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Edifiable

Zone Nzone naturelle N

La zone naturelle, avec ses secteurs de loisirs Nl et Nl1, de jardins Nj, de golf Ng et de mesures compensatoires Nmc : 10 m pour les habitations, 3,5 m en Nj, extensions d'habitation limitées à 40 m², retrait d'au moins 5 m des voies.

  • Zone naturelle
Zone N, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie40 % d'emprisealignementlimite séparative5 mCOUPEvoie10 m

Les règles de la zone N

  • Usage

    Toute occupation qui n'est pas explicitement autorisée par le tableau des destinations est interdite

    les constructions interdites

    8 cas particuliers
    Changement de destination admis pour les seuls bâtiments identifiés sur le plan de zonage
    La phrase du règlement

    « Seuls les bâtiments identifiés sur le plan de zonage peuvent faire l'objet d'un changement de destination en zones N et sous réserve de ne pas être contraire aux Servitudes d'Utilité Publique. »

    Arrachage de haies soumis à autorisation préalable d'une commissionà La Bazoche-Gouet
    La phrase du règlement

    « ... N sur La Bazoche-Gouët En plus des dispositions règlementaires en vigueur la commune de La Bazoche-Gouët demande que tout arrachage de haies soit soumis à une autorisation préalable. »

    Aménagement et extension limitée des habitations existantes et création d'annexes admis
    La phrase du règlement

    « ... des installations nécessitant une surveillance. (2) Sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, l'aménagement et l'extension limitée des habitations existantes, ainsi que la création de locaux annexes (dont piscine enterrée), sont autorisées sur les unités foncières accueillant une construction principale à usage d'habitation, dans les limites et les conditions définies dans le chapitre « règles de volumétrie ... »

    Changements de destination, équipements et constructions de loisirs, logements du personnel et parcs de stationnement paysagers admissecteurs Nl et Nl1
    La phrase du règlement

    « Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions : En zone naturelle de loisirs (Nl et Nl1), sont autorisés : - Les changements de destination ; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liées aux loisirs sous réserve qu'elles s'intègrent dans l'environnement et qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone ; - Les constructions nécessaires aux pratiques touristiques et de loisirs ... »

    Extension des campings, constructions de camping et parcs résidentiels de loisirs admissecteur Nl1
    La phrase du règlement

    « Dispositions applicables aux zones naturelles | Zone N Sont de plus autorisés en zones Nl1 : - l'extension de terrains de camping ou de stationnement de caravanes existants ainsi que, sous réserve des dispositions prévues par le PPRI, les équipements destinés aux services communs de ces installations ; - les constructions et installations destinées aux activités de campings ; - Les parcs résidentiels de loisirs, limités en matière d'habitation : aux ... »

    Constructions légères de jardinage, cabanes à outils et bâtiments des jardins collectifs familiaux admissecteur Nj
    La phrase du règlement

    « En zone naturelle de jardin (Nj), sont autorisés, les constructions légères liées au stockage du matériel de jardinage, les clôtures et les cabanes à outils, les bâtiments d'accueil, d'hygiène et d'animation liés à l'utilisation de jardins collectifs familiaux. »

    Changements de destination, constructions nécessaires au golf et parcs de stationnement paysagers admissecteur Ng
    La phrase du règlement

    « En Zone Ng, sont autorisés : - Les changements de destination ; - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation du golf ; - Les exhaussements et affouillements nécessaires à la création du parcours de golf ; - Les parcs de stationnement paysagers - Les aires de jeux et les équipements légers de loisirs. »

    Seuls les aménagements liés aux mesures de compensation et les aménagements légers de valorisation sont admissecteur Nmc
    La phrase du règlement

    « En zone naturelle dédiée aux mesures compensatoires (Nmc), seuls les aménagements suivants sont autorisés : »

    Les tableaux des destinations de l'article précisent, secteur par secteur, les destinations admises.

    Article N 1 « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES »

  • Hauteur

    3,5 m au faîtage

    la hauteur à ne pas dépasser

    6 cas particuliers
    Hauteur compatible avec son environnement et adaptée aux besoins techniquesbâtiments agricoles
    La phrase du règlement

    « Pour les bâtiments à vocation agricole, la hauteur des constructions doit rester compatible avec l'environnement, ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. »

    10 m au faîtage et à l'acrotère, dans le gabarit des constructions voisinesconstructions à usage d'habitation
    La phrase du règlement

    « ... les constructions doivent s'inscrire dans le gabarit des constructions voisines existantes en co-visibilité avec le projet, sans pouvoir dépasser 10m au faitage et à l'acrotère. »

    6 m au faîtageannexes
    La phrase du règlement

    « Pour les annexes, la hauteur est limitée à 6 mètres au faîtage. »

    10 m au faîtage et à l'acrotèresecteurs Nl, Nl1 et Ng
    La phrase du règlement

    « En zone Nl, Nl1 et Ng, la hauteur des constructions et installations : [...] - ne doit pas dépasser 10m au faîtage et à l'acrotère, sauf exceptions concernant les hébergements insolites/ atypiques (exemple cabanes sur pilotis) ou les aménagements particuliers (mât d'accroche de passerelles entre constructions, accrobranches, …) qui peuvent dépasser cette hauteur. »

    3,5 m au faîtagesecteur Nj
    La phrase du règlement

    « En zone Nj, la hauteur des constructions et installations est limitée à 3,5 mètres au faîtage. »

    3,5 msecteur Nenr
    La phrase du règlement

    « En zone Nenr, la hauteur des constructions et installations ne devra pas dépasser 3,5 mètres. »

    Article N 4 « Hauteur des constructions »

  • Emprise au sol

    Extension limitée à 40 % de l'emprise au sol de l'habitation, dans la limite de 40 m²

    extension d'une habitation dont l'emprise au sol est d'au moins 100 m²

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    9 cas particuliers
    Extension limitée à 60 % de l'emprise au sol de l'habitation, dans la limite de 40 m²extension d'une habitation dont l'emprise au sol est de 100 m² au plus
    La phrase du règlement

    « - Être ≤ 60% de l'emprise au sol du bâtiment d'habitation principal si l'emprise au sol du bâtiment existant est ≤ 100m², dans la limite de 40m². »

    20 m² d'emprise au sol cumuléeannexes bâties des habitations
    La phrase du règlement

    « ... en zone N : Sur une même unité foncière, la construction d'une annexe de type bâti (garage, abri, atelier…) est autorisée dans la limite maximale de 20 m² d'emprise au sol à compter de la date d'approbation du PLUiH. »

    40 m² d'emprise au sol cumuléepiscines
    La phrase du règlement

    « La construction d'une annexe de type piscine est possible dans la limite de 40 m² d'emprise au sol à compter de la date d'approbation du PLUiH. »

    40 m² d'emprise au solabris pour animaux hors activité agricole
    La phrase du règlement

    « Les abris pour animaux (hors activités agricoles), ne doivent pas dépasser 40m² d'emprise au sol. »

    1000 m² de surface de plancher supplémentaire au plussecteur Nl, hors Nl1
    La phrase du règlement

    « En zones Nl, la surface de plancher supplémentaire autorisée (en constructions nouvelles et/ou en extensions) par rapport à l'existant est plafonnée à : - 1000 m² à partir de la date d'approbation du PLUi, sauf pour la sous-zone Nl1 où celle-ci est plafonnées à 1500 m² ; Dispositions applicables aux zones naturelles | Zone N SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES En zone Nj, l'emprise au sol des ... »

    1500 m² de surface de plancher supplémentaire au plussecteur Nl1
    La phrase du règlement

    « En zones Nl, [...] - 1000 m² à partir de la date d'approbation du PLUi, sauf pour la sous-zone Nl1 où celle-ci est plafonnées à 1500 m² ; Dispositions applicables aux zones naturelles | Zone N SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES En zone Nj, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 5% de la superficie du secteur classé Nj. »

    5 % de la superficie du secteursecteur Nj
    La phrase du règlement

    « - 1000 m² à partir de la date d'approbation du PLUi, [...] ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES En zone Nj, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 5% de la superficie du secteur classé Nj. »

    10 % du terrainsecteur Ng
    La phrase du règlement

    « En zone Ng, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10% de la superficie du terrain classé en zone Ng. »

    80 % de la superficie du secteursecteur Nenr
    La phrase du règlement

    « ... l'emprise au sol de l'ensemble des constructions (structures portantes des panneaux ainsi que les locaux techniques implantés sur le site) sera plafonnée à 80% de la superficie du secteur classé en Nenr. »

    Article N 5 « Emprise au sol et densité »

