Zone NR
- Zone naturelle
- 9 articles
- PLU d'Ugine, approuvé le 19/09/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Non réglementé L’ensemble des règles de l’article 6 s’appliquent également aux constructions et installations d’intérêt général.
- À quelle distance du voisin ?
Non réglementé L’ensemble des règles de l’article 7 s’appliquent également aux constructions et installations d’intérêt général.
- Combien d'espaces verts ?
Non réglementé.
Le règlement de la zone NR, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 151 articles, avec une rechercheArticle NR 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
Toute construction, installation et ouvrage incompatible avec le caractère de la zone Les nouvelles constructions et extensions à usage :
o Agricole o Artisanal o Industriel o Bureaux et services o Equipements collectifs Les installations classées pour la protection de l’environnement Les parcs d’attraction ouverts au public Les aires de jeux et de sport ouvertes au public Les habitations légères de loisirs l’ouverture et l’extension de carrières Le camping, le caravaning et le stationnement de caravane isolée hors des terrains aménagés Les dépôts de véhicules de déchets et de matériaux Les affouillements et les exhaussements du sol n’ayant pas pour objet la lutte contre les risques naturels ou la préservation du milieu naturel et des paysages.
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Article NR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Ne sont autorisés que :
Les aménagements et réhabilitations ayant pour objet la création de surfaces de plancher dans les volumes des bâtis existants à usage de refuge de montagne.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif réalisés par la collectivité et sous réserve qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone
L’extension du bâti existant lié à la fonction de refuge de montagne. La construction d’annexes liées à la fonction de refuge de montagne pour des raisons de sécurité.
Article NR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Non réglementé
L’ensemble des règles de l’article 6 s’appliquent également aux constructions et installations d’intérêt général.
Article NR 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Non réglementé
L’ensemble des règles de l’article 7 s’appliquent également aux constructions et installations d’intérêt général.
Article NR 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des ouvrages et installation est doit être égale ou inférieur à la hauteur de l’existant.
L’ensemble des règles de l’article 10 s’appliquent également aux constructions et installations d’intérêt général.
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Article NR 11Aspect extérieur
Volumétrie des constructions et adaptation au terrain
Les constructions doivent présenter un volume harmonieux et devront s’organiser dans leur conception avec l’ensemble du contexte. Les remblais sont interdits
Les constructions doivent s’inscrire dans la pente
Toitures Les toitures doivent comprendre au moins deux pans. Les toitures à un seul pan sont interdites. Les toitures à plusieurs pans dissymétriques sont autorisées si les égouts de toitures situés de part et d’autre de la construction sont à des hauteurs différentes ou si elles intègrent des appentis. La pente des toitures devra être à minima de :
20% pour les constructions à vocation artisanale, commerciale, industrielle 45% pour les autres destinations. La règle sur les pentes de toiture ne s’applique pas aux équipements, installations et ouvrages publics. Les toitures comportant plusieurs pans doivent avoir des débords de toit mesurant au minimum 0,70 mètre. Les toitures terrasse sont autorisées à hauteur de 50% maximum de la surface globale des toitures projetée. Lors d’intervention sur les toitures (réhabilitation, restructuration, extension), le traitement devra être homogène avec l’ensemble de la toiture et avec la totalité du pan concerné.
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Les extensions et rénovations bâties devront adopter les mêmes types de toiture que les bâtiments existants (aspects, couleurs).
Dans le cas d’un bâtiment principal à 1 pan, l’annexe pourra avoir un pan de toiture.
Appentis et loggias
La construction d’appentis est seulement autorisée contre les façades latérales en bas de pente de
la toiture ou dans le prolongement du bâtiment principal si les faitages sont parallèles.
Extension bâtie sous forme d’appentis
Extension bâtie dans le prolongement du
bâtiment principal
Clôtures La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre. Les murs-pleins sont limités à 1 mètre de hauteur. Les clôtures sous forme de haie doivent comporter une variété d’essences locales. Aucune réglementation pour les clôtures agricoles. Les éléments du type climatisations réversibles extérieurs en façade doivent être intégrés dans le volume bâti et garantir une bonne intégration architecturale.
