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Edifiable

Zone NCzone naturelle de carrières

Les carrières : exploitation, remblaiement et locaux techniques y sont admis, avec un retrait suffisant des habitations ; rien n'y est chiffré.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone NC

  • Usage

    Tout interdit sauf ce que les dispositions communes et cet article admettent

    les constructions interdites

    2 cas particuliers
    Constructions et installations liées à l'exploitation de carrière
    La phrase du règlement

    « CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIEES A L'EXPLOITATION DE CARRIERE Les constructions et installations liées à l'exploitation de carrière sont autorisées : ▪ l'ouverture et l'exploitation des carrières conformément à l'autorisation d'exploiter et les installations liées à cette exploitation ; ▪ les exhaussements et affouillements du sol ; ▪ le remblaiement des affouillements créés à l'occasion d'une exploitation de carrière ; ▪ les ouvrages techniques liés à ... »

    Locaux techniques des administrations seulement s'ils servent aux infrastructures et réseaux ou à des ouvrages ponctuels
    La phrase du règlement

    « LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES Les constructions et installations à vocation de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisées à condition : ▪ qu'ils soient liés à la réalisation d'infrastructures et des réseaux ou qu'il s'agisse d'ouvrages ponctuels (cimetière, station de pompage, château d'eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou ... »

    Le tableau des destinations (NC1.1) se lit dans l'article. Les conditions écrites en NC1.2 sont données ci-dessous.

    Article NC 1 « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous »

  • Hauteur

    Aucune hauteur imposée

    locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

    la hauteur à ne pas dépasser

    Précisions du règlement

    Le chapitre n'écrit que cette exemption.

    Article NC 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article NC 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Recul sur la rue

    Aucune limite fixée

    la distance à garder avec la rue

    Article NC 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Limites

    Retrait suffisant pour limiter les nuisances aux habitations voisines

    installations et aménagements liés à l'exploitation de carrière

    la distance à garder avec les voisins

    Article NC 3 « Volumétrie et implantation des constructions »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre renvoie aux dispositions applicables à l'ensemble du territoire et au plan du stationnement : il n'écrit lui-même aucune norme.

    Article NC 6 « Stationnement »

  • Espaces verts

    Aucune limite fixée

    le terrain à laisser en pleine terre

    Article NC 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone NC, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone NC, article par article

Le règlement entier, 226 articles

Article NC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous

Le même sujet dans les 29 zones

NC1.1 – Destinations et sous-destinations

NC

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole · ⏹ · Exploitation forestière · ⏹ · Habitation · Logement · ⏹ · Hébergement · ⏹ · Commerce et activités de service · Artisanat et commerce de détail · ⏹ · Restauration · ⏹ · Commerce de gros · ⏹

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

⏹ · Cinéma · ⏹ · Hôtels · ⏹ · Autres hébergements touristiques · ⏹

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

⏹

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

⏹

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

⏹ · Salles d’art et de spectacles · ⏹ · Équipements sportifs · ⏹ · Lieux de culte · ⏹

Autres équipements recevant du public

⏹

Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

Industrie · ⏹ · Entrepôt · ⏹ · Bureau · ⏹ · Centre de congrès et d’exposition · ⏹ · Cuisine dédiée à la vente en ligne · ⏹

⏹ Autorisée ⏹ Autorisée sous conditions (article UA1.2) ⏹ Interdite

314 Règlement écrit

Dispositions applicables aux zones naturelles

NC1.2 – INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles autorisées dans les dispositions applicables à l’ensemble du territoire (Titre 3) et de celles autorisées sous conditions dans le présent article.

Constructions et installations liees a l’exploitation de carriere

Les constructions et installations liées à l’exploitation de carrière sont autorisées :

  • l’ouverture et l’exploitation des carrières conformément à l’autorisation d’exploiter et les installations liées à cette exploitation ;
  • les exhaussements et affouillements du sol ;
  • le remblaiement des affouillements créés à l’occasion d’une exploitation de carrière ;
  • les ouvrages techniques liés à l’exploitation et au remblaiement des carrières ainsi qu’au remblaiement des plans d’eau, situés hors arrêté préfectoral.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimiles

Les constructions et installations à vocation de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisées à condition :

  • qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (cimetière, station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution, transformateur d'électricité, station d’épuration, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ;
  • qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages et ne portent pas atteinte à la préservation et à la fonctionnalité écologique des milieux ;
  • qu’ils ne doivent pas être constitutives d’une extension de l’urbanisation au titre de la loi Littoral.