  • Recul sur la rue

    Retrait d'au moins 5 m de l'alignement des voies et chemins, 15 m des routes départementales

    constructions agricoles

    la distance à garder avec la rue

    2 cas particuliers
    Retrait d'au moins 5 m des voies et chemins, sauf alignement de bâtiments existantsconstructions à usage d'habitation et leurs annexes
    La phrase du règlement

    « Ce retrait ne peut pas être inférieur à 5 mètres par rapport aux voies et chemins sauf dans le cas d'un alignement de bâtiment déjà existant. »

    Retrait d'au moins 5 mautres constructions
    La phrase du règlement

    « Pour les autres constructions, ces dernières doivent être édifiées en retrait de minimum 5 mètres par rapport aux emprises publiques. »

    Article N 1 « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES »

  • Limites

    En limite séparative ou en retrait d'au moins 5 m

    constructions agricoles

    la distance à garder avec les voisins

    2 cas particuliers
    En limite séparative, en retrait d'au moins 3 m ou à l'alignement des bâtiments existantshabitations, leurs extensions et leurs annexes
    La phrase du règlement

    « - En limite séparative, - En retrait supérieur ou égal à 3 mètres, - A l'alignement des bâtiments déjà existant. »

    Retrait d'au moins 3 mautres constructions principales
    La phrase du règlement

    « Autres constructions : Les nouvelles autres constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives. »

    Les constructions nouvelles s'implantent aussi à 10 m au moins des berges des cours d'eau et à 30 m au moins des espaces boisés classés.

    Article N 1 « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES »

  • Stationnement

    Seuls les stationnements perméables sont admis

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher, 4 places au plus exigées par logementhabitations
    La phrase du règlement

    « ... de l'habitation, il est imposé, sauf impossibilité technique, une place de stationnement minimum par tranche de 60m² de surface de plancher avec un maximum de 4 stationnements imposés par logement. »

    Espace dédié aux vélos obligatoirebureaux de plus de 250 m² de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « Obligation de stationnement des vélos : Pour les immeubles de bureaux, un espace dédié au stationnement des vélos est obligatoire pour les constructions d'une surface de plancher supérieure à 250 m². »

    Article N 8 « Le stationnement »

  • Espaces verts

    70 % de l'unité foncière en espaces perméables

    constructions d'habitation

    le terrain à laisser en pleine terre

    Précisions du règlement

    Un guide annexé au règlement donne des recommandations d'intégration paysagère des bâtiments agricoles ; la liste des essences interdites y est aussi annexée.

    Article N 7 « Espace libre et plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 112 rubriques

Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES

Dispositions relatives aux bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination

En zone N

Plusieurs bâtiments ont été identifiés dans les zones N au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.

Seuls les bâtiments identifiés sur le plan de zonage peuvent faire l’objet d’un changement de destination en zones N et sous réserve de ne pas être contraire aux Servitudes d’Utilité Publique.

Pour ces éléments, le changement de destination doit respecter le caractère traditionnel de la construction.

« Conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme, le changement de destination est soumis à l'avis conforme :

  • de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF) en zone Agricole ;
  • de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) en zone Naturelle. »

Extrait du rapport de présentation

Interdiction et limitation de certains usages et affections des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations

Toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas explicitement autorisée dans le tableau suivant est interdite.

Les tableaux suivants précisent les destinations et sous destinations autorisées et autorisées sous réserve :

  • Du respect des conditions particulières précisées à la suite du tableau pour les destinations et sous-destinations autorisées sous conditions,
  • Des interdictions et limitations précisées à la suite des tableaux selon les numéros indiqués.

Dispositions particulières relatives à l’arrachage des haies en zone A et N sur La Bazoche-Gouët

En plus des dispositions règlementaires en vigueur la commune de La Bazoche-Gouët demande que tout arrachage de haies soit soumis à une autorisation préalable. La demande sera examinée par une commission composée de 50% d’élus et de 50% d’agriculteurs tirés au sort. La commission, en fonction de la demande autorisera ou non l’arrachage de haies et pourra imposer des mesures de compensation au pétitionnaire.

Dispositions applicables aux zones naturelles | Zone N

  • En zone naturelle

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de

services

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs

Exploitation agricole Exploitation forestière

Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels

Autres hébergements touristiques Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Établissements d'enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d'art et de spectacles

Équipements sportifs

Lieux de culte

Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt

Autorisé X · En zone N Autorisé sous conditions N · (4) (1) · (6) (6) · L’évolution de l’existant et annexes · (2) (3) · En zone Nl · En zone Nl1 · En zone Nj · En zone Nenr

Autorisé ou autorisé sous conditions

(5) · (5) · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · X · En zone Ng

Changement de destination pour les bâtiments étoilés

Autorisé à condition que la capacité des réseaux le permet

X · X · X · X · X · X · X · X · X X · Destination primaire, secondaire ou tertiaire

Dispositions applicables aux zones naturelles | Zone N

Sous-destination

Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne

Autorisé

En zone N

Autorisé sous conditions N

L’évolution de

l’existant et annexes

En zone Nl

En zone Nl1

En zone Nj

En zone Nenr

Autorisé ou autorisé sous conditions X

En zone Ng

Changement de destination pour les bâtiments étoilés

Autorisé à condition que la capacité des réseaux le permet

X

Sont autorisés dans toute la zone N :

Les reconstructions à l'identique après démolition/sinistre sont autorisées, sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque naturel référencé dans les documents graphiques du règlement et/ou mis en annexes du PLUiH.

Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte des espaces naturels, les travaux de restauration et d'aménagements des cours d'eau et des berges, et les travaux permettant de rétablir les continuités piscicoles et hydrauliques sont autorisés.

Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils répondent à une destination autorisée, directement liées aux travaux des constructions autorisées ou liés aux équipements d’infrastructures, de transport d’énergie, ou de gestion des eaux et pour les équipements d’intérêt général ou déclarés d’utilité publique.

Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions :

En zone naturelle de loisirs (Nl et Nl1), sont autorisés :

  • Les changements de destination ; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif liées aux loisirs sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient compatibles avec le caractère de la zone ; - Les constructions nécessaires aux pratiques touristiques et de loisirs ainsi que les installations et équipements nécessaires à la gestion technique et administrative des sites recevant du public de loisirs, sous réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement naturel ; - Les constructions de logements pour le personnel présent sur le site, en lien avec les activités développées, - Les exhaussements et affouillements liés à la création d’espaces paysagers et de loisirs ; - Les parcs de stationnement paysagers ; - Les aires de jeux et les équipements légers de loisirs.

Dispositions applicables aux zones naturelles | Zone N

Sont de plus autorisés en zones Nl1 :

  • l’extension de terrains de camping ou de stationnement de caravanes existants ainsi que, sous réserve des dispositions prévues par le PPRI, les équipements destinés aux services communs de ces installations ;
  • les constructions et installations destinées aux activités de campings ; - Les parcs résidentiels de loisirs, limités en matière d’habitation : aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.

En zone naturelle de jardin (Nj), sont autorisés, les constructions légères liées au stockage du matériel de jardinage, les clôtures et les cabanes à outils, les bâtiments d’accueil, d’hygiène et d’animation liés à l’utilisation de jardins collectifs familiaux.

En Zone Ng, sont autorisés :

  • Les changements de destination ; - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du golf ; - Les exhaussements et affouillements nécessaires à la création du parcours de golf ; - Les parcs de stationnement paysagers - Les aires de jeux et les équipements légers de loisirs.

En zone naturelle dédiée aux mesures compensatoires (Nmc), seuls les aménagements suivants sont autorisés :

  • - les aménagements liés à l’instauration des mesures de compensation, - - la mise en place d’aménagements légers contribuant à la valorisation du site.

(1) Les constructions/extensions destinées à l’habitation nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles sous réserve :

  • De justifier une présence permanente et rapprochée pour le fonctionnement de l’exploitation agricole,
  • D’être situées à proximité des installations nécessitant une surveillance.

(2) Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, l’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes, ainsi que la création de locaux annexes (dont piscine enterrée), sont autorisées sur les unités foncières accueillant une construction principale à usage d’habitation, dans les limites et les conditions définies dans le chapitre « règles de volumétrie et d’implantation des constructions ».

(3) Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, les annexes à usage d’abris pour animaux (hors activité agricole principale) accompagnant une habitation est autorisée, dans les limites et les conditions définies dans le chapitre « règles d’implantation et de densité ».

(4) Les nouvelles constructions, extensions et annexes nécessaires aux exploitations agricoles (dont ICPE) à condition d’être existantes à la date d’approbation du PLUiH.