Couleurs Les couvertures doivent avoir une couleur allant du rouge sombre au brun foncé De manière particulière, le blanc pur et toute polychromie sont prohibés. Les aspects brillants ou mats métalliques en façade sont interdits. Eléments techniques extérieurs
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La pose des mâts d’antenne est à privilégier sur le toit.
Recherche architecturale :
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. Une demande auprès de l’architecte conseil, de la DDT ou du CAUE pourra être consulté pour apporter son avis sur le projet.
Recherche architecturale bioclimatique :
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche.
L’ensemble des règles de l’article 11 s’appliquent également aux constructions et installations d’intérêt général.
Article NR 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Non réglementé.
Article NR 15Performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article NR 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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ANNEXE
LEXIQUE
CHANGEMENT D'AFFECTATION :
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés.
Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
CHALET D’ALPAGE ou BATIMENT D’ESTIVE :
Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement.
CLOTURE :
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles R.421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) :
Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
CONSTRUCTION :
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Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L.421.1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la SURFACES DE PLANCHER au sens de l’article R.112.2 du Code de l’Urbanisme.
Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement sauf dispositions particulières.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT :
Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SURFACES DE PLANCHER, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d’habitation ou d'activité.
CONTIGUITE :
Etat de deux choses qui se touchent.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) :
Droit qui permet à la collectivité dotée d’un P.L.U. d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire.
DEPOTS DE VEHICULES :
Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.
Ex : Dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente.
Ex : Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux.
Ex : Garages collectifs de caravanes.
L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...).
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Un dépôt de véhicules hors d'usage peut être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m².
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EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la construction sur le sol, comme indiqué dans le croquis ci-joint. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain prise pour référence.
ESPACE BOISE CLASSE : Art. L130-1 du code de l’urbanisme Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. ESPACE LIBRE : Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres. ESPACE NON AEDIFICANDI : Espace défini graphiquement, interdisant l’implantation des constructions sur certaines parties du territoire, en délimitant des zones où toute construction est interdite, pour respecter par exemple des éléments de topographie (crêtes, talwegs), pour des raisons de sécurité (affaissement de terrain, pentes), pour préserver des vues.
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EXPLOITATION AGRICOLE : 1 - L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation. Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d’installation x nombre d'associés. 2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont :
Les bâtiments d'exploitation, Les bâtiments d’habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants.
EXTENSION : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. FAITAGE : Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ; dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES : Voir dépôts de véhicules. HABITATION : Construction comportant un ou plusieurs logements desservis par des parties communes. HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : Art. R111-31 du code de l’urbanisme Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. HAUTEUR : La hauteur se mesure au faîtage, à partir du sol naturel avant terrassement. La hauteur n’inclut pas les cheminées, les cages d’escaliers, et d’ascenseurs, ni les saillies traditionnelles. Dans le cas d’un terrain en déclivité, la hauteur à prendre en compte est celle de la façade apparente depuis l’espace
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public ou de la voie de desserte. Dans le cas d’une voie en déclivité, la hauteur maximale (et le cas échéant, le nombre de niveaux) à prendre en compte est celle calculée au point le plus élevé du terrain naturel de l’emprise de la construction. La façade de référence est celle apparente depuis l’espace public ou de la voie de desserte. Cela génère un gabarit de constructibilité maximale.
IMPASSE : Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement. INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS : Sont considérés comme installations et travaux divers :
Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public, Les aires de stationnement ouvertes au public, Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, Les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et
la dénivellation supérieure à 2 m. LOGEMENT : Est considéré comme logement, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (salle d’eau, W.C.), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits ci-dessus. LOTISSEMENT :
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Constitue un lotissement au sens du Code de l'Urbanisme, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.
