisanats.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions des décrets n° 99-756 et 99-757 et de l’arrêté du 31 août 1999 relatifs à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

1. Toute plantation arrachée ou arbre abattu devra être replanté ou remplacé afin de reconstituer le réseau bocager de la zone. Les haies et arbres existants seront conservés au mieux et confortés dans le cas de dégradation.

2. Toute suppression de haies doit être faire l’objet de mesures compensatoires.

3. Les nouvelles plantations doivent être en harmonie avec les ambiances paysagères du fond de vallée bocagers du Witrepin, des coteaux et plateaux ouverts et de leurs composantes du paysage : Maillage bocager (avec différents types de haie selon qu’elles sont taillées, vives ou intégrant éventuellement des arbres de haute tige), boisements (isolés ou déjà regroupés autour de bâtiments), arbre isolé, arbres alignés, vergers…

4. Toute plantation réalisée devra correspondre à des essences adaptées au milieu existant (cf. annexe essence locale). En cas de clôture, elle sera végétale, de préférence d’essences locales variées.

5. Afin de préserver l’infiltration des eaux, les aires de stationnement découvertes devront être conçues de manière à limiter l’imperméabilisation (végétalisées, brut…). Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, ou à l’activité proprement dites doivent être laissées naturelles.

6. Les mares et le maintien des berges de fossés seront de préférence assurés par des techniques douces de type tressage de saule.

7. Tous dépôts et/ou et les citernes, liés à l’activité, visibles depuis la voie de desserte doivent être ceinturés d'un écran de verdure constitué d'arbres et d'arbustes d’essences végétales de préférences.

8. Les plantations existantes seront conservées au maximum.

9. Les éléments naturels existants (haie, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L.123-1-7° doivent être conservés ou remplacés en cas d’impossibilité de conservation à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. Tout abattage est prohibé. Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte. Tout élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants :

a. Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage,

b. Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales rétablissant le maillage bocager,

c. Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales, rétablissant le maillage bocager.

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Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

TITRE VI : LEXIQUE ET ILLUSTRATIONS APPLIQUEES A CERTAINS ARTICLES

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CHAPITRE 1- LEXIQUE

- Abri de jardin : Construction annexe, destinée, à l'exclusion de toute affectation d'habitation ou d'activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l'entretien ou à l'usage du jardin.

- Accès L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l'espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

- Alignement : L’alignement est la limite entre le domaine public et le domaine privé.

- Annexe : Construction isolée ou accolée au corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment. La notion d’annexe est de savoir si elle fait corps ou non avec le bâtiment principal. Ainsi un garage, un cellier, une chaufferie accolés et ayant un accès direct au bâtiment ne constitue pas des annexes mais des extensions. En revanche, un bâtiment relié par un simple auvent ou un porche peut être considéré comme une annexe.

- Bardage : Revêtement d'un mur, réalisé en matériaux minces, bois, tuiles, ardoises ou métal

- Changement de destination Modification de l’affectation d’un bâtiment ou d’un terrain.

- Châssis à tabatière Châssis de toiture composant une petite fenêtre de toit en pente, dont l’ouvrant est articulé sur la traverse haute (vasistas) couramment appelé velux.

- Chaussée Partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile.

- Chien assis : Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture. - Clôture

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Barrière, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment.

- Coefficient d’emprise au sol (CES) Il exprime le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain. Il peut donc limiter les possibilités d’utilisation du sol par les constructions.

- Coefficient d’occupation du sol (COS) Il fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Il s’agit plus précisément du rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors uvre susceptibles d’être construits par mètre carré au sol.

- Comble Volume compris entre le plancher haut du dernier niveau et la toiture du bâtiment.

- Contigu Qui touche à une limite, qui est accolé à une limite.

- Dent creuse Parcelle non bâtie située entre deux parcelles bâties ayant façade sur rue.

- Egout du toit Limite basse d’un pan de toiture.

- Emprise au sol : L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriels, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60 m au dessus du sol naturel avant travaux.

- Emprise publique : Espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Constituent ainsi des emprises publiques les voies ferrées, les lignes de métro et tramways, les cours d'eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments publics et leurs dépendances ouvertes au public...

- Emprise au sol L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, oriels, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0,60 mètres au dessus du sol naturel avant travaux.

- Espace boisé classé Bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement identifiés et classé comme à conserver, à protéger ou à créer. Il interdit tout changement d'affectation ou tout autre mode d'occupation du sol. Equipement d'intérêt collectif : Etablissement dont la vocation est d'assurer une mission de service public. L’accès du public dans ces lieux qui se doivent d’être ouvert à tous nécessite le respect de normes de sécurité, de desserte,

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d'accessibilité et d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur et adaptées aux types d'activités exercées.

- Extension : Augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par une surélévation de la construction.

- Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Le faîtage constitue la ligne de pente des eaux pluviales.

- Front à rue : Limite de la parcelle contiguë à la voie publique.

- Limite d'emprise publique et de voie : Ligne de séparation entre le terrain d'assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.