(5) Les constructions/extensions destinées à l’habitation à condition : - D’héberger les personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la gestion, la surveillance et l’entretien des établissements autorisés, - d’être limitées au nombre de logements nécessaires au fonctionnement des établissements autorisés.

(6) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. De plus, les installations de production d'énergie photovoltaïque devront respecter les dispositions du décret et de l’arrêté du 29 décembre 2023, de même que les dispositions de l'arrêté portant le document cadre mentionné à l’article L111-29 (art. R111-56 à R.111-61-1) du Code de l’urbanisme.

Dispositions applicables aux zones naturelles | Zone N

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Généralités

Une extension peut être autorisée lorsqu’une construction est déjà implantée à une distance des limites séparatives, des voiries ou des espaces publics inférieure aux règles du présent PLUiH, à condition :

  • que l’extension ne rapproche pas davantage la construction de ces limites, - et que les conditions de sécurité soient respectées

A condition de ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux, une dérogation aux règles d’implantation est également autorisée dans les cas suivants :

  • le maintien d’une harmonie avec l'existant, - une démolition / reconstruction à l’identique, - la protection/restauration d’éléments de patrimoine, - une configuration complexe de la parcelle. - lorsqu’il s’agit de constructions, ouvrages ou travaux à destination d’équipements d’intérêt collectif dont le fonctionnement nécessite une implantation différente ; - lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie (tels que transformateurs), ou de locaux destinés au stockage des ordures ménagères nécessaires au tri ou au stationnement des vélos ;

Pour les terrains surplombant la rue, le dénivelé par rapport à la rue doit être géré par un mur de soutènement.

Les dispositions de l’ensemble de cette section ne s’appliquent pas à la reconstruction et à la restauration à l’identique des bâtiments existants.

Nonobstant les règles de la zone concernée, les travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur les constructions existantes, y compris lorsqu’elles sont implantées à l’alignement, peuvent être autorisés par dérogation aux règles d’implantation, de hauteur et d’aspect, dans les conditions prévues à l’article L.152 5 du Code de l’urbanisme. La surépaisseur ne doit pas excéder 30 cm.

Toutefois, l’autorisation est appréciée au cas par cas par l’autorité compétente, en tenant compte notamment :

  • de la largeur disponible du trottoir et des cheminements piétons ; - de la présence et de l’implantation des mobiliers urbains, plantations et équipements (candélabres, coffrets, poteaux, bornes, etc.) ; - des exigences de sécurité, d’accessibilité et de visibilité, ainsi que des contraintes liées à la gestion du domaine public.

Lorsque l’isolation empiète sur le domaine public, elle reste subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’occupation du domaine public délivrée par la collectivité gestionnaire de la voie.

Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur peuvent exercer un droit de surplomb sur le fonds voisin dans les conditions prévues par l’article L.113-5-1 du Code de la construction et de l’habitation.

L’autorisation d’urbanisme est délivrée au cas par cas, en fonction de la configuration des parcelles, de l’impact sur le fonds voisin et du respect des règles d’implantation et d’aspect du présent règlement.

Le présent dispositif n’est pas applicable aux constructions protégées au titre du patrimoine (inscrites, classées ou identifiées comme patrimoniales au PLUiH). Nonobstant les règles de la zone concernée, des travaux réalisés sur une construction existante légalement édifiée (tels que extensions limitées, modifications de façades, créations d’ouvrages annexes) peuvent être admis, même s’ils ont pour effet de rendre cette construction non conforme au présent PLUiH, à condition qu’ils aient pour objet :

  • la mise aux normes de sécurité, notamment au regard de risques naturels ou technologiques ;
  • et/ou la création d’aménagements ou d’installations, notamment des rampes ou dispositifs similaires, permettant l’accessibilité des constructions aux personnes à mobilité réduite (PMR) et/ou l’accès aux constructions situées dans des zones à risque.

Les bâtiments situés en zones A et N peuvent faire l’objet de travaux de réhabilitation, y compris lorsqu’ils portent sur la structure, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une reconstruction au sens du Code de l’urbanisme.

Dispositions applicables aux zones naturelles | Zone N

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Ces travaux peuvent notamment comprendre, dans la mesure strictement nécessaire à la stabilité et à la conservation de l’ouvrage, la reprise partielle des structures porteuses et des fondations, ainsi que la modification de la couverture et des baies, sous réserve :

  • de conserver le volume principal du bâtiment, toute augmentation de volume devant rester strictement limitée et dûment justifiée ;
  • de préserver les caractéristiques architecturales majeures du bâti, notamment le gabarit, les matériaux de façades et de toiture, ainsi que le rythme des ouvertures.

Implantation des constructions et des annexes d’une surface de plancher > 12 m² par rapport aux emprises publiques

Pour les constructions à usage agricole :

Les nouvelles constructions doivent être implantées :

  • Avec un retrait de 5 mètres

minimum par rapport à

l’alignement des voies et chemins

ou de 15 mètres minimum par

rapport

aux

routes

départementales.

Une implantation avec un recul moins

important peut être autorisé dans

le cas de parcelles avec une configuration en angle sous réserve de ne pas réduire la visibilité des voies et d’assurer la sécurité des accès.

Pour les constructions à usage d’habitation :

Les constructions nouvelles ou leurs annexes doivent être implantées avec un retrait suffisant pour maintenir le cadre végétal (notamment les haies bocagères existantes) caractérisant les abords des voies, faciliter le stationnement des véhicules sur les parcelles privées et garantir la sécurité routière. Ce retrait ne peut pas être inférieur à 5 mètres par rapport aux voies et chemins sauf dans le cas d’un alignement de bâtiment déjà existant.

Ces dispositions ne s'appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d'intérêt public ; - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes lorsqu'ils sont autorisés dans la zone.

Pour les autres constructions, ces dernières doivent être édifiées en retrait de minimum 5 mètres par rapport aux emprises publiques.

Implantation des constructions et des annexes d’une surface de plancher> 12 m² par rapport aux limites séparatives

Pour les constructions à usage agricole :

Les constructions agricoles ou liées aux exploitations doivent être implantées en dehors des périmètres de protection réglementaire s’appliquant vis-à-vis des tiers, soit :

  • En limite séparative ; - En retrait de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.

L’ensemble des constructions nouvelles devront être implantées à au moins 10 mètres des berges des cours d'eau et hors des zones de risques notamment liés aux inondations.

Les constructions nouvelles devront être implantées à 30 mètres minimum des Espaces Boisées Classés (EBC) repérés au règlement graphique.

10 m

Dispositions applicables aux zones naturelles | Zone N

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Pour les constructions à usage d’habitation :

Les constructions d’habitation, les extensions de bâtiments déjà existantes ou leurs annexes doivent s’implanter soit :

  • En limite séparative, - En retrait supérieur ou égal à 3 mètres, - A l’alignement des bâtiments déjà existant.

Autres constructions :

Les nouvelles autres constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives.

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions sur le terrain

L’implantation des constructions : - doit être cohérente avec l'implantation du bâti environnant et d'architecture traditionnelle, - doit permettre l'intervention sans gêne des véhicules de secours ou d'urgence, - ne doit pas entraîner de problème de sécurité routière, notamment en matière de visibilité. En cas d'ouvertures de baies en vis-à-vis, une distance minimale de 4m est obligatoire entre les constructions sur une même parcelle.

La construction principale doit être implantée perpendiculairement à la pente (dans le sens des lignes de pente).

Zone d’implantation des constructions

Les constructions des annexes aux habitations (hors abris pour animaux) doivent être implantées dans l’unité foncière, à une distance maximale de 40 mètres comptée à partir des murs extérieurs du bâtiment d'habitation principal.

Les abris pour animaux sont autorisés au sein des emprise foncières où existent déjà un bâtiment d’habitation ou d’exploitation agricole. Ces derniers doivent être implantés à l'intérieur de l'unité foncière et en retrait de 3 mètres minimum à partir des limites de l’unité foncière.

Leur implantation : - Doit être cohérente avec l’implantation du bâti environnant et d’architecture traditionnelle ; - Doit permettre l’intervention sans gêne des véhicules de secours ou d’urgence ; - Ne doit pas entrainer de problème de sécurité routière, notamment en matière de visibilité.

Implantation à privilégier

Implantation proscrite

Exemple d’organisation intérieure permettant de tirer parti du relief tout en limitant les remblais et déblais pour 3 (33% de pente maximum).

Les remblais et les déblais doivent être réduits autant que possible, de façon à conserver au terrain un profil naturel. Les talus créés doivent respecter une pente maximale de 1

Dispositions applicables aux zones naturelles | Zone N

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Pour les bâtiments à vocation agricole, la hauteur des constructions doit rester compatible avec l’environnement, ne pas porter atteinte aux constructions voisines et/ou à la qualité des lieux. De même, la hauteur doit répondre aux besoins techniques et de fonctionnement de la structure.