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MITOYEN : Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës juridiquement, qualifie ce qui appartient PARC DE STATIONNEMENT : Constituent des parcs de stationnement les espaces publics ou privés matérialisés ainsi que des bâtiments à destination du stationnement des véhicules automobiles, et situés en dehors des voies de circulation. PARCS D'ATTRACTION : Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois ... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis a permis de construire. RETRAIT DES CONSTRUCTIONS : Le retrait des constructions est mesuré horizontalement au nu du mur des façades. Les débords (balcon, toiture…) peuvent outrepasser de 1m la distance minimum. SOUS-SOL : Etage de locaux enterrés ou semi enterré. Les étages de sous-sol se comptent à partir du rez-dechaussée, qui est le niveau 0, niveau R-1 (premier sous-sol). SOUTENEMENT : Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ». SURFACE DE VENTE : Surface des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, à la circulation du personnel. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface de vente un certain nombre d’éléments issus des textes et de la jurisprudence actuelle. STATIONNEMENT DE CARAVANES :
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Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par l'article R 111-38 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale.
Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :
Sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction
constituant la résidence principale de l'utilisateur.
SURFACE DE PLANCHER :
La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, après déduction :
a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;
d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;
e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ;
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f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.
Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
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TENEMENT :
Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES :
Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
VOIRIE :
Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que des surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause.
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Schéma d’abris de jardin en zone NJ
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NR comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’UGIN
E.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones.
Les zones urbaines (dites zones U) : elles concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et ce quelque soit leur niveau d’équipement. L’urbanisation est admise et les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II comprennent :
La zone UAa La zone UB La zone UBa
o La zone UC o La zone UD La zone UDa La zone UDb o La zone UE La zone UEc La zone UEi La zone UEzitf La zone UEp La zone UEr La zone UEt o La zone UF o La zone UFf o La zone UH La zone UHa
5
6
Les zones à urbaniser (dites zones AU) : elles correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine. Elles peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, soit de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III comprennent :
La zone 1AUa La zone 1AUb La zone 1AUd La zone 1AUi La zone 2AU
Les zones naturelles et forestières (dites zones N) : elles regroupent les secteurs équipés ou non , de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme.
Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV comprennent :
La zone NJ La zone NH
o La zone NHa o La zone NHb o La zone NHc La zone NL o La zone NLc La zone NP La zone NS La zone NX o La zone NXi La zone NR
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Les zones agricoles (dites zones A) : elles recouvrent des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou économique.
Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V comprennent :
La zone AH o La zone AHa o La zone AHb o La zone AHc
La zone AP La zone AA
Article 3CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
1 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leurs égards.
Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation qui peuvent améliorer l’esthétique et la sécurité.
2 - Travaux confortatifs d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes
Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme Les travaux confortatifs et d’aménagement sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée.
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3 - Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (article L.1113-2° du Code de l’Urbanisme)
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Peut également être autorisé, le déplacement des bâtiments sur le tènement pour des raisons de sécurité ou techniques.
4 - Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
Les installations et travaux divers, Les démolitions, conformément à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme ; toute destruction
partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5.7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément aux articles R421-26 et suivants du Code de l’urbanisme ; Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ; Toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment.
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Article 4LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT 1 -
Les secteurs de protection spécifique Des secteurs soumis à prescription
s particulières en raison de la qualité de leur paysage. Ces secteurs font l’objet de dispositions règlementaires s’appliquant à tout le territoire communal. Des secteurs protégés en raison de leurs qualités urbaines, patrimoniales, architecturales, historiques ou esthétiques. Ces secteurs sont repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.
2 - Les ensembles végétaux ou arborés à protéger Le P.L.U. classe comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone (urbaine, naturelle, agricole ou à urbaniser). Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). L'espace boisé classé est inconstructible mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé). Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
3 - Les secteurs opérationnels Le règlement graphique du PLU délimite par ailleurs :
Les secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation. Les secteurs soumis à une programmation de logements. Pour ces secteurs, les pétitionnaires doivent se référer à la pièce n°3 du PLU.
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4 - Les emplacements réservés
Des emplacements réservés pour la réalisation de voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général sont créés au titre de l’article L.123-1-5 8° du code de l’urbanisme. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
5- Les secteurs avec conditions spéciales de constructibilité ou de l'occupation pour des raisons de nuisances ou de risques (R151-34 1°)
Sur les secteurs identifiés au titre du règlement R.151-34 qui font l’objet d’un aléa glissement de terrain soit sur le secteur de Banges, Héry-sur-Ugine et le château. Une étude ou un avis géotechnique préalable définira les conditions particulières permettant d’adapter le projet au site et au risque en présence (niveau de fondation, renforcement de la structure, stabilité des terrassements, drainage …) et permettra de s’assurer de l’absence d’aggravation du phénomène que pourrait occasionner le projet. La structure et la fondation du projet seront adaptées pour résister aux efforts définis par l’étude (déformation des sols, poussées des terres …)
En cas de non raccordement au réseau public existant une étude définira les aménagements liés à la gestion individuelle des flux liquides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales) de façon à ne pas entrainer de déstabilisations, même à long terme, des terrains, tant sur le site qu’à sa périphérie. Ces aménagements seront mis en œuvre.