- Limite latérale : Segment de droite de séparation de terrains dont l'une des extrémités est située sur la limite d'emprise publique ou de voie.

- Limite séparative Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriété privées.

- Lucarnes : Ensemble particulier d'une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe.

- Marge de recul C’est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée.

- Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades.

- Prospect Rapport entre la hauteur de la construction et sa distance horizontale vis-à-vis d’une limite.

- SHOB SURFACE HORS UVRE BRUT, est égale à la somme des surfaces du plancher de chaque niveau.

- SHON : SURFACE HORS UVRE NET, la surface de plancher hors uvre nette d’une construction est égale à la surface hors uvre brut de cette construction après déduction des surfaces dites non habitables, c'est-à-

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dire : - des surfaces de plancher hors uvre des combles et sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal ou commercial, - des surfaces de plancher hors uvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées en rez-de-chaussée, - des surfaces de plancher hors uvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que les surfaces de serres de production, - d’une surface égale à 5% des surfaces hors uvre affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des 3 premiers points ci-dessus.

- Surface habitable La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, soussols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

- Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire, à un même groupe de copropriétaires ou à une indivision.

- Voie : La notion de voie s’apprécie au regard des deux critères suivants : - la voie doit desservir plusieurs propriétés ou parcelles ou constructions principales (au minimum deux) et en ce sens permettre la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse ; - la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation automobile, en ce sens qu’elle a vocation à être ouverte à la circulation générale même si la circulation automobile y est réglementée.

En conséquence, n’est pas considéré comme voie, le cheminement qui est soit partie intégrante de l’unité foncière, soit correspondant à une servitude de passage sur fonds voisins, et qui permet la desserte automobile d’une construction principale située en arrière plan, c’est à dire à l’arrière des construction ou parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte.

- Voie privée : Voie ouverte à la circulation desservant, à partir d'une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie.

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CHAPITRE 2 ILLUSTRATIONS APPLIQUEES A CERTAINS ARTICLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

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1

SOMMAIRE

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET MODALITES D’APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONES

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- SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES

Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-9, R123-4et R.123-10 du Code de l’Urbanisme.

1 - CHAMP D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de TUBERSENT.

2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au règlement (pièce écrite et pièce graphique).

Les zones urbaines repérées par la lettre "U", correspondent aux « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (R 123-5 du code de l’urbanisme). Le territoire de Tubersent comporte une seule zone U dans laquelle est identifiée des secteurs en Ui.

- Zone U, zone urbaine mixte, à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces. - Un sous-secteur Ui, définit les secteurs de zone urbaine où des dispositions particulières sont

prises pour réduire les aléas inondations.

Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III ; les dispositions particulières des zones agricoles dans le titre IV, les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V du présent règlement.

Les zones à urbaniser, repérées par les lettres AU. Ce sont « les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone » (R 123-6 du code de l’urbanisme). Les zones 1AU concernent donc les terrains non équipés ou partiellement équipés, urbanisables à court et moyen terme.

- Zone 1 AU, zone d’urbanisation future à court et moyen termes. AU seule zone AU a été définit sur le territoire de Tubersent, et qui fait l’objet d’une orientation d’aménagement.

Les zones agricoles, repérées par la lettre A, correspondent à des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole. « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

- Les zones agricoles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre A, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole.

- un sous-secteur Ae reprenant une activité économique mixte en zone agricole.

En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » (R 123-7 du code de l’urbanisme). Conformément à l’article L123-1-5 14° du Code de l’Urbanisme, la zone A comprend des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

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Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondent à des zones de protection des espaces naturels ruraux. « Peuvent être classés en zones naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

- Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre N, - un secteur Nh reprenant l’habitat isolé en ou en secteur naturel. - un secteur Nd reprenant les équipements communaux et intercommunaux à vocation de

stockage des déchets verts en secteur naturel - un secteur Ns reprenant les constructions légères et installations nécessaires aux équipements

communaux et intercommunaux de loisirs ou à vocation sportive en secteur naturel.

En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.» (R123-8 du code de l’urbanisme).

Conformément à l’article L123-1-5 14° du Code de l’Urbanisme, la zone N comprend des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages : la zone N comprend un sous-secteur Nh qui reprend les constructions à usage d’habitation et les activités isolées en milieu naturel.

En plus des différentes zones visées ci-dessus, le document graphique dit plan de zonage du PLU de Tubersent fait également apparaître :

- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts identifiés au titre de l’article L123-1-5 8° et R 123-11 du code de l’urbanisme.

- les éléments de paysage à préserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et identifiés au titre de l’article L 123-1-5 7° et R123-11 a) du code de l’urbanisme.

3 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais également à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.

A - SE SUPERPOSENT ENTRE AUTRES, LES DISPOSITIONS CI-APRES DU CODE DE L'URBANISME

1) Les règles générales du règlement national d'urbanisme fixées aux articles R111-2 et suivants du code de l'urbanisme lorsqu'elles sont d'ordre public 2) Les articles L 111.7 à L 111.8 et L 123.6 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances.