Pour les constructions à usage d’habitation, les constructions doivent s’inscrire dans le gabarit des constructions voisines existantes en co-visibilité avec le projet, sans pouvoir dépasser 10m au faitage et à l’acrotère. Les constructions et leurs extensions peuvent être surélevées sans pouvoir dépasser la limite de 10m au faitage et à l’acrotère.

Pour les annexes, la hauteur est limitée à 6 mètres au faîtage.

Pour les abris pour animaux hors activité agricole principale, accompagnant une habitation, la hauteur est limitée à 3,5 mètres au faitage.

En zone Nl, Nl1 et Ng, la hauteur des constructions et installations : - ne doit pas porter atteinte à la qualité des lieux et au paysage ; - doit répondre aux besoins techniques et de fonctionnement des structures ; - ne doit pas dépasser 10m au faîtage et à l’acrotère, sauf exceptions concernant les hébergements insolites/ atypiques (exemple cabanes sur pilotis) ou les aménagements particuliers (mât d’accroche de passerelles entre constructions, accrobranches, …) qui peuvent dépasser cette hauteur.

En zone Nj, la hauteur des constructions et installations est limitée à 3,5 mètres au faîtage.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Leur hauteur :

  • ne doit pas porter atteinte à la qualité des lieux et au paysage ; - doit répondre aux besoins techniques et de fonctionnement de la structure.

En zone Nenr, la hauteur des constructions et installations ne devra pas dépasser 3,5 mètres. Toutefois, pour des raisons techniques justifiées en amont, certains dispositifs pourront dépasser ponctuellement cette hauteur (notamment pour les bâtiments des postes source et des transformateurs qui pourront dépasser cette hauteur).

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol et densité

Pour les zones N, les extensions des constructions à usage d’habitation doivent : - Être ≤ 40% de l’emprise au sol du bâtiment d’habitation principal si l’emprise au sol du bâtiment existant est ≥ 100m² et dans la limite de 40m² ; - Être ≤ 60% de l’emprise au sol du bâtiment d’habitation principal si l’emprise au sol du bâtiment existant est ≤ 100m², dans la limite de 40m².

Les dénivelés doivent être gérés par des terrasses ou murets. Toutes excavations ou plateformes importantes sont interdites. Un soin particulier doit être apporté à l'implantation des constructions dans les terrains en pente. La plantation de bosquets d'arbres participera à l'insertion dans le paysage des constructions.

Pour les annexes des constructions d’habitation en zone N : Sur une même unité foncière, la construction d'une annexe de type bâti (garage, abri, atelier…) est autorisée dans la limite maximale de 20 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLUiH. La réalisation de plusieurs annexes bâties reste possible, mais leur surface cumulée ne pourra jamais dépasser 20 m² pendant la période d'application du document d'urbanisme.

La construction d'une annexe de type piscine est possible dans la limite de 40 m² d’emprise au sol à compter de la date d’approbation du PLUiH. Plusieurs piscines ou bassins peuvent être réalisés, mais leur emprise au sol cumulée ne devra pas dépasser 40 m² au total pendant la période d'application du PLUiH.

Les piscines découvertes, ainsi que celles couvertes par un abri d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre, sont comptabilisées uniquement par la surface du bassin dans le calcul de l'emprise au sol. Les margelles, plages ou terrasses attenantes ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'emprise au sol.

Pour les piscines couvertes par un abri d'une hauteur supérieure ou égale à 1,80 mètre créant de la surface de plancher, la surface à prendre en compte correspond à l'équipement (bassin, abri ou local technique) qui génère le plus d’emprise au sol ou de surface de plancher.

Les abris pour animaux (hors activités agricoles), ne doivent pas dépasser 40m² d’emprise au sol.

En zones Nl, la surface de plancher supplémentaire autorisée (en constructions nouvelles et/ou en extensions) par rapport à l’existant est plafonnée à :

  • 1000 m² à partir de la date d’approbation du PLUi, sauf pour la sous-zone Nl1 où celle-ci est plafonnées à 1500 m² ;

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Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

En zone Nj, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 5% de la superficie du secteur classé Nj.

En zone Ng, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10% de la superficie du terrain classé en zone Ng.

En zones Nenr, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions (structures portantes des panneaux ainsi que les locaux techniques implantés sur le site) sera plafonnée à 80% de la superficie du secteur classé en Nenr.

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les constructions, de quelque nature qu’elles soient, doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.

Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

Pour les constructions agricoles :

Une annexe au présent règlement intitulé « Guide pour la construction de bâtiments agricoles » énonce des recommandations architecturales concernant l'aspect extérieur des constructions à vocation agricole.

Toitures pour les constructions agricoles

Toutes les formes de toit sont autorisées. Les toits plats et toits terrasses sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à l’harmonie des bâtiments existants et du site.

L’implantation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles est autorisée et fortement recommandée.

Les matériaux de couvertures doivent se rapprocher des tons et de l’aspect des matériaux traditionnels utilisés dans la région et en cohérence avec l'environnement proche (constructions environnantes, caractères des lieux).

Pour les constructions à usage agricole, les couvertures sont de couleurs foncées (tel que le gris ou les couleurs bleu ardoise). Les couleurs vives et brillantes sont interdites.

Pour les annexes, tels qu’ateliers, hangars, sont autorisés tout matériau présentant un aspect (forme, nature, couleur) en harmonie avec les constructions avoisinantes.

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Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Façades pour les constructions agricoles

Les constructions doivent être réalisées en matériaux dont la teinte se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Les teintes sombres ou neutres sont à privilégier, elles peuvent comprendre des soubassements en parpaings de béton enduit. Les couleurs vives, criardes et brillantes sont interdites. Les matériaux mats et texturés (béton, bois, bardage (bois ou composite...)) sont à privilégier. Les constructions doivent présenter une unité de volume et une unité de matériaux et de teintes.

Matériaux de façades pour les autres constructions

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un habillage est proscrit. Les façades en matériaux ou revêtements naturels (bois, pierre, métal, verre) sont à privilégier. Les couleurs vives ou discordantes dans l’environnement immédiat sont interdites, de même que les alternances de couleurs couvrant la majorité d’une façade. L’ensemble des façades doivent être traitées avec le même soin et dans les mêmes tons que les façades principales et en harmonie avec elles. Les tons pouvant être utilisés peuvent s’appuyer sur la palette de couleur ci-après :

Ton pierre

En zone Nenr, le blanc est autorisé.

L’isolation par l’extérieur des constructions est autorisée à partir du moment où les matériaux et les teintes respectent les prescriptions du présent règlement.

L’usage de matériaux en bois en façade est possible pour les constructions principales, de même que pour les extensions et les annexes aux constructions existantes.

Pour les constructions d’annexes, notamment les abris de jardin, les matériaux bois, métal ou matériaux composites sont admis à condition de présenter un aspect mat ou satiné, non réfléchissant, et des teintes sobres et soutenues (gammes de gris, bruns, verts ou teintes proches des tons ocrés), excluant toute couleur vive ou criarde et le blanc pur. Ces annexes doivent être traitées de manière à ne pas contraster fortement avec la construction principale et leur environnement immédiat.

Les vérandas et serres à structure permanente peuvent s'affranchir en tout ou partie des règles précédemment édictées en ce qui concerne notamment les matériaux, à condition que la structure s'inscrive en harmonie, en particulier de teinte, avec les façades et/ou la couverture de la construction à laquelle elles s'ajoutent.

Matériaux de toitures pour les autres constructions

Les matériaux et teintes autorisés doivent se rapprocher des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l’environnement et les paysages avoisinants (constructions environnantes, caractère des lieux).

Les matériaux de couverture autorisés sont les ardoises, les tuiles plates de teinte brun rouge, le cuivre, le zinc, le bac acier ou les toitures végétalisées, à l’exception de La Bazoche Gouët où le bac acier est interdit.

Les autres matériaux sont interdits sauf dans le cadre d‘une reconstruction à l’identique.

Les vérandas et serres à structure permanente peuvent s'affranchir en tout ou partie des règles précédemment édictées en ce qui concerne notamment les matériaux, à condition que la structure s'inscrive en harmonie, en particulier de teinte, avec les façades et/ou la couverture de la construction à laquelle elles s'ajoutent.

Dispositions applicables aux zones naturelles | Zone N

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Formes et volumes pour les autres constructions

Les toitures des volumes principaux doivent tenir compte du cadre bâti et s’harmoniser avec les caractéristiques des constructions voisines.