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TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
CHAPITRE I – CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ET DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Cette disposition régit l’ensemble des articles 3 des différentes zones du PLU (zones U, AU, N et A). Elle vise à cadrer les conditions d’accès aux voies ouvertes au public et de desserte des terrains par les voies publiques ou privées. Cette disposition est complétée si besoin dans chaque zone par des prescriptions spécifiques.
Tout terrain est constructible s’il bénéficie d’une desserte par une voie publique ou privée. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute voie nouvelle destinée à la circulation doit avoir une largeur de chaussée au moins égale à 3,50 mètres. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale sous la forme de placette. Les placettes devront être dimensionnées de manière à permettre aux véhicules de services publics de faire aisément demi-tour. Toute nouvelle voie appelée à entrer dans le domaine public devra avoir une largeur suffisante pour assurer la sécurité des usagers et supporter le trafic correspondant à la zone desservie, sans être inférieure à 3.50 m de largeur de chaussée. Les voies en impasse ne devront pas dépasser 50 mètres de long et être aménagées dans leur partie terminale sous la forme de placette dimensionnée de manière à permettre aux véhicules de services publics de faire aisément demi-tour.
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Pour les zones d’activités économiques et les secteurs dédiés aux équipements publics, les emplacements nécessaires aux manœuvres de chargement et de déchargement, de livraisons, devront être réalisés en dehors des voies publiques et de desserte collective.
CHAPITRE II – DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
Cette disposition régit l’ensemble des articles 4 des différentes zones du PLU (zones U, AU, N et A). Elle vise à cadrer les conditions de desserte des terrains par les différents types de réseaux secs (électricité, télécommunication) et humides (alimentation en eau potable, assainissement des eaux usées, gestion des eaux pluviales).
Dans les zones A et N, la collectivité n’est pas tenue de créer des équipements publics (voirie, eau, assainissement, électricité, …).
Alimentation en eau potable
Pour être constructible, tout terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable ou à une alimentation en eau potable à partir d’une ressource privée dans le respect de la règlementation en vigueur (article L1321-7 du code de la santé publique pour les eaux de consommation humaine)
Si le réseau d’eau potable est absent, il est possible d’être raccorder aux puits et sources d’eau potable qui respecte une qualité de l’eau destinée à l’alimentation humaine.
Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement être équipée d’un réseau d’assainissement séparatif d’eaux usées / eaux pluviales, et être raccordée au réseau public d’assainissement correspondant.
Les effluents agricoles ou industriels ne peuvent être rejetés dans les réseaux publics d’assainissement des eaux usées sans un pré-traitement préalable.
Par ailleurs, dans les zones non desservies par un réseau public d’assainissement des eaux usées, les dispositifs d’assainissement individuel sont autorisés sous réserve d’une étude préalable proposant une solution adaptée aux contraintes naturelles du secteur et à la qualité du sol.
Assainissement des eaux pluviales
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Les rejets d’eaux pluviales sur les voies publiques sont interdits. Le raccordement au réseau des eaux pluviales est obligatoire si le réseau n’est pas saturé. Lors de la réalisation d’opération d’ensemble, l’infiltration des eaux pluviales est à privilégier. Lorsque le projet est à proximité d’un ruisseau, si le rejet dans le ruisseau est possible il sera subordonné au respect de la réglementation en vigueur. Electricité et télécommunication Tout raccordement électrique (création, renforcement, extension ou réfection de réseau) doit être réalisé en souterrain Les bâtiments comportant plus de deux logements doivent être équipés d’une antenne collective. Gestion des déchets Tout tènement doit comporter un dispositif de stockage des déchets intégré au bâti ou à son environnement pour toute opération de construction, de manière à permettre le tri sélectif. Les aires extérieures de gestion des déchets ne doivent pas être visibles depuis l’espace public ou, à défaut, être dissimulés par un traitement végétal dense.
