Dispositions générales
2013-04- Commune de TUBERSENT - Révision du Plan local d’urbanisme – Règlement
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SOMMAIRE
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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ET MODALITES D’APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONES
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- SECTION 1 DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-9, R123-4et R.123-10 du Code de l’Urbanisme.
1 - CHAMP D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de TUBERSENT.
2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au règlement (pièce écrite et pièce graphique).
Les zones urbaines repérées par la lettre "U", correspondent aux « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (R 123-5 du code de l’urbanisme). Le territoire de Tubersent comporte une seule zone U dans laquelle est identifiée des secteurs en Ui.
- Zone U, zone urbaine mixte, à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces. - Un sous-secteur Ui, définit les secteurs de zone urbaine où des dispositions particulières sont
prises pour réduire les aléas inondations.
Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III ; les dispositions particulières des zones agricoles dans le titre IV, les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V du présent règlement.
Les zones à urbaniser, repérées par les lettres AU. Ce sont « les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone » (R 123-6 du code de l’urbanisme). Les zones 1AU concernent donc les terrains non équipés ou partiellement équipés, urbanisables à court et moyen terme.
- Zone 1 AU, zone d’urbanisation future à court et moyen termes. AU seule zone AU a été définit sur le territoire de Tubersent, et qui fait l’objet d’une orientation d’aménagement.
Les zones agricoles, repérées par la lettre A, correspondent à des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole. « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
- Les zones agricoles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre A, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole.
- un sous-secteur Ae reprenant une activité économique mixte en zone agricole.
En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. » (R 123-7 du code de l’urbanisme). Conformément à l’article L123-1-5 14° du Code de l’Urbanisme, la zone A comprend des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
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Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondent à des zones de protection des espaces naturels ruraux. « Peuvent être classés en zones naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
- Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre N, - un secteur Nh reprenant l’habitat isolé en ou en secteur naturel. - un secteur Nd reprenant les équipements communaux et intercommunaux à vocation de
stockage des déchets verts en secteur naturel - un secteur Ns reprenant les constructions légères et installations nécessaires aux équipements
communaux et intercommunaux de loisirs ou à vocation sportive en secteur naturel.
En zone N, peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.» (R123-8 du code de l’urbanisme).
Conformément à l’article L123-1-5 14° du Code de l’Urbanisme, la zone N comprend des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages : la zone N comprend un sous-secteur Nh qui reprend les constructions à usage d’habitation et les activités isolées en milieu naturel.
En plus des différentes zones visées ci-dessus, le document graphique dit plan de zonage du PLU de Tubersent fait également apparaître :
- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts identifiés au titre de l’article L123-1-5 8° et R 123-11 du code de l’urbanisme.
- les éléments de paysage à préserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et identifiés au titre de l’article L 123-1-5 7° et R123-11 a) du code de l’urbanisme.
3 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais également à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.
A - SE SUPERPOSENT ENTRE AUTRES, LES DISPOSITIONS CI-APRES DU CODE DE L'URBANISME
1) Les règles générales du règlement national d'urbanisme fixées aux articles R111-2 et suivants du code de l'urbanisme lorsqu'elles sont d'ordre public 2) Les articles L 111.7 à L 111.8 et L 123.6 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances.
3) L'article L 421.6 qui dispose que : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la
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destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
B - PREVALENT SUR LES DISPOSITIONS DU PLU
1) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU.
2) Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité.
C - SE CONJUGUENT AVEC LES DISPOSITIONS DU PLU
1) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes, tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU, et dans le respect de l’article L 442.9.
2) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l'environnement, les immeubles de grande hauteur, le règlement sanitaire départemental...
3) - les articles L571-9 et 10 du code de l'environnement et les dispositions prises en application de ces articles, - le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pour l'application de l'article L111-11-1 du Code de la Construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements, - l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, - l’arrêté préfectoral du 23 août 1999 de classement des infrastructures de transport terrestres à l’égard du bruit, classement des autoroutes et voies ferrées du Pas-de-Calais, - l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2001 de classement des infrastructures à l’égard du bruit, classement des routes nationales du Pas-de-Calais, - l'arrêté préfectoral du 23 août 2002 de classement des infrastructures de transport terrestres à l'égard du bruit, classement des routes départementales du Pas-de-Calais. - l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2005 portant constatation du transfert des routes nationales au Département du Pas-de-Calais, - l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2005 de classement des projets, modifications d’infrastructures et transformations significatives.