Toute construction, agrandissement, restauration, annexe, doit être conçue en fonction du caractère du site de façon à s’harmoniser avec son environnement architectural et paysager.

En zone N, sont autorisés les toits : - A double pente ; - A croupes ; - A quatre pentes dès lors que le faîtage est significatif (interdiction des toits en pointe de diamant) ; - Les toitures terrasses ; - Les toits plats ou monopentes.

Tous types de toitures sont admis pour les bâtiments agricoles et les annexes/ abris de jardins. Les lucarnes existantes doivent être conservées dans les projets de rénovations, travaux, et/ou reconstructions.

Les vérandas et serres à structure permanente peuvent s'affranchir en tout ou partie des règles précédemment édictées en ce qui concerne notamment les matériaux, à condition que la structure s'inscrive en harmonie, en particulier de teinte, avec les façades et/ou la couverture de la construction à laquelle elles s'ajoutent. Leur hauteur n'excédera pas l’égout du toit de la construction existante.

Clôtures en limite d’emprise publique :

Généralités :

De manière générale, les clôtures et plantations ne doivent pas gêner la visibilité le long des voies, notamment aux croisements de voies automobiles.

Les clôtures, ainsi que leurs portails et portillons, sont en harmonie avec le bâti qu’elles accompagnent ainsi qu’avec le paysage environnant. En particulier, s’il existe une typologie particulière de clôtures dans une rue ou pour un ensemble de parcelles, elle doit être poursuivie pour les nouvelles implantations s’insérant dans cet espace.

Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s'harmoniser avec la construction principale et les clôtures environnantes.

En zone inondable, les clôtures ne doivent pas s’opposer à la libre circulation de l’eau.

En limite d’espace agricole ou naturelle, les nouvelles clôtures doivent obligatoirement permettre le passage de la petite faune. Dans les autres cas elles doivent être priorisées.

Dans le cadre d’un aménagement architectural et paysager de qualité autour des constructions, les clôtures ne sont pas obligatoires.

Types de clôtures autorisés en emprise publique : Les murs anciens et les piliers traditionnels doivent être conservés ou restaurés selon des matériaux d’aspect similaire. Les percements nécessaires à l’implantation des portails sont seuls autorisés.

Les clôtures sur rue sont constituées soit : - De dispositifs à claire-voie. Ces clôtures peuvent être installées sur mur-bahut de 0,5 mètre de hauteur en pierres locales, en briques d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite ; - De murs pleins en pierres locales ou en briques d’aspect traditionnel, les murs en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximum d’1,8 mètre ; - De haies d’essences locales de type haie bocagère, doublée ou non d’un grillage ou de tout dispositif à claire-voie.

Sauf contraintes techniques spécifiques, la hauteur des clôtures est limitée à 1,8 mètre maximum. Une hauteur différente peut être autorisée lors de la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante.

La hauteur maximale des clôtures est mesurée : - en limite d’emprise publique : à partir du niveau du sol naturel existant du terrain privé, avant tout remblai ou déblai.

L’autorité compétente apprécie au cas par cas la conformité, notamment au regard de la sécurité, de la visibilité et de l’intégration paysagère.

En zone Nenr, la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres pour des raisons de sécurité.

Dispositions applicables aux zones naturelles | Zone N

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

L’emploi des matériaux/ dispositifs suivants sont interdits : - Les plaques préfabriquées en béton au-delà de 25 cm, sauf pour Yèvres où la hauteur peut atteindre 50 cm ; - Les éléments occultants de type canisses, brandes, claustras, palissades (en bois, …), pare-vues, brise-vues en tissu ou imitation haie… ainsi que les grillages rigides accompagnés de lames d’occultation, à l’exception de l’entretien d’une haie vive.

Par ailleurs, les clôtures pleines perpendiculaires à l’écoulement sont interdites en zones inondables.

Clôtures en limites séparatives

En zone N, les clôtures autorisées en limites séparatives ne doivent pas dépasser 2m maximum.

La hauteur maximale des clôtures est mesurée : - entre voisins : à partir du niveau du sol le plus élevé des deux terrains attenants ;

En cas de dénivelé significatif (> 1 m entre les terrains), les clôtures pleines ou en plaque béton sont interdites afin de préserver la luminosité et la transparence visuelle vers le terrain situé en contrebas.

L’autorité compétente apprécie au cas par cas la conformité, notamment au regard de la sécurité, de la visibilité et de l’intégration paysagère.

Elles doivent être réalisées en matériaux durables et d’aspect soigné et demeurer en harmonie avec la construction principale et le paysage environnant ; les couleurs vives sont interdites. Sont exclus les matériaux précaires ou à caractère provisoire, notamment les tôles ondulées apparentes, ainsi que les bâches, grillages de chantier ou assimilés

En limite d’espace naturel (zone N) ou agricole (zone A), les nouvelles clôtures doivent être composées de haies d’essences locales, doublées ou non de grillage et permettre le passage de la petite faune.

Les clôtures en limites séparatives doivent être implantées sur bornes, sauf accord amiable des propriétaires riverains, contraintes techniques dûment justifiées (sol, réseaux, relief) ou obligations réglementaires spécifiques (servitudes), auquel cas une implantation en retrait est autorisée.

Par ailleurs, les clôtures pleines perpendiculaires à l’écoulement sont interdites en zones inondables.

Équipements relatifs aux nouvelles technologies et équipements techniques

Les équipements relatifs aux nouvelles technologies (type parabole) ou à la mise en œuvre d’une démarche respectueuse de l’environnement (capteurs solaires, récupération des eaux pluviales, éoliennes, etc) ne doivent pas porter atteinte aux lieux environnants. Les conditions de leur intégration visuelle doivent être précisées dans les dossiers de permis de construire ou de demande d’autorisations diverses.

En complément des règles édictées pour l’implantation des panneaux solaires, il est demandé de se référer au Guide d’insertion architecturale et paysagère des panneaux solaires, en annexes du PLUi.

Dans le cas d’implantation de panneaux solaires en toiture, les capteurs solaires doivent être entièrement intégrés à la couverture ou posés au plus près du matériau. Leur implantation doit être étudiée en relation avec le bâtiment et l'environnement (vues lointaines en particulier).

Les paraboles doivent ne pas être visibles de l’espace public sauf impossibilité technique et être de préférence d’un ton gris soutenu ou en harmonie en termes de teinte avec la construction qui les porte.

Les citernes, de toute nature (eau-gaz-fuel,etc.) sont prioritairement enterrées ; si cela s’avère impossible, leur implantation fait l’objet d’une intégration paysagère étudiée.

En zone Nenr, pour des raisons techniques, les citernes non enterrées pourront être autorisées.

Les éléments techniques (coffrets, compteurs, boîtes aux lettres, descentes d’eau, caisson de volets roulants, câbles, …) visibles de l’extérieur doivent être intégrés à la construction ou aux clôtures en tenant compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

Dans le cas d’une rénovation, les éléments techniques doivent être intégrés au mieux à la construction existante.

Le traitement des éléments de superstructure (souches de cheminée, ventilation, …) est à réaliser en harmonie avec la construction qui les porte et par l’emploi de matériaux similaires en termes d’aspects et de teinte.

Dispositions applicables aux zones naturelles | Zone N

Section 2 : caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espace libre et plantations

Une annexe au présent règlement intitulé « Guide pour la construction de bâtiments agricoles » énonce des recommandations en matière d’intégration paysagère des constructions à vocation agricole.

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l'objet d'un traitement paysager d'ensemble et contribuer à la qualité des espaces libres, notamment grâce à l'emploi de plantations d'accompagnement.

L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à rechercher une valorisation des végétaux existants et notamment des arbres de hautes tiges.

Pour les plantations situées en limite de propriété, des végétaux d'essences locales doivent être obligatoirement utilisés. La liste des végétaux d’essences interdits est jointe en annexe. Les essences invasives ou allergènes sont interdites (cf liste en annexe).

Des parcelles accueillant des constructions agricoles : De manière générale, la végétation doit être utilisée pour masquer les aires de stockage.

Pour les constructions d’habitations en zones Naturelles, des espaces perméables de minimum 70% de l’unité foncière sont à conserver.

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : Le stationnement

Généralités :

Seuls les espaces de stationnements perméables sont autorisés (dalles alvéolées, pavés engazonnés, allées naturelles constituées d’un mélange terre/pierres par exemple). Les espaces de stationnement doivent être en adéquation avec les besoins générés par l'établissement.

Ces règles ne s’appliquent pas aux services publics ou d’intérêts collectifs.

Pour les constructions destinées à de l’habitation, il est imposé, sauf impossibilité technique, une place de stationnement minimum par tranche de 60m² de surface de plancher avec un maximum de 4 stationnements imposés par logement.