CHAPITRE III – OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Cette disposition régit l’ensemble des articles 12 des différentes zones du PLU (zones U, AU, N et A). Elle vise à cadrer les obligations en matière de nombre de places de stationnements par type de destination et d’occupation des sols. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ou des dessertes collectives, dans des parkings de surface ou des garages, excepté pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Il est exigé, au minimum, pour :
Les habitations : 1 place pour 65m² de surfaces de plancher commencées imposé avec 1.5 place minimum par logement collectif et 2 places minimum par logement individuel
Les activités commerciales < 300m² de surfaces de vente : 1 place pour 20m² de surface de vente
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Les activités commerciales > 300m² de surfaces de vente : 1 place pour 10m² de surface de vente
Les bureaux et services : 1 place pour 40m² de surfaces de plancher commencées Les hôtels : 1 place pour 2 chambres Les activités industrielles ou artisanales : un nombre de place suffisante pour satisfaire les
besoins spécifiques du projet présenté. Les équipements de santé et médico-sociaux : 1 place pour 2 lits Les équipements de spectacles, culturels, sportifs et salles de réunion : 1 place pour 8 sièges. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : un
nombre de place suffisante pour satisfaire les besoins spécifiques du projet présenté. Les activités agricoles : le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux
besoins des installations et constructions autorisées doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre de l’opération Les autres destinations du sol non listées ci-dessus : 1 place pour 30m² de surfaces de plancher commencées Pour toutes opérations créatrices de surfaces de plancher : 2 places visiteurs par tranche de 4 logements sont exigées. En cas d’impossibilité technique de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération.
L’implantation des places manquantes est admise sur un terrain situé à moins de 200 mètres.
Toute suppression d’emplacements de stationnement existants à l’occasion d’aménagement, de réalisation de nouvelle construction ou de changement de destination d’un bâtiment existant doit être reconstituée sur le tènement.
Pour toute nouvelle construction les places de stationnement pourront être constituées sur le tènement ou bien, si les personnes ont la possibilité de stocker leurs véhicules dans un rayon de 200 mètres.
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CHAPITRE IV – REGLES GENERALES DE DENSITE ET CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour les articles suivants du règlement s’appliquant à l’ensemble des zones du PLU (zones U, AU, N et A), aucune règle n’est imposée :
Article 5 (toutes zones) – Superficie minimale des terrains : NON REGLEMENTE Article 8 (toutes zones) – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété : NON REGLEMENTE Article 9 (toutes zones) – Emprise au sol : NON REGLEMENTE
CHAPITRE V – CONSEILS ET ASSISTANCE ARCHITECTURALE
Un service gratuit d’assistance architecturale est mis à la disposition du public par la commune. Afin d’éviter la remise en cause de projets inadaptés, il est vivement conseillé aux constructeurs de prendre contact, avant l’élaboration du projet, avec l’architecte consultant de la ville.
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CHAPITRE VI – DEMOLITIONS
Sur l’ensemble du territoire communal, toute démolition d’ouvrage, d’installation et de construction doit faire l’objet d’un permis de démolir.
CHAPITRE VII – PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES RISQUES, NUISANCES ET SENSIBILITES ECOLOGIQUES
La commune d’Ugine est concernée par l’Aléa Retrait Gonflement des Argiles (ARGA), la carte en annexe du règlement graphique permet de catégoriser l’aléa (moyen ou faible) et d’identifier les secteurs soumis au risque. Il convient de préciser que la règlementation décrite ci-dessous ne s’applique qu’au zone catégorisée par un aléa moyen de retrait gonflement des argiles.
L’Arrêté du 22 juillet 2020 définit le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. A savoir que :
Depuis le 1er octobre 2020 et en application de l’article L112-21 du Code de la construction et de l'habitation, pour toute vente d'un terrain non bâti constructible dans une zone ou l’aléa est catégorisé moyen, une étude géotechnique préalable de type G1 PGC est fournie par le vendeur. Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, l'étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celuici.