3) L'article L 421.6 qui dispose que : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la

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destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »

B - PREVALENT SUR LES DISPOSITIONS DU PLU

1) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU.

2) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité.

C - SE CONJUGUENT AVEC LES DISPOSITIONS DU PLU

1) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes, tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU, et dans le respect de l’article L 442.9.

2) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l'environnement, les immeubles de grande hauteur, le règlement sanitaire départemental...

3) - les articles L571-9 et 10 du code de l'environnement et les dispositions prises en application de ces articles, - le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pour l'application de l'article L111-11-1 du Code de la Construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements, - l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, - l’arrêté préfectoral du 23 août 1999 de classement des infrastructures de transport terrestres à l’égard du bruit, classement des autoroutes et voies ferrées du Pas-de-Calais, - l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2001 de classement des infrastructures à l’égard du bruit, classement des routes nationales du Pas-de-Calais, - l'arrêté préfectoral du 23 août 2002 de classement des infrastructures de transport terrestres à l'égard du bruit, classement des routes départementales du Pas-de-Calais. - l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2005 portant constatation du transfert des routes nationales au Département du Pas-de-Calais, - l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2005 de classement des projets, modifications d’infrastructures et transformations significatives.

4- ADAPTATIONS MINEURES

« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes». (L 123-1-9 du code de l’urbanisme).

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- SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES

1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RISQUES, AUX NUISANCES ET SERVITUDES ET INFORMATIONS DIVERSES

L’ensemble des servitudes et informations diverses sont présentées en annexes du présent PLU.

L’ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES (NIVEAU FAIBLE) La commune est concernée par ce risque, lié à la sécheresse. Les zones concernées sont précisées dans les Annexes du PLU. Dans tous les cas, dans les secteurs concernés, il est recommandé d’effectuer des sondages et d’adapter les techniques de construction.

L’ALEA SISMIQUE La commune est soumise à un aléa très faible (zone de sismicité 1) et que les règles de construction parasismique relatives à l'aléa sismique de niveau faible (zone de sismicité 2) ne s'applique pas sur la commune.

LES NUISANCES SONORES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan des Annexes et au plan de zonage, la construction, l’extension et la transformation des constructions à usage notamment d’habitation, des constructions scolaires, sanitaires et hospitalières sont soumises aux normes concernant l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit des espaces extérieurs, conformément aux articles L571-9 et L571-10 du code de l’environnement, et à l’arrêté préfectoral du 23 août 2002 modifié le 13 janvier 2003. Il s’agit d’une bande de 300 mètres de part et d’autre de l’A16 et de 250m de part et d’autre de la RN39.

INTEGRATION DE L’URBANISATION AUX ABORDS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES A FORTE FREQUENTATION Application de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme La commune est concernée par l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme, issu de la Loi Barnier, qui interdit, en dehors des zones urbanisées, toute construction et toute installation dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’A16. Ne sont pas concernées les constructions suivantes : - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - les bâtiments d’exploitation agricole, - les réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes.

2 -DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE PAYSAGER

LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER, SOUMIS A L’ARTICLE L.123-1-5 7° DU CODE L’URBANISME Les espace et éléments ponctuels identifiés au document graphique comme éléments de paysage à préserver concernent notamment les espaces et éléments naturels participant aux continuités écologiques locales, ainsi que des perspectives paysagères importantes pour l’identité de Tubersent. Ces secteurs doivent être préservés en l'état. Néanmoins, dans certains cas précisés au présent document, l'abattage peut être autorisé. De même, l'élagage est soumis à conditions. En sus, tout arbre abattu doit être remplacé.

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE 1- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Il s'agit de l’ensemble bâti du centre village de Tubersent et du village de Courteville. Elle regroupe l’ensemble de la trame bâtie initiale ainsi que les dernières extensions en continuité. Sa vocation est mixte : principalement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces et services. La capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions et des services qui en sont le complément.

Sous réserve de la protection des sites et des paysages, l’utilisation de l’architecture bioclimatique des techniques répondant aux notions de développement durable permettant la minimisation des émissions de GES et l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement des constructions est vivement recommandée. Dans ce cadre et seulement dans ce cadre, il pourra être dérogé aux règles définies au chapitre « dispositions particulières » de l’article 11 qui iraient à l’encontre de cette utilisation.

Par ailleurs : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au code de l’urbanisme.

Les éléments naturels existants (haie, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au

titre du L.123-1-7° doivent être conservés ou remplacés en cas d’impossibilité de conservation à la

hauteur de leur valeur écologique et paysagère. Tout abattage est prohibé. Les aménagements

avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte. Tout

élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans

les cas suivants :

a.

Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres sous réserve

de ne pas porter atteinte à la structure du paysage,

b. Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre

sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences

locales rétablissant le maillage bocager,

c.

Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement

d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies

d'essences locales, rétablissant le maillage bocager.

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.