Une mutualisation du stationnement peut être réalisée entre plusieurs équipements afin de diminuer le nombre d'emplacements à créer.

Obligation de stationnement des vélos :

Pour les immeubles de bureaux, un espace dédié au stationnement des vélos est obligatoire pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 250 m². Cet espace doit être situé en rez-de-chaussée et facilement accessible depuis les différentes constructions de l’opération en cas de mutualisation du stationnement à l’échelle de l’opération.

Dispositions applicables aux zones naturelles | Zone N

Section 3 : equipements et reseaux

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent permettre la circulation des engins de collecte des déchets ménagers, ou dans le cas d’une impossibilité technique, un espace de dépôt intégré d’un point de vue architectural et paysager devra être prévu depuis l’accès principal.

Les accès doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements, et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique.

Les accès doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès et cheminements limitant l’imperméabilisation des sols sont à privilégier. Ainsi, les espaces de circulation des nouvelles constructions doivent utiliser en priorité des surfaces perméables (dalles alvéolées, pavés engazonnés, allées naturelles constituées d’un mélange terre/ pierres par exemple).

Le portail sera implanté de manière à permettre, lorsque cela est possible, le stationnement d’un véhicule hors de la voie publique. À défaut, et en cas d’impossibilité technique avérée, il pourra être implanté en limite d’emprise publique, sous réserve que son ouverture n’empiète pas sur le domaine public.

En outre, la desserte forestière devra être garantie afin de permettre le défruitement.

Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.

Eau potable

Tout terrain, pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, doit être desservi par un branchement au réseau public existant de distribution d’eau potable, dans les conditions définies par le règlement d’eau potable du Grand Châteaudun et dans le respect de la réglementation en vigueur. Sa mise en œuvre devra être autorisée préalablement par le service de l’eau. Si la capacité du réseau est insuffisante pour répondre aux besoins de la construction, l’édification de cette construction sera subordonnée au renforcement du réseau.

Les constructions autres que les bâtiments annexes qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises.

L’aménagement d’une opération d’ensemble devra recevoir un accord préalable du service de l’eau. En cas de capacité insuffisante, la réalisation de l’opération sera subordonnée au renforcement du réseau et/ou de la capacité des ressources en eau potable.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Assainissement

Le branchement sur le réseau d'assainissement est, lorsqu’il existe, obligatoire pour toute construction nouvelle ou réhabilitation, engendrant des eaux usées domestiques, en respectant les dispositions énoncées dans le règlement d’assainissement en vigueur.

A titre indicatif, tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte est soumis à l’autorisation du service assainissement collectif.

En l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique constaté par le service assainissement collectif, de raccordement, l’assainissement autonome des constructions devra être réalisé dans ls conditions définies par le règlement d’assainissement non collectif et dans le respect de la réglementation existante après accord de la collectivité détentrice de la compétence. Les installations devront être prévues pour être facilement raccordables au réseau public s’il est réalisé.

Dispositions applicables aux zones naturelles | Zone N

Section 3 : equipements et reseaux

Eaux pluviales

Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eau pluviales ne doivent pas créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous-sol. De même, ils ne doivent pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval par rapport à la situation préexistante.

Les eaux pluviales doivent être traitées sur la parcelle. Les techniques alternatives (noues, tranchées drainantes, puits d’infiltration, etc.) doivent être privilégiées par rapport à l’utilisation des bassins de rétentions classiques.

En cas d’impossibilité technique avérée, et seulement si la parcelle est desservie par un réseau d’eaux pluviales séparatif, il sera toléré un rejet maximal 1 L/s/ha dans ce réseau. Les eaux de rabattement de nappe ainsi que de drainage périphérique ne sont pas admises dans le réseau d’eaux pluviales. Sur la partie privée, les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées doivent être indépendants.

Défense incendie

Les opérations d’ensemble devront disposer d’une défense incendie suffisante. En l’absence, un dispositif adapté devra être intégré au projet.

Autres réseaux

L’alimentation électrique des constructions doit être assurée par un branchement sur le réseau public et/ou par les énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, éolien...).

En cas de branchement sur le réseau public, sauf impossibilité technique, le réseau électrique sera aménagé en souterrain.

Dans le cas de réalisation de voie(s) nouvelle(s), tout réseau, ainsi que tout branchement à un réseau de chaleur doit être réalisé en souterrain depuis le domaine public.

En matière d'éclairage des voies ouvertes au public, les projets intégreront des solutions en matière d'économie d'énergie.

Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagements doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Dispositions applicables aux zones agricoles | A

Dispositions applicables aux zones agricoles

Dispositions applicables aux zones agricoles | Zone N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département de l’Eure et Loir (28)

PLUiH du Grand Châteaudun

PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé

Plan local d’urbanisme intercommunal reglement ecrit

Document approuvé le 12 mai 2025 Modification simplifiée n°1 approuvée le 12 juin 2026

PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé

Dispositions générales

PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé

Dispositions générales | Volet règlementaire

Champs et modalités d’application territoriale du document

« Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme intercommunal s’applique à la totalité du territoire du Grand Châteaudun, soit les communes suivantes :

  • Brou ; - Chapelle-Guillaume ; - Châteaudun ; - Cloyes-les-Trois-Rivières ; - Vald’Yerre - Conie-Molitard ; - Dampierre-sous-Brou ; - Donnemain-Saint-Mamès ; - Gohory ; - Jallans ; - La Bazoche-Gouët ; - La Chapelle-du-Noyer ; - Logron ; - Marboué ; - Moléans ; - Moulhard ; - Saint-Christophe ; - Saint-Denis-Lanneray ; - Thiville ; - Unverre ; - Villampuy ; - Villemaury ; - Yèvres ».

Extrait du rapport de présentation.

Portée du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols :

Les règles générales d’urbanisme

« Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal se substituent aux dispositions antérieures des Plans d’Occupation des Sols et Plans Locaux d’Urbanisme ainsi qu’aux « règles générales de l’Urbanisme », à savoir le Règlement National d’Urbanisme, faisant l’objet des articles R.111-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les articles suivants sont et demeurent notamment applicables à l’ensemble du territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal :

  • L’article R.111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » ;
  • L’article R.111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques » ;
  • L’article R.111-21 : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R.33216 est prise en compte pour la définition de la densité de construction ».
  • L’article R.111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ;

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Dispositions générales | Volet règlementaire

  • L’article R.111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

La réciprocité des règles d’éloignement par rapport aux bâtiments agricoles

« Les dispositions de l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime relatives à la réciprocité des règles d’éloignement par rapport aux bâtiments agricoles s’appliquent ».

Les servitudes d’utilité publique

« Les servitudes d’utilité publique sont des servitudes administratives qui affectent l’utilisation du sol. Les règles du présent règlement peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

Il existe quatre types de servitudes d’utilité publique :

  • Les servitudes relatives à la protection du patrimoine ; - Les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements ; - Les servitudes relatives à la Défense nationale ; - Les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques.

Conformément au Code de l’Urbanisme, la liste des servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont annexées au Plan Local d’Urbanisme dans le volume correspondant. »

Extrait du rapport de présentation

Les périmètres visés aux articles R.151-51 et suivants du Code de l’Urbanisme

« Outre les dispositions précédentes, le territoire est concerné par un certain nombre de périmètres visés aux articles R.151-51 et suivants du Code de l’Urbanisme :

  • Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
  • Les Servitudes d’Utilité Publique ;
  • Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets. »

Dispositions générales | Volet règlementaire

Division du territoire en zones règlementaires

« Conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement graphique délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) :

  • Les zones urbaines (indicées U,) concernent les « secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (article R.151-18 du Code de l’Urbanisme) ;
  • Les zones à urbaniser (indicées AU), concernent les « secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation » (article R.151-20 du Code l’Urbanisme) ;
  • Les zones agricoles (indicées A), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » (article R.151-22 du Code l’Urbanisme) ;
  • Les zones naturelles et forestières (indicées N), concernent les « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues » (article R.151-24 du Code l’Urbanisme). » Extrait du rapport de présentation

PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé

Adaptations mineures

« Conformément à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

  • Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
  • Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Ces adaptations mineures : - ne peuvent pas concerner les articles 1 et 2 des différentes zones du présent règlement ; - ne peuvent pas être cumulées ; - doivent déroger à la règle de manière très limitée ; - doivent être motivées dans la décision délivrée.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. » Extrait du rapport de présentation.

Constitution du dossier règlementaire

  • « Règlement écrit, - Règlement graphique, - Livret des OAP (Orientation d’aménagement et de programmation) ».