Dans le cadre d’une construction une étude de type G2 sera demandé. L’ensemble des préconisations issues de l’étude devront être prises en compte et intégrées à la construction
L’arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux est annexé au PLU.
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TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Les zones urbaines (dites zones U) correspondent aux secteurs déjà urbanisés de la commune ainsi qu‘aux secteurs où les équipements publics (voiries, réseaux divers) existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions.
Les zones urbaines comprennent des sous-zones indicées « a » correspondant aux secteurs de la commune présentant un intérêt patrimonial, dominée par la présence de constructions anciennes et méritant des règles particulières de préservation de l’architecture et du paysage.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III comprennent :
La zone UAa : Zone urbaine mixte de centralité correspondant au chef-lieu. Cette zone correspond à un pôle structurant à l’échelle de la commune regroupant commerces, services, équipements publics et habitat. Elle présente un intérêt patrimonial particulier. La zone UAa est dominée par la présence de constructions anciennes.
La zone UB : Zone urbaine mixte à dominante résidentielle. Cette zone se développe dans la plaine d’Ugine, entre la RD1508 et le centre-ville de la commune. Elle regroupe des secteurs juxtaposés d’habitat parvillonnaire et d’habitat collectif. Le projet urbain communal cherche à atténuer pour cette zone les différences importantes de formes urbaines et à densifier cette partie du territoire. La zone UB a vocation à accueillir tous types d’activités (commerces, équipements, services, habitat) compatibles avec une vie résidentielle. Cette zone comprend une sous-zone UBa correspondant au secteur du Nouveau Village présentant un intérêt patrimonial. La zone UBa est dominée par la présence de constructions anciennes. Le secteur du Nouveau Village est couvert par ailleurs d’un règlement graphique spécifique (pièce n°05L du PLU) dit « secteur de plan masse ». Un cahier de recommandations architecturales inscrit en annexe du PLU définit les règles à respecter.
La zone UC : Zone urbaine mixte à dominante économique. Cette zone se développe le long de la RD1508. Elle cherche à structurer un front bâti engagé vers la diversification et la valorisation économique de la vitrine uginoise. Cette zone de forte densité a vocation à accueillir tous types d’activités (commerces, équipements, services, habitat) compatibles avec une vie résidentielle. Les Rez-de-Chaussées des constructions ont vocation à être occupés par des activités économiques.
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La zone UD : Zone urbaine de coteaux à dominante résidentielle. Cette zone inscrite dans les coteaux uginois a vocation à accueillir essentiellement de l’habitat. Compte tenu de sa localisation et de sa visibilité, cette zone cherche à ménager une densité moyenne et à avoir un traitement paysager accentué. Cette zone comprend deux sous-zones : o Une zone UDa présentant un intérêt patrimonial. La zone UDa est dominée par la présence de constructions anciennes. o Une zone UDb correspondant au secteur des Charmettes dont les caractéristiques architecturales et urbaines méritent une préservation. Pour ce secteur, il est recherché une harmonisation des règles architecturales et paysagères. Un cahier de recommandations architecturales inscrit en annexe du PLU définit les règles à respecter.
La zone UE : Zone urbaine dédiée aux activités économiques et aux aires de stationnement spécifiques. Elle comprend quatre sous-zones : o Une zone UEc correspondant au secteur Bavelin. Cette zone a vocation à accueillir les activités économiques commerciales et artisanales, ainsi que les petites et moyennes entreprises industrielles. o Une zone UEi correspondant au secteur des Usines. Cette zone a vocation à regrouper les activités industrielles « lourdes » historiques. o Une zone UEp dédiée à l’accueil des aires de stationnement des zones d’activités. o Une zone UEzitf où seront admises les constructions, installations et aménagements nécessaires à la création et au fonctionnement du terrain familial des gens du voyage exercant une activité artisanale. o Une zone UEr – Zone culturelle créée autour de l’église orthodoxe afin de lui permettre d’évoluer. o Une zone UEt – aire de stationnement pour camping-car de passage où seront autorisés l’implanation d’équipement lié à l’activité de la zone (sanitaire, tables, bancs) ;. L’aire de stationnement n’a pas pour vocation d’accueillir durablement les campingcars.