4- ADAPTATIONS MINEURES
« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes». (L 123-1-9 du code de l’urbanisme).
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- SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES
1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RISQUES, AUX NUISANCES ET SERVITUDES ET INFORMATIONS DIVERSES
L’ensemble des servitudes et informations diverses sont présentées en annexes du présent PLU.
L’ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES (NIVEAU FAIBLE) La commune est concernée par ce risque, lié à la sécheresse. Les zones concernées sont précisées dans les Annexes du PLU. Dans tous les cas, dans les secteurs concernés, il est recommandé d’effectuer des sondages et d’adapter les techniques de construction.
L’ALEA SISMIQUE La commune est soumise à un aléa très faible (zone de sismicité 1) et que les règles de construction parasismique relatives à l'aléa sismique de niveau faible (zone de sismicité 2) ne s'applique pas sur la commune.
LES NUISANCES SONORES DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan des Annexes et au plan de zonage, la construction, l’extension et la transformation des constructions à usage notamment d’habitation, des constructions scolaires, sanitaires et hospitalières sont soumises aux normes concernant l’isolement acoustique des bâtiments contre le bruit des espaces extérieurs, conformément aux articles L571-9 et L571-10 du code de l’environnement, et à l’arrêté préfectoral du 23 août 2002 modifié le 13 janvier 2003. Il s’agit d’une bande de 300 mètres de part et d’autre de l’A16 et de 250m de part et d’autre de la RN39.
INTEGRATION DE L’URBANISATION AUX ABORDS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES A FORTE FREQUENTATION Application de l’article L111-1-4 du code de l’urbanisme La commune est concernée par l’article L111-1-4 du Code de l’Urbanisme, issu de la Loi Barnier, qui interdit, en dehors des zones urbanisées, toute construction et toute installation dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de l’A16. Ne sont pas concernées les constructions suivantes : - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - les bâtiments d’exploitation agricole, - les réseaux d’intérêt public. Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes.
2 -DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE PAYSAGER
LES ELEMENTS DE PAYSAGE A PRESERVER, SOUMIS A L’ARTICLE L.123-1-5 7° DU CODE L’URBANISME Les espace et éléments ponctuels identifiés au document graphique comme éléments de paysage à préserver concernent notamment les espaces et éléments naturels participant aux continuités écologiques locales, ainsi que des perspectives paysagères importantes pour l’identité de Tubersent. Ces secteurs doivent être préservés en l'état. Néanmoins, dans certains cas précisés au présent document, l'abattage peut être autorisé. De même, l'élagage est soumis à conditions. En sus, tout arbre abattu doit être remplacé.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Il s'agit de l’ensemble bâti du centre village de Tubersent et du village de Courteville. Elle regroupe l’ensemble de la trame bâtie initiale ainsi que les dernières extensions en continuité. Sa vocation est mixte : principalement affectée à l’habitat, aux équipements, aux commerces et services. La capacité des équipements publics existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions et des services qui en sont le complément.
Sous réserve de la protection des sites et des paysages, l’utilisation de l’architecture bioclimatique des techniques répondant aux notions de développement durable permettant la minimisation des émissions de GES et l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement des constructions est vivement recommandée. Dans ce cadre et seulement dans ce cadre, il pourra être dérogé aux règles définies au chapitre « dispositions particulières » de l’article 11 qui iraient à l’encontre de cette utilisation.
Par ailleurs : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan de zonage au titre de l’article L123-1-7° du code de l’urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au code de l’urbanisme.
Les éléments naturels existants (haie, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au
titre du L.123-1-7° doivent être conservés ou remplacés en cas d’impossibilité de conservation à la
hauteur de leur valeur écologique et paysagère. Tout abattage est prohibé. Les aménagements
avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte. Tout
élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans
les cas suivants :
a.
Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 6 mètres sous réserve
de ne pas porter atteinte à la structure du paysage,
b. Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre
sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences
locales rétablissant le maillage bocager,
c.
Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement
d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies
d'essences locales, rétablissant le maillage bocager.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.