Extrait du rapport de présentation.

Les orientations d’aménagement et de programmation

Les constructions, installations et aménagements projetés au sein des secteurs identifiés aux plans de zonages doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à l’OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement (en cas de divergence, ce sont les règles les plus contraignantes qui seront appliquées).

Dispositions générales | Volet règlementaire

Les emplacements réservés

Le PLUiH localise les emplacements réservés nécessaires : - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général et aux espaces verts publics.

Chaque emplacement réservé est indiqué sur les plans de zonages, par une lettre suivie d’un numéro de référence. Ces lettres et numéros sont répertoriés dans le tableau figurant en légende desdits plans de zonage. Ce tableau indique la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la réserve est inscrite.

1. En dehors de l’usage pour lequel il est réservé, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris dans un emplacement réservé.

2. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été rendu public, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.

3. Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, résultant de l’application des emprises au sol et hauteurs applicables sur son terrain.

Les espaces boisés classés

Certains terrains indiqués sur les plans du règlement graphique, sont concernés par une trame EBC (comme indiqué ci-après). Ils concernent des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L 113.1 et L113.2 du Code de l’Urbanisme.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L341.1 et suivants du Code Forestier.

Sauf indication des dispositions du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier. En revanche, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés figurant comme tel aux documents graphiques.

Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :

  • Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé
  • Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ;
  • Ou en forêt publique soumise au régime forestier

Les espaces boisés non classés

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L341.1 et 2 du code forestier. Ne sont pas assujettis à autorisation de défrichement les espaces boisés non classés suivants :

  • les bois appartenant à un massif inférieur à 0,5 ha pour les communes situées dans les régions agricoles Beauce et Beauce-Dunoise, et 4 ha dans le reste de la communauté de communes (Cf Arrêté préfectoral du 10/11/2005),
  • certaines forêts communales,
  • les parcs ou jardins clos, de moins de 10 hectares, attenants à une habitation principale,
  • les zones dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole,
  • les bois de moins de 30 ans (hors boisement compensateur).

Dispositions générales | Volet règlementaire

Règlementation sur l’archéologie préventive

La réglementation sur l’Archéologie Préventive prévoit que l’absence d’information sur les sites archéologiques ne signifie aucunement l’absence de possibilités de mise au jour de vestiges à l’occasion de travaux futurs. Les travaux projetés sont donc susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique et, de ce fait, rentrent dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive (Loi 2001.44 du 17/01/2001 et ses décrets d’application). Toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire (art 14 de la loi du 27/09/1941) et à la DRAC (service archéologie).

Règlements de lotissements

Pour tout projet situé à l’intérieur d’un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, le règlement applicable est celui du lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date de l’arrêté d’approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n’a pas conservé ses propres règles, c’est celui de la zone du PLUI qui s’applique.

Démolitions, clôtures

Les démolitions sont soumises à permis de démolir, dans les périmètres de protection de monuments historiques, et dans les sites et dans les secteurs énoncés par délibération des conseils municipaux pris en application du Code de l’urbanisme. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au Code de l’urbanisme :

  • dans les périmètres de protection de monuments historiques - dans les zones sujettes à des risques d’inondations - dans les zones définies par délibérations des conseils municipaux prises en application du code de l’urbanisme

Reconstructions à l’identique des bâtiments

Conformément au Code de l’urbanisme (articles L111.15 et 23), « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme intercommunal en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. » Dans ce cadre, le PLUi apporte les prescriptions suivantes :

PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé

  • Lorsque le bâtiment, régulièrement édifié, a été détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, la reconstruction à l’identique sera admise quelles que soient les règles du PLUiH en vigueur.

Toutefois, il est précisé que l’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants seraient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé. Ces dispositions ne s’appliquent plus lorsque le bâtiment a été détruit ou démoli depuis plus de 10 ans.

Dispositions concernant les ouvrages du réseau public de transport d’électricité :

Les ouvrages techniques du réseau public de transport d’électricité expressément sont autorisés dans l’ensemble des zones du PLUi.

Dispositions particulières à l’ensemble des zones du PLUi :

Pour les lignes électriques HTB :

  • s’agissant des occupations et utilisations du sol autorisés sous conditions : les ouvrages RTE correspondant à des constructions techniques nécessaires au fonctionnement de services publics sont autorisés,
  • s’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : les constructions et installations nécessaires aux services ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble des zones,
  • s’agissant des règles de hauteur des constructions : la hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble des zones,
  • s’agissant des règles de prospect et d’implantation : elles ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB (50kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes,

Dispositions générales | Volet règlementaire

  • s’agissant des règles d’exhaussement et d’affouillement de sol pour toutes les zones concernées : les exhaussements et les affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif que constituent les ouvrages RTE,

Pour les postes de transformation : Les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôture – aspect extérieur et emprise au sol des constructions – performance énergétique et environnementale des constructions – desserte des terrains par la voie publique – conditions de desserte par les réseaux publics – implantations par rapport aux voies publiques – implantations par rapport aux limites séparatives – aux aires de stationnement – aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les ouvrages RTE.

  • s’agissant des règles d’exhaussement et d’affouillement de sol pour toutes les zones concernées : les exhaussements et les affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif que constituent les ouvrages RTE,

Pour les postes de transformation : Les règles relatives à la hauteur et/ou aux types de clôture – aspect extérieur et emprise au sol des constructions – performance énergétique et environnementale des constructions – desserte des terrains par la voie publique – conditions de desserte par les réseaux publics – implantations par rapport aux voies publiques – implantations par rapport aux limites séparatives – aux aires de stationnement – aux espaces libres ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif que constituent les ouvrages RTE.

Dispositions concernant les nuisances sonores

Dans l’ensemble des zones du PLUiH, les constructions et installations recevant des activités susceptibles d’être gênées par le bruit doivent comporter un isolement acoustique conforme aux dispositions en vigueur relatives à l’isolement acoustique.

Dispositions concernant les nuisances sonores

Dans l’ensemble des zones du PLUiH, les constructions et installations recevant des activités susceptibles d’être gênées par le bruit doivent comporter un isolement acoustique conforme aux dispositions en vigueur relatives à l’isolement acoustique.

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire

Dispositions applicables à toutes les zones

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire

Volet règlementaire

Occupation du sol

Dispositions relatives aux bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination En zone A et N

Sur les plans du règlement graphique ont été identifiés des bâtiments dans les zones A et N.

Seuls les bâtiments identifiés sur le plan de zonage peuvent faire l’objet d’un changement de destination en zones A et N.

Pour ces éléments, le changement de destination doit respecter le caractère traditionnel de la construction.

« Conformément au code de l’urbanisme, le changement de destination est soumis à l'avis conforme :

  • de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en zone Agricole ;
  • de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) en zone Naturelle. »

Extrait du rapport de présentation

En zone urbaine, à urbaniser et au sein des STECAL

En zone urbaine, à urbaniser et au sein des STECAL, les changements de destination sans identification sur le plan de zonage sont autorisés. Les changements de destinations doivent être compatibles avec le caractère et les destinations de la zone.

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire

Protection du patrimoine naturel et bâti

Dispositions relatives aux sites et éléments identifiés au règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme

Dispositions générales applicables à l’ensemble des éléments de patrimoine végétal identifiés au PLUiH

Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine naturel, identifié au règlement graphique, en application des articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Sont autorisés les travaux de gestion courante (tailles de formation, tailles douces, élagage des branches basses...) ou des travaux de remise en état dans la mesure où ils n’altèrent pas la qualité sanitaire et ne nuisent pas à la survie de cet élément végétal.

Les élagages d’un élément de patrimoine végétal protégé sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation de ses qualités paysagères, ni des perspectives visuelles et qu’ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et la survie de cet élément.

Les haies et alignement d’arbres protégés

Pour ces éléments : - Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément du paysage, en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à une autorisation préalable. Cette mesure s’applique à la suppression définitive d’éléments bocagers ou d’alignements d’arbres et non à la gestion courante des haies ou arbres (recepage, balivage…).

Les protections paysagères

« Le règlement graphique localise des vergers et des parcs arborés à préserver en raison de leur intérêt paysager et écologique. Ces sites arborés sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent et leur intérêt paysager doit être maintenu ».

Toute occupation ou intervention qui dénaturerait le site est interdite.

Les clôtures avec des soubassements devront permettre la libre circulation de la petite faune.

Sont proscrits les coupes ou abattages des arbres, sauf : - les coupes et abattages nécessaires à l’entretien des plantations, - les abattages et coupes sécuritaires et sanitaires des plantations dont l’avenir est compromis, en plein processus de dégradation ou présentant des risques pour la sécurité publique (enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts, etc.), - les coupes et abattages nécessaires à la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général.