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La zone UF : Zone urbaine dédiée à l’accueil de grands équipements publics ou collectifs. Les zones UF se localisent essentiellement dans le coeur urbain. Elles ont vocation à accueillir les équipements publics ou collectifs structurants de toute nature, les installations et ouvrages publics satisfaisant aux besoins collectifs (scolaire, sportif, administratif, culturel, de loisirs, énergétique…) nécessitant d’importantes emprises foncières. o La zone UF comprend une sous zone UFf dédié à l’accueil des activités funéraires.
La zone UH : Zone urbaine de hameaux. Les zones UH correspondent aux hameaux disposant des équipements publics (voiries et réseaux divers) et présentés comme étant structurant à l’échelle communale, en dehors du chef-lieu. Les hameaux structurants sont : o Les Rippes / Soney o Outrechaise o Mont-Dessus / Mont-Dessous o Le Tremblay o L’isle o Héry-sur-Ugine o Pussiez Les zones UH sont des zones urbaines à dominante habitat permettant le développement limité de nouvelles urbanisations, en dehors du chef-lieu. o La zone UH comprend une sous-zone UHa correspondant au secteur présentant un intérêt patrimonial. La zone UHa est dominée par la présence de constructions anciennes. Certains secteurs de la zone U et sous-secteurs sont concernés par le Plan de Prévention des risques (PPR), approuvé le 12 février 2001. Ils sont repérés au plan de zonage par une trame « risques naturels ».
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DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES URBAINES (U) ET DES ZONES A URBANISER (AU)
Outre les dispositions communes s’appliquant à toutes les zones (Titre II du règlement), les zones U et AU doivent observer les dispositions communes suivantes.
Mode d’intégration des constructions dans la pente ( > 10% de pente)
Article 11ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Principe des volumes séquencés Traitement des retraits de façade
Volumétrie des constructions et adaptation au terrain
Les constructions doivent présenter un volume harmonieux et devront s’organiser dans leur conception avec l’ensemble du contexte.
Pour les parcelles à faible déclivité dont la pente est inférieure ou égale à 10%, les remblais sont autorisés dans la limite de 1.5 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel avant travaux.
Pour les parcelles à forte déclivité dont la pente est supérieure à 10%, les constructions devront être intégrées à la pente. Les remblais seront limités à 2 mètres maximum.
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Les murs de soutènement en enrochement
Les murs de soutènement ou d’enrochement ne doivent pas dépasser 2m par module.
Les murs de soutènement du type enrochement doivent être, tous les 2 m de hauteur, décalés afin de créer des espaces paysagers intégrés à la pente de type terrasse (conformément au schéma ci-joint)
Pour éviter les constructions monoblocs on privilégiera les volumes séquencés et compartimentés selon la pente du terrain et les dimensions du projet. On recherchera un rapport harmonieux des volumes et intégration dans le milieu.
Traitement par des hauteurs différenciées
Les annexes devront avoir un aspect architectural en accord avec le bâtiment principal.
Principe de similarité de traitement des annexes avec les bâtiments principaux
Bâtiment principal
Annexe
Bâtiment principal Annexe
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Principe de toiture à double pans
Toiture
Les toitures doivent comprendre au moins deux pans. Les toitures à un seul pan sont interdites. Les toitures à plusieurs pans dissymétriques sont autorisées si les égouts de toitures situés de part et d’autre de la construction sont à des hauteurs différentes ou si elles intègrent des appentis.
La pente des toitures devra être à minima de :
Les pans de toiture dissymétriques sont interdits
20% pour les constructions à vocation artisanale, commerciale, industrielle, agricole, les abris bois, de jardins et autres annexes. 45% pour les autres destinations. La règle sur les pentes de toiture ne s’applique pas aux équipements, installations et ouvrages publics.
Les toitures à un seul pan sont interdites
Les toitures doivent avoir des débords de toit mesurant au minimum 70 cm sauf pour les abris de jardin, les constructions artisanales ; commerciales, industrielles, agricoles et autres annexes qui peuvent avoir un minimum de débord de 20 cm.