Article NC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Le même sujet dans les 29 zones

Non réglementé.

Plan local d’urbanisme intercommunal 315 Le Havre Seine Métropole

Section II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article NC 3Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 29 zones

NC3.1 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé. NC3.2 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Aucune prescription de hauteur n’est imposée pour les constructions et les installations qui relèvent de la sous-destination aux « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ». NC3.3 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES Non réglementé. NC3.4 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les installations et aménagements liés à l’exploitation de carrière devront respecter un retrait suffisant pour limiter les nuisances aux habitations existantes situées à proximité. NC3.5 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE UNITÉ FONCIÈRE Non réglementé.

Article NC 4Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 29 zones

NC4.1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire.

NC4.2 – FAÇADES Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire.

NC4.3 – TOITURES Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire.

NC4.4 – CLÔTURES La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,20 mètre. En alternative ou en complément d’une clôture métallique, la hauteur de la haie est fixée à 2 mètres si elle est plantée à moins de 2 mètres d’une limite d’emprise publique ou séparative. La haie ne peut être plantée à moins de 0,5 mètre d’une limite d’emprise publique ou séparative. Les clôtures pleines sont interdites en limite d’emprise publique et en limite séparative.

316 Règlement écrit

Dispositions applicables aux zones naturelles

En cas de clôture ajourée le long des limites d’emprises publiques, elle doit être doublée d’une haie à planter au premier plan depuis les limites d’emprises publiques. La clôture doit prévoir au moins un dispositif permettant le passage de la petite faune, par exemple par l’intégration d’ouvertures régulières en pied de clôture maçonnée ou par des petites ouvertures dans les grillages. Ces dispositions ne s’appliquent pas :

  • aux murs de clôtures en matériaux pleins traditionnels (brique et/ou silex) ou en matériaux présentant un aspect similaire ;
  • aux murs qualitatifs faisant référence aux clôtures traditionnelles, composés d’un mur plein, limité à 0,60 mètre, et surmonté d’une grille métallique doublée en tout ou partie d’un festonnage plein ;
  • à la reconstruction à l’identique ou au prolongement des murs de clôtures en matériaux pleins traditionnels, qui ne doivent pas dépasser la hauteur de la clôture d’origine ;
  • aux porches, qui sont soumis aux dispositions de hauteur des constructions règlementées par l’article NC3.2, sous réserve de s’harmoniser avec les clôtures et les constructions environnantes ;
  • à la création ou au prolongement de talus plantés de type talus cauchois ou de plantation d’alignements d’arbres de haut jet ;
  • aux clôtures des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ;
  • pour des raisons de sécurité ou des impératifs de fonctionnement justifiés et liés à une activité ou au fonctionnement d’un équipement.

NC4.5 – AUTRES ÉLÉMENTS DES CONSTRUCTIONS Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire.

NC4.6 – PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire.

Article NC 6Stationnement

Le même sujet dans les 29 zones

Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire.

Plan local d’urbanisme intercommunal 317 Le Havre Seine Métropole

Section III – Équipement et réseaux

Article NC 8Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 29 zones

Cf. dispositions applicables à l’ensemble du territoire.

318 Règlement écrit

Dispositions applicables aux zones naturelles Dispositions applicables à la zone NR

La zone naturelle des espaces remarquables du littoral, notée NR, correspond aux espaces naturels du territoire compris dans les espaces remarquables du littoral identifiés au titre de la loi Littoral. Cette zone intègre également quelques secteurs d’habitat diffus. Les dispositions du présent règlement de zone sont indissociables des dispositions générales (Titre 1), des dispositions applicables aux éléments reportés sur le règlement graphique (Titre 2) et aux dispositions applicables à l’ensemble du territoire (Titre 3) du présent règlement écrit. En cas de dispositions règlementaires différentes entre les différents titres du présent règlement, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s’appliquent.

Plan local d’urbanisme intercommunal 319 Le Havre Seine Métropole

Section I – Affectations des sols et destinations

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 28 autres zones de Turretot

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Turretot, approuvé le 12/02/2026, 8 articles pour la zone NC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.