Les plantations supprimées doivent être remplacées : - sur place ou en continuité, - par des plantations, qui à l’âge adulte, restitueront, voire amélioreront l’intérêt des plantations supprimées.

Des coupes et abattages pourront être autorisées sur une partie des plantations protégées à condition :

  • que les plantations supprimées soient remplacées, en continuité des plantations existantes conservées, par des plantations, qui à l’âge adulte, restitueront, voire amélioreront l’intérêt des plantations supprimées,
  • et de ne pas dénaturer les caractéristiques conférant l’intérêt du site.

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire

Les zones humides

Les zones humides participent au bon fonctionnement de la trame verte et bleue. Ces éléments contribuent également à la qualité paysagère du territoire et à la régulation des eaux de pluie.

Ne sont admis en cas de découverte de zones humides avérées lors des projets que : - les actions et aménagements visant la gestion, l’entretien, la pérennisation, la remise en bon état ou la mise en valeur des zones humides ; - les installations légères et les aménagements légers qui participent à la préservation et à la valorisation des milieux (pédagogique, touristique) ».

Concernant la commune d’Unverre, en cas de confirmation de présence de zones humides sur les sites de projet, la séquence Eviter/ Réduire / Compenser devra obligatoirement être mise en œuvre.

Les mares et plans d’eau

Les mares et plans d’eau identifiées au plan de zonage ne peuvent pas être comblées ou subir de modifications qui nuiraient à leurs aspects ou fonctionnalité. Ces règles ne s’appliquent pas au bassin de rétention, piscine à vague, bassins techniques, STEP, … qui ne sont pas des mares ou plans d’eau.

Toutefois des aménagements peuvent être entrepris (agrandissement, réduction, aménagements…) s’ils sont justifiés :

  • par la nécessité d’améliorer la fonctionnalité hydraulique de la mare ; - par la volonté d’améliorer la fonctionnalité écologique de la mare.

Il est dispensé de déclaration préalable de travaux : - Le curage et l’enlèvement de la végétation en surnombre, - La taille des arbres riverain en bord de la mare, - L’aménagement de zones d’abreuvement pour les animaux (ceux-ci doivent être légers et démontables).

Il est interdit pour des raisons de préservation de la biodiversité des mares : - D’introduire des espèces exotiques envahissantes ; - De procéder à un empoissonnement (hors mares destinées à une activité de pêche de loisir).

PLUiH du Grand Châteaudun – Règlement écrit – Document approuvé

Dispositions relatives au patrimoine bâti identifié au titre de l’article L.15119 du code de l’urbanisme

Dispositions générales applicables à l’ensemble des éléments de patrimoine bâti identifiés au PLUiH

Tous les travaux effectués doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. La démolition des bâtis identifiés étant interdite.

Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti, mais suppose que les projets ne portent pas atteinte aux caractéristiques des éléments de patrimoine localisés aux documents graphiques. Par ailleurs, au regard de la qualité patrimoniale des bâtiments repérés, toute isolation par l’extérieur sera interdite.

La volumétrie et les proportions du bâti ancien devront être respectées ou reconstituées lorsqu’elles auront été dénaturées.

En cas de travaux sur les constructions existantes, il doit être conservé les éléments d’ornementation des murs et des façades (modénatures, corniches, bandeaux, encadrements).

Toute opération de restauration et d’extension doit prendre en compte des proportions existantes (rapport « plein/vide », modénatures des façades, dispositions et dimensionnement des ouvertures, types des menuiseries, etc). Les volumes, percements, matériaux et colorations doivent être étudiés en rapport et en harmonie avec le bâti auquel ils s’intègrent.

Les prescriptions pourront être adaptées dans le cadre d’un parti architectural de qualité s’ intégrant dans le site.

Cette disposition permet de ne pas restreindre les projets contemporains cohérents.

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire

Patrimoine bâti linéaire (murs, etc...)

Les démolitions des murs, repérés dans les documents graphiques du règlement au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, est interdite sauf :

  • en cas de reconstruction à l’identique sur place ou en continuité, - en cas de création d’accès piétons ou automobiles si la dimension des brèches ne dépasse pas 5 mètres de largeur (*sauf contraintes techniques particulières : accès d'engins agricoles...).

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire

Volet relatif aux risques

Rappels

« Le territoire est concerné par plusieurs risques qui font l’objet de dispositions spécifiques dans le règlement afin de protéger les biens et les personnes :

  • Les risques d’inondations : - Par débordement de cours d’eau, - Par remontée de nappes.
  • Les risques associés aux mouvements de terrain : - Retrait et gonflement des argiles - Chutes de blocs » Extrait du rapport de présentation

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

Dispositions relatives au risque d’inondation

Dispositions spécifiques au risque d’inondation par débordement de cours d’eau

Certaines communes sont concernées par l’application du PPRi du Loir de Saumeray à Romilly-sur-Aigre. Sur ces communes s’appliquent les dispositions règlementaires de ce document.

Pour les communes non concernées par le PPRi du Loir de Saumeray à Romilly-sur-Aigre, les dispositions suivantes s’appliquent :

Sont interdits: - les constructions, installations, aménagements et ouvrages de toute nature qui font obstacle, de façon permanente ou temporaire, à l’écoulement naturel des eaux de crue ou qui aggravent le risque d’inondation pour les biens et les personnes étant précisé que les haies, espaces boisés et autres éléments végétalisés ne sont pas considérés comme des constructions, installations, aménagements ou ouvrages faisant obstacle à cet écoulement.

Sont autorisées sous réserve :

Les constructions nouvelles peuvent être autorisées à titre dérogatoire si le pétitionnaire apporte la démonstration, par tout élément d’étude approprié, qu’elles :

  • ne gênent pas l’écoulement des eaux de crue ;
  • ne réduisent pas de manière significative la capacité d’expansion des crues ;
  • ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens.

Le plancher bas de la construction devra être situé au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues ou estimées majorée d’une marge de sécurité,

Les remblaiements ou endiguements ne sont autorisés que s’ils sont justifiés :

  • soit par la protection de secteurs déjà fortement urbanisés ;
  • soit par la mise hors d’eau de la construction autorisée.

Dans ce dernier cas, les remblais devront être strictement limités à l’emprise immédiate de la construction et de ses accès indispensables. Leur volume et leur hauteur devront être réduits au strict nécessaire, et, le cas échéant, compensés par des mesures de restitution de capacité d’écoulement ou d’expansion des crues sur la même unité hydraulique.,

Dispositions spécifiques au risque d’inondation par remontée de nappes

En zone de débordement de nappe Toute nouvelle construction est interdite.

Dans les secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 0 et 1 mètre, sont interdits :

  • Les sous-sols non adaptés à l’aléa ; - L’infiltration des eaux pluviales dans le sol ; - L’assainissement autonome (sauf avis favorable du Service d’Assainissement Non

Collectif – SPANC).

Dispositions applicables à toutes les zones | Volet règlementaire

Dans les secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 1 et 2,5 mètres, sont interdits :

  • Les sous-sols non adaptés à l’aléa ; L’assainissement autonome (sauf avis favorable du Service d’Assainissement Non Collectif – SPANC).

De manière générale, en raison de la sensibilité des terrains, les sous-sols sont interdits sur les secteurs soumis au risque de remontée de nappes.

Dispositions relatives au risque mouvement de terrain

La commune de Châteaudun est concernée par l’application du PPRMT. Les dispositions règlementaires de ce document s’y appliquent.

Retrait et gonflement des argiles

Le territoire est sujet à un risque de mouvement de terrain en raison du phénomène de retrait-gonflement des argiles (secteurs concernés identifiés dans le rapport de présentation). Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur :

  • Procéder à une reconnaissance géotechnique de la parcelle, - Réaliser des fondations appropriées, - Consolider les murs porteurs, - Désolidariser les bâtiments accolés, - Eviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments.

Chutes de blocs

Certains secteurs du territoire peuvent être soumis à un risque de chutes de blocs. Les constructions devront justifier de la prise en compte de ce risque à travers des études permettant d’écarter les risques et à travers des dispositions constructives appropriées. En l’absence de garanties suffisantes au regard de ce risque, les nouvelles constructions seront refusées.

Dispositions applicables aux zones urbaines | Volet règlementaire Dispositions applicables aux zones urbaines

Les 11 autres zones d'Unverre

Fichiers à télécharger et sources

PLUi d'Unverre, approuvé le 12/06/2026, 9 rubriques pour la zone N.

Secteurs du plan : Ng, Nj, Nl, Nl1, Nmc.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.