Les toitures terrasse sont autorisées à hauteur de 50% maximum de la surface globale des toitures projetée.
Lors d’intervention sur les toitures (réhabilitation, restructuration, extension), le traitement devra être homogène avec l’ensemble de la toiture et avec la totalité du pan concerné.
Les extensions et rénovations bâties devront adopter un type de toiture en harmonie avec le bâti avoisinant.
Dans le cas d’un bâtiment principal à 1 pan, l’annexe pourra avoir un pan de toiture.
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Les toitures dissymétriques présentant des hauteurs différentes d’égout de toit sont
autorisées
Les toitures terrasses doivent représenter 50% maximum de la surface de toiture projetée
Façades
Les saillies en façade sont limitées à 1,50 mètres et
Les saillies en façade sont autorisées dans la limite de
doivent être couvertes par la toiture
1,50 mètres si :
Leurs emprises sont couvertes par la toiture. Elles ne débordent pas sur les voies (publiques ou
privées) Les terrasses sont autorisées à hauteur de 30% maximum de l’emprise globale du bâtiment.
Appentis et loggias La construction d’appentis est autorisée contre les façades latérales en prolongement ou en dessous du toit existant tout en conservant la même pente ou dans le prolongement du bâtiment principal si
les faitages sont parallèles.
Extension bâtie sous forme d’appentis en façade latérale
Extension bâtie dans le prolongement du bâtiment principal en façade pignon
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Vérandas Les vérandas devront adopter un aspect similaire aux toitures du bâtiment principal.
Clôtures La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre. Les murs-pleins et les parties pleines des éléments de clôtures (type claustra) sont limités à 1 mètre de hauteur. Les clôtures en limites de voirie pourront être interdites si elles présentent une gêne pour la circulation. En zone UEc et UF la hauteur des clôtures et des murs pleins sera limitée à 2.00 mètres. Les clôtures sous forme de haie doivent comporter une variété d’essences locales.
Couleurs Les couvertures doivent avoir une couleur allant du rouge sombre au gris anthracite. De manière particulière, le blanc pur est interdit. Eléments techniques extérieurs
Pour les logements collectifs : Les mâts d’antennes en façade sont interdits et une seule antenne est autorisée en toiture.
Pour les logements individuels : Pose des mâts d’antenne à privilégier sur le toit. Les aspects brillants en façade sont interdits. Les éléments du type climatisations réversibles extérieurs en façade doivent être intégrés dans le volume bâti et garantir une bonne intégration architecturale.
Recherche architecturale : Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
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L’architecte conseil de la DDT ou du CAUE doit être consulté pour donner son avis sur le projet.
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Recherche architecturale bioclimatique :
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche.
L’ensemble des règles de l’article 11 s’appliquent également aux constructions et installations d’intérêt général.
Article 13OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonne doivent être engazonnées ou en jardin et plantées à raison d’un arbre pour 200m² d’espaces libres.
Pour les opérations de constructions ou d’aménagement comportant 6 logements collectifs ou plus, il est exigé à minima 10% d’espace libre collectif aménagés de façon paysagère, cette disposition ne s’applique pas pour la zone UH et ses sous-secteurs, ainsi que pour les aménagements comportant uniquement des maisons individuelles.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 6 places.
Article 15PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article 16INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
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CHAPITRE I – ZONE UAA
CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE UAa
La zone UAa est une zone urbaine mixte de centralité correspondant au chef-lieu. Cette zone correspond à un pôle structurant à l’échelle de la commune regroupant commerces, services, équipements publics et habitat.
L’indice (a) ajouté à la nomenclure UA indique que le secteur présente un intérêt patrimonial. La zone UAa est dominée par la présence de constructions anciennes.
Les articles UAa 3, UAa 4, UAa 5, UAa 8, UAa 9 et UAa 12 sont régis par les dispositions générales communes à l’ensemble des zones du PLU (titre II).
Les articles UAa 11 et UAa 13 sont régis par les dispositions communes à l’ensemble des zones U (titre III, introduction).
Les articles UAa 1, UAa 2, UAa 6, UAa 7, UAa 10 et UAa 14 sont régis par les dispositions spécifiques de la zone UAa (titre III, chapitre 1).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.